N° 239 - Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part





Document
mis en distribution
le 10 octobre 2002
No  239
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, a eu lieu le 25 juin 2001 à Luxembourg. A son entrée en vigueur, il se substituera à l'accord de coopération signé le 18 janvier 1977 entre la Communauté européenne et l'Egypte.
        Cet accord d'association s'inscrit dans le cadre du renforcement de la politique méditerranéenne de l'Union européenne, qui s'est traduit par le lancement, lors de la Conférence de Barcelone en novembre 1995, du partenariat euro-méditerranéen rassemblant les quinze Etats membres de l'Union européenne et douze pays de la Méditerranée.
        Dans le contexte de « l'après 11 septembre 2001 », cette politique de coopération et de dialogue doit, plus que jamais, constituer une priorité de l'action extérieure de l'Union européenne. La conclusion des accords d'association avec les partenaires de la rive Sud de la Méditerranée procède directement de sa mise en œuvre.
        Ce partenariat global avec les pays méditerranéens s'articule autour de trois grands volets : politique et sécurité ; économique et financier ; social, culturel et humain. La négociation d'accords d'association avec chaque partenaire de la rive sud constitue un élément essentiel de ce partenariat dans la perspective, arrêtée à Barcelone, de la création d'une zone de libre-échange euro-méditerranéenne.
        Cette nouvelle donne concerne neuf des douze partenaires méditerranéens, dont l'Egypte ; pour leur part, la Turquie, Chypre et Malte avaient conclu dès les années 60 et 70 des accords d'association prévoyant la mise en place d'unions douanières avec la Communauté. Les nouveaux accords ne sont pas seulement destinés à remplacer les accords de coopération dont le champ d'application était limité aux dispositions commerciales et à l'assistance financière, mais également à adapter les relations contractuelles euro-méditerranéennes à l'évolution des règles commerciales multilatérales en vigueur depuis l'Uruguay Round, en particulier l'obligation de réciprocité des concessions et de prise en compte du secteur des services. Par ailleurs, la perspective d'élargissement de l'Union européenne aux PECO rendait urgent un rééquilibrage de sa politique extérieure en faveur des pays de la Méditerranée. Enfin, l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, qui a notamment instauré une politique étrangère et de sécurité commune, a fait ressortir la nécessité d'étendre les nouveaux accords aux questions politiques - comprenant notamment la référence au respect des droits de l'Homme, considéré comme un « élément essentiel » de chaque accord.
        A la suite de l'adoption par le conseil des ministres de l'Union européenne d'un mandat de négociation en décembre 1994, la commission a pu engager les discussions avec les autorités égyptiennes. Le processus de négociations a duré plus de quatre ans dans la mesure où les aspects les plus délicats constitués par le démantèlement tarifaire, le volet agricole et les dispositions sociales, en particulier la réadmission des personnes et les droits des travailleurs, n'ont pu être surmontés qu'en juin 1999.
        L'accord n'a toutefois été paraphé que le 26 janvier 2001 à Bruxelles. Le retard pris entre la fin des négociations et le paraphe, puis la signature, est imputable aux réticences de certains milieux industriels égyptiens relayées pour partie au sein même du Gouvernement. La décision de signer résulte d'un arbitrage politique imposé par le Président égyptien. Il témoigne d'une volonté clairement exprimée d'équilibrer les relations de l'Egypte entre les Etats-Unis et l'Union européenne.

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        L'architecture générale de l'accord signé avec l'Egypte est similaire aux accords euro-méditerranéens déjà conclus avec la Tunisie, le Maroc et Israël. Il s'articule autour de huit titres répondant aux objectifs suivants :
        -  établir un dialogue politique ;
        -  fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de marchandises ;
        -  définir les modalités du droit d'établissement et des prestations de service ;
        -  prévoir les règles de la circulation des capitaux ;
        -  renforcer la coopération économique ;
        -  instituer le dialogue et la coopération en matière sociale ;
        -  encourager la coopération financière ;
        -  mettre en place les dispositions institutionnelles permettant la mise en œuvre de l'accord.
        A l'instar de tous les autres accords conclus par la Communauté avec les pays tiers, le texte indique, en son article 2, que le respect des principes démocratiques et des droits de l'Homme constitue un élément essentiel des dispositions, dont la violation peut entraîner la suspension de l'accord d'association.
        Titre I : Dialogue politique.
        Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties. Il porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité, le respect des droits de l'Homme et le développement régional. Il se déroule au niveau ministériel principalement dans le cadre du conseil d'association, et au niveau des hauts fonctionnaires. Un dialogue est également établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Egypte.
        Titre II : Libre-circulation des marchandises.
        L'objectif général est l'établissement d'une zone de libre-échange, dont la réalisation progressive doit s'étager sur une période de transition de douze ans au maximum après l'entrée en vigueur de l'accord, en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
        L'Egypte éliminera progressivement les droits sur ses importations de biens industriels et appliquera des droits réduits à ses importations de produits agricoles.
        De son côté, la Communauté accorde le régime préférentiel aux exportations égyptiennes ; il convient cependant de distinguer le régime accordé aux produits industriels, qui bénéficient du libre accès au marché communautaire, de celui qui s'applique aux produits agricoles, qui suivent eux le régime des concessions. Pour ces derniers, une clause de rendez-vous est prévue. Les deux Parties pourront prendre des mesures de libéralisation de leurs échanges agricoles.
        Une clause d'anti-dumping figure également dans l'accord à l'article 23.
        Titre III : Droit d'établissement et services.
        Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord au droit d'établissement et à la libéralisation des prestations de services, selon des modalités à définir ultérieurement. En effet, le texte prévoit en son article 30 que les Parties examineront, au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la possibilité d'élargir son champ d'application de façon à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie.
        D'ores et déjà, les Parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'AGCS (GATS), et notamment l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée.
        Titre IV : Circulation des capitaux et autres questions économiques.
        Ce titre prévoit la libéralisation des paiements relatifs à des transactions courantes ainsi que la libre-circulation des capitaux concernant les investissements directs.
        Des règles de concurrence s'inspirant de celles qui sont en vigueur dans la Communauté (interdiction de toute pratique susceptible d'affecter le jeu de la concurrence : accords entre entreprises, abus de position dominante, aides publiques, monopoles) sont incluses dans l'accord.
        Les Parties s'engagent également à protéger, de manière effective, les droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur.
        Enfin, elles conviennent de libéraliser progressivement les marchés publics.
        Titre V : Coopération économique.
        La coopération économique sera renforcée de manière à accompagner la libéralisation des échanges en général et la mise en place d'un libre-échange industriel avec la Communauté en particulier.
        Cette coopération a pour objet de favoriser le rapprochement des économies, le développement des secteurs créateurs d'emplois et l'intégration régionale, tout en tenant compte de la nécessité de préserver l'environnement.
        Une vaste gamme de domaines de coopération est couverte : éducation et formation, coopération scientifique et technologique, environnement, industrie, protection des investissements, normalisation, agriculture et pêche, transports, télécommunications et société de l'information, énergie, tourisme, douanes, lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent.
        A noter, qu'à la différence des autres accords d'association euro-méditerranéens en vigueur, l'accord avec l'Egypte prévoit en son article 59 une coopération dans la lutte contre le terrorisme. Celle-ci consiste pour l'essentiel en des échanges d'informations sur les moyens et méthodes employés par chacune des Parties dans ce domaine.
        Titre VI : Dialogue et coopération sociale et culturelle.
        Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue sur les questions sociales, comprenant : les conditions de vie et de travail des travailleurs employés légalement, les migrations et l'immigration clandestine, l'égalité de traitement entre ressortissants égyptiens et communautaires.
        Une clause de réadmission figure dans ce titre (article 68). Elle dispose notamment que l'Egypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre de l'UE, à la demande de ce dernier et sans autre formalité. S'agissant de la réadmission des ressortissants de pays tiers, il est prévu qu'elle fasse l'objet d'accords bilatéraux spécifiques, conclus à la demande de l'une ou l'autre des Parties après l'entrée en vigueur de l'accord d'association.
        En matière culturelle, les Parties s'engagent à promouvoir la mise en place d'une coopération. Les activités de coopération dans ce domaine porteront en particulier sur les programmes en faveur de la conservation du patrimoine, les échanges d'expositions, et la formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.
        Titre VII : Coopération financière.
        Les dispositions de ce titre restent générales sur les instruments et les moyens qui seront mis en œuvre, ceux-ci étant prélevés sur l'enveloppe globale arrêtée par le Conseil européen pour la Méditerranée (5,35 milliards d'euros pour la période 2000-2006) et utilisés dans les conditions fixées par le règlement financier MEDA.
        Les domaines d'application prioritaires comprennent la modernisation de l'économie et des infrastructures, la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emploi, l'accompagnement des politiques sociales et la prise en compte des conséquences du libre-échange sur l'économie égyptienne.
        Titre VIII : Dispositions institutionnelles, générales et finales.
        Un conseil d'association se réunit annuellement au niveau ministériel. Un comité d'association est chargé de la gestion de l'accord au niveau des fonctionnaires.
        Les dispositions finales de l'accord du 25 juin 2001 comprennent les clauses traditionnelles de dénonciation, de protection des intérêts essentiels de sécurité, territoriale, de non-discrimination et d'arbitrage.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, signé à Luxembourg le 25 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 2 octobre 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  Villepin

ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN
établissant une association
entre les Communautés européennes
et leurs Etats membres, d'une part,
et la République arabe d'Egypte, d'autre part

    Le Royaume de Belgique,
    Le Royaume du Danemark,
    La République fédérale d'Allemagne,
    La République hellénique,
    Le Royaume d'Espagne,
    La République française,
    L'Irlande,
    La République italienne,
    Le Grand-Duché de Luxembourg,
    Le Royaume des Pays-Bas,
    La République d'Autriche,
    La République portugaise,
    La République de Finlande,
    Le Royaume de Suède,
    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les « Etats membres », et la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées la « Communauté »,
    d'une part, et
    la République arabe d'Egypte, ci-après dénommée l'« Egypte »,
    d'autre part,
    Considérant l'importance des liens traditionnels qui existent entre la Communauté, ses Etats membres et l'Égypte et les valeurs communes auxquelles ils adhèrent ;
    Considérant que la Communauté, les Etats membres et l'Égypte souhaitent renforcer ces liens et instaurer des relations durables, fondées sur le partenariat et la réciprocité ;
    Considérant l'importance que les Parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association ;
    Désireux d'instaurer et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun ;
    Considérant l'écart existant au niveau du développement économique et social entre l'Égypte et la Communauté et la nécessité de renforcer le processus de développement économique et social en Egypte ;
    Désireux de renforcer leurs relations économiques et, en particulier, le développement du commerce, de l'investissement et de la coopération technologique, soutenu par un dialogue régulier, dans les domaines économique, scientifique, technologique, culturel, audiovisuel et social afin de parvenir à une meilleure compréhension et à une meilleure connaissance réciproques ;
    Considérant l'attachement de la Communauté et de l'Égypte au libre-échange, et notamment au respect des droits et obligations énoncés dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans les autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
    Conscients de la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de renforcer la stabilité politique et le développement économique dans la région en encourageant la coopération régionale ;
    Convaincus que l'accord d'association créera un nouveau climat favorable à leurs relations,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

    1.  Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Egypte, d'autre part.
    2.  Le présent Accord a pour objectifs :
    -  de fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les Parties ;
    -  de fixer les conditions d'une libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
    -  de promouvoir le développement de relations économiques et sociales équilibrées entre les Parties grâce au dialogue et à la coopération ;
    -  de contribuer au développement économique et social de l'Égypte ;
    -  d'encourager la coopération régionale afin de consolider la coexistence pacifique et la stabilité économique et politique ;
    -  de promouvoir la coopération dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.

Article 2

    Les relations entre les Parties, de même que les dispositions de l'accord lui-même, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle inspire leurs politiques internes et internationales et constitue un élément essentiel du présent Accord.

TITRE  Ier
DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

    1.  Un dialogue politique régulier est instauré entre les Parties. Il contribue à renforcer leurs relations, à développer un partenariat durable et à accroître la compréhension réciproque et la solidarité.
    2.  Le dialogue et la coopération politiques visent notamment à :
    -  améliorer la compréhension réciproque et accroître la convergence des positions sur les problèmes internationaux, en particulier sur ceux d'entre eux qui sont susceptibles d'avoir des effets importants sur l'une ou l'autre partie ;
    -  permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie ;
    -  consolider la sécurité et la stabilité régionales ;
    -  promouvoir les initiatives communes.

Article 4

    Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les Parties, en particulier en matière de paix, de sécurité, de démocratie et de développement régional.

Article 5

    1.  Le dialogue politique est établi à intervalles réguliers et chaque fois que nécessaire, notamment :
    a)  Au niveau ministériel, principalement dans le cadre du conseil d'association ;
    b)  Au niveau des hauts fonctionnaires égyptiens, d'une part, et de la présidence du Conseil et de la Commission, d'autre part ;
    c)  Par la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment, les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers ;
    d)  Par toute autre modalité susceptible de contribuer à la consolidation, au développement et à l'intensification de ce dialogue.
    2.  Un dialogue politique est établi entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Egypte.

TITRE  II
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Principes de base

Article 6

    La Communauté et l'Egypte établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord selon les modalités énoncées dans le présent titre et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés « GATT ».

Chapitre  Ier
Produits industriels

Article 7

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Egypte relevant des chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.

Article 8

    Les produits originaires d'Egypte sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane, de taxes d'effet équivalent, de restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent.

