N° 1853 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes)




Document
mis en distribution
le 21 octobre 2004
No  1853
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 2004.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes),

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
45, 289 (2003-2004) et T.A. 2 (2004-2005).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes), signé à Canberra le 19 juin 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 octobre 2004.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

ACCORD
sur la conservation des albatros et des pétrels
(ensemble deux annexes)

    Les Parties contractantes,
    Rappelant que la Convention pour la protection des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, (la Convention) encourage la coopération internationale pour la conservation et la gestion des espèces migratrices ; et que ses Parties sont encouragées à signer des Accords sur les animaux sauvages qui franchissent régulièrement les limites de leur juridiction nationale ;
    Considérant que la cinquième réunion de la conférence des Parties à la Convention, qui s'est tenue à Genève en avril 1997, a fait figurer toutes les espèces d'albatros de l'hémisphère sud aux annexes I ou II ;
    Rappelant que la sixième réunion de la conférence des Parties à la Convention, qui s'est tenue en Afrique du Sud en novembre 1999, a fait figurer diverses espèces de pétrels à l'annexe II, qu'elle a souligné les menaces pesant sur de nombreuses espèces, notamment sur les albatros et les pétrels, par les captures accidentelles associées à la pêche, et qu'elle a chargé les Parties concernées d'élaborer un accord, en vertu de la Convention, sur la conservation des albatros de l'hémisphère sud ;
    Prenant note des travaux réalisés par le groupe des pays tempérés du Sud sur l'environnement (ou groupe de Valdivia) sur la nécessité d'apporter une solution aux menaces qui pèsent sur les populations d'albatros de l'hémisphère sud, ainsi que du soutien de l'Australie à cette cause dans le contexte de la Convention ;
    Reconnaissant que les albatros et les pétrels font partie intégrante des écosystèmes marins, qui doivent être protégés pour les générations présentes et futures, et que leur protection est une question d'intérêt commun, particulièrement dans l'hémisphère sud ;
    Conscientes que des facteurs tels que la détérioration et la perturbation de leurs habitats, la pollution, la réduction des ressources alimentaires, l'utilisation et l'abandon en mer d'engins de pêche non sélectifs et, plus particulièrement, la mortalité accidentelle dans les activités de pêche commerciale peuvent porter préjudice à l'état de conservation des albatros et des pétrels ;
    Persuadées que la vulnérabilité des espèces d'albatros et de pétrels de l'hémisphères sud à de telles menaces justifie la mise en œuvre de mesures de conservation spécifiques par les Etats de l'aire de répartition, partout où celles-ci n'existent pas encore ;
    Reconnaissant, nonosbtant la recherche scientifique passée et en cours, les limites de nos connaissances en matière de biologie, d'écologie et de dynamique des populations d'albatros et de pétrels, et la nécessité de faire de la recherche en coopération et de contrôler l'évolution de ces espèces afin de mettre en œuvre pleinement des mesures de conservation efficaces ;
    Conscientes de l'importance culturelle des albatros et des pétrels pour certaines populations autochtones ;
    Persuadées que la signature et la mise en œuvre d'un accord multilatéral par des actions coordonnées et concertées contribueront largement à la protection des albatros et des pétrels de l'hémisphère sud et de leurs habitats, et ce de la manière la plus efficace ;
    Notant qu'il serait bon à l'avenir de faire figurer les albatros et les pétrels de l'hémisphère nord dans le présent Accord, en vue de promouvoir la coordination des mesures prises en matière de conservation par les Etats de l'aire de répartition ;
    Rappelant l'obligation stipulée dans la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982, de protéger et de conserver l'environnement marin ;
    Reconnaissant l'importance du traité sur l'Antarctique, 1959, et de la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, 1980, dont la Commission a adopté des mesures de conservation visant à réduire la capture accidentelle, plus particulièrement d'albatros et de pétrels, dans la zone d'application de ladite convention ;
    Reconnaissant par ailleurs que la Convention pour la conservation du thon rouge du sud, 1992, habilite sa Commission à adopter des mesures de conservation visant à réduire la capture accidentelle d'oiseaux de mer ;
    Reconnaissant que le Plan d'action international de l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation visant à réduire les captures accidentelles d'oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre a été adopté en 1999, et que diverses conventions relatives à la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines peuvent contribuer positivement à la protection des albatros et des pétrels ;
    Reconnaissant le Principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, 1992, selon lequel l'approche de précaution devrait être généralement adoptée afin de protéger l'environnement ;
    Rappelant par ailleurs que, aux termes de leur Convention sur la diversité biologique, 1992, les Parties sont tenues de coopérer entre elles ou par l'intermédiaire d'organisations internationales compétentes afin de protéger la diversité biologique,
sont convenues de ce qui suit :

Article Ier
Champ d'application, définitions et interprétation

    1.  Le présent Accord est applicable aux espèces d'albatros et de pétrels figurant à l'Annexe 1 dudit Accord, et à leur aire de répartition selon la définition du paragraphe 2 (i) du présent article.
    2.  Aux fins du présent Accord :
    a)  On entend par « albatros » et/ou « pétrels » toute espèce, sous-espèce ou populations d'albatros et/ou, selon le cas, de pétrels figurant à l'annexe 1 du présent Accord ;
    b)  On entend par « Secrétariat » l'organe établi conformément à l'article VIII du présent Accord ;
    c)  On entend par « Convention » la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979 ;
    d)  On entend par « UNCLOS » la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, 1982 ;
    e)  On entend par « CCAMLR » la Convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antartique, 1980 ;
    f)  On entend par « secrétariat de la Convention » l'organe mis en place conformément à l'article IX de la Convention ;
    g)  On entend par « Comité consultatif » l'organe établi conformément à l'article IX du présent Accord ;
    h)  On entend par « Partie », sauf indication contraire, un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale qui est Partie au présent Accord ;
    i)  On entend par « aire de répartition » l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques que des albatros ou des pétrels habitent, fréquentent temporairement, traversent ou survolent à un moment quelconque sur leur itinéraire habituel de migration ;
    j)  On entend par « habitat » toute zone qui offre les conditions de vie nécessaires aux albatros et/ou aux pétrels ;
    k)  On entend par « Parties présentes et participant au vote » les Parties présentes et votant pour ou contre ; les Parties s'abstenant de voter ne figurent pas au nombre des Parties présentes et participant au vote ;
    l)  On entend par « espèces migratrices » l'ensemble d'une population, ou toute Partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites nationales ;
    m)  On entend par « état de conservation d'une espèce migratrice », l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'abondance de sa population ;
    n)  « L'état de conservation » est dit « favorable » lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies :
            i)  les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question indiquent que cette espèce se maintient à long terme ;
            ii)  l'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue pas à l'heure actuelle et ne risque pas de diminuer à long terme ;
            iii)  il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme ; et
            iv)  la répartition et l'abondance de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leurs niveaux historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage ;
    o)  « L'état de conservation » est dit « défavorable » lorsqu'une quelconque des conditions énoncées au paragraphe n) ci-dessus n'est pas remplie ;
    p)  On entend par « Etat de l'aire de répartition » tout Etat qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartion des albatros ou des pétrels ou un Etat dont les navires battant le pavillon effectuent, ou sont susceptible d'effectuer, en dehors des limites de sa juridiction nationale, des prélèvements d'albatros ou de pétrels ;
    q)  On entend par « effectuer un prélèvement » prélever, chasser, pêcher, capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des actions précitées ; et
    r)  On entend par « organisation d'intégration économique régionale » une organisation constituée par les Etats souverains d'une région donnée, dont les compétences s'étendent aux questions régies par le présent Accord et qui a dûment été autorisée, conformément à ses dispositions internes, à signer, ratifier, accepter, approuver cet Accord ou à y adhérer.
    3.  Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à l'Accord, alors qu'aucun de ses Etats membres n'en est Partie, est liée par toutes les obligations conformément à l'Accord. Dans le cas où un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation seraient aussi Parties à l'Accord, l'organisation et ses Etats membres décideraient de leurs responsabilités respectives face à l'exécution de leurs obligations aux termes de l'Accord. Dans ce cas, ni l'organisation ni les Etats membres ne seraient habilités à exercer simultanément leurs droits aux termes de l'Accord.
    4.  Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale déclarent l'étendue de leur compétence en ce qui concerne les questions régies par l'Accord. Elles informent rapidement le Dépositaire, qui, à son tour, informe les Parties de toute modification importante dans l'étendue de leur compétence.
    5.  Le présent Accord est défini comme un ACCORD au sens de l'article IV (3) de la Convention.
    6.  Les annexes au présent Accord en sont une partie intégrante. Toute référence à l'Accord implique une référence aux annexes dudit Accord.

