Fiche de synthèse n°8 : L’autorité judiciaire : l’ordre judiciaire et la Cour de cassation

Point clé : résumé de la fiche de synthèse

Condition d’un véritable État de droit, l’indépendance de l’autorité judiciaire est affirmée par la Constitution qui charge le Président de la République d’en être le garant. Un Conseil supérieur de la magistrature l’assiste dans l’exercice de cette mission et constitue l’organe de contrôle compétent en matière de nominations et de discipline. Ses prérogatives sont plus importantes à l’égard des magistrats du siège, dont l’inamovibilité est constitutionnelle, qu’à l’égard de ceux du parquet qui relèvent de l’autorité du garde des Sceaux.

L’organisation juridictionnelle française se caractérise par son caractère pyramidal et sa stricte séparation des ordres judiciaire et administratif. Au sein de l’ordre judiciaire, les affaires civiles sont jugées en première instance par les tribunaux d’instance ou de grande instance, tandis que les affaires pénales, auxquelles s’applique une procédure de type inquisitoire, sont jugées par des juridictions pénales distinctes selon la gravité des faits.

Au sommet de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation, qui est le juge des décisions des juges et peut aussi donner des avis à la demande des juridictions, contribue à l’élaboration de la jurisprudence et est la garante de l’application de la loi par les tribunaux.

La conception française de la séparation des pouvoirs fait de l’ordre judiciaire une véritable autorité, distincte tant du pouvoir législatif que du pouvoir exécutif. Les juridictions, qui tranchent les litiges en faisant application des lois, constituent en ce sens une des garanties essentielles d’un État de droit.

L’autorité judiciaire est consacrée par le titre VIII de la Constitution du 4 octobre 1958, qui institue le Président de la République comme garant de son indépendance et prévoit l’inamovibilité des magistrats du siège ( article 64). En outre, la Constitution érige l’autorité judiciaire en gardienne de la liberté individuelle ( article 66).

Indépendante, la magistrature n’en est pas moins soumise à une forme de contrôle. L’organisation judiciaire française est hiérarchisée et garantit le plus souvent un double degré de juridiction. La Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, assure l’unité de cet ordre et de sa jurisprudence.

I. – Une magistrature indépendante mais contrôlée

Sous l’Ancien Régime, les fonctions judiciaires étaient des charges vénales et transmissibles. Après un éphémère système d’élection des magistrats durant la période révolutionnaire, la Constitution de l’an VIII (1799) marqua le passage à une magistrature composée d’agents publics nommés.

En dépit d’une inamovibilité de principe, des vagues d’épuration des magistrats marquèrent les principales crises politiques au cours du XIXème siècle.

Les magistrats sont, comme l’ensemble des fonctionnaires, recrutés par concours. Ils sont formés dans une école spécialisée, l’ École nationale de la magistrature.

L’inamovibilité des magistrats du siège est désormais inscrite dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel fait une application stricte du principe d’inamovibilité dans son contrôle des lois organiques relatives au statut des magistrats : non seulement ce principe s’oppose à ce qu’un juge soit révoqué ou suspendu mais aussi à ce qu’il soit déplacé d’une juridiction à une autre sans son consentement. L’autorité judiciaire dispose ainsi d’un statut constitutionnel fermement établi qui garantit son indépendance.

Pour leur part, les magistrats du parquet, qui constituent le ministère public, et sont à ce titre chargés de défendre les intérêts de la société et d’exécuter les décisions de justice, relèvent de l’autorité du garde des Sceaux qui peut leur donner des instructions afin de mettre en œuvre la politique pénale définie par le Gouvernement. Il ne peut s’agir que d’instructions générales, la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique ayant posé le principe de l’interdiction des instructions dans des affaires individuelles.

La séparation entre siège et parquet n’est cependant pas hermétique, les magistrats pouvant au cours de leur carrière passer, et à plusieurs reprises, de l’un à l’autre.

Afin que l’indépendance n’ait pas pour conséquence l’irresponsabilité, un organe de contrôle de la magistrature a été institué dès la Constitution de 1946 : le Conseil supérieur de la magistrature (CSM). La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 en a modifié la composition et les compétences telles qu’elles étaient précisées à l’ article 65 de la Constitution de 1958. La loi organique du 22 juillet 2010 a précisé la composition et le fonctionnement du CSM ainsi que les obligations déontologiques auxquelles ses membres sont soumis. Afin de garantir l’indépendance de l’institution et dans un souci d’ouverture, la révision constitutionnelle a d’abord mis fin à la présidence du Conseil par le Président de la République et à sa vice-présidence par le garde des Sceaux, la présidence de chacune des deux formations du Conseil étant désormais respectivement confiée au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette cour. Les deux formations du Conseil supérieur de la magistrature sont, chacune, chargées de faire des propositions ou de donner leur avis pour les nominations des magistrats, du siège pour l’une, du parquet, pour l’autre, et de remplir à leur égard un rôle disciplinaire.

