N° 1252 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements





Document
mis en distribution
le 4 décembre 2003
No  1252
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 novembre 2003.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                        Mesdames, Messieurs,
        En dehors des Etats appartenant à l'OCDE, les investisseurs français ne bénéficient d'aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu'ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions arbitraires de l'Etat d'accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d'encouragement et de protection réciproques des investissements.
        C'est dans ce cadre que la France a signé le 12 mai 2003 un tel accord avec la République islamique d'Iran, proche des quatre-vingt-dix-neuf accords du même type déjà conclus avec des pays tiers. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l'investissement étranger, et offre ainsi aux investisseurs français en Iran une protection complète et cohérente contre le risque politique.
        L'accord de Téhéran est conclu pour une durée initiale de dix ans et il reste en vigueur au-delà de cette période, tant qu'il n'a pas été dénoncé (article 12). Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit notamment la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d'une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.

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        Le préambule de l'accord souligne la volonté des deux pays d'intensifier leurs relations économiques bilatérales par le biais de la création de conditions favorables à l'accueil des investissements, en particulier ceux concernant les infrastructures.
        L'article 1erest consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment les « investissements », les « investisseurs » et les « revenus ». La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. Le champ géographique de l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime. Enfin, le paragraphe 5 de l'article précise que l'accord n'empêche pas les Parties de prendre des mesures de nature à préserver et à encourager la diversité culturelle et linguistique.
        Les Parties admettront les investissements des investisseurs de l'autre Partie en conformité avec leur droit interne et les dispositions de l'accord (article 2).
        L'article 3 prévoit que chaque Partie contractante accorde aux investissements de l'autre Partie un traitement juste et équitable. Il prohibe les entraves de droit ou de fait aux activités des investisseurs en liaison avec leurs investissements.
        Les clauses classiques de traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée sont exposées à l'article 4. Ainsi, les investisseurs de l'autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux et recevront un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d'accords économiques régionaux, telle l'Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.
        L'article 5 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Ainsi, les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont interdites. Dans l'éventualité d'une expropriation motivée par l'utilité publique, l'accord établit le droit à une indemnité prompte, effective et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul et de versement.
        En cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), l'article 6 prévoit que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un traitement non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée.
        Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut produire l'investissement est prévu à l'article 7.
        L'article 8 prévoit les modalités de règlement des différends entre un investisseur et un Etat d'accueil. Si le différend n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois, il ouvre trois possibilités à l'investisseur : soit le recours aux tribunaux locaux, soit le recours au CIRDI (Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissement international), si la Partie contractante qui est partie au différend a adhéré à la convention créant le CIRDI, soit le recours à un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI), si la Partie contractante qui est partie au différend n'a pas adhéré à la convention créant le CIRDI.
        La subrogation de l'Etat qui aurait accordé sa garantie à un investisseur dans les droits de celui-ci, si la garantie a été utilisée, est prévue à l'article 9.
        L'article 10 définit le champ d'application de l'accord, à savoir l'ensemble des investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur, à condition qu'ils aient été réalisés en conformité avec les règles en vigueur dans le pays d'accueil.
        Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord s'effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d'arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 11).
        Les dispositions finales de l'article 12 prévoient la procédure de notification de l'accord entre les Parties signataires, et contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord. Après l'expiration de l'accord, il continue à s'appliquer, pendant une durée supplémentaire de quinze ans, aux investissements effectués alors qu'il était en vigueur.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Téhéran le 12 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 26 novembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  RAFFARIN