Article II
Objectifs et principes de base

    1.  Le présent Accord a pour objectif d'atteindre et de maintenir un état de conservation favorable aux albatros et aux pétrels.
    2.  Les Parties doivent, de façon tant individuelle que concertée, prendre des mesures visant à atteindre cet objectif.
    3.  En mettant en œuvre ces mesures, les Parties doivent appliquer largement l'approche de précaution. Dans le cas notamment de menaces pouvant causer un impact néfaste et des dommages graves ou irréversibles, la mise en place de mesures visant à rehausser l'état de conservation des albatros et des pétrels ne doit pas être repoussée sous prétexte d'absence de certitude scientifique totale.

Article III
Mesures générales de conservation

    1.  Etant donné l'obligation qui leur incombe de prendre des mesures visant à réaliser et à maintenir un état de conservation favorable aux albatros et aux pétrels, les Parties doivent, compte tenu de l'article XIII :
    a)  Conserver et, lorsque cela est possible et adéquat, restaurer les habitats dont dépendent les albatros et les pétrels ;
    b)  Eliminer ou contrôler les espèces non indigènes qui nuisent aux albatros et aux pétrels ;
    c)  Elaborer et mettre en œuvre des mesures pour prévenir, éliminer, réduire au maximum, ou atténuer les effets néfastes d'activités susceptibles d'influencer l'état de conservation des albatros et des pétrels ;
    d)  Mettre en place ou soutenir la recherche portant sur la conservation efficace des albatros et des pétrels ;
    e)  S'assurer de l'existence de programmes de formation et de leur pertinence pour, entre autres, la mise en œuvre des mesures de conservation ;
    f)  Elaborer et poursuivre des programmes de sensibilisation et d'information concernant les questions liées à la conservation des albatros et des pétrels ;
    g)  Echanger les informations et les conclusions issues des programmes de conservation des albatros et des pétrels et d'autres espèces pertinentes ; et
    h)  Soutenir la mise en œuvre des mesures élaborées dans le cadre du Plan d'action international de la FAO visant à réduire la capture accidentelle des oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre qui complètent les objectifs du présent Accord.
    2.  Les Parties, sous réserve des paragraphes 3 à 5 du présent article, interdisent le prélèvement délibéré d'albatros et de pétrels, ainsi que de leurs œufs, ou la perturbation nuisible de ceux-ci ou de leurs sites de nidification.
    3.  Lorsqu'il n'y a pas d'autres solutions satisfaisantes, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies au paragraphe 2 ci-dessus pour l'un des motifs ci-après :
    a)  Pour accroître la propagation, le rétablissement ou la survie des albatros ou des pétrels ;
    b)  Sur une base sélective et de manière limitée, pour des raisons scientifiques, pédagogiques ou analogues ;
    c)  Pour respecter les besoins et les pratiques traditionnelles des populations autochtones ; ou
    d)  Dans d'autres circonstances exceptionnelles, pour lesquelles, à moins qu'elles ne répondent à une urgence à court terme, il convient, au préalable, de réaliser et de rendre publique une étude de l'impact sur l'environnement conformément aux exigences du Plan d'action établies d'après l'article VI.
    4.  Toute dérogation accordée selon les termes du paragraphe 3 du présent article sera précise, et limitée dans l'espace et dans le temps. Elles n'ont aucun effet défavorable sur l'état de conservation des albatros et des pétrels. Les Parties informent le secrétariat dès que possible et en détail de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.
    5.  La mise à mort d'albatros et de pétrels moribonds ou gravement blessés, par une personne dûment autorisée, pour mettre fin à leur souffrance, ne constitue pas un prélèvement délibéré ou une perturbation nuisible.
    6.  En vertu de leur obligation de prendre des mesures pour atteindre et maintenir un état de conservation favorable aux albatros et aux pétrels, les Parties appliquent progressivement le Plan d'action.

Article IV
Renforcement des capacités

    1.  Pour une application efficace du présent Accord, il est nécessaire de fournir de l'assistance à certains Etats de l'aire de répartition, notamment par la recherche, la formation ou le contrôle concernant l'application de mesures visant à la conservation des albatros et des pétrels, et de leurs habitats, à la gestion de ces habitats, ainsi qu'à l'établissement ou l'amélioration des institutions scientifiques et administratives chargées de l'application dudit Accord.
    2.  Les parties accordent la priorité au renforcement des capacités par le financement, la formation, l'information et le soutien des institutions afin de mettre en œuvre l'Accord.

Article V
Coopération entre les Parties

    Dans le cadre du plan d'action, les Parties doivent coopérer afin :
    a)  D'élaborer des systèmes de collecte et d'analyse des données, et d'échange d'information ;
    b)  De procéder à des échanges d'informations pour l'adoption et l'application de lois et d'autres approches de gestion visant à la conservation des albatros et des pétrels ;
    c)  De mettre en place des programmes de formation et de sensibilisation pour les utilisateurs des zones où l'on pourrait rencontrer des albatros et des pétrels ;
    d)  De concevoir et mettre en œuvre des programmes exhaustifs pour informer le public sur la conservation des albatros et des pétrels ;
    e)  De développer et mettre en œuvre des programmes de formation aux techniques de conservation et les mesures visant à atténuer les menaces pesant sur les albatros et les pétrels ; et
    f)  De procéder à des échanges de compétences, de techniques et de connaissances.

