N° 1734 - Projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, pour le soutien à la consommation et à l'investissement




 

N° 1734

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juillet 2004.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat après déclaration d'urgence

pour le soutien à la consommation et à l'investissement,

transmis par

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, dont la teneur suit :

Voir les numéros :
Assemblée nationale :
1676, 1682 et T.A. 311.
Sénat :379, 407 et T.A. 110 (2003-2004).

TITRE Ier

SOUTIEN À LA CONSOMMATION

Article 1er

I. - Les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 20 000 €.

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° La donation est effectuée entre le 1er juin 2004 et le 31 mai 2005 ;

2° Le bénéficiaire du don est âgé de dix-huit ans révolus au jour de la transmission ;

3° Les sommes sont transférées au profit du donataire durant la période mentionnée au 1°.

Le plafond de 20 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

II et III. - Non modifiés

Article 2

Conforme

Article 2 bis A (nouveau)

L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être indexés sur le niveau général des prix :

« 1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 et 4 du I de l'article L. 211-1 ;

« 2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel définis à l'article L. 221-1 ;

« 3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;

« 4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 ;

« 5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« 6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

« 7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

« 8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle. »

Article 2 bis

Conforme

Article 3

I. - A. - Les droits constitués avant le 16 juillet 2004 au titre de la réserve spéciale de participation prévue à l'article L. 442-2 du code du travail et les actions ou parts acquises avant la même date dans le cadre des plans d'épargne salariale définis aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont, dans les conditions et limites mentionnées au III, négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7, L. 442-12 et au premier alinéa de l'article L. 443-6 du code du travail ainsi qu'aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 du même code dans sa rédaction susvisée du 16 juin au 31 décembre 2004.

B. - Les modalités d'application des dispositions du A sont définies, selon le cas, par un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail ou, pour les plans d'épargne d'entreprise établis unilatéralement par l'employeur, par une décision du chef d'entreprise.

C. - A défaut d'accord ou de décision intervenu au plus tard le 30 septembre 2004, les dispositions du A sont applicables sur simple demande du bénéficiaire lorsqu'elles portent sur des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne relevant pas des articles L. 214-40 ou L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

II à V. - Non modifiés

Article 3 bis A (nouveau)

L'article L. 442-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1, après les mots : « calculées sur le bénéfice », sont insérés les mots : « imposable, avant tout abattement ou exonération prévu par le code général des impôts, » ;

2° Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le bénéfice imposable est en tout ou partie exonéré d'impôt, celui-ci est diminué du montant de l'impôt qui aurait été dû en l'absence de toute exonération ou abattement. » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 3 bis B (nouveau)

I. - Dans le 1 de l'article L. 442-2 du code du travail, les mots : « et au f, du » sont remplacés par les mots : « et au b, du ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à la réserve spéciale de participation calculée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Article 3 bis C (nouveau)

Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 443-1 du code du travail sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel, notamment en vue de recevoir les versements faits en application des chapitres Ier et II du présent titre.

« Lorsque l'entreprise comporte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise doit être négocié dans les conditions prévues à l'article L. 442-10. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable à la modification des plans d'épargne d'entreprise mis en place à l'initiative de l'entreprise avant la date de publication de la loi n° du  pour le soutien à la consommation et à l'investissement. »

Article 3 bis D (nouveau)

L'article L. 443-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans l'avant-dernier alinéa, après les mots : « pour au moins », le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les titres émis par des entreprises solidaires mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent des titres de capital, des titres obligataires, des billets à ordre, des bons de caisse, des avances en comptes courants et des prêts participatifs émis ou consentis par ces mêmes entreprises. »

Article 3 bis

Conforme

TITRE II

AIDES À L'EMPLOI ET À L'INVESTISSEMENT DANS LES ENTREPRISES ET MAINTIEN DES ACTIVITÉS DE PROXIMITÉ

Article 4

I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés, restaurants et fermes auberges, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005.

Cette aide est ainsi constituée :

- une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en œuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ;

- une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise.

II. - Les travailleurs non salariés du secteur des hôtels, cafés, restaurants et fermes auberges, à l'exclusion des travailleurs non salariés du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide lorsqu'ils prennent en charge pendant la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 les cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse obligatoires, de base et complémentaires, et d'assurance invalidité-décès par leur conjoint collaborateur, lorsque celui-ci a adhéré volontairement à l'assurance vieillesse en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ou en application de l'article L. 722-17 du code rural, sans solliciter l'application de l'article L. 742-9 du code de la sécurité sociale.

