N° 1628 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)




Document
mis en distribution
le 9 juin 2004
No  1628
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole),

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
                    Sénat :
102, 230 et T.A. 82 (2003-2004).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Maputo le 15 novembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
        Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2004.

Le président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement
de la République du Mozambique
sur l'encouragement et la protection réciproques
des investissements
(ensemble un protocole)

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique, ci-après dénommés « les Parties contractantes » ;
    Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables aux investissements français au Mozambique et mozambicains en France ;
    Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions

    Pour l'application du présent accord :
    1.    Le terme « investissement » désigne tous les avoirs, tels que les biens, droits et intérêts de toute nature et, plus particulièrement, mais non exclusivement :
    a)  Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues ;
    b)  Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, y compris minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ;
    c)  Les obligations, créances et droits à toutes prestations légitimes ayant valeur économique ;
    d)  Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles et maquettes industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
    e)  Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la zone maritime des Parties contractantes.
    Pour les investissements réalisés sur le territoire ou dans la zone maritime de la France, il est entendu que lesdits investissements doivent être ou avoir été réalisés, avant ou après l'entrée en vigueur du présent accord, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime où l'investissement est effectué.
    Pour les investissements réalisés sur le territoire ou dans la zone maritime du Mozambique, il est entendu que lesdits investissements doivent être ou avoir été réalisés, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux lois sur les investissements no 4/84 du 18 août 1984 et no 3/93 du 24 juin 1993, ou à toute loi qui viendrait à les remplacer, les compléter ou les modifier.
    Nulle modification de la forme d'investissement des avoirs n'affectera leur qualification d'investissement, à condition que la modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime où l'investissement est effectué.
    2.  Le terme « nationaux » désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
    3.  Le terme « société » désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci.
    4.  Le terme « revenus » désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances et intérêts, durant une période donnée.
    Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus du réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement.
    5.  Le présent accord s'applique à tout le territoire de chacune des Parties contractantes, ainsi qu'à la zone économique et au plateau continental pour ce qui est des activités sur lesquelles chacune des Parties contractantes exerce des droits souverains en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.
    6.  Nulle disposition du présent accord n'est interprétée comme interdisant à l'une des Parties contractantes de prendre une mesure quelconque pour réguler l'investissement des sociétés étrangères et les conditions d'activité de ces sociétés dans le cadre de politiques conçues pour préserver et promouvoir la diversité culturelle et linguistique.
    7.  Aux fins du présent accord, il est entendu que les Parties contractantes sont responsables des actes ou omissions commis par leurs collectivités territoriales, y compris, mais non exclusivement, les régions, les collectivités locales ou toutes autres entités sur lesquelles elles exercent le contrôle, la représentation ou la responsabilité des affaires internationales et de la souveraineté conformément à leur législation interne.

Article 2
Encouragement et admission des investissements

    Chacune des Parties contractantes admet et encourage, sur son territoire et dans sa zone maritime, conformément à sa législation et aux dispositions du présent accord, les investissements effectués par les nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante.

Article 3
Traitement juste et équitable

    Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante et fait en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.

Article 4
Traitement national et traitement de la nation la plus favorisée

    Chacune des Parties contractantes applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux et aux sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes bénéficient des facilités matérielles appropriées à l'exercice de leurs activités professionnelles.
    Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges que l'une des Parties contractantes accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.

Article 5
Expropriation et indemnité

    1.  Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes bénéficient d'une protection et d'une sécurité pleines et entières sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
    2.  Aucune des Parties contractantes ne prend de mesures d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux ou sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
    Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises donnent lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant est égal à la valeur réelle des investissements concernés et évalué par rapport à une situation économique normale prévalant antérieurement aux mesures prises ou devenues de notoriété publique.
    Ladite indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt du marché approprié.
    3.  Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements ont subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficient, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.

Article 6
Libre transfert

    Chacune des Parties contractantes, sur le territoire ou dans la zone maritime où des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, garantit à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
    a)  Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ;
    b)  Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre d, de l'article 1er et, si elles sont autorisées par la législation nationale, des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettre e, de l'article 1er ;
    c)  Des remboursements d'emprunts régulièrement contractés ;
    d)  Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ;
    e)  Des indemnités de dépossession ou de pertes prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5.
    Les nationaux de l'une ou l'autre Partie contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
    Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change officiel applicable à la date du transfert.
    Si, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers provoquent ou menacent de provoquer un grave déséquilibre de sa balance des paiements, chacune des Parties contractantes peut appliquer temporairement des mesures de sauvegarde aux transferts, sous réserve que ces mesures soient strictement nécessaires, soient imposées de manière équitable, non discriminatoire et de bonne foi, et n'excèdent en aucun cas une durée de six mois.