Article 9

    1.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe II sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
    -  au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base ;
    -  un an après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base ;
    -  deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base ;
    -  trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
    2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe III sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
    -  trois ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base ;
    -  quatre ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base ;
    -  cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
    -  six ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base ;
    -  sept ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
    -  huit ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base ;
    -  neuf ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
    3.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe IV sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
    -  cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 95 % du droit de base ;
    -  six ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base ;
    -  sept ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base ;
    -  huit ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
    -  neuf ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 45 % du droit de base ;
    -  dix ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
    -  onze ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 15 % du droit de base ;
    -  douze ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
    4.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe V sont progressivement éliminés selon le calendrier suivant :
    -  six ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base ;
    -  sept ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base ;
    -  huit ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base ;
    -  neuf ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base ;
    -  dix ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base ;
    -  onze ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base ;
    -  douze ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base ;
    -  treize ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base ;
    -  quatorze ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base ;
    -  quinze ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, tous droits et taxes subsistants sont éliminés.
    5.  Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes  II, III, IV et V, sont supprimés conformément au calendrier prévu par décision du comité d'association.
    6.  En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Egypte de réviser le calendrier, celle-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant excéder une année.
    7.  Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 doivent être opérées est le taux visé à l'article 18.

Article 10

    Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 11

    1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 9, l'Egypte peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée pour majorer ou rétablir des droits de douane.
    2.  Ces mesures ne peuvent concerner que des industries nouvelles et naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.
    3.  Les droits de douane applicables à l'importation en Egypte de produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir une marge préférentielle pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 20 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
    4.  Ces mesures sont appliquées pendant une période n'excédant pas cinq ans à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition.
    5.  De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
    6.  L'Egypte informe le comité d'association de toutes mesures exceptionnelles qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs concernés avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, l'Egypte présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.
    7.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 4, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, avaliser les mesures déjà prises par l'Egypte en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de quatre ans au-delà de la période de transition de douze ans.

Chapitre  II
Produits agricoles, produits de la pêche
et produits agricoles transformés

Article 12

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Egypte relevant des chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et du tarif douanier égyptien, ainsi qu'aux produits énumérés à l'annexe I.

Article 13

    La Communauté et l'Egypte mettent progressivement en œuvre une plus grande libéralisation de leurs échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 14

    1.  Les produits agricoles originaires d'Egypte qui sont énumérés dans le protocole no 1 sur les importations dans la Communauté sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.
    2.  Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2 sur les importations en Egypte sont soumis aux régimes prévus par ce protocole.
    3.  Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre sont soumis aux régimes prévus par le protocole no 3.

Article 15

    1.  Au cours de la troisième année de mise en œuvre de l'accord, la Communauté et l'Egypte examinent la situation afin de définir les mesures qu'elles appliqueront à compter de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
    2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et compte tenu du volume des échanges de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés entre les parties ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Egypte examinent au sein du conseil d'association, produit par produit et sur une base ordonnée et réciproque, la possibilité de s'accorder d'autres concessions.

Article 16

    1.  En cas d'établissement d'une réglementation spécifique à la suite de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de sa politique agricole, la partie concernée peut modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu à l'accord.
    2.  Dans ce cas, la partie concernée en informe le comité d'association. A la demande de l'autre Partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite Partie.
    3.  Au cas où la Communauté ou l'Egypte, en application du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent Accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu au présent Accord.
    4.  L'application du présent article devrait faire l'objet de consultations au sein du conseil d'association.

Chapitre  III
Dispositions communes

Article 17

    1.  Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni autre restriction d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Egypte.
    2.  Les restrictions quantitatives et autres restrictions d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre l'Egypte et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur de l'accord.
    3.  La Communauté et l'Egypte n'appliquent entre elles à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives ou mesures d'effet équivalent.

Article 18

    1.  Les droits applicables aux importations entre les Parties sont égaux ou inférieurs au droit consolidé de l'OMC appliqué depuis le 1er janvier 1999. Si, après le 1er janvier 1999, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit est applicable.
    2.  Sauf disposition contraire du présent Accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et l'Egypte, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés.
    3.  Les Parties se communiquent les droits qu'elles appliquent respectivement au 1er janvier 1999.

Article 19

    1.  Les produits originaires d'Egypte ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.
    2.  L'application des dispositions du présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions particulières concernant l'application du droit communautaire aux îles Canaries.

Article 20

    1.  Les Parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des Parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.
    2.  Les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 21

    1.  L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, sauf si ceux-ci ont pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.
    2.  Les Parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leur politique respective d'échanges avec des pays tiers. En particulier, en cas d'adhésion d'un pays tiers à l'Union européenne, ces consultations ont lieu pour faire en sorte qu'il puisse être tenu compte des intérêts mutuels des Parties.

Article 22

    Si l'une des Parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre Partie au sens des dispositions de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à la législation y afférente.

Article 23

    Sans préjudice de l'article 34, l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires est applicable entre les Parties.
    Jusqu'à l'adoption des réglementations nécessaires mentionnées à l'article 34, paragraphe 2, si l'une des Parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre Partie au sens des articles VI et XVI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa propre législation en la matière.

Article 24

    1.  Les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et l'accord de l'OMC sur les sauvegardes sont applicables entre les Parties.
    2.  La Partie qui entend appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes fournit, au préalable, au comité d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation afin de rechercher une solution acceptable par les Parties.
    En vue de trouver une telle solution, les Parties tiennent immédiatement des consultations au sein du comité d'association. Si, à l'issue de ces consultations, elles ne parviennent pas à se mettre d'accord dans les trente jours suivant l'ouverture des consultations sur une solution permettant d'éviter l'application des mesures de sauvegarde, la partie qui entend appliquer lesdites mesures peut appliquer les dispositions de l'article XIX du GATT 1994 et celles de l'accord de l'OMC sur les sauvegardes.
    3.  Lorsqu'elles choisissent les mesures de sauvegarde conformément au présent article, les Parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
    4.  Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association et y font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 25

    1.  Si le respect des dispositions de l'article 17, paragraphe 3, entraîne :
            i)  la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent ou
            ii)  une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,
        et lorsque les situations visées ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues au paragraphe 2.
    2.  Les difficultés provenant des situations visées au paragraphe 1 sont notifiées pour examen au comité d'association. Celui-ci peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné. Ces mesures sont non discriminatoires et sont éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 26

    Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété intellectuelle, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les Parties.

Article 27

    La notion de « produits originaires » aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.

Article 28

    La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises à l'importation dans la Communauté. Le tarif douanier égyptien s'applique au classement des marchandises à l'importation en Egypte.

TITRE  III
DROIT D'ÉTABLISSEMENT
ET PRESTATIONS DE SERVICES

Article 29

    1.  Les Parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), annexé à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, et, en particulier, l'engagement de s'accorder mutuellement la clause de la nation la plus favorisée dans le commerce des services couvert par ces obligations.
    2.  Conformément à l'AGCS, ce traitement ne s'applique pas :
    a)  Aux avantages accordés par l'une ou l'autre Partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V de l'AGCS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord ;
    b)  Aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre Partie à l'AGCS.

