N° 337 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et l'Allemagne sur les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune et en matière de contributions des patentes et de contributions foncières





Document
mis en distribution
le 7 novembre 2002
No  337
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 octobre 2002.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        La France et l'Allemagne sont liées depuis le 21 juillet 1959 par une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, ainsi que de contributions des patentes et foncières. La convention initiale a été complétée le 9 juin 1969 et le 28 septembre 1989 par deux avenants.
        Au cours de l'année 2000, la République fédérale d'Allemagne a mis en œuvre une vaste réforme fiscale modifiant notamment le régime fiscal applicable aux dividendes distribués à compter de l'année 2001 à ses résidents. Elle a fixé un taux unique d'impôt sur les sociétés de 25 % et supprimé l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par des sociétés allemandes.
        En contrepartie, le dividende n'est imposé entre les mains des personnes physiques qu'après déduction d'un abattement de 50 % et les sociétés bénéficiaires de dividendes ne sont plus taxées sur ces revenus quel que soit le niveau de participation dans la société distributrice.
        Ainsi, dans ce nouveau système, le Trésor allemand assure l'élimination de la double imposition économique des dividendes en exonérant d'impôt les dividendes versés aux personnes morales ou en octroyant à tous les actionnaires-personnes physiques un abattement de 50 %, abattement accordé aussi bien en ce qui concerne les dividendes se rapportant aux actions de sociétés allemandes que ceux provenant de source étrangère.
        Cette réforme aboutit donc à l'élimination de la double imposition des dividendes de source étrangère dont la charge revient intégralement à l'Allemagne en tant qu'Etat de résidence. Dans ce contexte, le transfert de l'avoir fiscal de la France vers l'Allemagne qui est prévu par la convention pour les personnes physiques et les sociétés qui détiennent moins de 10 % du capital de la société distributrice perd sa justification. Cette décision a pu être prise conjointement par les deux Etats sans avoir à modifier les dispositions de la convention fiscale pour les personnes morales. Cependant, la rédaction actuelle du traité ne permet pas de refuser de transférer l'avoir fiscal à l'égard des personnes physiques qui demeurent imposables sur une partie du dividende de source française. Afin de régler ce problème, un avenant à la convention fiscale franco-allemande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales a été paraphé les 25 octobre et 15 novembre 2001 et signé à Paris le 20 décembre 2001.
        Aux termes de ce nouvel accord, le transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française payés à des résidents d'Allemagne prévu par la convention fiscale est supprimé.
        L'article 1ermodifie les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 de la convention de 1959.
        Le paragraphe 1 de l'article 1er supprime le paragraphe 3 qui prévoyait que des résidents d'Allemagne pouvaient bénéficier du transfert de l'avoir fiscal.
        Le nouveau paragraphe 3 reprend la première phrase de l'ancien paragraphe 4, qui fixe une exception au prélèvement de la retenue à la source visée au paragraphe 2. Celle-ci ne s'applique pas lorsque les dividendes sont versés à une personne morale résidente d'Allemagne qui détient 10 % au moins du capital social de la société française distributrice.
        Le paragraphe 2 de l'article 1er supprime le paragraphe 4.
        Il le remplace par un nouveau paragraphe 4 qui reprend en partie les dispositions du paragraphe 4 actuel. Il prévoit que le précompte, le cas échéant, payé par la société française distributrice à raison des dividendes qui n'ouvrent pas droit au transfert de l'avoir fiscal versés à la société allemande bénéficiaire est remboursable à cette dernière.
        La nouvelle rédaction de l'article 9 permet désormais d'appliquer, dans les cas prévus, la retenue à la source de 15 % dès la mise en paiement des dividendes.
        L'article 2 modifie le premier paragraphe de l'article 20 de la convention, qui règle les modalités d'élimination des doubles impositions par l'Allemagne.
        L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 20 est abrogé et remplacé par un nouvel alinéa b).
        L'ancien alinéa b) était subdivisé en deux sous-paragraphes aa) et bb). Le projet d'avenant supprime le sous-paragraphe bb) et maintient le sous-paragraphe aa) qui devient dans la nouvelle numérotation l'alinéa b).
        Le sous-paragraphe bb) prévoyait que l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française était imputé par le bénéficiaire résident d'Allemagne sur l'impôt allemand afférent au dividende brut, majoré de cet avoir fiscal. En cas d'excédent, le surplus d'avoir fiscal pouvait être remboursé.
        Il était également précisé que la retenue à la source de 15 % prévue par le paragraphe 2 de l'article 9 sur la distribution de certains dividendes qui n'était pas prélevée lors de la mise en paiement du revenu par l'établissement payeur français venait en déduction du remboursement effectué par le Trésor français au Trésor allemand au titre de l'avoir fiscal dont ce dernier avait autorisé la déduction sur l'impôt allemand ou versé l'excédent.
        Les nouvelles dispositions visées à l'alinéa b) prévoient les modalités d'élimination de la double imposition des dividendes versés à des résidents d'Allemagne.
        L'article 3 règle les modalités de l'entrée en vigueur et de prise d'effet des nouvelles dispositions.
        Le paragraphe 1 prévoit, à la demande de la France, que l'entrée en vigueur de l'avenant interviendra le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification d'achèvement des procédures constitutionnelles d'approbation.
        Le paragraphe 2 précise que les revenus perçus à partir du 1er janvier 2002 seront concernés par l'avenant, quelle que soit la date de son entrée en vigueur.
        L'article 4 reprend les règles habituelles concernant la durée d'application de l'avenant et autorise à publier une version consolidée de la convention telle que modifiée par l'avenant du 20 décembre 2001.
        Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 30 octobre 2002.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  De Villepin

    

A V E N A N T
à la Convention entre la République française
et la République fédérale d'Allemagne
en vue d'éviter les doubles impositions
et d'établir des règles d'assistance administrative
et juridique réciproque
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
ainsi qu'en matière de contribution des patentes
et de contributions foncières, du 21 juillet 1959,
modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969
et par l'Avenant du 28 septembre 1989

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
    Désireux de modifier la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969 et par l'Avenant du 28 septembre 1989, ci-après dénommée « la Convention »,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    1.  Le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
    « (3)  Par dérogation au paragraphe 2, les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. »
    2.  Le paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
    « (4)  Un résident de la République fédérale qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France obtient le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 lui sont applicables. »

Article 2

    Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention est modifié comme suit :
    L'alinéa b est abrogé et remplacé par la disposition suivante :
    « b)  En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente. »

Article 3

    1.  Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
    2.  Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002.

Article 4

    1.  Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable.
    2.  Les autorités compétentes des deux parties contractantes sont habilitées, après l'entrée en vigueur du présent Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'Avenant.
    Fait à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en langues française et allemande, chaque version faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Loïc  Hennekinne,
Secrétaire général
du Ministère
des Affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République
fédérale d'Allemagne :
Fritjof  von Nordenskjöld,
Ambassadeur de la République
fédérale d'Allemagne

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N° 337 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la France et l'Allemagne sur les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune et en matière de contributions des patentes et de contributions foncières


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