N° 3230
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 juin 2006.
PROPOSITION DE LOI
tendant à constituer le Conseil national
pour l’accès aux origines personnelles
en groupement d’intérêt public,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Patrick DELNATTE, Jean-Claude ABRIOUX, Patrick BEAUDOUIN, Jacques-Alain BÉNISTI, André BERTHOL, Jean-Marie BINETRUY, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Maryvonne BRIOT, MM. Pierre CARDO, Philippe COCHET, Olivier DASSAULT, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Yves DENIAUD, Léonce DEPREZ, Philippe DUBOURG, Georges FENECH, Jean-Michel FERRAND, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, Guy GEOFFROY, Mme Claude GREFF,
MM. Emmanuel HAMELIN, Pierre HELLIER, Jean-Yves HUGON, Mme Marguerite LAMOUR, M. Thierry LAZARO, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Henriette MARTINEZ, MM. Jean-Claude MATHIS, Pierre MICAUX, Jean-Marc NESME, Étienne PINTE, Mme Josette PONS, MM. Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Dominique RICHARD, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Jean TIBERI, Jean UEBERSCHLAG et Léon VACHET
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 22 janvier 2002 votée par le Parlement à l’unanimité a donné mission de faciliter l’accès aux origines personnelles des personnes adoptées et pupilles de l’État au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP), en liaison avec les départements et les collectivités d’outre mer.
Depuis, plus de 3 ans, le CNAOP, institution publique unique en Europe, en lien constant avec le réseau des correspondants départementaux désignés par les présidents de Conseils Généraux au sein de leurs services de l’aide sociale à l’enfance ou de la protection maternelle et infantile, accomplit cette mission de rapprochement entre les personnes auxquelles a été opposé le secret de leurs mères et pères de naissance, dans le respect de la dignité et de la volonté de chacun. D’ores et déjà, il a fait preuve que sa mission était essentielle pour les personnes concernées. Les professionnels qui reçoivent les demandes des adoptés ou des pupilles non adoptés et qui contactent les mères de naissance, témoignent du caractère délicat de cette approche et de cet accompagnement.
À ce jour, le CNAOP a pu accompagner plus de 1 300 demandeurs sur les 2 500 qui l’ont saisi et a permis à plus de 500 d’entre eux de connaître leur histoire et leurs origines, dont environ 200 qui ont pu rencontrer la mère qui les a mis au monde.
Le CNAOP placé auprès du Ministre chargé des affaires sociales, dispose de moyens insuffisants et inadaptés à la mission : dépourvu d’une ligne budgétaire propre, il est totalement dépendant sur le plan administratif et financier de la direction de l’action sociale. Les effectifs sont notoirement insuffisants. Il en résulte un encombrement des demandes, un arriéré difficile à résorber.
Cette situation est évidemment très difficile à comprendre pour les usagers du service public, en attente et plein d’espoir.
La solution serait alors de constituer le CNAOP en groupement d’intérêt public qui disposerait de la personnalité morale, et de l’autonomie administrative et financière.
Le GIP pourrait ainsi recruter sur contrat des personnes qualifiées en nombre suffisant pour accomplir les investigations d’identité et accompagner les demandeurs et leurs parents de naissance dans un délai raisonnable.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Au début de l’article L. 147-1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est constitué sous la forme d’un groupement d’intérêt public, dont les membres sont l’État, titulaire de la majorité des voix au sein du conseil d’administration, les départements, les collectivités d’outre mer, un organisme autorisé pour l’adoption, deux associations de défense des droits des femmes, une association de familles adoptives, une association de pupilles de l’État et une association de défense du droit à la connaissance des ses origines.
« La représentation de chacun de ces membres au conseil d’administration est définie par la convention constitutive du groupement d’intérêt public. »
Article 2
L’article L. 147-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, le mot : « Un » est remplacé par le mot : « Le » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 3
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121358-6
ISSN : 1240 – 8468
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