N° 1318 - Rapport de M. Gilles Carrez sur le projet de loi de finances rectificatives , adopté avec modification par le Sénat après déclaration d'urgence, pour 2003 (1298)




 

 

N° 1318

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

N° 123

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 17 décembre 2003

Annexe au procès-verbal de la séance
du 18 décembre 2003

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI de finances rectificative pour 2003,

PAR M. GILLES CARREZ,

Rapporteur général,

Député.

PAR M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur général,

Sénateur.

 

(1)Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, sénateur, président ; M. Pierre Méhaignerie, député, vice-président ; M. Philippe Marini, sénateur, M. Gilles Carrez, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Michel Charasse, Mme Marie-Claude Beaudeau, sénateurs ; MM. François Goulard, Philippe Auberger, Michel Bouvard, Didier Migaud, Augustin Bonrepaux, députés.

Membres suppléants : MM. Denis Badré, Joël Bourdin, Yann Gaillard, Paul Girod, Marc Massion, Gérard Miquel, Joseph Ostermann, sénateurs ; MM. Marc Laffineur, Xavier Bertrand, Jacques Pélissard, Mme Marie-Anne Montchamp, Tony Dreyfus, Charles de Courson, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : Première lecture : 1234, 1266, 1267 et T.A. 211

Deuxième lecture : 1298

Sénat : 104, 112, et T.A. 26 (2003-2004)

Lois de finances rectificatives.

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du mardi 16 décembre 2003, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l'Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2003.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

- Membres titulaires :

· Pour l'Assemblée nationale :

MM. Pierre Méhaignerie, Gilles Carrez, François Goulard, Philippe Auberger, Michel Bouvard, Didier Migaud et Augustin Bonrepaux.

· Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Roland du Luart, Jacques Oudin, Aymeri de Montesquiou, Michel Charasse et Mme Marie-Claude Beaudeau.

- Membres suppléants :

· Pour l'Assemblée nationale :

MM. Marc Laffineur, Xavier Bertrand, Jacques Pélissard, Mme Marie-Anne Montchamp, MM. Tony Dreyfus, Charles de Courson.

· Pour le Sénat :

MM. Denis Badré, Joël Bourdin, Yann Gaillard, Paul Girod, Marc Massion, Gérard Miquel, Joseph Ostermann.

La commission mixte paritaire s'est réunie le mercredi 17 décembre 2003 à 16 heures 15 au Palais du Luxembourg.

Elle a désigné :

M. Jean Arthuis, en qualité de président, et M. Pierre Méhaignerie, en qualité de vice-président.

MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, ont été nommés rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

A l'issue de l'examen en première lecture par chacune des Assemblées, 50 articles restaient en discussion. En application de l'article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

Après les interventions liminaires de MM. Jean Arthuis et Pierre Méhaignerie, MM. Philippe Marini et Gilles Carrez, la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré.

I. TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

....................................................................

....................................................................

Article 1er bis

Article 1er bis

Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle, et de 10 millions d'euros sur celles de l'Institut français du pétrole.

Il est institué pour 2003, ...

... de l'Institut national de la propriété industrielle.

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Article 2

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

- 9 075

 
 
 
 
 

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

548

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- Recettes en atténuation des charges de la dette

- 9 623

865

- 498

450

865

- 498

 
 
 
 

Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

- 9 990

83

- 1 505

511

- 911

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 9 990

83

- 1 505

511

- 911

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

 
 
 
 
 
 

Journaux officiels

 
 
 
 
 
 

Légion d'honneur

 
 
 
 
 
 

Ordre de la Libération

 
 
 
 
 
 

Monnaies et médailles

1

1

 
 

1

 

Prestations sociales agricoles

294

294

 
 

294

 

Totaux pour les budgets annexes

295

295

 
 

295

 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

- 9 079

B. Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

 
 
 
 
 
 

Comptes de prêts

110

 
 
 

191

 

Comptes d'avances

 
 
 
 

325

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 
 
 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 
 
 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 
 
 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

- 406

Solde général (A+B)

 
 
 
 
 

- 9 485

Texte adopté par le Sénat

___

Article 2

Alinéa sans modification.

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

- 9 085

 
 
 
 
 

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

548

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- Recettes en atténuation des charges de la dette

- 9 633

865

- 498

441

865

- 498

 
 
 
 

Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

10 000

74

- 1 506

511

921

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

10 000

74

- 1 506

511

921

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

 
 
 
 
 
 

Journaux officiels

 
 
 
 
 
 

Légion d'honneur

 
 
 
 
 
 

Ordre de la Libération

 
 
 
 
 
 

Monnaies et médailles

1

1

 
 

1

 

Prestations sociales agricoles

294

294

 
 

294

 

Totaux pour les budgets annexes

295

295

 
 

295

 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

- 9 079

B. Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

 
 
 
 
 
 

Comptes de prêts

110

 
 
 

191

 

Comptes d'avances

 
 
 
 

325

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 
 
 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 
 
 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 
 
 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

- 406

Solde général (A+B)

 
 
 
 
 

- 9 485

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

Article 3

Article 3

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 123 936 406 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert ...

... à la somme totale de 4 125 936 406 €, conformément ...

... à la présente loi.

Article 4

Article 4

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 610 559 496 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Il est annulé, ...

... à la somme totale de 2 621 559 496 €, conformément ...

... à la présente loi.

....................................................................

....................................................................

Article 6

Article 6

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 336 461 669 € et 730 783 558 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Il est annulé, ...

... aux sommes totales de 1 337 461 669 € et 731 783 558 €, conformément ...

... à la présente loi.

....................................................................

....................................................................

B.- Budgets annexes

B.- Budgets annexes

....................................................................

....................................................................

II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

....................................................................

....................................................................

III.- AUTRES DISPOSITIONS

III.- AUTRES DISPOSITIONS

....................................................................

....................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.-. MESURES FISCALES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.-. MESURES FISCALES

....................................................................

....................................................................

 

Article 16 B (nouveau)

 

L'obligation prévue au B du VI de l'article 20 de la loi de finances pour 2004 (n° du ) s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci.

 

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur ou preneur à bail ou en dépôt. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente, de la location ou de la mise à disposition selon le cas. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

 

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

....................................................................

....................................................................

Article 16 bis

Article 16 bis

I.- Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne ou organisme qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique est tenu de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets résultant de l'abandon de ces imprimés. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature.

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature.

« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. La contribution en nature peut consister notamment en une mise à disposition d'espaces de communication.

« Sous sa forme financière, ...

... qu'elles supportent.

 

« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

Alinéa sans modification.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

Alinéa sans modification.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Alinéa sans modification.

II. - A. - le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

II.- 1. Le I ...

... ainsi rédigé :

« 9. Toute personne ou organisme, mentionné au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui a produit ou fait produire des imprimés non nominatifs distribués gratuitement aux particuliers, dans leurs boîtes à lettres, sans demande préalable de la part de ces particuliers, ou mis à leur disposition dans les parties communes des habitations collectives, dans des locaux commerciaux, dans des lieux publics ou sur la voie publique. »

« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer plus de 1000 kilogrammes d'imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »

B. - Le II du même article est complété par un 6 ainsi rédigé :

B.- Supprimé.

« 6. Aux personnes et organismes mentionnés au 9 du I qui se sont acquittés volontairement de la contribution prévue par l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. »

 

C. - L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

2. L'article 266 septies ...

... un 9 ainsi rédigé :

« 9. La distribution gratuite aux particuliers, sans que ceux-ci en aient fait la demande préalable, des imprimés produits, par les personnes et organismes mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, pour leur compte ou pour leur bénéfice. »

« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »

D. - L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

3. L'article 266 octies ...

... un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le poids, exprimé en kilogrammes, des imprimés mentionnés au 9. de l'article 266 septies , produits par ou pour le compte des personnes mentionnées au 9. du I de l'article 266 sexies, pour une année civile, pour sa part excédant 5 000 kilogrammes par redevable. »

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement produits par les personnes mentionnées au même article. »

E. - L'article 266 nonies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 9. Le taux annuel de la taxe mentionnée au 9. du I de l'article 266 sexies est de 0,10 € par kilogramme. »

DESIGNATION DES MATIERES

 ou opérations imposables

UNITE

de perceptionQUOTITE

(en euros)

Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique.

Kilogramme0,15

 

5. Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont ajoutés les mots : «  A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».

 

6. Après l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :

 

« Art. 266 quaterdecies.- I.- L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

 

« II.- Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

 

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

 

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

 

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

F. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005.

« III.- La taxe ...

... l'année 2005. »

G. - Les modalités d'application des A à F sont fixées par décret.

G.- Supprimé.

 

Article 16 ter (nouveau)

 

I.- Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le rattachement peut être demandé », sont insérés les mots : « , au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, »

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

 

Article 16 quater (nouveau)

 

I.- Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 € » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

 

II.- Les dispositions du 1° du  I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit  I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

....................................................................

....................................................................

 

Article 18 bis A (nouveau)

 

I.- A la fin du 9°  de l'article 158 quater du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code, sont ajoutés les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».

 

II.- Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

 

III.- Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

....................................................................

....................................................................

 

Article 18 ter (nouveau)

 

I.- Au deuxième alinéa (1°) du 2 de l'article 92 du code général des impôts, le mot : « habituel » est remplacé par le mot : « professionnel ».

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

Article 19

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

A. - Après l'article 119 ter, il est inséré un article 119 quater ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 119 quater.- 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

« Art. 119 quater.- 1. La retenue ...

... une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, ...

... est son associée.

« Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non respect de cet engagement.

Alinéa sans modification.

« Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

Alinéa sans modification.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

« 2. Sans modification.

« a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

 

« b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associés d'Etats membres différents ;

 

« c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

 

« d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

 

« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

 

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« 3. Sans modification.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

 

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

« 4. Sans modification.

B. - Il est inséré, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

« Art. 182 B bis.- 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.

 

« Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

 

« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

 

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

 

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

 

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

 

II. - Il est inséré, après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

« Art. L. 208 A.- Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »

 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

III.- Sans modification.

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Article 22 bis (nouveau)

 

I.- Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».

 

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

 

Article 22 ter (nouveau)

 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

A.- Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ; ».

 

B.- L'article 1693 bis est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de l'année précédente » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice précédents » ;

 

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ;

 

3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « de l'année civile ou de l'exercice précédents » ;

 

4° Au II, les mots : « lors de leur première année d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur première période d'imposition ».

 

C.- L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

 

1° Au II, après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

 

2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre desquels » ;

 

3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre desquels ».

 

II.- Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

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Article 23 bis (nouveau)

 

I.- Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

 

« Art. 199 novodecies.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 € lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »

 

II.- Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

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Article 26

Article 26

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;

 

2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

 

II. - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 2.088.000 €.

II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

 

1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à la recherche (par tranche) », et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 € ;

 

2° Avant la catégorie : « autres réacteurs nucléaires », il est inséré une catégorie dénommée « réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 € et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.

III - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

III.- Sans modification.

