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Le régime des sessions et des séances
La mesure du temps au Parlement se fait selon une triple échelle : la législature qui, sauf dissolution de l’Assemblée nationale, dure cinq ans, la session et la séance.
La session désigne la période de l’année pendant laquelle le Parlement se réunit pour délibérer en séance plénière. Depuis la réforme constitutionnelle du 4 août 1995, une session unique de neuf mois a remplacé le régime des deux sessions annuelles de trois mois, qui prévalait depuis 1958.
Le régime des sess...
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La fixation de l'ordre du jour et la Conférence des Présidents
La rédaction initiale de la Constitution de 1958 faisait du Gouvernement le seul maître de l’ordre du jour prioritaire des assemblées. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 permet désormais un partage de l’ordre du jour entre le Gouvernement et le Parlement.
En pratique, l’ordre du jour est élaboré par la Conférence des présidents.
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Le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement
Créé sous la IVème République et institutionnalisé sous la Vème République, le ministère chargé des relations avec le Parlement est l’organe gouvernemental chargé de faciliter les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif. Ce département ministériel, qui ne dispose pas d’une structure administrative propre et s’appuie essentiellement sur son cabinet, participe à l’organisation du travail gouvernemental et joue un rôle central dans l’élaboration de l’ordre du jour du Parlement.
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Le secrétariat général du Gouvernement
Créé en 1935, le secrétariat général du Gouvernement est un organisme administratif léger (ses effectifs comprennent une centaine d’agents), relevant du Premier ministre et placé sous l’autorité du secrétaire général du Gouvernement
Chargé d’assurer le bon fonctionnement et la régularité de l’action gouvernementale, il est, à ce titre, un interlocuteur privilégié des services de l’Assemblée nationale.
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Le Règlement de l’Assemblée nationale
Le Règlement de l’Assemblée nationale constitue sa « loi intérieure ».
Il n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle. Toutefois, certaines de ses dispositions mettent en œuvre des exigences constitutionnelles. Il doit être, en tout état de cause, conforme à la Constitution, aux lois organiques prises pour son application et à l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Adopté et susceptible d’être modifié par une résolution de...