N° 1792 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'_uvre privée




Document

mis en distribution

le 21 septembre 2004

N° 1792

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 2004.

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004

portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,

à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,

Premier ministre,

PAR M. GILLES DE ROBIEN,

ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer

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NOR : EQUX0400180L/B1






L'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a autorisé le Gouvernement à modifier par ordonnance la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (loi MOP).

L'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (publiée au Journal officiel du 19 juin 2004) remplit cette habilitation.

Près de vingt ans après son entrée en vigueur, pour répondre à une mise en demeure, puis un avis motivé et enfin un recours en manquement contre la République française, formulés par la Commission européenne sur les articles 4 et 6 de la loi, la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique (dite loi MOP) est adaptée en conséquence et modifiée pour répondre à certaines situations complexes non traitées dans le texte initial.

L'ordonnance a en premier lieu modifié l'article 2 de la loi MOP. Elle déroge sans dénaturer la loi à des principes instaurés à l'origine. La possibilité de « préciser », c'est-à-dire d'affiner programme et enveloppe financière sans en modifier la substance, lors de l'établissement de l'avant-projet est maintenue. Pour tous les ouvrages complexes la poursuite de l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière au-delà des études d'avant-projet n'est plus restreinte à des cas particuliers prédéterminés (réhabilitation d'ouvrage existant ou ouvrages complexes d'infrastructure), mais ouverte à tout type d'opération, sous deux conditions : que les caractéristiques de complexité de l'opération le justifient et que le maître de l'ouvrage l'ait préalablement annoncé. Est également prévue la modification éventuelle des contrats en cours, pour la maîtrise d'œuvre en particulier, par la voie d'avenants.

Pour répondre aux difficultés concrètes rencontrées lorsque plusieurs personnes publiques sont intéressées par la réalisation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages, l'ordonnance prévoit la possibilité d'une délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage, qui ne constitue pas un mandat MOP, le temps de la conception et de la réalisation de l'ouvrage. Par convention, les maîtres d'ouvrage concernés peuvent désigner celui d'entre eux qui assurera seul les responsabilités de la maîtrise d'ouvrage, de façon à éviter les complexités de la co-maîtrise d'ouvrage.

Par ailleurs, l'Etat peut confier la réalisation d'ouvrages ou de programmes d'investissement à l'un de ses établissements publics. Cette disposition, qui déroge au principe général fixé au premier alinéa de l'article 2 de la loi MOP, selon lequel le maître de l'ouvrage ne peut se démettre de la fonction d'intérêt général qu'il tient de son rôle de responsable principal de l'ouvrage, permettra de confier la maîtrise d'ouvrage directe à cet établissement public sans utiliser la procédure du mandat, qui génère, dans ce cas d'espèce, des lourdeurs et des coûts de gestion inutiles. Ce dispositif vise notamment à simplifier les relations entre un ministère et son établissement public constructeur et donc à apporter un gain de temps appréciable au regard de l'urgence de la réalisation des programmes.

L'ordonnance a ensuite modifié l'article 4 de la loi MOP et supprimé la liste limitative des catégories de personnes (pour l'essentiel personnes publiques et sociétés d'économie mixte) admises à faire du mandat. Elle répond ainsi au grief de la Commission européenne, qui considérait que la loi MOP violait ainsi le principe de non-discrimination prévu par le traité. Désormais l'exercice d'un mandat de maîtrise d'ouvrage publique est autorisé à toute personne publique ou privée à condition toutefois que celle-ci ou toute entreprise qui lui serait liée, n'exerce aucune mission de maîtrise d'œuvre, de réalisation de travaux ou de contrôle technique portant sur l'ouvrage considéré. Cette restriction a pour objet d'assurer l'impartialité et l'indépendance du mandataire par rapport aux autres professionnels intervenant dans l'opération de construction de l'ouvrage considéré. La nouvelle disposition comporte cependant une exception lorsque le mandat ne peut être confié qu'à une personne déterminée en vertu de la loi ; tel est le cas, par exemple, de la loi qui organise les rapports de la SNCF avec RFF. Est également précisé que le mandataire est tenu à une exécution personnelle de son mandat ; il ne peut donc le subdéléguer.

Enfin, l'ordonnance a modifié l'article 6 de la loi MOP relatif à la conduite d'opération qui fait l'objet des mêmes griefs de la Commission européenne que pour le mandat. Elle a supprimé les restrictions limitant l'exercice de la conduite d'opération et fixé le même régime d'incompatibilité que celui prévu pour le mandat.

L'article 35 de la loi précitée du 2 juillet 2003 dispose qu'un projet de loi de ratification de l'ordonnance doit être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Le projet qui vous est ici soumis a pour objet de ratifier cette ordonnance dans le respect de cette échéance, conformément à l'article 38 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

L'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée est ratifiée.

Fait à Paris, le 15 septembre 2004.

Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Signé : GILLES DE ROBIEN

N° 1792 - Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée


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