Points-clés
Corollaire de l’interdiction du mandat impératif, les votes sont personnels et les possibilités de délégation limitées.

À l’exception des votes portant sur des nominations personnelles (élection du Président en début de législature, par exemple), les votes sont publics et peuvent avoir lieu à main levée, par scrutin public ordinaire, par scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances.

Les votes les plus importants peuvent être reportés par la Conférence des présidents, généralement le mardi après-midi, après les questions au Gouvernement.

 

I. –    CARACTÈRE PERSONNEL DU VOTE

L’article 27 de la Constitution pose le principe du caractère personnel du vote des parlementaires et proscrit tout mandat impératif ; il limite la délégation de vote en interdisant à tout parlementaire de recevoir plus d’un mandat. L’ordonnance du 17 novembre 1958 complète ce dispositif en énumérant les cas dans lesquels les membres du Parlement sont autorisés à déléguer leur droit de vote (1).

Ces dispositions ont longtemps été détournées par la technique du vote électronique, chaque député disposant d’une clef personnelle qu’il laissait en fait sur son pupitre. Depuis 1993, la limitation à une seule délégation de vote par député est strictement appliquée. À compter d’avril 2014, les conditions de déroulement des scrutins publics ont été modifiées afin de supprimer, pour les scrutins publics ordinaires, toute possibilité de délégation autre que celles prévues par l’ordonnance organique du 7 novembre 1958.

L’article 65-1 du Règlement de l’Assemblée nationale permet à la Conférence des présidents de décider d’un scrutin public généralement sur les votes d’ensemble sur des textes majeurs et d’en fixer le moment afin de favoriser la présence du plus grand nombre de députés. Ces scrutins, qualifiés de votes solennels, ont généralement lieu le mardi après-midi, après les questions au Gouvernement. Les explications de vote peuvent intervenir soit à la suite de l’examen du texte, soit avant le scrutin.

II. –    CARACTÈRE PUBLIC DU VOTE

Hormis le cas des votes portant sur des nominations personnelles (élection du Président de l’Assemblée nationale en début de législature, par exemple), tous les scrutins sont publics. Ils se déroulent soit à main levée, soit par scrutin public ordinaire, soit par scrutin à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances. Les députés ont le choix entre trois positions de vote : « pour », « contre », « abstention ».

1. –    LE VOTE À MAIN LEVÉE

C’est la procédure normale. Le président de séance constate le sens du vote et en annonce le résultat. En cas de doute, il fait procéder par assis et levé. Si le doute persiste, le président de séance peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire.

En votant à main levée, les députés présents manifestent publiquement leur position. Mais cette position n’est ni enregistrée, ni publiée au Journal officiel.

2. –    LE VOTE PAR SCRUTIN PUBLIC ORDINAIRE

Il est de droit :

–    sur décision du président de séance ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond ;

–    sur demande du président d’un groupe ou de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président ;

–    sur décision de la Conférence des présidents. Celle-ci n’utilise généralement cette prérogative que pour le vote sur l’ensemble des textes les plus importants (voir supra).

Le vote par scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique ou par bulletins en cas de panne du système. La position du vote de chaque député, exprimée à partir de son pupitre, est immédiatement enregistrée par l’ordinateur.

Un député peut être titulaire d’une – et d’une seule – délégation de vote de l’un de ses collègues absent. Les délégations sont saisies par procédé informatique. Le vote du délégué (député présent) sur son pupitre de vote entraîne alors automatiquement la comptabilisation du vote, dans le même sens, de son délégant (député absent). 

À la clôture du scrutin, le président de séance en annonce le résultat et commande l’affichage de celui-ci sur trois écrans situés dans l’hémicycle. Quelques minutes plus tard, une analyse politique détaillant les résultats du scrutin est affichée à l’entrée de la salle des séances. Cette analyse est publiée au Journal officiel, en annexe du compte rendu de la séance et figure sur le site internet de l’Assemblée nationale. Jusqu’en 2014, pour les scrutins publics demandés par le président de séance, le Gouvernement, la commission saisie au fond ou un président de groupe, ne se trouvaient individualisés que les votes des députés ayant un sens différent de celui de la majorité de leur groupe. Désormais, pour l’ensemble des scrutins publics (scrutins publics ordinaires ou scrutins publics solennels), l’analyse consiste en une liste nominative intégrale des votants, au regard de chaque position de vote, pour chaque groupe ainsi que pour les députés n’appartenant à aucun groupe.

3. –    LE VOTE À LA TRIBUNE OU DANS LES SALLES VOISINES DE LA SALLE DES SÉANCES

Le Président de l’Assemblée nationale est élu, au début de la législature, au scrutin secret à la tribune.

