N° 185 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense




Document
mis en distribution
le 9 août 2002
No  185
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 août 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense,

présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La fin du régime d'apartheid en 1994 et l'ouverture de la politique de sécurité et de défense de la France à l'ensemble des Etats du continent africain ont conduit à la reprise des relations de coopération militaire avec l'Afrique du Sud. Principal acteur régional de l'Afrique australe, cet Etat a l'ambition d'accroître son rôle politique et son influence diplomatique sur l'ensemble du continent.
        La France, dont la présence dans l'océan Indien est importante, a intérêt à soutenir cette ambition, qui s'est transcrite depuis 1994 par une influence modératrice dans les crises qui ont secoué le continent africain, que ce soit au Congo, dans l'Afrique des Grands Lacs ou au Zimbabwe.
        Dès la fin de l'arpatheid, les relations bilatérales se sont développées avec des visites de personnalités, des échanges de personnels, des escales de bâtiments et d'aéronefs. En 1995, des exercices conjoints ont été menés par les deux armées. L'intensification de ces relations a conduit à la nomination d'un attaché de défense, chef de mission de coopération militaire et de défense, ainsi qu'à l'augmentation notable des effectifs du poste militaire à Pretoria.
        L'accroissement durable du nombre d'exercices et d'activités, bilatéraux ou multilatéraux, a conduit à la conclusion, le 28 mai 1998, d'un accord de coopération dans le domaine de la défense. Celui-ci a pour objet de structurer la coopération bilatérale de manière cohérente et dans un cadre clairement défini.
        Il permettra également de conférer un statut juridique aux membres civils et militaires des forces d'un Etat lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Il s'appliquera régulièrement, puisque, à titre d'exemple, pas moins de six exercices bilatéraux ont été inscrits au programme de coopération pour 2001.
        Le texte, qui s'applique au personnel militaire et au personnel civil des ministères de la défense, reprend en grande partie les dispositions classiques figurant dans les accords de coopération et de statut des forces auxquels la France est Partie. Il ne s'agit donc pas d'un accord de défense stricto sensu qui imposerait à une Partie de se porter au secours de l'autre en cas de conflit armé. Il s'articule autour des dispositions suivantes :
        Après avoir souligné dans le préambule l'attachement des deux Etats au règlement pacifique des différends, l'accord établit en premier lieu le principe selon lequel la coopération peut porter tant sur les activités militaires que sur les équipements de défense (art. 1er). Celle-ci fait l'objet de visites des ministres, des chefs d'état-major et d'escales et de bâtiments de guerre et d'aéronefs (art. 4).
        Cette coopération, aux termes de l'article 2, a pour but de réaliser des entraînements conjoints, des échanges de personnels et de renseignements dans tous les domaines intéressant les armées, ainsi que de promouvoir la formation dans le cadre des opérations de maintien de la paix sous mandat de l'ONU, les deux Etats fournissant régulièrement des contingents.
        La coopération industrielle est longuement décrite à l'article 5 et concerne essentiellement les échanges d'informations réciproques relatives aux programmes d'équipements de défense, l'envoi de chercheurs et d'ingénieurs, l'utilisation commune ou la mise à disposition de centres d'essais. En outre, et c'est là un élément central de l'accord, elle peut prendre la forme de production, de coproduction, d'exportation ou d'acquisition d'équipements et de systèmes de soutien logistique.
        L'article 7 établit une immunité de juridiction de l'Etat d'accueil au bénéfice des membres des forces armées de l'Etat d'envoi. A ce titre, les juridictions de la Partie d'envoi sont compétentes pour juger les auteurs d'infractions commises en service, les autres infractions étant du ressort des juridictions de l'Etat d'accueil.
        De même, l'article 8 précise que chaque Partie renonce à tout recours contre l'autre Partie pour les dommages causés dans le cadre du service et prend en charge la réparation des dommages causés par les membres de ses forces. Une règle de partage est instaurée en cas de responsabilité conjointe.
        Les dispositions financières de l'article 9 prévoient que chaque Partie prend en charge le déplacement de ses coopérants, qui bénéficient de l'accès gratuit aux établissements sanitaires de l'Etat d'accueil.
        L'échange d'informations classifiées dans le domaine de la défense prévu à l'article 10 se fait dans le cadre de l'accord de sécurité, qui a été signé le 31 juillet 2001.
        Les litiges sont obligatoirement réglés par la voie de négociation (art. 11).
        D'autres accords et arrangements spécifiques peuvent être conclus pour préciser l'accord (art. 12).
        L'accord est conclu pour une durée illimitée et peut dénoncé avec un préavis de six mois (art. 15).
        Enfin, une annexe à l'accord précise les modalités de déroulement des exercices.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense et qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense, signé au Cap le 28 mai 1998 et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 6 août 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud
relatif à la coopération dans le domaine de la défense
Préambule

