N° 3477 - Proposition de loi de M. Robert Diat visant à encourager l'installation d'un système de récupération et de traitement des eaux grises



Document

mis en distribution

le 15 janvier 2007


N° 3477

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager l’installation d’un système de récupération et de traitement des eaux grises,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR MM. Robert DIAT, Manuel AESCHLIMANN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques-Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, André BERTHOL, Jérôme BIGNON, Mmes Françoise BRANGET, Maryvonne BRIOT, MM. Bernard BROCHAND, Pierre CARDO, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Georges COLOMBIER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Dominique DORD, Jean-Michel DUBERNARD, Philippe DUBOURG, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Yannick FAVENNEC, Jean-Michel FERRAND, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Jacques GODFRAIN, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Jean-Claude GUIBAL, Gérard HAMEL, Emmanuel HAMELIN, Michel HEINRICH, Pierre HELLIER, Henri HOUDOUIN, Édouard JACQUE, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Marc LE FUR, Jean-Pierre LE RIDANT, Mme Geneviève LEVY, MM. Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO, MM. Philippe-Armand MARTIN, Pascal MÉNAGE, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Pierre MICAUX, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Jacques MYARD, Dominique PAILLÉ, Axel PONIATOWSKI, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Vincent ROLLAND, Serge ROQUES, Francis SAINT-LÉGER, Guy TEISSIER, Léon VACHET, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE et Gérard WEBER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à attribuer un crédit d’impôt afin d’inciter les particuliers à installer des systèmes de récupération et de traitement des eaux grises.

La réutilisation de ces eaux issues des receveurs des douches et baignoires pour l’usage des chasses d’eau des sanitaires est une solution qui présente de multiples avantages. Outre qu’elle permet un second usage des eaux en provenance des réseaux, elle amplifie davantage encore l’intérêt de la récupération des eaux pluviales. Elle permet de sauvegarder 30 % de notre consommation d’eau potable.

Cette solution résout par ailleurs le point faible des eaux pluviales qui sont rares au printemps et en été alors que les besoins en consommation d’eau sont à leur maximum.

La récupération des eaux grises est donc complémentaire à la récupération d’eaux pluviales à travers d’incontestables avantages :

– dans des régions où les précipitations pluviales sont faibles et pendant les périodes de sécheresse,

– sur le plan de la facilité de mise en œuvre des systèmes de récupération dans les zones urbanisées pour des appartements neufs comme en rénovation,

– sur le plan de la maîtrise de la qualité sanitaire : après traitement elle peut répondre aux critères d’eaux de baignades alors que les dernières épidémies de grippe aviaire démontrent que la qualité des eaux pluviales n’est pas forcément garantie et maîtrisable.

C’est pourquoi il convient d’inciter les particuliers à installer des systèmes de récupération et de traitement des eaux grises pour une utilisation domestique. Tel est l’objet de la présente proposition de loi qui vise à attribuer un crédit d’impôt, à hauteur de 40  % de la dépense occasionnée, à l’image des aides existantes pour le traitement des eaux de pluie, les installations de chauffe-eau et chauffage solaires.

Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater-0 B ainsi rédigé :

« Art. 200 quater-0 B. – 1. L’installation par un contribuable à son domicile situé en France d’un système de récupération et de traitement des eaux grises ouvre droit à un crédit d’impôt. Il s’applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d’impôt.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. Les sommes de 400 €, 500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Pour l’application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents figurent prioritairement dans le décompte des personnes à charge.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l’installation du système de récupération et de traitement des eaux grises.

« 6. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 2 s’entendent de ceux figurant sur la facture d’une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d’impôt est accordé sur présentation de l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l’article 289, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l’arrêté mentionné au 2, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

« 7. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

Article 2

Les pertes de recettes pour l’État qui résultent de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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