Article 30

    1.  Les Parties conviennent d'élargir le champ d'application de l'accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une Partie envers les destinataires de services dans une autre Partie.
    2.  Le conseil d'association fait les recommandations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
    En formulant ces recommandations, le conseil d'association prend en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des Parties conformément à l'AGCS, et notamment celles de son article V.
    3.  L'objectif énoncé au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'un premier examen par le conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

TITRE  IV
CIRCULATION DES CAPITAUX
ET AUTRES QUESTIONS ÉCONOMIQUES

Chapitre  Ier
Paiements et circulation des capitaux

Article 31

    Sous réserve des dispositions de l'article 33, les Parties s'engagent à autoriser tous paiements sur le compte courant dans une monnaie pleinement convertible.

Article 32

    1.  La Communauté et l'Egypte assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, la libre circulation des capitaux aux fins d'investissements directs dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte, ainsi que la liquidation et le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.
    2.  Les Parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Egypte et de parvenir à sa libéralisation complète dès que les conditions seront réunies.

Article 33

    Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Egypte rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Egypte, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives au sujet des paiements courants, qui ne peuvent excéder ce qui est strictement nécessaire. La Communauté ou l'Egypte, selon le cas, en informe immédiatement l'autre Partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier de suppression de ces mesures.

Chapitre  II
Concurrence et autres questions économiques

Article 34

    1.  Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Egypte :
            i)  tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
            ii)  l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou de l'Egypte ou dans une Partie substantielle de celui-ci ;
            iii)  toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
    2.  Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, le conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.
    Jusqu'à l'adoption de ces règles, les dispositions de l'article 23 sont appliquées pour la mise en œuvre du paragraphe 1, point iii.
    3.  Chaque Partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, entre autres en informant annuellement l'autre Partie du montant total et de la répartition des aides accordées, et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. Ala demande d'une Partie, l'autre Partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
    4.  En ce qui concerne les produits agricoles visés au titre II, chapitre 2, le paragraphe 1, point iii, ne s'applique pas. Ce sont l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce et les dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires qui sont applicables à ces produits.
    5. Si la Communauté ou l'Egypte estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le paragraphe 1, et :
    -  n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 2,
    -  ou,
    -  en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre Partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,
    -  elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité.
    Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point iii, ces mesures appropriées, lorsque les règles de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce leur sont applicables, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures, et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les Parties.
    6.  Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 2, les Parties procèdent à des échanges d'information dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 35

    Les Etats membres et l'Egypte ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'Etat à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l'Egypte. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en œuvre cet objectif.

Article 36

    En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Egypte à l'encontre des intérêts des Parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 37

    1.  En application des dispositions du présent article et de l'annexe VI, les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales en vigueur, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.
    2.  Les Parties procèdent régulièrement à l'examen des dispositions du présent article et de l'annexe VI. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou de l'autre Partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 38

    Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation progressive des marchés publics. Le conseil d'association organise des consultations sur la réalisation de cet objectif.

TITRE  V
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 39
Objectifs

    1.  Les Parties s'engagent à renforcer leur coopération économique dans leur intérêt mutuel.
    2.  La coopération économique vise à :
    -  encourager la mise en œuvre des objectifs du présent Accord ;
    -  promouvoir des relations économiques équilibrées entre les Parties ;
    -  soutenir l'action de l'Egypte, en vue de son développement économique et social durable.

Article 40
Champ d'application

    1.  La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux secteurs confrontés à des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie égyptienne et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre l'Egypte et la Communauté.
    2.  De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies égyptienne et communautaire, notamment ceux qui sont générateurs de croissance et d'emplois.
    3.  La coopération encourage la mise en œuvre de mesures destinées à développer la coopération régionale.
    4.  La mise en œuvre des différents aspects de la coopération économique tient compte de la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.
    5.  Les Parties peuvent convenir d'étendre la coopération économique à d'autres secteurs couverts par les dispositions du présent titre.

Article 41
Méthodes et modalités

    La coopération économique se réalise notamment par :
    a)  Un dialogue économique régulier entre les deux Parties, couvrant tous les domaines de la politique macro-économique ;
    b)  Des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts ;
    c)  Des actions de conseil, d'expertise et de formation ;
    d)  L'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers ;
    e)  L'assistance technique, administrative et réglementaire.

Article 42
Education et formation

    Les Parties coopèrent afin de définir et d'appliquer les moyens les plus efficaces d'améliorer sensiblement l'éducation et la formation professionnelle, en ce qui concerne en particulier les entreprises publiques et privées, les services commerciaux, les administrations publiques, les bureaux techniques, les organismes de normalisation et de certification et autres institutions pertinentes. Dans ce contexte, l'accès des femmes à l'enseignement supérieur et à la formation professionnelle de niveau supérieur bénéficie d'une attention particulière.
    La coopération encourage aussi l'établissement de liens entre organismes spécialisés de la Communauté et de l'Egypte et promeut les échanges d'informations et d'expériences et la mise en commun des ressources techniques.

Article 43
Coopération scientifique et technologique

    La coopération visera à :
    a)  Favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux Parties, notamment par :
    -  l'accès de l'Egypte aux programmes communautaires de recherche et de développement en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes ;
    -  la participation de l'Egypte aux réseaux de coopération décentralisée ;
    -  la promotion des synergies entre la formation et la recherche ;
    b)  Renforcer la capacité de recherche de l'Egypte ;
    c)  Stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et la diffusion de savoir-faire.

Article 44
Environnement

    1.  La coopération vise à prévenir la détérioration de l'environnement, à maîtriser la pollution et à garantir l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, dans le but d'assurer un développement durable.
    2.  La coopération porte en particulier sur les aspects suivants :
    La lutte contre la désertification ;
    La qualité de l'eau de la Méditerranée, la maîtrise et la prévention de la pollution marine ;
    La gestion des ressources en eau ;
    La gestion de l'énergie ;
    La gestion des déchets ;
    La salinisation ;
    La gestion environnementale des zones côtières sensibles ;
    L'incidence du développement industriel sur l'environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier ;
    L'incidence de l'agriculture sur la qualité des sols et des eaux ;
    L'éducation et la sensibilisation à l'environnement.

Article 45
Coopération industrielle

    La coopération vise en particulier à promouvoir et encourager :
    Le débat en matière de politique industrielle et de compétitivité dans une économie ouverte ;
    La coopération industrielle entre les opérateurs économiques de la Communauté et de l'Egypte, y compris l'accès de cette dernière aux réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou aux réseaux de coopération décentralisée ;
    La modernisation et la restructuration de l'industrie égyptienne ;
    Le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler la croissance et de diversifier la production industrielle ;
    Le transfert de technologie, l'innovation et la recherche et le développement ;
    Le développement des ressources humaines ;
    L'accès au marché des capitaux pour le financement des investissements productifs.

