N° 804 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Guibal relative à la compensation par le Département des charges transférées à une Autorité Organisatrice des Transports Urbains (AOTU)




No 804

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 avril 2003.

PROPOSITION DE LOI

relative à la compensation par le département des charges transférées
à une
Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU).

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Claude GUIBAL, René ANDRÉ, Manuel AECHLIMANN, Mme Brigitte BAREGES, MM. Jean-Louis BERNARD, Jean-Michel BERTRAND, Étienne BLANC, Bruno BOURG-BROC, Richard CAZENAVE, Philippe COCHET, René COUANAU, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Lucien DEGAUCHY, Philippe DUBOURG, Jean-Michel FERRAND, Mme Arlette FRANCO, MM. Jean-Marie GEVEAUX, Franck GILARD, Georges GINESTA, Jean-Pierre GIRAN, Louis GUÉDON, Michel HEINRICH, Christian JEANJEAN, Patrick LABAUNE, Richard MALLIÉ, Philippe-Armand MARTIN, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Bernard SCHREINER, Guy TEISSIER, André THIEN AH KOON, Léon VACHET et Jean-Sebastien VIALATTE,

Députés.

Collectivités territoriales.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les communautés d'agglomération, qui sont de plein droit compétentes en matière d'organisation de transports urbains, ont la qualité d'Autorités organisatrices des transports urbains, au sens de la loi d'orientation sur les transports intérieurs.

II en résulte généralement une modification de la répartition de compétences entre les départements et ces communautés puisque, conformément aux dispositions combinées des lois des 30 décembre 1982 et 22 juillet 1983, l'Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) est seule compétente pour l'organisation des transports à l'intérieur de son périmètre.

Lors des transferts de compétences intervenus en 1982 et 1983 entre l'Etat et les départements, les compétences transport ont fait l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD). Au moyen de la fiscalité transférée, les départements ont, en outre, depuis cette date, contribué à l'amélioration des services rendus à la population.

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n'a pas pleinement tiré les conséquences du transfert des compétences résultant pour les départements de la création de communautés d'agglomération ayant la qualité d'AOTU.

Il apparaît nécessaire aujourd'hui de préciser ces conséquences :

- en prévoyant que le transfert de la compétence s'accompagne du transfert des ressources correspondantes dans le droit fil des principes relatifs à la répartition de compétences entre les différents niveaux de collectivités;

- en définissant des modalités de transfert ou d'organisation conjointe des autres moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée (patrimoine, emprunts, contrats, personnel) à l'instar de celles existantes en matière de relations entre les communes et les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il s'agirait d'appliquer entre le département et l'AOTU les dispositions de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que «tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectuées entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement (DGF). Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées».

Ce transfert de ressources ferait l'objet à concurrence du montant des charges transférées, d'une dotation versée par le département à la communauté d'agglomération.

Ce transfert devrait également s'accompagner d'un transfert des charges. Il convient à cet effet d'étendre aux relations entre le département et les communautés d'agglomération, les dispositions relatives aux conséquences des transferts de compétences entre les communes et les EPCI.

Le transfert de compétence s'accompagnerait d'une mise
à disposition des biens et d'une substitution dans les obligations contractuelles existantes dans les conditions prévues pour
les transferts de compétences intervenus à l'occasion des lois
de décentralisation de 1982 et 1983. Il s'agit des dispositions codifiées aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

Il s'agirait également d'étendre aux relations entre le département et les communautés d'agglomération les dispositions introduites par la loi relative à la démocratie de proximité en matière de transfert de personnel.

Les personnels exclusivement affectés au service transféré à la communauté seraient transférés auprès de celle-ci. Les autres pourraient faire l'objet d'une mise à disposition partielle (art. L. 5211-4-1-I nouveau du code général des collectivités territoriales). Les services non affectables du département pourraient, dès lors qu'ils sont économiquement et fonctionnellement nécessaires à la mise en œuvre de la compétence du département et des compétences des AOTU, être mis à la disposition de ces dernières (art. L. 5211-4-1-II nouveau du code général des collectivités territoriales).

Le choix de mettre en œuvre les présentes dispositions ferait l'objet d'une délibération du conseil de la communauté. Une délibération concordante du conseil de la communauté et du conseil général serait ensuite nécessaire pour déterminer les modalités particulières de ces dispositions.

A défaut d'accord sur le montant du transfert de ressources, dans un délai de six mois à compter de la délibération du conseil de la communauté, le montant serait arrêté par le préfet.

Il vous est donc demandé, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir accepter la proposition de loi dont la teneur suit.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :

«Art. L. 1614-1-1. - Les dispositions de l'article précédent sont applicables au transfert de compétence intervenant dans le domaine des transports entre le département et les Autorités organisatrices des transports urbains. Le transfert de ressources en résultant constitue une dépense obligatoire pour le département.

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-5 et L. 5211-4-1-I du code général des collectivités territoriales sont applicables au transfert de compétence mentionné à l'alinéa précédent.

« Un service départemental qui, suite au transfert de compétence, se trouverait économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre de compétence relevant tant du département que d'une ou plusieurs AOTU, peut être mis à la disposition de celles-ci dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-4-1-II du code général des collectivités territoriales.

« Les modalités particulières d'application des dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont déterminées par délibérations concordantes du conseil général et de l'organe délibérant de l'AOTU. A défaut d'accord, l'AOTU ou le conseil général peut, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du transfert de compétence, demander au représentant de l'Etat dans le département d'arrêter le montant du transfert de ressources prévu au premier alinéa.

« Le transfert de ressources est dû à compter de la date de prise d'effet des délibérations concordantes visées au précédent alinéa ou de la date de prise d'effet prévue par ces délibérations. Lorsqu'il est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, ce transfert est dû à compter de la date de cet arrêté. Le versement du transfert de ressources s'effectue mensuellement par douzième. Lorsque la date d'exigibilité du transfert de ressources intervient en cours d'année, le transfert de ressources est dû au prorata du nombre de mois restant à courir.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux relations entre les départements et les communautés d'agglomération existantes, sauf délibérations concordantes du conseil général et du conseil de la communauté les écartant expressément. A défaut d'accord intervenant dans les conditions prévues au quatrième alinéa, le représentant de l'Etat peut être saisi afin d'arrêter le montant du transfert de ressources à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de promulgation de cette loi.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux communautés d'agglomération issues de la transformation d'un Etablissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre antérieurement compétent en matière d'organisation des transports urbains sauf lorsque la transformation en communautés d'agglomération s'est accompagnée d'une extension du périmètre dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-4-1-I du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

Les charges éventuelles qui résulteraient pour les collectivités locales de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

N° 0804 - Proposition de loi relative à la compensation par le département des charges transférées à une Autorité organisatrice des transports urbains (AOTU)  (Jean-Claude Guibal)


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