visant à interdire l'organisation de « rave-party »,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par Mme Véronique BESSE
Députée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Face à l'apparition du phénomène des « raves parties » et à l'augmentation de ce type d'événements, les pouvoirs publics ont pris la décision de reconnaître ces manifestations afin de mieux en encadrer le déroulement.
Ainsi, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a inséré un article 23-1 au sein de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995. Au terme de cet article, l'organisation de tels événements est soumise à un régime de déclaration auprès du préfet de département, l'objectif de cette procédure étant d'instituer un dialogue entre les organisateurs de « raves parties » et les services de l'État concerné.
Cependant, cette reconnaissance des « raves parties » par la loi n'est absolument pas satisfaisante pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, les « raves parties » représentent un véritable fléau en terme de santé publique. En effet, ces dernières sont en fait une véritable zone de non-droit au sein de laquelle les trafics en tout genre pullulent. Ainsi, les « raves parties » sont, de par leur nature même, de véritables supermarchés de la drogue qui sont une aubaine pour les dealers. L'encadrement prévu par la loi de 2001 n'a absolument pas permis de supprimer ce phénomène et a, au contraire, fourni un cadre légal à des activités illicites. La reconnaissance des « raves parties » par la loi, en apportant une légitimité à ces dernières, a adressé à des populations à risques, un signal ambigu quant à la lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants.
D'autre part, les « raves parties » constituent un danger avéré pour la sécurité publique. En effet, l'accumulation d'alcool et de drogues au sein de ces événements accroît considérablement les risques d'accidents mortels. Ainsi, de nombreuses « raves parties » finissent souvent tragiquement, par la mort de participants, comme ce fut par exemple le cas lors du Teknival de Marigny en mai 2005. L'encadrement mis en place par l'État ne permet pas d'assurer effectivement la sécurité des jeunes, pas plus que celle des biens avoisinants. Les « raves parties » s'accompagnent de violences et de détériorations des biens et de l'environnement, socialement inacceptables.
Ainsi, en cherchant à encadrer l'organisation des « raves parties », l'État se trouve dans une position particulièrement ambiguë puisqu'il cautionne des comportements dangereux pour la sécurité et la santé publiques tout en mobilisant l'argent du contribuable pour limiter les excès auxquels ces manifestations donnent systématiquement lieu. En cherchant à en réduire les conséquences catastrophiques, l'État a légitimé les « raves parties » et a banalisé les violences dont les premières victimes sont les jeunes eux-mêmes.
C'est la raison pour laquelle, compte tenu des enjeux en terme de sécurité et de santé publique, il est indispensable que les pouvoirs publics sortent de cette contradiction et interdisent l'organisation des « raves parties ».
Tel est l'objet de la présente proposition de loi dont l'article unique réécrit l'article 23-1 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 afin d'interdire les « raves parties ».
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, organisés par des personnes privées, dans des lieux qui ne sont pas au préalable aménagés à cette fin et répondant à certaines caractéristiques fixées par décret en Conseil d'État tenant à leur importance, à leur mode d'organisation ainsi qu'aux risques susceptibles d'être encourus par les participants sont interdits.
« Si un rassemblement visé au premier alinéa se tient en dépit de cette interdiction, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire saisissent le matériel utilisé en vue de sa confiscation par le tribunal.
« Toute personne organisant un rassemblement interdit au sens de l'alinéa premier de cet article s'expose à des poursuites pénales sur la base de l'article 431-9 du code pénal. »
Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121397-7
ISSN : 1240 - 8468
En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
-------------