N° 1556 - Rapport de M. Jacques Godfrain sur le projet de loi , adopté avec modification par le Sénat, relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale (1515)




Document

mis en distribution

le 3 mai 2004

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N° 1556

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 avril 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale,

PAR M. JACQUES GODFRAIN,

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 139, 245 et T.A. 69 (2003-2004)

Assemblée nationale : 1515

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - LE VOLONTARIAT À L'ÉTRANGER : UN STATUT JURIDIQUE MORCELÉ 7

A - LE VOLONTARIAT CIVIL : UNE PÉRENNISATION DES FORMES CIVILES
      DU SERVICE NATIONAL
7

1) Un statut de droit public strictement encadré 7

a) un champ d'application limité 7

b) une convention de droit public 7

2) Les conditions d'accomplissement du volontariat civil 8

a) les conditions d'accès aux volontariats civils 8

b) la durée des volontariats civils 8

c) l'indemnisation et la couverture sociale des volontaires civils 8

B - LE DÉCRET DU 30 JANVIER 1995 : UNE PROTECTION INCOMPLÈTE
      DU VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
8

1) Un statut plus aisé à obtenir 9

a) l'absence de condition d'âge et des missions plus longues 9

b) des missions effectuées dans un cadre précis 9

c) l'indemnisation, la couverture sociale des volontaires et la gestion de la fin de mission 9

2) La reconnaissance des associations de volontariat 10

a) le cofinancement de l'indemnisation et de la protection sociale du volontaire 10

b) la commission du volontariat 11

3) Qui sont les volontaires ? 11

C - L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES VOLONTAIRES DU PROGRÈS (AFVP) 11

1) Une association paritaire 11

2) Un financement spécifique 12

II - UNE RÉFORME CONFORTANT LE VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE MAIS EXIGEANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS
13

A - LA GENÈSE DU PROJET DE LOI 13

1) Créer un cadre général 13

2) L'organisation d'une concertation 13

B - UN CADRE JURIDIQUE ADAPTÉ POUR DÉVELOPPER LE VOLONTARIAT 14

1) Un contrat spécifique créant une catégorie sui generis : le volontariat 14

a) un contrat dérogatoire entre bénévolat et salariat 14

b) un contrat formel aux mentions précises 14

c) les conditions relatives aux signataires du contrat : nationalité et agrément 15

d) la cessation du contrat 15

e) le sort des contrats en cours 16

2) Les conditions générales de la mission 16

a) le champ géographique 16

b) les conditions matérielles d'exécution de la mission 16

c) la protection sociale des volontaires 17

3) Le recours à la commission du volontariat 18

a) la commission du volontariat, une instance paritaire 18

b) le rôle d'unificateur des bonnes pratiques des associations
dévolu à la Commission du volontariat
18

C - ASSURER LE FINANCEMENT DE CE DISPOSITIF 18

1) Des charges nouvelles pour les associations 18

2) La nécessité d'un effort budgétaire soutenu 19

DISCUSSION GÉNÉRALE 21

EXAMEN DES ARTICLES 23

Article 1er : Définition du contrat de volontariat de solidarité internationale 23

Article 2 : Nationalité du volontaire et pays dans lesquels peut être
                accompli le volontariat
23

Article 3 : Sauvegarde des droits à indemnisation du chômage et des acquis                 professionnels du salarié accomplissant une période de volontariat 24

Article 4 : Mentions du contrat de volontariat - obligations des
                associations et des volontaires
25

Article 5 : Protection sociale du volontaire et de ses ayants droit 26

Article 6 : Droits à congé du volontaire 27

Article additionnel après l'article 6 :
                 Commission du volontariat de solidarité internationale
27

Article 7 : Indemnité du volontaire 28

Article 7 bis : Commission du volontariat de solidarité internationale 29

Article 8 : Agrément des associations 29

Article additionnel après l'article 8 : Entrée en vigueur de la loi
                 et dispositions transitoires
30

Article 9 : Application de la loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 30

TABLEAU COMPARATIF 33

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 39

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 43

ANNEXE 1 : Associations agréées 45

ANNEXE 2 : Niveau de formation des volontaires 47

Mesdames, Messieurs,

Les besoins de solidarité sont immenses partout dans le monde. En France, s'exprime le désir de venir en aide aux plus démunis, comme aux victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés et de participer, à travers des actions de coopération, au développement des pays les plus défavorisés.

L'aide au développement et l'action humanitaire font partie de la culture des Français et plus particulièrement des jeunes ; ceux-ci s'engagent dans des organisations de solidarité internationale. Cet engagement personnel, qui traduit une réelle générosité et un grand sens des responsabilités, doit être encouragé. Il prend le plus souvent la forme du volontariat de solidarité internationale.

Cependant, s'il repose sur une démarche personnelle de solidarité, le statut du volontariat est actuellement minimal et morcelé. Aussi, les Organisations non gouvernementales (ONG) et les services de l'Etat ont-ils, de concert, souhaité élargir et adapter ce statut. Reconnaître la spécificité du travail désintéressé au service d'activités non lucratives ne relevant pas forcément de la sphère publique est devenu nécessaire.

En effet, la recherche d'un statut du volontaire qui prenne en considération la spécificité de son engagement et de ses activités, ainsi que son lien avec les associations qui l'envoient en mission s'est imposée. L'élaboration d'un tel statut implique des dérogations au droit du travail qu'il est important de définir.

Tel est le but du projet de loi adopté en première lecture par le Sénat le 6 avril 2004 et qui est aujourd'hui soumis à l'Assemblée nationale.

I - LE VOLONTARIAT À L'ÉTRANGER :
UN STATUT JURIDIQUE MORCELÉ

Actuellement, trois formes de volontariat coexistent et les pratiques des associations ne sont pas unifiées.

A - Le volontariat civil : une pérennisation des formes civiles du service national

Depuis la suspension du service national obligatoire, la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 permet à des jeunes âgés de 18 à 28 ans d'accomplir une période de volontariat à l'étranger pour le compte de l'Etat ou d'entreprises. Le volontariat civil instauré par cette loi a pour objectif de pérenniser les activités d'intérêt général accomplies par les appelés dans le cadre des formes civiles du service national. Au 30 novembre 2003, 1 015 volontaires étaient en mission pour l'Etat et 2 249 pour les entreprises.

1) Un statut de droit public strictement encadré

La loi du 14 mars 2000 a mis en place un statut de droit public

a) un champ d'application limité

La loi du 14 mars 2000 prévoit que le volontaire accomplit sa mission dans les domaines de la défense, la sécurité et la prévention, la cohésion sociale et la solidarité, la coopération internationale et l'aide humanitaire.

Ainsi, au titre de la coopération internationale, la loi prévoit que « les volontaires civils participent à l'action de la France dans le monde en matière culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire. Ils contribuent également à l'action de la France en faveur du développement de la démocratie et des droits de l'Homme, éléments indissociables d'une politique de paix, et au bon fonctionnement des institutions démocratiques ».

b) une convention de droit public

L'accueil des volontaires s'effectue dans les services de l'Etat à l'étranger et relève des règles de droit public résultant de la loi. Ils sont placés sous l'autorité du chef de mission diplomatique ayant compétence pour le pays d'affectation.

Le volontariat peut s'accomplir auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le Ministre compétent. Une convention est passée entre l'Etat et l'organisme d'accueil définissant les conditions d'accomplissement du volontariat. L'organisme d'accueil doit obtenir un agrément pour être partie à la convention.

2) Les conditions d'accomplissement du volontariat civil

a) les conditions d'accès aux volontariats civils

Les Français et les Françaises âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature peuvent demander à accomplir un volontariat civil. Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions aux ressortissants des pays membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE (Espace économique européen).

b) la durée des volontariats civils

L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme. L'accomplissement ne peut être fractionné.

c) l'indemnisation et la couverture sociale des volontaires civils

Les volontaires civils perçoivent une indemnité de base équivalente à 50 % de l'indice brut 244 de la fonction publique, soit 570 euros. Lorsqu'ils sont affectés à l'étranger, les volontaires reçoivent une indemnité supplémentaire, variable selon les pays et en fonction du coût de la vie. Ces deux indemnités sont exonérées de tout impôt et cotisation sociale. Par ailleurs, les volontaires bénéficient d'une couverture sociale complète (maladie, maternité, évacuation sanitaire, hospitalisation, accident du travail...) pour eux-mêmes et leurs ayants droit. Les frais afférents sont à la charge de l'organisme d'accueil. Le temps de volontariat est assimilé à une période d'assurance vieillesse et les sommes représentatives de cette prise en compte sont financées par le fonds de solidarité vieillesse. La limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif de volontariat pour l'accès à un emploi de la fonction publique.

