N° 885 - Projet de loi portant réforme des retraites




Document

mis en distribution

le 2 juin 2003

N° 885

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2003.

PROJET DE LOI

portant réforme des retraites,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. François FILLON,

ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Retraites : Généralités.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour que la France puisse préserver son modèle social, au cœur du pacte républicain, des réformes structurelles sont nécessaires. Parmi ces réformes, trop longtemps différées, celle de l'avenir du système de retraite tient une place essentielle. Le principe de la répartition caractérise notre système. Ce principe relève d'un choix de société, fondé sur la solidarité entre les Français et entre les générations. Ce choix de société, le Président de la République et le Gouvernement se sont engagés, par la réforme, à en assurer la permanence.

Le projet de loi présenté par le Gouvernement portant réforme des régimes de retraite s'inscrit dans cette perspective : il permet de rééquilibrer le système d'ici 2020. Il est une première étape, majeure, pour franchir l'obstacle de plus long terme que représente l'échéance de 2040.

L'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses nées après guerre et l'allongement de l'espérance de vie après 60 ans vont avoir pour conséquence, dès 2005, d'augmenter considérablement le nombre de personnes retraitées.

L'allongement de l'espérance de vie après soixante ans progressera en moyenne de six années entre 2000 et 2040. Un Français sur trois aura plus de soixante ans en 2040, contre un Français sur cinq aujourd'hui.

Un tel allongement de l'espérance de vie, et qui plus est une espérance de vie en bonne santé, est une excellente nouvelle. Cette évolution ne doit pas être considérée comme un handicap, mais comme un défi positif pour la France, sous réserve d'être anticipée et préparée. Les choix de notre politique familiale, le regard porté sur le rôle des « seniors », en particulier dans le monde du travail, la formation des hommes et des femmes tout au long de la vie : telles sont les questions qui appellent des réponses innovantes.

Mais il n'en demeure pas moins que cette évolution démographique remet en cause, de manière directe, l'équilibre de notre système de retraite.

Sans réforme, nos régimes connaîtraient un déficit de l'ordre de 43 milliards d'euros, à l'horizon 2020. Sans réforme, ce seraient les cotisations qu'il faudrait systématiquement et mécaniquement augmenter, menaçant ainsi de mettre en péril la compétitivité de notre économie, c'est-à-dire l'emploi. Sans réforme, ce seraient les retraites qu'il faudrait alors se résoudre à diminuer, dans des conditions drastiques et injustes au regard de l'équité et de la solidarité entre les générations.

Avant de présenter un projet de loi, et parce qu'il a placé le dialogue social au cœur de son action, le Gouvernement a souhaité mener un processus de concertation particulièrement approfondi avec les partenaires sociaux. A l'issue de ce processus, entamé le 3 février dernier par le discours du Premier ministre au Conseil économique et social, les principes généraux de la réforme des retraites ont été définis1.

Les premiers articles du projet de loi présenté par le Gouvernement retranscrivent ainsi fidèlement ces principes. L'ensemble du projet de loi traduit également en dispositions concrètes les principes définis en concertation avec les partenaires sociaux.

Au-delà du dialogue et de la définition de grands principes, le Gouvernement a été soucieux d'aboutir à un terrain d'entente avec les partenaires sociaux sur les mesures proposées. C'est pour cette raison qu'il a souhaité mener une véritable négociation, les 14 et 15 mai derniers. Cette phase de négociation a abouti à un relevé de décisions, approuvé par cinq des huit organisations syndicales et patronales. Le Gouvernement a été ainsi conduit à modifier de manière sensible le texte du projet de loi, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux qu'il défendait.

La réforme prévue est majeure. Par un effort progressif, elle assurera la pérennité de nos régimes de retraite. Par des mesures d'équité, elle renforcera la répartition, qui est au cœur de notre pacte social. Par des mesures structurelles, elle enclenchera un processus dynamique, permettant un pilotage régulier et continu de notre système.

Quatre orientations résument le projet de loi présenté par le Gouvernement :

- assurer un haut niveau de retraite, par l'allongement de la durée d'activité et de la durée d'assurance ;

- préserver l'équité et l'esprit de justice sociale de nos régimes de retraite ;

- permettre à chacun de construire sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix ;

- garantir le financement des retraites d'ici 2020.

Première orientation : assurer un haut niveau de retraite, par l'allongement de la durée d'activité et de la durée d'assurance

Un haut niveau de retraite, de l'ordre en moyenne des deux tiers du revenu d'activité, à l'horizon 2020, constitue la référence choisie par le Gouvernement. Aucune mesure du projet de loi ne tend à diminuer le montant des retraites dont bénéficient les cotisants ayant effectué une carrière complète.

La meilleure garantie, et la plus juste, pour assurer un haut niveau de retraite, sans faire reporter sur les actifs de demain une charge démesurée, est l'allongement de la durée d'assurance et de la durée d'activité.

1. La convergence d'ici 2008 des durées de cotisation

Dans les régimes de la fonction publique, d'ici 2008, le taux de liquidation de 75 % sera désormais obtenu après 40 années de services. Par ailleurs, une condition de durée d'assurance tous régimes, nécessaire pour bénéficier de l'intégralité des droits, sera instaurée, sur le modèle de celle existant pour le régime général et les régimes alignés.

Dans le régime général et les régimes alignés, le calcul de la « proratisation » de la pension s'effectuera d'ici 2008 sur la base de 160 trimestres, et non plus de 150 trimestres.

2. L'allongement de la durée d'activité par une mobilisation nationale en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans

Cette augmentation de la durée d'assurance ne présente de sens que si la durée d'activité est également allongée.

Le projet de loi vise ainsi à initier, dans la durée, une action déterminée en faveur du travail des salariés de plus de 55 ans :

- il recentre les préretraites autour de deux dispositifs : un dispositif « pénibilité » autour des cessations anticipées d'activité des travailleurs salariés (CATS) et un dispositif « plans sociaux », qui est aujourd'hui nécessaire ; en conséquence, les préretraites progressives et le volet des CATS non lié à la pénibilité sont supprimés ;

- il crée une « surcote » de 3 % par année effectuée au-delà de 60 ans et de la durée d'assurance requise pour une liquidation au taux plein ;

- il reporte à 65 ans, par voie de conséquence, la possibilité de mise à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur  ;

- il refonde le dispositif de retraite progressive en l'ouvrant aux personnes ne justifiant pas du taux plein ;

- il assouplit et harmonise les règles du cumul emploi retraite.

3. L'augmentation d'ici 2020 de la durée d'assurance au regard de l'impératif de stabilisation du ratio temps de travail/temps de retraite

Le projet de loi tend en outre à affirmer une règle pérenne, le maintien d'ici 2020 de la stabilité du rapport atteint en 2003 entre la durée d'assurance et l'espérance de vie à la retraite.

Cette stabilité conduit à envisager, compte tenu des perspectives démographiques actuelles, une durée d'assurance de 41 ans en 2012 et de 41 ans 3/4 en 2020. Ces ajustements seront réalisés à échéances régulières, après avis d'une commission indépendante, en prenant en compte les données démographiques, économiques et sociales.

Deuxième orientation : préserver l'équité et l'esprit de justice sociale de nos régimes de retraite

L'équité et l'esprit de justice sociale sont au cœur de la réforme.

Le projet de réforme tend ainsi à « retrouver l'esprit de 1945 », en donnant des garanties aux salariés les plus modestes, en supprimant les inégalités pesant sur les pluri-pensionnés et les non-salariés, en prenant en compte les très longues durées de carrière, en incitant les partenaires sociaux à négocier sur la pénibilité, en assurant aux retraités un égal traitement quant à l'évolution de leur pension, en améliorant la condition des conjoints survivants, en maintenant et en modernisant les avantages familiaux de retraite et en prenant mieux en compte l'ensemble de la rémunération des fonctionnaires dans le calcul de la pension.

1. Donner des garanties aux salariés les plus modestes

Les salariés les plus modestes bénéficieront d'une garantie supplémentaire, à travers un objectif de pension, comprenant les régimes de base et les régimes complémentaires, égale en 2008 à 85 % du SMIC net lors de la liquidation après une carrière complète.

Afin d'atteindre cet objectif, le minimum contributif sera revalorisé et réformé, afin de mieux prendre en compte les durées réellement cotisées. Lors de la négociation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement a pris l'engagement d'une triple augmentation de 3 %, d'ici 2008.

Enfin, les salaires annuels de très faible montant, qui ne valident pas de trimestres au regard de leur durée d'assurance, seront exclus du calcul du salaire annuel moyen.

2. Supprimer les inégalités pesant sur les pluri-pensionnés et les non salariés

Pour les pensionnés relevant de plusieurs régimes, les meilleures années seront prises en compte au prorata de la durée d'assurance dans chaque régime ; cette mesure, qui sera prise par voie réglementaire, mettra fin à une inégalité de traitement devenue aujourd'hui insupportable.

Un véritable régime complémentaire obligatoire, pour les commerçants, est créé par le projet de loi. Le régime de base des professions libérales fait l'objet d'une réforme importante, dans le sens d'une plus grande équité.

Enfin, le projet de loi prévoit non seulement un calcul des retraites par référence à la durée applicable dans les autres régimes (soit 40 ans en 2008), mais encore un versement mensuel des pensions du régime de base des non salariés agricoles, afin de supprimer cet anachronisme d'autant plus préjudiciable qu'il pèse sur des foyers le plus souvent modestes.

3. Prendre en compte les très longues durées de carrière

Pour répondre à une incontestable demande sociale, justifiée par des raisons d'équité, le projet de loi prévoit d'ouvrir le droit à la retraite, à partir de l'âge de 56 ans, aux salariés et aux non salariés ayant commencé à travailler avant l'âge de 17 ans, sous la double condition d'une durée d'assurance et d'une durée effectivement cotisée. Cette mesure montera progressivement en charge. Son effectivité est subordonnée à un accord des régimes complémentaires, afin d'éviter tout risque d'abattement sur la pension de ces régimes.

4. Inciter les partenaires sociaux à négocier sur la pénibilité

Les partenaires sociaux seront incités à négocier sur la pénibilité du travail, à la fois pour définir les métiers pénibles justifiant d'une cessation anticipée et pour s'efforcer de réduire la pénibilité.

5. Assurer aux retraités le même traitement au regard de l'évolution de leur pension

Tous les retraités doivent pouvoir bénéficier d'une garantie du pouvoir d'achat de leurs pensions. L'indexation sur les prix et la réunion, tous les trois ans, d'une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettront d'assurer cette garantie.

6. Améliorer la situation des conjoints survivants

Le projet de loi permet d'améliorer de manière significative la situation des conjoints survivants :

- dans les régimes de la fonction publique, les pensions de réversion des hommes seront alignées sur celles des femmes ;

- dans le régime général et les régimes alignés, la pension de réversion sera désormais attribuée sans condition d'âge ;

- dans ces mêmes régimes, le système de la réversion sera considérablement simplifié, dans le sens d'une plus grande équité et d'une meilleure lisibilité.

7. Maintenir et moderniser les avantages familiaux

Le projet de loi maintient l'ensemble des avantages familiaux de retraite.

Afin de tenir compte du droit communautaire et des évolutions de la société, les bonifications de durée d'assurance des régimes de la fonction publique, pour les enfants à naître après le 1er janvier 2004, seront accordées, aux hommes comme aux femmes, sous condition d'une cessation ou d'une réduction effective d'activité. Leur durée sera allongée, jusqu'à un maximum de trois années par enfant.

8. Améliorer la prise en compte des éléments de rémunération des fonctionnaires

Le projet de loi, en prévoyant la création d'un régime additionnel de retraite pour les fonctionnaires, permettra de mieux prendre en compte leurs éléments de rémunération exclus du calcul de leur retraite. Ce régime sera obligatoire et géré de manière paritaire.

Troisième orientation : permettre à chacun de construire sa retraite, en donnant davantage de souplesse et de liberté de choix

Le projet de loi tend à donner aux futurs retraités davantage de liberté et de souplesse, afin qu'ils puissent eux-mêmes construire -en toute connaissance de cause- leur propre retraite.

A cet effet, le coefficient d'anticipation qui s'applique aux assurés du régime général et des régimes alignés qui souhaitent partir avant d'avoir atteint la durée d'assurance nécessaire sera diminué à partir de 2004, pour passer de 10 à 5 % par année manquante.

Parallèlement, un tel coefficient sera instauré en 2006 et montera progressivement en charge dans les régimes de la fonction publique, afin d'atteindre ce taux de 5 % en 2015. Un mécanisme d'âge « pivot », annulant ce coefficient quelle que soit la durée d'assurance, permettra d'assurer une très grande progressivité, de 2006 à 2020.

Le projet de loi ouvre également la possibilité de racheter jusqu'à 12 trimestres, correspondant notamment à des années d'étude.

En relançant le dispositif de retraite progressive, et en assouplissant les règles du cumul emploi retraite, il tend à éviter cette rupture trop brutale qui existe aujourd'hui entre le travail et la retraite.

Pour exercer leurs choix, pour prendre des décisions qui influeront sur leur montant de retraite, les cotisants doivent être mieux informés, de manière régulière, sur les évolutions générales des régimes de retraite. C'est pour cette raison que le projet de loi conforte l'existence du Conseil d'orientation des retraites, en précisant ses missions et en lui confiant un rôle général de « veille » sur l'ensemble du système de retraite.

L'information des cotisants doit également porter sur leurs perspectives personnelles de droit à pension. A cette fin, le projet de loi crée un groupement d'intérêt public, regroupant l'ensemble des régimes de retraite.

Enfin, il permet de réorienter l'effort d'épargne en donnant à chacun la possibilité de bénéficier d'un dispositif individuel d'épargne retraite, à travers une incitation fiscale. Les assurés pourront ainsi choisir, s'ils le souhaitent, d'ajouter le service d'une rente viagère à leur pension issue du régime de retraite par répartition.

L'épargne salariale peut être également un moyen de disposer d'un complément de revenu au moment de la retraite. C'est pour cette raison que le projet de loi transforme le « plan partenarial d'épargne salariale volontaire », créé par la loi du 19 février 2001.

Quatrième orientation : garantir le financement des retraites d'ici 2020

Les mesures de rééquilibrage proposées permettent d'assurer le financement de près de la moitié des déficits prévus pour 2020. Les mesures de justice sociale et d'équité présentent cependant un coût, évalué à près de 3 milliards d'euros à la même date.

Le solde net de la réforme est ainsi évalué à 18 milliards d'euros, ce qui représente près de la moitié des besoins de financement.

Cette réforme est équilibrée : l'augmentation des cotisations vieillesse, dans le régime général, et l'effort accru des employeurs publics, en ce qui concerne les régimes de la fonction publique, permettront d'équilibrer notre système de retraite en 2020. Une augmentation de 0,2 point est d'ores et déjà prévue en 2006.

Le financement des retraites est ainsi garanti d'ici 2020.

L'équilibre du régime général, visé par le projet de loi, repose sur le redéploiement du financement bénéficiant aujourd'hui à d'autres branches de la protection sociale. La hausse nécessaire des cotisations d'assurance vieillesse devrait pouvoir être effectuée à taux de prélèvements obligatoires inchangés, en l'équilibrant par une baisse d'ici 2020 des cotisations chômage, conforme à l'évolution de la situation de l'emploi décrite dans le scénario central du Conseil d'orientation des retraites.

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Par ce projet de loi le Gouvernement souhaite consolider l'avenir des régimes de retraite. Par son ampleur, et en raison de son champ, il s'agit de la réforme la plus importante menée depuis 1945 dans le domaine de l'assurance vieillesse.

Cette réforme est essentielle pour conforter l'avenir de notre modèle social et la solidarité entre les générations. Malgré les évolutions démographiques, elle permet à chacun, retraités comme actifs, d'être rassurés sur l'avenir des régimes par répartition et sur le maintien d'un haut niveau de protection sociale au moment de la retraite.

Annexe à l'exposé des motifs

Document élaboré à l'issue des travaux

du « groupe confédéral »

réunissant le Gouvernement et les partenaires sociaux

11 avril 2003

« Les principes généraux de la réforme des retraites »

Considérant que l'avenir de nos régimes de retraite est un véritable enjeu de société tant pour les jeunes générations, les actifs, que pour les retraités, dont la place ainsi que le niveau de vie actuel et futur sont des éléments structurants du pacte social ;

Considérant que le nombre de retraités va croître rapidement, avec notamment l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nées après-guerre et que la durée de vie s'allonge ; que de ce fait, nos régimes de retraite se trouvent confrontés à de réels besoins de financement ;

Considérant que les politiques tendant à améliorer l'emploi et à augmenter le taux d'activité, à la fois des jeunes et des « seniors », sont de nature à réduire les besoins de financement ;

Considérant que nos régimes de retraite doivent reposer sur des principes communs, gages d'équité entre les actifs et entre les retraités, aussi bien qu'entre les actifs et les retraités ; que l'architecture générale de nos systèmes de retraite, organisée autour du principe de répartition, gage de solidarité et fruit de notre histoire sociale, doit être maintenue ;

Considérant que si la retraite doit rester liée au travail et présenter un caractère contributif essentiellement assis sur les rémunérations, elle doit mettre en jeu des mécanismes de solidarité bénéficiant à tous ;

Une réforme des régimes de retraite doit être engagée et devra s'appuyer sur les principes suivants :

- réaffirmer solennellement le choix de la répartition et de la solidarité entre les générations ;

- garantir dans la durée la solidité et l'équilibre financier de l'ensemble des régimes, par des mesures appropriées, définies notamment par référence à l'horizon 2020 ;

- prévoir une progressivité dans la mise en œuvre de la réforme ;

- tendre à l'égalité de traitement entre tous les cotisants ;

- définir une perspective de l'évolution du système de retraite, afin de donner à tous une bonne visibilité à moyen terme ;

- clarifier la responsabilité des partenaires sociaux dans la gestion des régimes de base.

