N° 960 - Projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive




No 960

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 juin 2003.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat
aprÈs déclaration d'urgence

modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative
à
l'archéologie préventive.

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 320, 346 et T.A. 137 (2002-2003).

Patrimoine culturel.

Article 1er

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Elles sont délivrées dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance prévue à l'article 9.

« Lorsque les prescriptions imposent la conservation de tout ou partie d'un terrain, le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire une proposition de classement dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. »

Article 1erbis (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Article 1erter (nouveau)

Après l'article 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci.

« Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat.

« Leurs activités scientifiques sont assurées sous la responsabilité de professionnels présentant des qualifications définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ces services réalisent des opérations de diagnostics et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles 4-2, 4-3, 4-5 et 5.

« L'Etat peut transférer par convention aux collectivités territoriales dont ces services relèvent les compétences qu'il exerce sur leur territoire pour l'élaboration de la carte archéologique. Ces conventions définissent les modalités de la compensation financière des charges transférées ainsi qu'éventuellement les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de la convention. »

Article 2

I. - L'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art 4. - Sous réserve des cas prévus à l'article 4-2, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et de la présente loi.

 « L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies à l'article 5.

« L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

« Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - L'établissement public prévu à l'article 4 est administré par un conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

 « Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

III. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive concernant :

« 1° Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ;

« 2° Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

« Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique. »

IV. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-3 ainsi rédigé :

« Art. 4-3. - La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux effectués sur le territoire et pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est soumis à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. »

V. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-4 ainsi rédigé :

« Art. 4-4. - Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public mentionné à l'article 4 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. »

VI. - Après l'article 4 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 4-5 ainsi rédigé :

« Art. 4-5. - Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. La convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

« Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ils sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat.

« Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions du titre III de la loi du 27 septembre 1941 précitée sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément à l'article 2.

« Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain. »

Article 3

L'article 5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive prévues au premier alinéa de l'article 2 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en œuvre, soit à l'établissement public mentionné à l'article 4, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne de droit public ou privé. L'opérateur, qui relève du droit privé, doit être totalement indépendant par rapport à la personne projetant d'exécuter les travaux. Les critères d'indépendance sont fixés par décret. L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions des lois du 27 septembre 1941 et n° 89-874 du 1er décembre 1989 précitées, ainsi que de la présente loi.

« L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité de leurs modalités de réalisation avec les prescriptions édictées en application de l'article 2.

« Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais.

« Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article 4 est tenu d'y procéder à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

L'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 7. - Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur autre que l'établissement public mentionné à l'article 4, cet opérateur est tenu de remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé en application du quatrième alinéa de l'article 4 ou par des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon les règles applicables aux documents administratifs.

« Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat.

« En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article 4, afin qu'il en achève l'étude scientifique. »

Article 4 bis (nouveau)

Après l'article 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est partagée pour moitié entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

« Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à l'article 7, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat.

« L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle s'engage à en assurer la bonne conservation.

« Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le droit de revendication prévu à l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 précitée. »

Article 5

L'article 8 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 ; ».

II. - Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. »

Article 6

L'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 9. - I. - Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans les cas des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux.

« Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est :

« 1° Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ;

« 2° Pour les travaux autres que ceux mentionnés au 1° et donnant lieu à une étude d'impact, l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l'emprise ;

« 3° Pour les autres types d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable.

« Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux visée au 1°, ou avant l'édiction de l'acte visé au 2°, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de diagnostic.

« Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations prévues à l'article 9-1. 

« Cette redevance ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, effectuée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« II. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« Pour les travaux exécutés sur des terrains d'une superficie égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés et inférieure à 5 000 mètres carrés, le montant de la redevance d'archéologie préventive est fixé forfaitairement à 1 000 €. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« 1° Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement concerté ;

« 2° La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration en application du code de l'urbanisme ;

« 3° La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« 4° La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du même code, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application de l'article 2 ;

« 5° La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au sixième alinéa du I ;

« 6° (nouveau) L'emprise au sol de la construction lorsque l'opération a pour objet la construction d'un bâtiment agricole.

« III. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est arrêté par décision du service départemental de l'équipement compétent.

« La redevance d'archéologie préventive doit être versée au comptable du Trésor de la situation des biens en un seul versement. Toutefois, lorsque la redevance est afférente à des travaux dont la durée d'exécution est au moins égale à cinq ans, elle est versée par tranche annuelle en fonction de la durée des travaux prévue par l'autorisation administrative sans pouvoir excéder dix annuités. 

« Le paiement de la redevance est poursuivi par les comptables du Trésor dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales.

« IV. - La taxe est perçue pour le compte de l'établissement public mentionné à l'article 4 ou, dans le cas visé au 2° de l'article 4-2, pour le compte de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux d'aménagement effectués pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales qui n'a pas donné son accord, en application du quatrième alinéa de l'article 4-2, à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale visée au 2° du même article, cette dernière reverse à l'établissement public le montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux.

« Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du 1° de l'article 4-2, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui l'a perçue.

« Lorsque les travaux définis à l'article 1er ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée, le produit de la redevance d'archéologie préventive lui est reversé. Des frais de dossier d'un montant de 300 € sont déduits du reversement. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

« A défaut de paiement intégral de la redevance par le redevable dans les délais fixés par l'avis des sommes à payer, une pénalité de retard est liquidée au taux de 10 % des sommes restant dues. Une lettre de rappel est adressée au redevable.

« La redevance est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la réalisation du fait générateur. »

Article 6 bis (nouveau)

L'article 1647 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

Article 7

I. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors œuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. »

II. - Après l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

« Art. 9-2. - Il est créé un Fonds national pour l'archéologie préventive, géré par l'établissement public mentionné à l'article 4.

« Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article 2.

« Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement de 30 % sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 9.

« Les subventions sont attribuées par l'Etat conformément aux critères définis par le conseil d'administration du fonds.

« Le conseil d'administration du fonds comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ; cinq représentants de l'Etat ; cinq représentants des collectivités territoriales ; cinq représentants des personnes visées au premier alinéa du I de l'article 9 et cinq personnalités qualifiées. Le conseil élit son président en son sein.

« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors œuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 8

L'article 10 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 10. - Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs. L'autorité compétente pour statuer sur les réclamations est celle qui a arrêté le montant de la redevance. »

Article 9

I. - L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, la date : « 31 décembre 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée est complétée par un article 15 ainsi rédigé :

« Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi. »

Article 10

Au troisième alinéa de l'article L. 421-2-4 du code de l'urbanisme, les mots : « de fouilles archéologiques préventives » sont remplacés par les mots : « d'opérations d'archéologie préventive », et le mot : « fouilles » est remplacé par le mot : « opérations ».

Article 11

I. - Supprimé

II. - Les dispositions de l'article 4-5 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée s'appliquent aux conventions conclues postérieurement à la publication de la présente loi.

III. - Les articles 5 et 7 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 de la présente loi s'appliquent, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi, à l'exécution des prescriptions de fouilles n'ayant pas donné lieu à signature de la convention d'exécution entre l'opérateur et la personne projetant d'exécuter les travaux. Ces opérations ne sont pas soumises à la redevance prévue au 2° du II de l'article 9 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée.

IV. - Les articles 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée dans leur rédaction issue de la présente loi sont applicables aux travaux d'aménagement et d'affouillement pour lesquels le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive intervient à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi.

Article 12 (nouveau)

Dans le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les mots : « et du patrimoine bâti » sont remplacés par les mots : « , du patrimoine bâti et du patrimoine archéologique ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2003.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET.

N° 960 - Projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d'urgence, modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive


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