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Article 27 bis (nouveau)

 

I.- Après l'article 1464 H du code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :

 

« Art. 1464 G. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle, dans la limite de 100 % et pour la durée qu'ils déterminent, les établissements des entreprises exerçant à titre principal leur activité dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel et relevant de l'une des catégories ci-après :

 

« a) Les entreprises de post-production et d'effets spéciaux ;

 

« b) Les studios de prises de vue, d'animation et d'enregistrement sonore ;

 

« c) Les prestataires techniques de plateaux et les loueurs de matériels audiovisuels et cinématographiques, de régies mobiles et de véhicules techniques ;

 

« d) Les salles de montage, de visionnage et les auditoriums ;

 

« e) Les laboratoires et les entreprises de doublage et de sous-titrage ;

 

« f) Les laboratoires de tirage et de développement et les fabricants de pellicule cinématographique ;

 

« g) Les laboratoires de duplication, de stockage et de restauration de l'image et du son.

 

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477 et déclarer chaque année, dans les conditions visées à cet article, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au centre des impôts dont relève l'établissement.

 

«  Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 B, 1465 à 1466 D et celle du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visée à l'article 1477. » 

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2004.

 

III.- Pour l'application des dispositions du I au titre de l'année 2004, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2004 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard avant le 15 février 2004, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.

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Article 28 bis (nouveau)

 

L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail » ;

 

2° Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».

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Article 30 bis A (nouveau)

 

I.-  Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Lorsque une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.

 

« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;

 

2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».

 

II.- Les dispositions du I sont applicables pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

 

Article 30 bis B (nouveau)

 

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

 

Article 30 bis C (nouveau)

 

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2333-3 - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.

 

«  Elle est assise :

 

«  1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

 

«  2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

 

«  La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

 

«  Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »

 

II.- L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

«  La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

 

«  Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance de redevable.

 

«  Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

 

«  Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

 

«  Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

 

«  En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

«  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».

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Article 30 ter

Article 30 ter

Il est inséré, après l'article L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2334-7-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. L. 2334-7-1-1.- Les attributions perçues par les communes et groupements de communes au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux mentionnée au troisième alinéa de l'article L.2334-7 font l'objet en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 d'un prélèvement égal à la différence entre ce que ces communes et groupements auraient perçu au titre de chacune de ces années en vertu de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-7 et la dotation qu'ils ont perçue en 1999.

 

« Les attributions revenant aux communes et groupements de communes touristiques ou thermaux au titre de la dotation mentionnée au premier alinéa auxquelles il a été fait application en 1993 de l'écrêtement mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code des impôts, sont recalculées sans tenir compte de cet écrêtement. Elles sont majorées en proportion de l'écart entre la dotation reçue en 2003 et la dotation recalculée. Les sommes nécessaires à ces nouvelles attributions sont prélevées sur le préciput institué par le premier alinéa du présent article.

 

« Toutefois, ne bénéficient de ces attributions que les communes et groupements de communes mentionnés à l'alinéa précédent pour lesquels le rapport entre la dotation calculée en 1993 en application des dispositions prévues aux cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 234-13 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, et la dotation reçue en application des dispositions mentionnées au dixième alinéa de ce même article est supérieur à 40 %.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application de ces dispositions. »

 
 

Article 30 quater A (nouveau)

 

Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds de l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

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Article 30 septies

Article 30 septies

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A » sont supprimés.

I.- Sans modification.

II.- L'article 44 octies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Sans modification.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »

 

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 € », sont insérés les mots : « par contribuable  et » ;

2° Sans modification.

3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

Alinéa sans modification.

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaire inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

Alinéa sans modification.

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus de manière continue à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« b. Son capital ... ... pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ...

... ou ces fonds ;

« c. Son activité principale ne relève pas du secteur de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres textiles synthétiques, de la construction automobile ou du secteur des transports routiers de marchandises.

« c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la siérurgie ou des transports routiers de marchandises.

«  Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de ce groupe. » ;

Alinéa sans modification.

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

 

III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les mots : « les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;

 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

 

IV.- L'article 1466 A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaire annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Alinéa sans modification.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports routiers de marchandises, construction de véhicules automobiles, construction de navires civils, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie. » ;

« Les exonérations ...

... ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, ...

... sidérurgie. » ;

3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

3° Sans modification.

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

 

B.- Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

B.- Sans modification.

C.- Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

C.- Sans modification.

Article 30 octies

Article 30 octies

I.- Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 

2° Dans le 1°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 

3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

 

4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

 

5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

 

6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux déficits constatés à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

....................................................................

....................................................................

 

Article 30 duodecies A (nouveau)

 

A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 30 duodecies

Article 30 duodecies

I.- L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Le 3° bis devient le 3° ter ;

1° Sans modification.

2° Le 3° bis est ainsi rétabli :

Alinéa sans modification.

« 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de taxe professionnelle ; ».

« 3° bis Les biens visés ...

... au nom de leur sous-locataire, ou, à défaut, de leur locataire, ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre de 2004 et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, pour le règlement des litiges en cours.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

III.- Avant le 30 juin 2004, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la notion de mise à disposition en matière de taxe professionnelle et sur les solutions envisageables à compter des impositions établies au titre de 2005, notamment dans le cadre des relations de sous-traitance.

III.- Supprimé.

 

Article 30 terdecies A (nouveau)

 

I. - A l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « de l'impôt de solidarité sur la fortune », sont ajoutés les mots : « , ainsi que de la taxe professionnelle ».

 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.

....................................................................

....................................................................

 

Article 30 quaterdecies A (nouveau)

 

Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont insérés les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ».

 

Article 30 quaterdecies B (nouveau)

 

Après le septième alinéa (2°) du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges. »

 

Article 30 quaterdecies C (nouveau)

 

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° a) Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

 

« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. » ;

 

b) Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 du I ter, sont supprimés.

 

2° a) A la fin du premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » ;

 

b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».

....................................................................

....................................................................

Article 30 quindecies

Article 30 quindecies

I.- Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il intervient avant le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008 » ;

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

 

II.- L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa, après les mots : « zones franches urbaines définies au B du 3 du même article » les mots : « dans les autres conditions fixées par l'article 12 » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV, et VI de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement de l'association » ;

2° Au deuxième alinéa, ...

... l'établissement » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et intervient avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

3° Sans modification.

4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° Sans modification.

« L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.

 

« L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.

 

« Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

 

« Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »

 

III.- L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Au II, les mots : « L'exonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I » ;

1° Sans modification.

2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« II bis.- Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

Alinéa sans modification.

« Pour les entreprises dont un établissement est implanté en zone franche urbaine le 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I est placée sous le plafond visé par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement ...

... aides de minimis.

« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :

Alinéa sans modification.

« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;

Alinéa sans modification.

« 2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ;

Alinéa sans modification.

3° Au troisième alinéa du III, après les mots : « qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine », sont insérés les mots : « figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi » ;

3° Sans modification.

4° Au V bis, les troisième à septième alinéas sont supprimés ;

4° Sans modification.

5° Au V quater, les mots : « L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis » ;

5° Sans modification.

6° Le VII est abrogé.

6° Sans modification.

....................................................................

....................................................................

 

Article 30 septdecies (nouveau)

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. » ;

 

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».

II.- MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

II.- MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

....................................................................

....................................................................

 

Article 31 bis (nouveau)

 

I.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

 

II.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces crédits.

 

III.- Les modalités du contrôle visé aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 32

Article 32

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Alinéa sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Alinéa sans modification.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

II. - La taxe ...

... et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 ...

... produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

Alinéa sans modification.

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

1° Sans modification.

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

2° Sans modification.

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

 

b) Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

3° Sans modification.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III.- Sans modification.

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

 

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

 

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

 

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV.- Sans modification.

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

2° Les reventes en l'état ;

 

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

 

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V.- Sans modification.

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

 

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

 

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

 

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI.- Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VII.- Sans modification.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII.- Sans modification.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

 

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

 

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

 

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

 

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX.- Sans modification.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Alinéa sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

Alinéa sans modification.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Alinéa sans modification.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Lorsque la déclaration ...

... du centre technique concerné, visé ...

... du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Alinéa sans modification.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Alinéa sans modification.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

Alinéa sans modification.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Alinéa sans modification.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

Alinéa sans modification.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Alinéa sans modification.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Lorsque le redevable ...

... du centre technique concerné. A défaut ...

... d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le directeur du centre technique concerné émet ...

... des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Alinéa sans modification.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Alinéa sans modification.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII. - Les réclamations ...

... centres techniques mentionnées au I. Elles sont ...

... sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Alinéa sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.

Alinéa sans modification.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

Les opérations ...

... tenue par le centre technique du cuir.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

II. - La taxe ...

... et par référence au décret ...

... et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

Alinéa sans modification.

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

1° Sans modification.

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

2° Sans modification.

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

 

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

 

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III.- Sans modification.

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

 

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

 

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

 

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV.- Sans modification.

1° Les reventes en l'état ;

 

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

 

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

 

4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

 

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V.- Sans modification.

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

 

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

 

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

 

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI.- Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VII.- Sans modification.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII.- Sans modification.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

 

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

 

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

 

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

 

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX.- Sans modification.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Alinéa sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

Alinéa sans modification.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Alinéa sans modification.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Lorsque la déclaration ...

... du centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat ...

... du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Alinéa sans modification.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Alinéa sans modification.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

Alinéa sans modification.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Alinéa sans modification.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

Alinéa sans modification.

XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

XI.- Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

 

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

 

Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

 

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

 

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII.- Sans modification.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Alinéa sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.

Alinéa sans modification.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue
par le Centre technique de l'industrie horlogère.

Alinéa sans modification.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

II. - La taxe ...

... par référence au décret ...

... et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

Alinéa sans modification.

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

1° Sans modification.

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

2° Sans modification.

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

 

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

 

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III.- Sans modification.

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

 

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

 

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

 

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV.- Sans modification.

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont exonérées de la taxe ;

 

2. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

 

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V.- Sans modification.

1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

 

2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

 

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI.- Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VII.- Sans modification.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII.- Sans modification.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

 

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

 

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

 

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX.- Sans modification.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

X.- Sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

 

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

 

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

 

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

 

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

 

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

 

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

 

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

 

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

 

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.

 

XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe
tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

XI.- Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

 

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

 

Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

 

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

 

Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

 

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII.- Sans modification.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Alinéa sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Alinéa sans modification.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.

Alinéa sans modification.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

II. - Cette taxe ...

... par référence au décret ...

... produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

Alinéa sans modification.

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

1° Sans modification.

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

2° Sans modification.

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

 

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

3° Sans modification.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

III.- Sans modification.

a) Les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

 

b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

 

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

 

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

 

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

IV.- Sans modification.

1° Les reventes en l'état ;

 

2. Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

 

3. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

 

4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

 

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

V.- Sans modification.

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

 

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

 

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

 

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI.- Sans modification.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VII.- Sans modification.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

VIII.- Sans modification.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

 

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

 

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

 

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

 

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

IX.- Sans modification.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe.

X. - L'Association ...

... recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

Alinéa sans modification.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Alinéa sans modification.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Alinéa sans modification.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Alinéa sans modification.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Alinéa sans modification.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

Alinéa sans modification.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Alinéa sans modification.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Alinéa sans modification.

XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

XI.- Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

 

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

 

Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

 

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

 

Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

 

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XII.- Sans modification.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

Alinéa sans modification.

1° Mécanique ;

Alinéa sans modification.

2° Matériels et consommables de soudage ;

Alinéa sans modification.

3° Décolletage ;

Alinéa sans modification.

4° Construction métallique ;

Alinéa sans modification.

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Alinéa sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Alinéa sans modification.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

II. - La taxe ...

... par référence au décret ...

... d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

Alinéa sans modification.

1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

1° Sans modification.

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

2° Sans modification.

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

 

b) Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

 

3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

3° Sans modification.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

III.- Sans modification.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

 

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

IV.- Sans modification.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

 

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

V.- Sans modification.

VI. - La taxe est exigible :

VI.- Sans modification.

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

 

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

 

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

 

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

VII.- Sans modification.

1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

 

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

 

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

 

VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

Alinéa sans modification.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

Alinéa sans modification.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Alinéa sans modification.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Alinéa sans modification.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Alinéa sans modification.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Lorsque la déclaration ...

... du centre technique concerné, visé ...

... du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Alinéa sans modification.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Alinéa sans modification.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Alinéa sans modification.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

Alinéa sans modification.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.

Alinéa sans modification.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Alinéa sans modification.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Lorsque le redevable ...

... du centre technique concerné. A défaut ...

... d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le directeur du centre technique concerné émet ...

... des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Alinéa sans modification.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Alinéa sans modification.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

X. - Les réclamations ...

... industriels mentionnés au I. Elles ...

.... le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Alinéa sans modification.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

Alinéa sans modification.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

Alinéa sans modification.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Alinéa sans modification.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Alinéa sans modification.

Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000° C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

Alinéa sans modification.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence aux nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

La liste ...

... par référence au décret ...

... de produits.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

Alinéa sans modification.

1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

1° Sans modification.

2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

2° Sans modification.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

III.- Sans modification.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

 

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

IV.- Sans modification.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

V.- Sans modification.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

VI.- Sans modification.

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

 

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

 

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

VII.- Sans modification.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 €, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

 

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

 

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

 

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

VIII.- Sans modification.

IX. - L'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre la taxe.

Alinéa sans modification.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

Alinéa sans modification.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Alinéa sans modification.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Lorsque la déclaration ...

... centre technique concerné, visé ...

... du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Alinéa sans modification.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Alinéa sans modification.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Alinéa sans modification.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 €.

Alinéa sans modification.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

Alinéa sans modification.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Alinéa sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Alinéa sans modification.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Lorsque le redevable ...

... centre technique concerné. A défaut ...

... d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le directeur du centre technique concerné émet ...

... des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Alinéa sans modification.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Alinéa sans modification.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

XI. - Les réclamations ...

... industriels mentionnés au I. Elles sont ...

... chiffre d'affaires.

G. - 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :

G.- Sans modification.

« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

 

2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'État, et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

 

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

H.- Sans modification.

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

I.- Sans modification.

...............................................................................

...............................................................................

Article 37

Article 37

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Alinéa sans modification.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

Alinéa sans modification.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

II.- Sans modification

III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

III.- Sans modification

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

IV.- Sans modification

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

 

Elle est exigible à la date de la représentation.

 

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

V.- Sans modification

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Alinéa sans modification.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles pour lesquels la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles relevant du répertoire de la SACEM.

Toutefois, l'entrepreneur ...

... les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues ...

... pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 €.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Alinéa sans modification.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 €, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Lorsque les droits ...

... des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration Au vu de l'avis, ...

... et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Alinéa sans modification.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de cet avis.

La date limite ...

... la date d'émission de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

Alinéa sans modification.

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

Alinéa sans modification.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

VII.- Sans modification.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

 

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

 

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

 

VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

VIII.- Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

 

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

 

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

 

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

 

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

 

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

IX.- Sans modification.

 

A bis (nouveau).- La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi rédigée :

 

« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° du ) perçue au titre des spectacles de variétés. »

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

B.- Sans modification.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

C.- Sans modification.

Article 38

Article 38

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

Alinéa sans modification.

L'association dispense des aides destinées à :

Alinéa sans modification.

a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

Alinéa sans modification.

b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

Alinéa sans modification.

c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

Alinéa sans modification.

d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

Alinéa sans modification.

e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Alinéa sans modification.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Alinéa sans modification.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

Alinéa sans modification.

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'État. Un contrôleur d'État est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

Alinéa sans modification.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

II.- Sans modification.

III. - Sont exonérées de la taxe :

III.- Sans modification.

1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

 

2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

 

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

IV.- Sans modification.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

 

Elle est exigible à la date de la représentation.

 

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

V.- Sans modification.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Alinéa sans modification.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACEM ou la SACD ne sont pas chargées de percevoir les droits d'auteur.

Toutefois, l'entrepreneur ...

... d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Alinéa sans modification.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

Alinéa sans modification.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de réception de l'avis des sommes à payer.

La date limite ...

... qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

Alinéa sans modification.

L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

Alinéa sans modification.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

VII.- Sans modification.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

 

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

 

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

 

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

VIII.- Sans modification.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

 

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

 

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

 

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

 

Le droit de reprise de l'Association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

 

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

IX.- Sans modification.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

B.- Sans modification.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

C.- Sans modification.

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Article 39 bis (nouveau)

 

L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture », sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;

 

2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

 

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et, 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 40

Article 40

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'État :

I.- Sans modification.

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

 

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

 

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

 

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

 

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

 

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

 

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

 

8° La garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État ;

 

9) La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l' Union nationale pour l'emploi dans l' industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

 

10. la garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne
en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative
à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

 

11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

 

12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

 

13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

 

14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

 

15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

 

16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

 

17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'État pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

 

18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Équipement des services civils. - Investissements économiques et sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;

 

19° (nouveau) Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.

 

II. - Sont garanties par l'État, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

II.- Sans modification.

a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

 

b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

 
 

III (nouveau).- A compter de l'exercice 2004, le projet de loi de règlement comporte une annexe relative aux garanties faisant l'objet des dispositions des I et II du présent article, détaillant la qualité de l'entité garantie, la typologie des risques afférents, les faits générateurs couverts, le montant maximal de la garantie susceptible d'être appelée et les appels en garantie déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année et par montant. Cette annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

 

Article 40 bis (nouveau)

 

I.- Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

..............................................................................

..............................................................................

III. - AUTRES MESURES

III. -  AUTRES MESURES

 

Article 42 A (nouveau)

 

Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

..............................................................................

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Article 42 quinquies (nouveau)

 

L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276) du 28 décembre 2001 est ainsi modifié :

 

I.- Au I, les mots :  « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés.

 

II - Le II est ainsi rédigé :

 

« II.- Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce.  Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

 

« Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. »

 

III.- Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ».

 

IV.- Le V est abrogé.

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Article 48 bis

Article 48 bis

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Alinéa sans modification.

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours le décide. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissement publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

Article 48 ter

Article 48 ter

Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales lorsqu'y était traité de l'amiante, ainsi que les agents atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, bénéficient d'une cessation anticipée d'activité et d'une allocation qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

Les fonctionnaires ...

... réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler...

... d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pensions des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Alinéa sans modification.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Alinéa sans modification.

..............................................................................

..............................................................................

 

Article 51 (nouveau)

 

I.- Au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

 

II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

 

Article 52 (nouveau)

 

L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance désignés sur proposition de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »

 

Article 53 (nouveau)

 

I.- Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :

 

« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration,  l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »

 

II.- Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

 

L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

 

Article 54 (nouveau)

 

Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

 

Article 55 (nouveau)

 

L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 2 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Les mots : «1er janvier 1999» sont remplacés par les mots : «1er janvier 2003» ;

 

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;

 

b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;

 

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;

 

3°  Dans le III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

 

Article 56 (nouveau)

 

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

...............................................................................................................

Article 1er bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est institué pour 2003, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 10 millions d'euros sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

 
 
 
 

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2003 sont fixés ainsi qu'il suit :

(en millions d'euros)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

- 9 085

 
 
 
 
 

A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes

548

 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes

A déduire :

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

- Recettes en atténuation des charges de la dette

- 9 633

865

- 498

441

865

- 498

 
 
 
 

Montants nets du budget général

Comptes d'affectation spéciale

10 000

74

- 1 506

511

921

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

10 000

74

- 1 506

511

921

 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 

Aviation civile

 
 
 
 
 
 

Journaux officiels

 
 
 
 
 
 

Légion d'honneur

 
 
 
 
 
 

Ordre de la Libération

 
 
 
 
 
 

Monnaies et médailles

1

1

 
 

1

 

Prestations sociales agricoles

294

294

 
 

294

 

Totaux pour les budgets annexes

295

295

 
 

295

 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

- 9 079

B. Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

 
 
 
 
 
 

Comptes de prêts

110

 
 
 

191

 

Comptes d'avances

 
 
 
 

325

 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 
 
 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 
 
 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 
 
 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

- 406

Solde général (A+B)

 
 
 
 
 

- 9 485

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2003

I.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

Article 3

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 4 125 936 406 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 4

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2003, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 621 559 496 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

...............................................................................................................

Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2003, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux sommes totales de 1 337 461 669 € et 731 783 558 €, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

...............................................................................................................

B.- Budgets annexes

...............................................................................................................

II.- OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

...............................................................................................................

III.- AUTRES DISPOSITIONS

...............................................................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.-. MESURES FISCALES

...............................................................................................................

Article 16 B

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

...............................................................................................................

Article 16 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1. - A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés non nominatifs, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.

« Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

II.- 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile, a mis à disposition, fait mettre à disposition, distribué ou fait distribuer des imprimés non nominatifs dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. »

2. L'article 266 septies du même code est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La mise à disposition ou la distribution gratuite aux particuliers d'imprimés non nominatifs, par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies. »

3. L'article 266 octies du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2500 kilogrammes, des imprimés mentionnés au premier alinéa de l'article L.541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article. »

4. Le tableau figurant à l'article 266 nonies du même code est complété par une ligne ainsi rédigée :

Imprimés non nominatifs mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique.

Kilogramme0,15

 
 
 

5. Au début du premier alinéa de l'article 266 undecies du même code, sont ajoutés les mots : «  A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies ».

6. Après l'article 266 terdecies du même code, il est inséré un article 266 quaterdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 quaterdecies.- I.- L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

« II.- Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III.- La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est due pour la première fois au titre de l'année 2005. »

Article 16 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Au 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts, après les mots : « le rattachement peut être demandé », sont insérés les mots : « , au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, »

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.

Article 16 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « l'évaluation des avantages en nature de logement et de nourriture faite pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la somme de 3 000 € » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée à l'alinéa précédent est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. »

II.- Les dispositions du 1° du  I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit  I à compter de l'imposition des revenus de 2004.

...............................................................................................................

Article 18 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- A la fin du 9°  de l'article 158 quater du code général des impôts et à la fin du 9° de l'article 223 sexies du même code, sont ajoutés les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».

II.- Les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 2004 (n° du ) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.

III.- Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.

...............................................................................................................

