N° 19 - Projet de loi portant amnistie (première lecture)




Document

mis en distribution

le 4 juillet 2002

N° 19

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 juillet 2002.

PROJET DE LOI

portant amnistie,

(URGENCE DÉCLARÉE)

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. DOMINIQUE PERBEN,

Garde des sceaux, ministre de la justice.

Amnistie.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Fruit d'une longue tradition, l'amnistie efface les conséquences juridiques de la violation de la loi. Elle a pour but, dans un esprit de réconciliation, d'accorder à ses bénéficiaires l'oubli des fautes du passé pour mieux se tourner vers l'avenir dans le respect de la loi républicaine.

Sous la Vème République, la tradition s'est établie de voter une loi d'amnistie à l'orée du mandat du Président de la République pour accompagner l'élan nouveau donné à la vie publique par l'élection du chef de l'Etat.

L'oubli consenti par le législateur ne peut être cependant sans limite. Certains actes, par leur nature ou par leur gravité, ne peuvent échapper à la mémoire de la justice et à la réprobation de la société.

Dans le contexte actuel de priorité accordée à la lutte contre l'insécurité, il est apparu nécessaire de veiller particulièrement à mieux concilier le geste de pardon qui est l'inspiration de l'amnistie avec la nécessaire efficacité du droit pénal.

Aussi, par rapport à la loi d'amnistie du 3 août 1995, le projet étend de façon sensible la liste des infractions qui, constituant par nature une atteinte trop grave à la sécurité publique pour être effacées, ne sont pas susceptibles d'être amnistiées.

Dans les autres domaines, les agissements les plus graves devront naturellement échapper à l'amnistie en raison du quantum des peines prononcées par les juridictions. A cet égard, le Gouvernement a choisi de maintenir le plafond de trois mois pour les peines d'emprisonnement ferme ou assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve retenu dans la loi d'amnistie de 1995, mais d'abaisser de neuf à six mois le seuil choisi pour les peines d'emprisonnement assorties du sursis simple, afin de ne pas faire bénéficier de l'amnistie au quantum des infractions présentant une gravité marquée.

Légèrement modifié pour plus de clarté par rapport à la structure des précédentes lois d'amnistie, le projet de loi se divise en six chapitres :

I.- Amnistie de droit

II.- Amnistie par mesure individuelle

III.- Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

IV.- Exclusions de l'amnistie

V.- Effets de l'amnistie

VI.- Dispositions relatives à l'outre-mer

Qu'il s'agisse d'infractions pénales ou de manquements ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles, les mesures d'amnistie s'appliqueront aux faits commis antérieurement au 17 mai 2002, date du début du mandat du Président de la République.

I.- AMNISTIE DE DROIT (articles 1er à 8)

Comme il est d'usage, le projet prévoit, d'une part, une amnistie selon la nature de l'infraction ou les circonstances de sa commission et, d'autre part, une amnistie en fonction de la peine prononcée.

Les infractions mentionnées sont amnistiées sauf si elles sont exclues du bénéfice de l'amnistie aux termes des dispositions du chapitre IV de la loi.

A.- Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission (articles 1er à 3)

Le projet porte tout d'abord amnistie d'infractions en raison de leur nature (article 2).

Il s'agit :

- des contraventions de police et des contraventions de grande voirie (1° de l'article 2) ;

- des délits punis uniquement d'une peine d'amende (2° de l'article 2) ;

- des délits de presse (3° de l'article 2) ;

- de certaines infractions au code de justice militaire et au code du service national, sous réserve de la régularisation de la situation des intéressés lorsqu'il s'agit de militaires engagés (4° de l'article 2).

D'autre part, comme il est de tradition, sont amnistiés, sauf s'il s'agit des délits les plus graves, punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans des circonstances particulières qui justifient une mesure d'apaisement contribuant à la cohésion nationale.

Il s'agit ainsi :

- des délits commis, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics, à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics ou de membres de professions libérales (1° de l'article 3) ;

- des délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou des délits relatifs à la reproduction d'œuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif (2° de l'article 3) ;

- des délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics (3° de l'article 3) ;

- des délits commis en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques (4° de l'article 3) ;

- des délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer (5° de l'article 3).

Le projet prévoit que, lorsqu'elle intervient après la condamnation, l'amnistie de plein droit des infractions qui sont commises en relation avec certains événements doit être constatée par le ministère public d'office ou à la demande des intéressés, cette constatation permettant notamment la suppression des fiches du casier judiciaire.

Il reviendra donc au ministère public, agissant d'office ou sur requête de l'intéressé, de constater l'amnistie de ces condamnations et d'en aviser le service du casier judiciaire national, afin de faire disparaître la mention afférente à la condamnation effacée par l'amnistie.

