N° 382 Table des matières RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE et EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS 3 Rapport sur l'évolution de la situation économique et budgétaire 5 Analyse du projet de loi 7 Tableaux de synthèse 11 ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE 17 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER 18 Article 1 : Liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne 18 Article 2 : Équilibre général 19 DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 21 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2002 21 OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF 21 Budget général 21 Article 3 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures 21 Article 4 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulations 22 Article 5 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures 23 Article 6 : Dépenses en capital des services civils. Annulations 24 Article 7 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures 25 Article 8 : Dépenses en capital des services militaires. Ouvertures 26 Article 9 : Dépenses en capital des services militaires. Annulations 27 OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE 28 Article 10 : Dépenses des comptes d'avances. Ouverture 28 Article 11 : Dépenses des comptes de prêts. Ouverture 29 AUTRES DISPOSITIONS 30 Article 12 : Ratification de décret d'avance 30 TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES 31 MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ 31 Article 13 : Transposition de la directive relative au commerce électronique 31 Article 14 : Transposition de la directive relative à la simplification, la modernisation et l'harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée 33 Article 15 : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des locations de logements meublés 37 Article 16 : Taxation au tonnage des entreprises de transport maritime 38 Article 17 : Simplification des modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires 41 Article 18 : Aménagement du régime fiscal des biocarburants 43 Article 19 : Aménagement du dispositif d'exonération de taxes intérieures de consommation sur les combustibles utilisés pour la cogénération 45 Article 20 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes 46 Article 21 : Étalement des dates limites de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par voie électronique 48 Article 22 : Reconduction du dispositif favorisant le don de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés 49 Article 23 : Adaptation des dispositions du code général des impôts aux cas de résidence des enfants en alternance 50 Article 24 : Mise en conformité avec le droit communautaire de la réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants 53 Article 25 : Simplification des modalités d'exonération ou de dégrèvement de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 54 Article 26 : Validation de délibérations prises en matière de fiscalité directe locale 55 Article 27 : Aménagement du régime de la tolérance de revente au détail des tabacs manufacturés 56 Article 28 : Aménagement du régime fiscal des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse 57 Article 29 : Transposition de la directive relative à l'assistance internationale au recouvrement 59 Article 30 : Mise en conformité du code des douanes avec le droit communautaire en matière de recouvrement des créances douanières 60 AUTRES DISPOSITIONS 60 Article 31 : Extension des contrôles de la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) relatifs aux opérations cofinancées par les fonds structurels européens 60 Article 32 : Prorogation du régime, spécifique au ministère de la défense, d'aliénation des immeubles inutiles à ses services 60 Article 33 : Clôture du compte de commerce n° 904-01 «Subsistances militaires» 60 Article 34 : Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès 60 Article 35 : Révision, en droit et en valeur, des pensions des ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française 60 Article 36 : Prise en charge par les éditeurs de services de télévision numérique terrestre du coût des réaménagements du spectre 60 Article 37 : Clarification de la nature des dépenses d'aide médicale entrant dans l'assiette relative à la réduction de DGD 60 Article 38 : Abrogation du dispositif de financement de la reconstruction des ponts détruits par fait de guerre 60 Article 39 : Dérogation à la règle du décalage de deux ans relative au versement du FCTVA, appliquée aux investissements engagés par les bénéficiaires du fonds en réparation des dommages causés par des intempéries 60 Article 40 : Ouverture de droits à aide financière sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs 60 ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS 60 État A (article 2 du projet de loi) Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002 60 État B (article 3 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils 60 État B' (article 4 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des crédits annulés au titre des dépenses ordinaires des services civils 60 État C (article 5 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services civils 60 État C' (article 6 du projet de loi) Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement annulés au titre des dépenses en capital des services civils 60 ANALYSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES 60 I. Services civils. Ouvertures de crédits 60 II. Services civils. Annulations de crédits 60 III. Services militaires. Ouvertures de crédits 60 IV. Services militaires. Annulations de crédits 60 V. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits 60 ANNEXES 60 I. Décret d'avance n°2002-1334 du 8 novembre 2002 dont la ratification est demandée et décret d'annulation du 8 novembre 2002 60 II. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 et de la loi organique du 1er août 2001 60 RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION Aux termes de l'article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu'ils comportent. D'une manière générale, la situation économique reste celle décrite au moment du dépôt du projet de loi de finances pour 2003. Concernant la situation budgétaire, les modifications apportées tant aux recettes qu'aux dépenses par le présent projet de loi de finances rectificative sont constitutives d'ajustements de fin d'année et ne trouvent pas leur origine dans une situation économique différente de celle exposée dans le rapport économique, social et financier associé au projet de loi de finances pour 2003. On se reportera donc à ce document pour apprécier le contexte économique dans lequel s'inscrit le présent projet de loi. * S'agissant des dépenses, les modifications maintiennent à un niveau globalement quasi-inchangé les dépenses nettes du budget général par rapport au collectif d'été. Elles sont explicitées dans l'exposé général des motifs du présent projet de loi ainsi que dans l'analyse des modifications de crédits proposées. Concernant les recettes, les déterminants des prévisions 2002 sont ceux explicités dans le fascicule des voies et moyens associé au PLF 2003. Des éléments nouveaux, indépendants du scénario macroéconomique sous-jacent, conduisent toutefois à réviser les recettes fiscales, à la baisse de 1.550 millions € par rapport à la prévision associée au PLF 2003. Cette révision concerne l'impôt sur le revenu (500 millions €), la TIPP (150 millions €), l'IS net (300 millions €) et la TVA nette (600 millions €). Ces modifications, introduites pour tenir compte des dernières informations disponibles sur l'état du recouvrement, sont explicitées dans l'exposé des motifs du présent projet de loi. Elles n'emportent que partiellement un effet base sur les exercices budgétaires ultérieurs. Les recettes non fiscales, hors recettes d'ordre, connaissent quant à elles une révision à la hausse de 568 millions € par rapport aux prévisions 2002 associées au PLF 2003 ; l'exposé général des motifs explicite cette variation. Le présent projet de collectif établit le solde budgétaire à -46,8 milliards €, soit une dégradation de 0,75 milliard € par rapport au collectif d'été. Les dépenses nettes du budget général s'inscrivent en léger retrait (-116 millions €) par rapport au collectif d'été. I. LE PRÉSENT PROJET DE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE ASSURE LE FINANCEMENT DES BESOINS DE FIN D'ANNÉE TOUT EN RÉDUISANT LE NIVEAU DES DÉPENSES DE L'ÉTAT. Les ouvertures de crédits du projet de loi de finances rectificative portent, pour le budget général (dont 130 millions € au titre du décret d'avance du 8 novembre) sur 2,17 milliards € (hors ajustement des charges de la dette et remboursements et dégrèvements). · Le plus souvent, ces ouvertures couvrent des insuffisances liées à des décisions passées ou à des dispositifs mis en place avant 2002. Parmi ces ouvertures, pour une grande part sans influence sur le besoin de financement des administrations publiques, on peut particulièrement noter : En matière sociale, sur les charges communes, 92 millions € sont ouverts au titre de l'ajustement des charges de compensation démographique des régimes de retraite ; sur le budget de l'emploi, plus de 200 millions € sont nécessaires pour équilibrer le Fonds national de chômage, tandis que le dispositif des emplois-jeunes (+51 millions €) et les dispositifs d'exonération ciblés (+79 millions €) nécessitent également des abondements importants ; en matière sociale toujours, 305 millions € permettent de couvrir la dernière tranche du protocole hospitalier 2000 relatif au financement du remplacement de personnels hospitaliers. Dans le secteur des relations avec les collectivités locales, 56 millions € sont nécessaires à l'ajustement du prélèvement opéré sur la DGD au titre de la couverture maladie universelle, et 57 millions € sont liés à l'ajustement de la compensation des exonérations de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Dans le domaine agricole, les insuffisances portent pour 95 millions € sur les contrats territoriaux d'exploitation dont le coût global se révèle particulièrement élevé, et pour 25 millions € sur les bonifications. · Parmi les autres ouvertures, on peut relever plus particulièrement 88 millions € pour la couverture de divers besoins en fonctionnement des forces armées et 191 millions € destinés à l'ajustement des crédits de recherche du ministère de la défense, ainsi que 46 millions € au titre de la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Le projet de loi de finances rectificative procède également à l'ouverture de 4,4 milliards € d'autorisations de programme au titre des programmes Rafale et M51. La charge nette de la dette est réévaluée à la hausse de 290 millions €. Cette évolution s'explique principalement par la hausse de la charge de la dette à moyen et long terme, notamment du fait du repli sensible des taux moyens et longs au cours du second semestre, qui réduit mécaniquement le montant des coupons courus. Cet accroissement de charge est également dû à une nouvelle révision à la hausse de la charge des bons non négociables à intérêts progressifs, traduisant des demandes de remboursement importantes de ce type de titre. Par ailleurs, depuis le collectif d'été, les dépenses ont été affectées par un décret d'avance que le présent projet de loi prend en compte dans son équilibre et propose de ratifier, conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 Le décret d'avance du 8 novembre dernier a porté sur 130 millions € et a eu pour objet unique de couvrir des besoins urgents en crédits de rémunération des personnels de l'Enseignement scolaire. Cette ouverture a été équilibrée par des annulations de même montant portant sur des crédits des sections de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, mis en réserve dans le cadre des mesures conservatoires notifiées au Parlement en août dernier. Les annulations de crédits s'élèvent, pour le budget général (y compris le décret d'annulation gageant le décret d'avance du 8 novembre) à 2,58 milliards € (hors charges de la dette et remboursements et dégrèvements). Les redéploiements affectent la plupart des budgets. Les annulations portent par exemple sur les budgets de l'emploi (259 millions €), du logement (237 millions €), des anciens combattants (140 millions €), des affaires étrangères (121 millions €) et du Minéfi (114 millions €). Une économie sur les charges de personnel est également prise en compte aux charges communes (330 millions €). Sont annulés sur les titres V et VI du budget de la défense 321 millions €, en cohérence avec les consommations de crédits attendues d'ici la fin de l'année. Au total, les annulations de crédits excèdent légèrement par leur montant le coût en 2002 de la baisse de l'impôt sur le revenu adoptée lors du collectif d'été. S'agissant des comptes spéciaux du Trésor, plusieurs modifications sont proposées dans le présent projet de loi de finances rectificative, qui conduisent globalement à un accroissement de 655 millions € de leur charge nette : Pour les comptes de commerce, le solde du compte de gestion active de le dette et de la trésorerie de l'État est révisé à la baisse de 45 millions €, les opérations dont le résultat affecte l'année 2002 étant désormais connues de façon définitive ; par ailleurs, le solde du compte de liquidation d'établissements publics et d'organismes divers est réévalué de 12 millions € pour tenir compte des conséquences de l'article proposé, relatif à la liquidation par l'État des opérations de collecte de l'épargne par les comptables supérieurs du Trésor. Le compte n° 903-54 «Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes » voit sa charge nette accrue de 186 millions €, conformément à l'estimation révisée associée au projet de loi de finances pour 2003. Le compte n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France » enregistre un accroissement de sa charge nette de 437 millions €, compensée en quasi-totalité par la constatation de recettes non fiscales supplémentaires au profit du budget général. Cette variation de la charge des comptes de prêts résulte de deux opérations de consolidation : l'une au profit du Nigéria, l'autre au