Les objectifs et les moyens de cette réforme sont notamment les suivants :

- viser un haut niveau de retraite ;

- veiller à le maintenir en valeur réelle pour chacun tout au long de sa retraite ;

- préserver les équilibres entre les générations et préserver la compétitivité des entreprises dans le réglage des différents paramètres dont ceux de la durée et du niveau des cotisations ;

- confirmer le droit au départ en retraite à l'âge de 60 ans ;

- prévoir des dispositifs favorisant des libertés de choix du futur retraité ainsi que des incitations à la prolongation d'activité ;

- inciter les partenaires sociaux à engager, au niveau interprofessionnel, et à décliner, au niveau des branches, des négociations sur la prise en compte de la pénibilité ;

- examiner les conditions dans lesquelles pourrait être prise en compte la situation spécifique des personnes ayant travaillé pendant des durées particulièrement longues, sous réserve des équilibres financiers globaux ;

- examiner l'éventualité d'ouvrir dans des conditions financièrement neutres pour les régimes de base, la possibilité de rachat de périodes identifiées, non travaillées ou insuffisamment validées, dans la limite d'un plafond et d'un âge donné ;

- adapter les avantages familiaux dont bénéficient les hommes et les femmes dans des conditions prenant notamment en compte la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ;

- supprimer les inégalités pesant sur les pluri-pensionnés (retraités relevant de plusieurs régimes) ;

- réformer le système de compensation entre régimes, afin de le rendre cohérent et transparent ;

- doter à un niveau convenable le fonds de réserve pour les retraites pour qu'il remplisse son rôle de « lissage » des besoins de financement ;

- introduire des mécanismes de pilotage et de suivi de la réforme permettant de prendre en compte à intervalles réguliers, l'évolution des données démographiques, économiques et sociales ;

- augmenter les taux d'activité des « seniors », en facilitant leur maintien dans l'emploi ;

- prévoir un égal accès, pour ceux qui le souhaitent, à un complément de revenu par un dispositif d'épargne ;

- rendre progressivement possible un véritable droit à l'information des cotisants sur leurs perspectives de pensions.

EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE

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TITRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L'article réaffirme le choix de la répartition dans le domaine de la retraite, en cohérence avec le principe de solidarité nationale posé par l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 

L'article rappelle le principe de contributivité des droits qui est à la base des régimes, concurremment avec le principe de solidarité.

Article 3

L'article pose le principe de l'égalité de traitement des assurés ayant relevé de différents régimes.

Article 4

L'article fixe l'objectif d'assurer en 2008, à travers les régimes légaux de base et complémentaires, un montant minimal de retraite égal à 85 % du salaire minimum de croissance net de prélèvements sociaux pour une carrière complète. Cet objectif sera réexaminé dans cinq ans en tenant compte des perspectives financières des régimes de retraite et des réformes intervenues.

Article 5

L'article 5 a pour objet de stabiliser à l'horizon 2020 le rapport entre le temps de travail et le temps de retraite afin d'assurer la pérennité des régimes par répartition et l'équité entre générations.

Ce rapport est défini comme le rapport entre la durée d'assurance et la durée moyenne de retraite. La durée d'assurance est la durée nécessaire pour obtenir, une année donnée, une pension au taux plein (40 ans en 2008). La durée moyenne de retraite, pour une année donnée, est définie à partir de l'espérance de vie à 60 ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, afin d'utiliser des données constatées et publiées par l'INSEE et de donner la visibilité nécessaire aux assurés.

A cette espérance de vie est retranchée, pour évaluer la durée moyenne de retraite, l'allongement de durée d'assurance effectuée à partir de 2008.

La durée d'assurance sera ajustée en fonction des gains d'espérance de vie, afin de permettre la stabilisation, à sa valeur de 2003, du rapport ainsi défini.

Dans un premier temps, la durée d'assurance sera portée à 41 ans en 2012, sous réserve de l'évolution des conditions démographiques, économiques et sociales. Au-delà de 2012, la durée d'assurance continuera à évoluer de manière progressive afin de respecter le principe ci-dessus sous réserve des mêmes conditions.

Préalablement à chaque ajustement de durée de cotisation, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement.

L'article 5 institue par ailleurs une commission indépendante, la Commission de garantie des retraites, chargée de donner un avis sur les ajustements nécessaires en tenant compte de l'évolution des données démographiques, économiques et sociales. Après avis du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites, le Gouvernement déterminera par décret l'ajustement de la durée d'assurance.

Article 6

L'article 6 consacre le rôle du Conseil d'orientation des retraites (COR), précise et élargit ses missions à l'ensemble des questions intéressant l'avenir des systèmes de retraite, notamment aux principes définis aux articles précédents, au financement des régimes et au droit à l'information des assurés sur leurs pensions futures. Il organise la coopération entre les organismes publics ou privés et le COR pour la transmission des informations et études nécessaires à l'exercice de ses missions sur le système de retraite.

Article 7

Afin d'assurer la transparence des règles relatives à la compensation, l'article 7 rend obligatoire la consultation de la Commission de compensation et la publicité de ses avis au Parlement en cas de modification des règles en vigueur.

Sur ce sujet, le Gouvernement s'est engagé à réexaminer les mécanismes de compensation démographique entre régimes de retraite, à travers une concertation avec les partenaires sociaux. L'objectif poursuivi par ailleurs est la suppression du dispositif de « compensation spécifique », également appelé « surcompen-sation ».

Article 8

Le droit à l'information des assurés sur leurs droits à retraite n'est aujourd'hui que très partiellement reconnu : le premier alinéa de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, qui pose déjà une telle obligation, est interprété par la jurisprudence comme impliquant une simple obligation d'information générale non personnalisée.

L'article 8 reconnaît aux assurés le droit de connaître de manière globale leurs droits au regard de l'ensemble des régimes de retraite obligatoires -de base et complémentaires- ce qui leur permettra éventuellement d'en obtenir la rectification, à un moment où celle-ci ne soulève pas encore de difficultés insolubles, et de préparer leur retraite en pleine connaissance de cause.

Il prévoit en outre l'élargissement aux régimes complémentaires du pré-calcul de la pension, actuellement circonscrit aux régimes de base. L'âge auquel interviendra ce pré-calcul, aujourd'hui fixé par décret à 59 ans pour les régimes de base, devrait être abaissé à 58 ans puis, par étapes, à 55 ans. Le même décret pourra prévoir une estimation sur la base d'une carrière type à un âge plus précoce. Ce pré-calcul devra faire l'objet d'une coordination entre les régimes concernés.

Un GIP regroupant l'ensemble des régimes permettra d'assurer, avec toute la souplesse nécessaire, la mise en œuvre du droit à l'information. Des garanties sont également prévues pour assurer la transmission des informations en toute sécurité et confidentialité.

Article 9

L'article 9 a pour objectif de simplifier et d'harmoniser les règles de limitation du cumul entre un emploi et une retraite.

Désormais, les règles applicables aux régimes de base des salariés seront cohérentes avec celles appliquées par les régimes de retraite complémentaires obligatoires tels que l'AGIRC et l'ARRCO. Les retraités pourront cumuler leurs pensions avec des revenus d'activité dans la limite de leur dernier salaire. Toutefois, la reprise d'activité chez le dernier employeur ne pourra intervenir avant un délai d'un an.

Des dispositions équivalentes sont prévues pour les assurés relevant des régimes alignés des professions artisanales, industrielles et commerciales (cf. titre IV pour les professions libérales). Des dispositions plus favorables pourront être instaurées par décret, notamment dans les zones rurales défavorisées.

Les dérogations actuelles au principe de non-cumul, notamment en faveur d'activités littéraires, artistiques ou scientifiques, sont maintenues .

Article 10

Un salarié qui a dépassé l'âge de 60 ans et qui remplit les conditions pour bénéficier du taux plein peut être mis à la retraite par son employeur sur ce simple motif. Cette disposition est contradictoire avec l'objectif de développement de l'activité des seniors. Elle est en outre pénalisante, dans certains cas, pour certains salariés qui bien que pouvant prétendre au taux plein ne peuvent bénéficier d'une pension complète. Elle le serait davantage demain, puisqu'elle conduirait à priver les intéressés du bénéfice de la surcote créée par l'article 15.

L'article 10 repousse donc à l'âge de 65 ans la possibilité de mise à la retraite du salarié par l'employeur. Il faut préciser qu'en cas de licenciement, les droits des intéressés n'en seront pas affectés, les indemnités de mise à la retraite n'étant pas supérieures à celles versées dans les autres cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.

Article 11

Dans le même souci de favoriser l'activité des salariés âgés, l'article 13 vise à décourager le recours aux préretraites d'entreprise, dites également « préretraites maison », en les assujettissant à une contribution spécifique.

Ces préretraites bénéficient actuellement d'un régime social avantageux pour les employeurs. Seules sont dues la CSG, la CRDS et une cotisation salariale d'assurance maladie, soit un taux global de 8,4 %, pouvant être réduit, voire annulé, pour les faibles revenus. Les employeurs ne sont redevables d'aucune cotisation ou contribution sur les allocations qu'ils financent.

L'article 11 assujettit ces allocations à une contribution spécifique à la charge des employeurs. Le taux serait égal à 23,85 %, soit un montant égal à la somme des taux des cotisations sous plafond d'assurance vieillesse du régime général et du régime complémentaire ARRCO. Le produit de cette contribution serait affecté au Fonds de réserve pour les retraites (I de l'article).

Il n'est pas apporté de modification au régime des allocations spécifiques du Fonds national pour l'emploi, ni à celui des allocations du dispositif aidé de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS).

La sécurité juridique des allocations versées en application de dispositions conclues avant la date de l'adoption du projet de loi en Conseil des ministres est préservée (II de l'article).

Article 12

Les I, II et III de l'article abrogent le dispositif de la préretraite progressive à compter du 1er janvier 2005, sous réserve de la mise en œuvre des conventions signées avant cette date.

Les IV et V ont pour objet de limiter les exonérations de charges sociales aux dispositifs de cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés (CATS) à ceux bénéficiant aux salariés âgés ayant exercé des activités pénibles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 

Article 13

En vue de contribuer à l'accès et au maintien dans l'emploi ainsi qu'à la mobilité des salariés âgés, l'article 13 exonère l'employeur de la contribution mise à sa charge en cas de licenciement d'un salarié qui était âgé d'au moins 45 ans lors de son embauche, au lieu de 50 ans précédemment. Il supprime en outre, pour le bénéfice de l'exonération, la condition d'inscription préalable de l'intéressé en qualité de demandeur d'emploi. La mesure nouvelle serait applicable dès la date prévue pour l'adoption du projet de loi en Conseil des ministres.

TITRE II.- DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 14

Cet article renforce le rôle des partenaires sociaux dans la garantie de l'équilibre financier du régime général. A cette fin, il confère un pouvoir général de proposition en ce domaine au conseil d'administration de la CNAVTS. Il renforce son autorité en assurant la publicité de ses propositions et avis.

Article 15

Dans le calcul de la pension de retraite du régime général, des salariés agricoles et des régimes alignés des artisans et commerçants, la durée d'assurance est prise en compte de deux façons distinctes.

Elle détermine tout d'abord le taux de la liquidation de la pension à appliquer au salaire de référence. La durée prise en compte est celle résultant de la carrière de l'assuré dans l'ensemble des régimes. Lorsqu'elle atteint au moins 160 trimestres, la pension est liquidée au taux dit plein de 50 %.

D'autre part, la durée d'assurance est prise en compte pour déterminer le montant de la pension à la charge de chaque régime. Il s'agit alors de la durée effectuée dans ce seul régime, qui est rapportée à une durée de référence. Cette durée de référence est restée fixée à 150 trimestres, ce qui induit notamment une situation inéquitable pour les « monopensionnés »- les retraités ne relevant que d'un seul régime d'assurance vieillesse- par rapport aux polypensionnés.

L'article 15 aligne cette durée de référence sur celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Pour rejoindre la durée de 160 trimestres, il est proposé de relever la durée de référence à raison de 2 trimestres par an à partir de 2004, la durée de 160 trimestres étant ainsi atteinte en 2008.

D'autres mesures, de nature réglementaire, sont également envisagées en ce qui concerne le salaire de base servant au calcul de la pension : elles consistent notamment à neutraliser les années n'ayant permis de valider aucun trimestre du fait de la faiblesse des rémunérations ; elles visent ensuite, s'agissant des pluri-pensionnés, à faire en sorte que le nombre total des salaires annuels pris en compte par l'ensemble des régimes dont ils relèvent ne soit pas supérieur à 25, comme c'est le cas pour les monopensionnés.

Article 16

L'article vise à permettre aux assurés qui ont commencé leur activité très jeunes, entre 14 et 16 ans, et qui ont effectué une très longue carrière, un départ en retraite avant l'âge de 60 ans, en fonction de leur durée d'assurance totale et du nombre d'années ayant donné lieu à cotisations. Un décret précisera ces conditions de durée d'assurance.

La mise en œuvre de la réforme suppose que les partenaires sociaux, gestionnaires des régimes complémentaires obligatoires, s'y engagent conjointement : à défaut, les abattements définitifs qui seraient applicables aux retraites complémentaires rendraient la mesure sans véritable portée.

Article 17

Afin de favoriser la prolongation de l'activité des seniors, l'article 16 instaure une majoration de la pension pour chaque trimestre cotisé par l'assuré effectué au-delà de la durée nécessaire pour bénéficier du taux plein -soit 160 trimestres- et après 60 ans. Cette majoration dite « surcote » devrait être fixée par décret à 0,75% par trimestre, soit 3% par année supplémentaire. La mesure sera applicable pour les trimestres validés après le 1er janvier 2004.

Le II abroge l'article L. 351-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit déjà une surcote, d'une portée beaucoup moins étendue que celle créée au I, puisqu'elle ne concerne que les trimestres accomplis au-delà de 65 ans, et moins équitable, car elle ne tient pas compte de la durée d'assurance tous régimes.

Article 18

Les assurés du régime général qui ont cotisé tout au long de leur carrière sur la base de faibles revenus bénéficient d'une pension portée à un niveau minimal dit « minimum contributif ». Ce minimum est aujourd'hui attribué sans distinction entre périodes cotisées ou non, contrairement à sa vocation initiale d'amélioration des pensions des personnes ayant contribué longtemps.

L'article 18 aménage ce dispositif afin de permettre une revalorisation au titre des périodes effectivement cotisées. A l'avenir, les trimestres d'assurance cotisés pris en compte pour l'attribution du minimum contributif seront majorés.

Il clarifie enfin la nature du minimum contributif, qui est un élément de la liquidation et non un minimum social, afin de permettre d'en adapter le niveau pour chaque génération de liquidants, en fonction de l'évolution future des carrières.

Article 19

Depuis 1998, il n'existe pas de règle préétablie pour la revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs. Cette revalorisation est déterminée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Une telle situation n'est satisfaisante ni pour les retraités qui n'ont aucune visibilité sur l'évolution future de leur retraite, ni pour les régimes dont le financement doit être envisagé sur le long terme.

L'article 19 établit une règle claire qui permet de garantir le pouvoir d'achat des pensions en suivant l'évolution prévisionnelle des prix avec ajustement l'année suivante en tant que de besoin. Il prévoit la même disposition pour le minimum vieillesse.

Au moins tous les trois ans, une négociation entre le Gouvernement et les partenaires sociaux pourra conduire ces derniers à faire des propositions sur l'évolution des pensions. Ces propositions devront tenir compte de la santé financière des régimes de retraite et de la croissance économique du pays.

Article 20

Compte tenu des perspectives d'allongement de la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension de retraite à taux plein, il paraît justifié d'élargir les possibilités pour les assurés de remplir cette condition par un rachat volontaire de périodes n'ayant pas donné lieu à un versement de cotisations ou à un versement insuffisant.

Le rachat est ainsi élargi, dans la limite de douze trimestres et dans des conditions de nature à assurer sa neutralité pour le financement des régimes, d'une part aux années d'études précédant l'affiliation à un régime, d'autre part aux années où les cotisations versées n'ont pas permis la validation de quatre trimestres d'assurance.

Le rachat sera possible sans limite d'âge. Le décret d'application en précisera les modalités, notamment la possibilité, au choix de l'assuré, d'en limiter ou non les effets à la neutralisation de la décote, et d'en étaler le paiement.

Article 21

En vue d'encourager la prolongation d'activité des salariés âgés et en vue de faciliter la transition entre l'activité et la retraite, l'article 21 assouplit et rend plus incitatif le dispositif de la retraite progressive. Ce dispositif, qui permet de cumuler une activité à temps partiel avec une fraction de pension, est aujourd'hui très limité et peu attractif, du fait de règles trop rigides.

L'article dispose que la liquidation de la pension dans le cadre de la retraite progressive a un caractère provisoire. L'assuré pourra ainsi améliorer ses droits à pension à raison de la poursuite de son activité à temps partiel.

Le décret d'application réduira par ailleurs la durée d'assurance nécessaire pour entrer dans le dispositif, qui est aujourd'hui égale à celle nécessaire pour bénéficier du taux plein. Ceci permettra d'élargir significativement le public potentiel de la mesure.

Article 22

Aujourd'hui, le conjoint survivant, pour prétendre à la pension de réversion, doit remplir quatre conditions : ses ressources personnelles ne doivent pas excéder, lors de la liquidation, le salaire minimum de croissance annuel ; à moins qu'un enfant ne soit issu du mariage,  il doit avoir été marié au moins deux ans à l'assuré décédé ou disparu ; il ne doit pas s'être remarié ; il doit avoir atteint 55 ans -c'est lorsque cette dernière condition n'est pas satisfaite qu'il peut prétendre à l'assurance veuvage, étant précisé que l'attribution de celle-ci suppose aussi qu'un certain nombre de conditions, notamment de résidence et de ressources, soient remplies.

En outre, le conjoint survivant ne peut cumuler une pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité que dans certaines limites, suivant un mécanisme peu lisible puisqu'il suppose l'application alternative de deux plafonds.

L'article 22 vise à simplifier et améliorer l'ensemble de ce dispositif.

A l'avenir, aucune condition d'âge, d'absence de remariage et de durée de mariage ne sera plus exigée pour son attribution : le conjoint survivant devra seulement satisfaire à des conditions de ressources, qui seront les siennes, s'il vit seul, ou celles du couple, si telle est sa situation.

La condition d'âge devant disparaître d'ici cinq ans, l'assurance veuvage n'est plus justifiée et les dispositions qui la régissent sont supprimées. La cotisation spécifique déplafonnée de 0,1% à la charge des salariés est transférée à l'assurance vieillesse. Toutefois, afin de ne pas entraîner de rupture des droits, les prestations en cours au 1er janvier 2004 seront servies jusqu'à leur terme. De même, l'allocation veuvage continuera d'être attribuée, pendant la phase transitoire, aux personnes ne remplissant pas la condition d'âge.

La question du cumul de la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité ne se posera plus : ce sera désormais une allocation différentielle par rapport au plafond de ressources. Tous les assurés seront donc traités à l'identique, qu'ils perçoivent ou non un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Dans le cadre de l'amélioration des droits du conjoint, la suppression de la majoration pour conjoint à charge se justifie pour sa part par son faible montant (celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés) et son caractère archaïque -elle est en effet servie, sous condition de ressources du seul conjoint, au titulaire de la pension principale. Le minimum vieillesse pour un couple offre une alternative plus équitable, à la fois parce qu'il peut être attribué directement à l'un ou l'autre des membres du couple et parce qu'il prend en compte les ressources de l'ensemble du ménage. La mesure est applicable au flux des liquidations.