Le projet précise le régime de l'amnistie en cas de condamnation pour des infractions multiples dont l'une est amnistiable de plein droit au titre de l'article 3. Dans ce cas, le condamné est amnistié si cette infraction est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale aux autres infractions.

B.- Amnistie en raison du « quantum » ou de la nature de la peine (articles 4 à 7)

Comme le prévoyait déjà la loi d'amnistie du 3 août 1995, sont amnistiés les délinquants :

- condamnés à une peine d'emprisonnement ferme ou avec sursis et mise à l'épreuve n'excédant pas trois mois ;

- condamnés à une peine d'amende, sous réserve du paiement de celle-ci lorsqu'elle est supérieure à 750 € ;

- condamnés à une peine de substitution, sous réserve, s'agissant d'un travail d'intérêt général, que celui-ci ait été effectué ;

- dispensés de peines ;

- ayant fait l'objet, étant mineur, d'une admonestation ou d'une remise à parent ou à une personne digne de confiance en application de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le seuil au-dessus duquel les condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis simple ne sont pas amnistiées a été en revanche abaissé par rapport à la loi d'amnistie de 1995 : il passe en effet de neuf à six mois.

Les condamnations à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve supérieure à trois mois mais inférieure ou égale à ce seuil de six mois sont également amnistiées, à la condition que le délai d'épreuve se soit achevé sans révocation.

Les condamnations à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général sont aussi amnistiées lorsque le travail a été effectué et que le sursis n'a pas été révoqué, si elles sont inférieures ou égales à ce seuil de six mois. Ce régime est plus sévère que celui institué par la loi d'amnistie de 1995, qui prévoyait une amnistie sans condition d'exécution pour les condamnations à une peine inférieure ou égale à trois mois d'emprisonnement.

Les peines mixtes (emprisonnement en partie ferme et en partie assorti d'un sursis simple ou avec mise à l'épreuve) sont amnistiées lorsque le quantum de la partie ferme est inférieur ou égal à trois mois et que la totalité de la peine est inférieure ou égale à six mois, sous condition d'exécution de la période de mise à l'épreuve sans révocation.

Lorsque les peines amnistiables sont prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jour amende, l'amnistie n'est acquise qu'après paiement de l'amende si celle-ci est supérieure à 750 €.

II.- AMNISTIE PAR MESURE INDIVIDUELLE (article 9)

Le projet reprend une disposition traditionnelle donnant au Président de la République la possibilité d'accorder l'amnistie des infractions n'entrant pas dans le champ d'application de l'amnistie de droit, d'une part, aux personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment des faits et, d'autre part, à des personnes ayant servi, de manière déterminante, l'intérêt général (anciens combattants, résistants, scientifiques, etc.).

Par rapport à la loi d'août 1995, cette possibilité a été étendue aux personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans le domaine sportif.

Le bénéfice d'une amnistie de cette nature est subordonné à la présentation d'une demande dans des délais prévus par la loi. Cette exigence s'impose au regard du caractère exceptionnel de la mesure.

III.- AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES (articles 10 à 12)

Les fautes disciplinaires ou professionnelles commises avant le 18 mai 2002 sont amnistiées de plein droit, sous les réserves habituelles.

Leur amnistie, lorsqu'elles ont également donné lieu à une condamnation pénale, est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale de la condamnation.

Les fautes constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ne peuvent être amnistiées que par une mesure individuelle du Président de la République.

IV.- EXCLUSIONS DE L'AMNISTIE (article 13)

De manière traditionnelle, sont exclues du champ d'application des lois d'amnistie certaines infractions qui portent atteinte à des valeurs sociales fondamentales, même si, pour les réprimer, les juridictions ont pu prononcer des peines n'excédant pas les seuils prévus pour l'amnistie au quantum.

Le Gouvernement a estimé que l'évolution récente de la délinquance nécessitait de marquer plus nettement le caractère exceptionnel de l'amnistie, celle-ci ne devant pas profiter aux auteurs d'infractions qui minent la confiance des citoyens dans la protection que doit leur garantir l'Etat. Aussi, le nombre des exclusions du bénéfice de l'amnistie est-il nettement plus important dans le projet qu'il ne l'était dans la loi d'amnistie du 3 août 1995. Conformément aux précédents, les infractions liées à la grande délinquance ou qui portent atteinte à la sécurité de la nation sont exclues du bénéfice de l'amnistie : tel est le cas des infractions terroristes (1° de l'article 13) et des infractions en matière de trafic de stupéfiants (11° de l'article 13). Pour tenir compte des nécessités de la lutte contre la grande délinquance, les délits d'association de malfaiteurs (33° de l'article 13) et les délits de proxénétisme (34° de l'article 13) ont été rajoutés dans les exclusions par rapport à la loi du 3 août 1995.