L'aide prévue au premier alinéa est proportionnelle aux cotisations minimales dues au titre de chacun des régimes concernés.

III et IV. - Non modifiés

V (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension de l'aide à l'emploi aux fermes auberges sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Conforme

Article 5 bis (nouveau)

Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, les mots : « à titre habituel par les particuliers » sont remplacés par les mots : « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Article 6

Après l'article 238 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 238 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 238 quaterdecies. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :

« 1° Le cédant est soit :

« a. Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;

« b. Un organisme sans but lucratif ;

« c. Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;

« d. Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;

« 2° La cession est à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ;

« 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 €.

« II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. »

Article 7

Conforme

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Les comités professionnels de développement économique exercent une mission de service public qui a pour objet de concourir à la préservation de l'emploi et à l'équilibre de la balance des paiements en organisant l'évolution des structures de création, de production et de commercialisation pour assurer leur compétitivité, en contribuant au financement d'actions d'intérêt général manifeste n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, en aidant au développement des jeunes entreprises innovantes, en accroissant la productivité par une meilleure diffusion de l'innovation et des nouvelles technologies, en améliorant l'adaptation aux besoins du marché et aux normes environnementales, en soutenant les actions de promotion, en accompagnant les efforts des entreprises à l'international, en encourageant la formation et la préservation des savoir-faire et du patrimoine, en procédant à toutes études concernant les domaines d'activité intéressés, en diffusant les résultats et en favorisant toutes les initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession. »

II. - L'article 4 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité professionnel de développement économique, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

III. - L'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Les ressources des comités professionnels de développement économique comprennent notamment :

« - le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées ;

« - des contributions consenties par les entreprises intéressées ;

« - des rémunérations pour services rendus ;

« - les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;

« - les subventions ;

« - les dons et legs. »

Article 7 ter (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1595 bis, il est inséré un article 1595 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1595 bis A. - Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis. » ;

2° Après l'article 1635 sexies, il est inséré un article 1635 septies ainsi rédigé :

« Art. 1635 septies. - Chaque collectivité territoriale peut, sur délibération, exonérer des taxes prévues aux 3° et 4° des articles 1584 et 1595 les mutations mentionnées à l'article 724 bis réalisées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.

« La délibération est notifiée aux services fiscaux du département, par l'intermédiaire des services préfectoraux, avant le 30 septembre 2004. »

II. - Par dérogation aux dispositions des articles 635 et 638 du code général des impôts, les mutations qui satisfont les conditions prévues à l'article 724 bis du même code, réalisées entre le 16 juin 2004 et le 30 septembre 2004, doivent être enregistrées ou déclarées avant le 3 novembre 2004.

III. - Les pertes de recettes pour les fonds de péréquation départementaux mentionnés à l'article 1595 bis du même code résultant de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est calculée selon le barème de taux de taxe additionnelle applicable à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 8

I. - L'article L. 524-7 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 524-7. - Le montant de la redevance d'archéologie préventive est de 0,32 € par mètre carré. Un décret en Conseil d'Etat fixe un coefficient multiplicateur compris entre 0,5 et 2 en fonction de la population de la commune, de façon à répartir équitablement la charge de la redevance entre l'espace à dominante urbaine et l'espace à dominante rurale tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

« La surface prise en compte est selon le cas :

« a) La surface hors œuvre brute maximale du rez-de-chaussée dont la construction est envisagée dans l'ensemble d'un lotissement ;

« b) La surface hors œuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et la surface au sol des autres travaux soumis à l'application du code de l'urbanisme, y compris lorsqu'ils sont réalisés sur les périmètres d'une zone d'aménagement concerté ;

« c) La surface hors œuvre brute du rez-de-chaussée pour les travaux soumis à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans le cadre des aménagements prévus au a ;

« d) La surface au sol des travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme autres que ceux prévus aux a, b et c ;

« e) La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

« f) La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;

« g) La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine archéologique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 du présent code ;

« h) La surface au sol des autres travaux d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux affectant le sous-sol, exécutés sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, ayant, à compter du 1er novembre 2003 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, obtenu l'autorisation ou fait l'objet de la déclaration préalable à laquelle ils sont soumis en application du code de l'urbanisme, l'assiette de la redevance d'archéologie préventive est constituée par la surface au sol de ces travaux, définie au I du présent article, multipliée par dix. Le montant de la redevance est de 0,32 € par mètre carré.