Article 23

La législation de la protection sociale combinée à celle du travail ne permet pas actuellement à tout salarié exerçant une activité à temps partiel de cotiser pour sa future pension de retraite de base sur une assiette de cotisation correspondant à un emploi à temps plein. Cette possibilité n'est actuellement ouverte qu'à un salarié embauché à temps plein et faisant évoluer sa quotité de travail, et sous condition d'exclusivité de l'activité, au titre d'un seul employeur.

L'article 23 permet à des salariés déjà employés à temps partiel ou embauchés à temps partiel de pouvoir compléter leurs droits à pension de retraite. La possibilité de prise en charge par l'employeur de la part salariale complémentaire est ouverte dans tous les cas de figure. La condition d'exclusivité est levée. Les salariés affectés à des tâches non quantifiables en temps, par exemple les assistantes maternelles, bénéficieront du dispositif selon des modalités définies par décret.

TITRE III.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE

Les fonctionnaires civils et militaires relèvent, pour leur couverture vieillesse, de régimes de retraite spéciaux au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ces régimes sont définis, pour l'Etat, par le code des pensions civiles et militaires de retraite, et, pour les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers, par un décret en Conseil d'Etat.

Le fondement de l'essentiel des dispositions du code des pensions actuellement en vigueur réside dans une loi du 26 décembre 1964 qui, sous un certain nombre d'aspects, n'apparaît plus en phase avec les évolutions de la société actuelle.

La réforme s'inscrit, à l'instar de celle des autres régimes, dans une perspective de consolidation des régimes de retraite par répartition.

Dans les régimes de la fonction publique, la disproportion entre la charge assumée par l'employeur et celle du salarié est devenue telle que, sauf à procéder à des augmentations massives de l'effort contributif demandé aux actifs, aucun redressement n'est envisageable sans adaptation des règles qui régissent la protection vieillesse de ces catégories de salariés.

En outre, à l'image de nombreuses catégories socioprofessionnelles, l'allongement de l'espérance de vie dont les fonctionnaires ont pu bénéficier au cours de ces quarante dernières années a creusé l'écart entre le temps consacré à l'activité et le temps consacré à la retraite, en faveur de ce dernier. La dégradation des équilibres induite par ce constat n'autorise plus à faire porter sur les seuls actifs l'effort rendu nécessaire par l'augmentation importante et rapide des besoins de financement.

La réforme proposée répond à la fois à la nécessité d'adapter le dispositif existant, à une préoccupation d'équité dans la mise en place des nouvelles orientations et à la volonté de ne pas laisser dans l'incertitude quant à leurs droits l'ensemble des personnels concernés.

A cette fin, la réforme comporte plusieurs dimensions :

- le maintien du taux de liquidation existant pour une carrière complète au sein de la fonction publique en contrepartie d'un allongement de la durée de cotisation ;

- l'introduction de coefficients d'anticipation et de prolongation d'activité fondés sur la prise en compte de la durée d'assurance tous régimes confondus corrélée avec l'âge de départ. Ce dispositif est destiné à permettre aux agents d'arbitrer la date de leur départ, en fonction des souhaits ou des contraintes qui sont les leurs ;

- l'institution d'un régime d'indexation des pensions qui ne soit plus corrélé au mode de revalorisation des traitements d'activité. Le pouvoir d'achat des pensions devrait ainsi être systématiquement garanti par référence à l'évolution de l'indice des prix constaté chaque année, dans des conditions de parfaite égalité, pour l'ensemble des agents ;

- l'institution d'un nouveau régime de cessation progressive d'activité -associé à des modalités plus favorables de prise en compte du temps partiel- permettant à ses bénéficiaires d'éviter la rupture brutale qu'imposait jusqu'à maintenant l'obligation de départ à 60 ans ;

- la mise en place d'un dispositif d'application très progressive de la réforme, permettant de favoriser des changements de comportement dans la durée ;

- l'institution d'un dispositif de conservation des droits pour les personnels déjà entrés dans divers régimes de cessation d'activité avant la date d'effet de la loi, qui relèveront donc pour le calcul de leur pension des règles applicables au moment de la date de leur cessation d'activité ;

- la mise en place d'un régime additionnel de retraite, à caractère facultatif, assis sur les éléments de rémunération non pris en compte actuellement, destiné à élargir l'assiette permettant d'obtenir des droits à la retraite et à accroître par là même le montant des droits que les intéressés sont susceptibles de se constituer.

Il est prévu que la loi entre en application au 1er janvier 2004.

Article 24

Afin d'assurer un traitement homogène et simultané de l'ensemble des personnels relevant des régimes de retraites de la fonction publique, il est proposé de fixer dans la loi deux dispositions assurant explicitement la coordination entre ces régimes.

Les dispositions applicables aux régimes de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL) et des ouvriers de l'État (FSPOEIE) sont fixées par des textes réglementaires à la différence des pensions civiles et militaires dont la majorité des dispositions sont de niveau législatif.

Cependant les règles de ces régimes sont calquées pour l'essentiel sur celles du code des pensions. De fait, à chaque modification importante (cela a été le cas, par exemple, pour la réforme de 1964), des textes réglementaires d'application sont pris pour la CNRACL et le FSPOEIE.

En ce qui concerne les ouvriers de l'Etat, cette coordination n'a pas pour effet de remettre en question le calcul de leur pension sur une base de rémunération spécifique.

Article 25

Il s'agit par les dispositions de cet article d'éviter que, au titre des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la radiation des cadres n'entraîne systématiquement la possibilité de liquider immédiatement la pension alors que les dispositions de l'article L. 24 ne le permettent pas.

Le texte de l'actuel article L. 3 précise qu'une pension peut être concédée lorsqu'un fonctionnaire est radié des cadres. Cette rédaction est imprécise et ne prend pas en compte les évolutions intervenues dans le statut général des fonctionnaires.

L'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise en effet que la radiation des cadres résulte soit :

1° De la mise à la retraite ;

2° De la démission régulièrement acceptée ;

3° Du licenciement ;

4° De la révocation.

Il en résulte que la radiation des cadres n'emporte pas obligatoirement mise à la retraite. Les différentes conditions qui emportent radiation des cadres doivent donc être précisées afin de distinguer celles qui entraînent la liquidation immédiate de la pension, c'est-à-dire en cas de mise à la retraite et celles pour lesquelles la liquidation de la pension ne peut immédiatement intervenir, c'est-à-dire en cas de démission. Ces précisions sont apportées aux articles L. 24 et L. 25 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). La nouvelle rédaction de l'article L. 3 prend en compte cette réécriture.

Article 26

L'article 26 :

- actualise et simplifie l'énoncé des différentes périodes prises en compte pour la constitution des droits à pension ;

- accélère la procédure de validation des services réalisés en qualité d'agent non titulaire.

Cet article fixe la liste des périodes d'activité prises en compte dans la détermination des droits à pension. Il s'agit des périodes effectuées dans la fonction publique de l'Etat, mais également toutes périodes à temps plein ou à temps partiel qu'un fonctionnaire aurait pu effectuer dans l'une des deux autres fonctions publiques. Le texte, datant de 1964, est actualisé et simplifié de manière à rassembler dans le 1° les catégories actuellement définies dans les alinéas 1°, 4° et 7°. Les alinéas 5° et 6° sont également remaniés pour tenir compte de la fin de la période coloniale.

Ces services couvrent les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire avait la qualité de stagiaire comme les périodes de formation en école postérieurement aux concours de recrutement.

La disposition permettant la prise en compte des périodes effectuées à temps partiel est précisée pour l'ensemble des fonctions publiques (1°, 2° et 4 à 6°) et, du fait de son caractère général, est placée en fin d'article.

Enfin, la demande de validation de services auxiliaires devra désormais être faite dans un délai de deux années à compter de la date de la titularisation. Ceci devrait permettre d'accélérer et d'améliorer la gestion de ces procédures. A titre transitoire, lorsque la titularisation est antérieure au 1er janvier 2004, les demandes de validation de services auxiliaires sont autorisées jusqu'au 31 décembre 2008. Cette dérogation figure à l'article 45 du projet de loi.

Article 27

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires prévue à l'article L. 12-b. [ Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; Conseil d'Etat (CE), Griesmar, 29 juillet 2002].

Cet avantage, qui prenait la forme d'une bonification d'un an par enfant des années de services effectuées est remplacé par une validation des périodes d'interruption ou de réduction d'activité effectivement consacrées à l'éducation d'un enfant ou aux soins donnés à un enfant malade. La période totale ainsi validée peut désormais atteindre une durée de trois ans par enfant, jusqu'à son huitième anniversaire. Cette possibilité est étendue aux hommes. Les règles de prorata seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette condition d'interruption d'activité s'applique aux enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004. Des dispositions particulières sont prévues pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Il s'agit dans ce cas d'une bonification dont les modalités sont prévues à l'article L. 12.

Article 28

A l'instar de ce qui est proposé pour le régime général, les années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur, sanctionnées par l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter à un concours de la fonction publique, pourront être rachetées dans la limite de trois années. Ces années seront dès lors prises en compte dans le calcul soit de la durée de services prévue à l'article L. 13, soit de la durée d'assurance prévue à l'article L. 14-I et II du code des pensions.

Les établissements cités à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont :

- les établissements d'enseignement supérieur ;

- les écoles techniques supérieures ;

- les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles.

Le congé de formation-mobilité institué par le décret n° 97-1043 du 13 novembre 1997 est d'ores et déjà pris en compte pour la retraite dans les conditions de l'article L. 9 du CPCM.

Article 29

La réforme des retraites vise à faciliter l'allongement de la durée d'activité. S'agissant des agents qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de leur limite d'âge, la nouvelle rédaction de l'article L. 10 leur permet de continuer à acquérir des droits à pension, sous réserve de l'intérêt du service.

Parallèlement, l'article 47 du présent projet de loi prévoit d'ajouter à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique un alinéa qui autorise le maintien en position d'activité des fonctionnaires dont la durée de liquidation de la pension est inférieure à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

Cette prolongation d'activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

La réforme des retraites vise à faciliter l'allongement de la durée d'activité. S'agissant des agents qui souhaiteraient poursuivre leur activité au-delà de leur limite d'âge, la nouvelle rédaction de l'article L. 10 leur permet de continuer à acquérir des droits à pension, sous réserve de l'intérêt du service.

Parallèlement, l'article 47 du présent projet de loi prévoit d'ajouter à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique un alinéa qui autorise le maintien en position d'activité des fonctionnaires dont la durée de liquidation de la pension est inférieure à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension.

Cette prolongation d'activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Article 30

En vertu des dispositions du nouvel article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires travaillant à temps partiel pourront demander à verser une retenue pour pension majorée correspondant à un service à temps plein. Cette surcotisation pourra permettre d'augmenter la durée des services pris en compte au titre de l'article L. 13 d'au plus quatre trimestres au total. Le temps partiel pris pour des motifs familiaux est pour sa part validé gratuitement par les nouvelles dispositions de l'article L. 9 (article 28).

Article 31

Le régime des bonifications est modifié afin de tenir compte de différentes évolutions :

1° Les dispositions relatives aux deux guerres mondiales sont supprimées en raison de leur obsolescence. Elles figurent actuellement aux deuxième et troisième alinéas du c), aux e), f) et g) de l'article L. 12.

Cette suppression ne modifie en rien les pensions déjà liquidées, elle ne concerne que les pensions de droits directs dont la liquidation interviendra après l'entrée en vigueur de la présente loi. Les retraités qui ont pu bénéficier des dispositions actuelles ainsi que leurs ayants droit actuels ou futurs ne sont pas concernés. Il n'existe simplement plus de fonctionnaires en activité susceptibles de pouvoir bénéficier de ces bonifications. Les règles applicables en matière de limites d'âge autorisent au plus le maintien en activité jusqu'à l'âge de 73 ans, le cas général étant fixé à 65 ans. Les fonctionnaires qui feront liquider leur pension à compter du 1er janvier 2004, ne peuvent donc avoir été en activité pendant les périodes prises en compte au titre de ces bonifications ;

2° La mise en conformité du droit national au droit communautaire concernant l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à modifier les modalités de la bonification pour enfant accordée aux femmes fonctionnaires (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002). Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, le présent article prévoit qu'est maintenue une bonification d'un an par enfant. Le bénéfice de cette bonification est accordé aux hommes et aux femmes dès lors qu'ils ont interrompu leur activité. Cette condition d'interruption d'activité sera précisée par décret en Conseil d'Etat ;

3° La bonification du cinquième des services effectués actuellement accordée aux militaires fait l'objet d'un abattement dès qu'ils prolongent leur activité au-delà de 55 ans. Pour tenir compte de l'allongement de la durée d'activité, l'âge à partir duquel cet abattement est appliqué, est décalé de deux ans ;

4° Le pourcentage maximum de liquidation de la pension peut être augmenté de 5 points en raison des bonifications prévues par l'article.

Article 32

L'article L. 13 détermine le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension complète au taux de 75 %. Il précise le mécanisme d'allongement de la durée de cotisation.

La durée de cotisation est désormais exprimée en trimestres. Cette modification permettra en particulier de prendre en compte, dans les dispositions nouvelles de l'article L. 14 (mise en œuvre d'un coefficient d'anticipation et d'un coefficient de prolongation d'activité), les durées d'assurance ou périodes équivalentes effectuées dans des régimes autres que ceux de la fonction publique.

L'article 5 du présent projet de loi prévoit qu'à compter de 2009, la durée de cotisation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension sera déterminée de manière à permettre un partage des gains d'espérance de vie entre activité et retraite.

Une mise en œuvre progressive de l'allongement de la durée d'activité est tout d'abord prévue sur cinq ans. Les dispositions transitoires permettant le passage de 150 trimestres (ou 37,5 annuités) à 160 trimestres (40 annuités) sont exposées à l'article 45.

*

Afin d'inciter à l'allongement de la durée d'activité, l'article L. 14 institue un mécanisme minorant la pension lorsque la durée d'assurance est inférieure à un seuil, et majorant la pension lorsque cette durée est supérieure à ce seuil et l'âge à 60 ans.

Les dispositions mises en place sont les suivantes :

I.- Un coefficient d'anticipation est créé, de manière à réduire la pension de 1,25 % par trimestre manquant pour atteindre, soit la durée de services et de bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de liquidation (75 %), soit la limite d'âge. Son montant maximal ne peut être calculé sur une durée supérieure à vingt trimestres.

A titre d'exemple, un fonctionnaire qui choisit de partir à 60 ans sans avoir atteint la durée d'assurance nécessaire pour obtenir une pension complète, verra sa pension minorée, soit du nombre de trimestres le séparant de cette durée, soit du nombre de trimestres le séparant de la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient.

La référence à la limite d'âge, et non à l'âge unique de 65 ans comme dans le régime général, a pour objet de tenir compte de la diversité des dates d'ouverture des droits, et des différentes limites d'âge qui en sont le corollaire, dans la fonction publique. De manière générale, les limites d'âge s'étalent entre 55 ans (par exemple, gradés et gardiens de la police nationale), 60 ans (par exemple, instituteurs) et 65 ans (ce cas de figure concerne la majorité des effectifs de la fonction publique).

Ce même mécanisme est applicable aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à 55 ans. Ces militaires ont en effet des carrières longues comparables à celles des fonctionnaires civils.

Le coefficient d'anticipation ne trouve dès lors plus à s'appliquer, soit lorsque le fonctionnaire atteint le nombre maximal de trimestres requis ou lorsqu'il atteint la limite d'âge de son corps (et, dans ce cas, même s'il ne réunit pas le nombre maximal de trimestres au sein du régime des pensions civiles et militaires).

Les trimestres pris en compte dans ce calcul sont ceux que le fonctionnaire a acquis au titre de son activité dans la fonction publique mais aussi de toute activité prise en compte dans un autre régime de retraite de base (par exemple, régime général ou encore régime des salariés agricoles).

L'application de cette règle s'effectuera progressivement sur une durée de 10 années à compter du 1er janvier 2006 selon les dispositions prévues à l'article 45 du présent projet de loi. Les règles applicables sont celles de l'année où l'agent atteint l'âge d'ouverture des droits. Ainsi un agent qui aurait 60 ans en 2008 se verra appliquer les règles de l'année 2008, même s'il part en 2010.

Ce coefficient n'est pas appliqué en cas de départ à la retraite pour invalidité ou si l'agent est atteint d'un handicap avec un taux d'au moins 80%.

Les services effectués à temps partiel seront par ailleurs décomptés comme des services à temps plein pour le calcul de ce coefficient. Cette mesure bénéficiera notamment aux nombreuses femmes qui travaillent à temps partiel pendant des durées relativement importantes.

II.- Pour les militaires dont la limite d'âge est inférieure à cinquante-cinq ans, un mécanisme particulier est prévu. Il repose sur une durée d'activité calculée à partir de la durée nécessaire pour obtenir une mise en paiement immédiate de la pension militaire.

Ce mécanisme est mis en place afin de répondre aux besoins particuliers des armées de disposer d'un effectif opérationnel « jeune ». Cette disposition trouvera donc à s'appliquer principalement aux militaires du rang et aux sous-officiers qui ont une carrière courte.

A titre d'exemple, un sous-officier qui opterait pour une carrière courte et choisirait de bénéficier de la possibilité de partir avec une pension dès qu'il a atteint une durée de 15 ans de services effectifs, se verra appliquer le coefficient d'anticipation. Ce coefficient est le même que celui appliqué aux fonctionnaires civils mais il est plafonné à un maximum de 10 trimestres. S'il retarde son départ à la retraite jusqu'à ce qu'il ait accompli 17 ans et demi de services, le coefficient d'anticipation ne lui est dès lors pas appliqué. Ce mécanisme est également appliqué aux officiers qui ont une carrière courte (entre 25 ans et 27 ans et demi de services).

Cette modalité spécifique d'application du coefficient d'anticipation entrera également en vigueur de façon progressive.

III.- Un coefficient de prolongation est créé pour les fonctionnaires civils, de manière à augmenter le montant de la pension de 0,75% par trimestre supplémentaire travaillé au-delà de l'âge de soixante ans et de la durée de services nécessaire pour obtenir le taux plein. Ce coefficient sera intégralement appliqué dès l'année 2004.

Afin d'inciter à l'allongement de la durée d'activité au-delà de la durée requise pour avoir une pension au taux maximal de liquidation, il est en effet instauré un mécanisme qui valorise les trimestres effectués à compter du 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de 60 ans et au-delà de la durée requise pour avoir une pension maximale. Les trimestres pris en compte sont, comme pour le coefficient d'anticipation, les trimestres effectués dans la fonction publique mais également ceux acquis à l'occasion d'une première carrière au titre d'un autre régime de retraite.

Enfin, en cas de reprise d'activité consécutive à un départ à la retraite intervenant après l'âge d'ouverture des droits, il ne sera pas possible d'obtenir la révision du calcul de sa pension dans le but de modifier, soit le coefficient d'anticipation, soit le coefficient de prolongation qui auraient été initialement appliqués. Cette règle répond à l'objectif de privilégier la prolongation d'activité au sein des régimes de la fonction publique.

