N° 959 - Projet de loi : convention pénale sur la corruption




Document
mis en distribution
le 30 juin 2003
No  959
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 2003.
P R O J E T   D E   L O I
autorisant la ratification
de la
convention pénale sur la corruption,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, messieurs,
    A la suite de nombreux scandales liés à la corruption, qui ont ébranlé les pays d'Europe occidentale, centrale et orientale, depuis le début des années 1990, de multiples réactions tant nationales qu'internationales se sont exprimées afin de souligner le risque que constitue pour la stabilité des institutions démocratiques et le fonctionnement de l'économie de marché une telle dérive.
        A cet égard, les opinions publiques, elles-mêmes, ont stigmatisé ce danger que représente la corruption qui sape la confiance que les citoyens accordent aux élus ou aux fonctionnaires, qui fausse le jeu de la concurrence, qui freine la croissance et conduit à l'inégalité.
        A l'échelle du Conseil de l'Europe et pour faire face à cette menace, les ministres européens de la justice réunis lors de leur XIXe conférence tenue à La Valette en 1994 jetèrent les bases d'un programme d'action contre ce fléau.
        Ainsi, soulignant que la corruption représentait une grave menace contre l'Etat de droit, la démocratie, les droits de l'homme, l'équité et la justice sociale, qu'elle entravait le développement économique, qu'elle mettait en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondations morales de la société, les ministres de la justice recommandèrent-ils au comité des ministres du Conseil de l'Europe la création d'un Groupe multidisciplinaire sur la corruption (GMC) chargé d'examiner quelles mesures pouvaient être mises en œuvre pour lutter efficacement contre ce phénomène.
        Le GMC commençait ses travaux en mars 1995 et à cette occasion établissait un projet de programme d'action contre la corruption couvrant notamment tous les aspects de la lutte internationale. Au terme de ce programme, il était prévu l'élaboration d'une ou plusieurs conventions internationales contre la corruption ainsi que l'instauration d'un mécanisme de suivi visant à assurer le respect des engagements contenus dans de tels instruments ou tout autre instrument juridique pertinent.
        En novembre 1996, ce programme était adopté par le comité des ministres qui chargeait le GMC de le mettre en œuvre avant le 31 décembre 2000.
        Le 6 novembre 1997, lors de sa 101e session, le comité des ministres du Conseil de l'Europe adoptait la résolution (97) 24, établissant une liste de vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, et chargeait le GMC de conclure rapidement l'élaboration d'un instrument juridique international, conformément au programme d'action contre la corruption et de lui soumettre un projet de texte.
        Le 5 mai 1998, ce comité, à l'occasion de sa 102e session, adoptait l'accord partiel et élargi instituant le GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption), organe ayant vocation à suivre, par le biais d'un processus dynamique d'évaluation et de pressions mutuelles, l'application des principes directeurs pour la lutte contre la corruption et la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux adoptés en application du programme d'action contre la corruption.
        Parmi ces instruments, le GMC a, à l'issue de longues et fructueuses négociations, examiné et approuvé le texte définitif d'une convention pénale qui était adoptée par le comité des ministres lors de sa 103e session en novembre 1998 et ouverte à la signature des Etats le 27 janvier 1999.
        La France signait ce texte le 9 septembre 1999.
        Au 1er janvier 2003, la convention pénale du Conseil de l'Europe a été signée par trente-neuf des Etats membres et par quatre Etats non membres, dont les Etats-Unis d'Amérique. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2002, après que quatorze Etats l'ont ratifiée.
        L'une des principales caractéristiques de la présente convention est son large champ d'application qui reflète une approche globale du phénomène de la corruption, ce qui la différencie des autres instruments internationaux récemment transposés en droit interne par la loi du 30 juin 2000 (convention OCDE - protocoles et conventions conclus dans le cadre de l'Union européenne).
        La convention pénale a principalement pour objet de développer des normes communes en matière de corruption et de mettre à la charge des Etats signataires l'obligation d'adopter des incriminations couvrant les principales formes de corruption. A cet égard, si elle ne donne pas de définition générale de la corruption, elle règle tant des questions de fond que des questions de forme (chapitre II), vise à améliorer la coopération internationale (chapitre IV) et prévoit également la mise en place d'un mécanisme de suivi (chapitre III), le dernier chapitre (chapitre V) étant consacré aux dispositions finales.
        Après avoir procédé, dans l'article 1er du chapitre Ier relatif à la terminologie, à la définition des expressions d'« agent public », de « juge » et de « personne morale », la convention pénale décline au sein du chapitre II les différentes mesures que les Etats signataires doivent prendre, au niveau national, pour assurer une lutte efficace contre la corruption.