Article VI
Plan d'action

    1.  L'annexe 2 du présent Accord tient lieu de Plan d'action pour l'obtention et le maintien d'un état de conservation favorable aux albatros et aux pétrels.
    2.  En tenant dûment compte des capacités des Parties à appliquer de telles mesures et en se référant spécifiquement à l'article IV, le Plan d'action définit dans tous les cas les mesures que les Parties devront entreprendre progressivement à l'égard des albatros et des pétrels, mesures qui doivent être conformes aux mesures générales de conservation spécifiées à l'article III, notamment :
    a)  La conservation des espèces ;
    b)  La conservation et la restauration des habitats ;
    c)  La gestion des activités humaines ;
    d)  La recherche et la surveillance ;
    e)  Le recueil d'informations ;
    f)  L'éducation et la sensibilisation du public ; et
    g)  La mise en œuvre.
    3.  Lors de chaque session ordinaire de la réunion des Parties, il convient d'évaluer l'évolution de la mise en œuvre du Plan d'action et d'en revoir le contenu à la lumière de cette évaluation.
    4.  La réunion des Parties doit, avant de décider de l'adoption, conformément à l'article XII, d'une proposition d'amendement au Plan d'action, examiner ladite proposition à la lumière des dispositions de l'article III.

Article VII
Mise en œuvre et financement

    1.  Chaque partie doit :
    a)  Désigner une ou des autorités chargées de mener, de surveiller et de contrôler toute activité entreprise afin de superviser, d'appliquer et de faire exécuter le présent Accord. Cette ou ces autorités doivent, entre autres, contrôler les activités qui pourraient avoir une incidence sur l'état de conservation des espèces d'albatros et de pétrels dont l'aire de répartition se trouve sur le territoire de ladite Partie ;
    b)  Désigner un point de contact et communiquer sans délais les nom et adresse de ce point de contact au secrétariat, pour transmission immédiate aux autres Parties ; et
    c)  Dans le cadre de chaque session ordinaire de la réunion des Parties, à compter de la deuxième session, présenter, par l'intermédiaire du secrétariat, des informations au Comité consultatif afin de lui permettre de rédiger une synthèse sur la mise en œuvre de l'Accord, en mettant l'accent sur les mesures de conservation adoptées, conformément à l'article IX (6) d.
    L'autorité ou les autorités en question et le point de contact sont désignés, selon le cas, par le ministère ou l'agence gouvernementale responsable de l'administration du présent Accord.
    2.  a)  Les décisions relatives au budget et à tout barème des contributions sont adoptées par consensus, par la réunion des Parties, en tenant compte de la différence des ressources entre les différentes Parties ;
    b)  S'il n'y a pas consensus, le budget précédemment adopté continuera à être applicable jusqu'à ce qu'un nouveau budget approuvé le remplace ;
    c)  A la suite de l'adhésion d'une nouvelle Partie, la réunion des Parties, lors de sa session suivante, examine et remplace le barème des contributions, à moins qu'elle ne considère ledit examen et ledit remplacement comme inappropriés.
    3.  La réunion des Parties peut créer un fonds à partir de contributions volontaires des Parties ou de toute autre source, dans le dessein de financer des travaux relatifs à la conservation des albatros et des pétrels, notamment des activités de contrôle, de recherche, de développement technique, de formation, d'éducation et de gestion de l'habitat. De telles contributions volontaires ou un tel fonds ne doivent pas faire l'objet d'un prélèvement afin de couvrir les frais généraux du secrétariat ou de toute autre organisation dont il aura fait usage.
    4.  Conscientes de leurs obligations au titre de l'article IV, les Parties doivent s'efforcer d'offrir une formation et un soutien technique et financier aux autres Parties sur une base multilatérale ou bilatérale pour les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord. Ces programmes de formation et ce soutien technique et financier ne doivent pas faire l'objet d'un prélèvement afin de couvrir les frais généraux du secrétariat ou de toute autre organisation dont il aura fait usage.
    5.  Un fonds peut être utilisé pour prendre en charge des frais liés à la participation des représentants des Parties aux sessions de la réunion des Parties et du Comité consultatif. Cette procédure n'empêche pas la prise en charge de ces frais par d'autres accords bilatéraux ou autres.

Article VIII
Réunion des Parties

    1.  La réunion des Parties est l'organe de prise de décisions du présent Accord.
    2.  Le dépositaire est chargé, en consultation avec le Secrétariat de la Convention, de convoquer une session de la réunion des Parties au moins un an après la date d'entrée en vigueur du présent Accord. Les sessions ordinaires de la Réunion des Parties doivent être convoquées au minimum tous les trois ans, sauf décision contraire de la réunion des Parties.
    3.  Le secrétariat convoque une session extraordinaire de la réunion des Parties, sur demande écrite soumise par au moins un tiers des Parties.
    4.  La réunion des Parties prend dans son règlement intérieur, adopté conformément au paragraphe 11 du présent article, les dispositions nécessaires pour régir la présence et la participation d'observateurs et assurer la transparence des activités liées à l'Accord. Lesdites règles ne doivent pas être excessivement restrictives à cet égard et doivent assurer un accès opportun aux archives et aux rapports relatifs à l'Accord, sous réserve du règlement intérieur limitant leur accès. La réunion des Parties adopte dès que possible ledit règlement en tenant compte des frais éventuels.
    5.  Tout Etat non-Partie à l'Accord, les Nations unies, toute institution spécialisée des Nations unies, toute organisation d'intégration économique régionale et tout secrétariat de conventions internationales pertinentes, plus particulièrement celles ayant pour objet la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines ou la conservation des albatros et des pétrels, peuvent participer, en qualité d'observateurs, aux sessions de la réunion des Parties et de ses organes subsidiaires. Une telle participation est soumise au règlement intérieur.
    6.  Toute entité scientifique, environnementale, culturelle ou technique pertinente, ayant pour objet la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines ou la conservation des albatros et des pétrels, peut participer en qualité d'observateur aux sessions de la réunion des Parties et de ses organes subsidiaires. Une telle participation est soumise au règlement intérieur. Ce règlement intérieur, notamment en ce qui concerne la participation d'observateurs, peut comporter des dispositions relatives au vote différentes de celles figurant au paragraphe 9 du présent article.
    7.  Chaque Partie dispose d'une voix, mais les organisations d'intégration économique régionale qui sont Parties au présent Accord disposent, pour les questions relevant de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à l'Accord. Une organisation d'intégration économique régionale ne peut exercer son droit de vote que si ses Etats membres n'exercent pas les leurs, et vice versa.
    8.  La Réunion des Parties établit et contrôle le règlement financier du présent Accord. Elle adopte, lors de chacune de ses sessions ordinaires, le budget de la période financière suivante. Le règlement financier, y compris les dispositions relatives au budget et au barème des contributions, ainsi que leurs modifications, sont adoptés par consensus.
    9.  Sauf mention contraire dans le présent Accord, les décisions de la réunion des Parties sont adoptées par consensus ou, s'il ne peut y avoir consensus, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
    10.  La réunion des Parties peut charger le secrétariat de distribuer aux Parties, outre l'information requise aux termes de l'article VII.1.c), toute information pertinente pour le fonctionnement efficace du présent Accord.
    11.  A sa première session, la réunion des Parties doit :
    a)  Adopter son règlement intérieur par consensus ;
    b  Déterminer par consensus les dispositions financières, un barème des contributions et un budget ;
    c)  Etablir un secrétariat qui remplira les fonctions de secrétariat prévues à l'article X du présent Accord ;
    d)  Etablir un comité consultatif comme le prévoit l'article IX du présent Accord ; et
    e)  Adopter des critères pour définir les situations d'urgence requérant des mesures de conservation urgentes et déterminer les modalités d'attribution de responsabilité pour les mesures à prendre.
    12.  A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des Parties doit :
    a)  Prendre en considération les rapports, les avis et les informations provenant de tous ses organes subsidiaires ;
    b)  Examiner les changements réels ou potentiels de l'état de conservation des albatros et des pétrels et des habitats importants pour leur survie, ainsi que les facteurs qui pourraient les affecter ;
    c)  Faire le point de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du présent Accord ;
    d)  Examiner toute question relative aux dispositions financières à prendre dans le cadre du présent Accord, et adopter un budget par consensus ;
    e)  Traiter toute question relative au secrétariat et à l'adhésion au comité consultatif et au financement de ce dernier ;
    f)  Adopter un rapport qui sera communiqué aux Parties au présent Accord et à la conférence des Parties à la Convention; et
    g)  Décider de la date et du lieu de la session suivante.
    13.  A chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des Parties peut :
    a)  Amender le règlement intérieur ;
    b)  Faire les recommandations qu'elle estime nécessaires ou appropriées ;
    c)  Adopter des mesures pour améliorer l'efficacité du présent Accord et, selon le cas, adopter des mesures d'urgence en vertu de l'article IX (7) du présent Accord ;
    d)  Examiner et adopter des propositions d'amendement du présent Accord ;
    e)  Amender l'annexe 1 ;
    f)  Amender le Plan d'action conformément à l'article VI (4) du présent Accord ;
    g)  Créer les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre du présent Accord, en particulier pour la coordination avec les organes créés dans le cadre d'autres traités internationaux pertinents ;
    h)  Changer toute date limite fixée dans le cadre du présent Accord pour la présentation de documents ou autre ; et
    i)  
Prendre des décisions sur toute autre question relative à la mise en œuvre du présent Accord.
    14.  Toutes les trois sessions de la réunion des Parties, celle-ci examine l'efficacité du secrétariat quant à la réalisation des objectifs du présent Accord. Les directives pour la réalisation de cet examen sont arrêtées lors de la session précédente de la réunion des Parties.
    15.  La réunion des Parties peut adopter par consensus des dispositions visant à établir des relations entre le présent Accord et toute économie du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique dont les navires pêchent dans l'aire de répartition des albatros et des pétrels. Une fois adoptées, ces dispositions permettront à cette économie de participer aux travaux de la réunion des Parties ou de ses organes subsidiaires, y compris en ce qui concerne la prise de décision, et l'assujettiront à toutes les obligations prescrites par le présent Accord. A cette fin, les références aux participants à la réunion des Parties ou à ses organes subsidiaires, dans le cadre de ces procédures, devront mentionner non seulement les Parties mais également ladite économie.

