N° 727 - Proposition de loi de M. François Rochebloine relative à la situation des artisans ou commerçants, personnes physiques, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens ouverte avant le 1er janvier 1986




No 727

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la situation des artisans ou commerçants, personnes physiques, ayant fait l'objet
d'une
procédure de liquidation de biens ouverte avant le 1er janvier 1986.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. François ROCHEBLOINE,

Député.

Commerce et artisanat.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sous le régime de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, lorsque les opérations de la liquidation des biens étaient clôturées pour insuffisance d'actif, chaque créancier dont les créances avaient été vérifiées et admises recouvrait l'exercice individuel de son action contre le débiteur.

Ces débiteurs, la plupart du temps des artisans ou des commerçants, dont tous les biens ont été liquidés par le syndic, doivent rembourser jusqu'à la fin de leur vie les sommes demandées par les créanciers.

Or, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est beaucoup plus favorable à l'égard du débiteur. En effet, aux termes de l'article 169 de ce texte, devenu article L. 622-32 du nouveau code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait plus, en principe, recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés. Mais ces dispositions ne s'appliquent pas aux procédures de liquidation des biens ouvertes avant le 1er janvier 1986.

Il convient de mettre un terme à cette inégalité de traitement qui ne concerne, d'ailleurs, qu'une minorité de personnes, le plus souvent âgées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les dispositions de l'article L. 622-32 du code de commerce s'appliquent aux jugements de clôture de liquidation des biens pour insuffisance d'actif prononcés, en application de l'article 91 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Article 2

Les pertes de recettes et charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

N° 0727 - Proposition de loi  sur la situation des artisans ou commerçants, personnes physiques, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens ouverte avant le 1er janvier 1986 (M. François Rochebloine)


© Assemblée nationale