N°1416-Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre la France et la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes




Document
mis en distribution
le 18 février 2004
No  1416
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes,

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
423 rectifié (2002-2003), 146 et T.A. 53 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud concernant la navigation de commerce et autres matières maritimes connexes, signé à Pretoria le 26 juin 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 février 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République d'Afrique du Sud
concernant la navigation de commerce
et autres matières maritimes connexes
Préambule

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement comme « les Parties », et individuellement comme « la Partie »),
    Reconnaissant les principes de souveraineté, d'égalité et d'intégrité territoriale de tous les Etats ;
    Reconnaissant l'utilité de relations amicales entre eux et leurs peuples ;
    Conscients du bénéfice à retirer d'une étroite collaboration entre eux ;
    Désireux d'assurer dans un esprit de coopération un développement harmonieux des relations maritimes entre la France et l'Afrique du Sud, fondé sur la réciprocité des intérêts, l'égalité et la liberté de la navigation de commerce ;
    Souhaitant, en sus, maintenir des contacts proches entre les autorités maritimes et les institutions de leurs deux pays ;
    Souhaitant s'apporter des conseils et une assistance mutuelle suivis sur les questions de navigation de commerce et autres matières maritimes connexes ;
    Chaque Partie dans le respect des engagements découlant d'autres conventions internationales, notamment ceux qui découlent pour la France de son appartenance à l'Union européenne,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Aux fins du présent Accord, si le contexte ne l'indique autrement :
    « Navire affrété » désigne tout navire, enregistré dans un Etat tiers, affrété par un armement enregistré dans l'une des Parties ;
    « Navire assimilé » désigne un navire sous pavillon d'un Etat tiers et contrôlé par une personne physique ou morale d'une Partie contractante, conformément à sa législation ;
    « Autorité compétente » désigne :
    a)  Dans le cas de la République d'Afrique du Sud ;
    I.  -  Le directeur de l'Agence de sécurité maritime institué par un acte du Parlement ; et
    II.  -  Concernant les ports et services portuaires, le ministère des entreprises publiques ; et
    b)  Dans le cas de la République française : tout service du gouvernement, organisme ou personne habilité à exercer des fonctions relatives à la marine marchande ou des fonctions maritimes connexes ;
    « Membre de l'équipage » désigne le capitaine et toute personne employée, à bord du navire, à l'exécution d'obligations liées à l'exploitation du navire ou à des services à son bord, et figurant au registre de bord ou à une liste annexée au registre de bord conformément aux conventions internationales applicables dans ce domaine aux deux Parties ;
    « Passager » désigne toute personne présente sur le navire et ne figurant pas sur le registre de bord ou la liste annexée, en possession d'un titre de transport délivré par la compagnie de navigation et les documents de voyage nécessaires ;
    « Navire d'une Partie » désigne tout navire battant pavillon de cette partie, conformément à sa législation, ainsi que tout navire affrété et « assimilé », à l'exclusion :
    a)  Des bâtiments de guerre et autres navires appartenant à l'Etat utilisés à des fins non commerciales ;
    b)  Des navires de pêche ;
    c)  Des navires affectés aux services portuaires, notamment le pilotage et le remorquage ;
    d)  Des navires de plaisance.

Article 2
Portée

    1. Cet Accord s'applique à l'ensemble des problèmes de marine marchande et des problèmes maritimes connexes entre la République française et la République d'Afrique du Sud, ainsi qu'à la navigation fluvio-maritime.
    2. Les dispositions de l'Accord ne s'étendent pas au cabotage national ni aux activités que chacune des Parties réserve à son pavillon conformément à sa législation et à ses obligations internationales. N'est pas considéré comme du cabotage national aux fins de cet Accord, le fait que des navires de commerce d'une Partie naviguent d'un port à un autre port de l'autre Partie pour décharger des cargaisons ou débarquer des passagers en provenance de l'étranger, ou pour charger des cargaisons ou embarquer des passagers à destination de l'étranger.
    3. Les dispositions du présent Accord n'affectent pas le droit pour les navires battant le pavillon d'Etats tiers de participer aux transports de fret entre les ports des deux Parties, à condition de respecter une concurrence loyale sur une base commerciale et de respecter les conventions internationales, notamment celles régissant la sécurité maritime, les qualifications et les conditions de travail à bord.

