N° 585 - Proposition de loi de M. Patrick Balkany relative à l'ouverture dominicale des commerces de détail




N° 585

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 janvier 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à l'ouverture dominicale des commerces de détail.

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles_30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Patrick BALKANY,

Député.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le code du travail pose à l'article L. 221-5 le principe du repos dominical selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné aux salariés le dimanche. Cependant, afin de ne pas paralyser la vie économique et sociale du pays, des dérogations ont été apportées à ce principe.

Il existe ainsi des dérogations permanentes de plein droit. En application de l'article L. 221-9 et 10 du code du travail, ces dérogations concernent les établissements reconnus comme étant dans l'impossibilité, pour des raisons techniques, d'interrompre leurs travaux, ou notamment, pour répondre aux besoins du public, de fermer un jour par semaine.

En plus de ces dérogations de droit, le code du travail prévoit des possibilités de dérogations individuelles. L'article L. 221-6 du code du travail dispose que des dérogations individuelles peuvent être accordées par le préfet lorsqu'il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement.

Dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente, le préfet peut, dans le cadre de l'article L. 221-8-1 du code du travail, autoriser le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel pendant la ou les périodes d'activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services.

Par ailleurs, en application de l'article L. 221-19 du code du travail, cinq fois par an au maximum, dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par arrêté municipal. Ce sont ces dernières dispositions qui apparaissent les plus inadaptées à l'évolution économique et sociale de notre société.

Elles sont inadaptées économiquement. Ces commerces réalisent en effet, les dimanches d'ouverture, leur plus gros chiffre d'affaires. Or, alors que 25 % de la population active travaille le dimanche dans de nombreux secteurs (transports, santé, services, loisirs), la loi limite les possibilités d'ouverture de ces commerces à cinq par an, ce qui nuit à leur activité économique. C'est la raison pour laquelle certains magasins (ameublement, bricolage) ouvrent le dimanche en toute illégalité au risque d'avoir à payer une amende qui sera en tout état de cause compensée par une augmentation de leur chiffre d'affaires. La guerre des petits commerces contre l'ouverture dominicale est une erreur stratégique dans la mesure où l'ouverture des grands magasins générerait naturellement de l'activité dans les quartiers avoisinants, ce qui serait favorable à ces petits commerces. L'ouverture dominicale permettrait aussi de lutter contre la concurrence de certains modes de commerce comme le commerce en ligne sur Internet qui fonctionne en continu.

Le cadre législatif semble également inadapté socialement. L'ouverture des commerces le dimanche favoriserait les créations d'emplois. Il s'agirait soit d'emplois durables, soit d'emplois occasionnels qui pourraient être occupés par des étudiants, par exemple, aux fins de financement de leurs études. Les salariés qui accepteraient de travailler le dimanche pourraient augmenter sensiblement leurs revenus.

En instaurant la liberté du commerce le dimanche, c'est la liberté du consommateur qui serait, par la même occasion, défendue. Il n'est en effet pas logique de fermer les commerces au moment où les salariés disposent de temps pour faire tranquillement leurs achats.

Enfin, à l'heure de l'Europe et de l'ouverture sur le monde, il est temps pour la France, qui est une des premières destinations touristiques, de permettre à la distribution française d'ouvrir le dimanche. Nos partenaires européens ont dans ce domaine une certaine avance sur notre pays.

Cet assouplissement de la législation ne doit cependant pas signifier régression sociale pour les salariés des entreprises qui ouvriraient le dimanche. Le travail du dimanche doit se faire sur la base du volontariat des salariés et dans le cadre d'un accord négocié entre l'employeur et le personnel. Une compensation en termes de salaires et de congés devra notamment être prévue.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 221-9 du code du travail, il est inséré un article L. 221-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-9-1. - Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les entreprises et établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail dominical est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

« Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours à l'ouverture dominicale visée au premier alinéa. Compte tenu du caractère dérogatoire du travail dominical, l'accord collectif ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.

« L'emploi de salariés le dimanche doit se faire, prioritairement, sur la base du volontariat. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire égale au moins à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. »

Article 2

L'article L. 221-19 du code du travail est abrogé.

N° 0585 -Proposition de loi de M. Patrick Balkany sur l'ouverture dominicale des commerces de détail


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