Fiche de synthèse n°56 : Les représentants d'intérêts

Point clé : résumé de la fiche de synthèse

Afin de clarifier les relations entre députés et représentants d’intérêts publics ou privés, le Bureau a adopté des règles de transparence et d’éthique applicables à l’activité de ces représentants à l’Assemblée nationale. L’objectif est à la fois de consacrer le rôle qu’ils jouent dans l’information des députés et de s’assurer que leur activité est conforme à quelques règles simples de bonne conduite.

Les représentants d’intérêts sont un moyen pour le législateur de s’informer sur la manière dont la loi est appliquée et sur les moyens de l’améliorer. Ces informations sont, par nature, orientées puisqu’elles défendent un objectif particulier. Mais il revient au parlementaire de faire l’analyse des données qui lui sont transmises et de les confronter à d’autres pour en vérifier la véracité et la cohérence. L’activité des représentants d’intérêts est également utile pour permettre au décideur public de mieux connaître les attentes de la société civile.

Afin de mieux faire connaître les activités des représentants d’intérêts à l’Assemblée nationale, le Bureau avait créé en 2009 un registre public sur lequel ils pouvaient s’incrire. Ce registre a été profondément modifié à la suite des décisions du Bureau de février et juin 2013. Par la suite, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la création d’un répertoire numérique national des représentants d’intérêts. Le registre de l’Assemblée a donc disparu au profit de ce répertoire.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a encadré les conditions de la représentation d’intérêts au sein de l’Assemblée nationale en insistant sur trois impératifs :

- l’obligation de transparence (qui doit conduire les représentants d’intérêts à faire savoir qui ils représentent et pour le compte de qui ils agissent) ;

- l’obligation de publicité (pour permettre à tous les citoyens de savoir dans quelles conditions se déroulent les contacts entre leurs élus et les représentants d’intérêts) ;

- et l’obligation déontologique, c’est-à-dire la nécessité de soumettre l’activité des représentants d’intérêts à un ensemble de droits et de devoirs.

Ces principes ont été formalisés dans un code de conduite dont le texte figure ci-dessous.

Les conditions d’accès des représentants d’intérêts aux locaux de l’Assemblée ont été strictement encadrées sous la XIVéme législature. Alors qu’ils pouvaient bénéficier de cartes leur permettant de ciculer librement dans l’Assemblée, ils peuvent désormais bénéficier d’une carte spécifique, sous réserve d’être inscrits sur le registre de la HATVP, qui les dispense des formalités de contrôle d’identité mais limite leurs possibilités de circulation aux seuls lieux concernés par les motifs de leur visite.

Par ailleurs, l’inscription sur le registre est mentionnée lorsque les représentants d’intérêts sont auditionnés dans le cadre d’un travail parlementaire : une telle mention permet d’informer les parlementaires, ainsi que les citoyens, sur le fait que les personnes auditionnées se sont conformées aux obligations de transparence et de déontologie dans leurs contacts avec la représentation nationale. Les rapports, avis et autres documents déposés sur le bureau de l’Assemblée par une commission, une délégation, un office ou toute autre instance de l’Assemblée doivent contenir, en annexe, la mention de l’ensemble des auditions menées par le rapporteur dans le cadre de son travail parlementaire. Si aucune audition n’a été menée, le rapport doit en faire la mention explicite. L’annexe doit opérer une distinction entre les auditions menées auprès de représentants d’intérêts inscrits sur le registre et les autres auditions.

Cette reconnaissance passe également par la possibilité, pour les représentants d’intérêts inscrits, d’être informés de l’actualité de l’Assemblée nationale par le biais d’outils de veille, ainsi que par la possibilité de mettre en ligne, sur le site internet de l’Assemblée nationale, des contributions en lien avec le travail parlementaire.

L’Assemblée nationale peut mettre à disposition certains de ses locaux pour la tenue de colloques ou de séminaires.