Article 46
Promotion et protection des investissements

    La coopération vise à renforcer les flux de capitaux, d'expertise et de technologie vers l'Egypte notamment par :
    Des dispositifs appropriés d'identification des opportunités d'investissements et des circuits d'information sur les règlements en la matière ;
    Des informations sur les régimes européens d'investissement (assistance technique, aide financière directe, incitants fiscaux, assurance-investissement, etc.) relatifs aux investissements extérieurs et une possibilité accrue pour l'Egypte d'en bénéficier.
    L'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre les Etats membres et l'Egypte, d'accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition ;
    L'examen de la création d'entreprises communes, particulièrement pour les PME et, le cas échéant, la conclusion d'accords entre les Etats membres et l'Egypte ;
    La mise en place de mécanismes d'encouragement et de promotion des investissements.
    La coopération peut également s'étendre à la conception et à la mise en œuvre de projets démontrant l'acquisition et l'utilisation effectives de technologies de base, l'application de normes, le développement des ressources humaines et la création d'emplois au niveau local.

Article 47
Normalisation et évaluation de la conformité

    Les Parties s'efforcent de réduire les différences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité. Les actions de coopération dans ce domaine seront notamment centrées sur :
    a)  Les règles en matière de normalisation, de métrologie, de normes de qualité et de reconnaissance de la conformité, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires et phytosanitaires applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
    b)  La mise à niveau des organismes égyptiens compétents en matière d'évaluation de la conformité en vue de la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité ;
    c)  Les structures chargées de la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la fixation des normes de qualité.

Article 48
Rapprochement des législations

    Les Parties s'efforcent de rapprocher leurs législations afin de faciliter la mise en œuvre de l'accord.

Article 49
Services financiers

    Les Parties coopèrent en vue du rapprochement de leurs règles et normes, notamment pour :
    a)  Encourager le renforcement et la restructuration du secteur financier en Egypte ;
    b)  Améliorer les systèmes de comptabilité, de contrôle et de réglementation des banques, des assurances et d'autres branches du secteur financier en Egypte.

Article 50
Agriculture et pêche

    La coopération vise à :
    a)  La modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris la modernisation des infrastructures et des équipements ; au développement des techniques de conditionnement, de stockage et de commercialisation ; à l'amélioration des circuits de distribution ;
    b)  La diversification de la production et des débouchés extérieurs, notamment par l'encouragement à la constitution d'entreprises communes dans le secteur agro-industriel ;
    c)  La promotion de la coopération dans les domaines vétérinaires et phytosanitaires et dans les techniques de culture, en vue de faciliter le commerce entre les Parties. A cet égard, les Parties procéderont à des échanges d'informations.

Article 51
Transports

    La coopération vise à :
    La restructuration et la modernisation des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires en relation avec les grands axes de communication transeuropéens d'intérêt commun ;
    La définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté ;
    La rénovation des équipements techniques en ce qui concerne le transport rail-route, la conteneurisation et le transbordement ;
    L'amélioration de la gestion des aéroports, des chemins de fer et du contrôle de la circulation aérienne, y compris la coopération entre les organismes nationaux compétents ;
    L'amélioration des aides à la navigation.

Article 52
Télécommunications et société de l'information

    Les Parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un élément clé de la société moderne, essentiel au développement économique et social et une pierre angulaire de la nouvelle société de l'information.
    Les actions de coopération entre les Parties dans ce domaine viseront à :
    Un dialogue sur les différents aspects de la société de l'information, y compris la politique suivie dans le domaine des télécommunications ;
    L'échange d'informations et la fourniture d'une assistance technique éventuelle concernant la réglementation, la normalisation, les essais de conformité et la certification dans le domaine des technologies de l'information et des communications ;
    La diffusion de nouvelles technologies de l'information et des communications et l'amélioration de nouvelles applications dans ces domaines ;
    La mise en œuvre de projets communs de recherche, de développement technique ou d'application industrielle dans le domaine des technologies de l'information, des communications, de la télématique et de la société de l'information ;
    La participation des organisations égyptiennes à des projets-pilotes et à des programmes européens dans des cadres établis ;
    L'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des services télématiques dans la Communauté et en Egypte.

Article 53
Energie

    Les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants :
    La promotion des énergies renouvelables ;
    La promotion de la conservation et de l'efficacité énergétiques ;
    La recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données dans les secteurs économique et social, en particulier de ceux qui réunissent les opérateurs économiques et sociaux communautaires et égyptiens ;
    Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 54
Tourisme

    Les actions prioritaires de la coopération visent à :
    -  promouvoir les investissements dans le tourisme ;
    -  améliorer la connaissance de l'industrie touristique et renforcer la cohérence des politiques affectant le tourisme ;
    -  encourager un étalement approprié de la saison touristique ;
    -  améliorer la coopération entre régions et villes de pays voisins ;
    -  mettre en valeur l'importance du patrimoine culturel pour le tourisme ;
    -  préserver l'interaction entre le tourisme et l'environnement ;
    -  rendre le tourisme plus compétitif en soutenant un professionnalisme accru.

Article 55
Douanes

    1.  Les Parties développent la coopération douanière afin d'assurer le respect des dispositions commerciales. Cette coopération concerne en priorité :
    a)  La simplification des contrôles et des procédures douanières ;
    b)  L'introduction du document administratif unique et d'un lien entre les régimes de transit de la Communauté et de l'Egypte.
    2.  Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent Accord, les autorités administratives des Parties se prêtent assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5, notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment d'argent.

Article 56
Coopération statistique

    La coopération vise à l'harmonisation des méthodologies utilisées afin de disposer d'une base fiable pour l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent Accord qui se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 57
Blanchiment d'argent

    1.  Les Parties conviennent de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.
    2.  La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment d'argent, conformes aux normes internationales.

Article 58
Lutte contre la drogue

    1.  La coopération vise à :
    -  améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes et réduire l'abus de ces substances ;
    -  encourager une approche commune de réduction de la demande.
    2.  Les Parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.
    Peuvent participer aux actions les institutions gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en collaboration avec les instances compétentes de l'Egypte, de la Communauté et de ses Etats membres.
    3.  La coopération est réalisée en particulier grâce à des échanges d'informations et, le cas échéant, des actions communes, notamment :
    La création ou l'extension d'institutions socio-sanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes ;
    La mise en œuvre de projets de prévention, de formation et de recherche épidémiologique ;
    L'établissement de normes efficaces en matière de prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformes aux normes internationales.

Article 59
Lutte contre le terrorisme

    Conformément aux conventions internationales et à leurs législations nationales respectives, les Parties coopèrent dans ce domaine et se concentrent notamment sur :
    L'échange d'informations sur les moyens et méthodes employés pour lutter contre le terrorisme ;
    L'échange d'expériences en matière de prévention du terrorisme ;
    La recherche et les études communes dans le domaine de la prévention du terrorisme.