Article IX
Comité consultatif

    1.  La réunion des Parties établit un Comité consultatif (« le Comité ») destiné à rendre des avis d'expert et à fournir des informations au secrétariat, aux Parties ou autres.
    2.  Toute Partie est habilitée à nommer un membre du Comité. Chacun de ces membres peut s'entourer d'un ou de plusieurs conseillers.
    3.  Le Comité peut inviter d'autres experts à assister à ses réunions. Il peut mettre en place des groupes de travail.
    4.  Les Parties s'efforcent de prendre en charge les frais encourus par les experts participant aux réunions du Comité, et ce afin d'utiliser au mieux les contributions de toutes les Parties en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord.
    5.  Le Comité élit un président et un vice-président et établit son propre règlement intérieur.
    6.  Le Comité doit :
    a)  Rendre des avis et fournir des informations d'ordre scientifique, technique ou autres à la réunion des Parties et, par l'intermédiaire du secrétariat, aux Parties elles-mêmes ;
    b)  Etablir un texte de référence standard présentant une liste taxonomique de toutes les espèces couvertes par le présent Accord et en maintenir une liste de synonymes ;
    c)  Faire des recommandations à la réunion des Parties à l'égard du Plan d'action, de la mise en œuvre de l'Accord et des recherches qu'il conviendra de mener à l'avenir ;
    d)  Rédiger, pour chaque réunion suivant la première réunion ordinaire des Parties, un rapport sur la mise en œuvre de l'Accord mettant en évidence le Plan d'action et les mesures de conservation adoptées. Ces rapports doivent tous inclure une synthèse des informations que les Parties sont tenues de soumettre au Comité, par l'intermédiaire du secrétariat, à la réunion des Parties en vertu de l'article VII.1.c), ainsi qu'une évaluation de l'état et des tendances des populations d'albatros et de pétrels, étant entendu que :
            i)  le format de ces rapports du Comité doit être déterminé lors de la première session de la réunion des Parties et revu en fonction des besoins lors des sessions suivantes, et la nature de l'information à fournir par les Parties doit être déterminée par le Comité lors de sa première réunion, suivant les orientations données par la réunion des Parties, et revu en fonction des besoins lors des sessions suivantes ; et
            ii)  ces rapports du Comité doivent tous être soumis au secrétariat au plus tard cent vingt jours avant la session ordinaire de la réunion des Parties à laquelle ils seront discutés ; et que, suivant les orientations données par la réunion des Parties, le Comité peut, selon les circonstances, avancer la date limite de présentation des informations par les Parties ;
    e)  Soumettre au secrétariat, au plus tard cent vingt jours avant chaque session ordinaire de la réunion des Parties, un rapport sur ses propres activités, lequel sera ensuite distribué aux Parties ;
    f)  Mettre au point un système d'indicateurs pour mesurer les progrès accomplis collectivement par les Parties à l'Accord vers l'objectif défini à l'article II (1), et l'appliquer par la suite aux rapports rédigés en vertu du paragraphe 6.d) du présent article ; et
    g)  Mener à bien toute autre tâche pertinente que la réunion des Parties lui aura confiée.
    7.  Si le Comité est d'avis qu'un problème urgent requiert l'adoption immédiate de mesures visant à éviter la détérioration de l'état de conservation d'une ou de plusieurs espèces d'albatros ou de pétrels, il peut charger le secrétariat de convoquer de toute urgence une réunion des Parties concernées. Ces Parties se réunissent alors au plus tôt afin de mettre en place un mécanisme visant à protéger les espèces faisant l'objet d'une menace.
    Lorsqu'une recommandation est adoptée lors d'une telle réunion, les Parties concernées informent les autres Parties et le secrétariat des mesures qu'elles auront prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons pour lesquelles ces recommandations n'ont pas pu être mises en œuvre.
    8.  Le Comité peut effectuer des dépenses sur le budget de l'Accord avec l'autorisation de la réunion des Parties conformément à l'article VIII (12) e.