Toutefois, les redevances d'archéologie préventive assises par application des dispositions législatives en vigueur à compter du 1er novembre 2003 sont définitives lorsque leur montant est inférieur ou égal à celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

III. - Dans la première phrase de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, les mots : « d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis » sont remplacés par les mots : « d'exécuter des travaux affectant le sous-sol, dont la surface au sol, définie à l'article L. 524-7, est égale ou supérieure à 1 000 m2, et qui sont soumis ».

IV. - Dans le a de l'article L. 524-4 du même code, après les mots : « en application du code de l'urbanisme, », sont insérés les mots : « y compris ceux qui sont réalisés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, ».

V. - Dans la première phrase de l'article L. 524-5 du même code, les mots : « , pour l'ensemble du projet d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive » sont remplacés par les mots : « de la redevance d'archéologie préventive dont l'assiette est définie à l'article L. 524-7 ».

Article 9

I. - L'article L. 720-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales visé à l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat exprime les orientations de l'équipement commercial pour la mise en œuvre des objectifs ci-dessus définis. »

II (nouveau). - Le 3° du II de l'article L. 720-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; ».

Article 10

I. - Après les mots : « le Gouvernement arrête », la fin du dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigée : « par décret un programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales. »

II (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport sur les orientations de ce programme national de développement et de modernisation des activités commerciales et artisanales est transmis par le Gouvernement au Parlement qui peut en débattre. »

Article 10 bis (nouveau)

Le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés d'habitations à loyer modéré régies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° Il est complété par un e ainsi rédigé :

« e. opérations de rénovation urbaine ; ».

Article 10 ter (nouveau)

Après le dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - les aliénations des éléments de patrimoine immobilier réalisées en application des articles L. 443-7 à L. 443-14 ainsi que la gestion des copropriétés issues de ces aliénations ; ».

Article 10 quater (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les besoins de la défense nationale, les bénéficiaires peuvent être tenus de se libérer soit par versement d'acomptes, soit d'avance, pour tout ou partie de la durée de l'autorisation ou de la concession, quelle que soit cette durée. »

II. - L'article L. 33 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 33. - Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.

« Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir. »

III. - Après l'article L. 33 du même code, il est inséré un article L. 33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-1. - En cas de retrait de l'autorisation avant le terme prévu, pour un motif autre que l'inexécution de ses clauses et conditions, la redevance versée d'avance est restituée pro rata temporis au titulaire. »

IV. - Les contrats comportant la réalisation, la modification, l'extension et l'entretien de bâtiments répondant aux besoins de la défense nationale peuvent prévoir le versement par le contractant d'une contrepartie financière globale, capitalisée et payable d'avance.

Article 10 quinquies (nouveau)

Après le 3 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ; ».

Article 10 sexies (nouveau)

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du sixième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« Lorsque l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants, sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, cette formule est remplacée par la formule suivante : 11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] €. » ;

3° Au début du septième alinéa, les mots : « Le même décret » sont remplacés par les mots : « Un décret » ;

4° Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 720-5 du code de commerce ».

Article 10 septies (nouveau)

La loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale est ainsi modifiée :

1° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les fonctionnaires régis par le décret n° 69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale exercent leurs activités au sein du ministère chargé de l'économie, des finances et de l'industrie  et sont affectés dans l'un des services de ce ministère ou exercent en position d'activité au sein de la société Imprimerie nationale.

« Ces fonctionnaires pourront être intégrés sur leur demande dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de détachement d'une durée d'un an. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

2° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi, ainsi que les personnels, titulaires au 31 décembre 1993, d'un contrat de droit public à durée indéterminée, peuvent être recrutés sur leur demande en qualité d'agent non titulaire de droit public par l'une des collectivités publiques ou établissement public à caractère administratif mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« En cette qualité, ils bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, des dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique dont relève la collectivité ou l'établissement public qui les recrute ainsi que, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, des dispositions réglementaires régissant ces mêmes agents. Les administrations ou organismes d'accueil pourront bénéficier de mesures financières ou d'accompagnement à la charge de l'Imprimerie nationale.

« Dans cette situation, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 de la présente loi peuvent demander à conserver, à titre personnel, le bénéfice du maintien de prestations de pensions identiques à celles qui sont servies aux ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Le montant des cotisations afférentes au risque vieillesse sera identique à celui mis à la charge des ouvriers sous statut des établissements industriels de l'Etat. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »

TITRE III

DU RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR À TRAVERS CELLE DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES

Article 11

Dans le II de l'article 57 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, la date : « 1er juillet 2004 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2004 ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2004.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

N° 1734 - Projet de loi, modifié par le Sénat après déclaration d'urgence, pour le soutien à la consommation et à l'investissement


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