Article 18 ter

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

Article 19

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 119 ter, il est inséré un article 119 quater ainsi rédigé :

« Art. 119 quater.- 1. La retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis ainsi que le prélèvement prévu au III de l'article 125 A ne sont pas applicables aux intérêts entendus, pour l'application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l'exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par une société anonyme, une société par actions simplifiée, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, un établissement public à caractère industriel ou commercial ou une entreprise publique qui est passible de l'impôt sur les sociétés sans en être exonéré ou un établissement stable satisfaisant aux mêmes conditions d'imposition et dépendant d'une personne morale qui remplit les conditions énumérées aux a à c du 2 à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée.

« Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une autre personne morale est reconnue à toute personne morale lorsqu'elle détient une participation directe d'au moins 25 % dans le capital de l'autre personne morale ou lorsque l'autre personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital ou lorsqu'une troisième personne morale détient une participation directe d'au moins 25 % dans son capital et dans le capital de l'autre personne morale et à condition dans tous les cas que cette participation soit détenue de façon ininterrompue depuis deux ans au moins ou fasse l'objet d'un engagement selon lequel elle sera conservée de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins. Si cet engagement est pris par une personne morale qui n'a pas son siège de direction effective en France, il donne lieu à la désignation d'un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source mentionnée au premier alinéa en cas de non respect de cet engagement.

« Dans le cas où les intérêts sont payés par un établissement stable, la personne morale bénéficiaire ou la personne morale dont dépend l'établissement stable bénéficiaire est considérée comme associée de l'établissement payeur si elle est associée de la personne morale dont il dépend.

« 2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au premier alinéa du 1, la personne morale bénéficiaire doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle en est le bénéficiaire effectif et qu'elle remplit les conditions suivantes :

« a. Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

« b. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à l'annexe à la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre les sociétés associés d'Etats membres différents ;

« c. Etre passible, y compris au titre de ces revenus, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat sans en être exonérée ;

« d. Lorsque la reconnaissance de sa qualité de société associée du débiteur de ces revenus en dépend, détenir la participation mentionnée au deuxième alinéa du 1.

« Si le bénéficiaire des revenus est un établissement stable, il doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement des revenus qu'il est le bénéficiaire effectif de ces revenus, que ces revenus sont soumis dans l'Etat membre où il se situe à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent de cet Etat et que la personne morale dont il dépend remplit les conditions énoncées aux a à d.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des intérêts excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

B. - Il est inséré, après l'article 182 B, un article 182 B bis ainsi rédigé :

« Art. 182 B bis.- 1. La retenue à la source prévue à l'article 182 B n'est pas applicable aux redevances payées par une personne morale revêtant une des formes énumérées au premier alinéa du 1 de l'article 119 quater ou par un établissement stable à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d'une personne morale qui est son associée. Pour l'application du présent article, la qualité de personne morale associée d'une personne morale et de personne morale associée d'un établissement stable est reconnue conformément au deuxième et au troisième alinéas du 1 de l'article 119 quater.

« Pour l'application du présent article, les redevances s'entendent des paiements de toute nature reçus à titre de rémunération pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les logiciels informatiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Les paiements reçus pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit relatif à des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques sont considérés comme des redevances.

« 2. L'exonération prévue au 1 est soumise aux mêmes conditions et justifications que celles prévues à l'article 119 quater.

« 3. Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas lorsque les redevances payées bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d'une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d'Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1.

« Lorsqu'en raison des relations spéciales existant entre le payeur et le bénéficiaire effectif des redevances ou de celles que l'un et l'autre entretiennent avec un tiers, le montant des redevances excède le montant dont seraient convenus le payeur et le bénéficiaire effectif en l'absence de telles relations, les dispositions du 1 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

« 4. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions. »

II. - Il est inséré, après l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, un article L. 208 A ainsi rédigé :

« Art. L. 208 A.- Les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement des articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande. Les intérêts, dont le taux est celui prévu à l'article L. 208, courent du jour de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.

...............................................................................................................

Article 22 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le troisième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; ».

II.- Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 22 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le 1° du I de l'article 298 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice ; ».

B.- L'article 1693 bis est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « de l'année », sont insérés les mots : « ou de l'exercice » ;

3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : « de l'année civile précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

4° Au II, les mots : « lors de leur première année d'imposition » sont remplacés par les mots : « lors de leur première période d'imposition ».

C.- L'article 302 bis MB est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou du dernier exercice clos » ;

2° Au 2° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel » ;

3° Au 3° du IV, les mots : « de l'année au titre de laquelle » sont remplacés par les mots : « de l'année ou de l'exercice au titre de laquelle ou duquel ».

II.- Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

...............................................................................................................

Article 23 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 novodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 novodecies.- Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt annuelle d'un montant de 10 € lorsqu'ils procèdent, au titre de la même année, à la déclaration de leurs revenus par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter et s'acquittent du paiement de l'impôt sur le revenu, soit par prélèvement mensuel défini aux articles 1681 A à 1681 D, soit par prélèvement à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV, soit par voie électronique. »

II.- Ces dispositions s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.

...............................................................................................................

Article 26

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 302 bis ZA est abrogé ;

2° Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II. - Le tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :

1° La catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie (par tranche) » est remplacée par la catégorie : « réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) », et le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 2 088 000 € ;

2° Avant la catégorie : « autres réacteurs nucléaires », il est inséré une catégorie dénommée « réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche », dont le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 180 000 € et le coefficient multiplicateur entre 1 et 4.

III - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

...............................................................................................................

Article 27 bis

Article supprimé par la commission mixte paritaire.

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Article 28 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du 2° du I est complétée par les mots : « à l'exclusion des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail » ;

2° Au début des II et III, les mots : « L'exonération » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des entreprises et établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, l'exonération ».

...............................................................................................................

Article 30 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.-  Le III de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Il est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Lorsqu'une ou plusieurs des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale au profit desquels l'imposition est établie ont supprimé un ou plusieurs des abattements prévus au II de l'article 1411 et en vigueur en 2003 ou en ont réduit un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions prévues au II et au 1 du présent III est réduit d'un montant égal à la différence positive entre, d'une part, le montant du dégrèvement ainsi déterminé et, d'autre part, le montant de celui calculé dans les mêmes conditions en tenant compte de la cotisation déterminée en faisant application des taux d'abattement prévus aux 1, 2 et 3 du II de l'article 1411 et en vigueur en 2003.

« Cette disposition est également applicable lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l'article 1411. Dans ce cas, les abattements afférents à l'année 2003 sont majorés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV dudit article. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la référence : « 1. ».

II.- Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.

Article 30 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Article 30 bis C

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - L'article L. 2333-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-3 - La taxe est due par les consommateurs finaux pour les quantités d'électricité livrées sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale, intercommunale et communale et de ses dépendances.

«  Elle est assise :

«  1° Sur 80 % du montant total hors taxes des factures acquittées par un consommateur final, qu'elles portent sur la fourniture, l'acheminement, ou sur ces deux prestations, lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

«  2° Et sur 30 % de ce montant lorsque l'électricité est livrée sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

«  La puissance souscrite prise en compte est celle qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur non éligible ou dans le contrat d'accès au réseau conclu par un consommateur éligible, ou pour son compte, au sens des dispositions de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

«  Lorsque l'électricité est livrée sur plusieurs points de livraison situés sur plusieurs communes et fait l'objet d'une facturation globale par un fournisseur, la facture est répartie, pour le calcul de la taxe, au prorata de la consommation de chaque point de livraison. »

II.- L'article L. 2333-4 est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

«  La taxe est recouvrée par le gestionnaire du réseau de distribution pour les factures d'acheminement d'électricité acquittées par un consommateur final et par le fournisseur pour les factures portant sur la seule fourniture d'électricité ou portant à la fois sur l'acheminement et la fourniture d'électricité.

«  Le fournisseur d'électricité non établi en France redevable de la taxe est tenu de faire accréditer auprès du ministre chargé des collectivités territoriales un représentant établi en France, qui se porte garant du paiement de la taxe en cas de défaillance de redevable.

«  Les gestionnaires de réseau de distribution et les fournisseurs tiennent à disposition des agents habilités à cet effet par le maire, assermentés dans les conditions prévues par l'article L. 2224-31, tous documents nécessaires au contrôle de la liquidation et du recouvrement de la taxe, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel ou les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

«  Un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et de l'énergie précise les documents à produire à la commune par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, à l'appui du reversement de la taxe.

«  Le défaut, l'insuffisance ou le retard dans le reversement de la taxe effectivement perçue donne lieu au versement, par le gestionnaire de réseau ou par le fournisseur, d'un intérêt de retard au taux légal, indépendamment de toute sanction.

«  En cas de non-facturation de la taxe ou d'entrave à l'exercice du contrôle par les agents mentionnés ci-dessus, le montant de la taxe due est reconstitué d'office par la commune et majoré d'une pénalité égale à 80 % de ce montant. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-24, le mot : « distributeur » est remplacé par les mots : « gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur ».

...............................................................................................................

Article 30 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Supprimé.

Article 30 quater A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Après le premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret, et situés dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle, ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »

« A défaut du décret prévu au précédent alinéa, le décret n° 2003-833 du 29 août 2003 s'applique.

II.- L'article 74 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

...............................................................................................................

Article 30 septies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies, les mots : « ou, pour les entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés suivant les modalités prévues à l'article 53 A » sont supprimés.

II.- L'article 44 octies est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité, non sédentaire, est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. »

2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « ne peut excéder 61 000 € », sont insérés les mots : « par contribuable  et » ;

3° Après le premier alinéa du VI, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

« a. Elle emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d'affaire inférieur à 7 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros ;

« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

« c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

«  Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membre de ce groupe. » ;

4° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines visées au présent VI avant le 1er janvier 2004, l'exonération s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

III. - Le premier alinéa de l'article 1383 C est ainsi modifié :

1° Les mots : « le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé » sont remplacés par les mots : « les conditions d'exercice de l'activité prévues aux premier à troisième alinéas du I quinquies de l'article 1466 A soient remplies » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

IV.- L'article 1466 A est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du I ter, les mots : « ou, pour les créations, extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, pendant dix ans » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa du I quinquies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent lorsque soit le chiffre d'affaire annuel réalisé au cours de la période de référence retenue pour l'imposition établie au titre de l'année 2004 n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 5 millions d'euros. Pour les exonérations prenant effet à compter du 1er janvier 2005, ces deux seuils sont portés à 10 millions d'euros et s'apprécient, en cas de création de l'entreprise postérieure au 1er janvier 2004, sur la première année d'activité. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« Les exonérations ne s'appliquent pas aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du I quinquies, les mots : « et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « à quatrième alinéas » et la dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

B.- Le IV de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est abrogé.

C.- Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.

Article 30 octies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le I de l'article 156 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Dans le 1°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

3° Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du 1° bis, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

4° Dans le 2°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

5° Dans le 5°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six » ;

6° Dans le 6°, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « six ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.

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Article 30 duodecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an ».