        Parmi ces mesures figurent, en premier lieu, la mise en œuvre d'incriminations, couvrant les principaux domaines susceptibles d'être affectés par la corruption (articles 2 à 14), et, en deuxième lieu, l'élaboration de textes pénaux tant de fond que de procédure (articles 15 à 23) permettant d'assurer une répression efficace.
        Sur le plan des incriminations, la convention permet de progresser sensiblement dans la voie du rapprochement des législations pénales en étendant les infractions de corruption active et passive à de nombreuses catégories professionnelles ainsi qu'au secteur privé et en incriminant le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de la corruption et les infractions comptables.
        Ainsi, en son article 2, la convention définit la corruption active d'agents publics comme le fait, pour toute personne (hommes d'affaires, agents publics, personne privée...), intentionnellement, de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à un agent public, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
        L'article 3 dispose qu'est constitutif de corruption passive le fait pour un agent public, intentionnellement, de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.
        Pour les rédacteurs de la convention, dans ces deux définitions qui visent nécessairement un acte intentionnel, l'expression « avantage indu » doit être interprétée comme désignant quelque chose de matériel ou non, que le bénéficiaire n'est pas légalement habilité à accepter ou à recevoir. Ainsi, sont exclus les avantages admis par la loi ou le règlement administratif ainsi que les cadeaux de faible valeur ou socialement acceptables.
        Enfin, la convention procède à l'extension de ces définitions à d'autres catégories professionnelles. Ainsi, doit être incriminée dans les législations nationales la corruption tant active que passive : des membres d'assemblées publiques nationales (article 4), des agents publics étrangers (article 5), des membres d'assemblées publiques étrangères (article 6), des fonctionnaires internationaux (article 9), des membres d'assemblées parlementaires internationales (article 10) et des juges et des agents de cours internationales (article 11).
        Une innovation importante de la présente convention pénale consiste dans l'extension de l'incrimination de la corruption au secteur privé. En effet, désireux d'éviter toute lacune dans une stratégie globale de lutte contre la corruption et conscients que la corruption dans le secteur privé porte atteinte aux valeurs de confiance et de loyauté indispensables à la vie des affaires, il est apparu nécessaire aux rédacteurs de la convention d'incriminer la corruption dans un tel domaine.
        A cet égard, l'article 7 qui traite de la corruption active et l'article 8, relatif à la corruption passive, limitent tous deux le champ de la corruption privée à « l'activité commerciale », c'est-à-dire au secteur des affaires et de l'entreprise, considéré comme plus vulnérable. Sont ainsi exclues délibérément du champ d'application desdits articles les activités à but non lucratif menées par des personnes ou des organisations, telles des associations ou des organisations non gouvernementales (ONG). En outre, s'agissant des personnes impliquées dans de tels faits, ces articles prohibent la corruption active ou passive de « toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé ». Ainsi sont susceptibles d'être poursuivis tant des salariés que des membres de la direction, ou du conseil d'administration qui exercent leur activité dans des sociétés, des entreprises, des fondations ou toutes autres entités qui sont détenues entièrement ou dans une mesure déterminante par des particuliers. Enfin, il est nécessaire que la personne corrompue ait accompli un acte ou se soit abstenue de le faire, en « violation de ses devoirs ». Cette expression vise à s'assurer qu'il n'y a pas eu violation du devoir général de loyauté vis-à-vis des affaires ou des intérêts de l'employeur ou du mandant.
        L'article 12 incrimine le trafic d'influence tant actif que passif, et cherche à sanctionner le comportement d'individus qui tentent d'obtenir des avantages en raison d'influence réelle ou supposée qu'ils peuvent avoir sur des agents publics nationaux ou étrangers, des membres d'assemblées publiques nationales ou étrangères, des fonctionnaires internationaux, des membres d'assemblées parlementaires internationales et des juges ou agents des cours internationales. Cette disposition, selon les rédacteurs de la convention, permet ainsi de s'attaquer à la « corruption ambiante » qui sape la confiance des citoyens envers l'honnêteté de l'administration publique.
        Le trafic d'influence actif présuppose qu'une personne promette, donne ou offre un avantage indu à quelqu'un qui indique ou confirme avoir une influence abusive auprès de tierce personne. Le trafic d'influence passif présuppose qu'une personne, profitant d'une influence réelle ou prétendue auprès d'une personne tierce, sollicite, reçoive ou accepte un avantage indu.
        Compte tenu des liens étroits existants entre la corruption et le blanchiment, l'article 13 permet l'incrimination du blanchiment des produits dérivés des délits de corruption définis au sein de la présente convention ainsi que du trafic d'influence. En outre, l'article 14 sanctionne les infractions comptables destinées soit à permettre la commission d'infractions de corruption, soit à les dissimuler.