*

La rédaction de l'article L. 15 est modifiée afin de poser clairement les règles de calcul de la pension au moment de sa liquidation.

Désormais, le montant de la pension sera liquidé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte du nombre de trimestres acquis par le fonctionnaire (application de l'article L. 13) par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois. Le résultat sera traduit en une somme en valeur absolue, fixant ainsi, après application de l'article L. 14, le premier montant de la pension. Ce montant de pension évoluera ensuite en application du seul article L. 16 nouveau (mode d'indexation).

*

Les pensions sont actuellement revalorisées selon diverses modalités dont celle prévue à l'article L. 16 qui permettent, à l'occasion de réformes statutaires applicables aux actifs, de réviser les pensions des retraités qui, au moment de leur cessation d'activité, se trouvaient appartenir au même corps. Cette dernière possibilité est supprimée.

Ces dispositions, ainsi que les autres modalités de revalorisation des pensions fondées sur l'article L. 15, sont remplacées par une nouvelle et unique règle d'indexation fondée sur l'évolution des prix.

Ce mode de revalorisation constitue une garantie de maintien du pouvoir d'achat de la pension liquidée égale pour l'ensemble des retraités.

*

Le minimum garanti est fixé à un niveau supérieur de 5 % au niveau actuel, soit 993 €. Sa valeur est exprimée sur la base de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004. Ce montant maximum est acquis pour quarante années de services afin d'inciter les personnels à prolonger leur activité et, notamment, de favoriser ceux qui travaillent pendant une durée supérieure à 25 ans.

A partir d'une durée de services de 15 ans, nécessaire à l'ouverture du droit à pension, et jusqu'à une durée de 40 ans, le montant du minimum garanti est calculé au prorata du nombre d'années de services effectuées. La valeur obtenue après 15 années de services correspond à 57,5 % du montant total. Elle progressera de 2,5 points par an entre 15 et 30 ans de services et de 0,5 point par année supplémentaire au-delà et jusqu'à quarante années. Le décompte des services militaires, entre 15 et 30 ans, intègre les bénéfices de campagne et les bonifications pour services aériens ou sous-marins.

Ces nouvelles mesures entreront progressivement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013. Cette transition est décrite à l'article 45 du présent titre.

Le montant du minimum est revalorisé, sur la base de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, dans les conditions prévues à l'article L. 16. Les pensions liquidées et portées au minimum, avant et après le 1er janvier 2004, sont également indexées dans les conditions prévues à l'article L. 16 issu du présent projet de loi.

Article 33

L'article L. 22 est modifié dans les conditions des nouvelles dispositions de l'article L. 17. Le mode d'indexation est également précisé.

Article 34

L'article L. 24 est réécrit afin de préciser à quelles conditions peut intervenir la liquidation d'une pension :

I.- Pour la pension civile :

1° : en cas de radiation des cadres par limite d'âge ;

2° : en cas de mise à la retraite à l'âge de 60 ans (âge d'ouverture des droits des agents « sédentaires » ou 55 ans pour les agents classés en catégorie active. Cette mise à la retraite intervient alors à la demande de l'agent ;

II.- 1° et 2° :

- en cas de radiation des cadres par limite d'âge, pour les militaires de carrière ;

- à la limite de durée de services pour les militaires servant sous contrat ;

- ou encore après avoir effectué 15 ans de services effectifs pour un sous-officier et 25 ans de services effectifs pour un officier.

Le texte de l'article L. 24 est également modernisé de façon à remplacer la dénomination « catégorie B », qui pouvait introduire une confusion avec la notion de catégorie de corps de fonctionnaires, par « catégorie active ».

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à étendre aux hommes la possibilité de bénéficier d'un départ anticipé lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque (CJCE, Mouflin c/France, 13 décembre 2001).

Article 35

En cohérence avec la nouvelle rédaction des articles L. 3 et L. 24, la rédaction de l'article L. 25 est modernisée afin de préciser dans quelle condition peut intervenir la liquidation de la pension d'un fonctionnaire qui a quitté la fonction publique sans avoir rempli les conditions d'âge ou de durée de services nécessaires pour l'ouverture d'un droit à pension.

La liquidation de la pension intervient selon les règles en vigueur à sa date d'effet, date qui correspond à celle de mise à la retraite.

De même, comme dans l'article précédent, les mots « catégorie B » sont remplacés par les mots « catégorie active ».

Parallèlement, les conditions d'indexation des pensions dont la liquidation intervient en application de cet article sont précisées à l'article L. 16 (pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la date d'effet de ces pensions).

*

La rédaction de l'article L. 26 est modifiée afin de tenir compte des évolutions prévues aux articles L. 24 et L. 25.

*

En cas de maintien temporaire en fonction, l'acquisition de droits à pension supplémentaires dans la limite de la durée de liquidation nécessaire pour obtenir une pension complète est rendue possible. Le traitement perçu par les agents ainsi maintenus en activité est en effet soumis à cotisations. Le prélèvement de cotisation pour la retraite s'accompagne dès lors de la possibilité d'acquérir des droits dans les conditions de droit commun.

Article 36

L'article L. 28 est modifié conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 16. Cette nouvelle rédaction permet ainsi de préciser le mode d'indexation des rentes d'invalidité.

Articles 37 à 41

La mise en œuvre du principe de droit communautaire de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes conduit à étendre aux veufs de fonctionnaires, les modalités de l'attribution d'une pension de réversion actuellement accordées aux veuves de fonctionnaires. (CJCE, Griesmar c/France, 29 novembre 2001 ; CE, Griesmar, 29 juillet 2002 ; CE, Choukroun, 5 juin 2002).

Le texte des articles L. 38, L. 39, L. 40, L. 45, L. 47, L. 48 et L. 57 est modifié de manière à tenir compte du principe communautaire d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ces modifications rendent inutiles les dispositions prévues par les articles L. 42 et L. 50.

L'article L. 39 est par ailleurs simplifié par la limitation des révisions de la pension de réversion en cas de décès d'un des bénéficiaires aux seuls orphelins.

L'article L. 47 est simplifié par un renvoi direct aux dispositions applicables aux fonctionnaires civils.

Article 42

Les dispositions de l'article L. 37 bis qui prévoient des modalités particulières de pension de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, sont intégrées dans l'article L. 50-I, dans un souci de simplification et d'allégement du code.

Le minimum de la pension de réversion prévu dans cet article est modifié, conformément aux nouvelles dispositions de l'article L. 17.

Par ailleurs, sont codifiées dans le II les dispositions législatives relatives à des pensions de réversion :

- article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 modifiée ;

- article 130 de la loi de finances pour 1984 ;

- article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 ;

- article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

- articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995.

Article 43

Les conditions de cumul d'un emploi et d'une retraite étaient jusqu'à présent, pour les fonctionnaires, encadrées par deux dispositifs :

- le dispositif général prévu, depuis 1982, par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour l'ensemble des salariés admis à la retraite à l'âge de 60 ans ou plus et dont la pension porte jouissance à une date postérieure au 31 mars 1983 ;

- le dispositif propre aux fonctionnaires, prévu par les articles L. 84 et L. 86 du CPCM, leur est appliqué jusqu'à ce qu'ils aient atteint la limite d'âge de leur corps. Aucune contrainte ne leur est imposée en cas de reprise d'activité au sein d'une entreprise privée, ni au-delà de la limite d'âge auprès d'un employeur public ou assimilé autre que le dernier employeur.

Afin de simplifier ce dispositif difficilement lisible, un régime propre aux fonctionnaires est institué, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

Ce régime autonome autorise le cumul de la pension avec une activité exercée dans le secteur privé. En revanche, il soumet à des conditions particulières le cumul de la pension avec une activité exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques, et ce à compter de la mise en paiement de la pension.

La mise en œuvre de ce nouveau dispositif sera effectuée au regard de la date de perception du revenu d'activité. Ainsi, les retraités dont la mise en paiement de la pension est antérieure au 1er janvier 2004 seront éligibles à ce nouveau dispositif pour les revenus d'activité qu'ils percevront après cette date. Ce mécanisme permet une mise en œuvre simple de la mesure.

*

Le régime qui est institué est à la fois beaucoup plus simple et plus ouvert. Il permet, en cas de reprise d'activité auprès d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques, de cumuler la pension avec un revenu d'activité au plus égal au tiers du montant de la pension. Les conditions de déduction de l'excédent seront précisées par un décret en Conseil d'Etat. Un abattement sera opéré sur le revenu d'activité, avant déduction, équivalent à 50% du minimum garanti (497 € brut mensuel). Cette mesure est favorable aux titulaires de petites pensions en ce qu'elle introduit une possibilité de cumul proportionnellement plus élevée par rapport à leur pension.

*

Les dispositions suivantes reprennent les dispositions préexistantes qui autorisent le cumul intégral dans un nombre limité de cas :

- les activités artistiques, littéraires ou scientifiques exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite peuvent être poursuivies ;

- la participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, aux consultations données occasionnellement, à des jurys de concours ou à des instances consultatives ou délibératives.

La situation particulière des militaires qui peuvent cumuler pension et traitement d'activité est également prévue.

*

Les dispositions de l'article L. 86-1 précisent la notion d'« employeur » et l'obligation de déclaration. Les collectivités territoriales de la République au sens de l'article 72 de la Constitution comprennent les collectivités locales, les territoires d'outre-mer et les collectivités sui generis telles que Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.

Actuellement, les contrôles sont exercés à deux niveaux :

- la collectivité ou l'organisme mentionné à l'article L. 84 qui rémunère à un titre quelconque un retraité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale doit en faire la déclaration au ministère des finances (article R. 91, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

- le retraité doit souscrire une déclaration annuelle de non cumul (article R. 91, 2ème alinéa) auprès du comptable public qui paie la pension. Les fausses déclarations sont passibles d'une perte des droits à pension. Le contrevenant devra en outre rembourser les sommes perçues indûment (article L. 85).

Enfin, en cas de reprise d'activité dans le secteur privé, l'ancien employeur peut, après avis de la commission de déontologie, interdire la reprise d'activité dans un secteur incompatible avec la qualité de fonctionnaire.

Article 44

Les dispositions de l'article L. 37 bis sont intégrées dans l'article L. 50-I, dans un souci de simplification et d'allégement du code.

Le texte de l'article L. 42 est devenu inutile du fait de la modification de l'article L. 40 de manière à tenir compte du principe communautaire d'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

Les dispositions des articles L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, liées aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale (activités de défense passive, victimes d'événements de guerre, blessures et maladies contractées du fait de l'internement ou de la déportation) sont devenues obsolètes.

Le premier alinéa de l'article L. 87 interdit le cumul d'une pension civile ou militaire avec une autre pension acquise au titre de la même période pour une activité accessoire ayant donné lieu au versement de retenues pour pension. L'application de cette règle est relativement coûteuse et inégalitaire, selon que les caisses de retraite acceptent ou non de fournir les informations nécessaires. Le quatrième alinéa, qui autorise le cumul de deux pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs, est le pendant du premier.

L'abrogation du premier alinéa est une mesure de simplification qui permet d'autoriser le cumul de deux pensions au titre de la même période, dès lors que les règles de cumul de deux emplois définies par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif au cumul de rémunérations et fonctions sont respectées. Cette abrogation retire au quatrième alinéa sa raison d'être.

Article 45

L'article 45 regroupe l'ensemble des dispositions transitoires nécessaires à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code des pensions civiles et militaires.

I.- Un délai de cinq ans est introduit afin de permettre aux agents dont la titularisation est intervenue avant le 1er janvier 2004, de demander la validation de services auxiliaires.

II.- L'allongement de la durée d'activité jusqu'au 31 décembre 2008 est mis en œuvre en fonction de l'âge d'ouverture des droits à la retraite pour les fonctionnaires civils et en fonction, soit de la durée de services effectifs nécessaires pour obtenir une pension, soit de la limite d'âge pour les militaires (augmentation de deux trimestres chaque année). Les règles de liquidation applicables sont celles de l'année lors de laquelle l'agent atteint l'âge d'ouverture des droits. Ainsi un agent qui aurait 60 ans en 2008 se verra appliquer les règles de l'année 2008, même s'il part à la retraite en 2010.

III.- L'application du coefficient d'anticipation intervient progressivement sur dix ans à partir de 2006 : il s'élèvera à 2,5 % par an en 2010 et à 5 % par an à partir de 2015. Parallèlement, l'âge auquel ce coefficient s'annule est exprimé par rapport à la limite d'âge : avant 2020, une franchise exprimée en nombre de trimestres sera accordée pour permettre une montée en charge progressive de ce plafonnement sur une durée de dix-sept ans.

IV.- L'objet de cette disposition est de maintenir l'application des règles en vigueur avant le 1er janvier 2004 aux retraités ayant appartenu à des corps concernés par une réforme statutaire se traduisant par la suppression de grades ou de corps.

Ainsi, notamment, à l'occasion du plan de 1989 visant à réformer les carrières des enseignants, le Gouvernement a mis en place un plan d'intégration dans des corps de classement indiciaire supérieur des personnels tels que les adjoints et les chargés d'enseignement, les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les professeurs d'enseignement général des collèges, les professeurs de lycée professionnel du premier grade, les conseillers d'éducation. Le Gouvernement a en outre prévu que le corps des instituteurs serait placé en extinction et remplacé progressivement par celui -du niveau certifié- des professeurs des écoles. En 1998, le Gouvernement s'est par ailleurs engagé, d'une part, à ce que l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles s'achève en 2007, d'autre part, à procéder à l'assimilation des retraités dès lors que tous les instituteurs auront été intégrés dans le nouveau corps.

Le premier grade du corps des professeurs de lycée professionnel et le corps des conseillers d'éducation ont déjà été supprimés, et les personnels retraités de ces corps ont déjà pu bénéficier d'une mesure d'assimilation de leur pension.

V.- La proratisation du minimum garanti sur le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire entre en vigueur progressivement sur dix ans.

VI.- Une phase transitoire de deux années est instaurée dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions relatives au cumul emploi retraite.

Article 46

La loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique est modifiée afin d'autoriser le maintien en activité des fonctionnaires pour leur permettre de compléter leurs droits à pension, lorsque leur durée de liquidation est inférieure à celle nécessaire pour obtenir une pension complète. Une durée maximale de maintien en activité de dix trimestres est fixée. Cette prolongation d'activité sera prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Article 47

Les modalités d'un travail à temps partiel de droit pour élever un enfant jusqu'à son troisième anniversaire sont enrichies afin de permettre de travailler selon une quotité de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % d'un temps plein. Actuellement, seul un travail à mi-temps est possible. Cette formule de travail à temps partiel sera prise en compte au titre des périodes d'interruption d'activité qui ouvrent droit à une validation de services (au prorata de la durée de l'interruption) en application de l'article L. 9 du code des pensions.

Article 48

Diverses dispositions particulières de pensions de réversion désormais regroupées à l'article L. 50-I du code des pensions sont abrogées.

En parallèle des modifications apportées aux articles L. 15 et L. 16 du code des pensions, il est nécessaire d'abroger certaines dispositions particulières qui permettent d'appliquer aux retraités de certains corps le bénéfice de la revalorisation de dispositions indemnitaires applicables aux actifs et prises en compte dans la liquidation des pensions. Ces mécanismes étaient le pendant du mécanisme « statutaire » de l'article L. 16 actuel pour les indemnités prises en compte dans le calcul de la pension. Les pensions seront ainsi uniquement indexées sur le dispositif de l'article L. 16 rénové. Ces suppressions permettent de parfaire la rénovation du dispositif d'indexation des pensions et de répondre ainsi à l'ensemble des critiques de la Cour des comptes.

Article 49

Cet article porte réforme du régime de la cessation progressive d'activité (CPA) applicable aux agents des trois fonctions publiques afin de permettre un passage progressif de l'emploi à la retraite. Les personnels, fonctionnaires ou agents non titulaires, pourront ainsi travailler selon différentes formules de temps partiel rémunérées plus que proportionnellement à la durée effectivement travaillée et bénéficier de la possibilité de cotiser sur la base d'un traitement correspondant à un service à temps plein en vue d'améliorer leurs droits à pension.

Le régime actuel de la CPA souffre en effet de deux insuffisances qui ne permettent pas aux personnels de procéder à de réels arbitrages de choix de vie : la sortie du dispositif de CPA est obligatoire à l'âge de 60 ans et la seule quotité de travail offerte est le mi-temps, quotité qui ne permet d'obtenir que la liquidation de droits à retraites diminués de moitié pendant les années travaillées dans ce cadre.

Désormais, les agents dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, âgés de 58 ans et comptant 33 années de cotisation tous régimes de retraite confondus, pourront bénéficier d'une CPA et choisir l'une des deux options suivantes s'ils ont accompli 25 ans de services militaires ou civils effectifs :

- quotité de temps de travail de 80 %, rémunérée à hauteur de 6/7ème de la rémunération globale correspondant au temps complet, pendant deux ans puis quotité de temps de travail de 60 % au-delà, rémunérée à hauteur de 70 % de la rémunération globale correspondant au temps complet ;

- quotité de travail unique de 50 %, rémunérée à hauteur de 55 % de la rémunération globale correspondant au temps complet.

Les agents ainsi entrés en CPA s'engagent à y demeurer, soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils totalisent alors 160 trimestres de cotisation tous régimes de retraite confondus, soit à une date postérieure à celle d'ouverture des droits dès lors qu'ils justifient de cette durée de cotisation et au plus tard à la limite d'âge.

S'agissant des droits à retraite, les services effectués sous le régime de la CPA sont pris en compte comme des services à temps plein pour l'acquisition du droit à pension et pour le calcul des coefficients prévus à l'article L.14-I du code des pensions et pris en compte au prorata du temps de travail effectif pour la liquidation de la pension. Toutefois, les agents qui le souhaitent peuvent cotiser sur la base d'un traitement correspondant à un service à temps plein pour améliorer le montant de leur pension.

Des dispositions transitoires sont prévues au bénéfice des fonctionnaires entrés en CPA avant le 1er janvier 2004. Ces agents conservent le bénéfice du régime antérieur mais, selon leur année de naissance, peuvent prolonger leur activité jusqu'à leur soixante et unième, soixante-deuxième ou soixante-troisième anniversaire.

Article 50

Le congé de fin d'activité (CFA) est un dispositif de préretraite dont l'extinction progressive a été décidée à la fin de l'année 2002. Certains agents seront encore dans cette situation au 1er janvier 2004 et, dans quelques cas limités, de nouvelles demandes de départ en CFA pourront être honorées après cette date.

L'objet de la mesure est de préserver les conditions de liquidation des droits à retraite des agents entrés dans ce dispositif de préretraite avant le 1er janvier 2004.