profit de la République démocratique du Congo. II. LES RECETTES TRADUISENT LE DERNIER ÉTAT DES INFORMATIONS SUR LE RECOUVREMENT DES RECETTES FISCALES. Les recettes nettes de l'État s'inscrivent en baisse de 214 millions € par rapport au collectif d'été et en réduction de 1 milliard € par rapport à l'estimation révisée associée au projet de loi de finances pour 2003. Cette évolution globale s'explique par plusieurs facteurs : · les recettes fiscales, compte tenu des dernières informations disponibles sur l'état du recouvrement, sont révisées à la baisse pour un total de 1,55 milliard €, tant par rapport au collectif d'été que par rapport à l'estimation révisée associée au projet de loi de finances pour 2003. Ces écarts sont indépendants du scénario macroéconomique sous-jacent, qui demeure inchangé. Par rapport à l'estimation révisée 2002, les variations concernent : - l'impôt sur le revenu, pour 500 millions €, en lien avec la baisse des revenus taxés à taux proportionnel ; - la taxe intérieure sur les produits pétroliers, révisée à la baisse de 150 millions € ; - l'impôt sur les sociétés net, révisé à la baisse de 300 millions €, tenant à des restitutions supérieures à la prévision ; - la TVA nette, révisée à la baisse de 600 millions €, au titre de moindres recouvrements bruts et de l'accélération des circuits de remboursement au profit des entreprises. Ce dernier phénomène, qui n'emporte pas d'effet base sur les exercices budgétaires ultérieurs, tient à la montée en charge courant 2002 de la Direction des grandes entreprises. Par rapport à la loi de finances rectificative d'été, les écarts sur les pertes de recettes d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés sont les mêmes que par rapport à l'estimation révisée. En revanche, la perte de TVA nette s'établit à 1.300 millions € ; par ailleurs, la TIPP et les autres recettes fiscales s'établissent en hausse de respectivement 110 millions € et 440 millions €. · les recettes non fiscales hors recettes liées à la dette progressent de 1 milliard €. Par rapport à l'estimation révisée associée au projet de loi de finances pour 2003, l'augmentation est de 568 millions €, les éléments nouveaux les plus notables consistant en des recettes d'intérêt liées aux consolidations de dettes affectant le compte de prêt n° 903-17 (422 millions €), et en des versements de dividendes et de remboursements d'avances par des sociétés autoroutières pour un total de plus de 130 millions €. · les prélèvements sur recettes diminuent globalement de 322 millions € par rapport au collectif d'été. Cette baisse porte pour 42 millions €, déjà pris en compte au stade de l'évaluation révisée, sur les prélèvements au profit des collectivités locales, et, pour 280 millions €, sur le prélèvement au profit de l'Union européenne (soit une dégradation de 66 millions € par rapport à l'évaluation révisée en raison de la récente notification définitive de l'assiette PNB pour 2001). I. CHARGES DU BUDGET GÉNÉRAL A. DÉPENSES ORDINAIRES CIVILES a. Ouvertures (en millions €) 1. Mesures sociales :
2. Mesures économiques :
3. Concours aux collectivités locales :
4. Interventions internationales, administratives et culturelles :
5. Mesures relatives à la sécurité publique :
6. Fonctionnement des administrations et des pouvoirs publics :
7. Dette et ajustements divers :
B. DÉPENSES EN CAPITAL CIVILES a. Ouvertures (en millions €) 1. Mesures économiques :
2. Interventions internationales et environnementales :
3. Équipements administratifs :
4. Divers :
C. DÉPENSES MILITAIRES a. Ouvertures (en millions €)
b. Annulations (en millions €)
II. RESSOURCES RESSOURCES DU BUDGET GÉNÉRAL (en millions d'euros)
ARTICLES DU PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu l'article 39 de la constitution ; Décrète : Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Liquidation des opérations liées à la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor mise en jeu dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne I. À compter du 1er janvier 2003, la gestion et la liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de l'activité de collecte de l'épargne exercée par eux jusqu'au 31 décembre 2001 est assurée par l'État. À cette fin, les droits et obligations liés à cette responsabilité, ainsi que les fonds et dépôts de garantie constitués au 31 décembre 2002 en vue de sa couverture, sont transférés à cette date à l'État. II. La liquidation des opérations prévues au I intervient après mise en jeu des garanties souscrites auprès des assurances par les comptables supérieurs et après prise en charge par ces derniers, le cas échéant, d'une fraction des sommes dues, dans des conditions définies par décret. III. Les recettes et les dépenses correspondant à cette liquidation sont imputées au compte de commerce n° 904-14 « Liquidation d'établissements publics de l'État et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses ». Dans le cadre de l'arrêt de l'activité de tenue de comptes de fonds particuliers par les comptables supérieurs du Trésor, définitivement close au 31 décembre 2001, et afin de garantir la transparence et la « traçabilité » de cette opération, il est proposé de transférer à l'État à compter du 1er janvier 2003, sans préjudice de la mise en jeu préalable des assurances souscrites par les comptables supérieurs, la liquidation de la responsabilité particulière des comptables supérieurs du Trésor dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne. À cet effet, il est prévu de transporter au compte de commerce n° 904-14 l'ensemble des recettes et des dépenses mises en jeu par la liquidation de la responsabilité particulière des comptables supérieurs au titre de cette activité. Les recettes et les dépenses se rattachant à cette procédure seront individualisées par une ligne de recettes et un chapitre de dépenses nouveaux, numérotés 05 et intitulés « Gestion et liquidation des opérations liées à la mise en jeu de la responsabilité des comptables dans le cadre de leur activité de collecte de l'épargne ». Les conditions de la liquidation seront précisées par décret, dans le respect des règles actuellement applicables aux sinistres, lesquelles peuvent conduire à laisser à la charge des comptables supérieurs une part des sommes en cause. Cette mesure se traduit, sur le compte de commerce, par une recette de 12 millions € en 2002. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2002 sont fixés ainsi qu'il suit : (en millions d'euros)
Exposé des motifs : Le présent article traduit l'incidence sur l'équilibre prévisionnel du budget de 2002 des dispositions proposées par le présent projet de loi et des décrets d'avance et d'annulation du 8 novembre 2002. Le tableau ci-après présente la situation du budget de 2002 après intervention de ces textes : (en millions d'euros)
Les annulations de crédits prévues, au budget général, par le présent projet de loi (articles 4, 6 et 9), s'élèvent à 2.485.516.820 € ; mais le montant d'annulations pris en compte dans le présent tableau d'équilibre se trouve ramené à 2.462.825.521 € du fait qu'un montant d'annulations de 22.691.299 € intéressant divers ministères (dont 5.486.299 € de crédits de dépenses ordinaires et 17.205.000 € de crédits de dépenses en capital) concerne des crédits reportés et des fonds de concours. DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES TITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES A l'ANNÉE 2002 OPÉRATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF Article 3 : Dépenses ordinaires des services civils. Ouvertures Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 2.963.851.390 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 4 : Dépenses ordinaires des services civils. Annulations Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 1.468.710.999 € , conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses ordinaires des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 5 : Dépenses en capital des services civils. Ouvertures Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 1.567.097.280 € et de 185.593.044 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 6 : Dépenses en capital des services civils. Annulations Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2002, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes de 874.047.047 € et de 695.805.821 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services civils sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés, par ministère et par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 7 : Dépenses ordinaires des services militaires. Ouvertures Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2002, des crédits s'élevant à la somme de 88.100.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses ordinaires des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 8 : Dépenses en capital des services militaires. Ouvertures Il est ouvert à la ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des autorisations de programme et des crédits supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.650.560.000 € et 210.560.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements proposés au titre des dépenses en capital des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés par chapitre, dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». Article 9 : Dépenses en capital des services militaires. Annulations Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2002, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 321.000.000 €. Exposé des motifs : Les ajustements négatifs proposés au titre des dépenses en capital des services militaires sont justifiés dans l'exposé général des motifs et détaillés dans la partie « Analyse par ministère des modifications de crédits proposées ». OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE Article 10 : Dépenses des comptes d'avances. Ouverture Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte d'avance n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de 1.486.000.000 €. Exposé des motifs : Cette ouverture de crédit résulte de la prise en compte des taux effectivement votés par les collectivités et des bases déclarées. Elle a pour corollaire l'augmentation des recouvrements attendus (+1,3 milliard €). Au total, l'excédent du compte est donc diminué de 186 millions € dans le présent projet de loi. Article 11 : Dépenses des comptes de prêts. Ouverture Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre des dépenses du compte de prêts n° 903-17 « Prêts du Trésor à des États étrangers pour la consolidation de dettes envers la France », un crédit de 594.740.000 €. Exposé des motifs : Cette mesure est destinée à permettre le refinancement de la dette du Nigéria et à compléter l'ouverture de crédit du projet de loi de finances pour 2003 au titre du refinancement de la République démocratique du Congo. Article 12 : Ratification de décret d'avance Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance. Exposé des motifs : Conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, il est demandé au Parlement de ratifier le décret d'avance du 8 novembre 2002. TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES Mesures concernant la fiscalité Article 13 : Transposition de la directive relative au commerce électronique I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - L'article 259 B est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés : « 11° services de radiodiffusion et de télévision ; 12° services fournis par voie électronique fixés par décret. ». B. - Au premier alinéa de l'article 259 C, après les mots : « le lieu des prestations désignées à l'article 259 B », sont insérés les mots : « , excepté celles mentionnées au 12°, ». C. - Après l'article 259 C, il est inséré un article 259 D ainsi rédigé : « Art. 259 D.- Le lieu des services fournis par voie électronique mentionnés au 12° de l'article 259 B est réputé se situer en France, lorsqu'ils sont effectués en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel le service est fourni hors de la Communauté européenne, ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Communauté européenne. ». D. - Après l'article 298 sexdecies E, il est inséré un article 298 sexdecies F ainsi rédigé : « Art. 298 sexdecies F.- 1. Tout assujetti non établi dans la Communauté européenne qui fournit des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B à une personne non assujettie qui est établie dans un État membre de la Communauté européenne, y a son domicile ou sa résidence habituelle, peut se prévaloir du régime spécial exposé au présent article. Ce régime spécial est applicable à l'ensemble de ces services fournis dans la Communauté européenne. Est considéré comme un assujetti non établi dans la Communauté européenne, un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique et ne dispose pas d'établissement stable sur le territoire de la Communauté européenne et qui n'est pas tenu d'être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à d'autres fins. 2. Il informe l'administration du moment où il commence son activité imposable, la cesse ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir de ce régime spécial. Il communique cette information et notifie à l'administration toute modification par voie électronique dans les conditions fixées par arrêté. 3. L'administration lui attribue et lui communique par voie électronique un numéro individuel d'identification dont les modalités sont fixées par décret. 4. L'administration le radie du registre d'identification dans les cas suivants : a. s'il notifie qu'il ne fournit plus de services électroniques ; b. ou si l'administration peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables ont pris fin ; c. ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour être autorisé à se prévaloir du régime spécial ; d. ou si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au régime spécial. Les modalités d'une telle radiation sont fixées par décret. 5. Pour chaque trimestre civil, il dépose, par voie électronique, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, que des services électroniques aient été fournis ou non au titre de cette période. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée comporte le numéro d'identification et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la taxe est due, la valeur totale hors taxe sur la valeur ajoutée des prestations de services électroniques pour la période imposable et le montant total de la taxe correspondante. Les taux d'imposition applicables et le montant total de la taxe due sont également indiqués. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté. 6. La déclaration de taxe sur la valeur ajoutée est libellée en euros. 7. Il acquitte la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'il dépose sa déclaration. Le paiement est effectué sur un compte bancaire libellé en euros. 8. S'il se prévaut du présent régime spécial, il ne peut déduire aucun montant de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe afférente aux opérations liées aux services électroniques est remboursée dans les conditions prévues par décret. 9. Il tient un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ce registre doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition des administrations de l'État membre d'identification et de l'État membre de consommation. Il est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 5 et dans les conditions déterminées par arrêté. 10. Les dispositions prévues à l'article 289 A ne s'appliquent pas aux assujettis non établis dans la Communauté européenne et relevant de ce régime spécial. ». II. - Le I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le registre des opérations mentionné au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. ». III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er juillet 2003. Exposé des motifs : Il est proposé de transposer la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique. Désormais, les opérateurs communautaires factureront sans taxe sur la valeur ajoutée lorsque ces services ne sont pas consommés dans la Communauté européenne. S'agissant des services fournis par voie électronique à des consommateurs résidant dans la Communauté européenne, les opérateurs tiers seront redevables de la TVA, au taux normal en vigueur dans l'État membre de consommation. A cette fin, un régime spécial est prévu leur permettant de s'identifier, de déclarer leurs prestations et de s'acquitter des taxes dues dans les différents États membres auprès du portail électronique de leur choix parmi ceux mis en place par chacun des États membres. Article 14 : Transposition de la directive relative à la simplification, la modernisation et l'harmonisation des conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - L'article 258 D est modifié comme suit : 1° au 4° du I, le mot : « délivre » est remplacé par les mots : « s'assure qu'est délivrée » ; 2° au 1° du II, les mots : « ait délivré » sont remplacés par les mots : « s'est assuré qu'a été délivrée ». B. - Le II de l'article 271 est modifié comme suit : 1° le a du 1 est remplacé par les dispositions suivantes : « a. Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures » ; 2° au d du 1, les mots : « délivrées par leurs vendeurs » sont remplacés par les mots : « établies conformément à la réglementation communautaire ». C. - Au 2 de l'article 272, les mots : « ou le document en tenant lieu » sont supprimés. D. - Au 2° du III de l'article 277 A, les mots : « ou des documents en tenant lieu » sont supprimés et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives ». E. - L'article 283 est modifié comme suit : 1° au 3, les mots : « ou tout autre document en tenant lieu » sont supprimés ; 2° au 4, les mots : « ou le document » sont supprimés. F. - L'article 289 est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. 289. - I. 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; b. pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée ; d. pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité. 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet. Le mandat de facturation ainsi établi doit notamment prévoir que l'assujetti conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation et de ses conséquences au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées. 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II du présent article. Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent I. II. Un décret en Conseil d'État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. III. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 s'assure qu'une facture est émise au titre des gains réalisés et y ajoute le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. IV. Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l'article 266. Lorsqu'elles sont rédigées dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 54. V. Les factures peuvent, sous réserve de l'acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique. Les factures ainsi transmises tiennent lieu de facture d'origine pour l'application de l'article 286 et du présent article. Les conditions d'émission de ces factures, de leur signature électronique et leurs modalités de stockage sont fixées par décret. Lorsqu'elles se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, les factures doivent être émises dans les conditions précisées à l'article 289 bis. » G. - L'article 289 bis est ainsi modifié : 1° Les I, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes : « I. Pour l'application des articles 286 et 289, seules les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des dispositions ci-après, des documents tenant lieu de factures d'origine. Les informations émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289, quelle que soit la personne qui a matériellement émis les messages, en son nom et pour son compte. Elles doivent, en outre, être restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte. Si l'administration le demande, la restitution des informations est effectuée sur support papier. II. Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans les conditions visées au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données. En cas de mise en œuvre d'un tel système, les entreprises en informent le service des impôts territorialement compétent. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre 2005. III. L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles. » ; 2° Au troisième alinéa du IV, le mot : « télétransmises » est remplacé par les mots : « mentionnées au I ». H. - Au premier alinéa de l'article 290 sexies, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu, » sont supprimés. I. - A l'article 297 E, les mots : « ou tous autres documents en tenant lieu » sont supprimés. J. - Au troisième alinéa de l'article 1740 ter, les mots : « ou d'un document en tenant lieu » sont supprimés. II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au I de l'article L. 16 B, après les mots : « procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ; 2° Au 1 de l'article L. 38, après les mots : « procéder à leur saisie » sont ajoutés les mots : « , quel qu'en soit le support » ; 3° Le troisième alinéa de l'article L. 80 F est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Ils peuvent obtenir ou prendre copie, par tous moyens et sur tous supports, des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation. » ; 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 81 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents. » ; 5° Après l'article L. 102 B, il est inséré un article L. 102 C ainsi rédigé : « Art. L. 102 C.- Pour l'application des dispositions de l'article L. 102 B, les factures émises par les assujettis ou, en leur nom et pour leur compte, par leur client ou par un tiers, ainsi que toutes les factures qu'ils ont reçues, doivent être stockées sur le territoire français, lorsque ce stockage n'est pas effectué par voie électronique garantissant un accès immédiat, complet et en ligne aux données concernées. Les assujettis ne peuvent stocker les factures transmises par voie électronique dans un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ainsi qu'un droit d'accès en ligne immédiat, le téléchargement et l'utilisation de l'ensemble des données concernées. Les assujettis sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de résultats ou de bénéfices, le lieu de stockage de leurs factures ainsi que toute modification de ce lieu lorsque celui-ci est situé hors de France. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne ont un droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation des factures stockées sur le territoire français par ou pour le compte d'un assujetti relevant de leur juridiction, dans les limites fixées par la réglementation de l'État d'établissement de l'assujetti et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de contrôle. Tout assujetti stockant ses factures par voie électronique sur le territoire français s'assure que l'administration a, à des fins de contrôle, un accès en ligne permettant le téléchargement et l'utilisation des données stockées. Un décret en Conseil d'État détermine et fixe les conditions et modalités d'application du présent article. » III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003. Exposé des motifs : Le Conseil européen a adopté, le 20 décembre 2001, une directive importante en matière de facturation (directive n° 2001/115/CE). L'objectif de cette directive est triple : harmoniser, simplifier et moderniser les conditions d'établissement et de validité d'une facture au regard de la TVA. L'adoption de cette directive va permettre à tous les opérateurs établis au sein de l'Union européenne de disposer d'un cadre juridique commun. Les simplifications prévues par la directive vont notamment se traduire par la possibilité de recourir à l'autofacturation, c'est-à-dire l'émission de la facture par le client du fournisseur, ou à la sous-traitance de la facturation (émission de la facture par une tierce personne). Le recours, sous certaines conditions, à une facturation périodique pour les assujettis qui réalisent de nombreuses opérations avec un même client sur une courte période devrait également simplifier les obligations imposées aux assujettis. Ces pratiques, déjà autorisées en France, sous certaines conditions, sont donc désormais reconnues au niveau communautaire. La directive prévoit en outre, pour ces agents économiques, dans le cadre de leurs échanges internes ou communautaires, la possibilité de transmettre leurs factures par voie électronique selon deux normes sécurisées : la signature électronique avancée et l'échange de données informatisées (EDI). Un dispositif de dématérialisation et de télétransmission des factures basé sur les fonctionnalités de la norme EDI est applicable en France depuis 1991. L'adoption de normes communes en la matière favorisera ainsi le recours à la transmission des factures par voie électronique au sein du marché européen, l'objectif étant également de permettre son utilisation plus large pour les PME/PMI. Enfin, le recours à de nouvelles procédures de facturation accentuera l'évolution, déjà constatée, des techniques d'émission et de conservation des documents qui conduit les entreprises et les contribuables à dématérialiser de plus en plus fréquemment les pièces, factures, registres et autres documents conservés. Il est proposé de procéder à l'adaptation rédactionnelle de certaines dispositions du livre des procédures fiscales pour mieux prendre en compte ces évolutions. Le délai de transposition de la directive expire le 1er janvier 2004. Cela étant, afin de répondre à la demande de nombreux professionnels d'anticiper l'entrée en vigueur de ce texte, tout en permettant aux entreprises de se préparer aux aménagements induits par la transposition en droit interne de la directive, la date retenue serait fixée au 1er juillet 2003. Article 15 : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée des locations de logements meublés I. - Le b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. » II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Par un arrêt du 11 juillet 2001, le Conseil d'État a considéré que l'article 261-D-4° du code général des impôts était incompatible avec les objectifs de la sixième directive en tant qu'il subordonne l'assujettissement à la TVA des exploitants de logements meublés à des conditions trop restrictives en matière de prestations accessoires. Le présent article soumettrait à la taxe sur la valeur ajoutée les locations en meublés effectuées, à titre professionnel, dans des conditions similaires à celles des établissements d'hébergement à caractère hôtelier. La condition liée à l'immatriculation de l'exploitant au registre du commerce et des sociétés serait supprimée. Article 16 : Taxation au tonnage des entreprises de transport maritime Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Il est inséré un article 209-0 B ainsi rédigé : « Art. 209-0 B.- I. Les entreprises dont le chiffre d'affaires provient pour 75 % au moins de l'exploitation de navires armés au commerce peuvent, sur option, être soumises au régime défini au présent article pour la détermination des bénéfices imposables provenant de l'exploitation de ces navires. Sont éligibles à ce régime les navires armés au commerce : a. qui ont une jauge brute supérieure à 100 unités du système de jaugeage universel (UMS) ; b. qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 ou à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ; c. qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime, à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ; d. dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ; e. et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application du présent régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime. Les navires affrétés à temps qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne ne peuvent pas bénéficier du présent régime s'ils représentent plus de 75 % du tonnage net de la flotte exploitée par l'entreprise. II. Le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l'exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chacun de ces navires, par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités du système de jaugeage universel (UMS), du barème suivant :