En ce qui concerne les scrutins publics à la tribune ou dans les salons, ceux-ci sont de droit :

–    lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée (adoption en dernière lecture des lois organiques, motion autorisant l’adoption d’un projet de loi de ratification d’un traité d’adhésion d’un État à l’Union européenne) ; les majorités requises sont alors diverses (majorité absolue des membres composant l’Assemblée dans le premier cas, majorité des trois cinquièmes dans le deuxième). Ces majorités sont calculées sur le nombre de sièges effectivement pourvus (les sièges vacants ne sont donc pas comptabilisés) ;

–    lorsque la responsabilité du Gouvernement est engagée : en application de l’article 49, alinéa premier, c’est-à-dire si le Gouvernement engage lui-même sa responsabilité sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la majorité simple des suffrages exprimés est requise ; en application de l’article 49, alinéa 2, de la Constitution, pour le vote d’une motion de censure, la majorité absolue des membres composant l’Assemblée est nécessaire, seuls les votes en faveur de la motion étant recensés ; la même règle prévaut lorsqu’une motion de censure est mise aux voix en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution ;

–    lorsque le Gouvernement décide de soumettre au vote de l’Assemblée nationale une déclaration qu’il fait sur un sujet déterminé en application de l’article 50-1 de la Constitution.

La lenteur des opérations de vote à la tribune a conduit l’Assemblée nationale à modifier son Règlement. Depuis 2003, la Conférence des présidents peut décider que le scrutin se déroulera « dans les salles voisines de la salle des séances » où plusieurs postes de vote sont installés. Le vote est généralement ouvert pour une durée de 30 minutes. Chaque bulletin est doté d’un « code-barres » dont la lecture permet d’identifier le député et le sens de son vote. À la clôture du scrutin, les résultats sont immédiatement proclamés et une analyse politique de la position exprimée par chaque député est disponible dans les minutes qui suivent. Cette analyse est publiée au Journal officiel et sur le site internet de l’Assemblée nationale.

Au cours de la XIVe législature, 1 380 scrutins publics ont eu lieu, dont 145 scrutins en forme solennelle et 1 235 en forme ordinaire.

Au cours de la XVe législature, 4 419 scrutins publics ont eu lieu, dont 123 scrutins en forme solennelle et 4 296 en forme ordinaire.

III. – LA VALIDITÉ DU VOTE

1. –    RÈGLES GÉNÉRALES

En dehors des cas évoqués ci-dessus, les votes ont lieu à la majorité des suffrages exprimés.

Le résultat est proclamé par le président de séance (par la formule « l’Assemblée a adopté » ou « l’Assemblée n’a pas adopté »).

Après la clôture du scrutin, les votes ne peuvent plus être modifiés ; en revanche, le détail nominatif des votes peut être accompagné de mises au point lorsqu’un député s’est trompé sur le sens du vote qu’il souhaitait émettre ou en cas d’erreur de manipulation.

2. –    LE CONTRÔLE DES VOTES

Cette tâche incombe aux secrétaires du Bureau pour certains scrutins : scrutins publics ordinaires par bulletins (en cas de non-fonctionnement du système électronique), scrutins publics à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, scrutins secrets pour les nominations personnelles.

3. –    LE QUORUM

Conformément à un principe républicain rappelé par son Règlement, « l’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du jour ». Les votes sont donc valables quel que soit le nombre de présents sauf si un président de groupe demande la vérification du quorum avant l’ouverture du scrutin. Le quorum désigne la présence dans l’enceinte de l’Assemblée nationale de la majorité absolue des députés (calculée sur la base du nombre de sièges effectivement pourvus).

La demande de vérification du quorum a longtemps été utilisée comme un outil d’obstruction. Depuis la réforme du Règlement du 27 mai 2009, cette pratique est tombée en désuétude puisque cette demande n’est désormais prise en compte que si la majorité des membres du groupe qui la demande sont eux-mêmes présents dans l’hémicycle. Aucune demande de vérification du quorum n’a été formulée sous la XIVe législature, cinq seulement sous la XVe législature.

Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est suspendue et le scrutin est reporté d’au moins quinze minutes, le vote étant alors valable quel que soit le nombre de députés présents.

  

(1) Maladie, accident ou événement familial grave ; mission temporaire confiée par le Gouvernement ; participation aux travaux des assemblées internationales ; en cas de session extraordinaire, absence de la métropole ; cas de force majeure apprécié par décision des Bureaux des assemblées.


Septembre 2023