Article 7
Garantie et subrogation

    1.  Si l'une des Parties contractantes a mis en place un système de garantie pour les investissements effectués à l'étranger, cette garantie peut être accordée, après un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
    2.  Les nationaux et sociétés de l'une ou l'autre Partie contractante ne peuvent obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus pour les investissements effectués sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante que si ces investissements ont préalablement obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
    3.  Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, effectue des versements à ses nationaux ou sociétés, elle est de ce fait subrogée dans les droits et actions dudit national ou de ladite société.
    4.  Lesdits versements n'affectent pas le droit du bénéficiaire de la garantie de recourir au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements ou de poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Article 8
Règlement des différends entre un investisseur
et une Partie contractante

    Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
    Si ce différend n'a pas été réglé dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre partie, à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
    Si le différend est susceptible d'impliquer la responsabilité au titre d'actes ou omissions commis par des collectivités territoriales des Parties contractantes, telles que définies au paragraphe 7 de l'article 1er du présent Accord, lesdites collectivités territoriales doivent donner leur consentement inconditionnel au recours à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), tel que défini à l'article 25 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et nationaux d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.

Article 9
Engagement particulier

    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord, par les termes dudit engagement si celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles prévues par le présent Accord.

Article 10
Règlement des différends entre Parties contractantes

    1.  Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
    2.  Si le différend n'est pas réglé dans un délai de six mois à compter de la date où il a été soulevé par l'une ou l'autre Partie contractante, il peut être soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
    3.  Ledit tribunal est constitué pour chaque cas spécifique de la manière suivante :
    Chaque Partie contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent, d'un commun accord, un national d'un Etat tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les arbitres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a notifié à l'autre Partie contractante son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
    4.  Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout autre accord, invite le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies à procéder aux désignations nécessaires des arbitres du tribunal d'arbitrage ad hoc. Si le Secrétaire général est un national de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire général adjoint le plus ancien par rapport au Secrétaire général et ne possédant pas la nationalité de l'une ou l'autre Partie contractante procède aux désignations nécessaires.
    5.  Le tribunal prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes.
    Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la décision à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis à parts égales entre les Parties contractantes.

Article 11
Entrée en vigueur et dénonciation

    Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, lequel prend effet un mois après la date de réception de la dernière notification.
    L'accord est conclu pour une durée initiale de quinze ans. Il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par écrit par la voie diplomatique avec un préavis d'un an.
    A l'expiration de la période de validité du présent accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continuent de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de dix ans.
    Fait à Maputo, le 15 novembre 2002, en deux originaux, chacun en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernadette  Lefort
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République du Mozambique :
Luisa  Dias Diogo
Ministre du Plan
et des finances

P R O T O C O L E

    Lors de la signature à la même date par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique de l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, les Parties contractantes sont également convenues des dispositions suivantes, qui sont considérées comme faisant partie intégrante dudit accord :
    1.  En ce qui concerne le paragraphe 1, lettre b, de l'article 1er de l'Accord :
    Il est entendu que les autres formes de participation comprennent les participations à des sociétés tierces.
    2.  En ce qui concerne l'article 3 de l'Accord :
    a)  Les Parties contractantes considèrent comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que les moyens de production et d'exploitation de tous genres, toute entrave à la vente ou au transport de produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
    b)  Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par les nationaux de l'une des Parties contractantes, au titre d'un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante.
    3.  En ce qui concerne l'article 4 de l'accord :
    Les incitations spéciales accordées par la République du Mozambique à ses nationaux aux fins du développement de petites et moyennes entreprises nationales ne seront pas considérées comme un traitement plus favorable, à condition que le droit à un traitement juste et équitable soit assuré aux nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante, que la nature économique de leurs investissements et de leurs activités connexes ne soit pas affectée et qu'une juste concurrence prévale.
    Fait à Maputo, le 15 novembre 2002, en deux originaux, chacun en langue française et en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernadette  Lefort
Ambassadeur de France

Pour le Gouvernement
de la République du Mozambique :
Luisa  Dias Diogo
Ministre du Plan
et des finances

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N° 1628 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole)


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