Article 30 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° bis devient le 3° ter ;

2° Le 3° bis est ainsi rétabli :

« 3° bis Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire, ou, à défaut, de leur locataire, ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.

Article 30 terdecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - A l'article L. 64 A du livre des procédures fiscales, après les mots : « de l'impôt de solidarité sur la fortune », sont ajoutés les mots : « , ainsi que de la taxe professionnelle ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.

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Article 30 quaterdecies A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), », sont insérés les mots : « celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ».

Article 30 quaterdecies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Après le septième alinéa (2°) du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Le montant de l'attribution de compensation, les conditions et la date d'effet de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes des neuf dixièmes au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des quatre cinquièmes de la population de celles-ci, ou des quatre cinquièmes au moins des conseils municipaux de ces communes représentant plus des neuf dixièmes de la population, en tenant compte notamment du rapport de la commission consultative d'évaluation des transferts de charges. »

Article 30 quaterdecies C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° a) Après la première phrase du deuxième alinéa du 2° du b du 2 du I ter, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« A compter de 2004, ces prélèvements sont égaux aux montants perçus par les fonds au titre de l'année précédente. Lorsque le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel diminue par rapport à celui de l'année précédente, le montant du prélèvement est réduit dans la même proportion. Cette réduction est toutefois supprimée l'année suivante si le produit de taxe professionnelle correspondant à l'établissement exceptionnel redevient supérieur à celui de l'avant-dernière année. » ;

b) Les trois dernières phrases du troisième alinéa ainsi que les quatrième et cinquième alinéas du 2° du b du 2 du I ter, sont supprimés.

2° a) A la fin du premier alinéa du 1° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales » ;

b) A la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du IV bis, les mots : « des compensations prévues au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée » sont remplacés par les mots : « de la compensation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ».

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Article 30 quindecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « s'il intervient avant le 31 décembre 2004 » sont remplacés par les mots : « s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

II.- L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « zones franches urbaines définies au B du 3 du même article » les mots : « dans les autres conditions fixées par l'article 12 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article 12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même article, des salariés employés par un établissement » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable, dans les conditions fixées aux I, IV, et VI de l'article 12, aux salariés présents dans l'établissement » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « et intervient avant le 1er janvier 2009 » sont supprimés ;

4° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à taux plein, pour les salariés présents au 1er janvier 2004 ou lors de la création ou de l'implantation, à compter de ces dates, et, pour les salariés embauchés postérieurement, à compter de la date d'effet du contrat de travail. A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu dans les conditions et pour les durées fixées au V bis de l'article 12.

« L'exonération n'est pas applicable aux associations présentes au 1er janvier 2004 qui emploient ou ont employé des salariés au titre desquels elles bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue par l'article 12.

« Les associations qui remplissent simultanément les conditions fixées par le présent article ainsi que celles fixées par l'article 12 doivent opter pour l'application à tous leurs salariés de l'un ou l'autre de ces deux dispositifs. Cette option, définitive et irrévocable, doit être exercée dans les trois mois qui suivent la date à compter de laquelle l'une ou l'autre de ces exonérations est appliquée pour la première fois.

« Lorsqu'une association ayant précédemment bénéficié de l'exonération prévue au présent article s'implante dans une autre zone de redynamisation urbaine ou dans une autre zone franche urbaine que celle au titre de laquelle elle a bénéficié de l'exonération, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés dont l'emploi est transféré dans cette autre zone. L'exonération n'est applicable qu'aux gains et rémunérations des salariés embauchés dans cette autre zone dont l'embauche a pour effet d'accroître l'effectif de l'association au-delà de l'effectif total employé dans la précédente zone de redynamisation urbaine ou zone franche urbaine avant la date d'implantation dans la nouvelle zone. »

III.- L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Au II, les mots : « L'exonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I » ;

2° Il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.- Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er janvier 2004, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 1er janvier 2009, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er janvier 2004 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont, soit le chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excède pas 7 millions d'euros, soit le total de bilan n'excède pas 5 millions d'euros, ces deux plafonds étant portés à 10 millions d'euros à compter du 1er janvier 2005. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

« Les exonérations prenant effet en 2004 s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

« L'exonération prévue au I n'est pas applicable aux entreprises :

« 1° Dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises employant 250 salariés ou plus et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros ;

« 2° Dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. » ;

3° Au troisième alinéa du III, après les mots : « qui s'implantent ou sont créées dans une zone franche urbaine », sont insérés les mots : « figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi » ;

4° Au V bis, les troisième à septième alinéas sont supprimés ;

5° Au V quater, les mots : « L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont remplacés par les mots : « L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II bis » ;

6° Le VII est abrogé.

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Article 30 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du b ter du 1° du I de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble originellement destiné à l'habitation et ayant perdu cet usage, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».

II.- MISE EN OEUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES

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Article 31 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes fiscales affectées sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.

II.- Les organismes bénéficiaires de fonds ou de concours issus du produit du recouvrement de taxes parafiscales sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat jusqu'à la constatation de la complète utilisation de ces crédits.

III.- Les modalités du contrôle visé aux I et II sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 32

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'ameublement.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du bois et de l'ameublement et au Centre technique des industries de la mécanique.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'ameublement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou les opérations à façon.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Les reventes en l'état ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,14 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires et aux importations réalisés par le secteur intéressé.

XI. - Les centres techniques industriels mentionnés au I contrôlent les déclarations prévues au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités, peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise des centres techniques s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques mentionnées au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique du cuir.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le centre technique du cuir.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les ventes de cuir et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° Les ventes de cuir et peaux semi-finis et finis, lorsque ces entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinés à la consommation finale ;

4° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même ;

2° La déclaration d'exportation des produits pour les exportations ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,18 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1° à 3° sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale au profit des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique du cuir fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique du cuir, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au Centre technique du cuir.

XI. - Le Centre technique du cuir contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique du cuir. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique du cuir émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique du cuir. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

C. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l'industrie horlogère.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Centre technique de l'industrie horlogère.

II. - La taxe est due par les fabricants établis en France, les détaillants et les importateurs des produits du secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes par les fabricants, y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et les livraisons à soi-même ;

b) Les ventes par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits mentionnés au II à l'exception des produits de la bijouterie fantaisie.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1. Les exportations à destination de pays qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2. Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1. La livraison des produits pour les ventes et livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les ventes au détail ;

2. L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre technique de l'industrie horlogère fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique de l'industrie horlogère.

XI. - Le Centre technique de l'industrie horlogère contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise du Centre technique de l'industrie horlogère s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre technique de l'industrie horlogère. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

D. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries de l'habillement.

Le produit de cette taxe est affecté à l'Institut français du textile et de l'habillement.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à cet organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'Institut français du textile et de l'habillement.

II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur de l'habillement. Ces produits sont recensés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui :

1° Fabriquent ou assemblent les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Réalisent des prestations de services ou des opérations à façon sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - 1. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

a) Les ventes y compris à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les livraisons à soi-même ;

b) Les prestations de services ou opérations à façon ;

c) Pour les ventes réalisées directement au détail par les fabricants, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à ces opérations.

2. La taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.

IV. - Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :

1° Les reventes en l'état ;

2° Les exportations à destination de pays tiers qui ne sont ni membres de la Communauté européenne ni parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les importations de produits en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l'un de ces Etats.

4° Les ventes de produits entre entreprises détenues à plus de 50 % par une même entreprise ou entre cette entreprise et ses filiales détenues à plus de 50 %, sous réserve que les ventes réalisées par l'une ou plusieurs des entreprises du groupe ainsi défini auprès d'entreprises extérieures soient assujetties à la taxe lorsqu'elle est due.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La livraison des produits pour les ventes et les livraisons à soi-même ;

2° L'exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon ;

3° L'importation sur le territoire national pour les importations.

VI. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,07 %.

VIII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 1 000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 de chaque mois de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le mois précédent.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est compris entre 200 € et 1.000 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé le trimestre précédent.

3. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 200 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé l'année civile précédente.

4. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, les seuils prévus aux 1 à 3 sont appréciés par référence au montant de la taxe parafiscale des industries de l'habillement acquitté au titre de l'année 2003.

IX. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt des déclarations. Celles-ci sont conformes à un modèle établi par l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

X. - L'Association de coordination et de développement des biens de consommation recouvre la taxe, à l'exception de celle qui est due sur les produits importés.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités prévues au VIII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit à l'Institut français du textile et de l'habillement fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de l'Association de coordination et de développement des biens de consommation.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur de l'Institut français du textile, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

Le produit de la taxe est versé mensuellement à l'Institut français du textile et de l'habillement.

XI. - L'Institut français du textile et de l'habillement contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du X comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du X.

Le droit de reprise de l'Institut français du textile et de l'habillement s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XII. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de l'Institut français du textile et de l'habillement. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

E. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des secteurs d'activités suivants :

1° Mécanique ;

2° Matériels et consommables de soudage ;

3° Décolletage ;

4° Construction métallique ;

5° Matériels aérauliques et thermiques.

Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement le Centre technique des industries mécaniques, l'Institut de la soudure, le Centre technique de l'industrie du décolletage, le Centre technique industriel de la construction métallique et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par les centres techniques industriels.

II. - La taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d'activités mentionnés au I. Ces produits sont recensés, pour chacun de ces secteurs, par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens de l'alinéa précédent les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages ou dans des activités connexes :

1° Vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés les produits mentionnés au premier alinéa ;

2° Conçoivent ces produits et les font fabriquer par un tiers, quel que soit le lieu de fabrication :

a) Soit en lui fournissant les matières premières ;

b) Soit en lui imposant, des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

c) Soit en lui faisant apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;

3° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au premier alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des ventes, exportations, mises en location ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au premier alinéa du II.

Pour les produits et prestations des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage nécessitant l'utilisation de produits métallurgiques, tels que définis par la classification française des produits, dont le coût d'achat excède la moitié du chiffre d'affaires réalisé avec ces produits et prestations, la taxe est assise sur un montant représentant 60 % de ce chiffre d'affaires.

IV. - Les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur de la mécanique lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent les services de moins de dix personnes sont exonérées de la taxe.

Sont considérées comme utilisant les services de moins de dix personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce seuil pendant au moins quatre-vingt dix jours, consécutifs ou non, au cours de chaque semestre.

V. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des opérations mentionnées au III.

VI. - La taxe est exigible :

1° A la date du fait générateur pour les ventes, y compris les exportations ;

2° Lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

1° Pour les produits des secteurs de la mécanique, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073 % ;

2° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195 % ;

3° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %.

VIII. - Le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent, au plus tard le 25 du mois suivant l'expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du semestre échu.

L'année de création de l'entreprise, le redevable dépose la déclaration de son chiffre d'affaires, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit aux centres techniques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique.

Lorsque la déclaration prévue au VIII est déposée sans le paiement correspondant, le comité adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

Le produit de la taxe est versé semestriellement aux centres techniques mentionnés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé.

IX. - Chacun des centres techniques mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VIII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VIII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au sixième alinéa du VIII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au septième alinéa du VIII.

