N° 3001 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec relative à la médaille d'honneur du travail




 

N° 3001

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 mars 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à la médaille d'honneur du travail,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Yannick FAVENNEC, Manuel AESCHLIMANN, René ANDRÉ, Jean-Louis BERNARD, Jérôme BIGNON, Dino CINIERI, Olivier DASSAULT, Charles-Ange GINESY, Louis GUÉDON, Emmanuel HAMELIN, Richard MALLIÉ, Philippe MARTIN, Christian MÉNARD, Christophe PRIOU, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Francis SAINT-LÉGER, Mme Irène THARIN et M. Gérard WEBER

Addition de signature :
M. Robert Diat

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi tend à donner un statut législatif à la médaille d'honneur du travail. Actuellement, ce statut résulte du seul décret n° 84-591 du 4 juillet 1984.

Or, les règles de calcul de l'ancienneté requise pour prétendre à cette décoration soulèvent une réelle difficulté. En effet, l'article 8 du décret du 4 juillet 1984 dispose que « le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, soit au titre du service national, soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, s'ajoute... aux années de service réellement effectuées chez [leur] employeur ». La circulaire BC 25 du 23 novembre 1984 portant application des dispositions de ce décret précise qu'« en ce qui concerne les engagements volontaires, seules les campagnes de guerre peuvent être retenues, soit les campagnes d'Algérie, de Corée et d'Indochine, ainsi que les campagnes de septembre 1939-juin 1940, 1944-1945, et 1942-1945 en Afrique ». Ainsi, les périodes d'engagement volontaire en dehors des campagnes de guerre ne sont pas prises en compte. Or, l'article 1er du décret du 4 juillet 1984 précité dispose que « la médaille d'honneur est destinée à récompenser l'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée », aucune disposition législative ou réglementaire ne visant spécifiquement les mérites acquis sous les armes. En conséquence, il ne semble pas justifié de maintenir la distinction entre les services effectués par les engagés volontaires en campagne de guerre et ceux effectués en dehors de telles campagnes. La présente proposition de loi tend à corriger cette incohérence.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les motifs de la proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le titre V du livre II du code du travail, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V BIS

« MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL

« Art. L. 25-1-1. - Il est institué une médaille d'honneur du travail destinée à récompenser :

« a) L'ancienneté des services honorables effectués par toute personne salariée ou assimilée ;

« b) La qualité exceptionnelle des initiatives prises par les personnes salariées ou assimilées dans l'exercice de leur profession ou de leurs efforts pour acquérir une meilleure qualification.

« Art. L. 25-1-2. - La médaille d'honneur du travail comprend quatre échelons :

« 1) La médaille d'argent, qui est accordée après vingt années de services ;

« 2) La médaille de vermeil, qui est accordée après trente années de services ;

« 3) La médaille d'or, qui est accordée après trente-cinq années de services ;

« 4) La grande médaille d'or, qui est accordée après quarante années de services.

« Ces différentes médailles sont toutefois susceptibles d'être accordées après respectivement 18, 25, 30 et 35 ans de services lorsque l'activité exercée par les salariés ou assimilés présente un caractère de pénibilité et justifie que l'âge minimum d'ouverture du droit à retraite soit inférieur à celui en vigueur au régime général.

« Art. L. 25-1-3. - Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article L. 25-1-2 :

« a) Les stages rémunérés de la formation professionnelle définis à l'article L. 961-1 du présent code ;

« b) Les congés de formation définis à l'article L. 931-1 ;

« c) Les congés de conversion définis à l'article L. 322-4 ;

« d) Les périodes de contrats à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ;

« e) Le temps passé sous les drapeaux par les salariés français, à quelque titre que ce soit.

« Art. L. 255-4. - Les conditions d'application du présent titre sont fixées par décret. »

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121081-1
ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

-----------

N° 3001 - Proposition de loi relative à la médaille d'honneur du travail (M. Yannick Favennec)


© Assemblée nationale