N° 3225 - Proposition de loi de Mme Valérie Pecresse relative à la possibilité de lever l'anonymat des donneurs de gamètes



N° 3225

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à la possibilité de lever l’anonymat
des donneurs de gamètes,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais

prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Valérie PECRESSE, MM. Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Étienne BLANC, Bruno BOURG-BROC, Mme Christine BOUTIN, MM. Michel BOUVARD, Loïc BOUVARD, Mmes Josiane BOYCE, Maryvonne BRIOT, M. Yves BUR, Mme Patricia BURCKHART VANDEVELDE, MM. Bernard CARAYON, Antoine CARRÉ, Gilles CARREZ, Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Jean-François CHOSSY, Philippe COCHET, Alain COUSIN, Charles COVA, Hervé DE CHARETTE, Jean DE GAULLE, Xavier DE ROUX, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Richard DELL'AGNOLA, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DOOR, Philippe DUBOURG, Jean-Pierre DUPONT, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Francis FALALA, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Jean-Claude FLORY, Mmes Arlette FRANCO, Cécile GALLEZ, MM. René GALY-DEJEAN, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Mmes Claude GREFF, Pascale GRUNY, MM. Louis GUÉDON, Michel HEINRICH, Jean-Yves HUGON, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Mme Marguerite LAMOUR, MM. Robert LAMY, Pierre LASBORDES, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Richard MALLIÉ, Alain MARSAUD, Pascal MÉNAGE, Gérard MENUEL, Gilbert MEYER, Mmes Marie-Anne MONTCHAMP, Nadine MORANO, MM. Denis MERVILLE, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Dominique PAILLÉ, Mme Bernadette PAIX, MM. Christian PHILIP, Étienne PINTE, Mmes Bérengère POLETTI, Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Jean-Marie ROLLAND, Jean-Marc ROUBAUD, Martial SADDIER, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SOISSON, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Michel TERROT, Guy TEISSIER, Léon VACHET et Michel VOISIN

Additions de signatures :
M. Emmanuel Hamelin
M. Philippe Vitel

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Bien que l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant reconnaisse à l’enfant « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents », une naissance issue d’une procréation médicalement assistée avec tiers donneur peut priver l’enfant qui le souhaite de la connaissance de ses origines.

Celui-ci se heurtera en effet au principe absolu de l’anonymat du don qui l’empêchera d’obtenir des informations sur le donneur de gamètes. Or aujourd’hui, avec les progrès de la médecine prédictive et les informations que les Français reçoivent sur leur patrimoine génétique, il est de plus en plus difficile de garder le « secret de famille » sur une conception réalisée avec tiers donneur. L’enfant risque donc de se voir confronté à une interrogation sur ses origines identique à celle des enfants nés sous X.

Or, cette situation, qui concerne entre 1 000 et 1 500 naissances par an, peut être pour certains enfants, y compris devenus adultes, source de grande souffrance psychologique.

La présente proposition de loi reprend les préconisations formulées par la mission d’information sur la famille et les droits des enfants qui a estimé, comme le Comité consultatif national d’éthique après elle, que les gamètes n’étaient pas des produits du corps humain comme les autres, car ils constituent le patrimoine génétique d’une personne. Elle en a conclu qu’il était possible de lever l’anonymat sur le don de gamètes afin de donner à l’enfant davantage de possibilités d’accéder à ses origines personnelles s’il le juge nécessaire pour construire son identité.

Ainsi, pour permettre aux enfants qui en ressentent le besoin d’avoir accès à leurs origines, sans pour autant risquer de tarir le don de gamètes, ce qui s’est produit lorsque l’anonymat des donneurs à été supprimé en Suède, nous proposons aux donneurs d’avoir le choix entre un don anonyme et un don personnalisé. À cette fin, l’article unique de cette proposition de loi crée un « double guichet », c’est-à-dire deux régimes de don de gamètes qui constitueront le patrimoine génétique de l’enfant, le premier garantissant l’anonymat du donneur, le second autorisant l’accès à son identité. Les parents légaux auraient ainsi également le choix entre un donneur identifié ou souhaitant rester anonyme.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Le texte des articles 16-8 du code civil et L. 1211-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée si cette divulgation n’est pas autorisée par la loi. De même, le donneur ne peut accéder à l’identité du receveur ni le receveur à celle du donneur si ces accès ne sont pas autorisés par la loi.

« Toutefois, en cas de nécessité thérapeutique, les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

II. – Au début de l’article L. 1244-7 du code de la santé publique, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Le don de gamètes est anonyme. Le donneur peut, au moment du don, autoriser que l’anonymat soit levé. Le couple receveur est informé qu’il peut recourir soit à un don dont la levée de l’anonymat a été autorisée, soit à un don dont l’anonymat ne peut pas être levé.

« Seul l’enfant né du don peut demander à connaître l’identité du donneur. S’il est mineur, il doit être capable de discernement et avoir l’accord de ses représentants légaux. Toutefois, s’il est décédé, ses descendants en ligne directe majeurs peuvent demander à connaître l’identité du donneur, et, s’il est majeur et placé sous tutelle, la demande peut être faite par son tuteur.

« Lorsque l’enfant né du don est mineur ou décédé avant sa majorité, la communication de l’identité du donneur est subordonnée à l’accord du couple receveur. Lorsqu’il est majeur ou décédé après sa majorité, la communication est de droit. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121343-8
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

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N° 3225 – Proposition de loi relative à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes (Mme Valérie Pecresse)


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