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommés « les Parties »,
    Considérant les liens d'amitié qui existent entre la République française et la République d'Afrique du Sud ;
    Désireux de développer les relations bilatérales amicales entre leurs forces armées ;
    Rappelant leur commun attachement au règlement pacifique des différends internationaux,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er
Objet

    Les Parties décident de mettre en œuvre une coopération dans le domaine de la défense. Cette coopération prend la forme de relations bilatérales entre les différents services des ministères de la défense et les forces armées des deux Parties, y compris dans le domaine des équipements de défense.

Article 2
Champ d'action et buts

    Les deux Parties coopèrent dans le domaine de la défense, conformément à leurs lois, règlements et restrictions relatives à la sécurité nationale, selon les modalités suivantes :
    a)  En développant et en formulant des procédures relatives à la coopération militaire entre leurs forces armées ;
    b)  En promouvant l'entraînement des personnels militaires par l'échange de stagiaires, d'instructeurs et d'observateurs ;
    c)  En échangeant du renseignement à caractère militaire sur des domaines déterminés ;
    d)  En échangeant expérience et connaissances en matière de reconversion des personnels ;
    e)  En encourageant et en facilitant la coopération industrielle entre indusries de défense respectives dans le domaine de la recherche et du développement des matériels de défense ;
    f)  En coopérant dans le domaine des services de santé des armées ;
    g)  En coopérant par l'échange de connaissances et de formation dans le domaine des opérations de maintien de la paix sous mandat des Nations unies ;
    h)  En encourageant l'échange de personnels militaires à tous les niveaux afin d'améliorer les liens sportifs et culturels entre leurs forces armées ; et
    i)  En envisageant et en initiant toute autre activité qui, de l'avis des Parties, promouvrait une coopération plus étroite entre leurs forces armées.

Article 3
Application

    1.  Les deux Parties confient l'application de cet accord à leurs ministères de la défense respectifs.
    2.  La coopération entre les forces armées des Parties s'appuie sur des programmes détaillés comprenant un certain nombre d'exercices militaires, prévus pour chacune des années que le présent Accord restera en vigueur. Lesdits programmes font partie du présent Accord par entente mutuelle entre les Parties.
    3.  Les forces armées des deux Parties communiquent les objectifs de leurs chefs d'état-major respectifs au regard des programmes envisagés à l'alinéa 2 par la voie diplomatique militaire.
    4.  Si nécessaire, les domaines de coopération définis à l'article 2 peuvent faire d'objet d'une régulation par voie d'arrangements techniques et/ou administratifs annexés au présent Accord.
    5.  Les dépenses relatives à l'application du présent accord sont convenues entre les deux Parties.

Article 4
Domaine de la coopération

    Conformément à leurs lois, règlements et restrictions relatives à leur sécurité nationale, la coopération entre les deux Parties, aux termes de cet accord, inclut :
    a)  Des visites mutuelles des ministres de la défense des deux Parties, chefs d'état-major et chefs d'état-major d'armée ainsi que de tout autre représentant de leurs ministères de la défense respectifs ;
    b)  Le maintien des contacts et des relations entre les ministères de la défense des deux Parties au moyen d'échanges de délégations officielles, militaires et industrielles ;
    c)  Des visites officielles de bâtiments de guerre, des échanges de visites d'aéronefs et d'unités de leurs armées de terre respectives ;
    d)  Le traitement médical des personnels et de leurs ayants-droit ;
    e)  Des cours dispensés au personnel militaire de leurs forces armées.

