N° 2562 - projet de loi adopté en première lecture par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises




Document
mis en distribution
le 17 octobre 2005
No  2562
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION  DU  4  OCTOBRE  1958
DOUZIÈME  LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2005.
P R O J E T   D E   L O I
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT

autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe),

TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

        Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :
            Voir les numéros :

                    Sénat :
140, 378 (2004-2005)et T.A. 1 (2005-2006).

Article  unique

        Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe), fait à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.
    Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 octobre 2005.

Le Président,
Signé :
  Christian  Poncelet

    

A C C O R D
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre
concernant les transports routiers
internationaux de marchandises

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre dénommés ci-après « les Parties », désireux de favoriser les transports routiers de marchandises entre les Parties, ainsi que le transit à travers leur territoire,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

    Les dispositions du présent Accord s'appliquent au trafic international de marchandises, c'est-à-dire aux transports pour le compte d'autrui ou pour le compte propre, en provenance ou à destination de l'une des Parties, assurés au moyen de véhicules immatriculés dans l'autre Partie, ainsi qu'à la traversée du territoire de l'une des Parties par un véhicule automobile immatriculé dans l'autre Etat.

Article 2

    Les entreprises d'une Partie ne sont pas autorisées à effectuer des transports intérieurs sur le territoire de l'autre Partie.

Article 3

    Tous les transports de marchandises, visés à l'article 1er du présent Accord, ainsi que les déplacements à vide des véhicules, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.

Article 4

    Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises par les autorités compétentes de l'Etat d'immatriculation des véhicules au moyen desquels sont effectués les transports et, le cas échéant, dans la limite des contingents fixés chaque année, d'un commun accord, par les autorités des Parties.
    A cette fin, les administrations compétentes des deux Etats échangent les imprimés nécessaires.

Article 5

    Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article 3 du présent Accord :
    a)  Les transports à caractère humanitaire ;
    b)  Les transports de marchandises au moyen de véhicules automobiles dont le poids total en charge, y compris celui des remorques, n'excède pas six tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes ;
    c)  Les transports d'objets et d'œuvres d'art destinés à des expositions ou à des démonstrations ;
    d)  Les transports occasionnels d'objets et de matériels destinés exclusivement à la publicité ou à l'information ;
    e)  Les transports de déménagements effectués par des entreprises disposant de personnel et de matériel spécialisés, sous réserve de l'application des législations en matière de sécurité sociale et d'immigration ;
    f)  Les transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirque, de foires ou kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues cinématographiques ou de télévision ;
    g)  Les transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de voyageurs ;
    h)  Les transports postaux ;
    i)  L'entrée des véhicules de dépannage et de remorquage, ainsi que le transport des véhicules endommagés ;
    j)  Les transports funéraires.

Article 6

    Les autorisations sont de deux types :
    a)  Autorisations au voyage valables pour un voyage et dont la durée de validité est fixée à trois mois à compter de la date de leur délivrance au transporteur ;
    b)  Autorisations à temps valables pour un nombre indéterminé de voyages et dont la durée de validité est fixée à une année.
    Les conditions d'utilisation de ces autorisations sont définies dans l'annexe au présent Accord.

Article 7

    Les autorisations sont imprimées selon des modèles arrêtés d'un commun accord par les autorités compétentes.

Article 8

    Les autorisations sont personnelles et incessibles.
    Les autorités compétentes délivrent gratuitement les autorisations prévues par le présent Accord.
    Les autorisations doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 9

    Si le poids du véhicule ou les dimensions du chargement dépassent les limites admises sur le territoire de l'autre Partie, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie.

Article 10

    Les entreprises effectuant des transports prévus par le présent Accord sont soumises aux impôts et taxes en vigueur sur le territoire de l'autre Partie pour les transports effectués sur ce territoire.
    Toutefois, les deux Parties peuvent accorder des réductions ou des exonérations de ces impôts et taxes dans la mesure définie à l'annexe du présent Accord.

Article 11

    Les membres de l'équipage du véhicule peuvent importer en franchise et sans autorisation d'importation leurs effets personnels et l'outillage strictement nécessaire à leur activité de transport pour la durée de leur séjour dans le pays d'importation. Ils seront tenus de réexporter ces articles.

Article 12

    Sont dispensées des droits et taxes perçus à l'importation sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties les pièces de rechange importées temporairement pour les réparations des véhicules routiers en circulation internationale.
    Lesdites importations demeurent soumises à la réglementation nationale en vigueur sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle des services douaniers.

Article 13

    Les bénéficiaires des autorisations et leur personnel sont tenus de respecter, sur le territoire des Parties, les réglementations en vigueur, notamment celles concernant les transports, la circulation routière, la douane et la police.

