N° 1660 - Rapport de M. Christian Kert sur le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (1499)




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le 10 juin 2004

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N° 1660

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juin 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 1499) portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés,

PAR M. Christian KERT,

Député.

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INTRODUCTION 5

I.- RÉTABLIR L'ÉQUITÉ ENTRE LES RAPATRIÉS 8

II.- POURSUIVRE L'EFFORT DE SOLIDARITÉ ENVERS LES HARKIS 12

III.- RECONNAÎTRE L'œUVRE FRANÇAISE OUTRE-MER 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 19

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 19

II.- EXAMEN DES ARTICLES 21

Article 1er : Reconnaissance de la Nation pour l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française 21

Après l'article 1er 24

Article additionnel après l'article 1er : Enseignement de l'histoire de la présence française outre-mer notamment en Afrique du Nord 25

Après l'article 1er 25

Article additionnel après l'article 1er : Interdiction de toute allégation injurieuse envers une personne à raison de sa qualité de harki 27

Après l'article 1er 27

Article 2 : Ouverture d'un droit d'option en faveur des harkis entre la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital 28

Après l'article 2 32

Article 3 : Prorogation des aides au logement en faveur des harkis 33

Après l'article 3 34

Article 4 : Extension du bénéfice des mesures prévues aux articles 2 et 3 du projet de loi aux harkis qui n'ont pas acquis la nationalité française avant le 10 janvier 1973 bien qu'ayant continuellement résidé sur le territoire de la communauté européenne 35

Article additionnel après l'article 4 : Bourses complémentaires de l'éducation nationale en faveur des enfants de harkis 38

Article additionnel après l'article 4 : Mesures en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi des enfants de harkis 39

Article additionnel après l'article 4 : Rapport sur la situation sociale des enfants de harkis 39

Après l'article 4 39

Article 5 : Restitution aux rapatriés des sommes précédemment prélevées au titre de différentes lois d'indemnisation 40

Après l'article 5 45

Article 6 : Reconstitution des droits à la retraite des « exilés politiques » salariés du secteur privé sur le modèle du dispositif prévu pour les agents publics 45

Après l'article 6 49

TABLEAU COMPARATIF 51

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 61

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 77

INTRODUCTION

Dans les choses de la politique et de l'histoire, il y a des héritages auxquels on ne peut pas renoncer.

Douze millions de kilomètres carrés - une étendue vaste comme vingt fois le territoire national actuel - répartis sur les quatre continents, près de cent trois millions d'habitants, tels étaient, à la veille de la Seconde guerre mondiale, les contours géographiques et humains de l'empire colonial français. Deuxième empire colonial au monde après celui de la Grande-Bretagne, la France est, une fois le processus de décolonisation achevé, le premier pays européen pour le nombre des rapatriés : 1,6 million de personnes parmi lesquelles 400 000 sont dépossédées de tout ou partie de leur patrimoine.

Un héritage fait de chiffres mais aussi de symboles... Dans ce vaste mouvement de flux et de reflux, de conquêtes et de cessions, tous les territoires ne sont pas à égalité. Certains plus que d'autres sont chers au cœur des Français qui les ont alors vu s'éloigner avec plus de douleur. Dans l'intensité de l'attachement, il entre de l'histoire autant que de la géographie.

Parce qu'ils font face à la France, sur l'autre rive de la Méditerranée, les territoires du Maghreb font partie de ceux-là ; l'indépendance du Maroc, de la Tunisie et singulièrement celle de l'Algérie appartiennent à ces héritages dont le temps n'efface pas la mémoire...

Le XXe siècle a basculé sans que les métropolitains aient pu clore le dossier algérien. Deux populations ont vécu le même drame : les rapatriés d'origine européenne et les rapatriés harkis ont laissé là-bas une partie de leurs biens et beaucoup de témoignages heureux de leur enfance.