        Plusieurs dispositions de la convention sont relatives aux poursuites et à la sanction des auteurs des faits de corruption.
        S'agissant des poursuites et afin de garantir l'efficacité de la lutte contre ce phénomène, l'article 20 souligne la nécessité d'avoir recours à des autorités qui soient spécialisées, compte tenu de la technicité de la matière et indépendantes, afin d'éviter tout risque de pression. Le texte indique, en outre, que des mesures doivent être prises afin que toute autorité publique ou tout agent public coopère effectivement avec les autorités spécialisées (article 21). Enfin, en matière de collecte de preuves, la convention souligne, en premier lieu, la nécessité pour chaque Etat partie de mettre en place un dispositif de « protection effective et appropriée » des témoins ou de toute personne souhaitant collaborer à la manifestation de la vérité (article 22), et, en deuxième lieu, que des techniques spéciales d'investigation puissent être utilisées afin de faciliter la collecte des preuves et d'autoriser la saisie, le gel et la confiscation des instruments ou produits de la corruption (article 23).
        L'article 17 détermine des critères de compétence pour la poursuite des infractions qui sont soit territoriaux, soit relatifs à la nationalité de l'auteur de l'infraction ou à sa qualité d'agent public, de membre d'une assemblée publique nationale, de fonctionnaire international, de membre d'une assemblée parlementaire internationale ou de juge ou agent d'une cour internationale.
        S'agissant des sanctions, la convention exige que, sous réserve de l'existence d'immunités et du respect des procédures de levée de celles-ci (article 16), soient réprimés non seulement les auteurs principaux mais également les complices (article 15). De même, les Etats parties doivent prévoir les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales, qui peut être soit pénale, soit civile, soit administrative (article 18). En outre, il est indiqué que les mesures sanctionnant de tels comportements, qui peuvent s'accompagner de décisions de confiscation, doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 19).
        Le chapitre III contient un article unique qui précise que le Groupe d'Etats contre la corruption (le GRECO) assurera le suivi de la mise en œuvre de la présente convention (article 24).
        La lutte contre la corruption ne pouvant être limitée au cadre national, la présente convention consacre le chapitre N à la coopération internationale. A cet égard, elle offre aux Etats signataires une véritable base juridique en matière de coopération dans le domaine de la corruption, leur permettant ainsi de coopérer même en l'absence d'instruments ou d'arrangements internationaux (article 25). Les formes de coopération judiciaire portent sur l'entraide (article 26), l'extradition (article 27) et également l'échange d'informations, qu'il soit spontané (article 28) ou sollicité (article 31). Enfin, la convention précise les conditions de désignation des autorités centrales chargées de l'organisation de cette coopération (article 29) et détermine les modalités de coopération entre ces autorités (article 30).
        Le dernier chapitre (chapitre V) est consacré aux dispositions finales.
        Ainsi l'article 32 subordonne l'entrée en vigueur de la convention à sa ratification par quatorze Etats signataires. Ce nombre inhabituellement élevé de ratifications exigées s'explique par le fait qu'une telle convention ne peut être effective que si de nombreux Etats s'engagent à prendre en même temps les mesures nécessaires pour lutter contre la corruption.
        L'article 33 décrit la procédure d'adhésion de nouveaux Etats candidats et l'article 41 précise, a contrario, les modalités de dénonciation de cette convention par un ou des Etats parties. Par ailleurs et afin de résoudre les difficultés d'application ou d'interprétation susceptibles de se poser, les règles concernant les possibilités d'amendements du texte sont fixées à l'article 39 et la procédure de règlement des différends est organisée à l'article 40.
        L'article 35 est destiné à assurer la coexistence de la convention avec d'autres traités multilatéraux ou bilatéraux traitant des questions de corruption.
        Enfin et dans le but de permettre un grand nombre de ratifications à la présente convention, un mécanisme de déclarations et de réserves susceptibles d'être formulées par les Etats est décrit à l'article 37. Ces déclarations et réserves ont une validité limitée à trois ans et sont susceptibles d'être reconduites pour la même durée après qu'il ait été justifié de l'intérêt de leur maintien devant le GRECO (article 38).
        Telles sont les principales observations qu'appelle la convention pénale sur la corruption qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement conformément aux dispositions de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée la ratification de la convention pénale sur la corruption, faite à Strasbourg, le 27 janvier 1999, signée par la France le 9 septembre 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 18 juin 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de  Villepin

