N° 2909 - Proposition de loi de M. Philippe Rouault réformant la réglementation des sociétés en état de cessation des paiements




 

N° 2909

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 février 2006.

PROPOSITION DE LOI

réformant la réglementation
des
sociétés en état de cessation des paiements,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Philippe ROUAULT

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le dépôt d'une déclaration de Cessation des paiements est le premier acte d'un dirigeant qui a pris conscience des difficultés de son entreprise en demandant, à sa propre initiative, l'ouverture d'une procédure collective.

Le Sénat, en 1985, a inséré une définition légale à la notion de cessation des paiements :

« Est en état de cessation des paiements celui qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

La loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises visait à remédier aux principaux défauts de la réglementation précédente des entreprises en difficultés. Elle prévoyait, notamment, de secourir les entreprises pour leur éviter un dépôt de bilan.

Jusqu'à présent, la cotisation de taxe professionnelle acquittée par les entreprises était plafonnée en fonction du chiffre d'affaire et du secteur d'activité.

Toutefois, conformément aux annonces du Président de la République visant à réformer la taxe professionnelle, le Gouvernement a proposé à l'occasion du Projet de Loi de Finances pour 2006 de corriger certains défauts de cet impôt : « assurer à toutes les entreprises un niveau de cotisation en rapport avec leur capacités contributives ».

De plus, le code général des impôts prévoit, désormais, une exonération d'impôts locaux (taxe professionnelle, taxe foncière, taxe pour frais de CCI ou CM) pendant 2 ans sur délibération en ce sens des collectivités territoriales et organismes consulaires concernés en faveur des entreprises nouvelles.

Toutefois, il semblerait que ces mesures ne soient pas applicables aux entreprises qui ont déposé leur bilan. Or, il semblerait que ces entreprises devraient justement être aidées afin de rebondir de cette situation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les collectivités territoriales peuvent décider du dégrèvement total ou partiel des impôts locaux d'une entreprise, située sur leur territoire, ayant déposé son bilan. Ce dégrèvement est décidé pour une durée qui ne peut être supérieure à 2 ans.

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résultent pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles à titre onéreux prévus à l'article 1594 A du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-119992-3
ISSN : 1240 - 8468

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4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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