Article 51

L'article 30-1 de la loi n° 90-588 du 2 juillet 1990, issu de l'article 7 de la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise France Télécom, a prévu en faveur des fonctionnaires affectés à France Télécom âgés d'au moins 55 ans la possibilité de bénéficier d'un congé de fin de carrière sous réserve d'avoir accompli au moins 25 ans de service à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications.

Les dispositions de cet article prévoient que les bénéficiaires sont radiés des cadres à leur soixantième anniversaire, que, pendant la période de congé, ils perçoivent 70 % de leur rémunération et que cette période est prise en compte pour la liquidation du droit à pension. L'entrée dans le régime de congé de fin de carrière est ouverte par ces dispositions jusqu'au 31 décembre 2006 aux fonctionnaires éligibles.

Pour éviter de donner une portée rétroactive à des dispositions réformant le calcul des pensions qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004, compte tenu, d'une part, de ce que les personnels concernés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait, qu'ils sont mis à la retraite à 60 ans et, d'autre part, de ce que le dispositif, prévu jusqu'en 2006, doit conserver son attractivité, il est proposé d'appliquer aux intéressés les règles en vigueur, s'agissant de la liquidation de leur pension, à la date à laquelle ils sont entrés dans le régime du congé de fin de carrière. Ainsi, pour les fonctionnaires entrés dans ce régime de congé avant le 1er janvier 2004 et dont les droits à pension prendront effet entre cette date et le 31 décembre 2008, le calcul des droits se fera sur la base du dernier indice détenu, compte tenu par ailleurs des règles de calcul de la pension en vigueur avant le 1er janvier 2004. En ce qui concerne les fonctionnaires qui entreront dans le dispositif entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et dont la pension prendra effet entre 2004 et 2011, le calcul des droits sera fonction des dispositions applicables l'année d'entrée dans le dispositif.

Article 52

Le régime de rémunération applicable dans la fonction publique de l'Etat et dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière est composé d'un traitement de base, auquel s'ajoutent, le cas échéant, des primes ou indemnités qui n'entrent pas dans l'assiette de calcul de la retraite. Cette situation, qui constitue une originalité par rapport à l'ensemble des régimes de retraite, ne permet pas aux fonctionnaires d'améliorer leur niveau de retraite.

Le dispositif proposé prévoit la mise en place d'un régime public par répartition dont les ressources émanent des cotisations versées par les salariés et des cotisations versées par les employeurs et dans lequel les droits s'acquièrent sous forme de points, en fonction de l'assiette de cotisation.

Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif, lui-même administré par un conseil composé de représentants des personnels, de représentants des employeurs, et éventuellement de personnalités qualifiées. Ce mode de fonctionnement vise à associer les partenaires sociaux à la gestion du régime, à la différence du mode de gestion résultant des règles de droit applicables au régime des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 53

L'objet de l'article est d'offrir aux membres des corps enseignants des possibilités nouvelles d'évolution professionnelle.

En effet, les discussions organisées sous l'égide du Comité d'orientation des retraites et la concertation préalable à la définition des orientations du Gouvernement ont fait apparaître, chez certains enseignants, un besoin de renouvellement professionnel et une aspiration à changer de métier entre 40 et 50 ans pour entreprendre une seconde carrière.

Ces possibilités nouvelles s'ajoutant à celles de gestion des carrières à l'intérieur du périmètre de l'emploi public (concours internes, examens professionnels, listes d'aptitude) contribuent à satisfaire l'aspiration au changement selon un processus original au terme d'une période de mise en situation professionnelle.

Des emplois pourront ainsi être ouverts, dans certains corps ou cadres d'emplois, à des enseignants qui seront recrutés par voie de détachement pendant une durée d'un an en continuant à percevoir une rémunération globale au moins égale à celle qui était la leur dans leur corps d'origine. A l'issue de cette année de service, ces agents pourront le cas échéant être intégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'accueil sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette période d'un an pourra, le cas échéant être prorogée d'une durée équivalente et les agents qui ne seront pas intégrés seront réintégrés, si besoin en surnombre, dans leurs corps d'origine.

Les corps enseignants concernés et les contingents annuels d'emplois offerts seront définis par voie réglementaire.

Article 54

Une majoration de durée d'assurance d'un dixième est accordée aux personnels des services actifs de la fonction publique hospitalière dont la limite d'âge est d'au moins 60 ans, pour les agents atteignant leur âge d'ouverture des droits à partir de 2008.

Article 55

La date d'entrée en vigueur des dispositions du titre III est fixée au 1er janvier 2004, sauf disposition contraire spéciale à certains articles.

TITRE IV.- DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI QU'AUX RÉGIMES DE BASE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

Chapitre Ier.- Création d'un régime complémentaire obligatoire pour les industriels et commerçants

L'actuel régime des conjoints d'Organic permet, moyennant une cotisation additionnelle obligatoire à la charge de l'ensemble des actifs affiliés à l'organisation autonome de retraite des industriels et commerçants, d'accorder une majoration de la pension de base au titre d'un conjoint coexistant âgé de 65 ans, et en cas de décès du pensionné de droit direct, de liquider à ce conjoint survivant une pension de réversion majorée. Cette couverture vieillesse complémentaire atypique peut être complétée par un régime facultatif fonctionnant en répartition provisionnée, actuellement géré par une caisse de base d'Organic.

Ce système d'avantages dérivés n'est plus adapté aux besoins des commerçants puisque deux tiers des assurés en sont exclus, compte tenu des conditions d'ouverture des droits. L'existence de cet avantage familial, justifié par une éventuelle participation du conjoint à l'entreprise, n'est de surcroît plus en cohérence avec l'application de la loi du 10 juillet 1982 instituant un statut du conjoint collaborateur des artisans et des commerçants, qui autorise les conjoints collaborateurs à acquérir des droits personnels à une retraite. 

Les délégués des caisses d'assurance vieillesse de base d'Organic ont adopté le principe d'une profonde évolution de leur couverture vieillesse lors de l'assemblée plénière qui s'est tenue à Lille le 22 octobre 2001. Ils ont en effet décidé la fermeture du régime des conjoints et la création d'un nouveau régime complémentaire obligatoire qui reprendra les droits acquis au titre du régime spécifique des conjoints.

Les présentes dispositions, en créant un régime complémentaire obligatoire, améliorent sensiblement la protection sociale des commerçants, qui sont l'une des dernières professions à ne pas avoir de véritable retraite complémentaire. En cohérence avec les décisions de l'assemblée plénière de 2001, elles ferment le régime des conjoints au 31 décembre 2003, organisent les modalités de reprise des droits dans le nouveau régime complémentaire obligatoire et procèdent à la transformation de la caisse de base gérant le régime Organic complémentaire facultatif en mutuelle au 1er janvier 2004. Ces dispositions autorisent également Organic à compléter les garanties offertes par son régime invalidité décès en lui permettant de prendre en charge l'invalidité partielle.

L'organisation du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale doit en conséquence être remaniée pour rassembler, dans sa section première, le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse existant pour les artisans, le nouveau régime complémentaire obligatoire des commerçants ainsi que leurs régimes invalidité décès relevant désormais de dispositions communes.

Article 56

L'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale détermine les principaux paramètres des régimes complémentaires des travailleurs indépendants affiliés aux deux organisations autonomes, notamment leur caractère obligatoire, leur fonctionnement et leur autorité de tutelle.

L'article L. 635-2 reprend et aménage la rédaction antérieure du code sur les possibilités de rachat de points dans les régimes complémentaires.

L'article L. 635-3 détermine le champ de compétence des organisations autonomes à l'égard de leur régime complémentaire obligatoire.

L'article L. 635-4 reprend des dispositions spécifiques de l'actuel article L. 635-6 du code de la sécurité sociale applicables à l'affiliation des chauffeurs de taxis.

L'article L. 635-5 fixe les principaux paramètres des régimes invalidité des deux organisations autonomes.

L'article L. 635-6 fixe les compétences des organisations autonomes à l'égard de leurs régimes invalidité décès.

Les articles suivants du code, rendus obsolètes par la création du régime complémentaire obligatoire au profit des commerçants, sont abrogés.

L'article 57 fait entrer les régimes complémentaires obligatoires dans le champ de la délégation commune des conseils d'administration des deux organisations autonomes.

L'article 58 fixe l'entrée en vigueur des deux précédents articles au 1er janvier 2004 et organise les modalités de reprise à cette date des prestations du régime des conjoints par le nouveau régime complémentaire obligatoire.

L'article 59 organise la transformation en mutuelle de la caisse de base d'Organic gérant l'actuel régime complémentaire facultatif.

Chapitre II.- Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales

En application de l'actuel article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, les professionnels libéraux sont tenus d'acquitter une cotisation destinée à financer, d'une part, la retraite de base, d'autre part, la compensation généralisée vieillesse prévue à l'article L. 134-1 du même code. Cette cotisation se compose :

- d'une cotisation forfaitaire dont le montant varie selon les sections professionnelles ;

- et d'une cotisation proportionnelle aux revenus égale à 1,4 % des revenus professionnels de l'année N-2, dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'appel.

A cette double cotisation (forfaitaire et proportionnelle) correspond une prestation, l'allocation de vieillesse, calculée en fonction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) et dont le montant ne dépend pas des revenus professionnels de l'intéressé, mais de la seule durée d'assurance : il est égal au soixantième du montant de l'AVTS par trimestre d'assurance dans la limite de 150 trimestres (soit au maximum 7 126 euros en 2003).

Ainsi, à un montant de cotisations variable selon les sections professionnelles correspond, à durée de cotisations égale, une prestation identique quel que soit l'effort contributif supporté.

Le régime actuel est donc fortement marqué par la disparité des efforts contributifs selon les sections professionnelles. Une réforme conduisant à une unification du régime est dès lors opportune.

Tel est l'objet des articles 60 à 70, qui procèdent également à quelques modifications institutionnelles rendues nécessaires par la modification des conditions de gestion de ce régime d'assurance vieillesse de base.

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Dans un souci d'harmonisation avec les autres régimes, l'article 60 étend au régime de base des professions libérales les dispositions des articles L. 153-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui permettent notamment à l'autorité administrative d'établir d'office les budgets des organismes compris dans son champ dans le cas où ils ne seraient pas votés au 1er janvier de chaque année (L. 153-4), ou d'inscrire au budget une dépense obligatoire dans le cas où les crédits votés ne suffiraient pas.

L'article 61 procède à quelques modifications de cohérence :

L'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale est modifié :

- d'une part pour étendre aux conseils d'administration des caisses d'assurance vieillesse des professions libérales les dispositions, prévues à l'article L. 231-6-1 (1°), relatives aux personnes n'ayant pas satisfait à leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement (article 2, I-1°) ;

- d'autre part pour supprimer deux références obsolètes (article 2, I-2° et 3°) ;

L'article L. 622-5 est mis en conformité avec les dispositions issues de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (article 2, II).

En modifiant le chapitre premier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, l'article 62 structure, au plan législatif, l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales. Cette organisation comprend une caisse nationale et des sections professionnelles dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière (article L. 641-1).

Le rôle de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et la composition du conseil d'administration sont fixés respectivement aux articles L. 641-2 et L. 641-4. Les modalités d'exercice de la tutelle sont clarifiées, notamment par l'instauration d'un commissaire du Gouvernement (article L. 641-3).

Quant aux sections professionnelles, elles sont instituées par décret en Conseil d'Etat, leurs statuts étant approuvés par arrêté ministériel (article L.641-5).

Les articles 63 et 64, qui modifient le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, mettent en œuvre une disposition essentielle du projet de loi, à savoir la réforme du mode de financement du régime de base.

L'article 63 consacre l'instauration d'une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés. Les revenus soumis à cotisations sont divisés en deux tranches, chaque tranche étant affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points (article L. 642-1, cinquième alinéa).

Afin de suivre au plus près les revenus des professionnels libéraux, les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation (article L. 642-2, troisième alinéa).

Par ailleurs, des modalités particulières sont prévues en vue de favoriser l'installation des jeunes professionnels libéraux (article L. 642-2, quatre derniers alinéas).

L'article 64 organise les circuits de recouvrement des cotisations. Les flux financiers relatifs au régime de base seront centralisés au niveau de la CNAPL selon le schéma suivant :

- les sections professionnelles assurent le recouvrement des cotisations au régime de base, dont elles reversent le produit à la CNAVPL dès leur perception (article L. 642-5, premier alinéa) ;

- la CNAVPL reverse aux sections, suivant un échéancier à prévoir, les sommes nécessaires d'une part au service des prestations, d'autre part à la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale (article L. 642-5, deuxième alinéa).

L'article 65 crée au sein du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section II relative à l'ouverture des droits et à la liquidation des prestations de base.

Calculé en fonction du nombre de points acquis par l'intéressé (article L. 643-1, premier alinéa), le montant de la pension de retraite est lié à la fois à l'âge et à la durée d'assurance. L'âge de liquidation et la durée d'assurance requise pour une liquidation sans abattement sont alignés sur le régime général (article L. 643-3, trois premiers alinéas, et L. 643-4).

Pour compenser la diminution de l'activité professionnelle liée aux périodes pré et post-natales, des points supplémentaires sont attribués aux femmes ayant accouché (article L. 643-1, deuxième alinéa). Des points supplémentaires sont également attribués aux personnes ayant exercé leur activité libérale tout en étant dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (article L. 643-1, troisième alinéa).

Par ailleurs, est également ouverte, comme dans les autres régimes, la faculté de racheter, dans certaines conditions, les années d'études supérieures (article L. 643-2).

Enfin, divers aménagements apportent de la souplesse dans les mécanismes de liquidation de la pension de retraite, par exemple, en donnant aux professionnels libéraux la faculté d'ajourner la liquidation au-delà de la durée d'assurance requise afin de s'assurer une majoration des droits (article L. 643-3, dernier alinéa) ou encore de cumuler, dans certaines conditions, la pension de retraite et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle (article L.643-6).

L'article 66 a trait aux pensions de réversion dont les règles d'attribution sont alignées sur le régime général. Cela induit une double conséquence : d'une part, l'instauration d'une clause de ressources personnelles (qui n'existe pas actuellement pour les professionnels libéraux), d'autre part, l'abaissement de l'âge d'attribution. Cette législation nouvelle répond au souhait de réserver le bénéfice des pensions de réversion aux personnes en ayant réellement besoin, conformément à la logique de solidarité d'un régime de base.

L'article 67 concerne la périodicité de versement des prestations du régime de base, avec possibilité d'un versement annuel unique pour les pensions d'un faible montant.

Enfin, l'article 68, en son III, crée au sein du chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale un article L. 644-3 nouveau, spécifique aux personnes exerçant en société, qui vise à prendre en compte l'évolution des modes d'exercice de l'activité libérale. Sans remettre en cause les conditions d'affiliation au régime général, cette disposition permet d'affilier les dirigeants de sociétés, en sus des régimes complémentaires AGIRC/ARRCO, aux régimes complémentaires des professions libérales, sur demande et après accord exprès des instances représentatives de la profession.

De cette disposition nouvelle résulte l'abrogation, opérée par les articles 68 et 69, des règles applicables aux agents généraux d'assurance, qui figuraient au dernier alinéa de l'article L. 644-1 (cf. I de l'article 68) et au premier alinéa de l'article L. 921-1 (cf. article 69).

La date d'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée par l'article 70 au 1er janvier 2004, l'article 55 déterminant également les modalités de conversion des droits acquis ou liquidés au 31 décembre 2003.

Chapitre III.- Dispositions relatives aux exploitants agricoles

Pour accompagner l'augmentation de la durée d'assurance au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de 37,5 à 40 ans en vue de l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, l'article 71 prévoit l'affiliation des aides familiaux dès l'âge de 16 ans au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, comme ils peuvent l'être actuellement dans le cadre de l'assurance maladie (article L. 722-10 du code rural). Cette possibilité d'affiliation au régime d'assurance vieillesse permet la validation des périodes d'activités exercées en tant qu'aide familial.

L'article 72 transpose dans le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles des dispositions prévues pour les salariés du régime général. Le I prévoit l'abaissement de l'âge fixé pour la liquidation d'une retraite à taux plein, en cas d'acquisition du nombre requis d'années d'assurance avant l'âge de 60 ans, dont une fraction cotisée, et de début d'activité précoce. Le II introduit les conditions d'une majoration du montant de la pension liquidée après l'âge de 60 ans, en cas de validation d'années d'assurance au-delà de la durée d'assurance nécessaire à l'obtention d'une retraite à taux plein. Le III garantit aux non salariés agricoles déjà retraités un maintien de leur droit à revalorisation de leur pension de base, de manière à ce que l'allongement de la durée d'assurance ne les prive pas de leur accès à revalorisation.

Pour accompagner l'augmentation de la durée d'assurance au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles de 37,5 à 40 ans en vue de l'obtention d'une pension à taux plein et pour le calcul du montant des pensions, l'article 73 prévoit la possibilité de rachat de certaines périodes d'activité. Il permet aux personnes liquidant leur pension de retraite de base dans le régime des non salariés agricoles après le 31 décembre 2003, de racheter et de valider, au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, certaines périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial entre 16 et 21 ans.

Un décret doit déterminer les conditions de cette possibilité de rachat, et notamment le mode de calcul des cotisations, les droits à retraite forfaitaire et/ou proportionnelle pouvant être rachetés ainsi que les formalités nécessaires à effectuer auprès des caisses de mutualité sociale.

L'article 74 prévoit la transposition dans le régime de protection sociale des non salariés agricoles des dispositions permettant le rachat d'années d'études, dans la limite de trois années, dans le premier régime d'affiliation suivant la fin de la période d'études. Ainsi une personne, qui à la fin de cette période, se consacre à une activité agricole pourra racheter trois années d'études au titre du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

L'article 75 transpose dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, les dispositions relatives à l'ouverture du droit, la liquidation et le calcul des pensions de réversion prévu pour le régime des salariés du régime général. Ces dispositions suppriment notamment les conditions d'âge et de durée de mariage liées à l'ouverture du droit à réversion et prévoient l'appréciation régulière de conditions de ressources, fixées par décret, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de réversion, ce qui permet de supprimer les règles complexes relatives au cumul avec d'autres prestations.

La suppression de la condition d'âge entraîne la suppression du dispositif d'assurance veuvage. Des dispositions, prévues par décret, permettront aux personnes bénéficiant de cette allocation au 1er janvier de continuer à la percevoir.

Article 76

Par mesure de simplification, le premier alinéa de l'article L. 732-39 du code rural est modifié. En cas de statut de pluriactif (non salarié agricole et salarié ou non salarié agricole et non salarié non agricole), le service de la pension de retraite de non salarié agricole n'est plus subordonné à la cessation de l'activité salariée ou de l'activité non salariée non agricole. Il est uniquement subordonné à la cessation de l'activité non salariée agricole.