Article 5
Coopération technologique et industrielle

    Conformément aux lois, règlements et restrictions relatives à la sécurité nationale, les Parties identifient et définissent les domaines de coopération possible par :
    a)  Des échanges d'informations conformément aux besoins de leurs ministères de la défense respectifs ;
    b)  Des échanges d'informations relatifs aux projets de développement et de modernisation planifiés ou mis en œuvre par chaque ministère de la défense ;
    c)  Des échanges de chercheurs et d'ingénieurs ;
    d)  Des programmes communs ou coordonnés dans le domaine de recherche de défense ;
    e)  Des développements communs ou coordonnés de systèmes ou d'équipements de défense ;
    f)  L'utilisation commune ou la mise à disposition réciproque de centres d'essais de l'autre Partie ;
    g)  La production ou la coproduction sous accord de licence de systèmes ou d'équipements de défense ;
    h)  La possibilité d'exportation de systèmes et d'équipements de défense réalisés dans le cadre de programmes de développement communs ou de coproduction ; et
    i)  L'acquisition réciproque d'équipements, de systèmes ou de technologies de défense et du soutien logistique, du maintien en condition et de la formation correspondants.

Article 6
Discipline

    1.  Pendant leur séjour sur le territoire de l'une des Parties, les membres des forces armées de l'autre Partie respectent les lois et règlements qui y sont en vigueur.
    2.  Lorsqu'il est amené à travailler ou se déplacer sur le territoire de l'autre Partie, le personnel demeure sous statut et commandement nationaux et sert avec l'uniforme, le grade et les insignes qu'il possède dans son armée d'appartenance.
    3.  Le pouvoir disciplinaire demeure réservée à la Partie d'origine.

Article 7
Juridiction

    Les infractions commises par des membres de forces armées de la Partie d'origine sur le territoire de l'autre Partie sont de la compétence des juridictions de la Partie d'accueil, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service. Dans ce cas, les auteurs desdites infractions sont soumis à la juridiction des autorités de la Partie d'envoi.

Article 8
Responsabilités et recours

    1.  Chaque Partie renonce à tout recours contre l'autre Partie ou membre des forces armées de l'autre Partie pour les dommages causés par les personnels dans le cadre de leur service aux termes du présent Accord.
    2.  Chaque Partie prend en charge, conformément à ses lois et règlements, l'indemnisation relative à tout dommage ou perte causé à un tiers par des membres de ses forces armées dans le cadre de leur service aux termes de cet accord.
    3.  En cas de responsabilité conjointe, la réparation des dommages et pertes causés à un tiers est effectuée de façon paritaire.
    4.  Lorsque les dommages ou pertes causés résultent d'une faute intentionnelle ou d'une négligence grave d'un membre des forces de l'une des Parties, la partie dont relève le personnel fautif est tenue pour responsable de ces dommages ou pertes.

Article 9
Dispositions financières

    Les implications financières au regard de la coopération aux termes du présent Accord sont traitées conformément aux principes suivants :
    a)  La délégation de la Partie d'origine supporte les frais de ses propres déplacements vers le point d'arrivée et à partir du point de départ situés dans le pays de la Partie d'accueil, ainsi que les frais d'alimentation, d'hébergement des membres de sa délégation ;
    b)  Dans l'éventualité d'activités culturelles, telles que visites d'orchestres, d'artistes ou d'équipes sportives, la procédure financière est déterminée par accord entre les Parties ;
    c)  Les personnels de la Partie d'origine ont accès aux services de santé des armées de la Partie d'accueil aux mêmes conditions que les personnels de cette dernière. Les soins hospitaliers internes ou externes, ainsi l'évacuation sanitaire d'urgence par des moyens d'évacuation sont gratuits ;
    d)  La Partie d'origine supporte les frais de tous les soins hospitaliers internes ou externes dans les établissements médicaux civils, ainsi que les frais afférents à l'évacuation sanitaire par des moyens d'évacuations civils ;
    e)  La Partie d'origine se réserve le droit d'envoyer les personnels dans des établissements médicaux privés, excepté en cas d'urgence. Dans ce cas, les autorités médicales civiles sont seules habilitées à décider de l'admission en milieu hospitalier ;
    f)  Il incombe à la Partie d'origine de s'assurer que les personnels d'échange et les ayants-droit qui les accompagnent sont aptes d'un point de vue médical et dentaire avant le début du programme d'échange ;
    g)  Chacune des Parties assume la responsabilité des dépenses relatives à la prise en charge et à l'évacuation vers leur pays d'origine des personnels malades, blessés ou décédés, et supporte toutes lesdites dépenses.