Article 60
Coopération régionale

    La coopération régionale porte essentiellement sur :
    Le développement des infrastructures économiques ;
    La recherche scientifique et technologique ;
    Le commerce intrarégional ;
    Les questions douanières ;
    Le domaine culturel ;
    Les questions environnementales.

Article 61
Protection des consommateurs

    La coopération dans ce domaine doit viser à rendre compatibles les programmes de protection des consommateurs de la Communauté européenne et de l'Egypte et doit, dans la mesure du possible, impliquer :
    Une amélioration de la compatibilité des législations en matière de protection des consommateurs afin d'éviter les entraves aux échanges ;
    L'établissement et le développement de systèmes d'information mutuelle sur les produits alimentaires et industriels dangereux et leur interconnexion (systèmes d'alertes rapides) ;
    Les échanges d'informations et d'experts ;
    L'organisation de programmes de formation et la fourniture d'une assistance technique.

TITRE  VI

Chapitre  Ier
Dialogue et coopération en matière sociale

Article 62

    Les Parties réaffirment l'importance qu'elles attachent au traitement équitable de leurs travailleurs qui résident et sont employés en toute légalité sur le territoire de l'autre Partie. Les Etats membres et l'Egypte accepteront, à la demande de l'un d'eux, d'envisager la négociation d'accords bilatéraux réciproques relatifs aux conditions de travail et aux droits sociaux des travailleurs égyptiens et des travailleurs des Etats membres qui résident et sont employés légalement sur leurs territoires respectifs.

Article 63

    1.  Il est instauré entre les Parties un dialogue régulier portant sur les questions sociales qui présentent un intérêt pour elles.
    2.  Ce dialogue est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants égyptiens et communautaires résidant légalement sur les territoires des Etats hôtes.
    3.  Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs :
    a)  Aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes ;
    b)  Aux migrations ;
    c)  A l'immigration illégale ;
    d)  Aux actions favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 64

    Le dialogue dans le domaine social est mené selon des modalités identiques à celles qui sont prévues au titre I du présent Accord.

Article 65

    Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les Parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.
    Seront prioritaires :
    a)  La réduction des pressions migratoires, notamment par l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et d'activités génératrices de revenus et le développement de la formation dans les zones d'émigration ;
    b)  La promotion du rôle des femmes dans le processus de développement économique et social ;
    c)  Le développement et le renforcement des programmes égyptiens de planning familial et de protection de la mère et de l'enfant ;
    d)  L'amélioration du système de protection sociale ;
    e)  L'amélioration du système de couverture sanitaire ;
    f)  L'amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées ;
    g)  La mise en œuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et égyptienne, résidant dans les Etats membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et de favoriser la tolérance.

Article 66

    Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les Etats membres et les organisations internationales compétentes.

Article 67

    Un groupe de travail est créé par le conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des chapitres 1 à 3.

Chapitre  II
Coopération pour la prévention et le contrôle
de l'immigration illégale et autres questions consulaires

Article 68

    Les Parties conviennent de coopérer afin de prévenir et de contrôler l'immigration illégale. A cette fin :
    Chaque Etat membre accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de l'Egypte, à la demande de cette dernière et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie ;
    L'Egypte accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un Etat membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité, dès lors que la clandestinité de ces personnes a été clairement établie.
    Les Etats membres et l'Egypte pourvoiront aussi leurs ressortissants de documents d'identité appropriés à cette fin.
    En ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, les obligations du présent article s'appliquent uniquement en ce qui concerne les personnes qui doivent être considérées comme leurs ressortissants aux fins poursuivies par la Communauté.
    En ce qui concerne l'Egypte, les obligations prévues par le présent article ne s'appliquent qu'à l'égard des personnes qui sont considérées comme des ressortissants égyptiens au sens de l'ordre juridique égyptien et de toutes les lois relatives à la citoyenneté.

Article 69

    Après l'entrée en vigueur de l'accord, les Parties négocient et concluent, à la demande de l'une d'elles, des accords bilatéraux réglementant les obligations spécifiques relatives à la réadmission de leurs ressortissants. Ces accords prévoient également, si l'une des Parties l'estime nécessaire, des dispositions pour la réadmission de ressortissants de pays tiers. Ils définissent les catégories de personnes couvertes par ces dispositions ainsi que les modalités de leur réadmission.
    L'Egypte bénéficiera d'une assistance financière et technique suffisante pour la mise en œuvre de ces accords.

Article 70

    Le conseil d'association examinera quels autres efforts communs peuvent être accomplis pour prévenir et combattre l'immigration illégale ainsi que pour traiter d'autres questions consulaires.

Chapitre  III
Coopération dans les secteurs de la culture,
des médias audiovisuels et de l'information

Article 71

    1.  Les Parties acceptent de promouvoir la coopération culturelle dans des domaines d'intérêt commun et dans un esprit de respect mutuel de leurs cultures. Elles établiront un dialogue culturel durable. Cette coopération vise en particulier à promouvoir :
    La conservation et la restauration du patrimoine historique et culturel (monuments, sites, objets, livres et manuscrits rares, etc.) ;
    Les échanges d'expositions d'art, de troupes des arts du spectacle, d'artistes, d'hommes de lettres, d'intellectuels, d'événements culturels ;
    Les traductions ;
    La formation des personnes travaillant dans le domaine de la culture.
    2.  Dans le domaine des médias audiovisuels, les Parties visent à encourager la coopération dans des secteurs tels que la coproduction et la formation. Elles cherchent des manières d'encourager la participation égyptienne aux initiatives communautaires dans ce secteur.
    3.  Elles conviennent que les programmes culturels existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses Etats membres et d'autres activités d'intérêt mutuel peuvent être étendus à l'Egypte.
    4.  Les Parties œuvrent, en outre, à promouvoir une coopération culturelle à caractère commercial, particulièrement par des projets communs (production, investissement et commercialisation), des formations et des échanges d'informations.
    5.  Les Parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel et aux moyens de communication écrits et audiovisuels.
    6.  La coopération se réalise notamment par :
    -  un dialogue régulier entre les Parties ;
    -  des échanges réguliers d'informations et d'idées dans chaque secteur de la coopération, y compris la tenue de réunions de fonctionnaires et d'experts ;
    -  des actions de conseil, d'expertise et de formation ;
    -  l'exécution d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers ;
    -  l'assistance technique, administrative et réglementaire ;
    -  la diffusion d'informations sur les initiatives de coopération.