Au deuxième alinéa, le terme « d'allocation » est supprimé, tout comme dans la nouvelle rédaction du premier alinéa, car depuis 1986 il n'y a pas de nouvelles attributions de la prestation ainsi dénommée.

Article 77

Alors que les autres régimes versent mensuellement les pensions de retraite, le régime agricole a conservé un mode de versement trimestriel de la pension des non salariés non agricoles. Cette périodicité s'impose d'autant moins que dans le régime complémentaire obligatoire des exploitants agricoles, les pensions sont versées mensuellement. L'article propose un paiement mensuel des retraites de base par cohérence avec le régime complémentaire obligatoire et en harmonisation avec les régimes des non salariés non agricoles. Sa mise en œuvre sera liée à la transformation du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), rendue nécessaire par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances.

TITRE V.- DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Le titre V détermine le cadre général d'un dispositif permettant d'offrir à chaque citoyen la faculté d'accéder à l'épargne retraite pour compléter sa pension de retraite.

Le dispositif d'épargne retraite garantit la sécurité et la protection financière des souscripteurs, offre une liberté de choix du mode d'adhésion et de gestion ; il est encouragé par l'Etat grâce à des exonérations fiscales garantissant l'égalité de tous devant l'impôt. A cet effet, il est créé un plafond unique d'exonération globale des cotisations pour les différents produits d'épargne retraite.

Ce dispositif repose en premier lieu sur la création d'un produit d'épargne retraite individuel et ouvert à tous, souscrit dans un cadre associatif, en vue du versement d'une rente viagère à l'âge normal du départ à la retraite. L'exonération fiscale des cotisations à ce nouveau produit est proportionnelle au revenu dans la limite du plafond général fixé par la loi. Des règles spécifiques sécurisent le patrimoine de l'épargnant.

Ce dispositif repose en second lieu sur la transformation du plan partenarial d'épargne salariale volontaire en plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite. Il est sécurisé notamment par une obligation de diversification des placements. L'épargne ainsi constituée est restituée à l'âge du départ en retraite, sauf dans les cas déterminés par la loi. L'abondement de l'employeur est intégré dans le plafond d'exonération globale de l'épargne retraite.

Article 79

Cet article prévoit la création d'un nouveau produit pour tous, le plan d'épargne pour la retraite. Ce plan peut être souscrit soit dans le cadre d'une adhésion individuelle, soit dans le cadre d'un dispositif d'entreprise ou de branche professionnelle. Ce nouveau dispositif vise à la constitution d'une rente viagère liquidée au départ en retraite. Il prévoit un cadre de souscription associatif pour tempérer la logique du contrat d'adhésion et rééquilibrer le lien contractuel entre assuré et organisme d'assurance. Il garantit la sécurisation patrimoniale des sommes investies pour protéger l'épargne longue et favoriser une allocation juste et transparente de leurs gains aux cotisants. Il préserve sans discriminer entre eux tous les systèmes d'assurance en vue de la retraite : systèmes à points et systèmes de rente viagère différée avec une phase de capitalisation garantie ou non. Les modalités institutionnelles et prudentielles de fonctionnement seront précisées par une loi spécifique.

Article 80

Le PPESV (plan partenarial d'épargne salariale volontaire) est un outil d'épargne à moyen terme. Il est aménagé pour permettre aux participants de constituer une épargne en vue de leur retraite. Il devient le PPESV pour la retraite (PPESVR).

Les sommes ou valeurs inscrites au PPESVR seront indisponibles jusqu'à la date du départ à la retraite du bénéficiaire. La sortie du plan pourra s'effectuer, au choix du salarié, en capital ou en rente.

Le PPESVR visant à constituer une épargne en vue de la retraite, il est indispensable que cette épargne soit diversifiée. Il ne serait pas envisageable de permettre aux salariés d'investir toute leur épargne en vue de leur retraite en titres de leur entreprise. C'est pourquoi, il faut interdire l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise investis à plus de 5 % en titres de l'entreprise et renforcer les règles de dispersion des risques des fonds diversifiés.

Article 81

Cet article prévoit :

- la déduction, pour la détermination du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu, des cotisations ou primes versées au plan d'épargne pour la retraite sous un plafond déterminé par la loi qui tient compte des cotisations versées aux autres régimes supplémentaires ainsi que, le cas échéant, de l'abondement des employeurs aux plans partenariaux d'épargne salariale volontaires pour la retraite (PPESVR) ;

- et la déduction sans limite, pour la détermination des revenus professionnels imposables, des cotisations de retraite versées aux régimes de retraite légalement obligatoires (régimes de base de sécurité sociale et régimes complémentaires, notamment ARRCO, AGIRC), ainsi que la déduction, sous un plafond fixé par la loi, des cotisations versées aux régimes professionnels de retraite supplémentaire.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi portant réforme des retraites, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

La Nation réaffirme solennellement, dans le domaine de la retraite, le choix de la répartition, au cœur du pacte social qui unit les générations.

Article 2

Tout retraité a droit à une allocation en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

Article 3

Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quelles que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils dépendent.

Article 4

La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

Article 5

I.- La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite applicables, respectivement, aux personnes mentionnées au 1° et aux 2° et 3° du V du présent article évoluent de manière à maintenir constant, jusqu'en 2020, le rapport constaté, à la date de publication de la présente loi, entre ces durées et la durée moyenne de retraite.

La durée moyenne de retraite s'entend, pour une année civile donnée, de l'espérance de vie à l'âge de soixante ans telle qu'estimée cinq ans auparavant, dont est retranché l'écart existant entre la durée d'assurance ou la durée des services et bonifications mentionnée à l'alinéa précédent pour l'année considérée et celle de cent soixante trimestres résultant des dispositions de la présente loi pour l'année 2008.

II.- Avant le 1er janvier 2008, le Gouvernement élabore un rapport faisant apparaître :

1° L'évolution du taux d'activité des personnes de plus de 50 ans ;

2° L'évolution de la situation financière des régimes de retraite ;

3° L'évolution de la situation de l'emploi ;

4° Un examen d'ensemble des paramètres de financement des régimes de retraite.

Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.

III.- A compter de 2009, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont majorées d'un trimestre par année pour atteindre 41 annuités en 2012 sauf si, au vu du rapport mentionné au II, un décret pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites modifie ces échéances.

IV.- Un rapport est élaboré, dans les mêmes conditions que celles prévues au II, avant le 1er janvier 2012 et avant le 1er janvier 2016. Chacun de ces documents fait en outre apparaître, selon des modalités de calcul précisées par décret en Conseil d'Etat, l'évolution prévisible, pour les cinq années à venir, du rapport entre la durée d'assurance ou la durée de services et bonifications et la durée moyenne de retraite.

Au vu des éléments contenus dans ces rapports, les durées d'assurance ou de services et bonifications permettant d'assurer le respect de la règle fixée au I du présent article sont fixées par décret, pris après avis, rendus publics, du Conseil d'orientation des retraites et de la Commission de garantie des retraites :

1° Avant le 1er juillet 2012, pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 ;

2° Avant le 1er juillet 2016, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.

V.- La durée d'assurance ou de services requise pour l'obtention d'une pension au taux plein ou au pourcentage maximum est :

1° En ce qui concerne les assurés relevant du régime général de l'assurance vieillesse, de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés des professions agricoles ou de l'assurance vieillesse des professions mentionnées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, celle qui est en vigueur, en application du présent article, lorsqu'ils atteignent l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat, celle qui est en vigueur l'année d'ouverture du droit à l'obtention d'une pension à jouissance immédiate ;

3° En ce qui concerne les militaires, celle qui est en vigueur l'année où ils atteignent la limite d'âge ou la limite de durée de service de leur corps et de leur grade.

VI.- Il est créé une Commission de garantie des retraites, chargée de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent article.

La commission est présidée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre le président du Conseil économique et social, le premier président de la Cour des comptes et le président du Conseil d'orientation des retraites.

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.

Article 6

I.- L'article L. 114-1-1 du code de la sécurité sociale devient l'article L. 114-3.

II.- Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Conseil d'orientation des retraites 

« Art. L. 114-2.- Le Conseil d'orientation des retraites a pour missions :

« 1° De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long terme des différents régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et démographiques, et d'élaborer, au moins tous les cinq ans, des projections de leur situation financière ;

«  2° D'apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes ;

« 3° De mener une réflexion sur le financement des régimes de retraite et de suivre son évolution ;

« 4° De participer à l'information sur le système de retraite et les effets des réformes conduites pour garantir son financement ;

« 5° De suivre la mise en œuvre des principes communs aux régimes de retraite et l'évolution des niveaux de vie des actifs et des retraités, ainsi que de l'ensemble des indicateurs des régimes de retraite, dont les taux de remplacement.

« Le Conseil formule toutes recommandations ou propositions de réforme qui lui paraissent de nature à répondre aux objectifs précédemment définis.

« Le Conseil d'orientation des retraites est composé outre son président nommé en conseil des ministres, notamment de représentants des assemblées parlementaires, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales les plus représentatives et des départements ministériels intéressés, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation des retraites les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au Conseil pour l'exercice de ses missions. Le Conseil fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et établissements.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 7

L'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de compensation est consultée pour avis sur tout projet de modification des règles affectant les mécanismes de compensation entre régimes de sécurité sociale. Ces avis sont rendus publics. »

Article 8

L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. L. 161-17.- Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constituée dans les régimes légalement obligatoires de retraite.

« A compter d'un âge et dans des conditions fixés par décret, chaque personne reçoit communication d'une estimation globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance ou les points qu'elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

« Afin de permettre d'assurer ce service aux futurs retraités, il est institué un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière composé de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

«  Pour la mise en œuvre des droits prévus au premier et au troisième alinéa, les membres du groupement mettent notamment à la disposition de celui-ci, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les durées d'assurance et périodes correspondantes, les salaires ou revenus non salariés et le nombre de points pris en compte pour la détermination des droits à pension de la personne intéressée.

« Pour assurer les services définis au présent article, les organismes mentionnés au présent article sont autorisés à collecter et conserver le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des personnes concernées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 9

I.- L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, après les mots : « une activité non salariée » sont insérés les mots : « relevant du ou desdits régimes » ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt un an après la date d'entrée en jouissance de la pension.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au premier alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et le service de ces pensions est suspendu. » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural. »

II.- L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 634-6.- Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat est subordonné à la cessation définitive des activités relevant du ou desdits régimes.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice par l'assuré d'une activité procurant des revenus inférieurs à des seuils adaptés selon les zones géographiques concernées et déterminés dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la caisse compétente et le service de la pension est suspendu.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice de sa pension au titre de l'article L. 634-3-1du présent code. »

III.- Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.

Article 10

Le troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« La mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement. »

Article 11

I.- Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise

« Art. L. 137-10.- I.- Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité, versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, du contrat de travail, ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

« II.- Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéa de l'article L. 241-3 et du taux de la cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi.

« III.- Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables s'agissant de la présente contribution.

« IV.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux contributions des employeurs mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail, ni aux allocations et contributions des employeurs mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail. »

II.- L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10. »

III.- Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu, soit d'une convention, d'un accord collectif ou d'un avenant au contrat de travail conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date.

Article 12

I.- Le 3° de l'article L. 322-4 du code du travail est abrogé à compter du 1er janvier 2005. Les conventions signées en application de ce 3° antérieurement à cette date continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme.

II.- Le 4° et le 5° de l'article L. 322-4 deviennent respectivement le 3° et le 4°.

III.- Au premier alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « sixième (4°), septième (5°) » sont remplacés par les mots : «  cinquième (3°), sixième (4°) ».

IV.- A la fin du dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, il est ajouté la phrase suivante :

« Lorsque cette indemnisation vise à permettre à certains salariés de bénéficier d'un avantage de préretraite, elle doit, pour ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions, être mise en œuvre dans le respect de conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, liées à l'âge et aux caractéristiques, notamment à la pénibilité, de l'activité des bénéficiaires. »

V.- Les dispositions du IV sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.

Article 13

L'article L. 321-13 du code du travail est modifié comme suit :

1° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, lorsque l'embauche est intervenue après le 9 juin 1992 et avant le 28 mai 2003. »

2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était lors de son embauche âgé de plus de quarante-cinq ans, lorsque l'embauche est intervenue au plus tôt le 28 mai 2003. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME GÉNÉRAL

ET AUX RÉGIMES ALIGNÉS

Article 14

I.- A l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :

« La Caisse propose toute mesure qui lui parait nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés. »

II.- L'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les propositions et les avis qu'elle émet sont rendus publics. »

Article 15

I.- Au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une limite déterminée » sont remplacés par les mots : « la limite prévue au deuxième alinéa ».

II.- Les dispositions du I sont applicables aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007.

III.- Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est égale à :

- 152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

- 154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

- 156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

- 158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

Article 16

I.- A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est inséré l'article L. 351-1-1 rédigé comme suit :

« Art. L. 351-1-1.- L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II.- A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré avant l'article L. 634-4 un article L. 634-3-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 634-3-2.- L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

Article 17

I.- A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 351-1-2.- La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

II.- L'article L. 351-6 du même code est abrogé.

III.- A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, » sont insérés les mots : « , à l'article L. 351-1-2, » et les mots : « L. 351-6, » sont supprimés.

IV.- Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 18

I.- Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Après les mots : « cette prestation », sont ajoutés les mots : « , lors de sa liquidation, » ;

2° Après les mots : « de la durée d'assurance», sont insérés les mots : « accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 » ;

3° L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. »

II.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 19

I.- A la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un paragraphe 5 rédigé comme suit :

« Paragraphe 5

« Revalorisation des pensions de vieillesse

« Art L. 161-23-1- Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés sur lui est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors les prix du tabac, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition d'une conférence présidée par le ministre chargé de la sécurité sociale et réunissant les organisations syndicales et professionnelles représentatives au plan national, dont les modalités d'organisation sont fixées par décret, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être apportée, en fonction de la situation financière des régimes d'assurance vieillesse et de l'évolution de la croissance économique, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

II.- L'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

« Art. L. 351-11.- Les cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions sont revalorisés chaque année par application du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1. »

III.- Le chapitre VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 816-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 816-2.- Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1. »

IV.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 20

I.- La section 8 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-14-1.- Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; 

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-2, un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

II.- A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, est inséré l'article L. 634-2-2 rédigé comme suit :

« Art. L. 634-2-2.- Sont prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres d'assurance les périodes d'études accomplies avant un âge fixé par décret, dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des profession artisanales ou celui des professions industrielles et commerciales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études. »

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 21

I.- Au cinquième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la liquidation », est ajouté le mot : « provisoire ».

II.- L'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d'assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »

Article 22

I.- L'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée » sont remplacés par les mots : «  si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

2° Le quatrième alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. »

II.- L'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « non remariés » sont supprimés.

III.- L'article L. 353-5 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage ou de vie maritale et » sont supprimés.

IV.- La section IV du chapitre III du titre VII du livre Ier, les articles L. 222-2, L. 241-4 et L. 251-6, le chapitre 6 du titre V du livre III et l'article L. 623-3 du code de la sécurité sociale sont abrogés et au quatrième alinéa de l'article L. 241-3, après les mots : « à la charge des employeurs » sont ajoutés les mots : « et des salariés ».

V.- Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 continuent de la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse.

VI.- L'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale cesse d'être applicable aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2003.

Article 23

I.- Le premier alinéa de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

1° Les mots : « en cas de passage avec l'accord d'un salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES

DE LA FONCTION PUBLIQUE

Article 24

Le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat comportent des avantages comparables à ceux consentis par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ils ne peuvent prévoir d'avantages supérieurs.

Les dispositions issues des articles 25 à 43 de la présente loi sont applicables aux agents mentionnés à l'alinéa précédent, dans les conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

Article 25

Au premier alinéa de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 » sont insérés après les mots : « au titre du présent code ».

Article 26

L'article L. 5 du même code est ainsi modifié :

I.- Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; ».

II.- Au 2°, les mots : « à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés.

III.- Les 4° à 6 ° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

« 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

« 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; ».

IV.- Le 7° est abrogé.

V.- Avant le dernier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont comptées pour la totalité de leur durée. »

VI.- Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. »

Article 27

L'article L. 9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 9.- Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L. 5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf :

« 1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

« a) d'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

« b) d'un congé parental ;

« c) d'un congé de présence parentale ;

« d) ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

« Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité prévues par les articles 37 bis, 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat.

« En ce qui concerne les fonctionnaires civils, et hormis les positions prévues aux articles 34 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq ans et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ce temps, sur leur dernier traitement d'activité, les retenues prescrites par le présent code. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cas prévus au 1°. »

Article 28

Il est inséré, après l'article L. 9 du même code, un article L. 9 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 9 bis.- Les années d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte, au titre de l'article L. 13 ou au titre du I ou du II de l'article L. 14, dans la limite de douze trimestres, sous réserve, d'une part, de l'obtention d'un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant à l'emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé ou le militaire recruté, et, d'autre part, du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime.

« L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

« Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Le régime des pensions civiles et militaires ou celui de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales doit avoir été, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date d'obtention du diplôme, le régime d'affiliation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 29

L'article L. 10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 10.- Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. »

Article 30

Il est inséré, après l'article L. 11 du même code, un article L. 11 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 11 bis.- Par dérogation au 1° de l'article L. 11, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée au traitement correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein.

« Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article L. 13 de plus de quatre trimestres. »

Article 31

L'article L. 12 du même code est ainsi modifié :

I.- Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : »

II.- Le b et le c sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

« c) Bénéfices de campagne dans le cas de services militaires. »

Les dispositions du b ci-dessus ne s'appliquent pas aux pensions liquidées avant le 28 mai 2003.

II.- Les deuxième et troisième alinéas du c, les e, f et g sont abrogés.

III.- Au i, les mots : « cinquante-cinq » et « cinquante-huit » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquante-sept » et « soixante ».

IV.- L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage maximum fixé à l'article L. 13 peut être augmenté de cinq points du chef des bonifications prévues au présent article. ».

Article 32

Les articles L. 13 à L. 17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 13.- I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres.

« Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.

« Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

« II.- Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n°          du          portant réforme des retraites.

« Art. L. 14.- I.- La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.

« Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou mis à la retraite pour invalidité.

« Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel telles que définies à l'article L. 5 sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

« II.- Les dispositions du I sont applicables aux militaires dont la limite d'âge est supérieure ou égale à cinquante-cinq ans lorsqu'ils sont mis à la retraite à compter de l'âge de cinquante ans. Les dispositions suivantes s'appliquent aux militaires qui ne remplissent pas ces conditions.

« Lorsque la durée de services militaires effectifs est inférieure à la durée nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres, un coefficient de minoration de 1,25 % s'applique au montant de la pension militaire liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de dix trimestres.