La composition de ces deux formations a été modifiée : celle qui est compétente à l’égard des magistrats du siège comprend cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet ; celle qui est compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège. Les autres membres du Conseil supérieur de la magistrature sont communs aux deux formations : il s’agit d’un conseiller d’État, d’un avocat et de six personnalités, n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif et désignées respectivement par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat. Une représentation majoritaire de personnalités extérieures au corps judiciaire est ainsi assurée au sein du Conseil, excepté lorsqu’il siège en matière disciplinaire. Dans ce cas, le Conseil est composé d’un nombre égal de magistrats et de membres n’appartenant pas à la magistrature. La formation plénière, chargée notamment de répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’ article 64 de la Constitution et de se prononcer sur les questions relatives à la déontologie des magistrats, est pour sa part composée d’une représentation équilibrée des différents niveaux de la hiérarchie judiciaire.

La nouvelle rédaction de l’article 65 de la Constitution offre désormais la possibilité pour les justiciables de saisir le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat. La loi organique du 22 juillet 2010 a ainsi précisé la procédure d’examen de ces plaintes par le CSM.

En mars 2013, un projet de loi constitutionnelle portant réforme du Conseil supérieur de la magistrature, destiné à modifier principalement la composition et les attributions du Conseil, a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Tel qu’issu de son adoption conforme par l’Assemblée nationale en deuxième lecture le 26 avril 2016, ce projet de révision prévoit de renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature à l’égard des magistrats du parquet, tant en matière de nomination que de discipline. Toutefois ce projet n’a pas été présenté au référendum ou soumis au Parlement réuni en Congrès par le Président de la République.

La loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a pour sa part renforcé les garanties d’indépendance relatives à l’exercice de leurs fonctions par les magistrats – en particulier les juges de la liberté et de la détention –, accru leurs obligations déontologiques afin de prévenir les risques de conflits d’intérêts, amélioré la garantie de leurs droits fondamentaux et ouvert davantage la magistrature sur la société.

II. – Une organisation judiciaire hiérarchisée

L’organisation judiciaire française actuelle est, dans son architecture générale, issue de la période révolutionnaire. Ses principes sont la hiérarchisation (existence de plusieurs niveaux de juridiction), la suppression de la plupart des juridictions d’exception et la séparation de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif.

Les deux degrés de juridiction civile sont la première instance et l’appel. En première instance, la juridiction compétente est, selon l’importance des litiges, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Il peut cependant exister dans certains cas des tribunaux d’attribution, composés pour partie par des juges non professionnels : les tribunaux de commerce, en matière de droit commercial ; les conseils de prud’hommes, en matière de droit du travail ; les tribunaux paritaires des baux ruraux, en matière de droit rural ; les tribunaux des affaires de sécurité sociale, en matière de droit de la sécurité sociale, etc. Jusqu’en 1958, des juges de paix étaient chargés de juger les plus petits litiges. La création des juridictions de proximité en 2002 a manifesté la volonté de rétablir un niveau juridictionnel de proximité pour certains petits litiges, tant en matière civile qu’en matière pénale.

Les décisions des juridictions de première instance sont, selon l’importance du litige, soit rendues en dernier ressort, soit rendues en premier ressort. Dans ce dernier cas, elles sont susceptibles d’appel devant une cour d’appel.

En matière pénale, il existe trois types de juridictions : les tribunaux de police, compétents en matière de contraventions ; les tribunaux correctionnels, compétents en matière de délits ; les cours d’assises, compétentes en matière de crimes. La compétence de l’une ou l’autre de ces juridictions est donc déterminée par la gravité des faits qui sont jugés et par les conséquences pénales qu’ils emportent (pour les contraventions, une simple amende ; pour les délits, une amende et jusqu’à dix ans de prison ; pour les crimes, une amende et des peines de prison pouvant aller jusqu’à la perpétuité, éventuellement assortie d’une période de sûreté pendant laquelle la personne détenue ne peut en aucun cas être libérée même si elle bénéficie de remises de peine). L’appel des décisions des tribunaux de police et des tribunaux correctionnels a lieu devant la cour d’appel, comme en matière civile.

Les décisions des cours d’assises sont susceptibles d’appel devant une autre cour d’assises, en application d’une loi du 15 juin 2000. Outre trois magistrats, la cour d’assises de premier ressort comprend neuf jurés (citoyens de plus de 23 ans tirés au sort sur les listes électorales) et la cour d’assises d’appel, douze jurés.

La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs a institué des citoyens assesseurs au sein du tribunal correctionnel et de la chambre des appels correctionnels. La loi prévoyait que deux citoyens, dont les noms étaient tirés au sort sur les listes électorales, devaient siéger aux côtés de trois magistrats dans des affaires de vols avec violence, d’agressions sexuelles, de destruction et de dégradation de biens dangereuses pour les personnes. Cette expérimentation, lancée dans les ressorts des cours d’appel de Toulouse et Dijon, a fait l’objet d’une évaluation, remise à la garde des Sceaux le 28 février 2013, qui a conclu à la faible efficacité du dispositif, jugé lourd et coûteux. Celui-ci a donc été abandonné au printemps 2013.