Toutefois, la loi de 2 000 ne s'applique qu'à une minorité de volontaires et la plupart d'entre eux, ne pouvant bénéficier de ce statut protecteur en raison de son coût et de la durée limitée de cette mission, relèvent du décret du 30 janvier 1995, encore en vigueur.

B - Le décret du 30 janvier 1995 : une protection incomplète du volontaire de solidarité internationale

A partir des années soixante se sont créées et développées des associations ayant pour finalité, exclusive ou non, la solidarité internationale dans l'humanitaire et le développement. Un décret de 1986 a organisé la mission de volontaire et a été largement modifié par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995, qui fixe le cadre juridique du volontariat de solidarité internationale, notamment en matière de protection sociale. Cet instrument est largement utilisé par les associations car le statut contractuel qu'il instaure est moins restrictif et le montant des indemnités moins élevé que celui de la loi de 2 000 dont l'application devait pourtant être généralisée. Actuellement, 1 811 personnes de tous âges accomplissent des missions de volontariat de solidarité internationale dans tous les continents, la moitié s'effectuant en Afrique.

1) Un statut plus aisé à obtenir

Dans le cadre du décret de 1995, la qualité de volontaire est accordée sous trois conditions : avoir signé un contrat de volontariat avec une association agréée, participer à une action de solidarité internationale et accomplir une ou plusieurs missions d'intérêt général.

a) l'absence de condition d'âge et des missions plus longues

La qualité de volontaire international au sens du décret peut être obtenue par toute personne majeure de nationalité française ou ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, sans limite d'âge.

La durée de la mission doit être d'un an au moins et de six ans maximum. En pratique toutefois, les associations envoient de nombreux volontaires en missions de solidarité internationale inférieures à un an et leur appliquent les mêmes règles qu'aux volontaires effectuant des missions plus longues. Tel est le cas surtout pour les missions humanitaires d'urgence.

b) des missions effectuées dans un cadre précis

Le volontariat doit s'effectuer à l'étranger dans des structures associatives agréées comme des associations locales, des hôpitaux, des établissements d'enseignement, des organismes confessionnels, les structures locales d'associations françaises. Les associations concernées sont tenues de participer à une action de solidarité internationale et d'accomplir une ou plusieurs missions d'intérêt général dans des pays dont la liste est déterminée par arrêté. Les domaines d'activité sont la santé, l'éducation, le développement rural, la gestion et la coordination de projets de développement, l'appui à la structuration des sociétés civiles des pays en développement, ainsi que l'action humanitaire d'urgence.

Le cadre géographique exclut les pays développés. Ainsi l'arrêté du 2 mai 1995 exclut l'accomplissement du volontariat de solidarité internationale en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, au Canada, au Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

c) l'indemnisation, la couverture sociale des volontaires et la gestion de la fin de mission

L'association est tenue de fournir aux volontaires une indemnité de subsistance s'élevant à 152 euros par mois pour un volontaire nourri et logé et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et de vie décentes compte tenu des situations locales. Elle doit prendre en charge les frais de voyage, de rapatriement, et d'assurance en responsabilité civile. En revanche, rien n'est prévu pour les congés.

La protection sociale des volontaires couvre les risques suivants : maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, ainsi que l'adhésion à une mutuelle complémentaire et à une assurance rapatriement sanitaire. Les ayants droit à charge du volontaire bénéficient d'une couverture maladie, maternité, invalidité, de l'adhésion à une mutuelle complémentaire et d'une assurance rapatriement sanitaire.

Les associations agréées dans le cadre du décret de 1995 doivent obligatoirement assurer leurs volontaires à la caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger (CFE) pour les prestations maladie, accident du travail et vieillesse, avec les options capital décès et voyage expatriation.

A la fin de la mission, les associations doivent fournir une aide technique pour la réinsertion du volontaire, l'Etat prenant en charge une prime de réinsertion professionnelle sur trois trimestres au minimum après une mission d'un an au moins si le volontaire, de retour, ne peut prétendre au revenu minimum d'insertion (RMI).

2) La reconnaissance des associations de volontariat

a) le cofinancement de l'indemnisation et de la protection sociale du volontaire

L'association doit avoir été agréée, ce qui donne lieu à l'établissement d'une convention entre elle et le ministère compétent. Dans le cadre de cette convention, l'Etat s'engage à contribuer forfaitairement pour chaque volontaire à sa couverture sociale. Cette contribution est versée si le volontaire ne bénéficie pas d'une protection sociale par ailleurs et s'il est affilié à l'assurance volontaire de la CFE.

L'Etat contribue également aux dépenses de gestion des associations liées à l'envoi de volontaires. La gestion des aides de l'Etat est assurée par le Fonds de coopération pour la jeunesse et l'éducation populaire (FONGEP), qui en assure le versement sur justificatif. Le ministère des Affaires étrangères accorde des cofinancements à 24 associations agréées dans le cadre du décret de janvier 1995 (la liste figure en annexe 1), ainsi qu'à l'association des volontaires du progrès (ASVP). Le budget de ces cofinancements s'élève à 19,6 milliards par an. Il est inchangé depuis quatre ans.

Pour les volontaires envoyés en mission dans le cadre du décret précité, le ministère des Affaires étrangères prend en charge sur justificatif présenté par les associations agréées :

- 83 % du coût de la couverture sociale de base de chaque volontaire, soit 228,67 € par mois ;

- 37 % en moyenne des frais de gestion des associations de volontariat, soit 68,60 € par mois ;

- 60 % en moyenne des frais de formation des volontaires, soit 716,51 € par volontaire ;

- 100 % des indemnités de fin de mission pour les volontaires ayant accompli au minimum 24 mois de mission sans interruption dans un pays de la zone de solidarité prioritaire, soit 3 658,78 € ;

- 100 % des primes de réinsertion professionnelle, soit 609,80 € par trimestre pendant un maximum de trois trimestres accordés aux volontaires ayant accompli au moins douze mois de mission qui sont inscrits à l'ANPE à leur retour et ne bénéficient d'aucune aide liée à la situation de recherche d'emploi. Les aides du fonds de solidarité qui peuvent être versées aux volontaires sont également financées sur les crédits du ministère des Affaires étrangères.

b) la commission du volontariat

Les questions relatives à l'application des textes sont traitées dans le cadre d'une commission du volontariat, composée paritairement de représentants des associations de solidarité internationale et de représentants de l'Etat. Cette commission est également compétente pour rendre un avis au ministre sur la reconnaissance des associations de solidarité internationale.

3) Qui sont les volontaires ?

Sur 1811 volontaires en 2003, la plupart ont effectué un volontariat dans les secteurs de la santé et de l'éducation et en corrélation avec les secteurs de formation, comme le montre l'annexe 2. Leur niveau de formation est élevé, puisque 92% d'entre eux possèdent un niveau universitaire, 76% un diplôme de second cycle.

Les formations les mieux représentées sont la santé (19%), l'éducation (13%), la gestion et la comptabilité (10%), l'agronomie (6%) et le commerce et l'économie (6%).

C - L'association française des volontaires du progrès (AFVP)

1) Une association paritaire

L'AFVP a été créée en 1963 par l'Etat, en partenariat avec des associations de jeunesse afin de favoriser le recrutement, la formation et l'envoi de jeunes Français ou ressortissants européens âgés de 18 à 30 ans susceptibles d'animer des projets de développement directement auprès des populations. Dans les années quatre-vingt, l'association a développé une fonction d'opérateur de projets pour différents bailleurs de fonds.

Les volontaires du progrès étaient à l'origine envoyés dans les pays dits « du champ », relevant de la zone d'intervention du ministère de la coopération. Au nombre d'environ 300 en 2003, les volontaires du progrès accomplissent des missions d'au moins deux ans, majoritairement dans des pays d'Afrique francophone. Un tiers des volontaires interviennent au sein des services de l'Etat à l'étranger ou sur des projets gouvernementaux de coopération au développement.

L'AFVP est une association placée sous le régime de la loi de 1901, dont le comité directeur est composé de façon paritaire d'un collège associatif et d'un collège d'Etat. Les ministères des Affaires étrangères, des Affaires sociales, de l'Education nationale, du Budget y sont représentés. Le collège associatif comprend les Eclaireurs et Eclaireuses de France, les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA), la Fédération nationale des clubs Léo Lagrange, les Scouts de France, l'Association Agriculteurs français et développement international (AFDI), Bioforce développement, les Francs et franches camarades ainsi que Volontaires et développement.

2) Un financement spécifique

L'AFVP bénéficie d'un financement spécifique sous la forme d'une subvention annuelle globale qui finance à la fois son fonctionnement et son programme annuel de volontariat. Cette subvention couvre environ les deux tiers du budget de l'association qui, en conséquence, n'a pas accès au financement prévu par le décret du 30 janvier 1995. L'AFVP entrera dans le cadre du projet de loi.