L'action de l'Etat et des services publics doit en outre être particulièrement respectée pour permettre à la puissance publique de remplir correctement ses missions.

En conséquence, la liste des infractions d'atteintes à l'autorité de l'Etat ou de ses agents ou d'entrave à leur action qui sont exclues de l'amnistie a été complétée par rapport à la loi de 1995 : aux délits d'outrages et de rébellion, de discrédit jeté sur une décision de justice (26° de l'article 13), de délits en matière de patrimoine (20° de l'article 13), ont en effet été ajoutés les délits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, d'outrages, de violences et voies de fait sur les agents des services ferroviaires ou des réseaux de transport public, de diffamations ou d'injures envers les autorité publiques (25° de l'article 13), de défaut habituel de titre de transport (32° de l'article 13), de destructions, dégradations ou détériorations aggravées qui concernent notamment les dégradations d'un bien d'utilité publique, d'immeubles ou d'objets classés ou présentant un intérêt historique et les dégradations commises au préjudice de personnes dépositaires de l'autorité publique, ainsi que les dégradations commises sur les emprises de la SNCF (31° de l'article 13).

Font également l'objet d'un traitement particulier les infractions sanctionnant les atteintes portées aux personnes en situation de vulnérabilité. Outre les infractions déjà exclues de l'amnistie lors de la précédente loi, atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans (3° de l'article 13), délits d'abandon de famille (5° de l'article 13), délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (24° de l'article 13), délits de discriminations (2° de l'article 13), ont été introduites dans les exclusions les infractions de nature sexuelle (27° de l'article 13) contre lesquelles les pouvoirs publics mènent une lutte constituant un objectif prioritaire depuis plusieurs années, ainsi que des infractions récemment créées ou modifiées pour combattre les phénomènes d'asservissement de personnes vulnérables.

Sont ainsi visés les délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse (28° de l'article 13) qui permettent notamment de sanctionner l'action des sectes, les délits de recours à la prostitution des mineurs (30° de l'article 13) et les délits de harcèlement moral et sexuel (10° de l'article 13).

Le respect des règles de sécurité et de l'environnement étant essentiel pour lutter contre la survenance d'accidents ou de nuisances mettant en danger la santé des citoyens, les infractions qui se rapportent à ces questions sont, elles aussi, exclues de l'amnistie.

Ainsi, en matière de sécurité routière, le projet marque une sévérité particulière puisque, outre les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou l'intégrité de la personne et de risque causé à autrui commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule (8° de l'article 13) et les infractions relatives au temps de conduite dans les transports par route (15° de l'article 13), tous les délits et la plupart des contraventions du code de la route ont été exclus. Toutefois les contraventions de stationnement payant, de stationnement abusif et de stationnement gênant sont amnistiées sauf, pour ces dernières, lorsqu'il s'agit de stationnement sur les emplacements réservés aux véhicules de transport public ou aux personnes handicapées (9° de l'article 13). Les contraventions amnistiables sont cependant également exclues si elles ont donné lieu pour le recouvrement à une opposition au transfert de certificat d'immatriculation qui est mis en œuvre à l'encontre des contrevenants qui tentent d'échapper au paiement de l'amende par une adresse de carte grise inexacte (37° de l'article 13).

Les infractions d'atteintes involontaires à la vie ou l'intégrité de la personne et de risque causé à autrui commises par un employeur en raison de manquements aux règles relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs, ainsi que le délit sanctionnant ces manquements, même en l'absence d'accident du travail (29° de l'article 13), et tous les délits prévus par le code de l'environnement (21° de l'article 13) sont également exclus de l'amnistie.

Poursuivant le même objectif de lutte contre l'insécurité, le projet exclut de l'amnistie toutes les infractions à la législation et à la réglementation sur les armes (36° de l'article 13).

Il exclut de même les délits et les contraventions commis en état de récidive légale, hypothèse qui révèle une particulière dangerosité de l'auteur de faits, puisque celui-ci a commis une infraction après avoir été condamné pour des faits similaires, ce qui justifie qu'il ne puisse bénéficier de l'amnistie (40° de l'article 13).

La préservation de l'ordre public économique justifie, pour sa part, l'exclusion des infractions de concussion, de prise illégale d'intérêts, de favoritisme, ainsi que de corruption et trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale (4°de l'article 13), des infractions en matière douanière, fiscale et de relation financière avec l'étranger (12° de l'article 13), des délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction et à l'emploi de main-d'œuvre étrangère, à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs de l'inspecteur du travail (14° de l'article 13), des principaux délits en matière de concurrence et de bourse (22° et 23° de l'article 13), et des infractions en matière de fausse monnaie (35° de l'article 13).

