N° 1758 - Proposition de loi de M. Édouard Landrain portant diverses dispositions relatives au sport professionnel




 

N° 1758

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004.

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions relatives au sport professionnel,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Edouard LANDRAIN et Jean-Marie GEVEAUX

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les présentes dispositions législatives ont été conçues à la lumière des concertations organisées à l'occasion des Etats généraux du sport et concrétise les engagements pris, lors de leur conclusion, le 8 décembre 2002, par le ministre chargé des sports, en particulier sur certains aspects du sport professionnel.

Cette proposition prend également en considération les conclusions du rapport de Jean-Pierre Denis, Inspecteur des Finances, remis en novembre 2003 au ministre qui l'avait spécifiquement missionné sur ces aspects.

Ce texte répond donc aux attentes d'adaptation du cadre législatif d'organisation en particulier du sport professionnel telles qu'elles se sont exprimées au cours des divers travaux menés dans les circonstances ci-dessus évoquées.

Les dispositions législatives proposées s'articulent autour de deux thèmes qui peuvent être distingués comme suit :

- dispositions législatives modifiant ou complétant le code du travail (I) ;

- dispositions législatives complétant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 telle qu'elle résulte de sa dernière modification par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 (II).

(I) Dispositions législatives modifiant ou complétant le code du travail :

a) rémunération du droit à l'image dans les sports collectifs (article 1er) :

L'image est devenue une composante essentielle du sport professionnel, elle constitue même souvent le principal vecteur de son développement.

C'est ainsi que s'est développée, dans le monde du sport professionnel, la pratique des contrats d'image par lesquels les sportifs apportent ou prêtent leur image à des opérations de promotion de produits ou de services.

Ces pratiques, dont l'initiative revient soit aux sociétés sportives, soit aux sportifs liés à ces dernières par un contrat de travail, se renforcent avec une ampleur qui varie selon les disciplines, sous l'emprise de deux facteurs principaux :

- la forte progression des produits de la commercialisation des droits TV,

- le choix délibéré des clubs de diversifier leurs recettes pour les élargir aux ressources du sponsoring et à la vente des produits dérivés des marques.

Dans tous les cas il s'agit de valoriser l'image de ces joueurs et de ces sociétés sportives pour mieux capitaliser sur elles, valorisation de l'image des joueurs stars et des clubs de référence, très certainement mais aussi celle de l'image de joueurs de moindre notoriété et de clubs moins prestigieux.

L'exploitation de l'image des sportifs professionnels s'effectue aujourd'hui dans des conditions très imparfaites et parfois abusives.

Certains y voient un mécanisme permettant aux clubs de profiter de la notoriété de certains de leurs salariés pour soustraire une fraction de leurs rémunérations aux charges sociales. Les joueurs sont souvent tentés, pour leur part de ne pas déclarer intégralement ces revenus complémentaires.

Actuellement la meilleure façon de valoriser l'image d'un joueur, avec un minimum de sécurité juridique, est d'isoler la gestion de ses droits d'image dans une structure ad hoc.

Outre sa relative complexité qui est de nature à dissuader certains sportifs professionnels, il est observé qu'un tel montage ne bénéficie qu'aux seuls sportifs salariés qui intéressent personnellement les sponsors c'est-à-dire en France à une dizaine de professionnels à très forte notoriété, toutes disciplines confondues et aboutit à un régime d'exception occultant le fait que les sportifs professionnels participent collectivement à l'image de leur club et de leur sport.

Après une étude du droit positif actuel, il est apparu que le régime des artistes-interprètes pouvait constituer une référence pertinente pour faire évoluer le régime du droit à l'image des sportifs pris collectivement.

Dès lors qu'ils sont liés à un employeur par un contrat de travail, les artistes-interprètes ont le statut de salariés et sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. Mais une distinction est faite entre le salaire perçu en contrepartie de l'exécution du contrat de travail stricto sensu et les exploitations auxquelles il donne lieu par la suite.

Une première partie de leur rémunération est constituée d'un salaire, assujetti aux cotisations du régime général de sécurité sociale (les artistes du spectacle et les mannequins bénéficiant cependant de taux de cotisation fixés à 70 % du régime général).

C'est ce type de rémunération que perçoivent actuellement les sportifs pour l'intégralité des prestations qu'ils effectuent dans le cadre du contrat qui les lie au club (le taux de leurs cotisations ne bénéficiant d'aucun abattement).

L'autre partie de la rémunération est constituée, conformément aux articles L. 762-2 et L. 763-2 du code du travail, sous forme de redevances.

Ces redevances, versées en application du contrat qui lie le professionnel à son employeur, ne sont pas prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général, mais sont soumise à la CSG et à la CRDS.