Article 10
Echange et protection des informations

     L'échange d'informations classifiées est subordonné à la conclusion d'un accord de sécurité entre les Parties.

Article 11
Litiges

    Tout litige entre les Parties né de l'interprétation ou de l'application du présent Accord est réglé à l'amiable.

Article 12
Accords futurs

    Les Parties peuvent conclure d'autres accords ou arrangements à caractère général ou spécifique qui, selon elles, concourraient à promouvoir l'application efficace du présent Accord.

Article 13
Entrée en vigueur

    Cet accord entrera en vigueur à la date de la dernière ratification.

Article 14
Amendements

    Le présent accord peut être amendé à tout moment et par accord mutuel entre les deux Parties, par échange de notes entre les Parties effectué par la voie diplomatique.

Article 15
Dénonciation

    Le présent accord reste en vigueur jusqu'à dénonciation par l'une ou l'autre des Parties, qui doit être faite par écrit et est subordonnée à un préavis d'intention de dénonciation par une Partie effectué au moins six mois auparavant.
    Le présent accord comporte 15 articles et une annexe.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé et scellé le présent accord en double exemplaire, chacun en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
    Fait au Cap, le 28 mai 1998.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Tristan  d'Albis,
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République
d'Afrique du Sud :
Joe  Modise,
Ministre de la défense

A N N E X E
EXERCICES
Article 1er

    Les demandes de mouvements et de transports des unités doivent être adressées en temps utile aux autorités compétentes, via le poste de l'attaché de défense concerné.
    Le ministère de la défense de la Partie hôte s'engage à faire le nécessaire pour entreprendre, au bénéfice de la Partie qui le sollicite, les démarches destinées à obtenir les moyens suivants :
    Utilisation du réseau ferroviaire ou routier pour le transit sur le territoire de la Partie hôte ;
    Mise à disposition des gîtes d'étapes et sites d'hébergement nécessaires ;
    Utilisation d'installations aéroportuaires civiles ou militaires ;
    Utilisation d'infrastructures portuaires civiles ou militaires.

Article 2

    Lors du passage de la frontière, chaque chef de convoi présente au poste de contrôle douanier un état détaillé du personnel et un relevé, par catégorie, des véhicules, équipements, approvisionnements et matériels transportés. Lorsque les transports sont effectués par voie aérienne ou maritime, un relevé précis détaillant par catégorie le personnel et le matériel transportés est présenté par chaque chef de détachement au service de contrôle des aérodromes ou ports concerné. Selon les circonstances, un détachement précurseur sera envoyé sur le territoire de la Partie hôte pour finaliser les contacts préalables.

Article 3

    Chaque Partie est responsable de l'autonomie logistique prévue pour ses propres forces. Le cas échéant, les services de la Partie hôte assurent le ravitaillement en vivres, en carburant et combustibles, aux tarifs normalement consentis à leurs formations nationales.
    L'hébergement des troupes sur un site militaire est fourni sans aucune contrepartie. Les personnels officiers et sous-officiers sont admis dans les cercles à titre onéreux.
    Les unités en transit ou en séjour utilisent les installations téléphoniques et télégraphiques des centres de décision dans les mêmes conditions que les forces nationales.
    L'eau potable et l'électricité sont fournies aux unités après demande à la Partie hôte. La fourniture d'eau est gratuite. Il en est de même pour l'électricité, exception faite des coûts relatifs à une demande spécifique.
    Les unités en transit ou en séjour assurent normalement le dépannage et la réparation de leurs matériels.
    En cas de besoin, elles peuvent faire appel aux services de maintenance de la Partie hôte. Ceux-ci ne fournissent cependant pas d'équipes de liaison pour accompagner les convois et leur intervention doit être demandée par l'intermédiaire des autorités locales.
    Les matériels accidentés peuvent éventuellement être transférés dans les établissements désignés par le commandement terrritorial de la Partie hôte, en vue de leur récupération par la Partie détentrice.
    Pour les réparations, les établissements ainsi désignés peuvent mettre à la disposition de la Partie bénéficiaire des locaux et du matériel, mais ne fournissent pas de pièces détachées.
    Les frais occasionnés par l'utilisation d'une main-d'œuvre nationale sont conformes aux taux en vigueur chez la Partie hôte.

