En application de l’ordonnance promulguée par le général de Gaulle le 21 avril 1944 portant organisation des pouvoirs publics en France après la Libération, les Françaises sont devenues électrices et éligibles. Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, elles sont cependant demeurées sous‑représentées dans tous les scrutins en France. Ainsi en 1997, seuls 10,9 % des mandats de député étaient exercés par des femmes tandis qu’elles ne représentaient que 5,6 % des membres du Sénat en 1998, ce qui situait la France à l’avant‑dernière place des pays européens en matière de parité.
L’ article 1er de la Constitution précise que « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives » et son article 4 que les partis et groupements politiques« contribuent à la mise en œuvre »de ce principe.
Plusieurs lois ont été adoptées faisant application de ce principe :
- la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;
- la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l’élection des sénateurs qui applique le principe de la parité à l’élection des sénateurs au scrutin de liste à la proportionnelle, dans les départements où sont élus trois sénateurs et plus. Cette loi a été modifiée par la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 portant réforme de l’élection des sénateurs qui a limité l’application du scrutin de liste paritaire à la proportionnelle aux départements où sont élus plus de quatre sénateurs ;
- la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu’à l’aide publique aux partis politiques ;
- la loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 relative à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée de Corse ;
- la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;
- la loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général ;
- la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral.
- la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs ;
- la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, concernant les élections législatives.
L’application du principe de parité s’est globalement traduite par une sensible amélioration de la représentation des femmes parmi les élus. Néanmoins, cette amélioration reste insuffisante et apparaît, à bien des égards, conditionnée par la nature du scrutin auquel les candidates peuvent prendre part.
Ainsi, on constate que pour les élections au scrutin de liste, la parité de candidatures de l’un et l’autre sexe a pu aisément être imposée sous peine d’une sanction de non‑enregistrement des listes électorales. Pour les élections au scrutin uninominal, le principe de parité est moins contraignant puisqu’il ne s’impose qu’au travers de sanctions financières pour les élections législatives ou de suppléance de sexe opposé pour les élections sénatoriales dans les départements élisant un ou deux sénateurs/sénatrices. Enfin, l’institution récente de binômes constitués d’une femme et d’un homme pour les élections départementales a conduit à une augmentation importante de la part des femmes au sein de ces assemblées.
I. – La parité dans les scrutins de liste
• Les dispositifs paritaires mis en place pour les élections municipales, intercommunales, régionales, sénatoriales et européennes
La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives a d’abord imposé l’alternance stricte femmes-hommes sur les listes aux élections européennes et aux élections sénatoriales à la proportionnelle ainsi qu’une alternance par tranche de six candidats aux élections municipales et régionales.
La loi prévoit de surcroît une sanction financière à l’encontre des formations politiques ne respectant pas ce principe dans la présentation des candidatures aux élections législatives.
La loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 applique le principe de la parité à l’élection des sénateurs en élargissant le scrutin de liste à la proportionnelle aux départements où sont élus trois sénateurs et plus – soit les deux tiers des sénateurs – au lieu des départements élisant cinq sénateurs et plus.
Mais par la suite, la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003 a réformé le mode de scrutin des élections sénatoriales, en réservant le scrutin de liste à la proportionnelle aux départements élisant quatre sénateurs et plus – soit la moitié des sénateurs. De ce fait, le scrutin uninominal, qui ne comporte aucune obligation paritaire, concernait la moitié des sièges sénatoriaux.
Cependant, la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l’élection des sénateurs a de nouveau réformé les modalités d’élection des sénateurs en prévoyant :
- d’une part, l’application du scrutin de liste, qui permet une alternance femme-homme dans les listes de candidats, pour les départements qui élisent au moins trois sénateurs (ce qui représente au moins 73 % des sièges), au lieu de quatre auparavant ;
- d’autre part, l’introduction d’une obligation de parité (alternance femme-homme) dans la composition des listes de candidats à l’élection des délégués des conseils municipaux et suppléants, dans les communes de 1 000 habitants et plus, en vue de féminiser le collège électoral des sénateurs/sénatrices ;
- enfin, dans les départements où les sénateurs sont élus au scrutin uninominal majoritaire (27 % des sièges), l’adoption de dispositions prévoyant que le candidat/la candidate et son suppléant/sa suppléante doivent être de sexe différent.
S’agissant de l’élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 pose l’obligation de respecter une stricte alternance entre les femmes et les hommes dans la présentation des listes de candidats.
La loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 rend ces mêmes règles obligatoires pour l’élection des membres de l’Assemblée de Corse.