Article 3
Accès au marché

    1. En matière de transport maritime international et de questions maritimes connexes, les Parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale, pour le transport de ligne comme pour le transport à la demande.
    2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux Parties sans préjuger des droits et obligations relevant de la convention des Nations unies de 1974 relative au code de conduite des conférences maritimes.
    3. Les compagnies hors conférence ont accès au trafic, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la libre concurrence sur une base commerciale.
    4. Les parties réaffirment leur volonté de renforcer leurs relations dans le domaine de la marine marchande et des questions maritimes connexes, et conviennent de s'absde toute action discriminatoire qui porterait préjudice au développement normal de la coopération bilatérale en matière de marine marchande.

Article 4
Traitement des navires dans les ports

    1. Dans le respect de la législation en vigueur sur leurs territoires respectifs, les Parties assurent l'accès à leurs ports et l'utilisation de toutes les installations portuaires à des fins commerciales, par les navires d'une Partie et leurs marchandises, passagers et membres d'équipage. Les Parties percevront les mêmes droits et taxes portuaires que sur leurs propres navires en des circonstances similaires. Autant qu'il est possible, et dans le respect de leurs législations respectives, les Parties faciliteront l'accomplissement rapide de toutes les formalités portuaires des navires de l'autre Partie, afin de limiter le temps passé dans leurs ports par ces navires.
    2. La réglementation douanière en vigueur sur le territoire de chaque partie s'appliquera à toutes les fournitures et pièces détachées à bord des navires d'une Partie dans les ports de l'autre Partie.
    3. Dans le cas d'un navire affrété, les dispositions financières de cet article s'appliqueront seulement aux dépenses facturées à l'affréteur en conformité avec le contrat d'affrètement.

Article 5
Filiales, agences, entreprises communes

    1. Dans le domaine des activités de transport maritime, y compris les opérations de transport multimodal comportant une partie maritime, chaque Partie autorise l'établissement de filiales ou de succursales d'entreprises contrôlées par des intérêts ressortissant de l'autre Partie. Le régime appliqué à ces établissements est celui de la nation la plus favorisée ou du traitement national, si ce dernier est plus favorable.
    2. Chaque Partie autorise les entreprises contrôlées par des intérêts ressortissant de l'autre Partie, à prendre des participations au capital d'entreprises de droit national ou à participer à la création d'entreprises communes (joint ventures).
    3. En ce qui concerne les agences maritimes, chaque Partie autorise les entreprises de l'autre Partie à exercer les activités suivantes :
    a)  La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes ;
    b)  L'achat et la vente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré ;
    c)  L'émission des connaissements, et la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;
    d)  La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques, sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications ;
    e)  L'établissement d'arrangements commerciaux avec d'autres agences maritimes ;
    f)  L'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
    4. Dans le respect de la réglementation existante, les Parties s'efforcent de faciliter l'exercice des activités des compagnies maritimes de l'autre Partie implantées sur leur territoire.

Article 6
Naufrages et avaries

    1. Si un navire de l'une des Parties est en détresse dans la zone de recherche et de sauvetage de l'autre Partie, établie par la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage en mer, ou fait naufrage, s'échoue, va à la côte ou subit quelque autre avarie sur le littoral de l'autre Partie, les autorités compétentes de cette Partie :
    a)  En informent le représentant diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat du pavillon afin qu'il puisse exercer les fonctions qui lui incombent ; et
    b)  Accordent aux membres de l'équipage, aux passagers, au navire et à sa cargaison, les mêmes aide et assistance qu'à un navire battant leur propre pavillon.
    2. Si un navire a subi une avarie, sa cargaison et ses ravitaillements ne sont pas soumis à droits de douane si elles ne sont pas amenées pour être consommées ou utilisées sur place.