« Le nombre de trimestre pris en compte pour ce calcul est égal :

« 1° Soit au nombre de trimestres manquants, à la date de liquidation de la pension militaire, pour atteindre un nombre de trimestres correspondant à la durée de services militaires effectifs nécessaire pour pouvoir bénéficier d'une liquidation de la pension, définie au II de l'article L. 24, augmentée d'une durée de services effectifs de dix trimestres ;

« 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 dans la limite de vingt trimestres.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° ci-dessus est pris en considération.

« Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux militaires radiés des cadres par suite d'infirmité.

« III.- Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge de soixante ans, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15.

« Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres de services effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge de soixante ans et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13.

« Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret.

« Le coefficient de majoration est de 0,75 % par trimestre supplémentaire, dans la limite de vingt trimestres.

« Art. L. 15.- I.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.

« La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.

« II.- Aux fins de la liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé à partir des derniers traitements ou soldes soumis à retenues, afférents soit à un grade détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsqu'ils sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, soit à l'un des emplois ci-après détenus au cours des quinze dernières années d'activité pendant au moins deux ans, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat :

« 1° Emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

« 2° Emplois de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale ;

« 3° Emplois supérieurs occupés par des officiers généraux et supérieurs.

« Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent code, occupant en position de détachement un des emplois visés aux a, b, c du 2° du I de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements ou soldes afférents à l'emploi de détachement.

« Art. L. 16.- Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

« Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

« Art. L. 17.- Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

« a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

« b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12.

« Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Article 33

L'article L. 22 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22.- La solde de réforme prévue en faveur des officiers et militaires non officiers mentionnés à l'article L. 7 est fixée à 30 % de la solde soumise à retenue. Elle ne peut être inférieure à 60 % du montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16. »

Article 34

L'article L. 24 du même code est ainsi modifié :

I.- Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.- La liquidation de la pension intervient :

« 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a accompli au moins quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active.

« Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d'Etat.

« 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu'il n'a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; ».

II.- Le b du 3° du I est abrogé.

III.- Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le fonctionnaire ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, dans les conditions prévues à l'article L. 31 et sous réserve que le fonctionnaire ait accompli au moins quinze ans de services. »

IV.- Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :

« II.- La liquidation de la pension militaire intervient :

« 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ;

« 2° Lorsqu'un militaire non officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, quinze ans de services effectifs.

« III.- La liquidation de la solde de réforme intervient immédiatement. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire. »

Article 35

Les articles L. 25 à L. 26 bis du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 25.- La liquidation de la pension ne peut intervenir :

« 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli quinze ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active ;

« 2° Pour les officiers de carrière autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 avant l'âge de cinquante ans, ou, pour un officier radié des cadres par mesure disciplinaire avant d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs, avant la date à laquelle il aurait atteint la limite d'âge en vigueur à la date de cette radiation et sans que la liquidation puisse être antérieure à l'âge de cinquante ans.

« 3° Pour les officiers sous contrat radiés des cadres sans avoir atteint les limites de durée de services, avant l'âge de cinquante ans.

« Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

« Le traitement ou la solde mentionnés à l'article L. 15 sont revalorisés pendant la période comprise entre la radiation des cadres et la mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article L. 16.

« Art. L. 26.- La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 26 bis.- Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, même en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. La période de maintien en fonctions donne droit à supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13. »

Article 36

Le troisième alinéa de l'article L. 28 du même code est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. »

Article 37

I.- L'article L. 38 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 38.- Les conjoints d'un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

« A la pension de réversion s'ajoutent, le cas échéant :

« 1° La moitié de la rente d'invalidité dont le fonctionnaire bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;

« 2° La moitié de la majoration prévue à l'article L. 18, obtenue ou qu'aurait pu obtenir le fonctionnaire, si le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé, dans les conditions prévues audit article L. 18, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

« Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse institué par les articles L. 811-1 et L 815-2 du code de la sécurité sociale. »

II.- A l'article 39 du même code, les mots : « pension de veuve » sont remplacés par les mots : « pension de réversion » et le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

Article 38

I.- Aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 40 du même code, les mots : « père » et « mère » sont remplacés respectivement par les mots : « fonctionnaire » et « conjoint survivant ».

II.- Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès du conjoint survivant, les droits définis au premier alinéa de l'article L. 38 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent. »

Article 39

I.- Au premier alinéa de l'article L. 45 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « fonctionnaire ».

II.- Le deuxième alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension. »

III.- Le troisième alinéa du même article est abrogé.

Article 40

I.- L'article L. 47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 47.- Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6. »

II.- Au premier alinéa de l'article L. 48 du même code, le mot : « mari » est remplacé par le mot : « militaire ».

Article 41

Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 57 du même code, les mots : « sa femme » sont remplacés par les mots : « son conjoint » et les mots : « la mère » sont remplacés par les mots : « le père ou la mère ». Au troisième alinéa du même article, les mots : « à la femme » sont remplacés par les mots : « au conjoint ».

Article 42

L'article L. 50 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 50.- I.- En cas de décès d'un fonctionnaire civil ou d'un militaire par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute soit la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité, de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 221 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article L. 16.

« II.- Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins ne peut être inférieur à celui de la pension et de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité dont le fonctionnaire ou le militaire aurait pu bénéficier, si le décès intervient dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsqu'un fonctionnaire des douanes de la branche de la surveillance est tué au cours d'une opération douanière ;

« 2° Lorsqu'un fonctionnaire de la police nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ;

« 3° Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale est tué au cours d'une opération de police ou décède en service et est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie ;

« 4° Lorsqu'un fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire décède à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;

« 5° Lorsqu'un sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille est tué dans l'exercice de ses fonctions et est cité à l'ordre de la Nation.

« III.- Le total des pensions et, selon les cas, de la rente viagère ou de la pension militaire d'invalidité attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % du traitement ou de la solde de base détenu par le fonctionnaire ou le militaire au jour de son décès lorsqu'un fonctionnaire, un militaire de carrière ou un militaire servant sous contrat est tué dans un attentat alors qu'il se trouvait en service sur le territoire national ou à l'étranger ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger. »

Article 43

Les articles L. 84 à L. 86-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 84.- L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

« Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

« Art. L. 85.- Le montant brut des revenus d'activité mentionnés à l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

« Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a) de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 86.- I.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension :

« 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ;

« 2° Activités entraînant la production d'œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.

« II.- En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité :

« 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ;

« 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et ceux atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade.

« Art. L. 86-1.- Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants :

« 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ;

« 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ;

« 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

« Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

« Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. »

Article 44

Les articles L. 37 bis, L. 42, L. 68, L. 69, L. 70, L. 71 et L. 72, ainsi que les premier et quatrième alinéas de l'article L. 87 du même code sont abrogés.

Article 45

Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite entrent en application, dans leur rédaction issue des articles 25 à 43 de la présente loi, dans les conditions suivantes :

I.- Par dérogation au délai prévu dans le dernier alinéa de l'article L. 5, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque la titularisation ou l'entrée en service pour les militaires est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des cadres et jusqu'au 31 décembre 2008.

II.- Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 13 :

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mention-nées au I et au II de l'article L. 24

Nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire (L. 13)

Jusqu'en 2003

150

2004

152

2005

154

2006

156

2007

158

2008

160

III.- Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du I et du II de l'article L. 14 ;

2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au 1° du I de l'article L.14.

Année au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées au I et au II de l'article L. 24

Taux du coefficient de minoration, par trimestre

(L. 14, I et II)

Age auquel le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge du grade (L. 14, I, 1°)

Jusqu'en 2005

sans objet

sans objet

2006

0,125 %

limite d'âge moins 16 trimestres

2007

0,25 %

limite d'âge moins 14 trimestres

2008

0,375 %

limite d'âge moins 12 trimestres

2009

0,5 %

limite d'âge moins 11 trimestres

2010

0,625 %

limite d'âge moins 10 trimestres

2011

0,75 %

limite d'âge moins 9 trimestres

2012

0,875 %

limite d'âge moins 8 trimestres

2013

1 %

limite d'âge moins 7 trimestres

2014

1,125%

limite d'âge moins 6 trimestres

2015

1,25%

limite d'âge moins 5 trimestres

2016

1,25%

limite d'âge moins 4 trimestres

2017

1,25%

limite d'âge moins 3 trimestres

2018

1,25%

limite d'âge moins 2 trimestres

2019

1,25%

limite d'âge moins 1 trimestre

IV.- Des décrets en Conseil d'Etat prévoient, selon les conditions fixées à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, la révision des pensions concédées aux fonctionnaires et à leurs ayants cause à la date de suppression de leurs corps ou grades lorsqu'une réforme statutaire, intervenue avant le 1er janvier 2004, a décidé leur mise en extinction à une échéance postérieure à cette date.

La révision des pensions s'effectue selon les règles du classement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui pris en compte pour le calcul de la pension. Il n'est pas tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'échelon par les intéressés à la date de radiation des cadres.

La révision des pensions des ayants cause intervient dans les mêmes conditions.

En aucun cas, la révision de la pension ne peut conduire à une diminution de la pension liquidée antérieurement à son intervention.

V.- Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont revalorisées dans les conditions de l'article L. 16 à compter du 1er janvier 2004.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article L. 17 :

Pour les pensions liquidées en :

Lorsque la pension rémunère 15 ans de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

Du montant correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré :

Cette fraction étant augmentée de :

Par année supplémentaire de services effectifs de quinze à :

et, par année supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années, de :

2003

60 %

216

4 points

vingt-cinq ans

Sans objet

2004

59,7 %

217

3,8 points

vingt-cinq ans et demi

0,04 point

2005

59,4 %

218

3,6 points

vingt-six ans

0,08 point

2006

59,1 %

219

3,4 points

vingt-six ans et demi

0,13 point

2007

58,8 %

220

3,2 points

vingt-sept ans

0,21 point

2008

58,5 %

221

3,1 points

vingt-sept ans et demi

0,22 point

2009

58,2 %

222

3 points

vingt-huit ans

0,23 point

2010

57,9 %

223

2,85 points

vingt-huit ans et demi

0,31 point

2011

57,6 %

224

2,75 points

vingt-neuf ans

0,35 point

2012

57,5 %

225

2,65 points

vingt-neuf ans et demi

0,38 point

2013

57,5 %

227

2,5 points

trente ans

0,5 point

Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au b de l'article L. 17 prend en compte les bonifications prévues à cet article dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 dans la limite de :

- cinq ans de bonifications en 2004 ;

- quatre ans de bonifications en 2005 ;

- trois ans de bonifications en 2006 ;

- deux ans de bonifications en 2007 ;

- un an de bonifications en 2008.

VI.- Par dérogation à l'article L. 85, les titulaires d'une pension mise en paiement avant le 1er janvier 2004 peuvent, jusqu'au 31 décembre 2005, bénéficier des règles de cumul d'une pension avec des rémunérations d'activité en vigueur à la radiation des cadres si elles se révèlent plus favorables.

Article 46

Il est inséré, après l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique un article 1erbis rédigé comme suit :

« Art. 1er bis.- Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires, peuvent lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité.

« La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du code des pensions ni au-delà d'une durée de dix trimestres.

« Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. »

Article 47

A l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, à l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et à l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le premier alinéa est rédigé comme suit :

« L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. »

Article 48

Sont abrogées les dispositions législatives suivantes :

- l'article 6 ter de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ;

- l'article 33 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987 ;

- l'article 68 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

- les articles 22 et 29 de la loi n° 95-72 du 20 janvier 1995 ;

- à l'article 95 de la loi n° 82-1126 du 25 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, le quatrième alinéa ;

- au quatrième alinéa de l'article 131-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, les mots  : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1984 aux militaires de la gendarmerie et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l'article 76 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1986 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l'article 127 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1990 aux fonctionnaires susvisés des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions. » ;

- au quatrième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions » ;

- l'article 88 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 portant loi de finances rectificative pour 2001.

Article 49

L'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation progressive d'activité des fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif et l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont modifiées comme suit :

I.- Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

II.- Les premier et deuxième alinéas de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les fonctionnaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif et les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière occupant un emploi à temps complet, dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, qui sont âgés de cinquante-huit ans au moins et qui justifient de trente-trois années de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse, et qui ont accompli vingt-cinq ans de services militaires et civils effectifs, effectués en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à bénéficier d'un régime de cessation progressive d'activité. »

III.- L'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 3.- Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

« 2° Soit à une date postérieure à l'âge d'ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

IV.- L'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.- Les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité s'engagent à y demeurer :

« 1° Soit jusqu'à l'âge d'ouverture des droits à la retraite s'ils justifient à cette date de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ;

« 2° Soit à une date postérieure à l'âge d'ouverture des droits lorsque à cette date ils justifieront de cent soixante trimestres de cotisations ou de retenues au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse.

« Le bénéfice de la cessation progressive d'activité cesse lorsque l'une des deux conditions ci-dessus est remplie, et au plus tard à la limite d'âge. Les agents concernés sont alors mis à la retraite. »

V.- Il est inséré un article 3 bis à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 3 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigés :

« Pendant la durée de la cessation progressive d'activité, les agents exercent leur fonction à temps partiel. La quotité de temps de travail qu'ils accomplissent est soit :

« 1° Dégressive en fonction de leur date d'entrée dans le dispositif : 80 % pendant les deux premières années, puis 60 % ;

« Les intéressés perçoivent alors pendant les deux premières années passées en cessation progressive d'activité, 6/7ème du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Ils perçoivent ensuite et jusqu'à leur sortie du dispositif, 70 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. 

« 2° Fixe avec une quotité de travail de 50 %.

« Les intéressés perçoivent une rémunération égale à 60 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature afférant soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé.

« Dans les deux cas, les fonctionnaires en cessation progressive d'activité perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. »

VI.- Il est inséré un article 3 ter à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 6 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :

« Le temps passé en cessation progressive d'activité est pris en compte comme des périodes de service à temps complet pour la constitution du droit à pension au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires et pour le calcul de la durée d'assurance défini par l'article L. 14 du même code. Il est pris en compte dans la liquidation du droit à pension au prorata de la durée des services effectués à temps partiel, sauf dans le cas où l'intéressé a demandé à cotiser dans les conditions prévues à l'alinéa suivant.

« Les agents peuvent demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension correspondant à un agent de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein. Une fois exprimée, l'option est irrévocable. »

VII.- Les premier et deuxième alinéas de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois suivant leur cinquante-huitième anniversaire ou qui suit la date à laquelle ils justifient de la durée de trente-trois années de cotisations ou de retenues exigées. »

VIII.- Il est inséré un article 5 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

« Art. 5.- Les agents sont admis à bénéficier de la cessation progressive d'activité au plus tôt le premier jour du mois qui suit l'âge ou la durée de cotisations définis à l'article 1er .»

IX.- L'article 5-1 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 5-1.- Les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements administratifs recrutés sur contrat à durée indéterminée, occupant un emploi permanent à temps complet peuvent bénéficier des dispositions des articles 2, 3, 3 bis, 4 de la présente ordonnance.

« Ces dispositions sont également applicables aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat. Les adaptations nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

X.- Les articles 5-2, 5-3, 5-4 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et les articles 3-1, 3-2, 3-3 et 3-4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 sont abrogés.

XI.- Par dérogation aux dispositions du I et du II, la condition d'âge visée dans ces alinéas est fixée à :

- cinquante-six ans pour l'année 2004 ;

- cinquante-six ans et demi pour l'année 2005 ;

- cinquante-sept ans pour l'année 2006 ;

- cinquante-sept ans et demi pour l'année 2007.

XII.- Il est inséré un article 6 à l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 et un article 9 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires en cessation progressive d'activité à la date du 1er janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander dans un délai d'un an à compter de cette date, à bénéficier d'un maintien en activité au delà de leur soixantième anniversaire, sous réserve de l'intérêt du service, dans les conditions suivantes :

« - pour les agents nés en 1944 et 1945, jusqu'à leur soixante et unième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1946 et 1947, jusqu'à leur soixante-deuxième anniversaire ;

« - pour les agents nés en 1948, jusqu'à leur soixante-troisième anniversaire. »

XIII.- L'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 est ainsi rédigé :

« Art. 4.- Pour les personnels relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la charge résultant de la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie conformément à l'article 3 ci-dessus est supportée, à raison de deux tiers par le fonds de compensation de cessations progressives d'activités des personnels des régions, des collectivités locales et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers et de un tiers par les collectivités locales.

« La gestion du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Le fonds est alimenté par une contribution qui est à la charge des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ou établissements publics administratifs non hospitaliers.

« Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension ; son taux est fixé à 0,2 %. Il peut être modifié par décret dans la limite supérieure de 0,5 % et inférieure à 0,1 %. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les régions, les collectivités ou les établissements à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. »

XIV.- Il est inséré un article 7 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

« Art. 7.- Les agents non titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif recrutés en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, occupant un emploi permanent à temps complet, peuvent bénéficier des dispositions des articles 1, 2, 3 et 5 de la présente ordonnance. »

XV.- Il est inséré un article 8 à l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 ainsi rédigé :

« Art. 8.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la différence entre le traitement qui leur serait servi s'ils réalisaient la même durée de temps de travail à temps partiel et la rémunération effectivement servie est assujettie à la seule cotisation d'assurance maladie prévue à l'article L. 131-2 du même code. Elle n'entre pas dans l'assiette des contributions destinées au financement des prestations visées par les régimes de retraites complémentaires obligatoires. »

Article 50

Pour les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de fin d'activité accordé dans les conditions prévues au titre II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, modifiée en dernier lieu par l'article 132 de la loi de finances pour 2003, la pension est liquidée dans les conditions prévues par les articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de l'entrée dans le congé de fin d'activité.

Les modalités particulières de liquidation des pensions mentionnées au précédent alinéa sont étendues aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ainsi qu'aux personnels affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 51

Les fonctionnaires bénéficiaires du dispositif prévu par l'article 30-1 de la loi modifiée n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dont les droits à pension seront ouverts à compter du 1er janvier 2004, demeurent soumis, pour le calcul de ces droits, aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date de leur admission au bénéfice du dispositif prévue par la loi précitée.

Article 52

I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, sur les éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite.

II.- Le bénéfice du régime est ouvert :

1° Aux fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les lois n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux militaires de tous grades possédant le statut de militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat ;

4° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.

III.- Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite.

La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au I est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital.

IV.- Ce régime est géré par un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat. Il est administré par un conseil d'administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.

V.- Le conseil d'administration procède chaque année à l'évaluation des engagements, afin de déterminer le montant de la réserve à constituer pour leur couverture.

VI.- Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 53

Les membres des corps enseignants pourront, sur demande agréée par le ministre chargé de l'éducation nationale et soit par le ministre intéressé, soit par les représentants des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif, occuper, en position de service détaché, des emplois correspondant à leurs qualifications, nonobstant les règles relatives au recrutement de ces emplois dans les administrations de l'État ou des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif.

Ils percevront dans cette position une rémunération globale au moins égale à celle qu'ils auraient perçue s'ils étaient restés dans leur corps.