Votre Rapporteur estime que, comme l'AFVP, certaines associations ont une mission de service public et que le système de financement spécifique global dont bénéficie l'AFVP devrait être élargi afin d'en faire bénéficier un nombre plus grand d'utilisateurs dans un cadre déterminé.

II - UNE RÉFORME CONFORTANT LE VOLONTARIAT
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE MAIS EXIGEANT
DES ENGAGEMENTS FINANCIERS

A - La genèse du projet de loi

1) Créer un cadre général

Le projet de loi sur le volontariat de solidarité internationale est l'aboutissement d'un processus engagé depuis plus d'un an. Il résulte d'une convergence objective d'intérêts entre les pouvoirs publics et les associations. Le volontariat correspond, en effet, à des besoins criants dans les pays en développement et à une volonté d'engagement solidaire de nombreux jeunes et moins jeunes, qu'il faut encourager.

De leur côté, les associations qui consacrent tout ou partie de leur activité à l'envoi de volontaires en mission sont préoccupées par la faiblesse du cadre juridique régissant le volontariat de solidarité internationale, à savoir : le décret du 30 janvier 1995, qui contient des dispositions dérogatoires au code du travail. De nombreux volontaires associatifs bénéficiaient du statut de volontaire du service national jusqu'à la suspension de ce dernier. La loi du 14 mars 2000 devant leur conférer un statut s'est révélée difficilement applicable par les associations, notamment à cause de l'age maximum fixé à 28 ans et du niveau des indemnités.

La société civile, à travers des missions humanitaires ou de développement, a créé le volontariat ; il convient de lui conférer un cadre juridique qui lui soit adapté en couvrant la réalité multiforme de cet engagement.

2) L'organisation d'une concertation

La Commission Coopération Développement a été le lieu de débat entre les pouvoirs publics et les associations.

Un groupe de travail comprenant des représentants des administrations et des associations concernées, dont la majorité a adhéré au Comité de liaison des ONG de volontariat (CLONG-Volontariat), a élaboré un document présentant les avantages et les inconvénients du statut actuel, ainsi que les demandes en termes de sécurité juridique et de cofinancement.

La rédaction du projet de loi a été le fruit d'une large concertation entre les pouvoirs publics et les associations. Ce travail a été conduit par le ministère des Affaires étrangères, puis discuté longuement avec les autres administrations concernées : Jeunesse, Education nationale, Affaires sociales, Finances, etc. Il tend à conférer un cadre général au contrat de volontariat, quels que soient sa durée ou son lieu d'accomplissement. Il sera complété par un décret d'application organisant notamment les relations entre l'Etat et les associations de volontariat internationales et précisant, comme le décret de 1995 les questions de financement.

B - Un cadre juridique adapté pour développer le volontariat

Le projet de loi élargit considérablement le champ du décret de 1995. Il concerne toujours les personnes de tout âge à partir de 18 ans. Il est désormais ouvert non seulement aux Français et autres ressortissants de pays de l'Union européenne, mais aussi aux résidents réguliers en France. Les missions n'ont pas de durée minimum et peuvent être accomplies dans tout pays hors de l'Union européenne.

1) Un contrat spécifique créant une catégorie sui generis : le volontariat

a) un contrat dérogatoire entre bénévolat et salariat

Le contrat de volontariat est une création de la loi. Il est dérogatoire au code du travail, comme l'exige le volontariat. Ce contrat reconnaît l'engagement non marchand d'un volontaire sur une certaine durée dans une mission de solidarité à l'étranger. La dérogation au code du travail n'exonère pas les associations de toute obligation. Au contraire le projet de loi renforce notamment leurs obligations concernant la couverture sociale des volontaires. Un agrément du ministère des Affaires étrangères sera nécessaire, pour ces associations comme pour celles qui relèvent actuellement du décret de 1995.

Les éléments constitutifs du contrat de travail, comme l'existence d'une renonciation et un état de subordination existent, et c'est la nature du contrat qui permet d'apprécier si le volontaire a accepté de renoncer à un salaire, contrepartie de son travail. En effet, la qualité de volontaire se distingue de celle d'adhérent de l'association dans laquelle le volontariat est accompli. Même s'il est rare qu'un volontaire accepte une mission dans une association dont il ne partage pas les valeurs, on doit se garder de le confondre avec un adhérent, car les modes d'acquisition de la qualité de sociétaire diffèrent selon les associations, notamment quand elles sont confessionnelles.

Ainsi, le contentieux relatif aux contrats de volontariat relèvera des tribunaux civils et non des juridictions prud'homales.

b) un contrat formel aux mentions précises

Le contrat est écrit. Il organise la collaboration désintéressée entre une association agréée et le volontaire majeur. Il est conclu pour une durée limitée à deux ans, ce qui est sage car il est toujours utile que l'engagement puisse être révisé périodiquement. De plus, la durée cumulée des missions de volontaires ne peut excéder six ans. Ceci implique que le contrat soit réexaminé tous les deux ans. Par ailleurs, le contrat doit mentionner les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission.

c) les conditions relatives aux signataires du contrat : nationalité et agrément

Le volontaire doit être majeur, de nationalité française ou ressortissant de l'Union européenne ou titulaire d'une carte de résident ou d'un titre équivalent. A cet égard, certaines associations, qui ont recours à des bénévoles étrangers, auraient souhaité la disparition de ces conditions de nationalité et de résidence. Pourquoi ne pas simplement exiger du volontaire qu'il accomplisse sa mission dans un pays dont il n'est pas le ressortissant ?

En effet, la France souhaite relancer sa politique d'aide au développement en élargissant l'accès au statut du volontariat de solidarité internationale. Mais cet élargissement pourrait se révéler insuffisant s'il ne correspond pas à la réalité du volontariat sur le terrain. Les ONG françaises d'aide humanitaire ou de développement, qui sont les acteurs de l'aide au développement, sont souvent obligées de faire appel à des volontaires non ressortissants et non résidents de l'Union européenne. C'est le plus souvent le seul moyen d'accomplir leur mission et la mise en œuvre effective de certains projets. En effet, l'emploi par les ONG de volontaires hors Union européenne répond généralement aux difficultés qu'elles rencontrent pour trouver en Europe les compétences requises (cas des professions paramédicales liées aux handicaps). Pour continuer à jouer un rôle dans le secteur mondialisé de l'aide humanitaire ou du développement, les ONG doivent donc avoir les moyens de recourir à du personnel hors Union européenne. Actuellement, près de 200 volontaires sont concernés.

Votre Rapporteur serait favorable à la suppression des conditions de nationalité et de résidence. Cela permettrait d'élargir le champ du volontariat international aux étrangers, qui bénéficieraient ainsi d'une protection accrue. Ainsi, les associations françaises pourraient accroître leur rayonnement à l'étranger et diffuser leur bonne pratique.

L'association signataire doit être agréée par l'Etat, c'est à cette condition nécessaire que le contrat de volontariat pourra être conclu. Le projet de loi prévoit que l'agrément est accordé pour une durée limitée aux associations présentant des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontariat international. L'agrément est délivré après avis de la Commission de volontariat, le projet de décret d'application prévoit que l'agrément est donné par le Ministre des affaires étrangères pour une durée maximale de quatre ans renouvelable.

d) la cessation du contrat

La rupture du contrat est effectuée moyennant un préavis d'au moins un mois et, quels que soient les cas, il appartient à l'association d'assurer le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituel. Afin de faciliter la réinsertion du volontaire, le projet de loi prévoit qu'à l'issue de sa mission, un certificat d'accomplissement du volontariat international lui sera délivré. Dans le même esprit, votre Rapporteur estime qu'un rapport sur le déroulement de la mission doit être remis par le volontaire, comme c'est le plus souvent le cas, ce qui facilitera sa réinsertion et permettra à l'association d'être mieux informée.

L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution de la mission peut être pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience quand elles ont un rapport direct avec le contenu d'un diplôme. A son retour de mission, si le volontaire est un salarié de droit privé, ses droits à l'indemnisation de chômage sont ouverts.

e) le sort des contrats en cours

Le projet de loi ne contient pas de dispositions particulières concernant les contrats en cours conclus sur le fondement du décret de janvier 1995 précité. Votre Rapporteur souhaite que des précisions soient apportées afin d'éviter la multiplication des contentieux. Aussi il suggère qu'un article additionnel précise que la loi entrera en vigueur trois mois après sa promulgation afin que le décret d'application puisse être rédigé dans des délais raisonnables. On précisera par ailleurs que les contrats de volontariat conclus avant l'entrée en vigueur de la loi resteront régis jusqu'à leur date d'échéance par le décret de 1995. Il en ira de même pour l'agrément donné aux associations.

2) Les conditions générales de la mission

a) le champ géographique

Actuellement, les missions de volontariat de solidarité s'effectuent pour 49,7% en Afrique, 16% en Asie, 14,5% en Amérique latine et Caraïbes, 13% au Moyen-Orient, 3,8% en Europe de l'Est, 2,3% dans le Maghreb et 0,8% dans l'Océan indien et l'Océan Pacifique.

