N° 3320 - Proposition de loi de M. Michel Diefenbacher relative à la maîtrise des coûts du revenu minimum d'insertion



 

N° 3320

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

relative à la maîtrise des coûts
du
revenu minimum d’insertion,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par MM. Michel DIEFENBACHER, Jean-Claude ABRIOUX, Jean-Paul ANCIAUX, Jean AUCLAIR, Jean BARDET, Mme Brigitte BARÈGES, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Pierre BÉDIER, Jean-Michel BERTRAND, Jérôme BIGNON, Jean-Marie BINETRUY, Étienne BLANC, Jacques BOBE, Loïc BOUVARD, Michel BOUVARD,
Mmes Josiane BOYCE, Chantal BRUNEL, MM. Yves BUR, Dominique CAILLAUD, Bernard CARAYON, Antoine CARRÉ,
Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Philippe COCHET, François CORNUT-GENTILLE, Édouard COURTIAL, Charles COVA, Paul-Henri CUGNENC, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Jean-Jacques DESCAMPS, Dominique DORD, Philippe DUBOURG, Gérard DUBRAC, Jean-Pierre DUPONT, Mme Marie-Hélène des ESGAULX, MM. Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, MM. Yves FROMION, Daniel GARD, Jean-Paul GARRAUD, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Bruno GILLES, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GORGES, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Jean-Jacques GUILLET, Christophe GUILLOTEAU, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Pierre HÉRIAUD, Henri HOUDOUIN, Christian KERT,
Mme Marguerite LAMOUR, MM. Robert LAMY, Pierre LANG, Jean-Marc LEFRANC, Marc LE FUR, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Alain MARLEIX, Alain MARSAUD, Jean MARSAUDON, Hugues MARTIN, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Gilbert MEYER, Pierre MICAUX, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Mmes Bernadette PAÏX, Béatrice PAVY, MM. Jacques PÉLISSARD, Philippe PEMEZEC, Bernard PERRUT, Michel PIRON, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Jean-Marc ROUBAUD, Michel ROUMEGOUX, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, André SCHNEIDER, Jean-Marie SERMIER, Michel SORDI, Alain SUGUENOT,
Mme Michèle TABAROT, MM. Guy TEISSIER, Michel TERROT, Mme Irène THARIN,
MM. Dominique TIAN, Léon VACHET, Alain VENOT, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Gérard WEBER et Éric WOERTH

Additions de signatures :
MM. Manuel Aeschlimann, Jean-Michel Couve et Jean Grenet

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Toute personne résidant en France dont les ressources n’atteignent pas un montant minimum défini à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants et qui s’engage à participer à des activités d’insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum d’insertion.

La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité a transféré la gestion et le financement du dispositif RMI aux départements. Cette gestion au plus près a permis d’identifier de nombreuses lacunes dans le fonctionnement du dispositif : ces lacunes concernent plus particulièrement la vérification de la situation des demandeurs, la longueur des procédures de suspension et la récupération des indus.

De plus, au regard de l’expérience des services départementaux depuis le 1er janvier 2004, certaines modalités de gestion inscrites dans la loi n° 2003-1200 méritent d’être reconsidérées afin d’optimiser le fonctionnement général du dispositif, de favoriser la réinsertion de ses bénéficiaires et de lutter plus efficacement contre les fraudes et les abus.

L’article 1er de cette proposition de loi concerne l’attribution de l’allocation RMI aux gens du voyage. En effet, ceux-ci peuvent aujourd’hui obtenir un droit au RMI au titre de leur résidence principale, qui ne correspond pas obligatoirement à leur commune de rattachement, d’un organisme habilité (centre d’hébergement par exemple) et être inscrits auprès d’un organisme consulaire lorsqu’ils exercent une activité indépendante.

Ces collectivités ou organismes peuvent se trouver dans des départements différents, ce qui rend difficile les contrôles et impossible la définition d’un parcours d’insertion. La rédaction proposée prévoit un seul territoire de rattachement afin d’éviter les inconvénients précédemment évoqués.

L’article 2 permet aux départements de récupérer les sommes servies au titre du RMI dans certains cas, notamment le décès du bénéficiaire, son retour à meilleure fortune, la donation ou la cession de son actif.

L’article 3 vise à donner davantage de liberté aux départements pour fixer la procédure de suspension du RMI. Le bénéficiaire du RMI continuera à être mis en mesure de faire connaître ses observations, assisté d’une personne de son choix. Mais pour le reste, le Président du conseil général pourra consulter soit la commission locale d’insertion (CLI) soit toute autre structure mise en place à cet effet. Cette procédure est plus conforme aux règles de la décentralisation et ne devrait pas modifier grandement le sens des décisions prises dans ce domaine puisque d’ores et déjà 98 % des avis rendus par les CLI sont conformes aux propositions qui leur sont soumises. Mais les décisions pourront intervenir plus rapidement.