Article 7
Actions illicites à l'encontre du navire,
de l'équipage et des passagers

    1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des navires de l'autre Partie ainsi que des personnes et des biens à leur bord, contre toute action illicite, telle que des actions de piraterie, pendant que ces navires se trouvent dans sa mer territoriale ou dans ses ports.
    2. Si une Partie est informée d'une intention d'action illicite contre un navire de l'autre Partie dans ses ports ou dans sa mer territoriale, elle prend les mesures nécessaires pour la protection du navire, des membres de l'équipage, de la cargaison et des autres personnes et biens à bord du navire.
    3. Au cas où une telle action illicite a lieu dans les ports ou dans la mer territoriale d'une Partie, ladite Partie prend les mesures nécessaires pour mettre fin à une telle action.

Article 8
Reconnaissance des documents

    1. Chacune des Parties reconnaît la nationalité des navires de l'autre Partie sur la base des documents de bord délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de cette Partie conformément à sa législation.
    2. Chacune des Parties reconnaît les pièces d'identité des marins délivrées par les autorités compétentes de l'autre Partie.
    3. Les navires de chacune des Parties munis de certificats de tonnage délivrés conformément à la Convention internationale sur le jaugeage des navires (1969), sont dispensés d'être rejaugés dans les ports de l'autre Partie.

Article 9
Descente à terre de l'équipage

    1. Les membres de l'équipage peuvent sans visa descendre à terre et séjourner dans la commune du port d'escale pendant la durée de l'escale du navire, à condition de figurer au registre de bord, ou sur la liste annexée au registre de bord, et sur la liste remise aux autorités portuaires.
    2. Lorsqu'ils descendent à terre et remontent à bord, les membres de l'équipage subissent un contrôle selon les modalités établies par les autorités compétentes de l'Etat du port, dans le respect des conventions internationales, d'application régionale le cas échéant, applicables en matière de circulation transfrontière.

Article 10
Transit des équipages

    1. Les membres de l'équipage ont la possibilité de se déplacer sur le territoire de l'autre Partie afin, soit de rejoindre leur poste à bord d'un navire, soit de regagner leur Etat de résidence, à condition d'être porteur d'un ordre d'affectation à bord de ce navire ou d'un ordre de congé, et sous réserve que leurs documents d'identité soient revêtus du visa de ladite Partie. Les visas sont délivrés par les autorités compétentes de chacune des Parties dans les délais les plus brefs possibles. La durée de leur validité est fixée par les autorités compétentes de chacune des Parties.
    2. Si un membre de l'équipage débarque dans un port de l'autre Partie pour cause de maladie, pour motif de service ou pour d'autres motifs reconnus acceptables par les autorités compétentes de cette Partie, ces autorités accordent à l'intéressé l'autorisation nécessaire pour séjourner sur leur territoire, pour regagner son pays ou se rendre dans un autre port d'embarquement.
    3. Le capitaine d'un navire se trouvant dans un port de l'autre Partie ou le membre de l'équipage habilité par ses soins est autorisé à s'adresser au fonctionnaire consulaire de l'Etat du pavillon et au représentant de la compagnie qui possède ce navire ou l'a affrété.
    4. Les Parties se réservent le droit de refuser l'accès de leur territoire, conformément à leur législation nationale applicable et dans le respect des conventions interpertinentes auxquelles elles sont Parties, aux personnes mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de cet article, si celles-ci sont considérées comme indésirables.

Article 11
Passagers clandestins

    1. « Passager clandestin » signifie une personne qui se trouve sans titre à bord d'un navire.
    2. Les passagers clandestins peuvent être autorisés par les autorités compétentes à débarquer sur le territoire des Parties, sous la responsabilité financière de la compagnie pour :
    a)  Raisons sanitaires constatées par les autorités de l'Etat du port ;
    b)  Raisons d'ordre public internes au navire, sur la demande motivée du Commandant ;
    c)  Pour rejoindre leur Etat de nationalité, d'origine ou d'accueil.
    3. Les Parties s'engagent à réadmettre sur leur territoire leurs ressortissants passagers clandestins et à coopérer pleinement en vue d'établir la nationalité des passagers clandestins découverts.