Le projet de loi prévoit que les volontaires pourront accomplir leur mission dans tous les pays à l'exception des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen, ce qui exclut l'envoi de volontaires dans les vingt-cinq Etats membres de l'Union européenne et dans trois des quatre Etats parties à l'Association européenne de libre-échange, à savoir la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Le statut de volontaire de solidarité internationale sera donc géographiquement complémentaire de celui de volontaire européen. Ainsi, le dispositif géographique de l'exercice du volontariat de solidarité internationale est étendu, ce qui accroît la protection sociale du volontaire.

Votre Rapporteur propose d'exclure le pays dont le volontaire est ressortissant du champ géographique de l'application du contrat de volontariat lorsque le volontaire est un étranger et pour le cas où l'on accepterait le principe de la suppression de la condition de nationalité ou de résidence des volontaires.

b) les conditions matérielles d'exécution de la mission

Le projet de loi accroît la protection des volontaires dans l'exercice de la mission. L'indemnité versée au volontaire doit lui permettre d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes, car le volontaire n'a pas d'autres moyens de subsistance. Le niveau de l'indemnité est décidé de manière contractuelle et des volontaires affectés dans le même pays pourront recevoir des indemnités différentes. Le montant maximum de l'indemnité est fixé par arrêté du Ministre des Affaires étrangères et correspond à l'indemnité des volontaires civils. Ainsi, son montant ne devrait pas évoluer par rapport au décret de 1995, son minimum étant actuellement fixé à 152 euros par mois. L'indemnité est exonérée d'impôts, de cotisations et de contributions sociales. Le texte prévoit que le volontaire bénéficie de congés pays de deux jours non chômés par mois.

Le Sénat a précisé à juste titre que les associations étaient tenues d'assurer une formation aux volontaires avant leur départ, de prendre en charge les frais de voyage liés à la mission, et d'apporter un appui à leur réinsertion professionnelle à leur retour.

c) la protection sociale des volontaires

Le projet de loi précise que la protection sociale des volontaires comprend la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail, maladie professionnelle, le bénéfice des congés de maladie, maternité, paternité et adoption prévus par le Code du travail et de la sécurité sociale. Pour les ayants droit, la couverture sociale est dissociée de l'exercice d'une activité et se limite aux risques des prestations maladie, maternité et invalidité. Il est prévu que volontaires et ayants droit bénéficient d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire. L'ensemble des coûts afférent à la protection sociale des volontaires et de leurs ayants droit est à la charge de l'association.

Le texte initial du projet de loi exigeait une protection sociale d'un niveau au moins égal à celui du régime général de la sécurité sociale française en tenant compte des droits dont le volontaire bénéficie par ailleurs.

Le Sénat a souhaité que les volontaires soient affiliés à la Caisse de Sécurité sociale des Français de l'étranger (CFE). Il a opté pour une rédaction de l'article 5 ne laissant pas d'option à l'association. On peut s'interroger sur l'opportunité d'imposer aux associations un tel choix qui pourrait les conduire à conclure des contrats plus onéreux pour des garanties équivalentes. Il convient dans un tel domaine de laisser aux associations le libre choix du régime d'assurance du volontaire d'autant qu'elles sont tenues de lui assurer une protection identique à celle du régime général.

Si le volontaire remplit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts au retour de sa mission ou en cas d'interruption de celle-ci, quelles qu'en soient les causes, et pas uniquement si l'interruption est le résultat d'un cas de force majeure ou du retrait de l'agrément de l'association. Dans le même esprit, l'association devra prendre en charge le retour des volontaires quelles qu'en soient les causes.

3) Le recours à la commission du volontariat

a) la commission du volontariat, une instance paritaire

Le Sénat a adopté un amendement visant à introduire dans la loi le principe du recours à une commission paritaire du volontariat, impliquant donc que la Commission paritaire issue du décret de 1995 soit maintenue et renforcée dans le nouveau dispositif.

Il est, en effet, impossible de gérer concrètement les missions de volontariat, dans leur diversité mais aussi dans le respect de la loi, si l'on ne dispose pas d'un lieu de dialogue permanent entre associations et administrations. Le projet de loi relatif au contrat de volontariat met en place un système évolutif dont la souplesse doit permette de répondre à des situations diverses.

b) le rôle d'unificateur des bonnes pratiques des associations dévolu à la commission du volontariat

En tant qu'instance de concertation paritaire, dont la composition sera précisée par le décret d'application, la commission du volontariat a un rôle essentiel dans la mise en œuvre concrète du projet de loi car son avis est requis à tous les niveaux.

Elle donne un avis sur les demandes d'agrément des associations, condition nécessaire à l'envoi de volontaires par une association mais c'est le ministère des Affaires étrangères qui décidera de donner ou non son agrément.

En outre, il convient que cette commission soit associée, comme c'est actuellement le cas dans le décret de 1995, à la fixation des montants minimum et maximum des indemnités. Aussi votre Rapporteur propose que ce barème soit fixé après l'avis de cette Commission.

Le maintien de cette instance paritaire de concertation entre associations et pouvoirs publics permet de déterminer les bonnes pratiques et de les unifier quand c'est possible. C'est également une garantie de suivi de la mise en œuvre du projet de loi.

C - Assurer le financement de ce dispositif

1) Des charges nouvelles pour les associations

Le contrat de volontariat de solidarité internationale entraîne des charges nouvelles pour les associations. L'ouverture des financements à des missions d'une durée plus courte devrait augmenter le nombre des associations qui sollicitent un agrément. Il conviendra que le budget consacré au volontariat associatif soit mieux adapté. Or, le projet de loi ne contient pas de dispositions précises concernant l'engagement financier de l'Etat, ce qui inquiète à juste titre les associations que votre Rapporteur a reçues.

2) La nécessité d'un effort budgétaire soutenu

La promotion du volontariat de solidarité internationale devra être accompagné d'un effort budgétaire soutenu. En effet, le budget consacré au volontariat sur le crédit du ministère des Affaires étrangères est resté stable depuis de nombreuses années. Doté de 19,6 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2003, l'article 20 du chapitre 42.13 du budget du ministère des Affaires étrangères a été amputé de 10 % de ses crédits en février 2003 puis affecté par le gel des crédits de report, ce qui a mis plusieurs associations dans des situations très difficiles, or certaines d'entre elles assurent des missions de service public.

Le budget pour 2004, dont la dotation est stable, ne devrait pas subir de gel, en effet, il a été confirmé au Rapporteur que si la maîtrise des dépenses de l'Etat constituait une priorité du Gouvernement, les crédits affectés au financement de secteurs plus particulièrement prioritaires comme l'action extérieure de la France et l'aide publique au développement ne devraient pas subir d'amputation. On ne peut que s'en féliciter. Toutefois, il convient que des engagements soient pris et votre Rapporteur souhaite le vote d'une loi de programmation sur la coopération et l'aide publique au développement.

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* *

L'adoption de ce projet de loi s'impose, car il existera alors un cadre législatif et réglementaire couvrant quasiment toutes les formes de volontariat international, qui sera articulé autour de deux textes : la loi de 2000, qui est adaptée pour l'Etat et les entreprises, et la nouvelle loi, qui organisera une relation de collaboration désintéressée entre une association et un volontaire de solidarité internationale.

Cette égalité de traitement est en elle-même un signe de l'égalité d'importance accordée par les pouvoirs publics à l'une et l'autre forme de volontariat international. Par ailleurs, ce texte conforte cette spécificité française qu'est le volontariat, ce bénévolat indemnisé qui s'inscrit dans une démarche de générosité.

DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission a examiné, le mercredi 28 avril 2004, le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale.

Après l'exposé de M. Jacques Godfrain, Rapporteur, plusieurs députés sont intervenus dans la discussion générale.

Regrettant que le présent projet de loi ne présente pas de réelle innovation, M. Bruno Bourg-Broc a fait valoir qu'il avait néanmoins le mérite de rassembler des dispositifs épars, même si des inquiétudes subsistent s'agissant du financement. A cet égard, il a demandé, d'une part, si l'on pouvait espérer une augmentation des subventions accordées aux associations concernées, et, d'autre part, si le gouvernement pouvait inscrire dans la loi le principe et le mécanisme de ce financement. Dans le cas contraire, ce projet de loi ne serait qu'un texte de bonnes intentions.

Le Rapporteur a reconnu que le projet de loi impliquait que les besoins de financement soient largement pris en compte et qu'il s'engageait à poser le problème lors de la séance publique.

