N° 2986 Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration




Document

mis en distribution

le 3 avril 2006

N° 2986

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2006.

PROJET DE LOI

relatif à l'immigration et à l'intégration,

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

PAR M. Nicolas SARKOZY,

ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2002, la maîtrise de l'immigration est redevenue une priorité essentielle de l'action conduite par le Gouvernement. La loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a constitué le premier temps de la réforme de la politique d'immigration.

La lutte contre l'immigration clandestine est déterminée. L'allongement de la durée de la rétention administrative et la fixation aux préfets d'objectifs annuels de reconduites à la frontière ont permis de doubler, en trois ans, le nombre de mesures d'éloignements exécutées : 10 000 en 2002, 12 000 en 2003, 15 000 en 2004 et 20 000 en 2005. L'objectif de 25 000 reconduites en 2006 a été fixé par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Á cette fin, la capacité de rétention administrative est développée (moins de 1 000 places en 2002, 2 500 places en 2007). La mise en oeuvre du dispositif des « visas biométriques » facilite l'identification, et donc la reconduite à la frontière, des migrants clandestins qui se maintiennent sur le territoire après l'expiration de leur visa de court séjour. Des démarches diplomatiques d'une grande fermeté sont engagées à l'égard des pays peu coopératifs en matière de délivrance des laissez-passer consulaires indispensables à la reconduite à la frontière de leurs ressortissants. Un dispositif d'aide au retour volontaire, mis en œuvre depuis l'été 2005, monte en puissance.

Parallèlement, une inflexion sensible du nombre des demandes d'asile est enregistrée sous l'effet de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003, qui a supprimé l'asile territorial et rationalisé la procédure d'admission au statut de réfugié. De 20 000 en 1997 à 82 000 en 2002, le nombre des demandeurs d'asile diminue : 65 000 en 2004, 60 000 en 2005.

Après dix années de forte hausse, on assiste, depuis 2004, à une stabilisation globale des flux migratoires réguliers. Le nombre des premiers titres de séjour délivrés (hors ressortissants communautaires), était en augmentation constante depuis 1997 (118 750 en 1997, 158 978 en 2002, 165 359 en 2003) ; il se stabilise en 2004 (167 570) et s'oriente à la baisse en 2005 (164 234).

Les résultats enregistrés depuis la réforme de 2003 ne constituent toutefois, qu'une première étape de la maîtrise des flux migratoires.

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L'immigration demeure aujourd'hui sans rapport avec les capacités d'accueil de la France et ses besoins économiques.

L'immigration à des fins professionnelles, qui représente à peine 7 % des flux doit être encouragée car cette situation, n'est favorable ni à l'économie française ni au développement des pays d'origine.

L'immigration pour motif familial demeure, en effet, dominante. Si le regroupement familial stricto sensu est stabilisé, le nombre des titres délivrés pour « liens privés et familiaux » a cru dans des proportions importantes, sous l'effet des régularisations dites « de droit ».

L'intégration des migrants à la société française est insuffisante. De nombreux immigrés ne disposent pas du cadre permettant d'assurer leur intégration : un emploi, un logement, une connaissance suffisante de la langue française - autant de conditions nécessaires qui doivent être redoublées par une volonté d'intégration, un engagement personnel du migrant à respecter les principes de la République qui l'accueille.

C'est pour mieux réguler l'immigration, lutter contre les détournements de procédure, promouvoir une immigration choisie et une intégration réussie, dans l'intérêt de la France comme dans l'intérêt des pays d'origine, que de nouveaux instruments juridiques sont nécessaires.

C'est l'objet du présent projet de loi.

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Il s'agit, d'abord, de retrouver une maîtrise quantitative des flux migratoires.

À cette fin, le Gouvernement présentera chaque année au Parlement, dans son rapport sur les orientations de la politique d'immigration, des objectifs quantitatifs pluriannuels.

Le rapport indiquera à titre prévisionnel le nombre, la nature et les différentes catégories de visas de long séjour et de titres de séjour qui seront délivrés au cours des trois années qui suivent l'année de sa remise au Parlement, en distinguant en particulier l'admission au séjour aux fins d'emploi, aux fins d'étude et pour motifs familiaux.

Ces objectifs tiendront compte de la situation démographique de la France, de ses perspectives de croissance, des besoins du marché de l'emploi et des capacités d'accueil de notre pays au regard des conditions du bon fonctionnement des services publics et des dispositifs sociaux susceptibles d'être sollicités dans le cadre de l'accueil et de l'intégration des migrants.

Le rapport qui sera remis au Parlement en juillet 2006 comportera, pour la première fois, ces objectifs quantitatifs prévisionnels.

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Le Gouvernement entend promouvoir, dans ce cadre, une immigration choisie. C'est l'objet du titre Ier du projet de loi.

Le chapitre Ier énonce les dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

L'article 1er est un article technique aménageant la structure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour accueillir les dispositions législatives qui suivent.

L'article 2 pose le principe selon lequel l'obtention d'un visa de long séjour est indispensable pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire, afin que les étrangers admis à séjourner durablement sur le territoire fassent l'objet, en amont, d'un choix par l'autorité consulaire, dans leur pays d'origine.

Des exceptions sont prévues aux articles L. 313-4-1 (résidents de longue durée dans l'Union européenne), L. 313-7 et L. 313-7-2 (à titre dérogatoire, certains étudiants et stagiaires), à l'article L. 313-11, 2° (résidents en France depuis au moins l'âge de treize ans), 6° (parents d'enfants français), 7° (étrangers régularisés au titre de leurs liens privés et familiaux), 8° (personnes nées en France et y ayant effectué leur scolarité), 9° (bénéficiaires d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle), 10° (apatrides) et 11° (étrangers gravement malades) ainsi qu'aux articles L. 313-11-1 (membres de famille d'un résident de longue durée dans l'Union européenne admis au séjour en France), L. 313-13 (bénéficiaires de la protection subsidiaire) et L. 316-1 (victimes de la traite) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article 3 précise qu'une carte de séjour peut toujours être retirée lorsque l'une des conditions exigées pour sa délivrance n'est plus remplie par son titulaire.

L'article 4 généralise le contrat d'accueil et d'intégration, qui doit être signé par tout étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement.

Défini dans un nouvel article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (L. 311-7), le contrat, qui engage l'État et l'étranger signataire, constitue la première étape de l'intégration de l'étranger à la société française. L'étranger recevra une formation civique, comportant une présentation des institutions et des valeurs de la République, dont l'égalité entre les hommes et les femmes. Il bénéficiera également d'une formation linguistique et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles.

En outre, l'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles établit un lien entre le dispositif d'action sociale et le droit du séjour, en renvoyant la définition du contrat d'accueil et d'intégration au code de l'entrée et du séjour des étrangers.

L'article 5 modifie la définition de la condition d'intégration, qui sera désormais appréciée au regard de trois éléments : l'engagement personnel de l'étranger à respecter les principes qui régissent la République française, le respect effectif de ces principes et la connaissance suffisante de la langue française. L'intégration ne sera plus uniquement jugée sur des connaissances, mais sur une implication plus forte de l'étranger.

Cette condition d'intégration doit être remplie par les étrangers demandant une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après cinq ans de séjour régulier sur le territoire national ou après trois ans de séjour régulier s'ils sont entrés par le regroupement familial ou s'ils sont titulaires d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français.

L'article 6 permet la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle, d'une durée maximale de quatre ans, à l'étudiant étranger dont la première carte de séjour temporaire vient à échéance, lorsqu'il est admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. Cette carte pluriannuelle peut également être accordée aux titulaires de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Cette simplification vise à alléger les formalités administratives pour les étudiants ou les chercheurs dont la présence en France est prévue pour une durée prévisible.

Le chapitre II définit les conditions dans lesquelles les étudiants étrangers seront désormais admis à entrer et à séjourner en France.

L'article 7 réorganise les dispositions relatives à la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Le Gouvernement a d'ores et déjà redéfini, par voie de circulaire adressée à l'ensemble des chefs de postes diplomatiques et consulaires, les critères de la délivrance de visas de long séjour pour études. À compter de la rentrée 2006, les étudiants bénéficiant d'un visa seront choisis selon un nouveau système multicritères (prenant en compte plusieurs points : le projet d'études, le parcours académique et personnel, les compétences linguistiques, les relations bilatérales ainsi que les intérêts de la France et du pays de l'étudiant étranger), s'ajoutant aux critères actuels (ressources, inscription dans un établissement d'enseignement, absence de menace à l'ordre public). Ce dispositif accompagne le développement des « centres pour les études en France », opérationnels auprès des consulats dans douze pays dès 2006, et dont la généralisation est prévue à compter de 2007.

Le projet de loi complète la réforme de la délivrance des visas par une simplification des conditions d'admission au séjour, selon un principe simple : l'étudiant ayant obtenu un visa de long séjour dans certaines conditions bénéficie, de plein droit, d'une carte de séjour valable durant l'année de son arrivée en France. Sont concernés : les étudiants choisis dans le cadre d'une convention signée entre l'État et l'établissement d'enseignement supérieur, les boursiers du Gouvernement français ainsi que les étudiants ressortissants de pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité.

Il est proposé, en outre, d'aménager les conditions de délivrance d'une autorisation de travail aux jeunes diplômés étrangers venant d'obtenir en France un diplôme au moins égal au master, lorsqu'ils souhaitent compléter leur formation par une première expérience professionnelle dans notre pays dans la perspective du retour dans leur pays d'origine. Pendant cette période de six mois, les jeunes diplômés indiqueront aux services de l'État la nature de leur projet professionnel ainsi que l'intérêt de celui-ci pour le développement économique de leur pays. S'ils trouvent un emploi en relation avec leur formation, et dont le niveau de rémunération sera fixé par décret, ces jeunes diplômés bénéficieront d'une carte de séjour leur permettant de travailler en France, pour une durée d'un an pouvant être renouvelée.

Enfin, il est institué un dispositif d'accueil en France des étudiants étrangers souhaitant effectuer un stage non rémunéré, qui se verront délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « stagiaire ».

Le chapitre III réforme le régime du séjour des étrangers admis en France pour y exercer une activité professionnelle.

L'article 8 modifie les critères d'éligibilité de la carte de séjour portant la mention « visiteur » en excluant de ce titre les étrangers qui souhaitent exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail (professions libérales...). Ces personnes se verront en effet désormais délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 10.

L'article 9 complète l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique ». Il vise à transposer les dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique.

L'article 10 modifie les dispositions relatives aux travailleurs étrangers auxquels sera délivrée une carte de séjour temporaire mentionnant une activité professionnelle.

Le 1° confirme le droit commun de l'admission au séjour pour motif professionnel : la délivrance d'une carte de séjour d'un an renouvelable à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

Il est cependant prévu que, pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par arrêté de l'autorité administrative, la carte de séjour soit délivrée à l'étranger sans que ne lui soit opposable la situation de l'emploi.

Le 2° reprend les dispositions actuelles applicables aux étrangers exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Le 3° concerne la catégorie des travailleurs actuellement bénéficiaires de la carte portant la mention « visiteur » modifiée à l'article 8.

Le 4° permet la délivrance d'une carte de séjour aux travailleurs saisonniers, afin d'encourager leur retour dans leur pays d'origine entre deux contrats, en leur offrant la garantie de pouvoir à nouveau travailler en France l'année suivante, sous réserve d'obtenir un nouveau contrat et ce pendant toute la durée de validité de cette carte qui ne peut excéder trois ans. Les deux conditions essentielles pour l'obtention de ce titre sont, d'une part celle d'une résidence habituelle hors de France, d'autre part celle d'une période de travail n'excédant pas six mois sur un an.

En outre, le législateur distingue désormais la carte de séjour portant la mention « salariée » qui est délivrée à l'étranger qui entend exercer une activité professionnelle pour une durée indéterminée et la carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » qui couvre toutes les situations dans lesquelles l'étranger occupe un emploi à durée déterminée. Dans le premier cas le titulaire de la carte de séjour a vocation à voir son titre renouvelé automatiquement en application de l'article R. 341-3-1 du code du travail. Dans le second cas, l'étranger est en possession d'une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du même code qui est renouvelée jusqu'à la fin de la période d'emploi.

L'article 11 complète le dispositif de lutte contre le travail clandestin. L'employeur étranger d'un travailleur clandestin pourra faire l'objet, pendant une durée maximale de trois ans, d'une interdiction d'exercice d'une activité professionnelle en France à compter de son éloignement.

L'article 12 crée une carte portant la mention « compétences et talents », d'une durée de validité de trois ans renouvelable, dont la vocation est de faciliter les conditions d'admission au séjour des étrangers susceptibles de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif, de la France ou de leur pays d'origine. Les bénéficiaires de cette carte seront choisis en prenant en compte la personnalité et les aptitudes de l'étranger, le contenu de son projet, la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer, et l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et le pays d'origine. La carte « compétences et talents » permettra l'exercice de toute activité professionnelle. Le séjour de la famille du titulaire de cette carte sera facilité par la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

L'article 13 précise les conditions de délivrance et de validité des autorisations de travaiL. Le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail est modifié pour déplacer la référence à la visite médicale obligatoire à l'article L. 341-4 : en effet l'article L. 341-2 n'est applicable qu'à l'entrée en France alors que l'article L. 341-4 est applicable à tout étranger autorisé à travailler en France. Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 341-4 précisent la possibilité de limitation professionnelle ou géographique des autorisations de travail, ainsi que le principe de la limitation à la France métropolitaine des autorisations de travail qui y sont délivrées. Le quatrième alinéa de l'article L. 341-4 autorise l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire principalement les services de main-d'œuvre étrangère des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), à échanger tous renseignements et tous documents avec les organismes de placement et les organismes de protection sociale.

Alors que l'article L. 341-6 actuel du code du travail se borne à rappeler l'interdiction d'emploi d'un étranger sans autorisation de travail, l'article 14 vise à prescrire l'obligation pour l'employeur de vérifier la validité de ce titre.

L'article 15 renforce le dispositif régi par l'article L. 341-6-4 du code du travail, qui prévoit les conditions dans lesquelles un donneur d'ordre doit se faire remettre, par son cocontractant, une attestation précisant si des travailleurs étrangers seront employés et, dans cette hypothèse, s'ils sont en possession d'une autorisation de travail ; si le donneur d'ordre ne s'est pas fait remettre ce document et s'il s'avère que son cocontractant ou son sous-traitant emploie des travailleurs étrangers démunis d'un titre les autorisant à travailler, le donneur d'ordre peut être tenu solidairement responsable du paiement d'une contribution spéciale au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM). Il est proposé d'obliger le donneur d'ordre à demander l'attestation en cause tous les six mois.

D'autre part, il est proposé de soumettre les particuliers à une obligation similaire, mais réduite, uniquement à la conclusion du contrat, et à partir d'un seuil fixé à 30 000 €.

Le chapitre IV est consacré à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille.

Aux termes de l'article 16, les ressortissants de l'Union européenne, des États parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se feront enregistrer auprès de l'autorité administrative. Il s'agit de pouvoir recenser ces ressortissants européens, qui ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour depuis la loi du 26 novembre 2003.

Cet article transpose la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il définit les principales catégories d'étrangers qui peuvent bénéficier d'un droit au séjour en France, en distinguant, d'une part, la période des cinq premières années de séjour et, d'autre part, le droit de séjour permanent consenti à l'issue de cette période. L'article L. 121-1 fixe les conditions d'admission au séjour des ressortissants de l'Union européenne, des États parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse. L'article L. 121-3 est consacré à leurs membres de famille ressortissants d'États tiers. Les articles L. 122-1 à 122-3 précisent les conditions d'application du droit de séjour permanent.

Le chapitre V concerne les étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne. Il transpose la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Cette directive institue un statut harmonisé qui tend à se rapprocher de celui dont bénéficient les ressortissants des États membres de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation. Il se distingue des statuts de résident déjà existants dans les États membres, qui pourront continuer à être accordés suivant des conditions plus favorables.

La directive définit, d'une part, les conditions d'accès, dans un premier État membre, au statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne et, d'autre part, les modalités d'admission au séjour sur le territoire d'un deuxième État membre du ressortissant de pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un premier État membre ainsi que des membres de sa famille.

L'article 17 introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 313-4-1 qui définit les motifs et les conditions d'admission au séjour en France des ressortissants de pays tiers titulaires dans un autre État membre du statut de résident de longue durée-CE. Les motifs invoqués peuvent être de trois ordres : venir suivre en France des études ou une formation professionnelle ; y exercer une activité professionnelle ; y demeurer en qualité de visiteur.

Au titre des conditions à satisfaire pour être admis au séjour en France, le ressortissant de pays tiers titulaire dans un autre État membre du statut de résident de longue durée-CE devra, quels que soient les motifs invoqués à l'appui de son intention de séjourner en France, justifier de ressources propres, qui ne pourront être inférieures au salaire minimum de croissance mensuel, pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie. S'il désire séjourner en France afin d'y exercer une activité professionnelle, il devra au préalable y être autorisé conformément aux dispositions du droit commun, c'est-à-dire, s'agissant d'une activité salariée, après opposition du marché du marché de l'emploi. Sa qualité de résident de longue durée-CE dans un autre État membre le dispensera de l'obligation de présenter un visa supérieur à trois mois.

L'article 18 porte sur les modalités d'admission au séjour en France des membres de famille du ressortissant de pays tiers titulaire dans un autre État membre du statut de résident de longue durée-CE qui exerce son droit à mobilité au sein de l'Union européenne et sollicite le droit de séjourner en France. Son conjoint et ses enfants qui l'accompagnent ou le rejoignent obtiennent une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » s'ils justifient avoir résidé légalement dans l'autre État membre avec le résident de longue durée-CE, de ressources stables et suffisantes et d'une assurance maladie.

L'article 19 prévoit que la carte de séjour temporaire délivrée aux membres de famille du ressortissant de pays tiers titulaire dans un autre État membre du statut de résident de longue durée-CE autorisés à séjourner avec lui en France ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance.

L'article 20 aménage les dispositions applicables à la carte de résident pour y inclure la carte de résident de longue durée-CE.

L'article 21 modifie les conditions de perte de la carte de résident de l'étranger qui aura établi sa résidence hors de France, qui sont différentes selon que la carte de résident porte la mention « résident de longue durée-CE » ou non.

L'article 22 complète l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant les conditions de délivrance en France de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » à laquelle peuvent prétendre les ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement en France depuis au moins cinq ans pour des motifs qui ne sont pas exclusivement temporaires - c'est-à-dire que ceux qui séjournent à fin d'études, les membres des missions diplomatiques et consulaires et ceux qui bénéficient d'une protection au titre de l'asile ne peuvent y prétendre - et qui justifient en outre de ressources stables et suffisantes, d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel, pour subvenir à leurs besoins sans avoir recours aux minima sociaux.

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Le titre II est relatif à l'immigration pour des motifs de vie privée et familiale.

Le chapitre Ier comporte des dispositions générales.

L'article 23 a pour objet de tirer les conséquences de la simplification du régime de vérification des actes de l'état civil étrangers envisagée par l'article 6 de l'actuel projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages et de la régularité des actes de l'état civil étranger.

L'article 24 modifie les conditions de la délivrance, de plein droit, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

En premier lieu, il est proposé d'étendre le bénéfice de cette carte, à sa majorité, à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et qui s'est inscrit dans un parcours d'insertion qu'il souhaite poursuivre. L'objectif est de permettre à ces jeunes étrangers, soutenus par les conseils généraux qui ont participé financièrement à leur formation, et qui n'ont pas atteint à leur majorité les trois années de résidence requises pour souscrire une déclaration acquisitive de la nationalité française, de se maintenir régulièrement sur le territoire.

En deuxième lieu, il est proposé d'abroger les dispositions permettant à l'étranger qui justifie résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant, d'obtenir, de plein droit, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Ce dispositif, qui bénéficie à environ 3 000 personnes chaque année, consiste paradoxalement à récompenser une violation prolongée de la loi de la République. Le Gouvernement propose d'y mettre fin.

En troisième lieu, les membres de la famille du titulaire de la carte de séjour « compétences et talents » se verront remettre une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

En quatrième lieu, afin de lutter contre le détournement du mariage à des fins migratoires, il est proposé que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » aux conjoints de ressortissants français soit désormais subordonnée, non plus seulement à la régularité de leur entrée en France, mais à la règle de droit commun définie à l'article 2 du projet de loi, c'est-à-dire la détention d'un visa destiné à un séjour de plus de trois mois.

En dernier lieu, il est proposé de préciser les critères d'appréciation des liens personnels et familiaux pris en compte au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ces liens personnels et familiaux en France, la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, les conditions d'existence, ainsi que l'insertion dans la société française.

Enfin, le projet de loi précise le principe prévu à l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'obligation de détenir un titre de séjour pour les étrangers mineurs ne concerne que ceux, âgés de seize à dix-huit ans, qui souhaitent exercer une activité professionnelle. Il s'agit de lever l'ambiguïté issue de la rédaction actuelle des 1°, 2° et 10° de l'article L. 313-11, mais également de l'article L. 313-13, du 1° de l'article L. 314-9 et des 2°, 8° et 9° de l'article L. 314-11.

L'article 25 exempte les bénéficiaires de la protection subsidiaire de l'obligation de détention d'un visa de long séjour, et précise les conditions de délivrance de cette carte aux mineurs qui en sont titulaires.

L'article 26 permet à l'administration de retirer une carte de résident à un conjoint de ressortissant français, en cas de rupture de la vie commune, dans les quatre années suivant la célébration du mariage.

L'article 27 modifie les conditions d'accès à la carte de résident dont la délivrance est subordonnée à une durée de séjour régulier.

À l'instar des membres de famille autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et des parents d'enfant français, les conjoints de Français qui sollicitent la délivrance d'une carte de résident devront désormais satisfaire notamment à la condition d'intégration prévue à l'article L. 314-10. Associée à la vérification de la continuité de la communauté de vie, l'appréciation par les préfets de la bonne intégration de l'étranger dans la société française permettra de lutter plus efficacement contre tous les mariages dolosifs et contre les mariages forcés.

De manière cohérente avec les conditions d'acquisition de la nationalité par mariage, modifiées à l'article 59, la durée de séjour régulier préalable à la possibilité d'accéder à la carte de résident est portée de deux à trois ans.

Enfin, la durée de séjour régulier exigée des membres de famille autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et des parents d'enfant français pour accéder à la carte de résident est également portée de deux à trois ans.

L'article 28 modifie les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident.

La suppression de la délivrance de plein droit de la carte de résident aux conjoints de Français après deux ans de mariage est une disposition de coordination avec l'article 27.

Il est proposé au 2° de soumettre à l'obtention d'un visa de long séjour les enfants de ressortissants de nationalité française, ainsi que leurs ascendants à charge, afin de lutter contre une fraude qui se développe. Il est à noter que cet article concerne les cartes de résident de plein droit, qui peuvent être délivrées comme premier titre de séjour.

La modification du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transpose les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, qui imposent aux États membres d'autoriser l'entrée et le séjour aux fins de regroupement familial des ascendants directs au premier degré du mineur non-accompagné qui a obtenu le statut de réfugié.

Enfin, il est proposé de supprimer la délivrance de plein droit de la carte de résident aux ressortissants qui justifient de plus de dix années de séjour régulier.

L'article 29 transpose une disposition de la directive 2004/81/CE qui prévoit la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants de pays tiers victimes du proxénétisme et autres atteintes à la dignité humaine (exploitation de la mendicité, esclavagisme...) qui témoignent ou portent plainte contre les auteurs de ces infractions. Ces personnes se verront désormais délivrer, non plus une autorisation provisoire de séjour, mais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » (formule générale qui répond à la nécessité de ne pas identifier son titulaire par l'insertion d'une mention faisant référence à la singularité de sa situation). Le Gouvernement propose, ainsi, d'améliorer la situation des personnes prostituées portant plainte contre leurs proxénètes, en modifiant les dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, issues de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Le chapitre II réforme les conditions du regroupement familial, dans le respect des dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.

L'article 30 fixe à dix-huit mois, au lieu d'un an, le délai de séjour régulier en France préalable au dépôt d'une demande de regroupement familial.

L'article 31 précise les modalités de calcul des ressources exigées du demandeur, desquelles sont expressément exclus les minima sociaux : le ressortissant étranger demandant à être rejoint par sa famille doit démontrer qu'il peut la faire vivre des revenus de son travail.

De plus, l'étranger qui demande à être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs dans le cadre de la procédure du regroupement familial devra justifier se conformer aux principes qui régissent la République française. Ce faisant, il devra faire la preuve de sa volonté d'intégration à la société qui l'accueille.

L'article 32 donne à l'administration la possibilité, en cas de rupture de la vie commune, de retirer le titre de séjour, et non seulement la carte de séjour temporaire, délivré au conjoint d'un ressortissant étranger en situation régulière, autorisé à le rejoindre au titre du regroupement familial.

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Le titre III est relatif aux mesures d'éloignement.

L'article 33 prévoit, en modifiant l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la possibilité de refuser l'accès au territoire français à l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière édicté moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 du même code, c'est-à-dire pour menace à l'ordre public ou pour travail illégal. Il s'agit de donner à l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur ce fondement un caractère exécutoire pour une durée d'un an à compter de son édiction. Le placement en rétention est prévu par le 5° de l'article L. 551-1 du même code qui dispose que le placement en rétention est possible lorsque l'étranger ayant déféré à la mesure d'éloignement est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

Les articles 34 et 35 modifient les intitulés du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de son chapitre Ier, pour y intégrer la création de l'obligation de quitter le territoire français.

L'article 36 crée, dans un I de l'article L. 511-1 du même code, une obligation de quitter le territoire français. Il s'agit de simplifier les procédures administratives et juridictionnelles, tout en respectant les droits des étrangers.

Actuellement, le refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, ainsi que le retrait d'un titre de séjour, sont assortis d'une invitation à quitter le territoire français dépourvue, en elle-même, de force exécutoire. Le constat par les services préfectoraux du maintien sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire imparti peut donner lieu à l'édiction de l'arrêté de reconduite à la frontière.

Il est proposé d'assortir les refus de titre de séjour, refus de renouvellement et retraits de titre de séjour d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, qui peut être exécutée d'office un mois après la notification du refus ou du retrait. Cette réforme permettra d'alléger les tâches administratives dévolues aux services des préfectures et devrait réduire le nombre des contentieux, dès lors que l'obligation de quitter le territoire assortissant tout refus de séjour et la décision d'éloignement ne donneront plus lieu à des contentieux distincts. Les droits de l'étranger sont préservés.

Sont visés par la décision d'obligation de quitter le territoire français les étrangers faisant l'objet, selon les dispositions actuellement en vigueur, d'arrêtés de reconduite à la frontière en application des 3° et 6° de l'article L. 511-1. S'y ajoutent les ressortissants européens visés par l'article 14 de la directive n° 2004/38/CE du Conseil de l'Union européenne. Le droit au séjour des ressortissants de l'Union européenne n'est, en effet, pas inconditionnel ; la directive prévoit la possibilité d'éloigner un ressortissant d'un État membre pour des motifs autres que l'ordre public lorsque, devenant une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil, il ne justifie plus du maintien de son droit au séjour.

Les articles 37 et 38 insèrent dans les articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les modifications de références prévues à l'article 36.

L'article 39 reprend la liste des catégories d'étrangers actuellement protégés contre la reconduite à la frontière en modifiant l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour qu'il s'applique également à l'obligation de quitter le territoire français.

Le 1° intègre l'obligation de quitter le territoire français.

Le 2° tire la conséquence de l'abrogation, par l'article 26, du 3° de l'article L. 313-11 du même code.

Le 3° tire la conséquence des modifications introduites par l'article 28. Il met en cohérence les protections contre l'éloignement dont bénéficient les conjoints de Français avec les conditions de délivrance de la carte de résident. La durée de mariage permettant au conjoint de Français d'être protégé contre une mesure de reconduite est portée de deux à trois années et la communauté de vie s'apprécie depuis le mariage.

De même, le 4° opère, au 8° de l'article L. 511-4, l'alignement sur les modifications introduites par le projet de loi pour l'appréciation de la communauté de vie depuis le mariage.

Le 5° assure, à l'article L. 511-4, la transposition de la directive n° 2004/38/CE en ce qui concerne la protection contre l'éloignement, d'une part des membres de famille des ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la Confédération suisse, bénéficiaires du droit au séjour prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-3 du code, et d'autre part des bénéficiaires du droit au séjour permanent prévu à l'article L. 122-1 du même code.

Les articles 40 et 41 remplacent l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un ensemble de dispositions relatives aux procédures administratives et contentieuses applicables à l'obligation de quitter le territoire français.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 41 organisent la procédure juridictionnelle en ouvrant à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours suivant sa notification un recours auprès du tribunal administratif, suspensif de la décision en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français. Le dispositif retenu préserve intégralement le droit de l'étranger à un recours suspensif contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français susceptible d'exécution d'office, tout en permettant l'engagement du contentieux en amont de la procédure d'exécution. Il est loisible, conformément à la procédure de droit commun, pour l'étranger qui a introduit son recours dans les délais, de le compléter durant les quinze jours précédant l'expiration de son délai de départ volontaire. Le juge administratif statue dans un délai de trois mois. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, il est statué sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

Le quatrième alinéa prévoit les conséquences de l'annulation par le tribunal administratif de l'obligation de quitter le territoire, qui se traduira par la fin de la rétention administrative et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'étranger jusqu'à ce que l'autorité administrative statue à nouveau.

L'article 42 introduit à l'article L. 512-2 du même code la conséquence de la réforme du code de justice administrative prévue à l'article 58 du projet de loi tendant à permettre au président du tribunal administratif la désignation de magistrats honoraires pour le contentieux de la reconduite à la frontière.

L'article 43 est un article de coordination qui modifie l'article L. 512-3 relatif au placement en rétention.

L'article 44 abroge l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa nature réglementaire.

L'article 45 modifie l'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code pour y intégrer la création de l'obligation de quitter le territoire français.

L'article 46 aligne l'article L. 513-1, relatif à l'exécution d'office de l'arrêté de reconduite à la frontière, sur les modifications introduites par l'article 62 du projet de loi.

L'article 47 intègre dans le premier alinéa de l'article L. 513-2, relatif à la désignation du pays de renvoi, la création de l'obligation de quitter le territoire français.

L'article 48 modifie le second alinéa de l'article L. 513-3 pour préciser que cet alinéa s'applique à la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le contentieux des décisions fixant le pays de renvoi tendant à exécuter une obligation à quitter le territoire français étant prévue à l'article L. 512-1 modifié par l'article 41 du projet.

L'article 49 donne une base législative, dans l'article L. 513-4 du code, à l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et justifiant d'une impossibilité à quitter le territoire français.

L'article 50 est un article de coordination, qui modifie l'article L. 514-1 du code.

L'article 51 modifie l'article L. 521-2 du même code afin d'adapter le régime des protections dites relatives contre l'expulsion aux modifications du droit du séjour introduites par d'autres dispositions du projet de loi.

Au 1°, par coordination avec l'article 28 du projet de loi, la durée de mariage permettant au conjoint de Français d'être protégé contre une mesure d'expulsion est portée de deux à trois années, la communauté de vie s'appréciant depuis le mariage.

Le 2°, par coordination avec l'article 26 du projet de loi, abroge la protection dont bénéficie, contre l'expulsion, l'étranger résidant en France depuis plus de quinze ans.

Le 3° transpose la directive n° 2004/38/CE en créant une protection pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui séjournent régulièrement en France depuis plus de dix ans.

L'article 52 modifie le 3° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour aligner le régime des protections dites absolues contre l'expulsion sur les modifications introduites par l'article 28 du projet de loi : la durée de mariage permettant au conjoint de Français de bénéficier de cette protection est portée de trois à quatre années, la communauté de vie s'appréciant depuis le mariage.

L'article 53, qui transpose la directive n° 2003/109/CE relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, modifie l'article L. 531-2 du code précité afin de permettre, pour des motifs d'ordre public, la réadmission d'un étranger titulaire d'une carte de résident longue durée-CE dans l'État membre qui lui a délivré cette carte.

L'article 54 modifie l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au placement en rétention administrative, afin de préciser que peuvent être placés en rétention administrative les étrangers devant être reconduits à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ainsi que les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire.

L'article 55 modifie l'article L. 552-5 du code précité, qui définit le régime d'assignation à résidence d'un étranger dont le juge des libertés et de la détention refuse le maintien en rétention. L'étranger devra justifier, à la demande du juge, que le lieu d'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En outre, l'étranger assigné à résidence devra se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.

L'article 56 modifie l'article L. 624-1 du code précité, qui définit les peines dont est passible l'étranger se soustrayant à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Il convient d'inclure, parmi ces mesures, l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 du code.

L'article 57 modifie les articles 130-1-1 et 130-1-2 du code pénal relatifs aux protections contre la peine d'interdiction du territoire, par coordination avec les modifications introduites par le projet de loi en ce qui concerne le droit au séjour des conjoints de ressortissants français.

L'article 58 crée dans le code de justice administrative un article L. 222-2-1 donnant aux présidents des tribunaux administratifs la faculté de désigner des magistrats administratifs honoraires pour statuer sur les litiges relatifs aux refus et aux retraits de titres de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, aux arrêtés de reconduite à la frontière et aux décisions fixant le pays de renvoi.

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Le titre IV comporte des dispositions relatives à la nationalité.

Afin de lutter contre les fraudes possibles à l'acquisition de la nationalité française par le mariage, il est proposé aux articles 59 à 63 de modifier les dispositions des articles 21-2, 21-4 et 26-4 du code civil et de tirer les pleines conséquences de la réforme ainsi entreprise par la modification de l'article 21-22 du code civil et par l'abrogation des 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du même code.

L'article 59 a pour objet d'augmenter de deux à quatre ans le délai de communauté de vie nécessaire pour souscrire la déclaration de nationalité française et ce, à la condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage.

Aux termes de ce nouveau dispositif, lorsque le couple justifie d'une communauté de vie égale à quatre ans, le conjoint étranger doit en outre attester d'une résidence ininterrompue et régulière en France depuis trois années. Dans le cas contraire, il devra être justifié d'une communauté de vie du couple d'au moins cinq ans.

De telles conditions sont de nature à subordonner l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger à sa pleine intégration dans la communauté française sans possibilité de fraude.

Le renforcement des conditions d'acquisition de la nationalité française apparaît comme un instrument efficace de lutte contre ces détournements de l'institution du mariage et d'amélioration des conditions de vie des femmes.

En effet, la communauté de vie suppose le respect des devoirs et obligations nés du mariage et l'adhésion du conjoint à un dispositif allant bien au-delà de la simple cohabitation. La résidence ininterrompue et régulière en France pendant trois ans garantit quant à elle une intégration de la personne dans la société française notamment par l'instauration de liens continus de quartier ou de voisinage.

À défaut d'une telle résidence, la communauté de vie pendant cinq ans avec un conjoint français devrait permettre de présumer de l'intégration du requérant tout en préservant le principe de l'acquisition de la nationalité française à raison du mariage des Français résidant à l'étranger.

L'article 60 porte d'une à deux années le délai d'opposition laissé au Gouvernement par l'article 21-4 du code civil pour s'opposer, par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger. Le délai d'une année s'est, en effet, révélé insuffisant pour permettre au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement d'engager en temps utile certaines procédures d'opposition. Des faits justifiant d'un défaut d'assimilation ou d'une indignité (comme des condamnations prononcées à l'étranger) peuvent en effet se révéler plus d'un an après l'enregistrement de la déclaration.

Les articles 61 et 62 abrogent certaines dispenses de stage visées à l'article 21-19 du code civil.

Dans sa rédaction actuelle, le 1° de l'article 21-19 permet la naturalisation sans condition de stage de l'enfant mineur resté étranger, bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, à la seule condition de résider en France au moment de la signature du décret de naturalisation (article 21-16 du code civil). La dispense de stage ne permet pas de s'assurer des conditions d'intégration et d'assimilation de cet enfant à la communauté française alors que celui-ci a pu résider depuis sa naissance dans un pays étranger. Il est donc proposé de supprimer le paragraphe 1 de l'article 21-19 (article 61). Les conséquences de cette abrogation sont tirées à l'article 21-22 du même code (article 62). L'acquisition de la nationalité française par le mineur se fera désormais exclusivement par voie de déclaration ou d'effet collectif.

De même, l'actuelle rédaction du 2° de l'article 21-19 donne la possibilité au conjoint et à l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française d'acquérir cette nationalité sans condition de résidence prolongée en France, cette résidence étant requise seulement au moment de la signature du décret. Le domaine d'application de cet article est trop large puisqu'il peut concerner l'enfant devenu majeur résidant à l'étranger qui n'a pas été saisi par l'effet collectif de l'article 22-1 du code civil, le conjoint étranger d'une personne ayant elle-même acquis la nationalité française par mariage, le conjoint d'un étranger acquérant la nationalité française postérieurement au mariage. La nationalité supposant un lien effectif entre un individu et un État, il apparaît souhaitable que l'existence des liens familiaux soit acquise en France pendant un certain délai avant de permettre la naturalisation. Il est donc proposé de soumettre le conjoint étranger et l'enfant majeur aux conditions de stage de droit commun de cinq ans avant d'acquérir la nationalité française (article 61).

Enfin, il est proposé de subordonner la naturalisation des ressortissants des territoires ou États sur lesquels la France a exercé sa souveraineté ou sa tutelle à une résidence en France de cinq années. En effet, si les liens de la France avec ces pays restent privilégiés, le constat doit être fait de ce que les personnes acquérant la nationalité française par décret sont pour leur grande majorité âgées de moins de cinquante ans et qu'elles sont nées et ont été élevées dans ces pays après leur indépendance. Au regard du temps écoulé depuis l'indépendance de ces territoires et de la nécessité de voir cette nouvelle génération d'hommes et de femmes acquérir la nationalité française au terme d'une pleine intégration, il apparaît utile de fixer à leur égard une obligation de résidence sur le sol français d'au moins cinq ans. Le 5° de l'article 21-19 est abrogé en conséquence (article 61).

L'article 63 allonge d'une année le délai, prévu au deuxième alinéa de l'article 26-4 du code civil, permettant au ministère public d'exercer un recours en contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité à raison du mariage, qui ne satisferait pas aux conditions légales. Aujourd'hui, les faits révélant que les conditions de recevabilité d'une telle déclaration ne sont pas réunies, peuvent être découverts bien postérieurement à l'enregistrement de la déclaration et priver le ministère public de tout recours.

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Le titre V est relatif à l'asile.

Le chapitre Ier (article 64) concerne les pays d'origine sûrs. La notion de pays d'origine sûr a été introduite en droit français par la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile. En application de cette importante réforme, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a adopté le 30 juin 2005 une liste nationale composée de douze pays. La directive européenne 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales en matière de procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié prévoit l'adoption d'une liste commune minimale de pays d'origine sûrs tout en laissant la possibilité aux États membres de maintenir ou d'élaborer une liste nationale. Cette faculté fait l'objet de l'article 64 du projet de loi.

Le chapitre II est relatif à l'accueil des demandeurs d'asile. Il s'agit de préciser le régime juridique des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA), dont les capacités ont été très significativement augmentées : le nombre de places de CADA a été porté de 3 588 en 1998 à 17 470 au 1er janvier 2006.

L'article 65 consolide le régime juridique des CADA afin d'améliorer l'efficacité globale du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile tout en garantissant la qualité de la prise en charge de ces personnes. À cette fin, les CADA doivent être distingués des centres d'hébergement et de réinsertion sociale spécialisés (CHRS) dès lors que leurs missions et leurs publics sont différents. Aussi, il est proposé de créer une catégorie particulière d'établissements sociaux et médico-sociaux : les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, faisant l'objet des articles L. 348-1 à L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles.

Les missions de ces centres sont définies : accueil, hébergement, accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la durée de leur demande d'asile. Le principe de l'admission à l'aide sociale de l'État est conforté, s'agissant des frais d'accueil et d'hébergement des étrangers admis dans ces centres. La procédure d'admission dans ces centres est précisée : l'admission est prononcée par les gestionnaires de centres avec l'accord de l'autorité administrative compétente. Il est prévu que le retrait d'habilitation peut désormais se fonder sur le non-respect des catégories de publics à accueillir - hypothèse désormais prévue par l'article L. 313-9 du code de l'action sociale et des familles, précisant les délais de la phase de concertation préalable au retrait, dans le respect du principe et des étapes d'un dialogue contradictoire.

L'article 66 étend le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente aux demandeurs d'asile qui ne peuvent actuellement la solliciter (du fait de leur appartenance à un pays concerné par la clause de cessation de la convention de Genève de 1951 ou d'un pays d'origine sûr) s'ils sont signalés par le directeur général de l'OFPRA, pour des raisons humanitaires.

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Le titre VI comporte des dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration outre-mer.

L'immigration irrégulière revêt, en effet, un caractère particulier outre-mer en raison de la prospérité relative des collectivités d'outre-mer par rapport à leur environnement régional. La Guadeloupe, la Guyane et Mayotte sont soumises à une pression migratoire exceptionnelle, sans équivalent sur toute autre partie du territoire de la République, et qui justifie des mesures adaptées à leur situation particulière.

Le chapitre Ier comporte des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer.

L'article 67 vise à étendre, pendant un délai de cinq ans, le caractère non suspensif des recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière (et, désormais, contre les obligations de quitter le territoire français) à l'ensemble du territoire de la Guadeloupe, où le nombre d'arrêtés pris par le préfet est en augmentation constante et a quasiment doublé entre 2003 et 2005. Ce dispositif est déjà applicable en Guyane et dans la commune de Saint-Martin (département de la Guadeloupe) depuis la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 modifiée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

L'article 68 ajoute le Venezuela à la liste des pays dont les ressortissants peuvent être éloignés d'office, avec leur accord, à partir de la Guyane, lorsqu'ils se livrent à la pêche illicite.

L'article 69 étend à l'ensemble de l'outre-mer les dispositions actuellement prévues uniquement pour la Nouvelle-Calédonie permettant l'application sur tout le territoire de la République des mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État dans ces collectivités ou en Nouvelle-Calédonie.

L'article 70 étend à la Guadeloupe, en les adaptant, les dispositions déjà applicables en Guyane et aux frontières intérieures de l'espace Schengen relatives à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exception des voitures particulières, en vue de rechercher et de constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France. Ce même article élargit la zone des visites sommaires en Guyane à l'ensemble de la route nationale 2, sur le territoire des communes de Régina et de Saint-Georges de l'Oyapock pour tirer les conséquences de l'achèvement de cette route sur sa portion allant de Régina à Saint-Georges de l'Oyapock, ville frontière avec le Brésil.

L'article 71 permet au procureur de la République d'ordonner, en Guyane, la destruction immédiate des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre des infractions d'entrée et de séjour irrégulier sur le territoire français. Le II du même article permet au procureur de la République d'ordonner, en Guadeloupe et en Guyane, la saisie immédiate et la destruction des véhicules terrestres ayant servi à commettre les mêmes infractions. Ces dispositions s'inspirent de celles qui ont été introduites à l'article 140 du code minier et à l'article 23 de la loi n° 94-569 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de contrôle en mer.

L'article 72 reformule les dispositions de l'article L. 831-2 du code du travail relatif aux départements d'outre-mer, en prévoyant que les cartes de séjour temporaire et les cartes de résident qui y sont délivrées ne permettent de travailler que dans le département où elles ont été délivrées.

Le chapitre II comporte des dispositions modifiant le code civil et des dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte.

L'article 73 vise à lutter contre les reconnaissances de complaisance, en mettant à la charge personnelle du père ayant reconnu un enfant naturel les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière.

L'article 74 restreint les conditions d'application de la « dation de nom », qui emporte filiation dans le statut civil de droit local, en imposant que les deux parents relèvent du statut civil de droit local. Dans les autres cas, l'établissement de la filiation est régi par le code civil. Ainsi, lorsque seul le père relève du statut civil de droit local (et que la mère est justiciable du code civil), l'enfant naturel reconnu par le père est soumis au droit commun du code civil (lequel impose l'obligation alimentaire du père).

L'article 75 contribue à la lutte contre la fraude des reconnaissances de paternité, en appliquant aux reconnaissances d'enfants faites à Mayotte le dispositif de sursis ou d'opposition existant en matière de mariage de complaisance.

L'article 76 prévoit des sanctions pénales pour les tentatives et les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte.

Le chapitre III est relatif au code du travail de la collectivité départementale de Mayotte.

L'article 77 permet de faciliter le contrôle de la régularité des employés de maison au regard des règles du droit du travail de Mayotte.

Le chapitre IV modifie le code de procédure pénale.

L'article 78 permet, pour une période d'expérimentation de cinq ans, de contrôler l'identité des personnes à Mayotte et en Guadeloupe dans des zones géographiques ciblées, pour rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

L'article 79 porte de quatre à huit heures les délais dont disposent les forces de l'ordre à Mayotte, à compter d'une interpellation, pour procéder à la vérification d'identité. Cet allongement de la durée de rétention tient compte des particularités géographiques de Mayotte, des délais de transport et du nombre d'interpellations effectuées en mer, de jour comme de nuit.

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Le titre VII est relatif aux dispositions finales. Il fixe les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions et ratifie des ordonnances.

L'article 80 fixe au 1er juillet 2006 l'application du dispositif relatif aux reconnaissances de paternité à Mayotte.

L'article 81 précise que les dispositions relatives au caractère désormais obligatoire du visa de long séjour pour l'accès à certains titres de séjour ne seront applicables qu'un mois après la publication de la loi.

L'article 82 fixe au 1er juillet 2007 au plus tard, ou, le cas échéant, à une date fixée par décret en Conseil d'État la date d'application de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français.

L'article 83 permet au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'application de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

L'article 84 ratifie l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a codifié les dispositions législatives relatives au droit de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile. Il ratifie, en outre, l'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et l'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS DE L'UNION EUROPEENNE

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l'entrée
et au séjour des étrangers en France

Article 1er

I. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont créées une section 1'intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » comportant les articles L. 311-1 à L. 311-8 et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » comportant l'article L. 311-9.

II. - L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

a) au 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

b) il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit une carte de séjour « compétences et talents », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour « compétences et talents » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « compétences et talents » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

Article 2

I. - À la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. »

II. - L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Article 3

À la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

Article 4

I. - À la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. - L'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française.

« À cette fin, il conclut avec l'État, dans une langue qu'il comprend, un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. La formation linguistique peut être sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. - L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 117-1. - Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 5

I. - L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. - Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. »

II. - L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10. - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 314-2. »

Article 6

L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de ces dispositions. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour
des étudiants étrangers en France

Article 7

I. - L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-7. - 1° La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention : « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions qui précèdent peut être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 341-2 du code du travail ;

« 2° Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au 1° est accordée de plein droit :

« a) À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« b) À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

« c) À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

« d) À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du b du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »

II. - À la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2, une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables
à certains étrangers diplômés

« Art. L. 313-7-1. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article. »

III. - À la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2 bis, une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

« Art. L. 313-7-2. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage non rémunéré dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « stagiaire ». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle
des étrangers en France

Article 8

À l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : «  soumise à autorisation » sont supprimés.

Article 9

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-8. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'État porte la mention : « scientifique ».

« L'étranger ayant été admis dans un autre État membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement de niveau universitaire, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier État membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »

Article 10

I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Sous-section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

II. - L'article L. 313-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 313-10. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée indéterminée. Elle porte la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée ;

« 2° À l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce.

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

« Elle porte la mention : « travailleur saisonnier ».

Article 11

1° À l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. » ;

2° À l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

Article 12

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1.

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intitulé « La carte de séjour portant la mention : " Compétences et talents " » et comporte les articles L. 315-1 à L. 315-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 315-1. - La carte de séjour « Compétences et talents » est accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu de la personnalité et des aptitudes de l'étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer et de l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

« Art. L. 315-3. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

« Art. L. 315-4. - Le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-5. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5 et à l'article L. 314-6.

« Art. L. 315-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 13

I. - À l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l'activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention : « étudiant ».

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire) du présent code. »

III. - Il est ajouté à l'article L. 341-4 un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 14

À l'article L. 341-6 du code du travail est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. »

Article 15

L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « acte de commerce » sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 30 000 € est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lors de la conclusion de ce contrat. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour
des ressortissants de l'Union européenne
et des membres de leur famille

Article 16

I. - À la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

II. - Le chapitre unique de ce titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Droit au séjour

« Art. L. 121-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° , de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« Art. L. 121-2. - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.

« Art. L. 121-3. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 121-4. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Chapitre II

« Droit au séjour permanent

« Art. L. 122-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« Art. L. 122-2. - Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années et celles relatives à la continuité du séjour. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut
de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

Article 17

Il est inséré, après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4-1. - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « visiteur » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « étudiant » s'il remplit les conditions définies au 1° et au b, c ou d du 2° de l'article L. 313-7 ;

« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « scientifique » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;

« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « profession artistique et culturelle » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;

« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 313-10.

« Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 18

Il est inséré, après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« II. - Cette carte de séjour est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« La délivrance de la carte mentionnée à l'alinéa précédent est subordonnée à la justification que le demandeur :

« 1° A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre ;

« 2° Dispose d'une assurance maladie ;

« 3° Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui répond à la définition donnée aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

« III. - Pour l'application des paragraphes I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Article 19

À l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :

« La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »

Article 20

À la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré après l'article L. 314-1 un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE". »

Article 21

L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et qui aura résidé à l'étranger » sont remplacés par les mots : « et aura résidé à l'étranger » ;

2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , de même que la carte de résident portant la mention : « résident de longue durée-CE » lorsque son titulaire aura résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » accordée par la France lorsque son titulaire aura, depuis lors, acquis ce statut dans un autre État membre ou lorsqu'il aura résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »

Article 22

L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 314-8. - Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention : « résident de longue durée-CE ». La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 23

L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 111-6. - La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. »

Article 24

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents », ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »

4° Au 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont remplacés par les mots : « qu'il justifie d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » et après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

6° Au 7° , après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en France » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine » et après les mots : « motifs du refus » sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

7° Au 8° et 9° sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

8° Au 10° sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

9° Au 11° après les mots : « pays dont il est originaire » sont insérés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

Article 25

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ».

Article 26

Après l'article L. 314-5, il est inséré au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage. »

Article 27

L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

2° Au 1°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

3° Au 2°, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »

Article 28

L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Au 2°, les mots : « cet enfant a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 » et après les mots : « à sa charge » sont insérés les mots : « , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;

3° Au 8°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et après le mot : « époux » sont insérés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

4° Au 9°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

5° Le 10° est abrogé.

Article 29

I. - Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et les mots : « cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « cette carte de séjour temporaire » ;

2° Avant la deuxième phrase est insérée la disposition suivante : « La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

II. - La deuxième phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : « Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte temporaire de séjour mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée. »

Chapitre II

Dispositions relatives au regroupement familial

Article 30

À l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins dix-huit mois ».

Article 31

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « indépendamment des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. » ;

2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »

Article 32

Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Article 33

À l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « soit d'un arrêté d'expulsion  » sont insérés les mots : « , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°          du                   et moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

Article 34

L'intitulé du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Titre Ier : L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière »

Article 35

L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».

Article 36

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont précédées d'un II ;

2° Le II est précédé d'un I ainsi rédigé :

« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » ;

3° Les 3° et 6° du II sont supprimés.

Article 37

À l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 1° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article L. 511-1 ».

Article 38

À l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 2° et du 8° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

Article 39

L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après les mots : « Ne peuvent faire l'objet » sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Au 7°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans », et après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° Au 8°, après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

5° Après le 10° est ajouté un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. » ;

6° Après le 11° est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1° à 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. »

Article 40

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article L. 512-1-1.

Article 41

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-1. - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

Article 42

L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;

2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».

Article 43

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'arrêté de reconduite à la frontière », sont remplacés par les mots : « de la mesure de reconduite à la frontière » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » ; les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

Article 44

L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

Article 45

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».

Article 46

À l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

Article 47

Au premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

Article 48

Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »

Article 49

À l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « L'étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

Article 50

Au 2° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « qui a fait l'objet » sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».

Article 51

L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

Article 52

Le 3° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

2° Après les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé », sont ajoutés les mots : « depuis le mariage ».

Article 53

À l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre État membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

Article 54

L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au 3°, après le mot : « auparavant » sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. »

Article 55

À l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. À la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »

Article 56

À l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français » ;

2° Après les mots : « interdiction du territoire » sont insérés les mots : « ou d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°         du                 et moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

Article 57

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 131-30-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

2° Au 3° de l'article 131-30-2, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage ».

Article 58

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Il est inséré dans la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. - Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'État, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. » ;

2° L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi modifié : « Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français » ;

3° L'article L. 776-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 776-1. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-2 à L. 512-4 du même code.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

Article 59

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont ainsi rédigés :

« Art. 21-2. - L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. »

Article 60

Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

Article 61

Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil sont abrogés.

Article 62

À l'article 21-22 du code civil, les mots : « À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1_) de l'article 21-19, » sont supprimés.

Article 63

Au deuxième alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Article 64

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les mots : « pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Article 65

Le code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 2° de l'article L. 111-2, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

II. - À l'article L. 111-3-1 :

1° Au premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

III. - À l'article L. 121-7 est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

V. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9, les mots : « aux 1° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 8° et 13° du I ».

VI. - À l'article L. 312-1 :

1° Au I, il est inséré après le 12° un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

2° Au troisième alinéa du II, la référence au 12° est remplacée par la référence au 13°.

VII. - À l'article L. 312-5 :

Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

VIII. - Au b de l'article L. 313-3 les références aux 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 sont remplacés par les références aux 11° à 13° du I du même article.

IX. - L'article L. 313-9 est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

2° Au septième alinéa, les références aux 2°, 3° et 4° sont remplacées par les références aux 2° à 5° ;

3° À la première phrase du huitième alinéa les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

X. - À l'article L. 313-19 :

1° Au premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne de droit public ou de droit privé » ;

2° Au a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et au b les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « du ».

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 314-4 la référence aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence au a du 5° et aux 8° et 13° du I du même article.

XII. - Au premier alinéa de l'article L. 314-11 la référence aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 8° , 9° , 11° et 13° du I du même article.

XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 315-7 la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I du même article.

XIV. - Au premier alinéa de l'article L. 345-1 est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés centres provisoires d'hébergement (CPH). »

XV. - Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

« Art. L. 348-1. - Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la commission de recours des réfugiés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

« Art. L. 348-3. - I. - La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie du centre est prise par le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« II. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer les places disponibles dans ces centres à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, relatives aux personnes accueillies.

« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Cette convention doit être conforme à une convention-type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile. »

Article 66

L'article L. 351-9 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au second alinéa du I :

1° Les mots : « le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé » sont remplacés par les mots : « a été décidée » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ..., à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. »

II. - Au II, après les mots : « titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, » sont insérés les mots : « et, pendant une durée déterminée, » et les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE
DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour
des étrangers outre-mer

Article 67

I. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « Guadeloupe ».

II. - Après l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-2. - Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°         du                . »

Article 68

À la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».

Article 69

L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2. - Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'État à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 70

I. - À l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « en deçà » sont ajoutés les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Régina ».

II. - Au titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est ajouté un article L. 611-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°          du                  , les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, est inséré dans le titre Ier un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°          du                 , dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

Article 71

I. - Au chapitre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

II. - Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est inséré dans le titre III un article 29-3 ainsi rédigé :

« Art. 29-3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

Article 72

L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 831-2. - L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre de ce code est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »

Chapitre II

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables aux reconnaissances de paternité à Mayotte

Article 73

À l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article les frais mentionnés au premier alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique alors même que la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2291-1 à 2291-4 du code civil. »

Article 74

À l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. À défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues par le code civil et avec les mêmes effets. »

Article 75

I. - L'article 2287 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2287. - Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

II. - L'article 2289 du code civil est abrogé.

III. - Dans le titre Ier du livre IV du code civil sont créés cinq articles 2291 à 2291-4 ainsi rédigés :

« Art. 2291. - Les articles 57, 62 et 316 du code civil sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2291-1 à 2291-4. 

« Art. 2291-1. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République. Il en informe les parents intéressés.

« Le procureur de la République est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou de sa mention en marge de l'acte de naissance, soit de décider qu'il y sera sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.

« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois lorsque l'enquête est faite en totalité ou en partie à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois renouvelable une fois. La décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier d'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

« À l'expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés s'il laisse procéder à la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président du tribunal de première instance qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de première instance peut être déférée au tribunal supérieur d'appel qui statue dans le même délai.

« Art. 2291-2. - Tout acte d'opposition énoncera les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant pour lequel la reconnaissance est contestée.

« L'acte d'opposition relatif à une reconnaissance prénatale comportera, outre les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

« Dans tous les cas, il énoncera les prénoms, nom et qualité de son auteur et les motifs de l'opposition, le tout à peine de nullité.

« Il sera signé sur l'original et sur la copie par l'opposant et sera signifié à la personne ou au domicile de la partie et à l'officier de l'état civil qui mettra son visa sur l'original.

« L'officier de l'état civil fera, sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil pertinent. Il fera aussi mention, en marge de l'inscription de ladite opposition, des décisions de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

« En cas d'opposition, il ne pourra enregistrer la reconnaissance ou actualiser l'acte de naissance avant qu'on lui en ait remis la mainlevée sous peine de l'amende prévue à l'article 68.

« Art. 2291-3. - Le tribunal de première instance se prononcera dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours.

« Les jugements par défaut rejetant les oppositions à reconnaissance ne sont pas susceptibles d'opposition.

« Art. 2291-4. - Dans tous les cas où la contestation porte sur une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant doit être dressé sans indication de cette reconnaissance. »

Article 76

Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage » sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant » et après les mots : « un titre de séjour » sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage » sont insérés les mots : « ou de la reconnaissance d'un enfant ».

Chapitre III

Dispositions modifiant le code du travail
de la collectivité départementale de Mayotte

Article 77

Le code du travail de Mayotte est ainsi modifié :

I. - L'article L. 610-4 est abrogé.

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-6 est ainsi rédigé :

« Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés. »

III. - À l'article L. 610-11 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 78

Il est ajouté à l'article 78-2 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°        du                  , l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

« 1° en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes de Gosier, Sainte-Anne et Saint-François ;

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

Article 79

Au troisième alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre heures » sont ajoutés les mots : « , ou huit heures à Mayotte, ».

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 80

Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 81

L'article 2 et le 2° de l'article 28 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.

Article 82

Les dispositions de l'article 44 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article 83

I. - 1° Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

Le projet d'ordonnance sera, selon les cas, soumis pour avis :

- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° L'ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi ;

3° Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans les dix-huit mois de la promulgation de la présente loi.

II. - Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 84

Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Fait à Paris, le 29 mars 2006.

Signé : Dominique de VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire
Signé 
: Nicolas SARKOZY

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N° 2986 Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration


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