    

CONVENTION PÉNALE
sur la corruption,
faite à Strasbourg le 27 janvier 1999
Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;
    Reconnaissant l'importance de renforcer la coopération avec les autres Etats signataires de la présente Convention ;
    Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l'adoption d'une législation appropriée et des mesures préventives adéquates ;
    Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, sape les principes de bonne administration, d'équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et des fondements moraux de la société ;
    Convaincus que l'efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale ;
    Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des Etats américains, l'OCDE et l'Union européenne ;
    Eu égard au Programme d'action contre la corruption, adopté par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19e Conférence des ministres européens de la justice (La Valette, 1994) ;
    Rappelant dans ce contexte l'importance de la participation des Etats non membres aux activités du Conseil de l'Europe contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en œuvre du Programme d'action contre la corruption ;
    Rappelant en outre que la résolution no 1 adoptée par les ministres européens de la justice lors de leur 21e conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d'action contre la corruption et recommande, en particulier, l'élaboration d'une convention pénale sur la corruption prévoyant l'incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied d'égalité ;
    Gardant à l'esprit que les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe ont décidé, lors de leur deuxième sommet qui s'est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension de la corruption et ont adopté un plan d'action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent, charge le Comité des ministres notamment de conclure rapidement les travaux d'élaboration d'instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d'action contre la corruption ;
    Considérant de surcroît que la résolution (97) 24 portant les vingt principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des ministres à l'occasion de sa 101e session, souligne la nécessité de conclure rapidement l'élaboration d'instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d'action contre la corruption ;
    Eu égard à l'adoption lors de la 102e session du Comité des ministres, le 4 mai 1998, de la résolution (98) 7 portant autorisation de créer l'Accord partiel élargi établissant le Groupe d'Etats contre la corruption (Greco), institution qui a pour objet d'améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine,
sont convenus de ce qui suit :

Chapitre  Ier
Terminologie

Article 1er
Terminologie

    Aux fins de la présente Convention :
    a)  L'expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « maire », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l'Etat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu'elle est appliquée dans son droit pénal ;
    b)  Le terme « juge » qui figure à l'alinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires ;
    c)  Dans le cas de poursuites impliquant un agent public d'un autre Etat, l'Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition d'agent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national ;
    d)  « Personne morale » s'entend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Chapitre  II
Mesures à prendre au niveau national

Article 2
Corruption active d'agents publics nationaux

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l'un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3
Corruption passive d'agents publics nationaux

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4
Corruption de membres d'assemblées publiques nationales

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.