M. Michel Destot a estimé qu'il existait tout d'abord un problème de financement, dans la mesure où les volontaires de solidarité internationale doivent bénéficier de la protection sociale et de l'assurance chômage, ou encore d'une prime de réinsertion. La garantie de l'Etat en la matière doit être inscrite dans le présent projet de loi. La deuxième préoccupation a trait à la durée des contrats. Il convient de trouver un moyen limitant dans le temps ces contrats pour éviter qu'ils ne conduisent à la précarité. Enfin, la question du suivi et de l'évaluation de la démarche doit être posée et une réponse pourrait être apportée en élargissant la composition de la commission du volontariat de solidarité internationale aux parlementaires, aux syndicats et aux organisations non gouvernementales. En conséquence, il a indiqué que son groupe déposerait des amendements pour remédier à ces problèmes.

Le Rapporteur a expliqué qu'il n'était pas possible d'inscrire dans le projet de loi les conditions de financement du volontariat en raison des règles de l'article 40. En revanche, il a jugé qu'une loi de programmation sur l'action de coopération et de développement était nécessaire pour éviter d'enfermer cette action dans la seule annuité budgétaire. Si le projet de loi sur le volontariat de solidarité internationale est voté dès à présent, il pourra être utilisé par le Ministre des Affaires étrangères dans la défense de son budget.

S'agissant de la durée des missions, le Rapporteur ne s'est pas déclaré hostile à son réexamen.

Mme Martine Aurillac a interrogé le Rapporteur sur le rôle exact et la composition de la commission de solidarité internationale et sur le type de protection sociale qui serait accordée au bénéficiaire d'un contrat de solidarité internationale.

Le Rapporteur a expliqué que la commission du volontariat était une instance paritaire, dont les attributions seraient fixées par le décret d'application, son rôle étant d'accompagner la mise en œuvre de la loi et de donner un avis sur les demandes d'agrément. Quant à la protection sociale du volontaire, elle doit être, d'après l'article 5 du projet de loi, d'un niveau équivalent à celui assuré par le régime général de sécurité sociale français. Les alinéas 2 et 3 de cet article énumèrent les risques couverts pour le volontaire : couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles ; pour les ayants droit, la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

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La Commission a ensuite abordé l'examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Définition du contrat de volontariat de solidarité internationale

Adopté sans modification par le Sénat, l'article 1er crée un nouveau type de contrat, le contrat de solidarité internationale, dérogatoire au droit du travail, analogue à celui défini pour les volontaires internationaux par la loi du 14 mars 2000. En effet, l'article 1er écarte expressément l'application du code du travail aux dispositions du contrat de volontariat. Le contentieux de l'application de ce contrat relève par conséquent des tribunaux civils et non des juridictions prud'homales.

L'article 1er définit le contrat par son objet et par la qualité de ses contractants : une collaboration désintéressée entre une association agréée et une personne majeure pour l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire. L'association contractante doit être agréée dans les conditions définies par l'article 8 du projet de loi.

Aux termes de cet article, le contrat doit être écrit, conclu pour une durée limitée dans le temps, dans les conditions définies à l'article 4.

La Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

Nationalité du volontaire et pays dans lesquels peut être accompli le volontariat

L'article 2 détermine la nationalité du volontaire, qui doit être français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, selon une condition de nationalité identique à celle du décret de 1995, s'il a sa résidence habituelle en France.

Le projet de loi élargit les possibilités d'accès à la qualité de volontaire aux ressortissants des Etats membres de l'espace économique européen (EEE) qui regroupe actuellement les 18 pays de l'Union européenne et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, à l'exception de la Suisse qui, bien qu'appartenant à l'AELE, n'a pas ratifié l'accord de 1993 sur l'EEE entre les douze Etats membres de l'Union européenne d'alors et l'AELE.

S'agissant de la condition de résidence, le Sénat a adopté un amendement substituant la notion de résidence habituelle à celle plus précise de titre de séjour. Il a en effet estimé que, à la différence de la condition de nationalité, celle de résidence habituelle en France pouvait être difficile à apprécier objectivement par l'association qui recrute le volontaire. Aussi, le fait d'être titulaire d'une carte de résident ou d'un titre de séjour équivalent est un élément matériel peu contestable. En effet, l'ordonnance de 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers, prévoit que tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur d'au moins cinq années en France peut se voir délivrer une carte de résident. Toutefois, certains étrangers non communautaires ne relèvent pas des dispositions de l'ordonnance de 1945 mais de conventions internationales spécifiques régissant leurs conditions d'entrée et de séjour. Tel est le cas des Algériens.

Votre Rapporteur souhaite exclure purement et simplement ces conditions de nationalité et ouvrir à tous les possibilités offertes par le contrat de volontariat international. En effet, de nombreuses associations agréées ont recours au concours de volontaires étrangers. 200 volontaires seraient concernés.

L'alinéa 2 de cet article détermine le champ géographique dans lequel le volontaire accomplit sa mission. Il prévoit que le volontaire de solidarité internationale devra accomplir une ou plusieurs missions dans un Etat autre que les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'EEE, afin que le statut de volontaire de solidarité internationale soit géographiquement complémentaire de celui de volontaire européen. En revanche, si la condition de nationalité et de résidence était supprimée, il conviendrait, pour demeurer dans l'esprit du contrat de volontariat international, d'exclure expressément que le volontaire étranger puisse effectuer une mission de volontariat dans l'Etat dont il est ressortissant.

La Commission a été saisie d'un amendement du Rapporteur en ce sens donnant à cet article une rédaction globale, qu'elle a adoptée (amendement n° 2).

Article 3

Sauvegarde des droits à indemnisation du chômage et des acquis professionnels du salarié accomplissant une période de volontariat

L'article 3 vise à sauvegarder les droits à indemnisation du chômage du salarié titulaire d'un contrat de droit privé qui aurait démissionné de son emploi pour accomplir un temps de volontariat d'une durée au moins égale à un an et prévoyait initialement l'ouverture de ces mêmes droits en cas d'interruption de la mission pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément délivré à l'association.

Le Sénat a adopté un amendement généralisant la possibilité d'ouvrir ces droits à tous les cas de rupture anticipée du contrat de volontariat de solidarité internationale. Il est en effet judicieux de ne pas limiter l'ouverture des droits à indemnisation du chômage au seul cas d'interruption de la mission pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément.

Par ailleurs, l'article 3 prévoit l'utilisation du mécanisme de validation des acquis de l'expérience réformé par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et défini par l'article L 901 du Code du travail prévoyant que toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification. Il fait expressément référence aux articles L 335-5 et L 335-6 du Code de l'éducation. Ceux-ci prévoient la prise en compte de l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le contenu d'un diplôme ou d'un titre, dans l'exercice d'une activité d'une durée minimale de trois ans.

L'article L 336-6 auquel il est fait référence est relatif au répertoire national des certifications professionnelles dans lequel les diplômes et les titres professionnels sont classés par domaines d'activité et niveaux.

Par ailleurs, le Sénat a introduit un amendement prévoyant qu'à l'issue de la mission, serait délivré un certificat d'accomplissement du volontariat international précisant notamment les données essentielles de la mission réalisée et sa durée.

Votre Rapporteur souhaite modifier ce dispositif et que soit précisé qu'à l'issue de sa mission, l'association délivre au volontaire un certificat d'accomplissement du volontariat international, le décret d'application en précisant le contenu. En outre, il a estimé opportun que le volontaire remette à l'association un rapport d'activité pour faciliter son insertion professionnelle et sociale à la fin de sa mission, et pour permettre aux associations d'obtenir des informations sur le déroulement de la mission. Il a présenté un amendement en ce sens que la Commission a adopté (amendement n° 3).

La Commission a ensuite adopté l'article ainsi modifié.

Article 4

Mentions du contrat de volontariat - obligations des associations
et des volontaires

L'article 4 du projet de loi définit le contenu du contrat de volontariat qui doit préciser les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il précise la durée des missions accomplies par un volontaire. Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans comme l'a souhaité le Sénat, estimant qu'au-delà d'une période de deux ans, le lien entre le volontaire et l'ONG pouvait s'inscrire dans une logique relationnelle d'employeur à employé. Cette limitation de durée n'exclut d'ailleurs pas la signature d'un autre contrat dans l'hypothèse où la mission doit se poursuivre au-delà de deux ans. Les parties disposent d'une échéance précise les obligeant à considérer la question du retour du volontaire après deux ans, à faire des missions prolongées et à rendre plus exceptionnelles les missions prolongées.

Cette disposition protectrice du volontaire se conjugue parfaitement avec celle prévoyant que la durée cumulée des missions accomplies par un volontaire ne peut excéder six ans.

L'alinéa 2 de l'article 4 porte sur les obligations des associations en matière de formation des volontaires et de prise en charge de leurs frais de voyage.

Le Sénat a ajouté aux obligations des associations celle d'assurer au volontaire un appui à la réinsertion professionnelle à leur retour. Ce souci est louable car les volontaires connaissent de réelles difficultés de réinsertion professionnelle à la fin de leur mission.