TITRE  VII
COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 72

    Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs de l'accord, une coopération financière sera mise en œuvre en faveur de l'Egypte selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.
    La coopération financière est centrée sur :
    La facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie ;
    La mise à niveau des infrastructures économiques ;
    La promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois ;
    La prise en compte des conséquences sur l'économie égyptienne de la mise en place progressive d'une zone de libre-échange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie et le renforcement de la capacité d'exportation de l'Egypte ;
    L'accompagnement des politiques mises en œuvre dans le secteur social ;
    La promotion de la capacité et des ressources de l'Egypte dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle ;
    D'éventuelles mesures supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre des accords bilatéraux de prévention et de contrôle de l'immigration illégale ;
    Des mesures d'accompagnement pour l'établissement et la mise en œuvre d'une législation de concurrence.

Article 73

    En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macro-économiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en œuvre progressive des dispositions de l'accord, les Parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et l'Egypte dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE  VIII
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES,
GÉNÉRALES ET FINALES

Article 74

    Il est instauré un conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
    Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent Accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 75

    1.  Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement égyptien.
    2.  Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.
    3.  Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.
    4.  La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement égyptien selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 76

    Pour la réalisation des objectifs fixés par l'accord et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.
    Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties, qui sont tenues de prendre les mesures que comporte leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.
    Le conseil d'association arrête ses décisions et formule ses recommandations de commun accord entre les deux Parties.

Article 77

    1.  Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au conseil d'association.
    2.  Le conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 78

    1.  Le comité d'association, qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement égyptien.
    2.  Le comité d'association arrête son règlement intérieur.
    3.  La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et par un représentant du gouvernement égyptien.

Article 79

    1.  Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le conseil d'association lui a délégué ses compétences.
    2.  Le conseil d'association arrête ses décisions en accord avec les deux Parties. Les décisions prises sont obligatoires pour les Parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 80

    Le conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en œuvre de l'accord. Il arrête le mandat de ces groupes de travail ou organes qui relèvent de son autorité.

Article 81

    Le conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple de l'Egypte.

Article 82

    1.  Chaque Partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent Accord.
    2.  Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.
    3.  Chaque Partie est tenue de prendre les mesures requises pour assurer l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.
    4.  S'il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque Partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre Partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule Partie au différend.
    Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.
    Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.
    Chaque Partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 83

    Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre des mesures :
    a)  Qu'elle estime nécessaires pour prévenir la divulgation d'informations contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
    b)  Qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
    c)  Qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou pour s'acquitter d'obligations qu'elle a acceptées en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 84

    Dans les domaines couverts par le présent Accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
    Le régime appliqué par l'Egypte à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ou entreprises ;
    Le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Egypte ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants égyptiens ou ses sociétés ou entreprises.

Article 85

    En ce qui concerne la fiscalité directe, aucune disposition de l'accord n'aura pour effet :
    -  d'étendre les avantages accordés par une Partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette Partie ;
    -  d'empêcher l'adoption ou l'application par une Partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale ;
    -  de faire obstacle au droit d'une Partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 86

    1.  Les Parties prennent toutes mesures générales ou particulières nécessaires à l'exécution de leurs obligations en vertu du présent Accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent Accord soient atteints.
    2.  Si une Partie considère que l'autre Partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent Accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Elle doit au préalable, sauf en cas de violation substantielle du présent Accord par l'une des Parties, fournir au conseil d'association toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.
    Une violation substantielle du présent Accord consiste en une dénonciation de l'accord non sanctionnée par les règles générales du droit international ou en une violation grave d'un élément essentiel de l'accord, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs du présent Accord.
    3.  Lors du choix des mesures appropriées au sens du paragraphe 2, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement de l'accord. Les Parties conviennent également que ces mesures sont prises dans le respect du droit international et doivent être proportionnelles à la violation commise.
    Les mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre Partie. Si une Partie adopte une mesure à la suite d'une violation substantielle de l'accord au sens du paragraphe 2, l'autre Partie peut faire usage de la procédure de règlement des différends.

Article 87

    Les protocoles nos 1 à 5, ainsi que les annexes I à VI, font Partie intégrante de l'accord.

Article 88

    Aux fins du présent Accord, le terme « Parties » signifie l'Egypte, d'une part, et la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, d'autre part.

Article 89

    Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée.
    Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant son intention à l'autre Partie. Le présent Accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 90

    Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Egypte.

Article 91

    Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, arabe, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

Article 92

    1.  Le présent Accord est approuvé par les Parties selon les procédures qui leur sont propres.
    Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
    2.  Dès son entrée en vigueur, le présent Accord remplace l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Egypte, et l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et l'Egypte, signés à Bruxelles le 18 janvier 1977.

ACTE FINAL

    Les plénipotentiaires :
    Du Royaume de Belgique,
    Du Royaume de Danemark,
    De la République fédérale d'Allemagne,
    De la République hellénique,
    Du Royaume d'Espagne,
    De la République française,
    De l'Irlande,
    De la République italienne,
    Du Grand-Duché de Luxembourg,
    Du Royaume des Pays-Bas,
    De la République d'Autriche,
    De la République portugaise,
    De la République de finlande,
    Du Royaume de Suède,
    Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommés « Etats membres », et
    De la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées « Communauté »,
    D'une part, et
    Les plénipotentiaires de la République arabe d'Egypte, ci-après dénommé « Egypte »,
    D'autre part,
réunis à Bruxelles, le                            , pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part, ci-après dénommé « accord euro-méditerranéen », ont adopté les textes suivants :
    L'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants :
    Protocole no 1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires d'Egypte ;
    Protocole no 2 relatif au régime applicable à l'importation en Egypte des produits de la pêche originaires de la Communauté ;
    Protocole no 3 relatif au régime applicable aux produits agricoles transformés ;
    Protocole no 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative ;
    Protocole no 5 relatif à l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives.
    Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Egypte ont adopté les déclarations communes suivantes, annexées au présent acte final :
    Déclaration commune relative à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord ;
    Déclaration commune relative à l'article 14 de l'accord ;
    Déclaration commune relative à l'article 18 de l'accord ;
    Déclaration commune relative à l'article 34 de l'accord ;
    Déclaration commune relative à l'article 37 et à l'annexe VI de l'accord ;
    Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord ;
    Déclaration commune relative au titre VI, chapitre 1, de l'accord ;
    Déclaration commune relative à la protection des données.
    Le plénipotentiaire d'Egypte prend acte des déclarations unilatérales suivantes de la Communauté européenne :
    Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 11 de l'accord ;
    Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 19 de l'accord ;
    Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 21 de l'accord ;
    Déclaration de la Communauté européenne relative à l'article 34 de l'accord ;
    Déclaration de la Communauté européenne.
    Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et le plénipotentiaire d'Egypte ont également pris acte de l'accord sous forme d'échange de lettres mentionné ci-dessous et joint au présent Acte final :
    Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et l'Egypte concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun.