Leur organisation est encadrée par un certain nombre de règles. La mise à disposition de salles, notamment à des organismes extérieurs, suppose ainsi qu’un formulaire et une option de réservation, préalablement renseignés par le député souhaitant réserver la salle, aient été contresignés par son président de groupe, la décision d’attribution relevant du collège des questeurs. Il est, par ailleurs, demandé aux organisateurs de s’acquitter d’un forfait de mise à disposition et du remboursement des frais techniques éventuellement engagés.

Depuis le 26 juin 2013, à la suite du rapport présenté par M. Christophe Sirugue, vice-président, en charge de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études, des règles de bonne conduite encadrent l’organisation de ces colloques à l’Assemblée : ainsi, les prises de parole dans ces colloques ne peuvent en aucune façon dépendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.

Code de conduite applicable aux représentants d'intérêts

Code de conduite adopté par le Bureau le 26 juin 2013
et modifié le 13 juillet 2016

1. Les représentants d’intérêts se conforment aux obligations déclaratives prévues par le Bureau et acceptent de rendre publiques les informations contenues dans leur déclaration. Ils doivent ultérieurement transmettre au Bureau tout élément de nature à modifier ou compléter ces informations.

2. Dans leurs contacts avec les députés, les représentants d’intérêts doivent indiquer leur identité, l’organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts qu’ils représentent. Lors d’une rencontre avec un député, les sociétés de conseil doivent informer de façon claire le député du nom du client qu’elles représentent lors de ce rendez-vous ; elles doivent être en mesure de produire tout document permettant au député de connaître la nature du mandat confié par leur client.

3. Les représentants d’intérêts se conforment aux règles d’accès et de circulation dans les locaux de l’Assemblée nationale. Ils sont tenus d’y porter leur badge en évidence. Ils n’ont accès à ces locaux que dans le cadre de la mission ponctuelle qui les amène à l’Assemblée : ils ne peuvent en aucun cas avoir accès à d’autres locaux que ceux concernés par les motifs donnés à l’accueil pour obtenir leur badge d’accès.

4. Il leur est interdit de céder à titre onéreux, ou contre toute forme de contrepartie, des documents parlementaires ainsi que tout autre document de l’Assemblée nationale.

5. Il leur est interdit d’utiliser du papier à en-tête ou le logo de l’Assemblée nationale et d’utiliser l’adjectif « parlementaire » pour qualifier des événements qu’ils organisent ou des structures qu’ils créent.

6. Les représentants d’intérêts doivent s’abstenir de toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux.

7. Les informations apportées aux députés par les représentants d’intérêts doivent être ouvertes sans discrimination à tous les députés quelle que soit leur appartenance politique.

8. Ces informations ne doivent pas comporter d’éléments volontairement inexacts destinés à induire les députés en erreur.

9. Toute démarche publicitaire ou commerciale est strictement interdite aux représentants d’intérêts dans les locaux de l’Assemblée nationale ; il leur est également interdit d’utiliser les locaux de l’Assemblée nationale pour des événements liés à la promotion d’intérêts.

10. Les représentants d’intérêts doivent faire figurer clairement les noms des entités finançant les manifestations ou les structures auxquelles participent les parlementaires ; ils doivent informer systématiquement les parlementaires du coût des invitations qui leur sont adressés afin de leur permettre de se conformer aux obligations déclaratives prévues dans le code de déontologie des députés.

11. Les représentants d’intérêts ne peuvent se prévaloir, vis-à-vis de tiers, à des fins commerciales ou publicitaires, de leur présence sur la liste fixée par le Bureau. Ils ne présentent pas, dans leurs relations avec l’Assemblée nationale ou des tiers, l’inscription sur le registre des représentants d’intérêts comme une reconnaissance officielle ou un lien quelconque avec l’Assemblée nationale de nature à induire leurs interlocuteurs en erreur.

12. Les prises de parole dans les colloques organisés au sein de l’Assemblée nationale par les représentants d’intérêts inscrits sur le registre, ou toute autre entité extérieure à l’Assemblée nationale, ne peuvent en aucune façon dépendre d’une participation financière, sous quelque forme que ce soit.

13. Le non-respect du code de conduite par ceux qui s’enregistrent ou par leurs représentants peut conduire le Bureau, après instruction, à la suspension ou la radiation du registre ; cette décision peut être publiée sur le site internet.