Le troisième alinéa de l'article 4 organise la cessation anticipée du contrat qui est conditionnée à un préavis d'un mois, l'association prenant dans tous les cas en charge le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituel en cas de rupture anticipée du contrat. Le Sénat a souhaité protéger le volontaire en cas de rupture anticipée du contrat, quelles que soient les circonstances, le seul retrait de l'agrément ou la force majeure n'étant plus exigé, comme le prévoyait implicitement la rédaction initiale du projet.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Bacquet visant à limiter à trois ans la durée maximale des missions accomplies de façon continue ou discontinue par un volontaire et prévoyant la requalification du contrat de volontariat en contrat à durée indéterminée en cas de dépassement de ce délai. M. Michel Destot a indiqué que cet amendement visait à limiter la précarité des volontaires et à éviter que les contrats institués par la loi n'entrent en concurrence avec les contrats de droit commun prévus par le code du travail. M. Guy Drut a estimé que la limitation de la durée totale du volontariat soulevait des difficultés en raison de la différence existant entre les missions et les contrats de volontariat. Après avoir fait observer qu'un contrat pouvait être conclu pour plusieurs missions, le Rapporteur a donné un avis favorable à l'amendement de M. Jean-Paul Bacquet, sous réserve d'une modification maintenant la durée maximale de deux ans du contrat de volontariat introduite par le Sénat. La Commission a adopté cet amendement ainsi modifié (amendement n° 5).

Par ailleurs il est prévu qu'un décret précise les conditions d'application de l'ensemble de cet article (obligations liées à la formation et à la prise en charge des voyages, mention obligatoire dans le contrat, durée, lieu, application de la mission, conditions de la rupture anticipée). Le Rapporteur a présenté un amendement supprimant la mention relative au renvoi au décret d'application dans la mesure où il est préférable que cette mention figure à la fin du projet de loi. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 6) ainsi qu'un amendement de nature rédactionnelle (amendement n° 4).

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Protection sociale du volontaire et de ses ayants droit

Cet article définit la protection sociale que l'association doit conférer au volontaire et à ses ayants droit. Celle-ci doit assurer un niveau de protection équivalent à celui assuré par le régime général de sécurité sociale français.

Les alinéas 2 et 3 de cet article énumèrent les risques couverts pour le volontaire : couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelle ; pour les ayants droit, la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

La rédaction initiale de l'article 5 laissait à l'association le libre choix du régime de sécurité sociale auquel elle pouvait affilier le volontaire. Le Sénat a apporté une précision obligeant, contre l'avis du Gouvernement, les associations agréées à affilier le volontaire à la Caisse de sécurité sociale des Français de l'étranger (CFE). Il a décidé revenir à la définition du décret de 1995 qui oblige les associations à affilier le volontaire et ses ayants droit à un régime social lui garantissant des droits identiques à ceux du régime général de la sécurité sociale française.

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement du Sénat lors des débats en première lecture. Il a déposé à l'Assemblée nationale un amendement supprimant l'affiliation obligatoire des volontaires à la CFE et rétablissant les dispositions initiales du projet de loi. Le Rapporteur a indiqué que cet amendement revenait sur la modification souhaitée par le Sénat et qu'il s'en remettait à la sagesse de la Commission. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1).

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Droits à congé du volontaire

L'article 6 reprend les dispositions classiques du code du travail. Il prévoit que, si le volontaire accomplit une mission d'une durée d'au moins six mois, il bénéficie de congés à hauteur de deux jours par mois non chômés au sens de la législation de l'Etat d'accueil.

De même, le volontaire bénéficie dans les conditions définies par le code du travail et celui de la sécurité sociale des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption.

Le troisième alinéa de l'article 6 prévoit que le volontaire perçoit la totalité de son indemnité pendant la durée du congé.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article additionnel après l'article 6

Commission du volontariat de solidarité internationale

Le Rapporteur a souhaité, pour des raisons de cohérence, déplacer l'article 7 bis introduit par le Sénat et concernant la Commission du volontariat de solidarité internationale.

Instituée par le décret du 30 janvier 1995, la commission du volontariat est composée à parité de représentants des associations de solidarité internationale et de représentants de l'Etat. Aux termes de ce décret, elle donne un avis sur les demandes de reconnaissance en qualité d'associations de volontariat, sur les contrats de volontariat ainsi que sur le choix de l'organisme de gestion des aides.

Cette instance de concertation entre l'administration et les associations partenaires fait à la fois office de forum et de lieu de débat, ce qui est décisif pour la bonne marche du volontariat sur le terrain. Le volontariat a besoin de souplesse tout en étant encadré, la commission du volontariat répond à cette nécessité et elle accompagnera la mise en œuvre du texte intervenant pour donner un avis sur le montant minimum et maximum des indemnités données à une association par le ministère des Affaires étrangères.

La Commission a été saisie de deux amendements définissant les attributions et la composition de la commission du volontariat de solidarité internationale : le premier du Rapporteur, le second de M. Jean-Paul Bacquet.

Le Rapporteur a indiqué que son amendement visait à compléter l'article introduit par le Sénat instituant la commission du volontariat de solidarité internationale en en précisant les attributions. Il a déclaré qu'il était défavorable à l'amendement de M. Jean-Paul Bacquet, celui-ci supprimant la composition paritaire de cette commission entre représentants des associations et représentants de l'Etat. Il a par ailleurs estimé qu'il n'était pas souhaitable d'élargir cette instance à un trop grand nombre de membres, afin de préserver son efficacité. M. Michel Destot a considéré que l'amendement de M. Jean-Paul Bacquet visait à en améliorer la représentativité en y faisant participer des parlementaires, des représentants des organisations syndicales et des organisations non gouvernementales. M. Gilbert Gantier a estimé que cet amendement était imprécis dans la mesure où il n'indiquait pas comment les membres de la commission étaient désignés. Le Président Roland Blum a répondu qu'en tout état de cause, cette question serait réglée par le décret d'application. Mme Martine Aurillac a demandé au Rapporteur de préciser dans son amendement que cette commission avait un caractère consultatif.

Le Rapporteur a répondu qu'il modifiait son amendement afin de reprendre la proposition de Mme Martine Aurillac et de préciser que la commission du volontariat de solidarité internationale devait comporter parmi ses membres un député et un sénateur. La Commission a adopté cet amendement ainsi modifié (amendement n° 7), rendant sans objet l'amendement de M. Jean-Paul Bacquet.

Article 7

Indemnité du volontaire

Une indemnité doit être versée au volontaire pour lui permettre d'accomplir sa mission dans des conditions décentes. Cet article précise que cette indemnité, qui n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération, n'est soumise en France ni à l'impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales. On insiste ainsi sur la déconnection totale entre le travail fourni par le volontaire, le niveau de ses qualifications et l'indemnité versée.

Le montant de l'indemnité et les conditions de son versement sont fixés par le contrat de chacun des volontaires. Ce montant peut varier pour des volontaires affectés dans le même pays. Il est prévu que des montants minimum ou maximum de l'indemnité soient fixés par arrêté du Ministre des Affaires étrangères, leur barème devant tenir compte des conditions d'existence dans le pays où la mission a lieu.

D'après les informations transmises par le ministère des Affaires étrangères, l'indemnité minimum serait fixée à 152 euros par mois pour un volontaire logé et nourri. Si le volontaire est à la charge d'un partenaire local et s'il est logé et nourri, elle peut être réduite à 100 euros par mois. L'indemnité maximum serait équivalente à celle des volontaires civils, soit environ 570 euros par mois.

Le Rapporteur a présenté un amendement prévoyant la consultation de la commission consultative du volontariat de solidarité internationale avant la fixation par le Ministre des Affaires étrangères des montants minimum et maximum de l'indemnité versée par les associations aux volontaires. Il a indiqué que cet amendement apportait par ailleurs une précision rédactionnelle. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 8).

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis

Commission du volontariat de solidarité internationale

Par coordination avec l'amendement précédemment adopté et portant article additionnel après l'article 6, la Commission a adopté sur proposition du Rapporteur un amendement de suppression de cet article (amendement n° 9).

Article 8

Agrément des associations

L'article 8 est relatif à l'agrément des associations qui souhaitent faire appel au concours de volontaire. L'agrément n'est plus seulement nécessaire à l'obtention de financements de la part du ministère des Affaires étrangères comme c'était le cas sous le régime précédent mais il est désormais indispensable à toute association qui souhaite recourir au contrat de volontariat. C'est donc l'Etat qui reconnaît à une association la capacité de contracter.

L'article 8 prévoit que l'agrément est délivré par le ministre des Affaires étrangères pour une durée limitée. En général, cette durée est de trois ou quatre ans, l'agrément étant renouvelable. Certaines associations peuvent être agréées pour la durée du projet pour lequel elles font appel à un volontaire. L'agrément est délivré « aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale ».

