N° 2663 - Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à renforcer le contrôle des étrangers se rendant en France pour un séjour temporaire




 

N° 2663

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 novembre 2005.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer le contrôle des étrangers
se rendant en France pour un
séjour temporaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jacques MYARD

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'immigration clandestine en France s'amplifie grâce aux détournements de la procédure des visas de courts séjours. Par ce biais, les personnes entrent légalement sur le territoire et satisfont à tous les contrôles aux frontières, avant de demeurer clandestinement en France à l'expiration de leur visa. Cette manœuvre est en outre facilitée par les modalités d'obtention des visas de court séjour.

Aux termes de l'article 5 de la Convention d'application des Accords de Schengen du 19 juin 1990, « Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après :

« a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ;

« b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ;

« c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

« d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ;

« e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. »

Ainsi tout étranger peut-il prétendre obtenir un visa de court séjour de type « visite privée ou familiale », à condition de ne pas avoir d'antécédents judiciaires dans un pays membre de l'espace Schengen, et de pouvoir justifier de son hébergement et de ses moyens de subsistance en France.

Cette justification prend la forme soit d'une attestation bancaire présentée par l'étranger aux autorités consulaires, soit d'une attestation d'accueil telle qu'elle est prévue par l'article 5.3 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et fournie à l'étranger par un Français ou un étranger résidant en France, qui se propose de l'héberger, et le cas échéant, de subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour.

La loi du 27 novembre 2003 relative à la maîtrise des flux migratoires confie au maire de la commune de résidence de l'hébergeant l'opportunité de valider ou non les attestations d'accueil en fonction des conditions de ressources et d'hébergement qu'il peut le cas échéant faire vérifier sur place par un agent dûment habilité, ou encore en fonction des attestations antérieurement signées par la même personne.

Cette loi constitue un progrès par rapport au décret n° 98-502 du 23 juin 1998 qui disposait que « la certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire de l'une des pièces ci-dessus mentionnées » c'est-à-dire un document d'identité et un justificatif de domicile.

Toutefois, la large part d'appréciation laissée aux maires dans la validation d'une attestation d'accueil ne permet toujours pas une lutte efficace contre un détournement de cette procédure qui viserait à permettre à un étranger d'obtenir un visa auprès des autorités consulaires sans intention de quitter ensuite le territoire.

En effet le maire n'a pas de pouvoir de police lui permettant de s'assurer de la présence de l'étranger au domicile du signataire de l'attestation d'accueil aux dates de séjour prévues, ni surtout de son départ effectif à l'expiration de son visa.

Le maire n'a pas non plus la possibilité de vérifier les antécédents de l'étranger au profit duquel est demandée la validation de l'attestation d'accueil, et en particulier le nombre de séjours qu'il aurait effectués en France, les différents hébergements dont il aurait bénéficié, et surtout si une demande récente d'attestation d'accueil au profit du même étranger a été rejetée par le maire d'une autre commune.

Dans la législation en vigueur, la transparence d'une attestation d'accueil repose pour une large part sur la bonne foi du demandeur. L'hébergeant qui demande la validation d'une attestation d'accueil au profit d'un étranger afin de lui permettre de venir en France dans le but d'y rester clandestinement risque certes jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende (article 441-5 du code pénal). Toutefois, les poursuites à leur encontre sont rares, du fait du manque quasi total d'information des autorités compétentes.

Aussi existe-t-il encore de nombreuses attestations d'accueil « de complaisance », signées par des personne disposant d'un logement de qualité et de revenus confortables, qui n'accueilleront pas l'étranger, lequel sera hébergé par une famille tierce ne remplissant pas les conditions pour permettre la validation de l'attestation d'accueil.

L'informatisation des données relatives aux demandeurs d'attestations d'accueil prévue par l'article 7 de la loi du 23 novembre 2003 ne permet aux maires qu'un contrôle limité des antécédents des personnes, dès lors que le décret du 2 août 2005 pris pour son application restreint l'accès des données à chaque mairie, et ne permet pas la constitution d'un fichier national pourtant indispensable.

Or la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et à la liberté n'interdit pas l'interconnexion des données récoltées par les maires, sous réserve que cette opération soit initialement prévue comme l'une des modalités de la constitution d'un fichier ayant une finalité unique, en l'occurrence, la lutte contre l'immigration clandestine. Il importe donc de créer par voie législative un fichier national recensant tous les signataires d'attestations d'accueil, l'identité des étrangers au profit desquels sont demandées ces attestations, et la suite qui a été réservée par les maires à leur demande.

Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le douzième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les demandes de validation des attestations d'accueil sont mémorisées et font l'objet d'un traitement automatisé et centralisé afin de lutter contre les détournements de procédure. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Le fichier national est mis en place sous l'autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur à partir des données collectées par les maires, selon des dispositions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, pris après l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Article 2

I. - Après le douzième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'hébergeant informe le maire sous forme d'une déclaration de l'installation de l'étranger à son domicile dans un délai de 48 heures après son arrivée, et de son départ effectif de son domicile dans un délai de 48 heures après la fin du séjour prévue sur l'attestation d'accueil. A la demande du maire, les agents mentionnés au neuvième alinéa peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à des vérifications sur place. En cas de refus, l'hébergeant ne pourra plus prétendre à faire valider une attestation d'accueil pendant une période de cinq ans. »

II. - Après le huitième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - le demandeur n'a pas respecté l'obligation de déclarer le départ d'un étranger de son domicile dans une période de deux ans précédant la date de la demande. »

Article 3

Le douzième alinéa de l'article 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Tout étranger qui bénéficie d'un visa en application de l'article 5 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 est tenu d'informer de son retour la représentation diplomatique ou consulaire qui lui a délivré ledit visa dans un délai d'un mois. A défaut d'une telle déclaration de retour, le maire, le Procureur de la République, et le Préfet du lieu de l'hébergement sont avisés pour diligenter une enquête administrative ou judiciaire notamment auprès de la personne qui a fait la demande d'hébergement. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119546-4
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

--------

N° 2663 - Proposition de loi de M. Jacques Myard visant à renforcer le contrôle des étrangers se rendant en France pour un séjour temporaire


© Assemblée nationale