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives étend l’obligation de la stricte alternance femmes-hommes dans la composition des listes pour l’élection de l’exécutif des régions et des communes de 3 500 habitants et plus. Ainsi, la loi prévoit une obligation de parité sur les listes d’adjoints élus par les conseils municipaux ainsi qu’une alternance stricte sur les listes pour les membres de la commission permanente des conseils régionaux et la parité de candidatures sur les listes pour les vice‑présidents des conseils régionaux. Les mêmes règles s’appliquent dans le cadre des élections des membres de l’Assemblée des Français de l’étranger.
En outre, suite à la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les communes de 1 000 habitants et plus, au lieu de 3 500 auparavant, élisent leur conseil municipal au scrutin de liste, en respectant l’alternance femme-homme.
S’agissant des intercommunalités, la loi du 17 mai 2013 précitée a prévu qu’à compter de 2014, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux. La liste des candidats au conseil intercommunal est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe pour chaque commune. Cependant, des obstacles à la parité demeurent, notamment lorsque la commune ne dispose que d’un siège au sein du conseil communautaire, qui est en général occupé par le ou la maire – or 84 % des maires sont des hommes – ou encore lorsque la commune dispose d’un nombre de sièges impair.
Au terme de ces modifications du code électoral, c’est ainsi le principe d’une alternance stricte femmes-hommes sur les listes qui prévaut désormais pour toutes ces élections.
Il en résulte une progression significative du nombre des femmes candidates et du nombre des femmes élues.
• Les principales évolutions intervenues concernant la représentation des femmes
En mars 2014, le pourcentage des femmes élues conseillères s’établit à 40,3 % pour l’ensemble des communes, contre 35 % en 2008 et 21,7 % en 1995. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la part des femmes atteint désormais 48,2%. En revanche, les femmes élues maires ne représentent que 16 % des maires toutes communes confondues, à l’issue des dernières élections (contre 13,8 % auparavant, et 10,9 % en 2001).
Lors des renouvellements sénatoriaux de 2008 et 2011, les pourcentages des sénatrices élues à la proportionnelle ont respectivement été de 27,5 % – soit 11 femmes sur les 40 sièges soumis à ce mode de scrutin – et de 34,8 % – soit 39 femmes sur les 112 sièges soumis à ce mode de scrutin. À titre de comparaison, à la suite des élections de 2011, 10 sénatrices et 58 sénateurs ont été élus au scrutin majoritaire, soit un pourcentage de femmes de 17,2 %. Lors des dernières élections sénatoriales de septembre 2014, le nombre de femmes élues a progressé, en passant à 25 % (soit dix sénatrices supplémentaires, avec 87 femmes sur 348 sièges), contre 22,1 % en 2011, 21,9 % en 2008, 16,9 % en 2004 et seulement 5,9 % en 1998.
Alors qu’elles constituaient 27,5 % des conseillers régionaux en 1998, les femmes représentent aujourd'hui environ 48 % de ces conseillers (47,6 % après les élections de 2004). En outre, la mise en application de la loi du 31 janvier 2007 a contribué à renforcer la féminisation des instances de décision régionales puisque 48,4 % des vice-présidences sont aujourd’hui occupées par des femmes, contre 37,3 % en 2004.
En juin 2004, 34 femmes (soit 43,6 %) ont été élues sur les 78 députés français du Parlement européen. Le 7 juin 2009, le nombre de femmes élues atteignait 44,4 % des représentants de la France au Parlement européen (soit 32 sur 72). En 2014, la parité marque le pas avec 43,2 % de députées européennes pour la France, tandis que la proportion globale de femmes députées européennes stagne, passant de 35 à 37 % entre 2009 et 2014.
II. – La parité dans les scrutins uninominaux et binominaux
- S’agissant des élections législatives, l’application de la loi du 6 juin 2000 précitée, qui prévoyait des sanctions financières pour les partis politiques ne respectant pas la parité de candidatures, a eu en pratique des effets limités.
Modifiant la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 visait à instituer une modulation de l’aide publique aux partis en fonction de la proportion respective de femmes et d’hommes présentés.
En application de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifié par la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000, la première fraction de cette aide publique est diminuée, lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti dépassait 2 % du nombre total de candidats. Le taux de diminution de cette aide publique était égal à la moitié de cet écart rapporté au nombre total de candidats. Ainsi lorsqu’un parti présentait 30 % de femmes et 70 % d’hommes, l’écart étant de 40 %, l’aide publique était diminuée de 20 %.