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique de  VILLEPIN

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République islamique d'Iran
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique d'Iran, ci-après dénommés « les Parties contractantes »,
    Désireux d'intensifier et de renforcer la coopération économique entre les deux Etats dans leur intérêt mutuel ;
    Se proposant d'utiliser leurs ressources économiques et leurs infrastructures potentielles dans le domaine des investissements et de créer des conditions favorables pour les investissements des nationaux d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie ;
    Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements des nationaux d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie ;
    Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Pour l'application du présent Accord :
    1.  Le terme « investissement » désigne tous les biens et avoirs, y compris ceux énumérés ci-après, investis par les investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie conformément aux lois et règlements de l'autre Partie (ci-après dénommée la Partie contractante hôte) :
    a)  Les biens meubles et immeubles et les droits y afférents tels que les hypothèques, droits de rétention, usufruits, cautionnements et tous droits analogues ;
    b)  Les actions et toute autre forme de participation à une société ;
    c)  Les créances ou droits à toutes prestations légitimes possédant une valeur financière ;
    d)  Les droits de propriété industrielle et intellectuelle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles industriels, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
    e)  Tous les droits possédant une valeur financière, notamment les droits relatifs à la prospection, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles ;
    Une modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification soit conforme aux termes et conditions de la licence délivrée pour cet investissement précis.
    2.  Le terme « investisseurs » désigne les personnes énumérées ci-après qui investissent sur le territoire de l'autre Partie contractante dans le cadre du présent Accord :
            i)  les personnes physiques qui, conformément à la législation de l'une des Parties contractantes, sont considérées comme étant ses nationaux ;
            ii)  les entités constituées ou enregistrées conformément à la législation de ladite Partie et dont le siège social est situé sur le territoire de celle-ci.
    3.  Le terme « revenus » désigne les sommes produites légalement par un investissement, telles que bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, royalties ou commissions.
    4.  Le terme « territoire » désigne :
            i)  en ce qui concerne la République islamique d'Iran, les régions sous la souveraineté ou la juridiction de la République islamique d'Iran, ainsi que sa zone maritime ;
            ii)  en ce qui concerne la République française, le territoire de la République française ainsi que sa zone maritime, définie comme la zone économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales et sur lesquels la République française a, en conformité avec le Droit international, des droits souverains et une juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation des ressources naturelles.
    5.  Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme empêchant l'une des Parties contractantes de prendre toute disposition visant à régir les investissements réalisés par des investisseurs étrangers et les conditions d'activité desdits investisseurs, dans le cadre de mesures destinées à préserver et à encourager sa culture.

Article 2
Admission des investissements

    Chacune des Parties contractantes admet sur son territoire, conformément à sa législation et aux dispositions du présent Accord, les investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie. Les autorités compétentes désignées à l'article 10 peuvent subordonner cette admission au respect de certaines conditions.

Article 3
Traitement juste et équitable

    Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer un traitement juste et équitable aux investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie sur son territoire, et à faire en sorte que l'exercice d'un tel traitement ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
    Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire de l'autre Partie contractante.

Article 4
Traitement national et traitement de la Nation la plus favorisée

    1.  a)  Chaque Partie contractante applique, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements ainsi que la gestion, la conduite, le suivi, l'usage, le bénéfice, la cession et la liquidation desdits investissements un traitement non moins favorable que celui accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs d'un Etat tiers, si celui-ci est plus avantageux.
    b)  Sont considérées en particulier comme des « traitements moins favorables » au sens du paragraphe 1 (a) du présent article des restrictions imposées à l'achat ou au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie ou de combustibles ainsi que de moyens de production et d'exploitation quels qu'ils soient, et des entraves à la vente de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toute autre mesure d'effet équivalent.
    2.  Ce traitement ne s'étend toutefois pas obligatoirement aux privilèges ou droits qu'une Partie contractante a accordés ou accordera à un/des investisseur(s) de tout Etat tiers en vertu d'un Accord existant ou futur relatif à l'établissement d'une zone de libre échange, d'une union douanière, d'un marché commun ou de toute autre forme d'organisation économique régionale.
    Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5
Dépossession et indemnisation

    1.  Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures de nationalisation, de confiscation, d'expropriation, ou toute autre mesure d'effet équivalent, concernant les investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie, si ce n'est pour cause d'utilité publique, conformément à une procédure légale, et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires et qu'elles donnent lieu au versement d'une indemnité prompte, effective et adéquate.
    2.  L'indemnité est équivalente à la valeur de l'investissement juste avant que la nationalisation, la confiscation ou l'expropriation ait eu lieu ou avant qu'elle soit rendue publique.
    3.  L'indemnité est versée sans délai. Tout retard majorera le montant de cette indemnité des coûts correspondants. Cette indemnité est effectivement réalisable et librement transférable.