Article 4

    L'échange de personnel entre les unités des deux Parties est autorisé. L'activité de ce personnel doit être en accord avec les normes existant dans l'unité qu'il intègre. De même, sa sécurité et son soutien doivent être conformes aux procédures en vigueur pour le personnel de l'unité hôte.
    Le matériel appartenant à l'une des Parties et confié à une autre Partie, qui serait détérioré ou perdu serait remboursé ou remplacé par la Partie qui en est détentrice.

Article 5

    Le transport des munitions et des matières dangereuses est soumis à la réglementation applicable à ces transports sur le territoire de la Partie hôte.
    Les munitions sont entreposées aux emplacements indiqués, conformément à la réglementation applicable de la Partie hôte. La garde de ces munitions est assurée selon les dispositions arrêtées par l'autorité militaire compétente avec la participation des personnels des forces bénéficiaires.
    La responsabilité de la sécurité du personnel et des matériels, y compris les munitions, incombe aux armées concernées en application de la réglementation en vigueur sur le territoire de la Partie hôte.

Article 6

    Le personnel militaire de la Partie a accès aux soins médicaux nécessaires auprès des services de santé des armées locaux, dans les mêmes conditions que les personnels militaires de la Partie hôte. Tous les actes médicaux délivrés par les services médicaux d'unité ou de garnison, ainsi que les évacuations par moyens militaires sont gratuits.
    Les évacuations d'urgence par moyens civils, les hospitalisations, les consultations, examens et soins en milieu civil donnent lieu à remboursement par la Partie dont relève le personnel traité, selon la procédure indiquée à l'article 8 de la présente Annexe.

Article 7

    En cas de décès d'un membre des unités en transit ou en séjour sur le territoire de l'une des Parties au cours ou à l'occasion d'un exercice, le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil de la collectivité territoriale où il est survenu. Le décès est constaté par un médecin habilité qui établit le certificat de décès.
    Si l'autorité judiciaire nationale ordonne l'autopsie du défunt, celle-ci est effectuée par le médecin désigné. Un médecin militaire de la Partie dont relève le défunt peut assister à l'autopsie, avec l'autorisation de l'autorité judiciaire.
    Les autorités militaires dont relève le défunt peuvent disposer du corps dès que l'autorisation leur en a été notifiée par l'autorité militaire de la Partie hôte. Le transport du corps est effectué conformément à la réglementation de la Partie hôte.

Article 8

    A l'exception de l'hébergement des troupes qui est gratuit, la fourniture et le remboursement du soutien au personnel militaire ainsi qu'à ses aéronefs et véhicules sont conformes aux règles précédemment mentionnées.
    La demande de remboursement revêt la forme d'une récapitulation des sommes dues qui est appuyée soit d'états décomptés soit de copies de factures ou mémoires. Ces documents sont ensuite revêtus d'une mention d'exécution du service ou de livraison de la fourniture ; mention comportant l'indication des nom et grade du signataire. Ces documents sont ensuite envoyés à l'attaché de défense près l'ambassade de la Partie bénéficiaire.
    En matière de remboursement des soins médicaux, le personnel de chacune des Parties est soumis à sa propre réglementation nationale.
    Les prestations de caractère individuel telles que, par exemple, les repas, les consommations dans les cercles et foyers, les communications téléphoniques privées, sont payées directement par les bénéficiaires en monnaie de la Partie hôte.

N° 185 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud relatif à la coopération dans le domaine de la défense


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