L'exclusion des infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives (38° de l'article 13) et des délits en matière de produits dopants (39° de l'article 13) traduit la volonté du Gouvernement de préserver l'éthique sportive contre les atteintes commises tant par les sportifs que par les spectateurs.

Comme en 1995, sont exclus de l'amnistie l'apologie de faits ou de valeurs contraires aux valeurs républicaines ou à l'unité de la nation (16° de l'article 13), les infractions de violation de sépulture ou de dégradation de monuments aux morts (17° de l'article 13), le délit d'usurpation d'identité, afin notamment que le casier judiciaire puisse conserver la trace d'agissements susceptibles d'avoir entraîné des inscriptions indues au préjudice des victimes de ces usurpations (18° de l'article 13) et les délits prévus par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (13° de l'article 13) .

Enfin, sont également exclus les faits sanctionnés par les autorités de régulation du secteur financier au titre de leur pouvoir de sanction disciplinaire et professionnelle. Cette mesure se justifie par le risque attaché à ce secteur ; il est en effet nécessaire d'assurer l'effectivité de ces sanctions, quels que soient leur niveau et leur nature, afin de préserver leur effet dissuasif auprès des opérateurs, d'autant plus que plusieurs directives communautaires exigent des Etats membres qu'ils mettent en place des régimes de sanction en cas de manquement aux obligations professionnelles instituées par ces textes.

V.- EFFETS DE L'AMNISTIE (articles 14 à 19)

L'effet traditionnel des lois d'amnistie est rappelé par renvoi aux articles du code pénal et du code de procédure pénale.

Les articles visés du code pénal prévoient l'effacement de la condamnation, la remise de toutes les peines, le rétablissement du condamné dans le bénéfice d'un sursis antérieurement prononcé qui était révoqué par la condamnation amnistiée, ainsi que l'absence d'effet préjudiciable de l'amnistie pour les tiers.

Le code de procédure pénale dispose que l'action publique pour l'application de la peine s'éteint par l'amnistie et que celle-ci entraîne l'effacement du casier judiciaire des mentions relatives à une condamnation amnistiée.

Le projet de loi prévoit, comme dans les précédentes lois d'amnistie, que le fait de mentionner des condamnations amnistiées constitue un délit, puni d'une amende de 5000 €.

Comme dans la loi d'amnistie du 3 août 1995, le projet précise que l'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées, et dresse la liste des mesures prononcées dans le cadre d'une condamnation mais qui ne seront pas effacées par l'amnistie des faits ayant donné lieu à celle-ci.

Il s'agit de la faillite personnelle, de l'interdiction du territoire français, de l'interdiction de séjour, de l'interdiction des droits civiques, de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, des mesures de démolition et de remise en état des lieux, de la dissolution de la personne morale, de l'exclusion des marchés publics ainsi que de certaines mesures concernant l'enfance délinquante. Pour assurer le contrôle du respect de ces interdictions, le projet prévoit la conservation, par le casier judiciaire national, des informations relatives aux décisions de justice amnistiées auxquelles survit une de ces mesures (article 15).

Les articles 16 à 18 comportent des dispositions classiques en matière d'amnistie : absence d'obstacle aux procédures de réhabilitation ou de révision portant sur des condamnations amnistiées, absence d'effet sur les décisions de retrait de l'autorité parentale, absence de réintégration de droit dans les grades ou emplois, non-rétablissement des distinctions honorifiques, absence d'effet de l'amnistie sur les droits des tiers.

Le projet de loi précise que les informations relatives aux faits amnistiés sont maintenues dans les fichiers de police judiciaire (dernier alinéa de l'article 16). En effet, si l'amnistie efface les condamnations, elle n'interdit pas de rappeler les faits eux-mêmes. Il était par ailleurs indispensable de prévoir explicitement ce principe pour garantir l'efficacité des fichiers de police judiciaire qui serait grandement affaiblie si leur contenu était pour partie effacé tous les cinq ans.

VI.- DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER (articles 20 à 22)

La présente loi est rendue applicable, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Enfin, le projet de loi contient une disposition spécifique destinée à proroger les conventions et autorisations relatives aux services réguliers de transport public routier de personnes dans les départements français d'Amérique, afin d'aménager une phase transitoire avant que n'y soient rendues applicables les règles de droit commun relatives aux délégations de service public.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant amnistie, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

CHAPITRE Ier

Amnistie de droit

Article 1er

Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002, à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 13.

L'amnistie prévue par le présent chapitre bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.