L’article 4 vise à améliorer les échanges d’informations entre les différents intervenants :

–les organismes payeurs (CAF et MSA) pourront demander toutes informations qu’ils jugent utiles non seulement, comme c’est le cas aujourd’hui, aux administrations financières, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage, organismes publics ou privés divers, mais également aux organismes collecteurs de cotisations patronales et salariales. Cela permettra, en rapprochant les informations, de renforcer l’efficacité des contrôles et d’éviter les indus.

–si une fraude est détectée, l’échange d’informations entre organismes gestionnaires et collectivités intervenant en matière d’action sociale devient obligatoire ;

–les listes de bénéficiaires de l’allocation du RMI seront communiquées non seulement aux CCAS (centre communal d’action sociale) mais également aux maires des communes qui ne disposent pas d’une structure de cette nature.

L’article 5 prévoit que lorsque l’allocation RMI est versée dans l’attente de la liquidation d’un droit principal (assurance vieillesse, allocation adulte handicapé...), les organismes payeurs du RMI pourront récupérer les sommes engagées à ce titre dès que le droit principal aura été versé. Il n’y a en effet aucune raison que les départements prennent en charge des sommes qui sont dues par d’autres collectivités ou organismes.

L’article 6 vise à remédier à cette anomalie selon laquelle une personne peut bénéficier du RMI même si elle est propriétaire d’un patrimoine important. Il est donc prévu d’ajouter aux conditions d’éligibilité au RMI la prise en compte du patrimoine immobilier du demandeur.

L’article 7 a pour objet d’inscrire dans la loi elle-même le principe de la limitation de la durée des séjours à l’étranger du bénéficiaire du RMI ou de ses ayants droit. En effet, cette règle est fixée actuellement par une simple circulaire (DSS/DIRMI n° 93-05 du 26 mars 1993).

Or, le Conseil d’État (n° 205010 recueil Lebon 787, 838, c/Ayadi) estime que le pouvoir réglementaire n’est pas compétent pour fixer une norme de cette nature. Comme pour les gens du voyage, l’efficacité d’un parcours d’insertion est incompatible avec des absences longues ou répétées, de surcroît à l’étranger.

Enfin, l’article 8 prévoit que lorsque deux personnes vivent sous le même toit de façon stable et continue, le RMI qu’ils perçoivent est calculé sur les mêmes bases que celles qui sont applicables aux membres d’un même foyer. Cette règle s’applique quelle que soit la situation maritale des intéressés dès lors qu’ils partagent les charges de la vie courante, de manière à éviter les fraudes qui ont pour conséquence de favoriser les couples non-déclarés. Cette disposition ne s’applique pas aux situations d’hébergement provisoire et notamment aux mesures de dépannage qui relèvent de la solidarité.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de cette proposition de loi relative à la maîtrise des coûts du revenu minimum d’insertion (RMI).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ou non » sont supprimés.

Article 2

L’article L. 262-43 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-43. – En cas de décès du bénéficiaire, de retour à meilleure fortune, de donation ou de cession de son actif, les sommes versées au titre de l’allocation et de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 sont récupérées lorsque l’actif net successoral ou le produit de la cession d’un élément de patrimoine excède un seuil fixé par voie réglementaire. »

Article 3

I. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , sur avis motivé de la commission locale d’insertion, » sont supprimés.

II. – Le 7° de l’article L. 263-10 du même code est supprimé.

Article 4

L’article L. 262-33 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l’article, après les mots : « du chômage », sont insérés les mots : « aux organismes collecteurs de cotisations patronales et salariales » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article est ainsi rédigé :

« Les organismes payeurs transmettent à ceux-ci ainsi qu’aux maires, aux présidents des centres communaux d’action sociale et aux organismes instructeurs concernés la liste des personnes percevant une allocation de revenu minimum d’insertion. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une collectivité publique ou un organisme gestionnaire détecte une fraude, il est tenu d’en informer les gestionnaires de prestations, droits, exonérations ou avantages dont l’attribution est conditionnée à l’ouverture d’un droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion. »

Article 5

Après l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-41-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-41-1. – Le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion versé dans l’attente du paiement d’un droit principal, est récupéré par l’organisme payeur dès l’ouverture de ce droit. Le trop-perçu ainsi récupéré est reversé au département concerné. »

Article 6

Dans l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « dont le patrimoine immobilier ne dépasse pas une valeur fixée par décret, ».

Article 7

I. – L’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant séjourné à l’étranger pendant une durée totale de trois mois consécutifs ou non au cours des douze derniers mois ne satisfont pas à la condition de résidence prévue au premier alinéa. »

II. – L’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant séjourné à l’étranger pendant une durée totale de trois mois consécutifs ou non au cours des douze derniers mois ne peuvent être comptées comme personne à charge. »

Article 8

Dans le code de l’action sociale et des familles, il est rétabli un article L. 262-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-4. – Lorsque deux personnes vivent d’une manière stable et continue sous le même toit et que l’une d’elles ou les deux bénéficient de l’allocation de revenu minimum d’insertion, celui-ci est calculé sur les mêmes bases que celles applicables aux membres d’un même foyer. »

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 €
ISBN : 2-11-121457-4
ISSN : 1240 – 8468

En vente à la Boutique de l'Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33


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