Extraits du Règlement de l'Assemblée nationale

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Contenu de l'article

Article 80‑1‑1 

1        Afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, un député qui estime devoir faire connaître un intérêt privé effectue une déclaration écrite ou orale de cet intérêt. Cette déclaration est mentionnée au compte rendu et, si elle est orale, n’est pas décomptée du temps de l’intervention.

2        Lorsqu’un député estime devoir ne pas participer à certains travaux de l’Assemblée en raison d’une situation de conflit d’intérêts telle que définie à l’article 80‑1, alinéa 3, il en informe le Bureau.

3        Un registre public, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les cas dans lesquels un député a estimé devoir se prévaloir des dispositions mentionnées à l’alinéa 2 du présent article.

4        Lorsqu’un député estime que l’exercice d’une fonction au sein de l’Assemblée nationale est susceptible de le placer en situation de conflit d’intérêts, il s’abstient de la solliciter ou de l’accepter.

Article 80‑1‑2 

1        Les députés déclarent au déontologue :

2        1° Dans un délai d’un mois à compter de sa réception, tout don, invitation à un événement sportif ou culturel ou avantage d’une valeur excédant un montant déterminé par le Bureau dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat ;

3        2° Toute acceptation d’une invitation à un voyage émanant d’une personne morale ou physique dont ils ont bénéficié à raison de leur mandat. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités.

4        Le Bureau définit les conditions dans lesquelles ces déclarations sont rendues publiques.

5        Les députés qui le souhaitent peuvent déposer les dons reçus auprès du déontologue. Le Bureau détermine leur affectation.

Article 80‑2 

1        Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

1        Il prend ses fonctions six mois après le premier jour de la législature et les exerce jusqu’à la fin du sixième mois qui suit le premier jour de la législature suivante. Son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

2        Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions.

3        Le déontologue adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts, dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

Article 80‑3 

1        Le déontologue est consulté sur les règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d’intérêts ainsi que sur le code de déontologie des députés et le code de conduite applicable aux représentants d’intérêts.

2        Il donne également un avis sur le régime de prise en charge des frais de mandat ainsi que sur la liste des frais éligibles. Dans les conditions déterminées par le Bureau, il contrôle que les dépenses ayant fait l’objet de cette prise en charge correspondent à des frais de mandat.

3        Le Bureau définit les conditions dans lesquelles les avis rendus en application du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa du présent article sont rendus publics.

4        Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions aux fins d’améliorer le respect des règles définies aux articles 80‑1 à 80‑5 et dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces règles sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public.

Article 80‑3‑1 

1        Le Bureau définit les conditions dans lesquelles le déontologue peut demander communication à tout député d’un document nécessaire à l’exercice de sa mission.

2        Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles relatives au traitement et à la prévention des conflits d’intérêts ainsi que de celles définies dans le code de déontologie. Il peut également être consulté, dans les mêmes conditions, sur l’éligibilité des dépenses au titre des frais de mandat.

3        Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné et dans leur intégralité.

4        Le déontologue est informé, sans délai, par tout député du fait que ce dernier emploie comme collaborateur parlementaire un membre de sa famille au sens du II de l’article 8 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

5        Il est informé sans délai par tout collaborateur parlementaire de son lien de famille avec un autre député que celui qui l’emploie ou un sénateur.

6        Le déontologue reçoit copie des attestations adressées par l’administration fiscale aux députés conformément à l’article L.O. 136‑4 du code électoral.

Article 80‑4 

1        Lorsqu’il constate, à la suite d’un signalement ou de sa propre initiative, un manquement aux règles définies aux articles 80‑1 à 80‑5 et dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui‑ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que ce dernier statue, dans les deux mois, sur ce manquement.

2        Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

3        Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre publiques ses conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manquement et proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 70 à 73.

4        Lorsque le déontologue constate, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement, qu’un député emploie comme collaborateur une personne mentionnée à l’article 80‑3‑1, alinéas 4 et 5, d’une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles des articles 80‑1 à 80‑5 et du code de déontologie des députés, il peut enjoindre au député de faire cesser cette situation et rendre publique cette injonction.

Article 80‑5

1        Le déontologue s’assure du respect du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, établi par le Bureau. Il peut, à cet effet, être saisi par un député, un collaborateur du Président, un collaborateur d’un député ou d’un groupe parlementaire ainsi que par un agent fonctionnaire ou contractuel des services de l’Assemblée nationale. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de cette mission.

2        Lorsque le déontologue constate un manquement au code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il saisit le Président. Ce dernier peut adresser au représentant d’intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, tendant au respect des obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.

3        Lorsque le déontologue constate qu’une personne mentionnée à l’alinéa 1 a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d’intérêts en méconnaissance des dispositions du code de conduite applicable aux représentants d’intérêts, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse ses observations.

Article 80‑6 

Le Bureau définit les conditions de mise en place d’un dispositif de prévention et d’accompagnement en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement.