N° 359 - Proposition de loi de M. Marc-Philippe Daubresse relative à la régionalisation du mode de scrutin pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen




N° 359
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 novembre 2002.
PROPOSITION DE LOI
relative à la régionalisation du mode de scrutin pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE
par MM. Marc-Philippe DAUBRESSE, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Laurent HÉNARD et Pierre LEQUILLER,
Députés.

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Institué par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, le mode de désignation des représentants de la France au Parlement européen ne correspond plus aux responsabilités actuelles dudit Parlement, et encore moins aux évolutions de la Communauté européenne.
En effet, conçu pour une assemblée consultative, ce système (circonscription unique, scrutin de liste, représentation proportionnelle, interdiction de panachage) est de moins en moins adapté à une institution parlementaire. Le Traité de Maastricht ayant conféré au Parlement européen un véritable pouvoir de co-décision en matière législative, il apparaît légitime d'améliorer sa représentativité démocratique.
Force est de constater que le mode de scrutin français en vigueur pour les élections européennes éloigne considérablement les élus d'électeurs qui souvent ne les connaissent pas et hésitent à les considérer comme leurs véritables représentants. C'est là une des causes essentielles du fort taux d'abstention qui caractérise cette élection depuis 1979. Si bien que l'élection européenne apparaît à la fois comme une élection à la fois subalterne et non démocratique où l'électeur n'a guère le choix qu'entre l'abstention ou la ratification, en bloc, d'une liste élaborée en fonction des critères souvent peu en rapport avec l'objectif premier de cette élection.
Il est à noter qu'aucun des autres grands pays de la Communauté européenne n'a opté pour le principe d'une seule circonscription nationale. L'Italie et l'Espagne ont choisi l'échelon des régions, regroupées ou non, l'Allemagne celui des Länder et le Royaume-Uni reste fidèle au scrutin majoritaire avec des euro-circonscriptions uninominales.
Le recours au mode de scrutin uninominal serait une voie possible. Mais l'avantage principal de ce mode de scrutin - qui est de dégager une majorité parlementaire au Gouvernement - ne correspond pas aux besoins actuels des institutions européennes. En revanche, il comporte l'inconvénient d'éliminer systématiquement des formations politiques minoritaires, dont la représentation est pourtant très souhaitable au niveau européen.
Il paraît donc préférable de conserver le principe de la représentation proportionnelle mais en l'appliquant au cadre régional, à la fois plus proche du citoyen et désormais bien adapté aux réalités européennes.
Dans cet esprit, le mode de scrutin resterait la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
La circonscription envisagée serait la région, pour la France métropolitaine; pour l'outre-mer, il est prévu un regroupement des territoires et des départements en trois circonscriptions, sur une base géographique.
Chaque région ou circonscription doit avoir au moins un représentant au Parlement européen. Au-delà, il est prévu d'attribuer un représentant supplémentaire par tranche de 710000 habitants. En pratique, sachant que la France peut prétendre actuellement à 87 députés européens, le nombre de sièges irait de 1 en Corse et dans le Limousin, à 16 en région Ile-de-France, avec 7 régions à 2 représentants, et 12 régions entre 3 et 8 députés. Avec l'Europe élargie, il conviendra bien sûr, en son temps, de revoir cette répartition, le nombre de représentants français devant être sensiblement diminué.
Bien évidemment, dans les régions et circonscriptions qui n'auraient qu'un seul représentant à élire, le mode choisi serait le scrutin majoritaire uninominal à un tour.
Dans les autres circonscriptions, pour instaurer un lien direct entre l'électeur et l'élu, la présente proposition de loi envisage le recours au vote préférentiel, c'est-à-dire la possibilité pour l'électeur de modifier l'ordre des candidats sur les listes qui lui sont proposées. Pratiqué depuis longtemps en Italie, le vote préférentiel y donne des résultats satisfaisants. Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qui vous est soumise.

PROPOSITION DE LOI
Article 1er

L'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :
«Sur le territoire de la France métropolitaine, les représentants au Parlement européen sont élus dans des circonscriptions constituées par les régions et la collectivité territoriale de Corse.
«Il est créé trois circonscriptions pour l'élection des représentants des régions, collectivités et territoires d'outre-mer.»

Article 2

L'article 4 de la loi n° 77-725 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
«Les sièges des représentants au Parlement européen sont répartis conformément aux tableaux suivants :

Article 3

Après l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
«Dans les circonscriptions qui ont droit à deux sièges de représentants ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage mais avec la possibilité de modifier l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre issu du vote préférentiel sur chaque liste.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. »

Article 4

Après l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
«Dans les circonscriptions qui ont droit à un siège de représentant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour.»

Article 5

Dans le premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « et L. 340 » sont insérés après la référence : « L.O. 130-1 ».

Article 6

L'article 7 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par les mots : « ou dans plus d'une circonscription ».

Article 7

Les mots : « Lorsque l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, » sont insérés au début de l'article 8 et au début du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

Article 8

Après l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Lorsque l'élection a lieu au scrutin majoritaire, une déclaration de candidature est déposée au ministère de l'intérieur par chaque candidat. La déclaration comporte la signature du candidat et indique expressément les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession du candidat et de la personne appelée à le remplacer comme représentant au Parlement européen dans les cas prévus à l'article 24-1.
« Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats.
« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures. Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.
« Les dispositions des sixième à douzième alinéas de l'article 9 sont applicables aux candidats et à leurs remplaçants. »

Article 9

L'article 11 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les dispositions du présent article sont applicables aux candidats dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire. »

Article 10

Après l'article 14 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« L'article L. 163 du code électoral est applicable aux candidats dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire. »

Article 11

A la fin de l'article 16 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « et aux candidats » sont insérés après les mots : « aux listes ».

Article 12

Au début du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « liste de candidats » sont remplacés par le mot : « candidat ».

Article 13

Au début du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, les mots : « ou, lorsque l'élection a lieu au scrutin majoritaire, aux candidats » sont insérés les mots : « listes de candidats ».

Article 14

Les trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée sont ainsi rédigés :
« Les listes de candidats et les candidats se présentant dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin majoritaire peuvent utiliser les antennes des sociétés de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale.
« Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes et des candidats présentés par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes et les candidats.
« Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et candidats. Elle est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes. »

Article 15

L'article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :
« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'arti cle L. 52-11 du code électoral pour l'élection des conseillers régionaux est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. »

Article 16

Dans l'article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, le mot : « listes » est remplacé par le mot : « candidats ».

Article 17

Les mots : « En cas d'élection à la représentation proportionnelle, » sont insérés au début de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.

Article 18

Après l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Les représentants élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'inéligibilité survenue postérieurement à l'élection, d'incompatibilité ou pour tout autre cause sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. »
 
N° 0359 - Proposition de loi sur la régionalisation du mode de scrutin pour l'élection des représentants de la France au Parlement européen (M. Marc-Philippe Daubresse).


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