Fiche de synthèse n°12 : Le Défenseur des droits

Point clé : résumé de la fiche de synthèse

Le Défenseur des droits, nommé par le Président de la République après avis des commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires, pour un mandat de six ans non renouvelable, est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à la protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité.

Inscrite dans la Constitution depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, cette institution a succédé au Médiateur de la République, au Défenseur des enfants, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS). Ses missions et pouvoirs sont définis par les lois organique (n° 2011-333) et ordinaire (n° 2011-334) du 29 mars 2011.

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement.

I. – Statut

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République en application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 de la Constitution. Cette procédure requiert un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée et le Président de la République ne peut procéder à la nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.

Une fois nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions du Défenseur des droits que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté par un collège composé du vice-président du Conseil d’État et des premiers présidents de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

Le Défenseur des droits ne reçoit et ne sollicite, dans l’exercice de ses attributions, aucune instruction. Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

Ses missions sont incompatibles avec les fonctions de membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec un mandat électif, une autre fonction publique, une activité professionnelle ou toute fonction de direction d’entreprise.

Le Défenseur des droits et ses services relèvent du statut général des autorités administratives indépendantes défini par les lois organique (n° 2017-54) et ordinaire (n° 2017-55) du 20 janvier 2017. À ce titre, le Défenseur des droits est ordonnateur des dépenses de l’autorité, qui sont exclusivement soumises à un contrôle a posteriori par la Cour des comptes. 

II. – Compétences

Le Défenseur des droits est chargé de cinq grandes missions énumérées par la loi organique du 29 mars 2011 :

- défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;

- défendre et promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

- lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que promouvoir l’égalité ;

- veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;

- orienter vers les autorités compétentes tout lanceur d’alerte, au sens de la loi (n° 2016-1691) du 9 décembre 2016, et veiller aux droits et libertés de cette personne.

Les dispositions tendant à confier au Défenseur des droits la mission d’apporter une aide financière aux lanceurs d’alerte ont été, en revanche, censurées par le Conseil constitutionnel (décision n° 2016-740 DC du 8  décembre 2016).

Tirant les conséquences de leur remplacement par le Défenseur des droits, la loi ordinaire du 29 mars 2011 a abrogé les textes législatifs qui avaient institué le Médiateur de la République (loi du 3 janvier 1973), le Défenseur des enfants (loi du 6 mars 2000), la Commission nationale de déontologie de la sécurité ( loi du 6 juin 2000) et la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (loi du 30 décembre 2004).

III. – Saisine

Pour chacune de ses missions, le Défenseur des droits est saisi directement par la personne physique ou morale qui s’estime lésée ou qui demande une protection. Les personnes l’ayant saisi ne peuvent faire l’objet, pour ce motif, de mesures de rétorsion ou de représailles.

Lorsque l’intérêt d’un enfant est en cause, les personnes habilitées à saisir le Défenseur des droits sont : l’enfant ou le mineur de moins de 18 ans, son représentant légal, un membre de sa famille, un service médical ou social ou une association de défense des droits de l’enfant régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans.

En matière de médiation avec les services publics, la saisine du Défenseur des droits est précédée de démarches préalables auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause.

Dans tous les cas, la saisine est gratuite et le Défenseur des droits peut se saisir d’office ou être saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libertés sont en cause. Dans le cas d’une autosaisine ou de la saisine par une personne autre que la personne intéressée, le Défenseur ne peut intervenir qu’à la condition que celle-ci (ou, le cas échéant, ses ayants droit) ait été avertie et ne se soit pas opposée à son intervention.

La saisine peut s’effectuer par voie électronique, par courrier ou par l’intermédiaire d’un des délégués du Défenseur des droits présents dans les préfectures, les sous-préfectures et les maisons de justice et du droit.

Il peut être saisi par l’intermédiaire de ses adjoints.

Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s’il estime qu’elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.

Sur la demande de l’une des commissions permanentes de son assemblée, le Président de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l’assemblée a été saisie.

Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.

La saisine du Défenseur des droits n’interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux.

IV. – Fonctionnement et moyens d’action

Pour chacune de ses missions, sauf la médiation avec un service public, le Défenseur des droits est assisté par un collège composé de personnalités qualifiées dans le domaine concerné et d’un adjoint, vice-président du collège correspondant à ses attributions.

Les adjoints sont placés auprès du Défenseur des droits et sous son autorité. Nommés par le Premier ministre sur proposition du Défenseur des droits, ils sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilités que le Défenseur. La cessation du mandat du Défenseur des droits, quelle qu’en soit la cause, entraîne dans tous les cas celle du mandat des adjoints.