Article X
Secrétariat de l'Accord

    Le secrétariat de l'Accord a pour fonctions :
    a)  De convoquer et d'organiser les sessions de la réunion des Parties, ainsi que celles du Comité consultatif ;
    b)  De mettre en œuvre les décisions que lui adresse la réunion des Parties ;
    c)  De promouvoir et coordonner les activités menées dans le cadre du présent Accord, y compris le Plan d'action, conformément aux décisions de la réunion des Parties ;
    d)  D'assurer la liaison avec les Etats ne faisant pas partie de l'aire de répartition ou les organisations d'intégration économique régionale et de faciliter la coordination entre les Parties et les Etats ne faisant pas partie de l'aire de répartition, ainsi que les organisations et institutions nationales et internationales dont les activités portent directement ou indirectement sur la conservation, protection et gestion comprises, des albatros et des pétrels ;
    e)  D'attirer l'attention de la réunion des Parties sur les questions ayant trait aux objectifs du présent Accord ;
    f)  De fournir à chaque session ordinaire de la réunion des Parties un rapport sur le travail qu'il aura accompli ;
    g)  De gérer le budget de l'Accord et, une fois créé, le fonds désigné à l'article VII (3) ;
    h)  De fournir des informations au grand public sur l'Accord et ses objectifs, et de promouvoir les objectifs dudit Accord ;
    i)  De mettre au point un système d'indicateurs de performance pour mesurer l'efficacité et le bon fonctionnement du secrétariat et de faire un compte rendu à cet égard lors de chaque session ordinaire de la réunion des Parties ;
    j)  De rassembler, le cas échéant, les informations fournies par les Parties par l'intermédiaire du Secrétariat, conformément aux articles VII (1, c) et VIII (10) ; et
    k)  D'assumer toute autre fonction qui pourrait lui être confiée dans le cadre de l'Accord.

Article XI
Relations avec des organes internationaux pertinents

    1.  Les Parties doivent promouvoir les objectifs du présent Accord et établir et maintenir des relations de travail coordonnées et complémentaires avec tous les organes internationaux, régionaux et sous-régionaux pertinents, notamment ceux qui se préoccupent de la conservation et de la gestion des oiseaux de mer et de leurs habitats, ainsi que de toute autre ressource marine vivante, plus particulièrement la Commission de la CCAMLR et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, notamment dans le contexte du Plan d'action international visant à réduire la capture accidentelle d'oiseaux de mer dans les pêcheries à la palangre.
    2.  Le secrétariat consulte et coopère, selon les besoins, avec :
    a)  Le secrétariat de la Convention et les organes assumant les fonctions du secrétariat selon des Accords ayant trait aux albatros et aux pétrels, conclus en vertu de l'article IV (3) et (4) de la Convention ;
    b)  Les secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pour des questions d'intérêt commun ; et
    c)  D'autres organisations ou institutions compétentes dans le domaine de la conservation des albatros et des pétrels et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la sensibilisation, y compris le Comité pour la protection de l'environnement établi conformément au Protocole pour la protection de l'environnement du Traité sur l'Antarctique.
    3.  Le secrétariat peut, avec l'accord de la réunion des Parties, prendre des dispositions avec d'autres organisations et institutions si cela s'avère approprié.
    4.  Le secrétariat consulte lesdites organisations et coopère avec elles pour échanger des informations et des données et peut, avec l'accord du président du Comité consultatif, inviter ces organisations à envoyer des observateurs aux réunions pertinentes.

Article XII
Amendement à l'Accord

    1.  Le présent Accord peut être amendé à toute session ordinaire ou extraordinaire de la réunion des Parties.
    2.  Toute Partie peut présenter une proposition d'amendement.
    3.  Le texte de toute proposition d'amendement accompagné de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'Accord cent cinquante jours au moins avant l'ouverture de la session. Le secrétariat adresse, dans les délais les plus brefs, copie de cette proposition d'amendement aux Parties. Toute observation portant sur le texte de la proposition d'amendement émanant des Parties est communiquée au secrétariat soixante jours au moins avant l'ouverture de la session. Immédiatement après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux Parties toutes les observations reçues à ce jour.
    4.  Un amendement à l'Accord ne concernant pas les annexes dudit Accord est adopté à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Les Parties qui acceptent ledit amendement doivent déposer leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire. Pour les Parties qui les ont acceptés, les amendements entrent en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt des instruments d'acceptation des deux tiers des Parties au présent Accord. Pour chaque Partie qui dépose un instrument d'acceptation après la date de dépôt des instruments d'acceptation des deux tiers des Parties, cet amendement entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt par la Partie de son instrument d'acceptation.
    5.  Toute annexe supplémentaire ou tout amendement à une annexe doit être adopté à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour toutes les Parties le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de son adoption par la réunion des Parties, à l'exception des Parties qui ont émis une réserve en vertu du paragraphe 6 du présent article.
    6.  Au cours du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 5 du présent article, toute Partie peut, par voie de notification écrite adressée au dépositaire, faire une réserve à l'annexe supplémentaire ou à l'amendement à l'annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par voie de notification écrite adressée au dépositaire ; l'annexe supplémentaire ou l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite Partie le trentième jour qui suit la date du retrait de ladite réserve.

Article XIII
Relation entre le présent Accord et d'autres législations
et conventions internationales

    1.  Aux fins du présent Accord :
    a)  Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien les droits et obligations conférés à toute Partie par des traités internationaux existants, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et également le traité sur l'Antarctique et la CCAMLR, et plus particulièrement l'article IV de ces deux instruments ;
    b)  En ce qui concerne la zone d'application du traité de l'Antarctique, les rapports entre toutes les Parties, qu'elles soient ou non Parties audit Traité, sont fixés par les articles IV et VI dudit traité ;
    c)  Rien dans le présent Accord, ni aucun ni aucune activité se déroulant tant que le présent Accord est en vigueur, ne peut :
            i)  être interprété comme une renonciation entière ou partielle à un droit par une Partie, ou comme un préjudice à un droit ou à une revendication, à une base de revendication d'une souveraineté territoriale ou à l'exercice d'un droit de juridiction côtière selon le droit international dans la zone d'application du présent Accord ; ou
            ii)  être interprété comme portant préjudice à la position de chaque Partie à l'égard de sa reconnaissance ou de non-reconnaissance d'un tel droit, d'une telle revendication ou d'une base de revendication.
    2.  En ce qui concerne les activités de pêche régies par une organisation de pêche régionale ou d'autres organisations régissant plus largement les ressources marines vivantes, telles que la Commission de la CCAMLR, les Parties prennent connaissance des données et évaluations fournies par ces organisations et adoptent, dans sa zone de compétence, les mesures convenues par lesdites organisations pour réduire la capture accidentelle des albatros et des pétrels. Cependant, conformément au paragraphe 2 du présent article, les Parties peuvent appliquer, dans les limites de leur compétence, des mesures plus sévères que lesdites mesures, en tenant compte des dispositions de l'article I (3).
    3.  Les dispositions du présent Accord n'affectent en rien le droit d'une Partie de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des albatros et des pétrels et de leurs habitats.

Article XIV
Règlement des différends

    1.  Les Parties coopèrent en vue de prévenir les différends.
    2.  Lorsqu'il est reconnu qu'un différend entre deux ou plusieurs Parties est de nature technique, les Parties se consultent et s'entretiennent avec le président du Comité consultatif afin de résoudre le différend à l'amiable. Lorsque les Parties ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les douze mois suivant la date à laquelle l'une des Parties a informé le président du différend par voie écrite et que la prolongation du différend pourrait, selon l'avis du Président, nuire à l'état de conservation des albatros et des pétrels inscrits au présent Accord, lesdites Parties soumettent le différend à un comité d'arbitrage technique.
    3.  Le comité d'arbitrage technique est établi par le président du Comité consultatif, en consultation avec les Parties au différend, et est constitué de membres de ce Comité et, le cas échéant, d'autres experts. Le comité d'arbitrage s'entretient avec les Parties au différend et s'efforce de prendre une décision finale dans les cinq mois qui suivent sa création. Ladite décision est exécutoire pour les Parties au différend.
    4.  Les procédures relatives aux Comités d'arbitrage technique et toute autre procédure visant à résoudre les différends sont établies par la réunion des Parties.
    5.  Tout autre différend entre deux ou plusieurs Parties, notamment en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord, relève des dispositions de l'article XIII de la Convention, que lesdites Parties soient ou non Parties à la Convention.
    6.  Le présent article n'exclut pas l'application des dispositions relatives au règlement des différends établies par d'autres traités en vigueur entre les Parties concernées, lorsque lesdits différends relèvent de ces dispositions.

Article XV
Signature, ratification, acceptation,
approbation, adhésion

    1.  Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les Etats de l'aire de répartition ou des organisations d'intégration économique régionale que les zones sous leur juridiction fassent ou non partie de l'aire de couverture par le présent Accord, par :
    a)  Signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation : ou par
    b)  Signature avec réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie par la ratification, l'acceptation ou l'approbation.
    2.  Le présent Accord reste ouvert à la signature à Canberra jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
    3.  Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion des Etats de l'aire de répartition ou des organisations d'intégration économique régionale à la date de son entrée en vigueur et après cette date.
    4.  Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article XVI
Entrée en vigueur

    1.  Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois, après qu'au moins cinq Etats de l'aire de répartition ou organisations d'intégration économique régionale ont signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation en vertu de l'article XV du présent Accord.
    2.  Pour tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui a :
    a)  Signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation le présent Accord ;
    b)  Ratifié, accepté ou approuvé le présent Accord ; ou
    c)  Adhéré
au présent Accord, après la date à laquelle le nombre requis d'Etats de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration économique régionale permettant l'entrée en vigueur dudit Accord l'ont signé sans réserve ou l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois après la signature sans réserve ou le dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article XVII
Réserves

    1.  Les dispositions du présent Accord n'admettent aucune réserve générale.
    2.  Cependant, une réserve spécifique peut être émise à l'égard de toute espèce couverte par le présent Accord ou toute disposition spécifique du Plan d'action par tout Etat de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale au moment de la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, le cas échéant, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
    3.  Une telle réserve peut être retirée à tout moment par l'Etat de l'aire de répartition ou l'organisation d'intégration économique régionale qui l'a posée par voie de notification écrite auprès du dépositaire. Un tel Etat ou une telle organisation d'intégration économique régionale ne sera soumis à l'obligation des dispositions qui font l'objet de la réserve que trente jours après le retrait de la réserve.
    4.  Les dispositions énoncées au paragraphe 1 ci-dessus n'interdisent pas à une Partie au présent Accord qui n'est pas Partie à la Convention de faire des déclarations en vue de clarifier sa position vis-à-vis de chaque instrument, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l'effet juridique des dispositions du présent Accord dans leur application à cette Partie.

Article XVIII
Dénonciation

    Une Partie peut dénoncer le présent Accord à tout moment par voie de notification écrite adressée au dépositaire. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article XIX
Dépositaire

    1.  Le texte original du présent Accord en langues anglaise, française et espagnole, toutes ces versions faisant également foi, est déposé auprès du gouvernement de l'Australie qui en est le dépositaire. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les Etats de l'aire de répartition et à toutes les organisations d'intégration économique régionale visés à l'article XV (1) du présent Accord, ainsi qu'au secrétariat de l'Accord après sa mise en place.
    2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, le dépositaire en transmet une copie certitfiée conforme au secrétariat des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
    3.  Le dépositaire informe tous les Etats de l'aire de répartition et les organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'Accord, de :
    a)  Toute signature ;
    b)  Tout dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
    c)  La date de l'entrée en vigueur du présent Accord, ainsi que tout amendement qui y aura été apporté ;
    d)  Toute réserve émise au sujet de l'Accord ;
    e)  Toute notification de retrait de réserve ; et
    f)  Toute notification de dénonciation de l'Accord.
    4.  Le dépositaire transmet immédiatement à tous les Etats de l'aire de répartition et à toutes les organisations d'intégration économique régionale qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré, et au secrétariat de l'Accord, le texte de toute réserve émise, toute annexe supplémentaire ou tout amendement à l'Accord ou à ses annexes.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
    Fait à Canberra, le 19 juin 2001.

A N N E X E    1
ESPÈCES D'ALBATROS ET DE PÉTRELS
AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD
Albatros

ANNEXES ACTUELS I ET II
de la CMS

NOUVELLE TAXONOMIE (*)

Diomedea exulans (II)

Diomedea exulans.
Diomedea dabbenena.
Diomedea antipodensis.
Diomedea gibsoni.

Diomedea amsterdamensis (I)

Diomedea amsterdamensis.

Diomedea epomophora (II)

Diomedea epomophora.
Diomedea sanfordi.

Diomedea irrorata (II)

Phoebastria irrorata.

Diomedea cauta (II)

Thalassarche cauta.
Thalassarche steadi.
Thalassarche salvini.
Thalassarche eremita.

Diomedea bulleri (II)

Thalassarche bulleri.
Thalassarche nov. sp. (platei).

Diomedea chrysostoma (II)

Thalassarche chrysostoma.

Diomedea melanophris (II)

Thalassarche melanophris.
Thalassarche impavida.

Diomedea chlororhynchos (II)

Thalassarche carteri.
Thalassarche chlororhynchos.

Phoebetria fusca (II)

Phoebetria fusca.

Phoebetria palpebrata (II)

Phoebetria palpebrata.

(*) La nouvelle taxonomie est tirée de : Robertson, C.J.R. and Nunn, G.B. 1997. Toward a new taxonomy for albatrosses. Pp. 413-19 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales, Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; as modified by Croxall, J.P. and Gales, R. 1997. An assessment of the conservation status of albatrosses. Pp. 46-65 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; and Ryan, P.G. 1998. The taxonomic and conservation status of the spectacled petrel Procellaria conspillata. Bird Conservation International 8: 223-235.

Pétrels

ANNEXES ACTUELS I ET II
de la CMS

NOUVELLE TAXONOMIE (*)

Macronectes giganteus (II)

Macronectes giganteus.

Macronectes halli (II)

Macronectes halli.

Procellaria aequinoctialis (II)

Procellaria aequinoctialis.

Procellaria aequinoctialis conspicillata (II)

Procellaria conspicillata.

Procellaria parkinsoni (II)

Procellaria parkinsoni.

Procellaria westlandica (II)

Procellaria westlandica.

Procellaria cinerea (II)

Procellaria cinerea.