Quarante-deux ans après l'indépendance, ils ont tous compris que l'histoire ne leur rendra pas totalement justice car la loi, quelle que soit sa force, ne leur rendra ni leurs territoires perdus ni leur enfance ensoleillée ni même ce sentiment qu'ils éprouvaient de vivre une aventure humaine parce qu'elle était partagée par des communautés aux modes d'existence si différents.

Quarante-deux ans après, ils ont tous donné raison à Albert Camus lorsqu'il écrivait : « on ne vit pas toujours de lutte, il y a l'histoire, il y a autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres, la beauté naturelle » ; et tous se sont attelés à ce chantier de reconquête d'eux mêmes.

Mais la communauté nationale, elle, n'a pas achevé son chantier. Elle n'a pas dit avec force sa reconnaissance des souffrances éprouvées et des sacrifices endurés. Elle n'a pas encore corrigé ce sentiment d'abandon dans lequel se sont sentis enfermées tant de familles harkis. Elle n'a pas encore apporté suffisamment d'apaisement à ceux que leur action au coeur des évènements a rejeté en exil et dont on sait qu'ils ont besoin d'être graciés pour revivre et retrouver une patrie dans laquelle ils se sentent acceptés. Nous n'avons pas assez dit aux familles des disparus que les leurs ne resteraient pas les oubliés d'une histoire aux dimensions d'un drame antique. Nous n'avons pas assez dit aux nôtres que, quelles que soient les balles qui ont tué leurs proches, leur mémoire devait être honorée.

Le temps est venu de dire cela aux deux populations rapatriées unies dans une communauté de destin. Plus que des avantages matériels dont les rapatriés sentent bien confusément que le temps économique ne leur est pas propice, ceux-ci ont d'abord besoin de voir inscrire leur œuvre et sa mémoire dans les tables de la loi.

C'est ce que le projet de loi qui nous est présenté se propose de faire. Le rapporteur, fidèle à la demande de nombreux parlementaires, demandera à ce que soit complétée cette première volonté.

Pour le reste, pour la reconnaissance matérielle, ce projet de loi vient opportunément parfaire l'œuvre des lois précédentes. Certains diront que ce texte ne va pas assez loin. Il représente cependant, selon les estimations fournies par la mission interministérielle aux rapatriés (MIR), un engagement de près d'un milliard d'euros, somme qui est loin d'être négligeable.

Surtout ce texte s'inscrit dans le droit fil des propos qui se sont tenus lors du débat sur les rapatriés inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 2 décembre dernier à l'initiative du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin(1). Ce jour-là, après avoir rappelé la mémoire que nous avions de la présence en 1961 et en 1962 d'un vice-président de l'Assemblée nationale, d'une haute stature morale, le Bachaga Boualem, ce jour-là, avec beaucoup de dignité et de sincérité, les députés sont venus dire que les oublis et les injustices qui restent à résoudre, continuent encore à les révolter.

Le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est né de cette révolte. La représentation nationale va œuvrer au cours de débats pour qu'enfin puisse diminuer l'amertume, le sentiment d'injustice, la détresse parfois des hommes issus de ces deux populations rapatriées dont on voit bien que quelque chose a été cassé en eux par le spectacle des années qu'ils ont vécu. En d'autres termes, la représentation nationale va plaider pour ce qui est le fondement de son engagement et dont on ressent dans ce dossier si humain, si sensible, l'impérieuse nécessité : aider les rapatriés à s'orienter vers une vie normale dans ce qu'elle a de projection vers l'avenir et de promesse de progrès mais respectueuse des fondations de son histoire.

Depuis deux ans, l'action du gouvernement s'efforce de poursuivre cet objectif. La création de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) en septembre 2002, l'installation du Haut conseil des rapatriés (HCR), instance de dialogue et de propositions composée de représentants des rapatriés, la publication en septembre 2003 d'un rapport rédigé par M. Michel Diefenbacher, député du Lot-et-Garonne, sur la demande du Premier ministre, M. Jean-Pierre Raffarin, chargé de faire le point sur les dispositifs existants en faveur des rapatriés et de tracer des perspectives d'avenir et, enfin, le débat organisé au Parlement, toutes ces actions participent de cette volonté.