Il est donc proposé de reconnaître des droits comparables aux sportifs professionnels qui ont, sur ce point, une situation analogue à celle des artistes et mannequins, dès lors qu'ils « donnent à voir » non seulement à l'occasion de la rencontre à laquelle ils participent mais aussi grâce à l'exploitation commerciale de leur prestation.

Il est en effet indiscutable qu'une partie des rémunérations perçues par les sportifs professionnels évoluant dans les sports collectifs provient de l'exploitation de leur image par leur employeur. Et s'agissant d'une œuvre collective, comme dans le football, le rugby ou le basket par exemple, un traitement forfaitaire, valable pour l'ensemble des participants à l'équipe, se justifie pleinement.

La disposition proposée transpose donc aux sportifs professionnels les règles en vigueur pour les artistes du spectacle et les mannequins et s'insère dans le livre septième du code du travail, relatif « aux dispositions particulières à certaines professions ».

Au sein de ce livre, les dispositions en cause prendraient place dans le titre huitième, qui porte sur « certaines catégories de travailleurs et d'entreprises ». Un chapitre cinq, intitulé « sportifs professionnels » y serait créé.

La disposition proposée prévoit que n'est pas considérée comme salaire, la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par un groupement sportif mentionné à l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion et à l'organisation des activités physiques et sportives, qui correspond à la commercialisation par ledit groupement de l'image collective de l'équipe à laquelle appartient le sportif.

Le pourcentage de redevance, qui ne pourra excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par le groupement sportif au sportif professionnel sera défini soit par discipline sportive, soit directement par les partenaires sociaux dans le cadre d'accords collectifs. La disposition ne s'appliquera pas à la part de la rémunération inférieure au double du plafond de la sécurité sociale.

Les éléments des recettes à prendre en compte pour la détermination du pourcentage forfaitaire correspondront à l'exploitation de l'image collective de l'équipe hors la présence des joueurs : les droits audiovisuels hors direct, les magazines télévisuels, la billetterie, le merchandising, les contrats de parrainage et publicité, les contrats de prestations de service passées avec les collectivités territoriales.

Au cours des auditions des représentants du sport professionnel, plusieurs intervenants nous ont fait part de leurs préoccupations : cette rémunération constituera pour ses bénéficiaires un revenu n'ayant ni la nature d'un salaire, ni le caractère d'un revenu de l'exercice d'une profession non salariée ; elle ne relèvera donc d'aucun régime de sécurité sociale.

Dès lors que l'exploitation de l'image collective des sportifs par la société qui les emploie ne requiert aucune prestation particulière de leur part et que la rémunération correspondante est fonction du niveau des recettes commerciales générées par cette exploitation, les sportifs ne devraient semble-t-il pas davantage être assujettis aux cotisations sociales des travailleurs indépendants.

C'est du reste ce qu'a admis l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) dans une réponse technique du 13 mars 1985, aux termes de laquelle les indemnités perçues par un sportif d'un fabricant pour l'utilisation de son renom comme support publicitaire sans contrepartie d'une prestation salariée ne peuvent être assujetties au versement d'une cotisation personnelle d'allocations familiales dans la mesure où elles ne revêtent pas le caractère d'un revenu professionnel.

Il serait au demeurant inéquitable d'obliger les sportifs à verser les cotisations du régime des travailleurs indépendants à raison de la part de leur rémunération correspondant à l'exploitation de l'image collective de leur équipe, alors qu'ils sont par ailleurs affiliés au régime général au titre de leur activité salariée par les sociétés sportives qui les emploient.

Cela nécessitera une mise à jour de la circulaire interministérielle DSS/AAF/A1/94 N° 60 du 28 juillet 1994 relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail, qu'impliquera l'adoption de cet article.

Ne provenant pas de l'exercice d'une activité professionnelle, puisqu'elle ne requiert de la part du sportif ni la fourniture de prestations positives, ni la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels, la rémunération de l'exploitation de l'image collective de l'équipe aura pour ses bénéficiaires, sur le plan fiscal, le caractère d'un revenu non salarial perçu passivement, imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l'article 92 du code général des impôts.

A cet égard, il serait souhaitable, pour simplifier les obligations déclaratives des sportifs, de leur permettre de porter le montant de la rémunération de l'exploitation de l'image collective de leur équipe directement dans leur déclaration de revenu global, sauf option pour l'établissement d'une déclaration catégorielle.

Constituant l'accessoire indissociable d'une activité sportive salariée, dont elle découle directement, la rémunération de l'exploitation de l'image collective des sportifs ne serait pas assujettie à la TVA.

Il résulte en effet de la doctrine administrative que la concession du droit d'utiliser le nom et l'image du sportif n'est pas imposable à la TVA si cette opération n'est pas détachable du contrat de travail.

Pour les mêmes raisons, les sportifs salariés souhaiteraient échapper également à la taxe professionnelle à raison des revenus de l'exploitation de leur image collective, à l'instar des mannequins au titre de l'exploitation de l'enregistrement de leur présentation.