Après une année de service dans leur nouvel emploi, ces personnels pourront, sur leur demande, être intégrés dans le corps de fonctionnaires titulaires dont relève l'emploi considéré, sous réserve d'une vérification de leur aptitude dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'État.

Dans leur nouveau corps, les intéressés seront reclassés à grade équivalent et à un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.

La période initiale de détachement pourra être prolongée au maximum pour une période de même durée. Ceux des intéressés qui ne seront pas intégrés dans le nouvel emploi seront immédiatement réintégrés, même en surnombre, dans leur corps d'origine. Pendant une durée de cinq ans suivant leur intégration dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois, ils pourront sur demande, être détachés de plein droit dans leur corps d'origine.

Des décrets définissent la liste des corps enseignants bénéficiaires des présentes dispositions et les conditions de grade et d'ancienneté requises des candidats. Compte tenu des possibilités d'accueil indiquées par chaque administration ou catégorie de collectivités locales ou d'établissements publics, les contingents annuels d'emplois offerts sont, pour chaque administration et pour chaque catégorie de collectivités locales ou établissements, fixés par arrêtés interministériels.

Article 54

Pour l'application des dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d'âge est fixée à soixante ans et qui réunissent les conditions prévues au I de l'article L. 24 à compter de l'année 2008, la durée d'assurance fait l'objet d'une majoration. Cette majoration est fixée à un an par période de dix années de services effectifs.

Article 55

Sauf disposition spéciale contraire, les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AINSI

QU'À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET DES EXPLOITANTS AGRICOLES

CHAPITRE Ier

Création d'un régime complémentaire obligatoire

pour les industriels et les commerçants

Article 56

Le chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale (première partie : législative) est ainsi modifié :

1° La section 1 est rédigée comme suit :

« Section 1

« Régimes complémentaires d'assurance vieillesse

« Art L. 635-1.- Les régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assurent au bénéfice des personnes affiliées l'acquisition et le versement d'une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« Toute personne relevant de l'une des organisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 621-3, y compris lorsque l'adhésion s'effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d'une pension d'invalidité, est affiliée d'office au régime complémentaire obligatoire de l'organisation dont il relève.

« Les cotisations des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse mentionné au présent article sont assises sur le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6, et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« Ces régimes sont régis par des décrets qui fixent notamment les taux des cotisations et les tranches de revenu sur lesquelles ceux-ci s'appliquent.

« Art. L. 635-2.- Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l'article L. 634-2-1 sont également ouvertes pour les régimes complémentaires mentionnés à l'article L. 635-1 aux personnes bénéficiant déjà d'une prestation de vieillesse servie par les régimes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 621-3. Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de rachat, sont fixées par décret.

« Art. L. 635-3.- Les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants au titre des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse des organisations autonomes des professions artisanales, industrielles et commerciales sont précisées par un règlement de la caisse nationale compétente approuvé par arrêté ministériel. Ce règlement détermine notamment les conditions dans lesquelles les pensions sont revalorisées, et fixe les principes de fonctionnement et de gestion financière du régime complémentaire, ainsi que la nature et les modalités d'attribution des prestations servies par son fonds d'action sociale. »

2° L'article L. 635-6 devient l'article L. 635-4 et est ajouté à la section 1.

3° La section 2 est rédigée comme suit :

« Section 2

« Régimes d'assurance invalidité décès

« Art. L. 635-5.- Les régimes obligatoires d'invalidité décès des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales d'une part, des professions industrielles et commerciales d'autre part, attribuent aux personnes affiliées une pension d'invalidité en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée. La pension d'invalidité prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail par le régime concerné.

« Art. L. 635-6.- Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension, propres à chacun des régimes sont déterminées par un règlement de la caisse nationale concernée, approuvé par arrêté ministériel. »

4° La section 3 est abrogée.

Article 57

A l'article L. 633-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'exclusion des articles L. 635-1 à L. 635-6 » sont supprimés.

Article 58

Les dispositions des articles 56 et 57 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

Les prestations liquidées antérieurement dans le régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse en faveur des conjoints des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales sont à compter de cette date mises à la charge du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse institué pour ces professions en application de la présente loi.

Pour les assurés qui n'ont pas fait liquider leur pension de retraite avant cette date, sont converties en points dans le même régime, selon des modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 635-3 :

1° Les prestations auxquelles les assurés auraient pu prétendre dans le régime en faveur des conjoints, au regard des dispositions régissant ce régime au 31 décembre 2003 ;

2° Les cotisations versées audit régime en faveur des conjoints par les assurés qui ne pouvaient prétendre à des prestations dans ce régime au regard des dispositions le régissant au 31 décembre 2003 mais justifient d'une durée d'assurance d'au moins quinze ans dans ce régime au 31 décembre 2003.

Article 59

La caisse assurant avant le 1er janvier 2004 la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales est transformée à cette date en mutuelle régie par les dispositions du livre II du code de la mutualité.

Le conseil d'administration de la caisse prend avant cette date les mesures nécessaires à cette transformation. Notamment, il adopte des statuts provisoires, forme une demande d'immatriculation au registre prévu à l'article L. 411-1 du code de la mutualité, et dépose une demande d'agrément en application de l'article L. 211-7 du code de la mutualité. Dans les formes prescrites par le code de la mutualité, il convoque avant le 30 juin 2004 une assemblée générale représentant l'ensemble des membres participants de la mutuelle. Cette assemblée générale procède à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et se prononce notamment sur les statuts provisoires qui lui sont soumis.

Les mandats des administrateurs de la caisse assurant la gestion du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en fonction au 31 décembre 2003 sont prorogés jusqu'à l'élection du nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale mentionnée au précédent alinéa et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'assurance vieillesse

des professions libérales

Article 60

Au premier alinéa de l'article L. 153-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales » sont remplacés par les mots : « , aux régimes des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions industrielles, commerciales et artisanales ainsi que, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au régime de base de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales ».

Article 61

I.- A l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale :

1° Les mots : « L. 231-5, L. 231-12, » sont remplacés par les mots : « L. 231-5, L. 231-6-1 (1°), L. 231-12, » ;

2° Les mots : « L. 256-2 et L. 256-3 » sont remplacés par les mots : « L. 256-3 » ;

3° Les mots : « L. 371-8, » sont abrogés.

II.- Au deuxième alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, le mot : « commissaire-priseur » est remplacé par les mots : « personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 ».

Article 62

Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :

I.- A la section 2, l'article L. 641-1 devient l'article L. 641-6.

II.- Il est créé, avant la section première, un article L. 641-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1.- L'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

« La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale. »

III.- La section première est rédigée comme suit :

« Section première

« Caisse nationale

« Art. L. 641-2.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion de l'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. L. 641-3.- L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du gouvernement.

« En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.

« Art. L. 641-4.- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle.

« Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle.

« Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

IV.- Il est créé à la section 2, avant l'article L. 641-6, un article L. 641-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-5.- Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat.

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. »

Article 63

I.- Au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale, la section première est intitulée : « Section première- Cotisations ». Elle comprend les articles L. 642-1 à L. 642-4.

II.- Les articles L. 642-1 et L. 642-2 sont rédigés comme suit :

« Art. L. 642-1.- Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

« 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

« 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

« Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

« Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

« Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

« Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

« Art. L. 642-2- Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

« Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

« Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

« Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois d'exercice de l'activité libérale.

« Les cotisations dues au titre de cette période font l'objet d'un étalement qui ne peut excéder cinq ans. Le bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de retard.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'un début ou d'une reprise d'exercice de l'activité libérale.

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables à raison d'une modification des conditions dans lesquelles le professionnel libéral exerce son activité. »

III.- Les trois derniers alinéas de l'article L. 642-3 sont abrogés.

Article 64

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est rédigée comme suit :

« Section 2

« Recouvrement

« Art. L. 642-5.- Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :

« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;

« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Article 65

I.- La section 2 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Section 2 - Ouverture des droits et liquidation des prestations de base ».

II.- L'article L. 643-1 est rédigé comme suit :

« Art. L. 643-1.- Le montant de la pension servie par le régime de retraite des professions libérales est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point.

« La valeur de service du point est fixée par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, en fonction de l'équilibre des ressources et des charges du régime.

« Les femmes ayant accouché au cours d'une année civile d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales bénéficient de points supplémentaires au titre du trimestre civil au cours duquel survient l'accouchement, dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes ayant exercé leur activité libérale en étant atteintes d'une invalidité entraînant pour elles l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie bénéficient de points supplémentaires, dans des conditions fixées par décret.

« La pension de retraite est, le cas échéant, portée au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en ajoutant aux périodes d'assurance les périodes d'exercice de l'activité libérale antérieures à l'obligation de cotiser, dans des conditions fixées par décret. »

III.- L'article L. 643-2 est rédigé comme suit :

« Art. L. 643-2.- Sont prises en compte par le régime de retraite des professions libérales pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite de douze trimestres :

« 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes visées à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime d'assurance vieillesse des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ;

« 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. »

IV.- L'article L. 643-3 est rédigé comme suit :

« Art. L. 643-3.- La liquidation de la pension prévue à l'article L. 643-1 peut être demandée à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1.

« Lorsque l'intéressé a accompli la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, 1e montant de la pension de retraite est égal au produit de la valeur du point fixée pour l'année en cours par le nombre de points acquis.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les coefficients de réduction de la pension de retraite applicables en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation et de la durée d'assurance lorsque l'intéressé ne justifie pas de la durée prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Le décret prévu à l'alinéa précédent détermine également le barème suivant lequel la pension est majorée lorsque, à la demande de l'intéressé, la liquidation de la pension de retraite est ajournée au-delà de l'âge et de la durée d'assurance prévus respectivement au premier et au deuxième alinéa du présent article. »

V.- 1° L'article L. 643-4 devient l'article L. 643-5 ;

2° Il est créé un article L. 643-4 rédigé comme suit :

« Art. L. 643-4.- Sont liquidées sans coefficient de réduction même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3  les pensions de retraite :

« 1° Des assurés ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

« 2° Des assurés ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 643-3 et relevant de l'une des catégories suivantes :

« a) Reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 643-5 ;

« b) Grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

« c) Anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

« d) Personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8. »

VI.- L'article L. 643-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 643-6.- L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité libérale.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'exercice d'une activité procurant des revenus inférieurs à un seuil déterminé dans des conditions fixées par décret.

« Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus supérieurs à ceux prévus à l'alinéa précédent, il en informe la section professionnelle compétente et le service de sa pension est suspendu. »

Article 66

I.- Les articles L. 643-7, L. 643-8, L. 643-8-1, L. 643-9 et L. 643-10 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II.- La section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du même code est rédigée comme suit :

« Section 3

« Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

« Art. L. 643-7.- En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3. »

Article 67

Il est créé après la section 3 du chapitre III du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale une section 4 rédigée comme suit :

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 643-8.- Les prestations visées au chapitre III du présent titre sont versées :

« - soit à trimestre échu ;

« - soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l'article L. 644-1.

« Elles peuvent faire l'objet d'un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Article 68

Au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale :

I.- Le dernier alinéa de l'article L. 644-1 est abrogé.

II.- A l'article L. 644-2, les mots : « le régime d'allocation vieillesse » sont remplacés par les mots : « le régime d'assurance vieillesse de base ».

III.- Il est créé un article L. 644-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 644-3.- A la demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après avis des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives des professions intéressées, des décrets peuvent étendre l'affiliation à titre obligatoire aux régimes complémentaires institués en application de l'article L. 644-1 aux personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 11° et 12° de l'article L. 311-3.

« Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui ne sont pas dispensées de l'affiliation aux institutions mentionnées à l'article L. 921-1, cotisent aux régimes institués en application de l'article L. 644-1 sur une assiette identique à celle prévue pour les cotisations prélevées au profit des institutions mentionnées à l'article L. 921-1. 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 69

Au premier alinéa de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, les mots : «  à l'exception des personnes exerçant la profession d'agent général d'assurances dans les conditions prévues au 11° ou 12° de l'article L. 311-3 » sont supprimés.

Article 70

I.- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II.- A cette date, les droits acquis par les personnes affiliées au régime de base des professions libérales sont transformés en points. Pour le calcul de ces droits, 1/60ème de l'allocation visée à l'article L. 811-1 du code de la sécurité sociale vaut 100 points au sens de l'article L. 643-1.

Les droits liquidés au titre du régime de base des professions libérales jusqu'au 31 décembre 2003 sont transformés en points dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au prorata de leur montant monétaire au 31 décembre 2003.

La durée d'assurance des affiliés au régime de base des professions libérales correspond au nombre de trimestres validés dans ledit régime par les intéressés.

III.- Les dispositions de l'article L. 643-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux pensions de réversion liquidées antérieurement au 1er janvier 2004.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au régime de base des exploitants agricoles

Article 71

I.- L'article L. 731-42 du code rural est modifié comme suit :

1° Au 1°, les mots : «  dix-huit ans » sont remplacés par les mots : «  seize ans » ;

2° Au b du 2°, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

II.- A l'article L. 732-34 du code rural, les mots : « dix-huit ans » sont remplacés par les mots : « seize ans ».

III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Article 72

I.- Après l'article L. 732-18 du code rural est inséré un article L. 732-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-18-1.- L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminées par décret, et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à un seuil défini par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. »

II.- Après l'article L. 732-25 du code rural est inséré un article L. 732-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-25-1.- La durée d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires accomplie au delà de l'âge prévu à l'article L. 732-18 et qui excède la durée minimale prévue à l'article L. 732-25 donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »

III.- Au II de l'article L. 732-54-1 du code rural, et au deuxième alinéa de l'article L. 732-54-5 et au I de l'article L. 732-54-8 du même code, après les mots : « article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « dans sa rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ».

IV.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

Les dispositions du II sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.

Article 73

Après l'article L. 732-35 du code rural, il est inséré un article L. 732-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-35-1.- Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le mode de calcul des cotisations et les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. »

Article 74

Après l'article L. 732-27 du code rural est inséré un article L. 732-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-27-1.- Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle, et dans la limite de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.

« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 75

I.- L'article L. 732-41 du code rural est modifié comme suit :  

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. » sont remplacés par les mots : « si ses ressources personnelles, ou celles du ménage n'excèdent pas un plafond fixé par décret » ;

2° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède le plafond prévu, la pension de réversion est réduite à concurrence du dépassement. »

II.- L'article L. 732-50 du code rural est modifié comme suit :

1° Le troisième alinéa est rédigé comme suit :

« Elle est revalorisée selon les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de remariage, de vie maritale ou » sont supprimés.

III.- 1° Au 3° de l'article L. 722-8, les mots : « et veuvage » sont supprimés ;

2° L'article L. 722-16 est abrogé ;

3° Au 3° de l'article L. 723-3 du code rural, les mots : « et assurance veuvage » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 731-10 du code rural, les mots : « maternité, vieillesse et veuvage » sont remplacés par les mots : « maternité et vieillesse » ;

5° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural est abrogé ;

6° Le titre de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est modifié comme suit : « assurance vieillesse » ;

7° La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est abrogée ;

8° A l'article L. 741-9 du code rural, le b du II est complété par les mots : « et des salariés » et le III est abrogé.

IV.- Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après :

1° Les personnes bénéficiant à cette date de l'allocation instituée par l'article L. 722-16, continuent à la percevoir, dans des conditions fixées par décret ;

2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ;

3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 732-41 sont déterminées par décret ; les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse régie par le titre III du livre VII du code rural.

Article 76

L'article L. 732-39 du code rural est modifié comme suit :  

Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. »

Au deuxième alinéa, les mots : « ou allocation » sont supprimés.

Article 77

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est intitulée : « Paiement des pensions ».

Il est créé dans cette sous-section, un article L. 732-55 ainsi rédigé :  

« Art. L. 732-55.- Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2005. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE

Article 78

Toute personne a accès, à titre privé ou dans le cadre de son activité professionnelle, à un ou plusieurs produits d'épargne réservés à la retraite, dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt.

Article 79

Il est créé un plan d'épargne pour la retraite. Ce plan est souscrit dans un cadre associatif. Il peut être individuel ou collectif. Il a pour objet la constitution d'une rente viagère payable à l'âge de la retraite. Une loi ultérieure précise les modalités de mise en place et de fonctionnement de ce plan.

Article 80

I.- Le chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 443-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.- Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite qui prend la forme suivante :

« Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite.

« Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du même code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds.

« Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1.

« Il ne peut être mis en place que si les participants mentionnés à l'article L. 443-1 ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte régi par ledit article ou par l'article L. 443-1-1.

« Les participants au plan doivent bénéficier d'un choix entre trois fonds au moins présentant différents profils d'investissement. » ;

2° Les deux derniers alinéas du II de l'article L. 443-1-2 sont abrogés ;

3° Le IV de l'article L. 443-1-2 est ainsi rédigé :

« IV.- L'accord qui établit le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite détermine les modalités de délivrance en capital et de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites au compte des participants ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs. » ;

4° L'article L. 443-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » sont supprimés ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan mentionné à l'article L. 443-1-2 » sont supprimés.

II.- Les sommes inscrites au compte de participants à un plan d'épargne salariale volontaire tel que défini à l'article L. 443-1-2 dans sa version antérieure à la présente loi sont transférées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi soit dans un plan d'épargne entreprise ou interentreprise, soit dans un plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite nouvellement créé.

La période d'indisponibilité de ces sommes correspond à celle des plans sur lesquels elles sont transférées.

III.- Dans les textes législatifs, les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire » sont remplacés par les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ».

IV.- A l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite mentionné à l'article L. 443-1-2 du code du travail ne peuvent détenir plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du même code. »

Article 81

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article 163 tervicies un article 163 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quatervicies.- I.- A.- Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :

« a) Aux plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°          du          portant réforme des retraites ;

« b) Au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.

« B.- 1° Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence entre :

« a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 bis-0 A, pour une part déterminée par la loi ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;

« 2° La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1° et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A, peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.

« II.- Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1° du B du I s'entendent :

« A.- Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant brut.

« B.- Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable augmenté des cotisations déductibles en application des articles 154 bis et 154 bis-0 A.

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;

2° L'article 83 est modifié comme suit :

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » ;

b) Le 1° bis est abrogé ;

c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« 1° quater.- Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »

d) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.

« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 154 bis est remplacé par le texte suivant :

« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;

4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : «  dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;

L'article 158 est modifié comme suit :

a) Au 5, il est inséré après le b ter un b quater ainsi rédigé :

« b) quater.- Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne pour la retraite créés par l'article 79 de la loi n°          du          portant réforme des retraites ; » ;

b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies  ».

II.- Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.

III.- Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

Fait à Paris, le 28 mai 2003.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail

et de la solidarité,

Signé : FRANÇOIS FILLON

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N° 885 - Projet de loi portant réforme des retraites

1 Conformément à l'engagement pris par le Gouvernement devant les partenaires sociaux, ces principes généraux sont reproduits ci-après.


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