Section 1

Amnistie en raison de la nature de l'infraction ou des circonstances de sa commission

Article 2

Sont amnistiés en raison de leur nature :

1_ Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie ;

2_ Les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ;

3_ Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

4_ Les infractions prévues par les articles 397, 398 à 406, 414, 415, 418, 429 (premier alinéa), 438, 441, 447, 451, 453, 456 (troisième alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (premier alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 124, L. 128, L. 129, L. 131, L. 134, L. 146 à L. 149, L. 149-7, L. 149-8, L. 149-9, L. 156 et L. 159 du code du service national ; toutefois les délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire, commis par un militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat, ne sont amnistiés que lorsque le point de départ des délais fixés à l'article 398 de ce code est antérieur au 17 mai 2002 et que l'auteur s'est ou se sera présenté volontairement devant l'autorité militaire compétente avant le 31 décembre 2002.

Article 3

Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes :

1_ Délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

2_ Délits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'œuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif ;

3_ Délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;

4_ Délits en relation avec des élections de toute nature à l'exception de ceux qui sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques ;

5_ Délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

Lorsqu'elle intervient après condamnation définitive, l'amnistie résultant du présent article est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit. La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée en application des dispositions du présent article est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies, sauf si l'une de ces infractions est exclue du bénéfice de la présente loi en application des dispositions de l'article 13.

Section 2

Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine

Article 4

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis de peines d'amende ou de jour amende.

Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 €, l'amnistie ne sera acquise qu'après le paiement de cette amende ou après qu'aura été subie l'incarcération prévue par l'article 131-25 du code pénal ; l'amnistie sera également acquise après exécution de la contrainte par corps, celle-ci ne faisant pas cependant obstacle au recouvrement ultérieur de l'amende.

Article 5

Sont amnistiés les délits qui ont été ou seront punis des peines ci-après énumérées :

1° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis ;

2° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ;

3° Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple ;

4° Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas six mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ;

5° Peines d'emprisonnement d'une durée ne dépassant pas six mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant la révocation du sursis ; lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 132-57 du code pénal, le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article est celui qui résulte de la mise en œuvre de ladite procédure ;

6° Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4° ;

7_ Peines de travail d'intérêt général prononcées en application des articles 131-8 du code pénal et 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'amnistie n'étant toutefois acquise qu'après l'accomplissement par le condamné de la totalité du travail d'intérêt général ;

8_ Peines alternatives prononcées en application des dispositions des 1° à 10° de l'article 131-6 du code pénal ;

9_ Peines complémentaires prononcées à titre de peines principales en application des dispositions de l'article 131-11 du code pénal, à l'exception des peines mentionnées à l'article 15.

Lorsque les peines ci-dessus ont été prononcées en même temps qu'une peine d'amende ou de jour amende, l'amnistie n'est acquise que sous réserve que la condition prévue au deuxième alinéa de l'article 4 soit remplie.

Article 6

Sont amnistiées les infractions qui ont donné ou donneront lieu :

1_ A une dispense de peine en application des articles 132-58 et 132-59 du code pénal ;

2_ Soit à une mesure d'admonestation, soit à la remise du mineur à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, soit à la dispense de toute mesure, en application de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.

Article 7

L'amnistie prévue par les articles 4 à 6 n'est acquise qu'après condamnation devenue définitive.

Toutefois, hors les cas où l'amnistie est subordonnée à l'exécution de la peine, en l'absence de partie civile et sauf opposition, appel ou pourvoi en cassation dans les délais légaux à compter du jour de la décision, cette amnistie est acquise, sans qu'il y ait lieu à signification, après condamnation prononcée par défaut, par itératif défaut ou dans les conditions prévues par les articles 410 et 411 du code de procédure pénale.

Le condamné bénéficiant de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent conserve la possibilité de former opposition, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation, selon le cas, s'il fait ultérieurement l'objet d'une assignation sur intérêts civils. Le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.

Lorsqu'il a formé un appel, une opposition ou un pourvoi en cassation avant l'entrée en vigueur de la présente loi contre une condamnation amnistiée par application des articles 4 à 6, le prévenu peut, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu, se désister de la voie de recours exercée. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents autres que ceux formés par les parties civiles et les autres prévenus et rend définitive la condamnation en ce qui concerne l'action publique, à l'égard de celui qui s'est désisté.

Section 3

Contestations relatives à l'amnistie

Article 8

Les contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par le présent chapitre sont soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778 du code de procédure pénale.

Si la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la requête sera soumise à la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle était établi le siège de cette juridiction.

Si la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l'étranger, la requête sera présentée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction compétente est celle qui a prononcé la condamnation.

En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.