(*) La nouvelle taxonomie est tirée de : Robertson, C.J.R. and Nunn, G.B. 1997. Toward a new taxonomy for albatrosses. Pp. 413-19 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales, Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; as modified by Croxall, J.P. and Gales, R. 1997. An assessment of the conservation status of albatrosses. Pp. 46-65 in Albatross biology and conservation, ed. by G. Robertson and R. Gales. Surrey Beatty & Sons, Chipping Norton ; and Ryan, P.G. 1998. The taxonomic and conservation status of the spectacled petrel Procellaria conspillata. Bird Conservation International 8: 223-235.

    Les listes ci-dessus indiquent la taxonomie actuelle des albatros et des pétrels tirée des Annexes I et II de la CMS (colonne 1) et une nouvelle taxonomie (colonne 2). A l'adoption par la conférence des Parties à la Convention de la taxonomie de la deuxième colonne, celle de la première colonne deviendra obsolète et ne sera plus une partie intégrante de la présente annexe.

A N N E X E  2
PLAN D'ACTION
1.  Conservation des espèces
1.1.  Conservation des espèces

1.1.1.  Outre les mesures définies à l'article III et sans préjudice des obligations qui leur incombent aux termes de la Convention sur le commerce internationnal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), les Parties interdisent l'utilisation et le commerce d'albatros et de pétrels ou de leurs œufs, ou encore de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux ou de leur œufs.
1.1.2.  A l'exception des dispositions prises pour les espèces figurant sur les listes de la CITES, les Parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions prescrites au paragraphe 1.1.1 selon les circonstances prévues à l'article III (3).
1.1.3.  Lorsqu'elles l'estiment approprié, les Parties coopèrent en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de conservation pour des espèces ou groupes d'espèces particulières d'albatros et de pétrels. Le secrétariat coordonne l'élaboration, l'harmonisation et la mise en œuvre de ces stratégies.

1.2.  Mesures d'urgence

    Si le Comité consultatif convoque une réunion des Parties en vertu des dispositions d'urgence prévues à l'article IX (7), les Parties concernées élaborent et appliquent des mesures d'urgence, en coopération, entre elles ou avec d'autres Parties, chaque fois que cela est pertinent.

1.3.  Rétablissement et plans de rétablissement

    Les Parties adoptent une approche de précaution lorsqu'elles rétablissent des albatros et des pétrels dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle. Dans de tels cas, elles élaborent et suivent un plan de rétablissement détaillé fondé sur les meilleures preuves scientifiques qui soient. Ces plans devraient être rendus publics. Dans toute la mesure du possible, les Parties informent le secrétariat de tout programme de rétablissement avant sa mise en œuvre.

1.4.  Taxons non indigènes

1.4.1.  Les Parties prennent toutes les mesures possibles pour éviter l'introduction, intentionnelle ou autres, dans les habitats, de groupes non indigènes d'animaux, de plantes, d'hybrides ou d'organismes pathogènes pouvant porter préjudice aux populations d'albatros et de pétrels.
1.4.2.  Dans toute la mesure du possible, les Parties prennent des mesures pour contrôler et, si possible, éradiquer les groupes non indigènes d'animaux ou de plantes ou leurs hybrides qui portent, ou pourraient porter préjudice aux populations d'albatros ou de pétrels. Lesdites mesures doivent tenir compte, dans tous la mesure du possible, de considérations tant humaines qu'environnementales.

2.  Conservation des habitats et restauration
2.1.  Principes généraux

    Lorsque cela s'avère approprié et nécessaire, les Parties prennent des mesures de gestion et instaurent des contrôles législatifs ou autres assurant le maintien des populations d'albatros et de pétrels dans un état de conservation favorable, ou leur restauration à ce niveau, et la prévention de la dégradation des habitats.

2.2.  Conservation à terre

2.2.1.  Dans toute la mesure du possible, les Parties accordent une protection aux sites de reproduction des albatros et des pétrels, en utilisant, le cas échéant, les mécanismes existants. Elles s'efforcent d'élaborer et de mettre en œuvre des plans de gestion pour tous les sites protégés, et de maintenir et rehausser l'état de conservation des espèces en prenant d'autres mesures visant, entre autres, à la prévention de la dégradation des habitats, à la réduction de la perturbation des habitats et à la réduction au maximum ou à l'élimination des effets nuisibles causés par des animaux non indigènes, des plantes, des hybrides ou des organismes pathogènes non indigènes.
2.2.2.  Lorsque c'est possible et pertinent, les Parties coopèrent à des initiatives visant à la protection des habitats, notamment celles visant à la protection et à la restauration du plus grand nombre possible de sites de reproduction des albatros et des pétrels dont l'état de conservation est défavorable.
2.2.3.  Les Parties, à titre individuel ou collectivement, s'assurent que les sites de reproduction des albatros et des pétrels, qui répondent à des critères d'importance internationale, reçoivent rapidement toute l'attention qu'ils méritent.

2.3.  Conservation des habitats marins

2.3.1.  Les Parties s'efforcent, à titre individuel et collectivement, de gérer les habitats marins afin :
            a)  D'assurer la durabilité des ressources marines vivantes dont se nourrissent les albatros et les pétrels ; et
            b)  D'éviter une pollution dont pourraient souffir les albatros et les pétrels.
2.3.2.  Les Parties s'efforcent, à titre individuel ou collectivement, d'élaborer des plans de gestion pour les secteurs d'alimentation et de migration les plus importants des albatros et des pétrels. Il conviendrait, dans ces plans, de chercher à réduire au maximum les risques conformément aux termes du paragraphe 2.3.1.
2.3.3.  Les Parties prennent, à titre individuel ou collectivement, des mesures spéciales visant à préserver les zones marines qu'elles estiment cruciales pour la survie et/ou la restauration des espèces d'albatros et de pétrels dont l'état de conservation est défavorable.

3.  Gestion des activités humaines
3.1.  Evaluation de l'impact

    Avant d'adopter des directives, plans, projets et programmes ou de prendre des décisions à leur égard, les Parties évaluent l'impact possible sur les albatros et les pétrels de ces directives, plans, projets et programmes qui, selon elles, sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la conservation des albatros et des pétrels. Les résultats de ces évaluations devront être rendus publics.

3.2.  Mortalité accidentelle dans les pêcheries

3.2.1.  Les Parties prennent les mesures opérationnelles, de gestion et autres, qui sont appropriées pour réduire ou éliminer la mortalité accidentelle des albatros et des pétrels dans les activités de pêche. Dans toute la mesure du possible, les mesures appliquées devraient suivre les meilleures pratiques actuelles.
3.2.2.  En ce qui concerne les activités de pêche régies par une organisation de pêche régionale ou d'autres organisations régissant plus largement les ressources marines vivantes, telles que la Commission de la CCAMLR, les Parties prennent connaissance des données et évaluations fournies par cette organisation, et adoptent, dans sa zone de compétence, les mesures convenues par ladite organisation pour réduire la capture accidentelle des albatros et des pétrels. Cependant, conformément aux dispositions de l'article XIII (3), les Parties peuvent appliquer, dans les limites de leur compétence, des mesures plus sévères, en tenant compte des dispositions de l'article I (3).
3.2.3.  Les Parties qui sont aussi Parties à d'autres traités pertinents (tels que la CCAMLR) ou qui sont membres d'organisations internationales pertinentes (telles que la FAO), encouragent les institutions desdits traités ou organisations et les autres Parties ou membres de ces derniers à mettre en œuvre les objectifs du présent Accord.
3.2.4.  Les Parties s'efforcent, dans le contexte du présent Accord, d'adopter des mesures supplémentaires afin de combattre des activités de pêche illégales, non réglementées et non déclarées, susceptibles de nuire aux albatros et aux pétrels.

