N° 744 - Proposition de loi de M. Serge Roques visant à développer l'emploi des travailleurs handicapés dans le secteur public



Document

mis en distribution

le 10 mai 2007


N° 744

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2003.

PROPOSITION DE LOI

visant à développer l’emploi des travailleurs handicapés
dans le
secteur public,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Serge ROQUES,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987, relative à l’emploi des handicapés, impose à l’ensemble des employeurs publics et privés, qui disposent d’effectifs supérieurs à 20 personnes, une obligation d’emploi au profit des travailleurs handicapés, et cela à hauteur de 6 % des effectifs.

Pourtant les services de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux n’accueillent dans leurs effectifs que moins de 4 % de travailleurs handicapés, comme l’a rappelé le Président de la République dans son discours du 3 décembre 2002 devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées.

Tandis que les employeurs privés et les établissements publics industriels et commerciaux sont pénalisés financièrement dès lors qu’ils ne satisfont pas à cette obligation, l’administration ne l’est pas, alors même qu’elle est très en retard dans ce domaine.

En second lieu, la loi de 1987 relative à l’emploi des personnes handicapées, en plus d’instaurer l’obligation d’emploi en faveur des travailleurs handicapés, crée un fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (géré par une association nationale Gestion du fonds d’insertion professionnelle des handicapés, l’AGEFIPH). L’alimentation de ce fonds devient dès lors l’un des moyens, pour les entreprises, de s’acquitter de l’obligation d’emploi.

En contrepartie, ce fonds finance un soutien aux entreprises qui embauchent des personnes handicapées, soit par des subventions forfaitaires à l’embauche, des aides à l’aménagement du lieu de travail ou des abattements sur les salaires.

Le secteur public, qui n’a aucune contrainte en la matière si ce n’est l’obligation juridique, ne participe pas au financement de ce fonds et ne peut donc pas bénéficier de ces aides.

C’est pourquoi, devant le réel retard pris par les services de l’État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux en la matière, et pour leur permettre d’avoir accès à des aides de l’AGEFIPH (subventions forfaitaires à l’embauche, aides à l’aménagement du lieu de travail ou abattement sur les salaires), il apparaît souhaitable d’étendre aux administrations le dispositif de compensation financière de la loi de 1987.

Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé, Mesdames et Messieurs, d’adopter cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

À la fin du premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots : « et L. 328-8 » sont remplacés par les mots : « L. 323-8 et L. 323-8-2 ».

Article 2

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 323-8-2 du code du travail, les mots : « à l’article L. 323-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 ».

Article 3

L’article L. 323-8-4 du code du travail est ainsi modifié :

1. Dans le premier alinéa, les mots : « dans l’entreprise » sont supprimés ;

2. Dans le deuxième alinéa, les mots : « les entreprises non assujetties à l’obligation d’emploi instituées par l’article L. 323-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises, les administrations, les collectivités et les établissements non assujettis à l’obligation d’emploi instituée par les articles L. 323-1 et L. 323-2 ».

Article 4

Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges qui incomberaient à l’État sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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