Pour l'application de l'alinéa précédent, la jauge nette de chaque navire est arrondie à la centaine supérieure. Le barème s'applique également pendant les périodes d'indisponibilité des navires. Le résultat imposable résultant de l'application de ce barème est majoré du montant : a. des abandons de créance, subventions et libéralités accordés par des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime ; b. des résultats de participations dans des organismes mentionnés aux articles 8, 8 quater, 239 quater, 239 quater B et 239 quater C à l'exception des résultats de copropriétés de navires soumis au présent régime ; c. des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles et des éléments de l'actif immobilisé affectés à leur exploitation ; d. des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A ; e. d'un intérêt calculé au taux mentionné au 3° du 1 de l'article 39 sur la part des capitaux propres qui excède deux fois le montant des dettes de l'entreprise majoré du montant des redevances de crédit-bail restant à payer à la clôture de l'exercice et du prix d'achat résiduel des biens pris en crédit-bail. Les plus et moins-values mentionnées au c sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies. Pour l'application de ces dispositions, le résultat imposable résultant de l'application du barème est réputé tenir compte des amortissements pratiqués par l'entreprise. Le bénéfice tiré des opérations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de navires éligibles est déterminé dans les conditions de droit commun. Pour la détermination de ce bénéfice, les charges d'intérêts sont imputées à proportion de la valeur comptable brute des éléments d'actif concourant à la réalisation de ces opérations par rapport à la valeur comptable brute de l'ensemble des éléments d'actif. III. L'option prévue au I doit être exercée au plus tard au titre d'un exercice clos ou d'une période d'imposition arrêtée avant le 1er janvier 2005. Pour les entreprises qui deviennent éligibles, pour la première fois, au présent régime au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2004, l'option peut être exercée au plus tard au titre de l'exercice suivant. Pour les sociétés qui sont membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, cette option n'est ou ne demeure valable que si elle est exercée par l'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime défini par le présent article. Une société qui n'a pas opté dans les conditions prévues au premier alinéa peut, lorsqu'elle devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres ont exercé cette option, opter au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe. L'option est formulée pour une période irrévocable de dix années et est renouvelable au terme de cette période. IV. Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer à compter de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel survient l'un des événements suivants : a. la société ne possède ou n'affrète plus aucun navire éligible ; b. la société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d'affaires provenant de l'exploitation de navires armés au commerce mentionnée au I ; c. la société ayant opté pour le présent régime devient membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A dont les sociétés membres susceptibles de bénéficier du présent régime n'ont pas exercé cette option ; d. une des sociétés membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A susceptible de bénéficier du présent régime n'a pas exercé l'option prévue au III. V. En cas de sortie du présent régime dans les cas prévus au IV, le résultat de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer est augmenté de l'avantage retiré de ce régime, évalué forfaitairement à la somme des bénéfices ayant été déterminés en application du barème mentionné au II. En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 avant le terme de la période décennale prévue au III, à l'exception des apports et des opérations de fusion et de scission placées sous le régime prévu à l'article 210 A, le résultat de l'exercice en cours à la date de cet événement est majoré de la somme définie à l'alinéa précédent. Un décret fixe les modalités d'option et les obligations déclaratives. » II. - L'article 209 est ainsi modifié : 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : « III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I à III, des résultats de l'exercice au titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée au second alinéa du V de l'article 209-0 B. Pour la computation du délai de report prévu au troisième alinéa du I, la période au cours de laquelle l'entreprise a bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B n'est pas prise en compte. » ; 2° Il est complété par un V ainsi rédigé : « V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette option et la durée totale de détention. Pour le calcul de ce rapport, le début de la durée de détention s'entend, pour les navires affrétés coque nue dans le cadre d'un contrat d'affrètement avec option d'achat ou pris en crédit-bail, de la date de conclusion du contrat. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B dans les conditions prévues aux a et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0 B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39. » III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Afin de favoriser l'essor de la flotte de commerce et de soutenir l'emploi dans ce secteur, il est proposé d'instaurer un dispositif de taxation au tonnage au profit des entreprises de transport maritime, soumises à une concurrence internationale particulièrement vive. Ce dispositif optionnel permettrait à ces entreprises de déterminer forfaitairement la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés en fonction de la jauge nette de leurs navires. Il s'inspire des dispositions déjà en vigueur chez nos principaux partenaires européens. Le coût de cette mesure sera de 11 millions € en année pleine. Article 17 : Simplification des modalités de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa du III de l'article 220 septies, au premier alinéa de l'article 234 terdecies et au premier alinéa de l'article 234 quaterdecies, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ; 2° Au premier alinéa du III de l'article 234 duodecies, au II de l'article 1668 B et au deuxième alinéa du I de l'article 1668 D, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ; 3° Au premier alinéa du VIII de l'article 231 ter, sont ajoutés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2003 » ; 4° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié : a. au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ; b. au troisième alinéa, les mots : « dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre » ; 5° L'article 1668 A est ainsi modifié : a. au premier alinéa, les mots : « comptable du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptable de la direction générale des impôts » ; b. au deuxième alinéa, les mots : « rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « avis de mise en recouvrement » ; 6° A l'article 1679 bis, les mots : « de rôle » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement » ; 7° Au 1 de l'article 1680, les mots : « comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle » sont remplacés par les mots : « comptable chargé du recouvrement des impôts directs » ; 8° Le 1 de l'article 1731 est ainsi modifié : a. les mots : « comptables directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « comptables du Trésor » ; b. les mots : « au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou » sont supprimés ; 9° L'article 1762 est ainsi modifié : a. le premier alinéa du 3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Si l'un des acomptes prévus au 1 de l'article 1668 n'a pas été intégralement acquitté aux dates mentionnées audit 1, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 est appliquée aux sommes non réglées. » ; b. au 4, les mots : « une majoration de 10 % » sont remplacés par les mots : « la majoration prévue au 1 de l'article 1731 ». II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 104 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : » ; 2° A L'article L. 105, les mots : « comptables du Trésor chargés du recouvrement » sont remplacés par les mots : « comptables chargés du recouvrement ». III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2005. Exposé des motifs : Il est proposé de modifier la partie législative du code général des impôts et du livre des procédures fiscales pour permettre le transfert, en 2004, du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les salaires et des taxes recouvrées dans les mêmes conditions que l'impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle, contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, contribution annuelle sur les revenus locatifs) des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts. Les modifications portent sur la désignation du comptable chargé de mettre en œuvre la procédure de recouvrement propre à chaque impôt. Par ailleurs, le mode de recouvrement et le régime des pénalités applicables seraient harmonisés. La date limite de paiement de l'impôt sur les sociétés serait alignée sur la date de majoration auparavant applicable à la procédure de recouvrement par voie de rôle. Article 18 : Aménagement du régime fiscal des biocarburants Il est inséré, dans le code des douanes, un article 265 bis A ainsi rédigé : « Art. 265 bis A. - 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, dont les tarifs sont fixés au tableau B du I de l'article 265. Pour l'année 2003, cette réduction est fixée à : a) 33 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique ; b) 34,2 euros/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (éthyl-tertio-butyl-éther) incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole. 2. Cette réduction est révisée annuellement selon les modalités exposées ci-après : a) Pour les esters méthyliques d'huiles végétales incorporés au gazole ou au fioul domestique, la réduction (R1) est calculée selon la formule suivante : R1 = 1,97 X + 6 + 0,34 Y - Z où : « X » désigne la moyenne des cotations du colza sur le marché à terme d'instruments financiers ; « Y » désigne la moyenne des cotations du « Brent daté » sur le marché de Londres ; et « Z » désigne la moyenne des cotations (Coût Assurance Fret) du gazole carburant pour la zone nord ouest Europe. Ces moyennes sont calculées pour la période du 1er août de la pénultième année jusqu'au 31 juillet de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi de finances. b) Pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, la réduction (R2) est calculée selon la formule suivante : R2 = [0,3 (2,8 A + 293,62)] + [0,7 (10 B + 373,62)] + 1,74 Y - 2,87 C où : « A » désigne la moyenne des cotations du blé sur le marché à terme d'instruments financiers ; « B » désigne la moyenne des prix de la betterave fixée à 22 euros par tonne ; « C » désigne la moyenne des cotations (Coût Assurance Fret) du supercarburant sans plomb pour la zone nord ouest Europe ; et « Y » désigne la moyenne des cotations du « Brent daté » sur le marché de Londres. Ces moyennes sont calculées pour la période du 1er août de la pénultième année jusqu'au 31 juillet de l'année précédant celle de l'entrée en vigueur de la loi de finances. La réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers ne doit pas excéder 35,06 euros/hl pour les esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique (R1) et 50,23 euros/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (éthyl-tertio-butyl-éther) incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole (R2). Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. 3. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale et d'éthyl-tertio-butyl-éther doivent être agréées avant le 31 décembre 2003 par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes. 4. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. Ces agréments ne sont pas renouvelables. 5. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France, la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément. En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par décret. 6. La réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'État membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales. 7. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du 3 ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget. » Exposé des motifs : Afin de prendre en compte la décision du Conseil de l'Union européenne du 25 mars 2002 autorisant la France à appliquer un taux différencié de droits d'accise sur les biocarburants, il est proposé d'adapter le régime d'imposition à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable à ces produits. Des agréments non renouvelables seraient délivrés, avant le 31 décembre 2003, aux unités de production de biocarburants pour une durée maximale de six années. Les taux de défiscalisation seraient ajustés en fonction de formules de calcul prenant notamment en compte l'évolution du cours des matières premières. Les montants maximaux de réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicables aux biocarburants sont ceux prévus par la décision du Conseil déjà citée. Pour 2003, les taux proposés résultent de l'application de ces formules, à partir des données suivantes : - moyenne des cotations de colza : 235 euros par tonne de graines rendue Rouen ; - moyenne des cotations du « Brent daté » : 160 euros par 1 000 litres ; - moyenne des cotations du gazole : 190 euros par 1 000 litres ; - moyenne des cotations du blé : 107 euros par tonne rendue Rouen ; - moyenne des prix de la betterave : 22 euros par tonne ; - moyenne des cotations du supercarburant sans plomb : 184,8 euros par 1 000 litres. Le gain budgétaire de la mesure est estimé à 42 millions €. Article 19 : Aménagement du dispositif d'exonération de taxes intérieures de consommation sur les combustibles utilisés pour la cogénération I. - L'article 266 quinquies A du code des douanes est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %, de gaz naturel et de gaz de raffinerie » sont remplacés par les mots : « gaz naturel et d'huiles minérales » ; 2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la réglementation en vigueur est portée à dix années. » ; 3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005. » ; 4° Au troisième alinéa, les mots : « de ces installations » sont remplacés par les mots : « des installations de cogénération ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Il est proposé de créer les conditions économiques favorables au développement de la cogénération et de rétablir la concurrence inter-énergies sur les combustibles utilisés en cogénération. Le coût de cette mesure serait de 2,3 millions € en 2004. Article 20 : Aménagement de la taxe générale sur les activités polluantes I. - Le code des douanes est ainsi modifié : A. - L'article 266 sexies est ainsi modifié : 1° Le 1 du II est complété par les mots : « ainsi qu'aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment » ; 2° Après le II, il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. ». B. - Au 3 de l'article 266 octies : 1° Avant les mots : « Le logarithme décimal » sont insérés les mots : « Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, » ; 2° Les mots : « un à cinquante » sont remplacés par les mots : « 0,5 à 120 ». C. - A l'article 266 nonies : 1° Dans le tableau du 1, la ligne correspondant aux « Aérodromes du groupe 3 » est supprimée ; 2° Dans la colonne « Quotité (en euros) » du tableau du 1, le montant de : « 10,37 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 1 » est remplacé par le montant de : « 22 », et le montant de : « 3,81 » correspondant à la ligne : « Aérodromes du groupe 2 » est remplacé par le montant de : « 8 » ; 3° Au 5, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ». D. - L'article 266 undecies est ainsi modifié : 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés : « En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement. Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes. En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception. En cas de non paiement, de paiement insuffisant ou de non paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours, peut requérir les autorités responsables de la circulation aérienne sur les aérodromes fréquentés par les aéronefs du redevable que ceux-ci y soient retenus provisoirement jusqu'à consignation ou paiement du montant des sommes en litige, pour une durée ne pouvant excéder douze heures. Les frais inhérents à cette retenue seront à la charge du redevable. Le paiement de la créance entraîne main-levée immédiate de la mesure de retenue. Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année. ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Il est proposé d'aménager les dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : - les installations d'élimination de déchets dédiées à l'amiante-ciment seraient exonérées de TGAP afin d'accélérer la disparition de ce matériau nuisible. Il en serait de même pour la réception de déchets inertes ; - afin de lutter contre les nuisances sonores, la classification des aéroports et le taux de la taxe sur les décollages d'aéronefs seraient adaptés ; - enfin, les modalités de déclaration de la TGAP, en cas de cessation définitive d'activité, seraient précisées et une base légale serait donnée à la télédéclaration de la TGAP en vue de sa mise en œuvre prochaine. Article 21 : Étalement des dates limites de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par voie électronique I. - Le premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter doivent parvenir à l'administration au plus tard le 20 mars, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté. » ; 2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce délai » sont remplacés par les mots : « Le délai du 1er mars ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002. Exposé des motifs : Afin de permettre un meilleur accès au service de télédéclaration, il est proposé de prévoir un étalement des dates limites de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu transmises par voie électronique. Article 22 : Reconduction du dispositif favorisant le don de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés Au 2° du 11 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ». Exposé des motifs : Afin de favoriser l'équipement des ménages en matériels informatiques et développer l'économie numérique, il est proposé de reconduire pour trois ans le dispositif encourageant le don d'ordinateurs par les entreprises à leurs salariés. Article 23 : Adaptation des dispositions du code général des impôts aux cas de résidence des enfants en alternance Le code général des impôts est ainsi modifié : I. - Après l'article 193 bis, il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé : « Art. 193 ter.- A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal. ». II. - A. - A l'article 194 : 1° Au I : a. Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1995, » sont supprimés et les mots : « fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux dispositions suivantes » ; b. Le troisième alinéa du I est remplacé par les six alinéas suivants : « Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité, ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de : a. 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ; b. 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ; c. 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. ». 2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : « II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. ». B. - L'article 195 est modifié comme suit : 1° Au 1, après les mots : « n'ayant pas d'enfant à leur charge », sont insérés les mots : « , exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, » ; 2° Au 2, après les mots : « enfant à charge », sont insérés les mots : « et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, » ; 3° Au 5, après les mots : « ayant un ou plusieurs enfants à charge » sont insérés les mots : « , que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ». C. - A l'article 196, après les mots : « à la charge du contribuable, » sont insérés les mots : « que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ». D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « 2 017 € par demi-part », sont insérés les mots : « ou la moitié de cette somme par quart de part » ; 2° Au deuxième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ; 3° Au quatrième alinéa, il est inséré la phrase suivante : « La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. ». III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. ». B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit. ». IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais. ». B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. ». C. - Il est ajouté au quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies deux phrases ainsi rédigées : « Les sommes de 305 €, 76 € et 152 € sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont considérés comme premiers enfants à charge. ». D. - L'article 199 septies est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « 150 € par enfant à charge » sont insérés les mots : « et de 75 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents » ; 2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : « 230 € par enfant à charge » sont insérés les mots : « et de 115 € lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents ». E. - Il est ajouté au premier alinéa du 2 de l'article 200 quater deux phrases ainsi rédigées : « Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont considérés comme premiers enfants à charge. ». F. - L'article 200 sexies est modifié comme suit : 1° Au A du I, après les mots : « 3 253 € pour chacune des demi-parts suivantes », sont insérés les mots : « et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants » ; 2° Au premier alinéa du B du II, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. » ; 3° Au deuxième alinéa du B du II, il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. ». V. - A l'article 150 B, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont considérés comme premiers enfants à charge. ». VI. - A l'article 885 V, il est ajoutée une seconde phrase ainsi rédigée : « La somme de 150 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents au sens du I de l'article 194. ». VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : « est fixé » sont insérés les mots : « , pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal, » ; 2° Dans la dernière phrase du 3 du II, après les mots : « par personne à charge », sont ajoutés les mots : « à titre exclusif ou principal » ; 3° Il est ajouté, après le II bis, un II ter ainsi rédigé : « II ter.- 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votés par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille. ». B. - Au I de l'article 1414 A, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. ». C. - Au III de l'article 1417, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. ». VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles mentionnées au VI à compter du 1er janvier 2004 et celles mentionnées au VII à compter des impositions établies au titre de 2004. Exposé des motifs : Il est proposé d'adapter les dispositions du code général des impôts relatives à la prise en compte des enfants à charge dans les cas de résidence en alternance, afin de les rendre compatibles avec les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale. L'avantage de quotient familial serait partagé entre les parents sauf s'il était établi que l'un d'entre eux assume la charge principale de l'entretien de l'enfant dont la résidence est alternée. Le non-cumul au titre d'un même enfant de la déduction des pensions alimentaires avec une majoration du quotient familial serait maintenue. Corrélativement, les sommes dont la déduction ne serait pas autorisée ne seraient pas imposables entre les mains de leur bénéficiaire. Les réductions d'impôt pour frais de scolarité ou frais de garde des jeunes enfants, ou les majorations de réduction d'impôt ou crédit d'impôt pour charges de famille seraient divisés par deux lorsqu'ils se rapportent à des enfants dont la charge d'entretien est partagée à égalité entre les parents. Enfin, les majorations pour charges de famille prévues en matière d'impôts locaux seraient également partagées entre les deux parents lorsque ces majorations se rapportent à des enfants dont la charge d'entretien est également partagée entre les parents. Article 24 : Mise en conformité avec le droit communautaire de la réduction d'impôt accordée au titre des frais de garde des jeunes enfants I. - Le troisième alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts est modifié comme suit : 1° Les mots : « mentionnée à l'article 80 sexies » sont remplacés par les mots : « agréée en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles » ; 2° Il est complété par les mots suivants : « ou à des personnes ou établissements établis dans un autre État membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2002. Exposé des motifs : Afin de se conformer au droit communautaire, il est proposé d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de garde des jeunes enfants aux sommes versées à des personnes ou établissements situés dans un autre État membre de la Communauté européenne à condition qu'ils soient soumis à une réglementation équivalente à celle exigée pour les gardes effectuées en France. Article 25 : Simplification des modalités d'exonération ou de dégrèvement de taxe d'habitation au profit des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion I. - Au I de l'article 1414 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis. les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417. ». II. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 98 A.- Les organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés et du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté : 1° La liste des personnes bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition ; 2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d'insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l'année précédente. ». III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Il est proposé de confirmer l'exonération de taxe d'habitation dont bénéficient, pour leur habitation principale, les personnes aux ressources modestes qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, afin d'améliorer les modalités d'attribution des exonérations ou dégrèvements de taxe d'habitation accordés aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation aux adultes handicapés, il est proposé de prévoir la transmission automatique à l'administration fiscale, par les organismes débiteurs des aides, des informations nécessaires à la mise à jour de la liste des bénéficiaires de ces exonérations. Les nouveaux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés seraient ainsi dispensés de toute démarche pour bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation. Article 26 : Validation de délibérations prises en matière de fiscalité directe locale I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions prises entre le 30 mars et le 30 juin 2002 par les chambres de métiers pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2002 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts. II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les délibérations prises entre le 30 juin et le 15 octobre 2002 par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dotés d'une fiscalité propre pour l'application des dispositions du 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'expiration du délai prévu au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Exposé des motifs : Il est proposé de valider les délibérations, relatives à la taxe professionnelle des cinémas d'art et essai et au droit additionnel perçu par les chambres des métiers, intervenues tardivement en 2002 en raison des modifications apportées par la loi de finances pour 2002. Article 27 : Aménagement du régime de la tolérance de revente au détail des tabacs manufacturés I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : A. - Le premier alinéa de l'article 568 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevance, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs dont les catégories sont fixées par décret et qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. ». B. - A l'article 572 bis, après les mots : « Le prix de vente au détail des produits » sont insérés les mots : « vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits » et les mots : « de l'article 568 » sont remplacés par les mots : « de cet article ». C. - L'article 573 est ainsi modifié : 1° Après les mots : « Dans les débits de tabac » sont ajoutés les mots : « et chez les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La publicité est interdite chez les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568. ». D. - L'article 575 H est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 575 H. - A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés. ». II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Il est proposé de donner une base légale au régime de tolérance de revente des tabacs. Un régime de revente au détail des tabacs manufacturés légalement fondé et assorti de sanctions adaptées permettrait de mieux lutter contre la contrebande et de maîtriser plus efficacement le réseau de distribution et de consommation du tabac en France. Article 28 : Aménagement du régime fiscal des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L'avant-dernier alinéa de l'article 572 est rédigé comme suit : « Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis. » ; 2° Au deuxième alinéa de l'article 575 B, après les mots : « d'outre-mer » sont ajoutés les mots : « et dans les départements de Corse » ; 3° L'article 575 E bis est ainsi rédigé : « Art. 575 E bis.