CHAPITRE II

Amnistie par mesure individuelle

Article 9

Le Président de la République peut admettre, par décret, au bénéfice de l'amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toute infraction commise avant le 17 mai 2002, à l'exception des infractions qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application de l'article 13 dès lors que ces personnes n'ont pas, avant cette infraction, fait l'objet d'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun et qu'elles appartiennent à l'une des catégories ci-après :

1_ Personnes âgées de moins de vingt-et-un ans au moment de l'infraction ;

2_ Personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle, ou sont titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 1914-1918, 1939-1945 ou d'Algérie, ou des combats en Tunisie ou au Maroc, sur les théâtres d'opérations extérieures, au cours d'opérations de maintien de l'ordre hors de la métropole ou par l'effet d'actes de terrorisme ;

3_ Déportés résistants ou politiques et internés résistants ou politiques ;

4_ Résistants dont l'un des ascendants est mort pour la France ;

5_ Engagés volontaires 1914-1918 ou 1939-1945 ;

6_ Personnes qui se sont distinguées d'une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.

La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1°, le délai est prolongé jusqu'à la date à laquelle le condamné aura atteint l'âge de vingt-deux ans.

Les dispositions du présent article peuvent être invoquées à l'appui d'une demande d'amnistie concernant une infraction commise même avant le 18 mai 1995 sans qu'une forclusion tirée de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ou d'une loi d'amnistie antérieure ne puisse être opposée.

CHAPITRE III

Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles

Article 10

Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

Toutefois, si ces faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie ou à la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale.

Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité, ou aux bonnes mœurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive.

Article 11

Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 10, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur.

L'inspection du travail veille à ce qu'il ne puisse être fait état des faits amnistiés. A cet effet, elle s'assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l'amnistie.

Les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l'amnistie.

Article 12

Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.

L'intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.

En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.

L'exécution de la sanction est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.

Toutefois, l'autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut, par décision spécialement motivée, ordonner l'exécution provisoire de la sanction ; cette décision, lorsqu'elle relève de la compétence d'une juridiction, peut, en cas d'urgence, être rendue par le président de cette juridiction ou un de ses membres délégué à cet effet.

CHAPITRE IV

Exclusions de l'amnistie

Article 13

Sont exclues du bénéfice de l'amnistie prévue par la présente loi les infractions suivantes, qu'elles aient été reprochées à des personnes physiques ou à des personnes morales :

1_ Infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, y compris dans sa rédaction applicable avant la loi n_ 96-647 du 22 juillet 1996 renforçant la lutte contre le terrorisme, et même lorsque les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme ;

2_ Délits de discrimination prévus par les articles 225-1 à 225-3 et 432-7 du code pénal et L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail ;

3_ Atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de quinze ans prévues par les 1° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et par l'article  222-14 du code pénal ;

4_ Délits de concussion, de prise illégale d'intérêts et de favoritisme, ainsi que de corruption et de trafic d'influence, y compris en matière européenne ou internationale, prévus par les articles 432-10 à 432-14, 433-1, 433-2, 433-3, 434-9, 435-1 à 435-4 et 441-8 du code pénal ;

5_ Délits d'abandon de famille prévus par les articles 227-3 et 227-4 du code pénal ;

6_ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 3, infractions prévues par les articles L. 335-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35, L. 716-9 à L. 716-11 et L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle ;

7_ Infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 109, L. 111, L. 113 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 116 du code électoral ;

8_ Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;

9° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules ; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux véhicules de transport public de voyageurs, aux taxis ou aux véhicules affectés à un service public ou sur les emplacements réservés aux personnes handicapées, prévues par les 1° et 2° de l'article R. 37-1 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001, et par les 2° et 8° du II de l'article R. 417-10 du code de la route ;

10_ Délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral prévus par les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal et L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;

11_ Infractions en matière de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;

12_ Infractions à la législation et à la réglementation en matières douanière, fiscale et de relations financières avec l'étranger ;

13_ Infractions prévues par les articles 19, 21 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

14_ Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'introduction ou à l'emploi de main-d'oeuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles L. 125-1, L. 125-3, L. 152-3, L. 324-9, L. 362-3, L. 364-1 à L. 364-6, L. 631-1 et L. 631-2 du code du travail ;

15_ Infractions aux règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, au décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 et à l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;

16_ Délits d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi prévus par le cinquième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi que les délits prévus par le sixième alinéa et par le huitième alinéa du même article, par l'article 24 bis, par le deuxième alinéa de l'article 32 et par le troisième alinéa de l'article 33 de ladite loi ;

17_ Délits de violation de sépulture prévus par les articles 225-17 et 225-18 du code pénal, ainsi que les infractions constituées par la dégradation de monuments élevés à la mémoire des combattants, fusillés, déportés et victimes de guerre ;

