N° 3291
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 août 2006.
PROPOSITION DE LOI
visant à prévoir expressément dans le code de procédure
pénale, la possibilité pour une partie civile, personne morale,
de faire délivrer une citation par huissier,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par M. Jean-Luc WARSMANN
Député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En l’état du droit positif, la possibilité pour une partie civile de faire délivrer une citation en matière pénale, se trouve prévue par l’article 551 du code de procédure pénale.
Plus précisément, le quatrième alinéa de ce texte, dispose que si la citation « est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les noms, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ».
Aussi, résulte-t-il de la lettre de cette disposition, que seule est envisagée le cas de la citation délivrée par une partie civile, personne physique, et non celui de sa délivrance à la requête d’une partie civile, personne morale.
Or, la Cour de cassation a été amenée à statuer sur cette dernière situation à l’occasion de pourvois formés devant elle, au soutien desquels étaient soulevés des moyens pris de l’irrégularité de la citation délivrée à l’initiative de la partie civile, personne morale. En l’absence de dispositions expresses, la Cour a jugé, d’une part, que l’exigence figurant à l’article 551, alinéa 4 du code précité s’appliquait à la désignation de la personne physique agissant en justice au nom de la personne morale et, d’autre part, que la méconnaissance de cette formalité faisait nécessairement grief au prévenu n’ayant pas été en mesure de s’assurer que la citation avait été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de la personne morale (voir par exemple : Crim., 22 juin 1967, Bull. crim., n° 188 ; Crim. 3 juin 2004, Bull. crim. n° 148).
Pourtant, comme l’a relevé la Cour de cassation dans son rapport annuel pour l’année 2005, le législateur a expressément prévu la possibilité pour une personne civile, personne morale, de faire délivrer une citation en matière civile. En effet, l’article 648, 2., b) dispose que si « le requérant est une personne morale », l’acte d’huissier indique : « sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ».
En conséquence, la présente proposition de loi entend, dans un souci de cohérence et de clarification du droit, prévoir expressément dans le code de procédure pénale, qu’une partie civile, personne morale, peut faire délivrer une citation par huissier.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Les quatre derniers alinéas de l’article 551 du code de procédure pénale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« La citation indique :
« 1° Le fait poursuivi et le texte de la loi qui le réprime ;
« 2° Le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience ;
« 3° La qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée ;
« 4° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile réel ou élu, nationalité, date et lieu de naissance ;
« b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
« 5° Si la citation est délivrée à un témoin : que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. »
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