Ceci ne pourrait être envisagé que par une modification de l'article 1460-7° du code général des impôts qui n'exonère les sportifs de taxe professionnelle que « pour la seule pratique d'un sport ».

Cette disposition ne concernant que les sportifs non salariés, elle devra donc être interprétée comme excluant également de son champ d'application les sportifs salariés à raison des revenus non salariaux qu'ils perçoivent au titre de l'exploitation de leur image collective. Sans doute faudrait-il alors modifier le 7° de l'article 1460 du CGI.

b) sécurisation de la situation de travail des sportifs sélectionnés en équipes de France (article 2) :

L'article 17-I de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit que chaque fédération sportive délégataire procède aux sélections des équipes participant aux compétitions internationales.

Or, dans le secteur professionnel, les sportifs appelés en sélection sont par ailleurs salariés des clubs avec lesquels ils participent aux compétitions nationales, leur contrat de travail n'étant pas, selon la pratique actuelle, suspendu pendant la période de sélection.

Dans les faits, la situation des joueurs sélectionnés s'est trouvée affectée, d'une part, par un risque de qualification en prêt de main d'œuvre illicite de cette « mise à disposition au sein des équipes de France (du fait d'une éventuelle reconnaissance d'une relation de travail entre le sportif sélectionné et sa fédération dans la mesure où le club employeur continue de supporter l'essentiel des charges financières du coût du joueur) et, d'autre part, dans le domaine des accidents du travail, par la remise en cause systématique, par la Caisse nationale d'assurance maladie, de la couverture accident au motif qu'à cette occasion, le lien de subordination sur le joueur n'est plus exercé par le club employeur.

C'est pourquoi, afin de sécuriser de manière définitive la situation de travail spécifique du sportif sélectionné en équipe de France et surtout de lui assurer une protection sociale optimale en lui garantissant l'accès au régime d'accident du travail, il est proposé de compléter l'article L. 125-3 du code du travail d'une deuxième dérogation relative à l'interdiction du prêt de main d'œuvre à but lucratif.

Restera toutefois le problème des joueurs étrangers évoluant dans le championnat français et mis à la disposition de leur équipe nationale, pour des fédérations de pays émergeants. Il ne nous appartient pas de nous immiscer dans la vie de ces fédérations.

c) suppression du versement de 1 % sur les contrats de travail à durée déterminée (article 3) :

L'article L. 931-20 du code du travail a instauré un prélèvement de 1 % sur les contrats de travail à durée déterminée (CDD) pour financer le congé individuel de formation (CIF) et le congé de bilan de compétences.

Le principe est que tout employeur salariant du personnel par des CDD est redevable, à partir du premier CDD, et quel que soit son nombre de salariés, d'un versement particulier dont le montant représente 1 % de la masse salariale.

Cet article du code du travail vise les CDD conclus pour des emplois précaires alors même que l'entreprise aurait pu créer un emploi stable par contrat à durée indéterminée (CDI).

Ce versement est distinct de tous les autres auxquels les entreprises sont tenues pour la formation par un texte législatif ou contractuel ; il n'est pas dû lorsque le CDD s'est poursuivi par un CDI.

L'objectif du législateur était :

- de créer une mesure protectrice au profit des salariés concernés par ces formes d'emploi et ainsi de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables dans la mesure où ce versement vise à financer le congé individuel de formation et le congé pour bilan de compétences ;

- d'infléchir les comportements des employeurs afin de faire reculer l'emploi précaire et de les inciter à conclure des CDI.

S'agissant en particulier du sport professionnel, il est relevé qu'il est « d'usage constant » de recourir de façon systématique aux CDD en raison de son appartenance à un des secteurs expressément visés et limitativement énumérés aux articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

L'article L. 122-1-1 déroge, en effet, au principe selon lequel le CDI est la norme du contrat de travail.

Précisément, l'article D. 121-2 édicte qu'« en application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels les CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (....) le sport professionnel ».

Dans ces conditions et au regard de ces dernières dispositions, il ressort que le sport professionnel n'entre pas dans les prévisions précédemment rappelées de l'article L. 931-20 du code de travail puisque le CDD constitue la norme, imposée par les textes législatifs et réglementaires.

Au surplus, il est souligné que les emplois concernés ne sont pas des emplois à caractère subsidiaire, ni même de court terme, la présence des sportifs professionnels dans les entreprises qui les emploient dépassant fréquemment trois ou quatre ans, pour atteindre parfois des durées bien plus longues.

Ainsi donc, l'argumentation de la précarité et de l'incitation à conclure des CDI, qui a motivé l'instauration du prélèvement de 1 % sur les CDD ne saurait valoir pour le sport professionnel (joueurs professionnels - pro et stagiaires - et entraîneurs).