Les associations présentes sur le terrain peuvent apporter un éclairage utile sur le déroulement des missions des volontaires et sur la capacité de leurs partenaires à avoir recours à ce type de contrat. Aussi l'avis de la commission consultative du volontariat sur les demandes d'agrément formulées par les associations est-il nécessaire.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le Rapporteur supprimant la mention concernant le décret d'application (amendement n° 10).

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

Entrée en vigueur de la loi et dispositions transitoires

La Commission a examiné un amendement du Rapporteur introduisant un nouvel article tendant à préciser les conditions d'entrée en vigueur de la loi. Il a indiqué que cet amendement visait à renforcer la sécurité juridique et à éviter d'éventuels contentieux en prorogeant l'application du décret du 30 janvier 1995 aux contrats de volontariat de solidarité internationale en cours et en prévoyant que les associations agréées en application de ce décret conservent cet agrément jusqu'à l'expiration de la convention de volontariat.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 11).

Article 9

Application de la loi à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Collectivité départementale depuis la loi du 11 juillet 2001, Mayotte est soumise au principe de spécialité législative en dépit de l'assimilation réalisée dans un certains nombre de matières. La collectivité est notamment soumise à un code du travail particulier et la législation sociale y est fortement dérogatoire.

Il est donc nécessaire que l'article 9 prévoie l'application de la loi à Mayotte.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité territoriale à statut particulier, le droit métropolitain s'applique en principe mais une mention expresse de la collectivité dans la loi est nécessaire pour l'application des textes dans certains domaines.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

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* *

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la Commission des Affaires étrangères vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1515), adopté par le sénat, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par le Sénat

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Propositions de la Commission

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Contrat de volontariat de solidarité internationale

Contrat de volontariat de solidarité internationale

Contrat de volontariat de solidarité internationale

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure.

... 8, ayant ...

(Sans modification).

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'association et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.

(Alinéa sans modification).

Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire.

(Alinéa sans modification).

Article 2

Article 2

Article 2

Le volontaire de solidarité internationale doit posséder la nationalité française ou celle d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou justifier d'une résidence habituelle en France.

... française, être titulaire d'une carte de résident ou d'un titre de séjour équivalent ou être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

...

internationale ne peut accomplir de mission dans les Etats membres de l'Union européenne ni dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ni dans l'Etat dont il est le ressortissant.

Il accomplit une ou plusieurs missions dans un État autre que les États membres de l'Union européenne ou Parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 2)

Article 3

Article 3

Article 3

Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l'intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d'interruption de la mission pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément délivré à l'association en application de l'article 8.

... mission.

(Alinéa sans modification).

L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification peut être pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.

...

qualification est pris ...

(Alinéa sans modification).

A l'issue de la mission, il est délivré un certificat d'accomplissement du volontariat international précisant notamment les données essentielles de la mission réalisée et sa durée, dans des conditions fixées par décret.

... sa mission, l'association délivre au volontaire un certificat d'accomplissent du volontariat de solidarité internationale. Le volontaire remet à l'association un rapport d'activité.

(amendement n° 3)

Article 4

Article 4

Article 4

Le contrat de volontariat mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou plusieurs associations, ne peut excéder six ans.

... mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée ...

... ou de plusieurs

Associations, ne peut excéder trois ans. En cas de dépassement de cette durée, les dispositions de l'article L. 122-3-10 et du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-13 du code du travail sont applicables.

(amendements nos 4 et 5)

Les associations sont tenues, dans des conditions fixées par décret, d'assurer une formation aux volontaires avant leur départ et de prendre en charge les voyages à partir et en direction de leur résidence habituelle.

Les associations assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.

(Alinéa sans modification).

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois. En cas de fin du contrat pour cause de force majeure ou de retrait de l'agrément délivré à l'association en application de l'article 8, l'association assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle.

...

mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait ...

(Alinéa sans modification).

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 6)

Article 5

Article 5

Article 5

L'association assure au volontaire et à ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, une protection sociale d'un niveau au moins égal à celui du régime général de la sécurité sociale française, sous réserve des droits qu'ils détiennent par ailleurs.

L'association affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

L'association assure au volontaire et à ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, une protection sociale d'un niveau au moins égal à celui du régime général de la sécurité sociale française, sous réserve des droits qu'ils détiennent par ailleurs.

La protection sociale du volontaire comprend la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle. Pour les ayants droit, elle comprend la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

Ce régime de sécurité sociale assure la couverture ...

...

droit, il comprend ...

La protection sociale du volontaire comprend la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle. Pour les ayants droit, elle comprend la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

(amendement n° 1 du gouvernement)

Le volontaire et ses ayants droit bénéficient dans des conditions fixées par décret d'une assurance maladie complémentaire et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association.

...

complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et ...

(Alinéa sans modification).

Article 6

Article 6

Article 6

Le volontaire bénéficie au minimum d'un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l'État d'accueil, par mois de mission, dès lors qu'il accomplit une mission d'une durée au moins égale à six mois.

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

(Alinéa sans modification).

Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 7 de la présente loi.

... 7.

Article additionnel

Il est institué une commission consultative du volontariat de solidarité internationale composée de manière paritaire de représentants des associations de volontariat et de représentants de l'Etat, dont un député et un sénateur. Cette commission donne un avis sur toute question relative au volontariat de solidarité internationale.

(amendement n° 7)

Article 7

Article 7

Article 7

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

(Sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en tenant compte des conditions d'existence dans le pays où la mission a lieu.

... étrangères après avis de la commission consultative du volontariat de solidarité internationale en tenant compte des conditions d'existence dans l'Etat où la mission a lieu.

(amendement n° 8)

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Il est institué une Commission du volontariat de solidarité internationale composée de manière paritaire de représentants des associations de volontariat et de représentants de l'Etat.

Supprimé.

La composition de la Commission du volontariat de solidarité internationale et ses attributions sont fixées par décret.

(amendement n° 9)

Article 8

Article 8

Article 8

Toute association qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréée par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré pour une durée limitée aux associations qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

... délivré, après avis de la Commission du volontariat de solidarité internationale, pour ... limitée, aux ...

(Alinéa sans modification).

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 10)

Article additionnel

La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa promulgation.

Les contrats de volontariat régis par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent régis par les dispositions dudit décret jusqu'à leur date d'échéance.

Les associations qui, à la date d'entrée en vigueur du présent texte, bénéficient d'un agrément au titre du décret précité, conservent leur agrément pour la durée de la convention de volontariat qu'elles ont conclue avec le ministère des affaires étrangères.

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret.

(amendement n° 11)

Article 9

Article 9

Article 9

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

(Sans modification).

(Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Décret n° 95-94 du 30 janvier 1995

Décret relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, du ministre de la coopération et du ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le décret-loi du 2 mai 1938 relatif aux subventions accordées par l'Etat aux associations, sociétés ou collectivités privées ;

Vu l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à la vérification de l'utilisation des subventions ;

Vu le décret n° 93-1210 du 4 novembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 86-1041 du 17 septembre 1986, modifié par le décret n° 90-1082 du 4 décembre 1990, relatif à l'organisation des services du ministère de la coopération,

TITRE Ier : Les volontaires pour la solidarité internationale.

Article 1

La qualité de volontaire pour la solidarité internationale est accordée par les ministres compétents à toute personne physique majeure, possédant la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, et qui remplit les trois conditions suivantes :

- s'être engagée par contrat de volontariat avec une association de volontariat pour la solidarité internationale reconnue par le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération ou le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme ;

- participer dans ce cadre à une action de solidarité internationale ;

- accomplir une ou plusieurs missions d'intérêt général dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté interministériel, et dans les limites de durée précisées à l'article 2.

Article 2

Les volontaires pour la solidarité internationale bénéficient des dispositions du présent décret pour des missions d'une durée totale minimum supérieure ou égale à un an et limitées à six années ; au-delà d'une durée de six ans, le volontaire perd ces avantages mais peut, dans un délai d'un an à compter de la fin de sa mission, faire valoir ses droits à la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 pour son retour en France.

Article 3

Les associations de volontariat pour la solidarité internationale doivent garantir aux volontaires :

- une formation préalable à leur affectation ;

- une indemnité de subsistance et des avantages en nature susceptibles de leur assurer des conditions d'installation et vie décentes compte tenu des situations locales ;

- la prise en charge des frais de voyage et de rapatriement ;

- une assurance en responsabilité civile ;

- une couverture sociale pour eux-mêmes et leurs ayants droit présents sur le lieu de mission, dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés, et dans les conditions précisées à l'article 4 ;

- un soutien technique pour leur réinsertion en fin de mission.