DÉCLARATIONS COMMUNES
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 3,
PARAGRAPHE 2

    Il est entendu que le dialogue et la coopération politiques couvrent également les questions liées à la lutte contre le terrorisme.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 14

    Les deux Parties acceptent de négocier en vue de s'accorder mutuellement des concessions pour le commerce du poisson et des produits de la pêche sur la base des principes de réciprocité et de communauté d'intérêts et dans le but de parvenir à un accord sur les modalités au plus tard un an après la signature du présent Accord.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 18

    Si de graves difficultés surviennent en ce qui concerne le niveau des importations en vertu de l'accord, les dispositions prévoyant la consultation entre les Parties peuvent être invoquées, d'urgence en cas de besoin.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 34

    Les Parties reconnaissent que l'Egypte est actuellement en train de rédiger sa propre législation sur la concurrence, qui mettra en place les conditions nécessaires pour convenir des règles d'application visées à l'article 34, paragraphe 2. Lors de l'élaboration de sa législation, l'Egypte tiendra compte des règles de concurrence élaborées dans l'Union européenne.
    Si des problèmes sérieux surviennent, les Parties peuvent, jusqu'à l'adoption des règles d'application visées à l'article 34, paragraphe 2, soumettre la question pour examen au conseil d'association.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 37
ET À L'ANNEXE VI

    Aux fins du présent Accord, la propriété intellectuelle inclut en particulier les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur sur les logiciels, et les droits voisins, les brevets, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, y compris les appellations d'origine, les marques de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés, de même que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967) et la protection des informations confidentielles concernant le savoir-faire.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 39

    Les Parties conviennent qu'en cas de déséquilibre grave de leur balance commerciale globale, menaçant les relations commerciales, l'une ou l'autre peut demander des consultations au sein du comité d'association afin de promouvoir, conformément à l'article 39, des relations économiques équilibrées et d'examiner les moyens d'améliorer durablement la situation en vue de réduire les déséquilibres.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU TITRE VI, CHAPITRE Ier

    Les Parties conviennent de s'efforcer de faciliter la délivrance de visas aux personnes authentiquement chargées de la mise en œuvre du présent Accord, notamment des personnes du monde des affaires, des investisseurs, des universitaires, des stagiaires, des hauts fonctionnaires ; le cas des membres de la famille au premier degré de personnes résidant légalement sur le territoire de l'autre Partie sera également pris en considération.

DÉCLARATION COMMUNE
RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES

    Les Parties conviennent que la protection des données sera garantie dans tous les domaines où l'échange de données personnelles est envisagé.

DÉCLARATIONS
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 11

    Lorsque des consultations sont demandées conformément au dernier paragraphe de l'article 11, la Communauté sera disposée à les tenir dans les trente jours qui suivent la notification par l'Egypte de mesures exceptionnelles au comité d'association.
    Ces consultations ont pour objet de garantir que les mesures concernées sont conformes aux dispositions de l'article 11, et la Communauté ne s'opposera pas à leur adoption si les conditions prévues par cet article sont réunies.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 19

    Les dispositions particulières appliquées par la Communauté aux îles Canaries, mentionnées à l'article 19, paragraphe 2, sont celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91du Conseil du 26 juin 1991.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 21

    La Communauté est disposée à tenir, à la demande de l'Egypte, des réunions de hauts fonctionnaires pour fournir des informations sur toute modification éventuelle de ses relations commerciales avec des pays tiers.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
RELATIVE À L'ARTICLE 34

    La Communauté déclare qu'en attendant l'adoption par le conseil d'association des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 34, paragraphe 2, dans le contexte de l'interprétation de l'article 34, paragraphe 1, elle évaluera toute pratique contraire à cet article selon les critères découlant des règles contenues dans les articles 81, 82 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et, s'agissant des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, selon les critères des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'Etat, y compris le droit dérivé.
    La Communauté déclare qu'en ce qui concerne les produits agricoles mentionnés au titre II, chapitre 3, elle évaluera toute pratique contraire à l'article 34, paragraphe 1, point i, selon les critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment ceux fixés dans le règlement no 26/62 du Conseil, tel que modifié, et toute pratique contraire à l'article 34, paragraphe 1, point iii, selon les critères fixés par la Communauté européenne sur la base des articles 36 et 87 du traité instituant la Communauté européenne.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ

    Les dispositions de l'accord qui relèvent de la troisième Partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que Parties contractantes distinctes et non en qualité d'Etats membres de la Communauté européenne jusqu'à ce que le Royaume-Uni ou l'Irlande (selon le cas) notifie à la République arabe d'Egypte qu'il ou elle est désormais lié(e) en tant que membre de la Communauté européenne, conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités.

A C C O R D

SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET L'EGYPTE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ DE FLEURS ET DE BOUTONS DE FLEURS, COUPÉS, FRAIS, RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 0603 10 DU TARIF DOUANIER COMMUN

A. - Lettre de la Communauté

                    Monsieur,
    La Communauté et l'Egypte sont convenues des dispositions suivantes :
    Le protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Egypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.
    L'Egypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'œillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits :
    Le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
    Le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté ;
    Le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs ;
    Les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens ;
    Pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les œillets à une et plusieurs fleurs ;
    Si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.
    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération

    Pour la Communauté européenne

B. - Lettre de l'Egypte

                    Monsieur ;
    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit :
    « La Communauté et l'Egypte sont convenues des dispositions suivantes :
    « Le protocole no 1 de l'accord euro-méditerranéen prévoit l'élimination des droits de douane à l'importation dans la Communauté de fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires d'Egypte, sous réserve d'une limite de 3 000 tonnes.
    « L'Egypte s'engage à respecter les conditions fixées ci-dessous pour les importations dans la Communauté de roses et d'œillets pouvant bénéficier de la suppression de ces droits :
    « Le niveau des prix des importations dans la Communauté doit être au moins égal à 85 % du niveau des prix de la Communauté pour les mêmes produits au cours des mêmes périodes ;
    « Le niveau des prix égyptiens est déterminé sur la base des prix des produits importés sur les marchés représentatifs de la Communauté ;
    « Le niveau des prix de la Communauté est déterminé sur la base des prix à la production sur les marchés représentatifs des principaux Etats membres producteurs ;
    « Les niveaux de prix sont relevés tous les 15 jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Cette disposition vaut pour les prix de la Communauté comme pour les prix égyptiens ;
    « Pour les prix à la production dans la Communauté comme pour les prix à l'importation des produits égyptiens, une distinction sera faite entre les roses à grandes et à petites fleurs et entre les œillets à une et plusieurs fleurs ;
    « Si le niveau des prix égyptiens pour un type quelconque de produits est inférieur à 85 % du prix dans la Communauté, la préférence tarifaire sera suspendue. La Communauté rétablira la préférence tarifaire lorsque sera enregistré un niveau des prix égyptiens égal ou supérieur à 85 % du prix dans la Communauté.
    « Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de la présente lettre. »
    J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
    Je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le Gouvernement
de la République arabe d'Egypte :

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N° 239 - Projet de loi autorisant la ratification de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République arabe d'Egypte, d'autre part


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