18_ Délits d'usurpation d'identité prévus par l'article 434-23 du code pénal ;

19_ Infractions d'exercice illégal de certaines professions de santé ou d'usurpation de titre concernant ces professions prévues aux articles L. 372 à L. 374, L. 378, L. 483-1, L. 501, L. 504-11, L. 504-15, L. 514-2 et L. 517 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, et aux articles L. 4161-5, L. 4162-1, L. 4162-2, L. 4223-2, L. 4314-4, L. 4323-4, L. 4334-1, L. 4353-1 et L. 4223-1 du code de la santé publique ;

20_ Délits en matière de patrimoine prévus par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme, et par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

21_ Délits prévus par le code de l'environnement ainsi que par les dispositions législatives applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement et qui ont été reprises dans ce code à compter de cette date ;

22_ Délits prévus par les articles 17 et 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n_ 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et par les articles L. 420-6 et L. 441-3 à L. 441-5 du code de commerce ;

23° Délits prévus par les articles 10-1 et 10-3 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier et par les articles 465-1, 465-2 et 465-3 de ce code  ;

24_ Délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de la grossesse prévus par les articles L. 162-15 et L. 647 du code de la santé publique dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance  n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique et par les articles L. 2222-2, L. 2222-4 et L. 2223-2 du code de la santé publique ainsi que les articles 223-10 à 223-12 du code pénal ;

25_ Délits de violences, d'outrage, de rébellion, de diffamation et d'injures commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, prévus par les 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, par les articles 433-5 à 433-8 et 434-24 du code pénal, par l'article 30, par les premiers alinéas des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les articles 25 et 26 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

26_ Délits de discrédit porté sur une décision judiciaire prévus par l'article 434-25 du code pénal ;

27_ Infractions de nature sexuelle ou commises contre des mineurs mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

28_ Délits d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse prévus par les articles 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal ;

29_ Lorsqu'elles sont commises par un employeur ou son représentant en raison de manquements aux obligations qui lui incombent en application des dispositions de la législation et de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité des travailleurs, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal, ainsi que le délit prévu par l'article L. 263-2 du code du travail ;

30_ Délits de recours à la prostitution d'un mineur prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal ;

31_ Délits de destructions, dégradations ou détériorations aggravées prévus par les articles 322-2 et 322-3 du code pénal et délits prévus par l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 73 du décret du 22 mars 1942 sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées ;

32_ Délits de défaut habituel de titre de transport prévus par l'article 24-1 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;

33_ Délits d'association de malfaiteurs prévus par les articles 450-1 et 450-2 du code pénal ;

34_ Délits de proxénétisme prévus par les articles 225-5 à 225-11 du code pénal ;

35_ Infractions en matière de fausse monnaie prévues par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal ;

36_ Infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

37_ Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la partie législative de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 et à l'article L. 322-1 de ce code ;

38_ Infractions portant atteinte à la sécurité des manifestations sportives mentionnées aux articles 42-4 à 42-11 de la loi n_ 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

39_ Délits en matière de produits dopants prévus par l'article 27 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage et par les articles L. 3633-2 à L. 3633-4 du code de la santé publique ;

40° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;

41° Faits ayant donné lieu ou qui donneront lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par la Commission bancaire, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle des assurances et la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

CHAPITRE V

Effets de l'amnistie

Article 14

L'amnistie efface les condamnations prononcées ou éteint l'action publique en emportant les conséquences prévues par les articles 133-9 à 133-11 du code pénal et 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure visé à l'article 1018 A du code général des impôts.

Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d'une amende de 5000 €. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent alinéa. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal.

Article 15

L'amnistie n'entraîne pas la restitution ou le rétablissement des autorisations administratives annulées ou retirées par la condamnation ; elle ne fait pas obstacle à la réparation des dommages causés au domaine public.

Elle n'entraîne pas la remise :

1_ De la faillite personnelle ou des autres sanctions prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n_ 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce et aux articles L. 625-2 et suivants de ce code ;

2_ De l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger reconnu coupable d'un crime ou d'un délit ;

3_ De l'interdiction de séjour prononcée pour crime ou délit ;

4_ De l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée pour crime ou délit ;

5° De l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit ;

6_ Des mesures de démolition, de mise en conformité et de remise en état des lieux ;

7_ De la dissolution de la personne morale prévue à l'article 131-39 du code pénal ;

8_ De l'exclusion des marchés publics visée à l'article 131-34 du code pénal.

Sous réserve des dispositions du 2° de l'article 6 de la présente loi, l'amnistie reste aussi sans effet sur les mesures prononcées par application des articles 8, 15, 16, 16 bis, 19 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Les services du casier judiciaire national sont autorisés à conserver l'enregistrement des décisions par lesquelles l'une des mesures visées au présent article a été prononcée.