Article 4

La protection sociale visée à l'article 3 est assurée à compter de la date d'effet du contrat et comprend :

- pour les volontaires : la couverture maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle, vieillesse, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire ;

- pour leurs ayants droit à charge : une couverture prestations en nature maladie, maternité, invalidité, ainsi qu'une mutuelle complémentaire et une assurance rapatriement sanitaire.

Article 5

En outre, les volontaires de solidarité internationale qui, à leur retour en France, ne remplissent pas les conditions d'attribution du revenu minimum d'insertion prévu par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi reçoivent une prime forfaitaire de réinsertion, conformément aux dispositions de l'article 11.

TITRE II : Les associations de volontariat pour la solidarité internationale.

Article 6

La qualité d'association de volontariat pour la solidarité internationale est reconnue par les ministres compétents, après avis de la commission du volontariat instituée à l'article 15 du présent décret, à toute association de droit français qui participe à la mise en oeuvre d'un programme ou d'un projet de solidarité internationale dans un pays ne figurant pas sur la liste fixée par arrêté, et qui fait appel au concours bénévole d'une ou plusieurs personnes physiques liées à elle par contrat conclu en conformité avec les dispositions du titre Ier du présent texte.

Cette qualité peut, à tout moment, être retirée dans les mêmes formes, s'il apparaît que l'association bénéficiaire cesse de remplir les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

Article 7

La reconnaissance d'une association de volontariat pour la solidarité internationale donne lieu à l'établissement d'une convention à durée limitée, renouvelable, entre l'association et le ou les ministère(s) compétent(s).

Pour les volontaires qu'elle recrute dans les conditions du titre Ier du présent texte, l'association s'engage par cette convention à leur assurer notamment la couverture sociale que décrit l'article 4.

La convention prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation des dispositions prévues par le présent décret.

Article 8

Les associations de solidarité internationale assurent aux volontaires qu'elles recrutent dans le cadre visé au titre Ier du présent texte les garanties énumérées aux articles 3 et 4 et mettent à la disposition des volontaires toutes les informations utiles sur les conditions de leur séjour à l'étranger et de leur retour en France, et en particulier les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'application.

Article 9

Les associations de solidarité s'engagent à ne pas envoyer en mission les autres personnels qu'elles emploient s'ils ne disposent pas d'une couverture sociale comprenant au minimum :

- les prestations en nature maladie, maternité, invalidité ;

- la couverture accident du travail ;

- l'assurance rapatriement sanitaire.

TITRE III : L'appui de l'état aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale.

Article 10

Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7 du présent décret, l'Etat contribue forfaitairement, pour chaque volontaire dont la qualité est reconnue, à la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.

Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits antérieurs à une protection sociale et qu'il soit affilié à la caisse des Français de l'étranger.

La contribution forfaitaire est effective :

- à compter du premier jour de mission pour les volontaires qui ont conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours ;

- à compter du 366e jour de mission pour les volontaires qui ont cumulé plusieurs contrats de courte durée.

Les contrats conclus pour une durée supérieure ou égale à 365 jours et qui sont rompus dans un délai inférieur donnent lieu, sauf cas de force majeure, au remboursement intégral par les associations de l'ensemble des dépenses effectuées indûment par l'Etat pour la période considérée.

Article 11

L'Etat prend en charge la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 du présent décret.

Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois ; son revenu est exclusif de toute autre aide liée à la situation de recherche d'emploi.

Les volontaires de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de réinsertion, à l'exception des cas de force majeure ou de rupture de contrat du fait de l'employeur.

Article 12

Le montant, les modalités de mise en oeuvre et les modalités de revalorisation des aides prévues aux articles 10 et 11 font l'objet d'un arrêté interministériel.

Article 13

Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7, l'Etat apporte également une contribution forfaitaire aux dépenses générales de l'association relatives à l'envoi et à la gestion des volontaires.

TITRE IV : La gestion des aides de l'état la commission du volontariat.

Article 14

La gestion des contributions financières visées au titre III du présent texte peut être assurée par un organisme mandaté à cet effet par les ministres concernés, après consultation de la commission du volontariat.

La désignation de cet organisme et les conditions d'exercice de la mission qui lui est confiée font l'objet d'un arrêté interministériel.

Article 15

Il est institué une commission du volontariat pour la solidarité internationale qui est composée, de manière paritaire, de représentants des associations de solidarité internationale et de représentants de l'Etat.

La commission du volontariat donne notamment son avis sur les demandes de reconnaissance en qualité d'association de volontariat présentées par les associations, sur les contrats visés au titre Ier du présent texte, et sur le choix de l'organisme de gestion mentionné à l'article 14.

Son organisation et ses attributions sont précisées par un arrêté interministériel.

Article 16

Les dispositions du décret n° 86-469 du 15 mars 1986 relatif aux associations de volontariat et aux volontaires pour le développement sont abrogées.

Article 17

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux contrats de volontariat et conventions conclus avant sa date d'entrée en vigueur, fixée à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 18

Les ministres compétents visés aux articles 1er et 6 du présent décret sont le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme.

Article 19

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de la coopération et le ministre délégué à l'action humanitaire et aux droits de l'homme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR

Le ministre de la coopération,

BERNARD DEBRÉ

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'action humanitaire

et aux droits de l'homme,

LUCETTE MICHAUX-CHEVRY

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Jean-Paul Bacquet :

I.- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le volontariat de solidarité internationale bénéficie de l'aide financière de l'Etat, au titre de la protection sociale du volontaire, de l'assurance chômage et d'une prime forfaitaire de réinsertion pour les volontaires qui, à leur retour en France, ne peuvent bénéficier du revenu minimum d'insertion et sont demandeurs d'emploi. Les modalités de financement seront fixées par décret en Conseil d'Etat. En ce qui concerne l'assurance chômage, elles le seront après concertation avec les partenaires sociaux. »

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application du présent article seront compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article additionnel après l'article 6

Amendement présenté par M. Jean-Paul Bacquet :

Rédiger ainsi cet article :

« Il est institué une Commission du volontariat de solidarité internationale, composée des représentants de l'Etat, des parlementaires, des syndicats, des associations de volontaires et d'anciens volontaires et des organisations non gouvernementales.

« Les attributions et le fonctionnement de la Commission du volontariat de solidarité internationale sont fixés par décret. »

ANNEXE 1

Associations agréées dans le cadre du décret de 1995 (chiffres 2002)

Association d'envoi agréée

Nombre de volontaires

%

Délégation catholique pour la coopération (DCC)

697

38,5

Action contre la faim (ACF)

288

15,9

Service de coopération au développement (SCD)

239

13,2

Médecins du monde (MDM)

127

7

Handicap international (HI)

118

6,5

Médecins sans frontières (MSF)

59

3,3

Service protestant de mission (DEFAP)

58

3,2

ATD-Quart Monde

31

1,7

CEFODE

30

1,7

Pharmaciens sans frontières (PSF)

27

1,5

Enfants réfugiés du monde (ERM)

25

1,4

Guilde européenne du raid (GER)

24

1,3

Vétérinaires sans frontières (VSF)

19

1

Enfants du monde droits de l'Homme (EMDH)

18

1

Les amis de Sœur Emmanuelle (LASE)

16

0,9

Centre international de coopération

pour le développement agricole (CICDA)

8

0,4

Enfants et développement (EED)

7

0,4

Entraide médicale internationale (EMI)

6

0,3

Union nationale des maisons familiales et rurales

d'éducation et d'orientation (UNMFREO)

5

0,3

Ecole sans frontières (ESF)

3

0,2

Santé sud

2

0,1

SOS enfants sans frontières (SOS ESF)

2

0,1

Soutien à l'initiative privée pour l'aide

à la reconstruction (sud-est asiatique) (SIPAR)

1

0,1

Groupement de recherche et d'échanges technologiques (GRET)

0

0

ANNEXE 2

Niveau de formation des volontaires

Diplôme

Nombre de volontaires

%

BEPC

3

0

CAP, BEP

43

2

BP, BT *

11

1

Bac général

42

2

Bac + 1

11

1

Bac + 2

287

16

Bac + 3

350

19

Bac + 4

310

17

Bac + 5

611

34

Bac + 6

39

2

Bac + 7

20

1

Bac + 8

48

3

NR

36

2

1811

100

* BP,BT : bac et brevet professionnel et baccalauréat technologique

Les volontaires possédant un niveau universitaire représentent 92 % de la population totale des VSI dont 76 % possèdent un diplôme de second cycle.

Les formations les mieux représentées sont la santé (19 % des volontaires dont une large proportion d'infirmiers et de personnels paramédicaux), l'éducation (13 % d'instituteurs, de professeurs des écoles et d'enseignants du second degré), la gestion et la comptabilité (10 %), ainsi que l'agronomie (6 %) et le commerce et l'économie (6 %)

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N° 1556 - Rapport sur le projet de loi relatif au contrat de volontariat de solidarité internationale (Sénat, 1ère lecture) (M.. Jacques Godfrain)


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