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 a porté le taux de diminution de l’aide publique aux trois quarts de l’écart rapporté au nombre total de candidats. Ainsi, pour reprendre l’exemple précédent, l’aide publique sera diminuée de 30 %, si un parti ne présente que 30 % de femmes. Ce nouveau taux n’a toutefois pas concerné les élections de juin 2007 ; il ne s’est appliqué qu’après le premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008, c’est-à-dire aux législatives de juin 2012.
Conséquence de ces dispositifs, le nombre de femmes élues à l’Assemblée nationale progresse au fil des élections législatives : 12,3 % de femmes élues à l’Assemblée nationale en juin 2002 ; elles représentaient 18,5 % en juin 2007 ; 26,9 % en juin 2012.
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a prévu le doublement des pénalités financières à l’encontre des partis qui ne respecteront pas la parité aux élections législatives. Ainsi, en cas de dépassement du seuil de 2 % précité, le montant de la première fraction attribuée à un parti politique (cette fraction étant calculée en fonction du nombre de voix obtenues par les candidats lors du premier tour des législatives, tandis que la seconde fraction est obtenue en fonction du nombre de parlementaires élus) est diminué d’un pourcentage égal à 150 % de l’écart rapporté au nombre total des candidats, au lieu de 75 % auparavant. Il s’agit donc là d’une incitation forte, qui intervient par ailleurs dans le contexte de la réforme du cumul des mandats, suite à la loi organique du 14 février 2014.
- S’agissant des élections cantonales ou départementales, le principe d’une sanction financière était rendu difficile par le nombre d’élus sans étiquette politique et par l’absence de remboursement des dépenses électorales dans certains cantons. Ces élections étaient donc restées à l’écart de la réforme de juin 2000.
Aux élections de 2004, en l’absence de toute contrainte législative, seulement 10,9 % de femmes ont été élues conseillères générales.
Pour permettre à un nombre croissant de femmes d’entrer progressivement dans les conseils généraux et éviter l’organisation de trop fréquentes élections partielles, la loi du 31 janvier 2007 a institué des suppléants de conseillers généraux et a imposé que le titulaire du mandat et son suppléant soient de sexe opposé.
La loi n° 2008-175 du 26 février 2008 facilitant l’égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général a rendu automatique le remplacement par son suppléant d’un conseiller général démissionnaire pour cause de cumul de mandats locaux. Auparavant en effet, le suppléant ne remplaçait le titulaire du mandat de façon automatique qu’en cas de décès de celui-ci. Il était alors procédé au remplacement du titulaire par une nouvelle élection, ce qui ne garantissait pas à la suppléante la possibilité de briguer le mandat de conseiller général.
Suite aux élections cantonales de 2011, la part des conseillères générales n'était encore que de 13,9 %. Il convient de noter que pour ces scrutins, les femmes ne représentaient que 23,2 % des candidats investis.
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral a instauré un scrutin binominal paritaire (un homme et une femme élus pour chaque canton) à deux tours, le nombre de cantons ayant donc été divisé par deux. Les conseillers généraux sont désormais nommés « conseillers départementaux » tandis que les élections cantonales sont devenues les « élections départementales ». Les candidatures ont donc été présentées pour les élections de mars 2015 en binôme constitué d’une femme et d’un homme. Les modalités d’élection des membres de la commission permanente et des vice-présidents des conseils départementaux ont également été modifiées afin de favoriser la parité.
Aujourd’hui, toutes les élections sont concernées par des mesures législatives visant à faire progresser la représentation paritaire des hommes et des femmes. Des résultats positifs ont été obtenus pour les élections au scrutin de liste ; pour les élections à scrutin uninominal, une évolution considérable est intervenue donc avec la mise en place de la parité dans les assemblées départementales après le scrutin de 2015 : ainsi, on compte aujourd’hui 50 % de conseillères départementales, contre 13,8 % auparavant, les femmes représentant également près de la moitié des vice-présidents.
Si des progrès réels sont ainsi intervenus, des enjeux demeurent en matière de « parité qualitative », en lien avec une répartition sexuée des fonctions et délégations (par exemple, des élues plus souvent chargées des affaires familiales et sociales que des finances ou des transports). En outre, les hommes restent surreprésentés dans les têtes de listes et exécutifs locaux (84 % des maires, 90,1 % des présidents de conseils départementaux et 83,3 % s’agissant des conseils régionaux). Autrement dit, au-delà du partage des sièges, il convient d’interroger, plus largement, le partage effectif du pouvoir entre les femmes et les hommes.