En conséquence, les clubs professionnels sont justifiés à bénéficier de l'exonération du prélèvement de « 1% CDD ».

(II) Dispositions législatives complétant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 :

a) sur la prise de participation dans le capital d'entreprises par les sociétés sportives (article 4) :

L'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives tel qu'il a été modifié par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 dispose qu'« il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle ».

Cet article interdit donc la « multipropriété » des sociétés sportives.

Si le principe d'une interdiction reste considéré comme une mesure indispensable pour préserver l'équité d'une compétition et empêcher des manœuvres éventuelles pouvant influencer le comportement d'une équipe lors d'une compétition, en revanche, le champ de l'interdiction « absolue » de la multipropriété ne paraît plus adapté aux réalités économiques auxquelles sont confrontées lesdites sociétés sportives.

Aussi, et sans mettre en péril l'équité sportive, une multipropriété limitée est acceptable.

Au surplus, la Commission européenne fait actuellement grief aux autorités françaises de ce que si « a priori, l'imposition d'une restriction à la prise de participation dans le capital d'entreprises pratiquant une même discipline sportive pourrait se justifier par une raison impérieuse d'intérêt général (...) » néanmoins « l'interdiction absolue instaurée par l'article 15-1 de [ladite] loi est excessive et disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ».

Dans ce contexte, le projet de texte qui lève l'interdiction absolue atteint l'objectif de conformité au droit communautaire.

Il est donc proposé de modifier l'alinéa premier de l'article 15-1 afin d'autoriser un actionnaire unique à détenir des titres de plusieurs sociétés sportives relevant d'une même discipline, mais en lui interdisant d'en avoir le contrôle économique, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

b) sur la participation des sociétés sportives au fonctionnement des fédérations sportives (article 5) :

L'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives définit la composition des fédérations sportives.

Cet article, tel qu'il a été modifié par la loi n° 2003-708 du 1er août 2003, précise que les fédérations sportives groupent des associations sportives et qu'elles peuvent aussi grouper des personnes physiques auxquelles elles délivrent des licences, des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences et des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

Par ailleurs, l'article 11 de la loi susvisée prévoit que « Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre 1er de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat [1,2 million d'euros] ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat [800 000 euros] constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les dispositions de la présente loi. Cette société prend la forme : soit d'une société à responsabilité limitée en ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ; soit d'une société anonyme à objet sportif ; soit d'une société anonyme sportive professionnelle. (...) ».

Il est précisé que cette dernière disposition laisse la faculté aux associations sportives de constituer des sociétés alors même que les seuils en cause ne seraient pas atteints.

Ces deux articles attestent du lien entre le secteur amateur (associations sportives - article 16) et le secteur professionnel (sociétés sportives commerciales spécifiques - article 11) et fonde légalement le nécessaire principe de solidarité entre les deux secteurs qui est la marque de l'organisation du sport en France.

Dans ces conditions, il paraît légitime que lesdites sociétés sportives, également, puissent être membres de la fédération dès lors que de fait, elles participent, à son fonctionnement notamment par des redistributions financières.

Il est relevé que ce faisant, le projet de loi ne fait que rétablir le droit desdites sociétés tel qu'il avait déjà été accordé par l'article 16 dans sa version avant l'intervention de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. En effet, dans sa rédaction initiale, le texte disposait que « Les fédérations sportives (...), regroupent les associations sportives, les sociétés à objet sportif, les sociétés d'économie mixte sportives locales (...) ».

Ce sont les motifs pour lesquels, cette proposition de loi vise à compléter le I de l'article 16 modifié par un 6e alinéa permettant à la fédération d'octroyer la qualité de membres aux sociétés sportives.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. - Le titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sportifs professionnels

« Art. L. 785-1. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

« Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant passé, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

« Des conventions collectives ou des accords spécifiques conclus, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie à l'alinéa 1er, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.

« En tout état de cause, cette part de rémunération ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel, les conventions collectives ou accords spécifiques pouvant fixer un pourcentage moindre.

« En outre, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives ou accords spécifiques et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« En l'absence d'une convention collective ou d'un accord spécifique pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées dans les alinéas précédents ».

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail, est complété par les mots : « ou dès lors qu'elle ne concerne pas le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »

Article 3

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 931-15 du code du travail est complétée par les mots : « et des contrats à durée déterminée conclus, en application du 3° de l'article 122-1-1 dans le secteur d'activité du sport professionnel ».

Article 4

Le premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle au sens des articles L. 233-3 et suivants du code de commerce, de plusieurs sociétés constituées conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ».

Article 5

Après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° - les sociétés sportives mentionnées à l'article 11 ».

Article 6

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées respectivement à due concurrence, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

N° 1758 - Proposition de loi de MM. Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux portant diverses dispositions relatives au sport professionnel


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