Le droit de reprise des centres techniques mentionnés au I s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

X. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

F. - I. - Il est institué une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton et de la terre cuite.

Le produit de cette taxe est affecté au Centre d'étude et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions dévolues à ces organismes par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par ces deux centres techniques industriels.

II. - Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, des produits en béton et terre cuite au titre de leurs ventes.

Sont considérés comme produits en béton, les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite, les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000° C, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que des argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions posées aux alinéas précédents est, pour chacun des deux secteurs, fixée par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.

Constituent des fabricants au sens du premier alinéa, les entreprises qui, dans les industries de fabrication des matériaux de construction :

1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au quatrième alinéa ;

2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au quatrième alinéa.

III. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II.

Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton et terre cuite incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise.

IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au II ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

V. - La taxe est exigible à la date du fait générateur.

VI. - Le taux de la taxe est fixé à :

1° 0,35 % pour les produits du secteur de l'industrie du béton ;

2° 0,40 % pour les produits du secteur de la terre cuite.

VII. - 1. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est supérieur à 450 €, les redevables déposent, au plus tard le 25 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'année suivante, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre du trimestre échu.

2. Lorsque le montant de la taxe dû au titre d'une année est inférieur à 450 €, les redevables déposent au plus tard le 25 du mois de janvier de la deuxième année qui suit, la déclaration du chiffre d'affaires imposable qu'ils ont réalisé au titre de l'année civile précédente.

3. L'année de création de l'entreprise, les redevables déposent la déclaration du chiffre d'affaires imposable, qu'ils ont réalisé au titre de cette année, au plus tard le 25 du mois de janvier de l'année suivante, quel que soit le montant de la taxe dû.

Pour l'année 2004, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au montant de la taxe parafiscale sur les produits en béton et terre cuite acquitté au titre de l'année 2003.

VIII. - Le paiement de la taxe intervient au moment du dépôt de la déclaration. Cette déclaration est conforme à un modèle établi par l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction ».

IX. - L'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » recouvre la taxe.

Les redevables lui adressent leurs déclarations selon les modalités définies au VII.

L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la taxe et au versement de son produit au Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton et au Centre technique des tuiles et briques fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'association précitée.

Lorsque la déclaration prévue au VII est déposée sans le paiement correspondant, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours à compter de la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le directeur du centre technique concerné, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor, selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue d'un délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 150 €.

Le produit de la taxe est versé trimestriellement aux centres techniques industriels visés au I. La part revenant à chaque centre est égale à la quote-part du produit de la taxe correspondant au chiffre d'affaires réalisé par le secteur intéressé, déduction faite d'un prélèvement représentant les frais exposés par l'association pour procéder au recouvrement. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

X. - Chacun des centres techniques industriels mentionnés au I contrôle les déclarations mentionnées au VII. A cette fin, leur directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations est adressée au redevable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VII, une lettre de mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre technique concerné. A défaut de régularisation dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé par une ou plusieurs entreprises comparables. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre technique concerné émet un titre de perception selon les modalités prévues au quatrième alinéa du IX comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits.

Le recouvrement s'effectue alors dans les conditions prévues au cinquième alinéa du IX.

Le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

XI. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur de chacun des centres techniques industriels mentionnés au I. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

G. - 1. Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est ainsi rédigé :

« Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret. »

2. L'Association de coordination et de développement des biens de consommation, le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » sont soumis au contrôle économique et financier de l'État, et sont dotés d'un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie. Les statuts de ces organismes sont approuvés par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'industrie.

H. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

I. - Les dispositions des A à G entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

...............................................................................................................

Article 37

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles de variétés perçue au profit du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Son produit est affecté au financement des actions de soutien aux spectacles de chanson, de variétés et de jazz mentionnées à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France.

Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'établissement, d'une comptabilité distincte.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations de spectacles de variétés lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe les représentations de spectacles de variétés qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'établissement public, les droits d'entrée des spectacles ne donnant pas lieu à la perception de droits d'auteur par la SACEM ou la SACD ou les sommes reçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation pour les spectacles ne donnant pas lieu à la perception d'un droit d'entrée et relevant du répertoire de la SACEM.

La SACD transmet la déclaration au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration. Il en est de même pour la SACEM lorsque les droits d'entrée sont inférieurs à 1 525 €.

Lorsqu'il est destinataire de la déclaration adressée par l'entrepreneur, la SACD ou la SACEM, l'établissement public procède à la liquidation et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer.

Lorsque les droits d'entrée sont supérieurs à 1 525 €, la SACEM procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Lorsque le paiement de la taxe intervient le jour et sur le lieu de la représentation, la SACEM remet l'avis des sommes à payer à l'entrepreneur au vu de sa déclaration Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACEM. La SACEM adresse à l'établissement les déclarations et les paiements y afférents.

Les déclarations reçues hors délais par la SACEM ou la SACD sont transmises à l'établissement.

Dans tous les cas, l'établissement assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre exécutoire est émis par le directeur du centre national à l'encontre du redevable dans le respect des règles de contrôle économique et financier de l'Etat.

Le recouvrement de ce titre est effectué par l'agent comptable du centre national selon les règles applicables en matière d'impôts directs. L'agent comptable bénéficie pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Il peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

VIII. - Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, son directeur ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le directeur du centre national. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le directeur du centre national émet un titre exécutoire selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise du centre national s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

A bis.- La première phrase du cinquième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France est ainsi rédigée :

« L'établissement public bénéficie du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° du ) perçue au titre des spectacles de variétés. »

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

Article 38

(Adoption du texte voté par le Sénat)

A. - I. - Il est institué une taxe sur les spectacles perçue au profit de l'association pour le soutien du théâtre privé afin de soutenir la création théâtrale, la production de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique, la promotion et la diffusion des oeuvres dramatiques, lyriques et chorégraphiques en direction du public le plus large possible, de contribuer à la réhabilitation et à l'entretien du patrimoine architectural et au maintien de la vocation artistique des théâtres.

L'association dispense des aides destinées à :

a) Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

b) Promouvoir la création d'oeuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'oeuvres originales étrangères ;

c) Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

d) Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

e) Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

Les types d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Le produit de la taxe est affecté au financement de ces actions. Les opérations financées au moyen du produit de la taxe font l'objet, dans les comptes de l'association, d'une comptabilité distincte.

L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'État. Un contrôleur d'État est désigné par le ministre chargé du budget. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la culture.

II. - Sont soumises à la taxe les représentations des spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique lorsque le spectacle donne lieu à la perception d'un droit d'entrée ou, à défaut, à la cession ou la concession de son droit d'exploitation. Les catégories de spectacles sont définies par décret.

III. - Sont exonérées de la taxe :

1° Les représentations de spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique qui sont intégrées à des séances éducatives présentées dans le cadre des enseignements d'un établissement placé sous la tutelle de l'Etat ou ayant passé avec celui-ci un contrat d'association ;

2° Les représentations données dans un établissement relevant d'une personne publique ou par une entreprise de spectacles bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un contrat de coproduction, de coréalisation, de location ou de vente avec un entrepreneur de spectacles vivants privé non subventionné.

IV. - La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes de la billetterie. Elle est due par l'entrepreneur de spectacles responsable de la billetterie.

Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'entrée, elle est assise sur le montant hors taxes des sommes perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle. Elle est alors due par le vendeur du spectacle.

Elle est exigible à la date de la représentation.

V. - Le taux de la taxe est de 3,5 %.

VI. - L'entrepreneur de spectacles déclare à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) les droits d'entrée des spectacles relevant de leurs répertoires respectifs tels que définis dans leurs statuts, selon un formulaire conforme à un modèle établi par l'Association pour le soutien du théâtre privé, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

Toutefois, l'entrepreneur déclare, dans les mêmes conditions, directement à l'association les droits d'entrée ou le montant de la cession ou de la concession du droit d'exploitation lorsque la SACD n'est pas chargée de percevoir les droits d'auteur. Il en va de même lorsque les spectacles relevant du répertoire de la SACEM ne donnent pas lieu à perception d'un droit d'entrée ou perception de droits d'auteur par la SACEM

La SACD, la SACEM ou l'association procède à la liquidation de la taxe et adresse à l'entrepreneur dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Au vu de l'avis, l'entrepreneur adresse le paiement à la SACD, la SACEM ou l'association. La SACD et la SACEM adressent à l'association les déclarations et les paiements y afférents. Elles lui transmettent également les déclarations reçues hors délais.

Dans tous les cas, l'association assure le recouvrement de la taxe.

La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de l'avis des sommes à payer.

La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 €.

L'Association pour le soutien du théâtre privé acquitte à la SACEM et à la SACD un versement représentatif des frais de gestion dont le montant toutes taxes comprises est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture dans la limite de 5 % du produit de la taxe.

VII. - En cas de retard de paiement de la taxe, l'association adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de rappel motivée l'informant que le montant de la taxe est majoré de 10 %. A défaut de paiement trente jours après la date de réception de cette lettre par le redevable, un titre de perception est établi par le dirigeant de l'association, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département du débiteur.

Le recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du Trésor selon les règles applicables en matière d'impôts directs. Ces comptables bénéficient pour le recouvrement de ce titre du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts. Ils peuvent obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.

L'action en recouvrement se prescrit à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où le titre a été rendu exécutoire.

Les contestations relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs.

VIII. - L'association contrôle les déclarations prévues au VI. A cette fin, le dirigeant ou les agents qu'il a dûment habilités peuvent demander aux redevables de la taxe tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations sous les garanties du secret professionnel tel qu'il est défini à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Lorsque les agents mentionnés ci-dessus constatent une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les rectifications correspondantes sont notifiées au redevable qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations. Une réponse motivée à ces observations doit être adressée au redevable. Les droits supplémentaires notifiés sont assortis d'une majoration de 10 % exclusive de tout intérêt de retard.

Lorsque le redevable n'a pas déposé la déclaration prévue au VI, une mise en demeure avec accusé de réception lui est adressée par le dirigeant de l'association. A défaut de régularisation dans les trente jours à compter du jour de la réception de cette mise en demeure, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office. A cette fin, ils peuvent fixer la base d'imposition notamment par référence au chiffre d'affaires réalisé pour une ou plusieurs représentations comparables ou pour la cession ou la concession d'un spectacle comparable. Les droits notifiés sont assortis d'une majoration de 40 %.

Le dirigeant de l'association émet un titre de perception selon les modalités prévues au VII comprenant les droits réclamés en application des deux alinéas précédents et le montant des majorations applicables trente jours après la date de réception par le redevable de la réponse à ses observations ou, en l'absence d'observations de la part du redevable, trente jours après la date de la notification de rectifications, ou en cas de taxation d'office, trente jours après la date de la notification des droits.

Le recouvrement de ce titre s'effectue alors dans les conditions prévues au VII.

Le droit de reprise de l'Association pour le soutien du théâtre privé s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

IX. - Les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

B. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

C. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.