3.3.  Polluants et débris marins

3.3.1.  Les Parties prennent les mesures appropriées, dans le cadre de Conventions sur l'environnement et par d'autres moyens, pour réduire au maximum le rejet à terre ou en mer de polluants provenant de la terre ferme ou de navires, susceptibles d'avoir un effet néfaste sur les albatros et les pétrels.
3.3.2.  Les Parties s'efforcent de gérer, tout en respectant les objectifs du présent Accord, l'exploration et l'exploitation minérales des eaux relevant de leur juridiction que fréquentent les albatros et les pétrels.

3.4.  Perturbation

3.4.1.  Tant dans les habitats marins que terrestres, les Parties s'efforcent de réduire au maximum les perturbations affectant les albatros et les pétrels, et de créer et de maintenir des zones libres de toute perturbation.
3.4.2.  Les Parties s'efforcent d'éviter ou de réduire au maximum les perturbations causées, entre autres, par le tourisme, notamment en contrôlant l'accès à proximité des oiseaux en périodes de reproduction.
3.4.3.  En accordant l'accès aux sites de reproduction des albatros et des pétrels pour des raisons scientifiques, notamment lorsque l'état de conservation des espèces concernées est défavorable, les Parties exigent que ces travaux de recherche soient conçus et réalisés de telle manière qu'ils éviteront toute perturbation inutile aux oiseaux ou tout impact sur leurs habitats.

4.  Recherche et surveillance

4.1.  Les Parties s'efforcent d'effectuer des recherches et de procéder à des contrôles tant en mer qu'à terre en vue de remplir les conditions stipulées à l'article III. Lorsque cela s'avère approprié, elles le font en coopération et s'efforcent de faciliter le développement de techniques de contrôle et de recherche plus performantes.
4.2.  Les Parties recueillent, par l'intermédiaire d'observateurs en mer à bord des navires de pêche ou par toute autre méthode pertinente, des données fiables et, si possible, pouvant être vérifiées, afin de pouvoir estimer avec précision la nature et l'ampleur des interactions des albatros et pétrels et des activités de pêche.

5.  Recueil d'informations par le Comité consultatif

5.1.  Aux termes de l'article IX.6.c), les rapports du Comité consultatif doivent inclure, le cas échéant :
            a)  Des évaluations et révisions de l'état des populations d'albatros et de pétrels, y compris une évaluation des tendances des populations des espèces concernées, notamment de celles qui fréquentent des zones peu connues ou sur lesquelles peu de données sont disponibles ;
            b)  L'identification des sites de reproduction importants sur le plan international ;
            c)  Des études visant à caractériser, d'après les meilleures informations disponibles, le secteur d'alimentation (et au sein de celui-ci les principales aires d'alimentation) et les routes et tendances migratoires de populations d'albatros et de pétrels ;
            d)  L'identification et l'évaluation des menaces pesant sur les albatros et les pétrels ou susceptibles de le faire ;
            e)  L'identification des méthodes existantes et nouvelles par lesquelles il serait possible d'éviter ou d'atténuer ces menaces ;
            f)  Des études, mises à jour régulièrement, des données sur la mortalité des albatros et des pétrels liée, entre autres, aux opérations de pêche commerciale ou à toute autre activité de pêche pertinente ;
            g)  Des études des données sur la répartition de l'effort de pêche qui affecte les albatros et les pétrels et la saison durant laquelle celui-ci est déployé ;
            h)  Des examens dans les sites de reproduction de l'état des animaux, des plantes et des organismes pathogènes qui ont été introduits et qui portent préjudice aux albatros et aux pétrels ou qui sont susceptibles de le faire ;
            i)  Des examens de la nature des dispositions prises pour la protection des albatros et des pétrels, ainsi que de l'étendue et de l'efficacité de cette protection ;
            j)  Des comptes rendus de la recherche actuelle et récente menée sur les albatros et les pétrels, notamment sur leur état de conservation ;
            k)  Des listes d'autorités compétentes, de centres de recherche, de scientifiques et d'organisations non gouvernementales qui se préoccupent des albatros et des pétrels ;
            l)  Un registre de la législation relative aux albatros et aux pétrels ;
            m)  Des comptes rendus des programmes de formation et d'informations visant à la conservation des albatros et des pétrels ; et
            n)  Des études de la taxonomie actuelle des albatros et des pétrels.
5.2.  Le Comité consultatif doit identifier les lacunes dans les informations réunies dans le cadre des études susmentionnées, en vue de les combler rapidement à l'avenir.

6.  Education et sensibilisation du public

6.1.  Les Parties s'efforcent de communiquer aux communautés scientifiques, de pêche et à celles qui se préoccupent de la conservation, aux autorités locales compétentes, à tout autre organisme détenant un pouvoir de décision, et aux Etats voisins, les informations relatives à l'état de conservation des albatros et des pétrels, aux menaces pesant sur ces espèces et aux mesures prises aux termes de l'Accord.
6.2.  Les Parties s'efforcent de sensibiliser davantage les communautés locales et le public en général sur l'état des albatros et des pétrels et les menaces pesant sur ces espèces.
6.3.  Les Parties coopèrent entre elles, avec le secrétariat et d'autres afin d'élaborer des programmes de formation et d'échanger les ressources disponibles.
6.4.  Les Parties, lorsque cela s'avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte que le personnel chargé de l'application du présent Plan d'action ait des connaissances suffisantes pour l'appliquer efficacement.

7.  Mise en œuvre

7.1.  Le Comité consultatif établit des lignes directrices de conservation pour aider les Parties dans l'application du présent Plan d'action. Dans toute la mesure du possible, ces lignes directrices doivent être cohérentes avec celles élaborées aux termes d'autres instruments internationaux.
7.2.  Les Parties collaborent avec d'autres pays et organisations qui se préoccupent de la recherche sur les albatros et les pétrels, ainsi que de leur surveillance et de leur gestion, en vue d'échanger les connaissances, le savoir-faire et les techniques pour garantir une application plus efficace du présent Plan d'action.
7.3.  Les Parties incitent les Parties d'autres instruments internationaux pertinents, plus particulièrement la CCAMLR, à reconnaître la pertinence des objectifs du présent Plan d'action.
7.4.  Le secrétariat procède régulièrement à l'examen des moyens susceptibles de fournir les ressources nécessaires (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du présent Plan d'action, et soumet un compte rendu à ce sujet à chaque session ordinaire de la Réunion des Parties.
7.5.  Les Parties, à titre individuel ou par l'intermédiaire du secrétariat, attirent l'attention de tout Etat qui n'est pas Partie au présent Accord sur les activités que pourraient mener ses ressortissants ou ses navires à l'encontre de l'application du Plan d'action.

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N° 1853 - Projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord sur la conservation des albatros et des pétrels (ensemble deux annexes)


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