La procédure pénale française présente un caractère inquisitoire. C’est ce qui explique l’existence d’un juge d’instruction, chargé d’instruire, à charge et à décharge, les crimes et les affaires les plus complexes. Les magistrats du parquet peuvent, quant à eux, sous l’autorité du garde des Sceaux, mener une véritable politique pénale, puisqu’ils sont juges de l’opportunité des poursuites, ce qui leur permet de classer ou à l’inverse de poursuivre une affaire.

Afin d’assurer non seulement l’égalité des citoyens devant la loi mais également l’égalité dans l’accès à la justice, l’aide juridictionnelle permet aux personnes ne disposant pas de ressources suffisantes d’obtenir gratuitement l’assistance d’un avocat dans une instance.

Les décisions rendues au fond par les juridictions ont l’autorité de chose jugée.

Enfin, l’ordre judiciaire est incompétent à l’égard du contentieux administratif, qui relève des juridictions de l’ordre administratif. Cette séparation, justifiée par le principe selon lequel le seul juge légitime de l’administration est l’administration elle-même, peut parfois provoquer des conflits de compétence, soit lorsque chacun des ordres de juridiction renvoie le règlement d’un litige à l’autre ordre de juridiction (conflit de compétence négatif), soit lorsque le juge judiciaire s’estime compétent alors que l’administration en juge autrement (conflit de compétence positif). Afin de résoudre ces conflits de compétence, un Tribunal des conflits, composé de quatre représentants de l’ordre judiciaire et de quatre représentants de l’ordre administratif et présidé par le garde des Sceaux, est alors chargé de statuer. En outre, depuis 1960, les juridictions souveraines des deux ordres de juridiction peuvent renvoyer au Tribunal des conflits la résolution de questions soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires.

III. – La Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français

Les décisions prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré et les décisions des cours d’appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation doit se fonder sur un motif sérieux, relatif à une question d’application de la règle de droit par la juridiction du fond. En outre, hormis en matière pénale et pour le contentieux relatif aux élections professionnelles, l’assistance d’un « avocat aux Conseils » (officier ministériel titulaire d’une charge et qui a le monopole de la représentation des parties devant la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Tribunal des conflits) est obligatoire.

La Cour de cassation ne juge pas les affaires au fond : elle juge uniquement, en droit, les décisions des juges. C’est pourquoi, le plus souvent, la Cour de cassation, si elle casse la décision contestée devant elle, renvoie à une autre juridiction du fond le jugement de l’affaire. La cassation sans renvoi a lieu quand elle n’implique pas un nouveau jugement sur le fond, ou bien lorsque les faits constatés et appréciés souverainement par le juge du fond permettent d’appliquer la règle de droit appropriée.

La Cour de cassation est composée de six chambres de jugement, chacune étant spécialisée dans certains types de contentieux : trois chambres civiles, une chambre commerciale, une chambre sociale et une chambre criminelle.

Le ministère public devant la Cour de cassation est assuré par un procureur général et des avocats généraux. Dans chaque affaire, tant en matière civile qu’en matière pénale, le ministère public émet un avis, afin d’éclairer les juges du siège.

Les affaires sont soumises à une formation de jugement – restreinte, de section ou plénière – de l’une des six chambres. Lorsqu’une affaire pose une question de principe importante ou lorsqu’elle correspond à des divergences d’interprétation entre chambres de la Cour ou à un partage égal des voix entre magistrats, deux autres formations de jugement sont possibles : la chambre mixte (composée de membres d’au moins trois chambres différentes), ou l’assemblée plénière (formation de jugement la plus solennelle, comprenant les présidents ainsi que des membres de chacune des six chambres). Lorsqu’une décision rendue par un juge du fond après cassation est à nouveau attaquée en cassation, l’arrêt doit être rendu par l’assemblée plénière et toute juridiction de renvoi est tenue de se conformer à cette décision.

Depuis 1991, la Cour de cassation peut aussi être amenée à émettre, sur demande expresse des juridictions, des avis en matière civile et pénale, sur des questions de droit nouvelles, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. L’avis donné par la Cour de cassation ne lie pas la juridiction, mais il est communiqué aux parties.

Alors que, durant la période révolutionnaire, les juges devaient se borner à appliquer la loi et, en cas de silence de la loi, s’adresser obligatoirement au législateur par la voie du référé législatif, la suppression, dès 1804, de cette procédure a donné aux juges un pouvoir d’interprétation de la loi. Par ses jugements comme par ses avis, la Cour de cassation assure l’unité d’interprétation et l’unité symbolique de l’ordre judiciaire français. En fondant parfois ses jugements sur des visas de principe, la Cour de cassation manifeste d’autre part le rôle de création normative de la jurisprudence.

L’ article 61-1 de la Constitution créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans le droit français la question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai de trois mois sur la recevabilité de la question.