N° 3308 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann visant à soumettre le dépôt du mémoire du ministère public formant un pourvoi en cassation à un délai d'un mois suivant la date de celui-ci



 

N° 3308

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à soumettre le dépôt du mémoire du ministère public
formant un
pourvoi en cassation à un délai d’un mois
suivant la date de celui-ci,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration
générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Luc WARSMANN

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit positif, les règles relatives au délai de dépôt du mémoire dans le cadre d’un recours en cassation, se trouvent régies par l’article 584 du code de procédure pénale. Cependant, alors que ce texte impose un délai de dix jours au demandeur en cassation, partie privée, il reste silencieux à l’égard du ministère public.

Conscient de cette différence de traitement, le procureur général près la Cour de cassation avait adressé, le 13 décembre 2000, une circulaire à l’ensemble des procureurs généraux, leur « suggérant, par précaution, de se conformer aux dispositions de l’article 584 du CPP et donc de déposer leur mémoire dans les 10 jours qui suivent le pourvoi ».

Dans la pratique, le délai préconisé a été peu respecté. D’ailleurs, la Cour de cassation ayant été amenée à statuer à la demande des parties, sur la tardiveté du dépôt du mémoire par le parquet, n’a pas défini une ligne jurisprudentielle cohérente, en raison des lacunes de la loi sur ce point.

Ainsi, après avoir rappelé à l’occasion d’un arrêt du 23 janvier 2002 (Bull. crim., n° 17) que les articles 584 et 585 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l’appui des pourvois effectués par le ministère public, elle a estimé dans un arrêt du 6 avril 2005 (n° 04-82446) qu’était recevable un mémoire déposé le 1er avril 2004 à l’appui d’un pourvoi formé le 23 février 2004, c’est-à-dire deux mois plus tard.

Toutefois, dans une solution dégagée à l’occasion d’un arrêt du 10 décembre 2002 (Bull. crim., n° 221), la Chambre criminelle avait considéré que bien qu’aucun texte n’impose un délai au ministère public pour le dépôt de son mémoire, celui du procureur général parvenu à la Cour de cassation neuf mois après la date à laquelle le pourvoi avait été formé, devait être déclaré irrecevable. La Cour justifiait sa décision, en indiquant qu’une telle tardiveté était contraire aux principes du droit au procès équitable, à l’équilibre des droits des parties et au délai raisonnable de jugement des affaires pénales, consacrés par l’article préliminaire du code de procédure pénale et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Or, force est de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la jurisprudence constante développée par la Cour de cassation et le Conseil d’État, les conventions internationales revêtent une valeur juridique supérieure aux lois, même postérieures.

Dans son rapport annuel pour l’année 2005, la Cour de cassation a préconisé d’enfermer la production du mémoire du procureur général demandeur au pourvoi, dans un délai raisonnable d’un mois.

En conséquence, la présente proposition de loi entend soumettre le dépôt du mémoire du ministère public formant un pourvoi en cassation, à un délai d’un mois suivant la date de celui-ci.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’article 585-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 585-2 ainsi rédigé :

« Art. 585-2. – Le mémoire du ministère public doit être déposé au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

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ISBN : 2-11-121445-0
ISSN : 1240 – 8468

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