La loi organique prévoit la nomination obligatoire d’un adjoint vice-président du collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant qui conserve le titre de Défenseur des enfants, d’un adjoint vice-président du collège chargé de la déontologie dans le domaine de la sécurité et d’un adjoint vice-président du collège chargé de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité.

Le collège chargé de la déontologie de la sécurité comprend, outre son vice-président, trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat, trois personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale, un membre ou ancien membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État, un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

Le collège chargé de la défense et de la promotion des droits de l’enfant comprend, outre le vice-président, deux personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat, deux personnalités qualifiées désignées par le Président de l’Assemblée nationale, une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental et un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.

Le collège chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité se compose, outre l’adjoint du Défenseur des droits ayant la qualité de vice-président, de : trois personnalités qualifiées désignées par le Président du Sénat, trois personnalités qualifiées choisies par le Président de l’Assemblée nationale, une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État et une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Le Défenseur des droits peut convoquer une réunion conjointe de plusieurs collèges et de ses adjoints afin de les consulter sur les réclamations ou les questions qui intéressent plusieurs de ses domaines de compétence, ou qui présentent une difficulté particulière.

Le Défenseur des droits peut demander des explications à toute personne physique ou morale mise en cause devant lui et lui demander communication des pièces utiles à l’exercice de sa mission. Il peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Les personnes mises en cause peuvent être assistées du conseil de leur choix.

Le secret professionnel ne peut être opposé au Défenseur des droits.

Lorsque ses demandes ne sont pas suivies d’effet, le Défenseur des droits peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure que ce dernier juge utile.

En cas d’enquête préliminaire ou d’enquête de flagrance ouverte sur des faits dont il s’est ou a été saisi, le Défenseur des droits doit, pour l’exercice de certaines de ses compétences, obtenir l’accord préalable des juridictions saisies ou du procureur de la République.

Il peut procéder à des vérifications sur place. Toutefois, s’agissant de locaux administratifs, l’autorité compétente peut s’y opposer pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique. La visite ne peut alors avoir lieu qu’avec l’autorisation du juge des référés.

Lorsqu’il s’agit de locaux privés et sauf en cas d’urgence, le responsable de ces locaux est préalablement informé de son droit d’opposition à la visite ou à la vérification sur place. La vérification sur place ne peut alors se dérouler qu’après l’autorisation du juge des libertés et de la détention.  

Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contrôle d’accomplir, dans le cadre de leur compétence, toutes vérifications ou enquêtes. Ils l’informent des suites données à ces demandes.

V. – Pouvoirs

Le Défenseur des droits peut ne pas donner suite à une saisine : il doit alors indiquer les motifs de sa décision.

Il peut proposer à l’auteur de la réclamation une transaction avec la personne mise en cause. En matière de discrimination réprimée par le code pénal, la transaction peut consister dans le versement d’une amende transactionnelle.

Il dispose d’un pouvoir de recommandation en vue de garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et de régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Il peut notamment recommander à l’administration de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi.

Si la recommandation n’a pas été suivie d’effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires.

Lorsqu’il n’a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Ce rapport est rendu public ainsi que, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités que le Défenseur détermine.

Sauf en ce qui concerne les magistrats, le Défenseur des droits peut saisir l’autorité investie du pouvoir d’engager les poursuites disciplinaires des faits dont il a connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Le Défenseur des droits peut demander au vice-président du Conseil d’État ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études.

Lorsque le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation, non soumise à une autorité juridictionnelle, qui soulève une question touchant à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire, il peut consulter le Conseil d’État et rendre public son avis.

Il peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence. Il peut également être consulté par le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.

VI. – La spécificité de la médiation avec les services publics

Le Défenseur des droits est chargé d’améliorer les relations entre le citoyen, l’administration et les services publics, notamment par la médiation.

Sont concernés l’administration mais aussi les organismes chargés d’un service public : les hôpitaux publics, les caisses d’allocations familiales (CAF), les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), le régime social des indépendants (RSI), Pôle emploi, les fournisseurs d’énergie (EDF, GDF), les gestionnaires de transports publics (SNCF), les ministères, les consulats, les préfectures, les communes, les conseils généraux et régionaux.

Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s’élever entre ces différentes personnes publiques et organismes, ni des différends susceptibles de s’élever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, à raison de l’exercice de leurs fonctions.

Pour l’exercice de cette mission, le Défenseur des droits dispose de l’ensemble des moyens et des pouvoirs conférés par les textes mais il n’est pas assisté par un collège de spécialistes ni par un adjoint.

Il est simplement prévu qu’un délégué général à la médiation, nommé par le Défenseur des droits, est responsable de la mission « médiation avec les services publics ».