Article 6
Pertes

    Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Article 7
Transfert

    1.  Chaque Partie contractante s'assure que les transferts liés aux investissements mentionnés dans le présent Accord sont effectués librement et sans délai. Ces transferts portent notamment sur :
            i)  les revenus tels que définis à l'article 1er ;
            ii)  le produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement ;
            iii)  les remboursements échelonnés de prêts liés à un investissement à condition que lesdits remboursements soient financés par ces activités d'investissement ;
            iv)  les sommes versées conformément aux articles 5 et 6 du présent Accord ;
            v)  les versements découlant d'une décision prise en vertu des dispositions de l'article 8 du présent Accord ;
            vi)  les salaires et traitements mensuels reçus par les employés d'un investisseur qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de la Partie contractante hôte.
    2.  Les transferts susmentionnés sont effectués sans retard dans une monnaie convertible au taux de change officiel en vigueur à la date du transfert.
    3.  En cas de grave déséquilibre, ou de menace de déséquilibre, de sa balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut temporairement appliquer des restrictions aux transferts, à condition que ces restrictions n'excèdent pas une durée de six mois et qu'elles soient imposées sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi.
    4.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, une Partie contractante peut empêcher un transfert par l'application, sur une base équitable, non discriminatoire et de bonne foi, de mesures visant à protéger les droits des créanciers ou liées à ces droits ou en lien avec des infractions pénales, des ordonnances ou des jugements dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, à condition que de telles mesures et leur application ne soient pas utilisées par la Partie contractante aux fins de se soustraire aux engagements ou obligations qui sont les siens dans le cadre du présent Accord.

Article 8
Règlement des différends
entre un investisseur et l'une des Parties contractantes

    1.  En cas de différend relatif à un investissement opposant la Partie contractante hôte et un investisseur de l'autre Partie, ces derniers s'efforcent de régler le différend par des négociations et consultations.
    2.  Si les négociations et consultations prévues au paragraphe 1 du présent article ne permettent pas de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il est survenu, l'investisseur concerné peut soumettre le différend à l'arbitrage :
    a)  Des tribunaux compétents de la Partie contractante hôte ;
    b)  Du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, créé par la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats si la Partie contractante qui est partie au différend a adhéré à la Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ;
    c)  D'un tribunal arbitral ad hoc constitué selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI »), si la Partie contractante, qui est partie au différend, n'est pas partie à la Convention du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

Article 9
Subrogation

    1.  Si une Partie contractante ou une institution désignée par elle effectue, au bénéfice de l'un quelconque des investisseurs, un versement dans le cadre d'un contrat d'assurance ou de garantie :
            i)  la Partie contractante hôte reconnaît la subrogation de l'autre Partie contractante dans le cadre dudit contrat d'assurance ou de garantie ;
            ii)  le subrogé est autorisé à exercer les mêmes droits que ceux que l'investisseur aurait été en droit d'exercer ;
            iii)  les différends opposant le subrogé et la Partie contractante hôte sont réglés conformément à l'article 8 du présent Accord, sans préjudice des droits d'un subrogé gouvernemental prévus à l'article 11. Le subrogé peut néanmoins autoriser l'investisseur à faire valoir les droits subrogés vis-à-vis de la Partie contractante hôte.

Article 10
Champ d'application de l'Accord

    Le présent Accord s'applique aux investissements et réinvestissements effectués avant et après son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie, à condition qu'ils aient été autorisés, si les lois et règlements applicables de la Partie contractante hôte l'exigent, par les autorités compétentes de ladite Partie. Sur le territoire de la République islamique d'Iran, l'autorité compétente est l'Organisation pour l'investissement et l'assistance économique et technique en Iran (OEITAI) ou l'organisme qui pourrait lui succéder.

Article 11
Règlement des différends entre Parties contractantes

    1.  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés, dans la mesure du possible, par des consultations et négociations.
    2.  Si, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
    3.  Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé Président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
    4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires.
    5.  Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
    Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties contractantes.

Article 12
Entrée en vigueur et validité de l'Accord

    1.  Le présent Accord est soumis à la ratification des autorités compétentes de chaque Partie contractante.
    2.  Le présent Accord entre en vigueur, pour une durée de dix ans, trente jours après la date de la dernière notification de l'une ou l'autre des Parties contractantes informant l'autre Partie que les procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de l'Accord ont été accomplies.
    3.  Le présent Accord restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit à l'autre Partie son intention de le dénoncer, au moins un an avant l'expiration ou la dénonciation dudit Accord.
    4.  Après l'expiration et la dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s'appliquer aux investissements effectués alors qu'il était en vigueur, pendant une durée supplémentaire de quinze ans.
    Fait en deux originaux, chacun en langue persane et en langue française, les deux textes faisant également foi.
    Signé à Téhéran le 12 mai 2003, correspondant au 22 ordibehesht 1382, par les représentants de la République française et de la République islamique d'Iran.

Pour le Gouvernement
de la République française :
François  Loos
Ministre délégué
au commerce extérieur

Pour le Gouvernement
de la République islamique d'Iran :
Mohammad  Shariatmadari
Ministre du commerce

N° 1252 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord France-Iran sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements


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