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Article 39 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au II, après les mots : « issu des activités de sylviculture », sont insérés les mots : « , de conchyliculture » ;

2° Le deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :

« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003 et 2004, et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des années 2005, 2006 et 2007, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »

Article 40

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Sont autorisées au sens de l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances les garanties suivantes, accordées par l'État :

1° La garantie accordée à la Caisse nationale d'épargne par l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;

2° La garantie accordée aux sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L. 221-8 du code monétaire et financier ;

3° La garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à certains prêts octroyés par la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5° Les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la construction de logements à usage principal d'habitation, en application des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° La garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit ;

7° Les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des sociétés de développement régional Lordex, Picardex et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

8° La garantie tendant à l'apurement par l'État du report à nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994 entre la Caisse des dépôts et consignations et l'État ;

9°  La garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par l' Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

10° la garantie accordée, à parité avec la société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne en application de l'article 20 de la convention du 24 mars 1987 relative
à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;

11° La garantie accordée à la Caisse centrale de réassurance par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues à ces articles ;

12° La garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour une durée maximale de dix ans à compter du 2 août 1999, à l'emprunt contracté par l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le cadre de la participation de la France au programme européen de satellites météorologiques polaires ;

13° La garantie accordée, par arrêté du 3 décembre 1981 du ministre de l'économie et des finances, à la Caisse nationale des autoroutes ;

14° La garantie accordée à la Caisse nationale de crédit agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;

15° Les garanties accordées à des établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

16° Les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que dans les États d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et territoires d'outre-mer ;

17° La garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7 janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'État pour certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;

18° La garantie accordée au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissements pour l'exercice 1953 (Équipement des services civils. - Investissements économiques et sociaux. - Réparations des dommages de guerre) ;

19° Les garanties d'emprunts accordées à la Société financière des sociétés de développement régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 précitée.

II. - Sont garanties par l'État, dans le cadre des engagements pris par lui, à raison de leurs interventions au titre de l'accord global de financement de la société Alstom :

a) La Caisse française de développement industriel (CFDI), au titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au profit de la société Alstom, et de sa participation à un prêt syndiqué subordonné souscrit le 30 septembre 2003 au bénéfice de cette même société ;

b) La Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la société Alstom, dans la limite de 1 200 millions d'euros jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels l'État s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février 2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des remboursements prévus par l'accord.

III.- A.- Pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat :

1° le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ;

2° une analyse de risque faisant apparaître l'exposition brute de l'Etat et son exposition nette, tenant compte des possibilités d'atténuation ou de récupération des charges susceptibles d'être exposées au titre de la garantie ;

3° chaque opération ayant, dans le cadre de ce dispositif, bénéficié de la garantie de l'Etat au cours des deux années écoulées ;

4° les charges résultant, pour l'Etat, des appels en garantie effectués au cours des cinq années écoulées.

Pour l'exercice 2004, l'annexe précise les conditions dans lesquelles il semble possible au Gouvernement de faire rémunérer les garanties de l'Etat.

B.- A compter de l'exercice 2006, une annexe récapitulant les mêmes informations est jointe au rapport de présentation du compte général de l'Etat prévu au 7° de l'article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

C.- L'article 83 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances pour 1995 est abrogé à compter du 1er janvier 2005.

Article 40 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l'habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat.

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux locaux cédés à compter du 1er janvier 2004.

.................................................................................................................

III. - AUTRES MESURES

Article 42 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Pour la détermination de la durée d'assurance tous régimes de leurs ressortissants, les régimes visés aux articles 5 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement et 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires sont considérés comme des régimes de base d'assurance vieillesse.

.................................................................................................................

Article 42 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°2001-1276) du 28 décembre 2001 est ainsi modifié :

I.- Au I, les mots :  « annuel » et « dont l'activité présente à titre principal un caractère industriel, commercial ou financier » sont supprimés.

II - Le II est ainsi rédigé :

« II.- Le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du Code de commerce.  Il peut être prélevé sur les réserves disponibles.

« Les dotations en capital reçues par les établissements publics ne donnent pas lieu à rémunération. »

III.- Au III, les mots : « le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et les ministres chargés d'exercer la tutelle de l'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ».

IV.- Le V est abrogé.

...............................................................................................................

Article 48 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Ils peuvent, en outre, percevoir la part variable lorsque les collectivités territoriales et les établissement publics intéressés le décident. Cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2004. »

Article 48 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les fonctionnaires et les agents non titulaires, exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense reconnus atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

...............................................................................................................

Article 51

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Au sixième alinéa de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

II. - Au septième alinéa du même article, après les mots : « nouvellement conventionnés », sont insérés les mots : « ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ».

Article 52

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article L. 512-94 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« I.- Les caisses d'épargne et de prévoyance régionales sont représentées au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance par une majorité de présidents de conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, désignés par l'assemblée générale sur proposition du collège des présidents de conseils d'orientation et de surveillance, dans des conditions déterminées par décret.

« II.- La commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations est saisie pour avis préalablement à toute opération portant sur le capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et affectant la participation de la Caisse des dépôts et consignations. Elle en informe les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. »

Article 53

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le premier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi rédigé :

« L'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912 assure l'exploitation, l'entretien, l'amélioration,  l'extension et la promotion des voies navigables et de leurs dépendances. Pour l'accomplissement de ses missions, il gère et exploite le domaine de l'Etat qui lui est confié ainsi que son domaine privé. »

II.- Les parcelles du domaine public fluvial de l'Etat confiées à Voies navigables de France sises Port Rambaud à Lyon, quai Rambaud, rive gauche de la Saône, sections cadastrales BH-BP du PK 0 au PK 1,6, qui sont déclassées, peuvent être apportées en pleine propriété à Voies navigables de France par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

L'établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes pour la valorisation des parcelles mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 54

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans l'article 75 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « de trois ans ».

Article 55

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : «1er janvier 1999» sont remplacés par les mots : «1er janvier 2003» ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce dispositif est ouvert aux agriculteurs installés en Corse au 23 janvier 2002 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « au 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « au 31 décembre 2002 » ;

b) Dans le cinquième alinéa, les mots : « au 1er janvier 1999 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2003 » ;

c) Le septième alinéa est complété par les mots : « pour les seules parts salariales non visées par les dispositions de l'article L. 725-21 du code rural » ;

3° Dans le III, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Article 56

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un minimum de perception spécifique fixé pour 1.000 unités, tel que mentionné aux articles 575 et 575A du code général des impôts, pour le droit de consommation sur les cigarettes dans leur circonscription administrative. Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l'application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des cigarettes de la classe de prix la plus demandée. »

ÉTAT A

(Art. 2 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2003

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - BUDGET GÉNÉRAL

 

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2003
(milliers €)

 

A.- RECETTES FISCALES

1. Impôt sur le revenu

 

0001

Impôt sur le revenu

467 000

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

 

0002

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

718 000

 

3. Impôt sur les sociétés

 

0003

Impôt sur les sociétés

- 3 190 300

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

 

0004

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

- 25 000

0005

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

- 380 000

0006

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)

1 000

0007

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

- 560 000

0008

Impôt de solidarité sur la fortune

- 140 000

0009

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

40 500

0010

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

- 6 000

0011

Taxe sur les salaires

- 97 500

0012

Cotisation minimale de taxe professionnelle

190 000

0013

Taxe d'apprentissage

- 1 000

0014

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

- 4 000

0017

Contribution des institutions financières

- 40 000

0019

Recettes diverses

- 2 000

 

Total pour le 4

- 1 024 000

 

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

 

0021

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 149 700

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

 

0022

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 514 000

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

 

0023

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

- 56 000

0024

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

14 000

0026

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

1 000

0027

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

- 86 000

0028

Mutations à titre gratuit par décès

63 000

0033

Taxe de publicité foncière

1 000

0034

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

140 000

0039

Recettes diverses et pénalités

47 000

0041

Timbre unique

- 52 000

0045

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

28 000

0051

Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs

- 20 000

0059

Recettes diverses et pénalités

44 000

0061

Droits d'importation

- 80 000

0062

Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits

2 000

0066

Amendes et confiscations

- 5 000

0082

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés

5 000

0083

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

- 5 000

0084

Taxe sur les achats de viande

- 20 000

0089

Taxe sur les installations nucléaires de base

- 5 000

0091

Garantie des matières d'or et d'argent

- 4 000

0093

Autres droits et recettes à différents titres

- 4 000

0094

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

- 7 000

0096

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

7 000

0097

Cotisation à la production sur les sucres

85 000

0098

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

- 10 000

0099

Autres taxes

2 000

 

Total pour le 7

85 000

 

B. - RECETTES NON FISCALES

1. Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

 

0110

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières

- 117 500

0111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

- 277 000

0114

Produits des jeux exploités par La Française des Jeux

77 000

0116

Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

- 147 840

0129

Versements des budgets annexes

11 700

 

Total pour le 1

- 453 640

 

2. Produits et revenus du domaine de l'Etat

 

0202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

- 200

0203

Recettes des établissements pénitentiaires

- 2 700

0299

Produits et revenus divers

- 7 600

 

Total pour le 2

- 10 500

 

3. Taxes, redevances et recettes assimilées

 

0301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

- 1 600

0309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

50 000

0311

Produits ordinaires des recettes des finances

- 100

0312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

42 000

0313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

10 000

0318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'Etat

- 6 820

0326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

- 13 000

0327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

- 1 900

0328

Recettes diverses du cadastre

- 400

0329

Recettes diverses des comptables des impôts

5 500

0330

Recettes diverses des receveurs des douanes

11 000

0335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

- 800

0339

Redevance d'usage des fréquences radioélectriques

- 600

0340

Reversement à l'Etat de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

- 2 000

 

Total pour le 3

91 280

 
 
 
 

4. Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

 

0401

Récupération et mobilisation des créances de l'Etat

- 18 300

0402

Annuités diverses

100

0403

Contribution des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat

400

0404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

- 600

0407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'Etat

3 200

0409

Intérêts des prêts du Trésor

240 270

0411

Intérêts versés par divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics au titre des avances

6 000

0499

Intérêts divers

- 100

 

Total pour le 4

230 970

 

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

 

0501

Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent)

- 22 000

0502

Contributions aux charges de pensions de France Télécom

- 5 400

0503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'Etat ou loués par l'Etat

- 700

0504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

- 40 200

0505

Prélèvement effectué par les salaires des conservateurs des hypothèques

28 000

0506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

- 2 000

0508

Contributions aux charges de pensions de La Poste

3 200

0509

Contributions aux charges de pensions de divers organismes publics ou semi-publics

- 6 140

 

Total pour le 5

- 45 240

 

6. Recettes provenant de l'extérieur

 

0601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

12 600

0604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

1 250

0607

Autres versements des Communautés européennes

11 850

0699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

- 12 634

 

Total pour le 6

13 066

 

7. Opérations entre administrations et services publics

 

0702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

100

0708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

4 000

0712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

400

0799

Opérations diverses

- 6 400

 

Total pour le 7

- 1 900

 

8. Divers

 

0801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

200

0802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

181 100

0803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'Etat

- 200

0804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

- 1 000

0805

Recettes accidentelles à différents titres

- 14 600

0806

Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie

- 504 000

0809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

150

0811

Récupération d'indus

23 600

0813

Rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux caisses d'épargne

205 000

0814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

- 1 005 000

0899

Recettes diverses

- 1 185 690

 