Article 14

    Le droit applicable sur le territoire de chaque Partie s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord ou par les conventions internationales auxquelles sont liées les Parties.

Article 15

    En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire d'une des Parties, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, sur la demande des autorités compétentes de l'autre Partie, d'appliquer l'une des sanctions suivantes :
    a)  Avertissement ;
    b)  Suppression, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, de la possibilité d'effectuer des transports visés à l'article 1 du présent Accord sur le territoire de l'Etat où la violation a été commise, sans préjudice de l'application des dispositions existantes dans la législation de chaque Partie.
    Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.

Article 16

    Pour assurer la bonne exécution de l'Accord, l'adapter à l'évolution du trafic et échanger tous les renseignements nécessaires, statistiques ou autres, est instituée une commission mixte bilatérale composée des représentants des autorités compétentes des Parties.
    La commission mixte se réunit à la demande de l'une des Parties, alternativement sur le territoire de chacune.
    Elle est compétente pour :
    -  définir le modèle des autorisations ;
    -  fixer le contingent d'autorisations échangées ;
    -  proposer des avenants audit Accord ;
    -  examiner les décisions prises en vertu de l'article 15.
    La Commission mixte peut modifier l'annexe au présent Accord. Les décisions prises par les deux Parties lors des réunions de la Commission mixte figurent dans son procès-verbal.

Article 17

    Les modalités d'application du présent Accord sont réglées par l'annexe audit Accord.
    Concernant l'interprétation des articles du présent Accord, il est prévu que les différends seront réglés par la voie diplomatique. En cas d'échec, les deux Parties pourront recourir d'un commun accord à un arbitrage.

Article 18

    Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des obligations résultant de l'appartenance de la République française à la Communauté européenne.

Article 19

    Les dispositions du présent Accord s'appliquent sans préjudice des obligations existant en la matière entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne.

Article 20

    Toute modification du présent Accord sera faite par écrit entre les Parties et entrera en vigueur conformément au paragraphe 2 de l'article 21.

Article 21

    Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et peut être prorogé par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre Partie, par écrit et avec un préavis de six mois, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer.
    Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de la réception de la dernière notification. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.
    Fait à Andorre-la-Vieille, le 12 décembre 2000, en deux exemplaires originaux en langue française et en langue catalane, chacun des textes faisant foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Henri  Leclerq
Ambassadeur de France
en Andorre

Pour le Gouvernement
de la Principauté d'Andorre :
Enric  Casadevall Medrano
Ministre de l'économie

A N N E X E

    Conformément aux articles 16 et 17 du présent Accord, la délégation française et la délégation andorrane sont convenues des dispositions suivantes :

Articles 6, 7 et 8

    a)  Les autorisations issues du contingent global sont destinées à effectuer les trajets aller-retour des transports prévus par l'article 1er.
    Les autorisations émises par les autorités andorranes portent les lettres « AND », celles émises par les autorités françaises la lettre « F », dans la partie supérieure gauche.
    Les autorisations sont imprimées, numérotées et portent le timbre de l'autorité qui les établit.
    Ces autorisations sont complétées, datées et signées par l'autorité lors de leur délivrance aux transporteurs.
    Le compte rendu du voyage doit être rempli par le conducteur avant chacun des trajets effectués.
    b)  Selon le modèle établi à l'avance est échangé chaque année et avant le 1er décembre le nombre d'autorisations convenu pour l'année suivante.
    c)  Les autorisations sont valables jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.
    d)  Les autorisations à temps sont décomptées pour 80 voyages aller-retour.

Article 9

    Les demandes d'autorisations spéciales doivent être adressées :
    -  au département Industrie-transports du ministère de l'économie de la Principauté d'Andorre en ce qui concerne les transporteurs français ;
    -  à la préfecture du département d'entrée sur le territoire français ou à la préfecture du département français de chargement en ce qui concerne les transporteurs andorrans.

Article 10

    Les entreprises françaises n'étant pas soumises à des taxes en Andorre, par réciprocité, les entreprises andorranes qui effectuent des transports en France sont exemptées de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (dite « taxe à l'essieu ») instituée par les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes.

Autorités compétentes

    Les autorités compétentes pour l'exécution du présent Accord sont :
    Pour la Partie française, ministère de l'équipement, des transports et du logement, direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers, Grande Arche, paroi Sud, 92055 Paris-La Défense Cedex 4 ;
    Pour la Partie andorrane, ministeri d'economia, departament d'industria i transports, Carrer Prat de la Creu, 62-64, Andorra la Vella, Principat d'Andorra.

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N° 2562 - projet de loi adopté en première lecture par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises


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