Article 12
Compétences judiciaires

    1. Les autorités administratives et judiciaires d'une Partie ont le droit d'intervenir en cas d'infraction commise dans l'un de leurs ports à bord d'un navire de l'autre Partie, dans les cas suivants :
    a)  Si le fonctionnaire consulaire ou le capitaine du navire sollicite leur intervention ;
    b)  Si l'infraction ou ses suites revêtent un caractère tel qu'elles portent atteinte à la tranquillité et à l'ordre public sur le territoire ou dans le port, ou s'il est porté atteinte à la sûreté de l'Etat ;
    c)  Si l'infraction est commise par des personnes ou à l'encontre de personnes qui ne font pas partie de l'équipage.
    2. Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits des autorités compétentes en ce qui concerne l'application des lois et règlements douaniers et sanitaires et des autres mesures relatives à la sécurité des navires et des ports, à la protection de la vie humaine, à l'intégrité des cargaisons, à l'accès des étrangers, ainsi qu'aux transports de déchets dangereux et à la pollution des mers, dans le respect des conventions internationales applicables en la matière aux deux Parties.

Article 13
Utilisation et transfert des revenus

    1. Chaque Partie accorde aux compagnies de transport maritime de l'autre Partie le droit d'utiliser, afin d'effectuer le paiement sur place de toute charge et dette, les revenus et autres recettes perçus sur le territoire de l'autre Partie.
    2. Chaque Partie accorde à ces compagnies le droit de transférer les produits de l'exploitation et autres recettes sur le territoire de l'autre Partie selon le principe de réciprocité, conformément à sa législation.

Article 14
Coopération

    1. Les Parties conviennent de coopérer en vue de promouvoir entre elles le transport maritime et les diverses activités liées à ces échanges.
    2. Les Parties coopèrent en matière d'échange d'informations économiques et statistiques, scientifiques et techniques, et peuvent procéder à des échanges d'expériences et de personnels.
    3. Les Parties coopèrent en matière de formation professionnelle des personnels de la marine marchande, des ports et des administrations maritimes ainsi qu'en matière d'assistance technique, notamment pour ce qui concerne la sécurité maritime, la prévention et la lutte contre les pollutions marines, et le sauvetage en mer.

Article 15
Comité de liaison bilatéral du transport maritime

    1. Les Parties établissent par le présent Accord un Comité de liaison bilatéral du transport maritime (ci-après nommé « le comité »), afin de promouvoir une coopération suivie entre les Parties dans le domaine du transport maritime, et d'améliorer l'application de cet Accord en adressant des recommandations aux Parties.
    2. Le comité est composé des représentants des autorités compétentes, et peut comprendre des experts invités par celles-ci.
    3. Le comité se réunit aux dates et lieux convenus par les Parties.
    4. Le comité décide de sa procédure et de son quorum.
    5. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de cet Accord et qui s'est révélé impossible à résoudre dans le cadre du comité est réglé par la voie diplomatique.

Article 16
Amendements à l'Accord
et entrée en vigueur des amendements

    1. Cet Accord peut être amendé par accord entre les Parties.
    2. Un amendement convenu entre les Parties en vigueur à la date où chaque Partie aura notifié à l'autre, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 17
Dispositions finales

    1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date où chaque Partie aura notifié, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur.
    2. Il demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où l'une des Parties aura notifié par écrit à l'autre Partie son intention d'y mettre fin.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé et scellé cet Accord.
    Fait à Pretoria, le 26 juin 1998, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert  Védrine
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement
de la République d'Afrique du Sud :
Mac  Maharaj
Ministre des transports

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