Total pour le 8

- 2 300 440

 

C.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT

 
 

1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

66 966

0002

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

11 729

0003

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

- 10 361

0004

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

7 629

0005

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

- 14 650

0007

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la
fiscalité locale

- 34 000

0009

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

95

0010

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

- 67 035

 

Total pour le 1

- 39 627

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

 

0001

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

588 000

 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

 
 

A. Recettes fiscales

 

1

Impôt sur le revenu

467 000

2

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

718 000

3

Impôt sur les sociétés

- 3 190 300

4

Autres impôts directs et taxes assimilées

- 1 024 000

5

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

- 1 149 700

6

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 514 000

7

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

85 000

 

Total pour la partie A

- 6 608 000

 

B. Recettes non fiscales

 

1

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

- 453 640

2

Produits et revenus du domaine de l'Etat

- 10 500

3

Taxes, redevances et recettes assimilées

91 280

4

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

230 970

5

Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat

- 45 240

6

Recettes provenant de l'extérieur

13 066

7

Opérations entre administrations et services publics

- 1 900

8

Divers

- 2 300 440

 

Total pour la partie B

- 2 476 404

 

C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

 

1

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales

39 627

2

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes

- 588 000

 

Total pour la partie C

- 548 373

 

TOTAL GÉNÉRAL

- 9 632 777

II.- BUDGETS ANNEXES

 

Numéro de la ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2003
(en euros)

 

Monnaies et médailles

 
 

1ère SECTION - EXPLOITATION

 

7000

Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

8 800 000

7400

Subvention

- 8 500 000

7700

Produits exceptionnels

500 000

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

800 000

 

A déduire :

 
 

Reprises sur amortissements et provisions

 
 

Total des recettes nettes de fonctionnement

800 000

 

Total des recettes nettes

800 000

 

Prestations sociales agricoles

 
 

1ère SECTION - EXPLOITATION

 

7043

Taxe sur les farines

10 000 000

7044

Taxe sur les tabacs

13 000 000

7046

Taxe sur les corps gras alimentaires

16 000 000

7049

Cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée

- 112 000 000

7052

Versements à intervenir au titre de la compensation des charges entre les régimes de base de sécurité sociale obligatoires

71 000 000

7055

Subvention du budget général : solde

20 000 000

7061

Recettes diverses

176 000 000

7062

Prélèvement sur le fonds de roulement

100 000 000

 

Total des recettes brutes en fonctionnement

294 000 000

 

Total des recettes nettes de fonctionnement

294 000 000

 

Total des recettes nettes

294 000 000

 
 
 
 
 
 
 

III.- COMPTES DE PRÊTS

 
 

Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France

 

01

Recettes

109 570 000

 

Total pour les comptes de prêts

109 570 000

ÉTAT B

(Article 3 du projet de loi)

_____

(Adoption du texte voté par le Sénat)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS OUVERTS

AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

 
 

"

1 065 000

1 065 000

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 
 

23 902 292

205 413 485

229 315 777

Anciens combattants

 
 

"

"

"

Charges communes

1 985 040 000

2 528 100

26 800 000  

75 000 000

2 089 368 100

Culture et communication

 
 

24 016 925

41 621 453

65 638 378

Ecologie et développement durable

 
 

"

2 000 000

2 000 000

Economie, finances et industrie

 
 

44 419 637

42 359 925

86 779 562

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

 
 
 
 
 

III.- Services communs

 
 

3 432 683

"

3 432 683

III.- Urbanisme et logement

 
 

"

107 000 000

107 000 000

III.- Transports et sécurité routière

 
 

"

30 000 000

30 000 000

IV.- Mer

 
 

"

10 064 385

10 064 385

IV.- Tourisme

 
 

"

2 422 000

2 422 000

Total

 
 

3 432 683

149 486 385

152 919 068

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 
 

7 813 363

95 244 904

103 058 267

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 
 
 
 
 

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

 
 

500 000

12 500 000

13 000 000

III.- Enseignement supérieur

 
 

454 096

306 837

760 933

III.- Recherche et nouvelles technologies

 
 

· · "

"

"

Justice

 
 

· · 35 500 000

4 326 832

39 826 832

Outre-mer

 
 

· · 6 564 

8 653 476 

8 660 040 

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 

III.- Services généraux

 
 

· · 9 914 375

29 989 796

39 904 171

II.- Secrétariat général de la défense nationale

 
 

· 370 000

"

370 000

III.- Conseil économique et social

 
 

· "

"

"

IV.- Plan

 
 

· · "

200 000 

200 000 

IV.- Aménagement du territoire

 
 

· "

"

"

Sports

 
 

· · 1 000 000

"

1 000 000

Travail, santé et solidarité :

 
 
 
 
 

III.- Travail

 
 

· · 1 350 000

244 847 659

246 197 659

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

 
 

· · 11 130 000

1 034 742 619

1 045 872 619

III.- Ville et rénovation urbaine..........................

 
 

· · "

"

"

· Total général ..................

· 1 985 040 000

· 2 528 100

· 190 609 935

· 1 947 758 371

· 4 125 936 406

· ÉTAT B'

(Article 4 du projet de loi)

_____

(Adoption du texte voté par le Sénat)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS ANNULÉS

AU TITRE DES DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

 
 

7 856 957

53 741 434

61 598 391

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 
 

5 961 087

131 562 237

137 523 324

Anciens combattants

 
 

"

1 773 802

1 773 802

Charges communes

1 787 830 000 

"

"

229 000 000

2 016 830 000

Culture et communication

 
 

4 697 000

544 920

5 241 920

Ecologie et développement durable

 
 

10 220 000

3 500 000

13 720 000

Economie, finances et industrie

 
 

96 543 314

17 020 496

113 563 810

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

 
 
 
 
 

III.- Services communs

 
 

23 882 759

81 979

23 964 738

III.- Urbanisme et logement

 
 

2 271 899

220 000

2 491 899

III.- Transports et sécurité routière

 
 

2 231 011

"

2 231 011

IV.- Mer

 
 

2 000 000

630 680

2 630 680

IV.- Tourisme

 
 

423 244

"

423 244

Total

 
 

30 808 913

932 659

31 741 572

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

 
 

55 736 737

"

55 736 737

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 
 
 
 
 

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

 
 

11 000 000

1 184 000

12 184 000

III.- Enseignement supérieur

 
 

"

"

"

III.- Recherche et nouvelles technologies

 
 

· · 600 000

"

600 000

Justice

 
 

· · 63 567 369

13 632 327

77 199 696

Outre-mer

 
 

· · 3 457 625

15 032 635

18 490 260

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 

III.- Services généraux

 
 

· · 12 101 872

600 000

12 701 872

II.- Secrétariat général de la défense nationale

 
 

· 1 059 966

"

1 059 966

III.- Conseil économique et social

 
 

· "

"

"

IV.- Plan

 
 

· 526 185

"

526 185

IV.- Aménagement du territoire

 
 

· "

6 300 000

6 300 000

Sports

 
 

· · "

934 500

934 500

Travail, santé et solidarité :

 
 
 
 
 

III.- Travail

 
 

· · "

21 277 459

21 277 459

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

 
 

· · 10 341 636

20 383 366

30 725 002

III.- Ville et rénovation urbaine..........................

 
 

· · 1 774 000

57 000

1 831 000

· Total général....................

· 1 787 830 000

· "

· 316 252 661

· 517 476 835

· 2 621 559 496

· ...............................................................................................................

ÉTAT C'

(Article 6 du projet de loi)

______

(Adoption du texte voté par le Sénat)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE
PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ANNULÉS

AU TITRE DES DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(En euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

AP

CP

AP

CP

AP

CP

AP

CP

Affaires étrangères

6 410 000

"

69 433 856

10 815 488

 
 

75 843 856

10 815 488

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

5 919 132

2 507 562

34 506 886

2 463 242

 
 

40 426 018

4 970 804

Anciens combattants

"

"

"

"

 
 

"

"

Charges communes

"

"

"

"

 
 

"

"

Culture et communication

46 598 025

20 817 669

2 812 204

2 877 450

 
 

49 410 229

23 695 119

Ecologie et développement durable

11 740 257

7 408 109

35 813 515

9 286 000

 
 

47 553 772

16 694 109

Economie, finances et industrie

3 214 488

302 716 152

88 219 050

47 822 450

 
 

91 433 538

350 538 602

Equipement, transports, logement, tourisme et mer :

 
 
 
 
 
 
 
 

III.- Services communs

1 466 114

"

2 569 244

3 113 692

3 211

"

4 038 569

3 113 692

III.- Urbanisme et logement

5 663 719

6 333 903

292 767 502

105 289 033

 
 

298 431 221

111 622 936

III.- Transports et sécurité routière

137 393 706

1 499 374

56 893 368

6 715 689

 
 

194 287 074

8 215 063

IV.- Mer

12 898 412

4 113 555

"

"

 
 

12 898 412

4 113 555

IV.- Tourisme

"

"

1 789 745

"

 
 

1 789 745

"

Total

157 421 951

11 946 832

354 019 859

115 118 414

3 211

"

511 445 021

127 065 246

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

513 128

440 000

26 679 948

84 447 231

 
 

27 193 076

84 887 231

Jeunesse, éducation nationale et recherche :

 
 
 
 
 
 
 
 

III.- Jeunesse et enseignement scolaire

"

"

81 817

"

 
 

81 817

"

III.- Enseignement supérieur

"

"

316 031

"

 
 

· · · 316 031

· "

III.- Recherche et nouvelles technologies

256 000

141 448

· 94 287 427

· 6 492 465

 
 

· · · 94 543 427

· 6 633 913

Justice

58 024 978

38 452 114

1 800 000

3 046 758

 
 

59 824 978

41 498 872

Outre-mer

· "

3 515 519

· 169 270 945

· 16 825 488

 
 

· · · 169 270 945

· 20 341 007

Services du Premier ministre :

 
 
 
 
 
 
 
 

III.- Services généraux

13 277 054

· 13 978 664

· "

· "

 
 

· · · 13 277 054

· 13 978 664

II.- Secrétariat général de la défense nationale

"

"

"

"

 
 

"

"

III.- Conseil économique et social

"

"

"

"

 
 

"

"

IV.- Plan

"

"

203 000

486 717

 
 

203 000

486 717

IV.- Aménagement du territoire

"

"

30 861 679

23 070 000

 
 

30 861 679

23 070 000

Sports

"

"

94 823

"

 
 

94 823

"

Travail, santé et solidarité :

"

"

 
 
 
 
 
 

III.- Travail

"

"

3 049 435

2 090 000

 
 

3 049 435

2 090 000

III.- Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

"

"

67 861 482

5 017 786

 
 

67 861 482

5 017 786

III.- Ville et rénovation urbaine

"

"

54 771 488

"

 
 

54 771 488

"

Total général

· 303 375 013

· 401 924 069

· 1 034 083 445

· 329 859 489

· 3 211

· "

· 1 337 461 669

· 731 783 558