Article 5
Corruption d'agents publics étrangers

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent un agent de tout autre Etat.

Article 6
Corruption de membres d'assemblées publiques étrangères

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat.

Article 7
Corruption active dans le secteur privé

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 8
Corruption passive dans le secteur privé

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire de tiers, un avantage indu ou d'en accepter l'offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 9
Corruption de fonctionnaires internationaux

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi sur toute personne, qu'elle soit détachée ou non auprès d'une telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.

Article 10
Corruption de membres
d'assemblées parlementaires internationales

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés à l'article 4 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.

Article 11
Corruption de juges
et d'agents de cours internationales

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d'une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d'une telle cour.

Article 12
Trafic d'influence

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d'exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l'avantage indu soit pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d'en accepter l'offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l'influence soit ou non exercée ou que l'influence supposée produise ou non le résultat recherché.

Article 13
Blanchiment du produit des délits
de la corruption

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE no 141), à l'article 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l'infraction principale est constituée par l'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration à l'égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de l'argent.

Article 14
Infractions comptables

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration :
    a)  Etablir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes ;
    b)  Omettre de manière illicite de comptabiliser un versement.

Article 15
Actes de participation

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité d'une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.

Article 16
Immunité

    Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes d'application, en ce qui concerne la levée de l'immunité.

Article 17
Compétence

    1.  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque :
    a)  L'infraction est commise en tout ou en partie sur son territoire ;
    b)  L'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres d'assemblées publiques nationales ;
    c)  L'infraction implique l'un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps un de ses ressortissants.
    2.  Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie quelconque de ces paragraphes.
    3.  Lorsqu'une Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition.
    4.  La présente Convention n'exclut pas l'exercice par une Partie de toute compétence pénale établie conformément à son droit interne.

Article 18
Responsabilité des personnes morales

    1.  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d'influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :
    -  un pouvoir de représentation de la personne morale ; ou
    -  une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou
    -  une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale,
ainsi que de la participation d'une telle personne physique en qualité de complice ou d'instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.
    2.  Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.
    3.  La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

Article 19
Sanctions et mesures

    1.  Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque Partie prévoit, à l'égard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.
    2.  Chaque Partie s'assure qu'en cas de responsabilité établie en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.
    3.  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

Article 20
Autorités spécialisées

    Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose d'une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu'elles exercent.

Article 21
Coopération entre autorités nationales

    Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales :
    a)  En informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise ; ou
    b)  En fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires.

Article 22
Protection des collaborateurs de justice
et des témoins

    Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée :
    a)  Aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;
    b)  Aux témoins qui font une déposition concernant de telles infractions.

Article 23
Mesures visant à faciliter la collecte des preuves
et la confiscation des produits

    1.  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l'utilisation de techniques d'investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre d'identifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire l'objet de mesures du paragraphe 3 de l'article 19 de la présente Convention.
    2.  Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

Chapitre  III
Suivi de la mise en œuvre

Article 24
Suivi

    Le Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

Chapitre  IV
Coopération internationale

Article 25
Principes généraux
et mesures s'appliquant à la coopération internationale

    1.  Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d'investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.
    2.  Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus n'est en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent.
    3.  Les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent également lorsqu'ils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 26
Entraide

    1.  Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour traiter sans délai des requêtes émanant des autorités qui sont habilitées, en vertu de leurs lois nationales, à enquêter sur ou à poursuivre les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.
    2.  L'entraide au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la Partie requise considère que le fait d'accéder à la demande serait de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.
    3.  Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

Article 27
Extradition

    1.  Les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infractions donnant lieu à l'extradition. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions dans tout traité d'extradition qu'elles concluront en tant qu'infractions donnant lieu à l'extradition.
    2.  Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention.
    3.  Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant qu'infractions donnant lieu à extradition.
    4.  L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.
    5.  Si l'extradition demandée à raison d'une infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l'objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en l'espèce, la Partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues avec la Partie requérante, et l'informe en temps opportun du résultat définitif.

