N° 1328 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière




Document
mis en distribution
le 9 janvier 2004
No  1328
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 janvier 2004.
P R O J E T   D E   L O I

autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présenté
au nom de M. Jean-Pierre RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. Dominique de VILLEPIN,
ministre des affaires étrangères.

            Traités et conventions.

EXPOSÉ  DES  MOTIFS

                    Mesdames, Messieurs,
        L'article 39 du chapitre 1er (coopération policière) du titre III de la convention d'application de Schengen impose aux Etats parties un devoir d'assistance entre leurs services de police aux fins de la prévention et de la recherche de faits punissables. Le paragraphe 4 de cet article 39 précise que, dans les régions frontalières, la coopération peut être réglée par des arrangements entre les ministres compétents des Parties contractantes. Le paragraphe 5 souligne que :
        « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux accords bilatéraux plus complets présents et futurs entre Parties contractantes ayant une frontière commune. Les Parties contractantes s'informent mutuellement de ces accords. »
        Afin de développer la coopération policière avec les Etats membres voisins et Parties aux accords de Schengen, la France a engagé des négociations sur la base d'un modèle de convention transfrontalière policière et douanière en 1996 dans le cadre du comité de coordination de la politique européenne de sécurité intérieure. A ce titre, un accord entre la République française et le Royaume d'Espagne a été signé le 7 juillet 1998 à Blois.
        Le traité de Blois a été soumis au Parlement et la loi no 2003-655 du 26 juin 2003 en a autorisé la ratification.

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        Il est apparu nécessaire de compléter le traité de Blois afin de permettre aux agents des services compétents de participer aux patrouilles mixtes sur le territoire de l'autre Partie, en uniforme et avec leur arme de service.
        En conséquence, un échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002 par les ministres de l'intérieur français et espagnol, a complété l'accord initial.
        En effet, le traité de Blois organise la coopération transfrontalière en prévoyant deux domaines spécifiques : les centres de coopération policière et douanière (titre I) et la coopération directe (titre II).
        C'est dans ce cadre de la coopération directe qu'il prévoit, en son article 13, que les responsables des unités territoriales se réunissent régulièrement et en fonction des besoins opérationnels. Lors de leurs rencontres, ces responsables peuvent prendre la décision d'organiser des patrouilles conjointes au sein desquelles un agent de l'une des deux Parties peut recevoir l'assistance d'un ou plusieurs agents des unités territoriales de l'autre Partie.
        Cependant, si l'accord initial prévoyait bien les ports de l'uniforme et de l'arme de service pour les fonctionnaires de liaison (article 11), il restait en revanche muet sur ce point dans le cas des agents d'une Partie participant aux patrouilles mixtes organisées par l'autre Partie, ce qui le rendait inapplicable sur ce point.
        Afin de remédier à cette carence, l'échange de lettres des 26 novembre et 30 décembre 2002 prévoit l'organisation des patrouilles mixtes dans la zone frontalière, les agents de l'autre Etat étant revêtus de leur uniforme. Ils sont autorisés à porter leur arme réglementaire individuelle à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense, mais n'ont pas la compétence d'exécuter des mesures autonomes de police.
        Pour l'accomplissement de ces missions, les agents de l'autre Etat sont soumis aux dispositions visées au titre II, en particulier à l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6 du traité de Blois, relatif à la protection accordée aux fonctionnaires de liaison.

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        Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET  DE  LOI

        Le Premier ministre,
        Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
        Vu l'article 39 de la Constitution,
                    Décrète :
        Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres, signées le 26 novembre et le 30 décembre 2002, complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Fait à Paris, le 31 décembre 2003.

Signé :  Jean-Pierre  Raffarin

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,
Signé :
  Dominique  de Villepin

    

A C C O R D
sous forme d'échange de lettres complétant le traité
du 7 juillet 1998 entre la République française
et le Royaume d'Espagne
relatif à la coopération transfrontalière
en matière policière et douanière
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITE INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
LE MINISTRE

Malaga, le 26 novembre 2002.    

                        Monsieur le ministre,
    Conformément aux entretiens entre les représentants de nos deux gouvernements au sujet de la coopération policière et douanière franco-espagnole, j'ai l'honneur de vous proposer que, sur la base du titre II, en particulier de l'article 13, du traité entre la République française et le Royaume d'Espagne sur la coopération transfrontalière en matière policière et douanière signé à Blois le 7 juillet 1998, les agents des services compétents au sens de l'article 1er de l'accord précité puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière composée des départements français et communautés espagnoles énumérés dans l'annexe du traité précité. Ces patrouilles développent leur activité sur le territoire d'un des deux Etats.
    Les agents de l'autre Etat ne sont pas compétents pour l'exécution autonome de mesures de police. Les agents de l'autre Etat participent à la patrouille conjointe, revêtus de leur uniforme national. Ils porteront leur arme réglementaire individuelle à la seule fin d'assurer, le cas échéant, leur légitime défense.
    Pour l'accomplissement de ces missions, les agents de l'autre Etat sont soumis aux dispositions visées au titre II, en particulier à l'article 11, paragraphes 4, 5 et 6, du traité précité.
    Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront un accord entre nos deux gouvernements qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
    Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nicolas  Sarkozy
Ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DU ROYAUME D'ESPAGNE
LE MINISTRE

Madrid, le 30 décembre 2002.    

                        Monsieur le ministre,
    J'ai plaisir à répondre à votre lettre du 26 novembre dernier, et à accepter votre proposition pour que, sur la base du titre II et, en particulier, l'article 13 du traité entre le Royaume d'Espagne et la République française relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière, signé à Blois le 7 juillet 1998, les agents des services compétents, au sens de l'article 1er dudit accord, puissent participer à des patrouilles conjointes dans la zone frontalière composée des départements français et communautés espagnoles qui figurent dans l'annexe dudit traité.
    Les dispositions de ladite lettre seront appliquées aux agents qui font partie des patrouilles conjointes, notamment les deuxième et troisième paragraphes. En ce qui concerne le quatrième paragraphe, le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant le jour où chacun des gouvernements aura notifié à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur dudit accord.
    Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de ma considération distinguée.

Ángel  Acebes Paniagua
Ministre de l'intérieur

N° 1328 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord complétant le traité du 7 juillet 1998 entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière


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