Article 16

L'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution des jugements ou arrêts intervenus en matière de diffamation ou de dénonciation calomnieuse ordonnant la publication desdits jugements ou arrêts.

Elle ne met pas obstacle à la réhabilitation ni à l'action en révision devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné.

Elle reste sans effet sur les mesures ou décisions prises en application des articles 378 et 379-1 du code civil.

Nonobstant toute disposition contraire, elle n'empêche pas le maintien dans un fichier de police judiciaire des mentions relatives à des infractions amnistiées.

Article 17

L'amnistie n'entraîne de droit la réintégration ni dans les offices publics ou ministériels ni dans les fonctions, emplois, grades ou professions, publics ou privés.

En aucun cas, elle ne donne lieu à reconstitution de carrière.

Elle entraîne la réintégration dans les divers droits à pension à compter de la date de publication de la présente loi en ce qui concerne l'amnistie de droit et à compter du jour où l'intéressé est admis à son bénéfice en ce qui concerne l'amnistie par mesure individuelle.

La liquidation des droits à pension se fait selon la réglementation prévue par le régime de retraite applicable aux intéressés en vigueur le 17 mai 2002.

L'amnistie n'entraîne pas la réintégration dans l'ordre de la Légion d'honneur, dans l'ordre de la Libération, dans l'ordre national du Mérite ni dans le droit au port de la médaille militaire. Toutefois, la réintégration peut être prononcée, pour chaque cas individuellement, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, du ministre intéressé, par décret du Président de la République pris après avis du grand chancelier compétent.

Article 18

Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.

En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.

Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.

Article 19

Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions autres que les juridictions françaises pour les infractions de la nature de celles qui sont mentionnées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002.

Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 20

I.- Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte :

1° Les dispositions des articles 1er à 9 et 14 à 19 de la présente loi sont applicables de plein droit à Mayotte ;

2° Les dispositions des 1° à 40° de l'article 13 sont applicables de plein droit à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

a) Au 2_, les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte » ;

b) Les 13_ et 14_ de l'article 13 sont respectivement rédigés comme suit :

« 13° Infractions prévues par les articles 34 à 37 du décret du 21 juin 1932 réglementant les conditions d'admission et au séjour des étrangers à Mayotte et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n_ 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'œuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par le code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte : articles L. 124-1, L. 124-3, L. 152-1, L. 312-1, L. 341-1, L. 342-1, L. 630-1 et L. 630-2 ; ».

c) Au 29_ de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ».

II.- Les dispositions du 41° de l'article 13 et des articles 10 à 12 sont applicables à Mayotte. 

Article 21

I.- La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, pour le chapitre III, des compétences dévolues par leurs statuts respectifs à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna en matière de sanctions disciplinaires ou professionnelles.

II.- Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2_ de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 60 de l'ordonnance n_ 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ».

Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les 13_ et 14_ de l'article 13 sont respectivement rédigés comme suit :

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main d'œuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 18, 56, 119, 122, 130 et 138 de l'ordonnance n_ 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ; ».

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 29_ de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 124 de l'ordonnance n_ 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ».

III.- Pour l'application en Polynésie française du 2_ de l'article 13, les mots : « L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 2 et 53 de la loi n_ 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

Pour leur application en Polynésie française, les 13_ et 14_ de l'article 13 sont respectivement rédigés comme suit :

« 13° Infractions prévues par les articles 21 et 22 du décret du 27 avril 1939 relatif à l'admission et au séjour des étrangers en Polynésie française et par les articles 28, 30 et 38 de l'ordonnance n_ 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

« 14° Délits relatifs au marchandage, au travail dissimulé, à l'emploi de main-d'œuvre étrangère et à l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail prévus par les articles 12, 50, 106, 114, 114-1 et 122 de la loi n_ 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; ».

Pour l'application en Polynésie française du 29_ de l'article 13, les mots : « L. 263-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 108 de la loi n_ 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ».

IV.- Pour son application dans les îles Wallis et Futuna le 13_ de l'article 13 est ainsi rédigé :

« 13° Infractions prévues par les articles 28 à 31 du décret du 13 juillet 1937 portant réglementation de l'admission des étrangers en Nouvelle-Calédonie et par les articles 26, 28 et 36 de l'ordonnance n_ 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ; ».

V.- L'amnistie prévue par la présente loi est applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 22

A l'article 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, les mots : « pour une durée ne pouvant excéder dix-huit mois après la promulgation de la loi » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 1er juin 2006 ».

Le présent article prend effet à compter du 13 juin 2002.

Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Signé : DOMINIQUE PERBEN

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N° 19 - Projet de loi portant amnistie (première lecture)


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