Article 28
Informations spontanées

    Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsqu'elle considère que la divulgation desdites informations est susceptible d'aider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible d'entraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre.

Article 29
Autorité centrale

    1.  Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités centrales, chargée(s) d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.
    2.  Chaque Partie communique au secrétaire général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 30
Correspondance directe

    1.  Les autorités centrales communiquent directement entre elles.
    2.  En cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire ou communications y relatives peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.
    3.  Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
    4.  Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.
    5.  Les demandes ou communications, présentées en vertu du paragraphe 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.
    6.  Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, informer le Secrétaire général du Conseil de l'Europe que, dans un souci d'efficacité, les demandes formulées en application de ce chapitre doivent être adressées à son autorité centrale.

Article 31
Information

    La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.

Chapitre  V
Dispositions finales

Article 32
Signature et entrée en vigueur

    1.  La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par :
    a)  Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou
    b)  Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
    2.  Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.
    3.  La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle quatorze Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un tel Etat qui n'est pas membre du Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
    4.  Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. Un Etat signataire non membre du Groupe d'Etats contre la corruption (Greco) au moment de la ratification le deviendra automatiquement le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.

Article 33
Adhésion à la convention

    1.  Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Etats contractants à la convention, inviter la Communauté européenne ainsi que tout Etat non membre du Conseil n'ayant pas participé à son élaboration à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des ministres.
    2.  Pour la Communauté européenne et pour tout Etat adhérent, la convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. La Communauté européenne et tout Etat adhérent deviendront automatiquement membres du Greco, s'ils ne le sont pas déjà au moment de l'adhésion, le jour de l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard.

Article 34
Application territoriale

    1.  Tout Etat pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
    2.  Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le secrétaire général.
    3.  Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le secrétaire général.

Article 35
Relations avec d'autres conventions et accords

    1.  La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.
    2.  Les Parties à la convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.
    3.  Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, dès lors qu'il facilite la coopération internationale.

Article 36
Déclarations

    Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il érigera en infraction pénale la corruption active et passive d'agents publics étrangers au sens de l'article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l'article 9 ou de juges et d'agents de cours internationales au sens de l'article 11, uniquement dans la mesure où l'agent public ou le juge accomplit ou s'abstient d'accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.

Article 37
Réserves

    1.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à l'article 5.
    2.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il fait usage de la réserve figurant à l'article 17, paragraphe 2.
    3.  Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il peut refuser une demande d'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique.
    4.  Un Etat ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, faire des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve n'est admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront considérées comme une seule réserve.

Article 38
Validité et examen des déclarations et réserves

    1.  Les déclarations prévues à l'article 36 et les réserves prévues à l'article 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la convention pour l'Etat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.
    2.  Douze mois avant l'expiration de la déclaration ou réserve, le secrétaire général du Conseil de l'Europe informe l'Etat concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration, l'Etat notifie au secrétaire général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le secrétaire général informe cet Etat que sa déclaration ou réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l'Etat concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la ou les réserves tombent.
    3.  Lorsqu'une Partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au Greco quant aux motifs justifiant son maintien.

Article 39
Amendements

    1.  Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33.
    2.  Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des ministres son avis sur l'amendement proposé.
    3.  Le Comité des ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation des Etats non membres Parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.
    4.  Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.
    5.  Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

Article 40
Règlement des différends

    1.  Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.
    2.  En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 41
Dénonciation

    1.  Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.
    2.  La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 42
Notification

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
    a)  Toute signature ;
    b)  Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
    c)  Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33 ;
    d)  Toute déclaration ou réserve en vertu de l'article 36 ou de l'article 37 ;
    e)  Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg le 27 janvier 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat non membre ayant participé à l'élaboration de la convention et à tout Etat invité à y adhérer.

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N° 959 - Projet de loi : convention pénale sur la corruption


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