- I . Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les tabacs qui y sont importés sont soumis à un droit de consommation. Pour les cigarettes, ce droit de consommation, par dérogation au taux normal mentionné à l'article 575 A, est déterminé conformément aux dispositions des deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 575. La part spécifique est égale à 5 % de la charge fiscale totale afférente aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée et comprenant le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée. Les tabacs manufacturés autres que les cigarettes sont soumis à un taux normal applicable à leur prix de vente au détail dans les départements de Corse. Pour les différents groupes de produits mentionnés aux alinéas précédents, le taux normal du droit de consommation applicable dans les départements de Corse est fixé conformément au tableau ci-après :
II. Pour les cigarettes, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 68 % des prix de vente continentaux des mêmes produits. Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à mâcher, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal aux deux tiers des prix continentaux des mêmes produits. Pour les cigares et les cigarillos, le prix de vente au détail appliqué dans les départements de Corse est au moins égal à 85 % des prix continentaux des mêmes produits. III. Outre les cas prévus aux 1°, 2° et 4° du 1 du I de l'article 302 D et au II du même article en ce qui concerne les tabacs manufacturés directement introduits dans les départements de Corse en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, le droit de consommation est également exigible, soit à l'importation, soit à l'issue d'un régime suspensif de l'accise. Dans ces cas, le droit est dû par la personne qui importe les produits ou qui sort les biens du régime suspensif. IV. Le droit de consommation est recouvré dans les conditions prévues par les deuxième à cinquième alinéas de l'article 575 C. A l'exclusion des tabacs directement importés dans les départements de Corse qui demeurent soumis aux dispositions de l'article 575 M, les infractions aux dispositions du présent article, sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de contributions indirectes. V. Le produit du droit de consommation est affecté au financement de travaux de mise en valeur de la Corse et versé à concurrence : - d'un quart au budget des départements de la Corse ; - de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse. VI. Les unités de conditionnement doivent être revêtues des mentions prescrites par l'administration. » II. - L'article 268 bis du code des douanes est abrogé. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 6 janvier 2003. Exposé des motifs : La filière de fabrication, de distribution et de vente au détail des tabacs manufacturés destinés à être vendus dans les départements de Corse bénéficie d'un régime fiscal dérogatoire approuvé par le Conseil des Communautés européennes lors de l'adoption de la directive 1999/81/CE du 29 juillet 1999, afin de maintenir les emplois locaux dans ce secteur. Il est proposé de permettre, dans le cadre de la procédure de renouvellement de cette dérogation engagé par le Gouvernement, la reconduction d'un régime dérogatoire pour les produits du tabac manufacturé vendus dans les départements de la Corse, tout en favorisant l'harmonisation communautaire de la fiscalité spécifique de ces produits. Article 29 : Transposition de la directive relative à l'assistance internationale au recouvrement I. - Il est créé dans le titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : Assistance internationale au recouvrement Art. L. 283 A.- L'administration peut requérir des États membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements relatifs à toutes les créances afférentes : a) aux cotisations et aux autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ; b) à la taxe sur la valeur ajoutée ; c) aux droits d'accises sur : - les tabacs manufacturés ; - l'alcool et les boissons alcoolisées ; d) aux impôts sur le revenu et sur la fortune et aux taxes sur les primes d'assurance mentionnés au cinquième tiret de l'article 3 de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 modifiée ; e) aux taxes sur les primes d'assurance mentionnées au sixième tiret du même article ainsi qu'aux impôts et taxes de nature identique ou analogue qui viendraient s'ajouter à ces impôts ou taxes ou les remplacer ; f) aux intérêts, aux pénalités, aux amendes administratives et aux frais relatifs aux créances visées aux points a) à e), à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal. Art. L. 283 B.- Le recouvrement des créances mentionnées à l'article L. 283 A est confié, selon la nature de la créance, aux comptables du Trésor, des impôts ou des douanes compétents en application du présent code. Les titres de recouvrement transmis par l'État membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. Ces créances sont recouvrées selon les modalités applicables aux créances de même nature nées sur le territoire national, sous réserve des exceptions ci-après : 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu aux articles 1920 à 1929 du code général des impôts ; 2° Dès qu'il est informé par l'État membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une réclamation d'assiette, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ; 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement et au caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances d'un autre État membre sont appréciées selon la législation de cet État. A la demande de l'État requérant, le comptable public compétent prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État. Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à l'exception de ceux qui ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur. Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. » II. - L'article 381 bis du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 381 bis.- L'administration peut requérir des États membres de la Communauté européenne et est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal. Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux comptables des douanes, à la demande d'un État membre de la Communauté européenne requérant. Les titres de recouvrement transmis par l'État membre requérant sont directement reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur. Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après : 1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ; 2° Dès qu'il est informé par l'État membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ; 3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont régies par la législation de l'État membre requérant. Le caractère interruptif ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement des créances de l'État membre requérant est apprécié selon la législation de cet État. A la demande de l'État membre requérant, le comptable prend toutes mesures conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet État. Les administrations financières communiquent aux administrations des autres États membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement de la créance à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres créances de même nature. Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français. » III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Il est proposé de transposer en droit interne la directive 2001/44/CEE du Conseil du 15 juin 2001 qui étend aux impôts sur le revenu les dispositions de la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances. L'assistance mutuelle en matière de recouvrement vise à protéger les intérêts financiers communautaires et nationaux menacés par la fraude, de façon à mieux garantir la compétitivité et la neutralité du marché intérieur. Cette procédure consiste pour l'État requis : - à fournir à l'autorité requérante les renseignements utiles à cette dernière pour le recouvrement de ses créances et à notifier aux redevables tous les actes relatifs à de telles créances ; - à procéder au recouvrement de créances nées dans l'État membre requérant. Les titres de recouvrement établis par l'autorité requérante seraient directement reconnus comme un titre exécutoire en droit français. Le privilège du Trésor dont bénéficient les créances fiscales françaises ne serait toutefois pas étendu aux créances étrangères visées par la directive. Article 30 : Mise en conformité du code des douanes avec le droit communautaire en matière de recouvrement des créances douanières I. - Le code des douanes est ainsi modifié : 1° L'intitulé du titre XII est remplacé par l'intitulé suivant : « Contentieux et recouvrement ». L'intitulé du chapitre II du même titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Poursuites et recouvrement ». La section II du même chapitre est remplacé par les dispositions suivantes : « Section II : Recouvrement Art. 345.- Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable. Les recours prévus aux articles 346 et 347 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement. Art. 346.- Toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a signé l'avis de mise en recouvrement dans les trois ans qui suivent sa notification, sans préjudice des délais prévus, en matière de remise des droits, par le règlement n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. Le directeur régional des douanes statue sur la contestation dans un délai de six mois à compter de sa réception. En cas de saisine de la commission de conciliation et d'expertise douanière, ce délai part du jour de la notification aux parties de l'avis rendu par la commission. En cas d'introduction d'une demande de remise fondée sur le code des douanes communautaire et qui entre dans les compétences de la Commission des Communautés européennes, ce délai part du jour de la notification à l'administration des douanes de la décision de celle-ci. Art. 347.- Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, le redevable peut saisir le tribunal d'instance. Art. 348.- Si le redevable en formule la demande dans sa contestation, il peut être autorisé à différer le paiement de la créance jusqu'à l'issue du litige. Le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d'une caution ou d'une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. A défaut de garanties ou si le comptable des douanes chargé du recouvrement estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le redevable, il lui demande, dans le délai d'un mois, de constituer des garanties nouvelles. A l'issue de ce délai, le comptable des douanes peut prendre des mesures conservatoires pour la créance contestée, nonobstant toute contestation éventuelle portant sur les garanties, formulée conformément à l'article 349. Des garanties peuvent ne pas être exigées lorsqu'elles sont de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social. Au cas où le sursis de paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance, soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent. Si la contestation de la créance aboutit à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, les frais occasionnés par la garantie sont remboursés au redevable. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes sollicitent des mesures conservatoires du juge compétent, dès la constatation de la créance. Art. 349.- Toute contestation des décisions du comptable des douanes relatives aux garanties exigées du redevable peut être portée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable des douanes ou de l'expiration du délai imparti pour répondre, devant le juge d'instance, statuant en référé. Le juge, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable des douanes peuvent faire appel devant la cour d'appel. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable des douanes a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, par simple demande écrite, demander au juge d'instance, statuant en référé, de prononcer dans un délai d'un mois la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les délais de saisine du juge d'instance et du juge d'appel sont les mêmes que ceux définis à l'alinéa précédent. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution, dans les conditions de droit commun. Art. 349 bis.- En matière de recouvrement et de garantie des créances recouvrées par l'administration des douanes, le comptable des douanes peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité, ayant au moins le grade de contrôleur, pour l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 348, 349 et 387 bis, de la loi n° 66-1007 du 28 décembre 1966 relative à la publicité du privilège du Trésor en matière fiscale, des dispositions du code de commerce relatives aux difficultés des entreprises et à la vente du fonds de commerce, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, ainsi que pour l'inscription des hypothèques et autres sûretés. » ; 2° Au 3 de l'article 157, le mot : « contrainte » est remplacé par les mots : « avis de mise en recouvrement » ; 3° L'article 354 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 354.- Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans, à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du paragraphe 3 de l'article 221 du code des douanes communautaire. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane. » ; 4° Au 1 de l'article 355, les mots : « contrainte décernée et notifiée » sont supprimés. Il est ajouté un 3 à cet article ainsi rédigé : « 3. A compter de la notification de l'avis de mise en recouvrement, l'administration des douanes dispose d'un délai de trente ans pour recouvrer la créance. » ; 5° L'article 357 bis est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 357 bis.- Les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. » ; 6° Le 2 de l'article 358 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Les litiges relatifs à la créance et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le bureau de douane ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée. » ; 7° L'intitulé du chapitre IV du titre XII est remplacé par l'intitulé suivant : « Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière » ; 8° Au 3 de l'article 379, les mots : « les contraintes douanières emportent » sont remplacés par les mots : « l'avis de mise en recouvrement emporte » ; 9° Le 3 de l'article 382 est abrogé. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Afin d'adapter les dispositions du code des douanes au droit communautaire en matière de recouvrement, il est proposé de remplacer la contrainte par un titre exécutoire administratif dénommé « avis de mise en recouvrement », d'aménager des voies de recours contre ce titre, et de permettre aux redevables d'obtenir un sursis de paiement, moyennant la mise en place de garanties. Article 31 : Extension des contrôles de la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) relatifs aux opérations cofinancées par les fonds structurels européens La Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens exerce les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux prévus au I de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à l'égard des autorités de gestion et de paiement, notamment les collectivités territoriales, des personnes morales ou physiques qui bénéficient des fonds structurels européens et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds ainsi que des organismes par lesquels ont transité ces concours. Ces contrôles sont effectués par les membres de la Commission interministérielle de coordination des contrôles et, pour le compte de cette dernière, par l'inspection générale des finances, l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales ou l'inspection générale de l'agriculture, représentées en son sein. Exposé des motifs : La Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) a été désignée en tant qu'organisme indépendant pour délivrer les déclarations de validité qui doivent être communiquées à la Commission européenne à la clôture de chaque forme d'intervention. À cet effet, elle veille au respect des obligations contractées par la France en matière de contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens. Elle s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les autorités de gestion et de paiement desdits fonds, afin d'éviter des conséquences financières lourdes du fait de l'absence de consommation des fonds ou de leur mauvaise utilisation conduisant à un apurement. Pour mener à bien cette mission, la CICC doit disposer d'un pouvoir de contrôle propre à l'égard de ces autorités, y compris les collectivités territoriales, mais également à l'encontre des organismes intermédiaires ainsi que des bénéficiaires de fonds structurels européens. Ces contrôles, qui participent du contrôle des finances publiques, seront effectués par les membres de la CICC, inspecteurs généraux et personnes qualifiées et, pour le compte de cette dernière, par les diverses inspections générales représentées en son sein, sans préjudice des pouvoirs d'investigation propres dont disposent ces corps d'inspection. Article 32 : Prorogation du régime, spécifique au ministère de la défense, d'aliénation des immeubles inutiles à ses services Au III de l'article 73 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, les mots : « Pour une période de seize années à compter du 1er janvier 1987 » sont remplacés par les mots : « Pour une période de vingt-deux années à compter du 1er janvier 1987 ». Exposé des motifs : L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense est soumise, depuis 1987, à un régime temporaire et spécifique reposant notamment sur un aménagement du droit commun domanial. Ce régime, introduit par l'article 73 de la loi du 23 décembre 1986, permet au ministère de la défense de déroger aux articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'État et de choisir librement entre la réaffectation à un autre département ministériel, ou la cession à un tiers, d'un immeuble inutile à ses services. Ce régime d'aliénation spécifique s'éteint le 31 décembre 2002. Les raisons qui ont présidé à sa mise en place et justifié son maintien n'auront cependant pas disparu à cette date. Sur le plan quantitatif, la mission pour la réalisation des actifs immobiliers du ministère de la défense, qui a traité plus de 1.500 dossiers de cession depuis sa création en 1987, aura encore environ 600 aliénations à diligenter après le 31 décembre prochain. L'étalement dans le temps des opérations de restructuration des armées laisse par ailleurs prévoir un flux d'environ 50 nouveaux dossiers par an pendant plusieurs années. Enfin, la diminution programmée du volume des actifs à céder se trouve d'ores et déjà compensée par une plus grande complexité des dossiers, les dernières emprises libérées étant, pour certaines, parmi les plus délicates à reconvertir. Pour ces raisons, il est proposé de prolonger le dispositif jusqu'à la fin de l'année 2008. Article 33 : Clôture du compte de commerce n° 904-01 «Subsistances militaires» I. Le compte spécial du Trésor n° 904-01 « Subsistances militaires », ouvert par l'article 24 de la loi n° 43-488 du 26 août 1943 modifiée portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1943, est clos au 31 décembre 2004. Au plus tard à cette date, tout ou partie des droits et obligations de l'État relatifs aux services d'approvisionnement du ministère de la défense sont transférés, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense, à l'économat des armées. Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État. II. A compter du 1er janvier 2003, la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée est modifiée ainsi qu'il suit : 1° Dans le titre et les dispositions de la loi, les mots : « économat de l'armée » sont remplacés par les mots : « économat des armées ». 2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 1er. - L'économat des armées constitue un établissement public de l'État, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il a pour objet le soutien logistique et la fourniture de services, de denrées et de marchandises diverses aux formations militaires en France et à l'étranger ainsi qu'aux parties prenantes collectives et individuelles autorisées par le ministre de la défense. Le ministre de la défense oriente l'action de l'économat des armées et exerce une surveillance générale sur son activité. » III. Les agents publics appartenant aux services d'approvisionnement du ministère de la défense peuvent être mis à la disposition de l'économat des armées. Exposé des motifs : Cet article a pour objet de faire assurer par l'économat de l'armée les activités dont les services d'approvisionnement du ministère ont la charge dans le cadre du compte de commerce n° 904-01 « Subsistances militaires ». Il est donc proposé de clore ce compte le 31 décembre 2004. Ouvert par l'article 24 de la loi du 26 août 1943, il retrace les dépenses et les recettes relatives à la gestion de stocks de vivres et notamment des stocks obligatoires ou de crise, en complément du recours aux marchés locaux d'approvisionnement en denrées. Ce compte est géré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, qui utilise un réseau d'établissements ravitailleurs. Cette clôture entraînera le nécessaire transfert des droits et obligations des organismes d'approvisionnement du ministère de la défense vers l'économat de l'armée. Dans le but de recentrer l'activité du ministère de la défense, ce regroupement permettra de peser davantage sur le marché de l'approvisionnement en vivres. En outre, du fait du développement des opérations extérieures et du volume et de la nature des prestations à apporter aux intervenants des différentes armées, il s'avère nécessaire d'avoir un outil réactif. Enfin, un meilleur suivi de la sécurité sanitaire des approvisionnements doit être garanti. Une structure interarmées comme l'économat est la solution la mieux adaptée : en tant qu'établissement public industriel et commercial, l'économat de l'armée dispose d'une plus grande souplesse, gage d'efficacité économique. Il apparaît nécessaire d'élargir l'objet de l'économat de l'armée pour y inclure les missions des services d'approvisionnement de l'État. De plus, l'économat de l'armée étant un établissement public industriel et commercial, il ne doit employer en principe que des personnels soumis au droit privé. Dans la mesure où un transfert d'agents publics des services d'approvisionnement de l'État est envisagé, il est nécessaire d'insérer une disposition législative prévoyant que ces personnels de droit public pourront être mis à disposition de l'économat des armées. Article 34 : Paiement des pensions militaires d'invalidité jusqu'à la fin du mois du décès Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1° L'article L. 109 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L.109.- Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé ». 2° Il est inséré un article L. 109 bis ainsi rédigé : « Art. L.109 bis.- Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code ». 3° L'article L. 44 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le décès de l'ouvrant droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 108. Toutefois, dans le cas particulier d'une pension temporaire, lorsque le décès survient le même mois que la date normale d'expiration de la pension, celle-ci est payée jusqu'à cette date et, si elle ouvre droit à pension de réversion, cette pension prend effet au lendemain de la même date ». Les 1° et 3° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Exposé des motifs : Dans le cadre juridique actuel, l'État verse au pensionné titulaire d'une pension militaire d'invalidité la prestation jusqu'au jour de son décès ; eu égard aux délais d'information des services de la Comptabilité publique concernant les décès, un trop versé est presque toujours constaté et fait l'objet d'une demande de remboursement auprès de la famille lorsqu'il n'y a pas d'entrée en jouissance d'une pension d'ayant cause. Les ayants cause se voient alors notifier par l'administration, en un moment particulièrement pénible, un avis de reversement relatif au trop versé qui ne représente souvent que quelques dizaines d'euros. En outre, cette situation entraîne, pour les services de la Comptabilité publique, une charge de travail élevée ainsi que des frais de recouvrement et contentieux importants, alors même que le rendement du dispositif actuel est faible. Cette mesure, dont le coût s'élève à 5,3 millions €, s'inscrit dans le cadre du processus de simplification administrative initié par le Premier ministre. Article 35 : Révision, en droit et en valeur, des pensions des ressortissants des pays anciennement placés sous la souveraineté française I. Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. II. Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. La résidence est établie au vu des frontières internationalement reconnues à la date de la publication de la présente loi. Les parités de pouvoirs d'achat sont celles publiées annuellement par l'Organisation des Nations-Unies ou, à défaut, sont calculées à partir des données économiques existantes. III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. Le dispositif spécifique de revalorisation mentionné au II et au premier alinéa du III est exclusif du bénéfice de toutes les mesures catégorielles de revalorisation d'indices survenues depuis les dates d'application des textes visés au I ou à intervenir. Le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une indemnité a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %. IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraites instauré par la loi du 20 septembre 1948 et L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraites institué par la loi du 26 décembre 1964, les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes mentionnés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002. V. Les pensions d'invalidité peuvent être révisées, sur la demande des titulaires présentée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent texte, pour aggravation des infirmités indemnisées ou pour prise en compte des infirmités nouvelles en relation avec celles déjà indemnisées. VI. Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion dans les conditions prévues au IV de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). VII. Le dernier alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite et les I à III de l'article 132 de la loi de finances pour 2002 précitée sont abrogés. Aux articles L. 107 et L. 259 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité » sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ». VIII. Les bénéficiaires des prestations mentionnées au I peuvent, sur demande, en renonçant à toutes autres prétentions, y substituer une indemnité globale et forfaitaire en fonction de l'âge des intéressés et de leur situation familiale. Le droit aux soins médicaux gratuits et à l'appareillage afférent à la prestation faisant l'objet d'une indemnité globale et forfaitaire est conservé. IX. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du II, précise les conditions dans lesquelles l'octroi des prestations mentionnées au V peut être adapté à des situations particulières et détermine les conditions d'application du VIII. Exposé des motifs : En raison de l'accès à l'indépendance de certains pays dont les nationaux étaient ou pouvaient devenir titulaires de pensions, rentes ou allocations viagères françaises, la loi de finances pour 1959 et la loi de finances pour 1960, complétées par la loi de finances rectificative pour 1981, ont stabilisé ou défini ces droits afin d'éviter leur suspension du fait de la perte de la nationalité française de ces nationaux devenus étrangers. Le Conseil d'État a jugé que la différence de traitement faite entre les titulaires de ces droits en fonction de leur seule nationalité était incompatible avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et son premier protocole. Considérant que ces pensions et autres droits rattachés constituent une rémunération destinée à assurer à leurs titulaires des conditions de vie en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées, un critère de résidence permettant la prise en compte du pouvoir d'achat moyen de la population locale est instauré ; le pouvoir d'achat moyen, déterminé par les parités de pouvoir d'achat, est défini annuellement par l'ONU (Banque mondiale) et est exprimé par un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Ainsi, la charge potentielle d'un réexamen de 85.000 dossiers environ et la prise en compte des situations spécifiques locales conduisent à devoir adapter la révision des pensions. La prise en compte des révisions, selon les modalités prévues par le présent dispositif, s'effectue sur la période prévue par les codes des pensions respectifs. Par ailleurs, le nouveau calcul ne peut conduire à une diminution des montants dus précédemment à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif. Enfin, les bénéficiaires de ces droits pourront opter pour leur remplacement par une indemnité globale et forfaitaire au vu de leur âge et de leur situation familiale. L'instauration d'un tel dispositif conduira à une progression des pensions pour l'ensemble des intéressés de l'ordre de 20 % à 120 %, selon le pays de résidence et le type de pension, pour un coût total en 2003, y compris le rappel, de 123 millions €. Article 36 : Prise en charge par les éditeurs de services de télévision numérique terrestre du coût des réaménagements du spectre I. Il est ajouté, à la fin de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa et, notamment, les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements des fréquences. » II. Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Exposé des motifs : L'utilisation des fréquences constitue, en vertu de la loi, un mode d'occupation privatif du domaine public de l'État. À la différence des autres utilisateurs de fréquences et notamment des opérateurs de télécommunications, le secteur audiovisuel bénéficie de la gratuité d'usage des fréquences, en mode analogique comme en mode numérique. Sans remettre en cause cette gratuité, il apparaît justifié que les éditeurs de la télévision numérique terrestre supportent les conséquences financières des travaux nécessaires à la mise en place de cette nouvelle technologie. Conformément aux conclusions du rapport de M. Boyon, l'État pourra assurer le préfinancement des premiers travaux de réaménagement du spectre. Article 37 : Clarification de la nature des dépenses d'aide médicale entrant dans l'assiette relative à la réduction de DGD Le II de l'article 13 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est complété par les dispositions suivantes : « À compter du 1er janvier 2003, sont également exclues les deux catégories de dépenses suivantes, sous réserve d'être certifiées par les payeurs départementaux : 1° les dépenses relatives à la constitution de provisions ou au règlement de litiges par voie contentieuse ou transactionnelle portant sur les dépenses d'aide médicale au titre d'exercices antérieurs à l'année 1997 ; 2° les dépenses de cotisation d'assurance personnelle afférentes au paiement, à titre exceptionnel en 1997, de sommes correspondant à une période excédant une année. » Exposé des motifs : Dans le cadre de la mise en œuvre des transferts financiers prévus par l'article 13 de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, il a pu apparaître que les dépenses d'aide médicale des départements constatées dans les chapitres 954 à 959 des comptes administratifs de l'année 1997 concernaient des règlements de litiges par voie contentieuse ou transactionnelle avec les organismes de sécurité sociale portant sur le paiement de cotisations d'assurance personnelle pour des exercices antérieurs. Par ailleurs, pour certains départements, les dépenses d'aide médicale de l'exercice 1997 intègrent des paiements pour cinq trimestres, voire treize mois. Ce projet d'article propose donc d'exclure ces dépenses exceptionnelles de l'assiette servant de base à la réduction opérée sur la dotation générale de décentralisation. Le coût de cette mesure s'élève annuellement à 55,7 millions €. Article 38 : Abrogation du dispositif de financement de la reconstruction des ponts détruits par fait de guerre L'article 2 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2003, les dispositions du présent alinéa ne sont plus applicables aux ponts détruits par faits de guerre ». 2° Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés. Exposé des motifs : Conformément à l'article 127 de la loi de finances pour 2001, le Gouvernement a remis au Parlement, au début de l'année 2002, un rapport relatif aux « ponts détruits par faits de guerre et non encore reconstruits en ouvrages définitifs ainsi qu'à l'exécution du chapitre 67-50 ». Un dispositif de financement concernant les ponts détruits par faits de guerre restant à reconstruire y était proposé et a fait l'objet, dès 2002, de délégations de crédits aux préfectures concernées, afin de clore ce dossier et permettre, sans attendre, le démarrage des travaux pour les ponts classés comme prioritaires. De ce fait, il convient d'abroger les dispositions de l'article 2 de la loi du 28 octobre 1946 qui autorisent, lorsque la collectivité concernée a décidé d'abandonner la reconstruction du pont détruit, des travaux de voirie de substitution financés par l'État à 50 %. La suppression de ces dispositions sera sans effet sur l'achèvement des opérations engagées. Article 39 : Dérogation à la règle du décalage de deux ans relative au versement du FCTVA, appliquée aux investissements engagés par les bénéficiaires du fonds en réparation des dommages causés par des intempéries Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2002, 2003 et 2004 et visant à réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 6 et 7 juin 2002 dans le département de l'Isère et les 8 et 9 septembre 2002 dans les départements de l'Ardèche, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme, du Gard, de l'Hérault et du Vaucluse, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. Exposé des motifs : La mesure proposée vise à déroger à la règle du décalage de deux ans pour le versement du FCTVA concernant les dépenses d'investissement engagées par les bénéficiaires du fonds en réparation des dommages causés par les intempéries des 6 et 7 juin et des 8 et 9 septembre 2002, en permettant un versement l'année même de règlement des travaux. La suppression du décalage s'applique aux seules dépenses causées directement par ces intempéries. Cette mesure contribue à l'aide apportée aux collectivités locales qui se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Son coût s'élève, en 2003, à 20 millions €. Article 40 : Ouverture de droits à aide financière sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs I. La première phrase du sixième alinéa de l'article L. 561-3 du code de l'environnement est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 4 %. » II. Dans la limite de 15 millions d'euros, jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement peut contribuer, pour les biens affectés par des inondations et coulées de boue survenues dans les communes pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été constaté depuis le 31 août 2002 et ayant fait l'objet de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 125-2 du code des assurances : a) au financement de l'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'État, de terrains et constructions à usage d'habitation ou affectés à des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales de moins de 10 salariés ; b) au financement des mesures de prévention mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les terrains et constructions mentionnés au a) ci dessus. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent paragraphe. III. Dans la limite de 600.000 euros et jusqu'au 31 décembre 2003, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné au II ci-dessus contribue au financement de travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation visant à prévenir les conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site de la Clapière dans la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes. Exposé des motifs : Les sinistrés des communes du Gard et des départements voisins ont bénéficié d'une indemnisation des dommages qu'ils ont subis au titre du régime des catastrophes naturelles. Or, les inondations de l'Aude, de la Bretagne et de la Somme ont montré que ces indemnités d'assurance ne suffisent pas à reconstruire les biens fortement endommagés sur un site autre que leur emplacement initial et ne permettent pas d'augmenter la résistance des constructions endommagées face aux risques de crues futures. Afin d'inciter à la relocalisation des biens à usage d'habitation ou des biens d'entreprises de moins de 10 salariés endommagés à plus de la moitié de leur valeur en zone non inondable, il est proposé un dispositif permettant aux communes, aux groupements de communes ou à l'État de les acquérir en complétant le montant des indemnités d'assurance. Le présent projet d'article prévoit que le fonds de prévention des risques naturels majeurs contribue au financement de ces acquisitions amiables, de même qu'aux études et travaux prescrits par les plans de prévention des risques. Pour faire face à ces nouvelles dépenses, le taux de prélèvement sur le produit des cotisations additionnelles relatives à la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, qui alimente le fonds, pourra être porté à 4 %, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques. Par ailleurs, le projet d'article prévoit le financement par le fonds de l'achèvement des travaux de construction de la galerie hydraulique de dérivation de la Tinée, sur le site de la Clapière. L'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1997 avait autorisé ce financement jusqu'au 31 décembre 1999.
ÉTAT A (ARTICLE 2 DU PROJET DE LOI) I. BUDGET GENERAL
II. COMPTES DE PRÊTS
III. COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR
ÉTAT B (ARTICLE 3 DU PROJET DE LOI)
ÉTAT B' (ARTICLE 4 DU PROJET DE LOI)
ÉTAT C (ARTICLE 5 DU PROJET DE LOI)
ÉTAT C' (ARTICLE 6 DU PROJET DE LOI)
ANALYSE DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES I. Services civils. Ouvertures de crédits Articles 3 et 5 - Ouvertures
II. Services civils. Annulations de crédits Articles 4 et 6 - Annulations
III. Services militaires. Ouvertures de crédits Articles 7 et 8 - Ouvertures
IV. Services militaires. Annulations de crédits Article 9 - Annulations
V. Comptes spéciaux du Trésor. Ouvertures de crédits Articles 10 et 11- Ouvertures
I. Décret d'avance n°2002-1334 du 8 novembre 2002 Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret n°2002-1334 du 8 novembre 2002 portant ouverture de crédits à titre d'avance NOR : BUDB0210092D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie établissant que l'équilibre financier prévu par la loi de finances ci-dessous visée n'est pas affecté, Décrète : Art. 1er. - Est ouvert à titre d'avance sur les dépenses ordinaires de 2002 un crédit de 130.000.000 € applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Les crédits ouverts à l'article 1er ci-dessus seront soumis à la ratification du Parlement conformément aux dispositions du 2° de l'article 11 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée. Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 novembre 2002 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire TABLEAU ANNEXE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Décret du 8 novembre 2002 portant annulation de crédits NOR : BUDB0210093D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Décrète : Art. 1er. - Sont annulés sur 2002 une autorisation de programme de 18.500.000 € et un crédit de paiement de 130.000.000 € applicables aux budgets et aux chapitres mentionnés dans le tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 novembre 2002 Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire TABLEAU ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF
II. Tableaux récapitulatifs des textes réglementaires pris en vertu de NOTE PRÉLIMINAIRE __________ Aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974, les textes réglementaires pris en vertu de l'ordonnance organique n°59-2 du 2 janvier 1959 et qui, bien que n'étant pas soumis à la ratification du Parlement, ont modifié la répartition des crédits telle qu'elle résulte de la loi de finances initiale, doivent être annexés, pour l'information des membres du Parlement, sous forme de tableaux récapitulatifs, au texte du plus prochain projet de loi de finances suivant leur promulgation ou, à défaut, au rapport déposé en vertu de l'article 38 de ladite ordonnance. Tel est l'objet du présent document qui récapitule les textes réglementaires publiés au Journal officiel entre le 1er juillet et le 10 novembre 2002 en vertu des articles 7, 10, 11-1°, 13 et 14 de l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959.
N° 382 - Projet de loi de finances rectificative pour 2002 (collectif d'automne - première lecture) © Assemblée nationale |