Le présent projet de loi s'inscrit dans cette ligne. Texte d'aboutissement, il envisage la question avec réalisme et sans démagogie ; texte d'ampleur aussi puisque, pour la première fois, un projet de loi traite ensemble et sans distinction d'aucune sorte les rapatriés dans leur communauté de destin aussi bien du point de vue du droit à indemnisation que de la politique de la mémoire.

Assurément, les dispositions contenues dans le présent projet de loi n'ont pas vocation à renouveler les principes du droit à réparation des rapatriés. Depuis 1961 et le vote de la loi fondatrice en la matière (2) tout un arsenal législatif et réglementaire a été mis en place soutenu par un engagement financier considérable de l'Etat estimé, sur les quarante dernières années, à plus de 31 milliards d'euros. L'ambition de ces dispositions est de veiller à ce qu'elles répondent à une seule exigence : l'équité entre les rapatriés.

Le rapporteur souscrit à cette démarche et entend que le projet de loi la traduise effectivement en matière de contribution à l'indemnisation des rapatriés (I) et de la population harkie (II) ainsi qu'en matière de politique de la mémoire (III).

I.- RÉTABLIR L'ÉQUITÉ ENTRE LES RAPATRIÉS

Le présent projet de loi vise tout d'abord à mettre fin à une situation jugée, à juste titre, inique par les rapatriés. En même temps qu'elle instituait, pour la première fois, une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 mettait en place un mécanisme qui, pour répondre à une certaine logique, a cependant abouti à des effets pervers à rebours des intentions du législateur de l'époque.

Sans entrer dans le détail d'une mesure dont on trouvera les tenants et les aboutissants explicités dans la seconde partie de ce rapport, rappelons toutefois que l'article 46 de la loi de 1970 susmentionnée prévoyait qu'avant tout paiement la contribution nationale à l'indemnisation créée par la loi était affectée au remboursement des prêts qui avaient été consentis par l'Etat ou par un organisme de crédit ayant passé une convention avec l'Etat au rapatrié au moment de sa réinstallation.

Étant donné la situation financière pour le moins précaire dans laquelle se sont retrouvés nombre de rapatriés au moment de leur retour en métropole, le remboursement des dettes contractées auprès de l'Etat a dans certains cas absorbé l'ensemble de l'indemnisation. Plus grave encore, face à la dégradation de la situation économique consécutive au rapatriement, l'Etat a mis en place, à partir de 1982, des mesures d'allégements et d'effacement de dettes de sorte qu'une iniquité s'est créée entre les rapatriés indemnisables qui, par le biais des prélèvements, ont dû rembourser tout ou partie de leurs prêts et les rapatriés non indemnisés qui ont pu bénéficier de l'effacement total de leurs prêts.

Le présent projet de loi remédie à cette iniquité en procédant à la restitution aux bénéficiaires des indemnisations, ou le cas échéant à leurs ayants droit, des sommes prélevées sur les indemnisations et en étendant ce mécanisme de reversement aux prélèvements similaires appliqués aux rapatriés de Tunisie (article 5).

De la même façon, il prévoit que les droits à la retraite des « exilés politiques » salariés du secteur privés seront reconstitués sur le modèle des mesures adoptées dès 1982 pour les personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (article 6).

Par contre et malgré les vœux exprimés par certaines associations de rapatriés auditionnées par le rapporteur, le projet de loi ne constitue pas une « quatrième loi d'indemnisation » venant compléter les trois lois précédentes de du 15 juillet 1970, du 2 janvier 1978 (loi n° 78-1 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens) et du 16 juillet 1987 (loi n° 87-549 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés) ; trois lois ordonnées autour des principes définis en 1970 mais qui, l'une après l'autre, ont permis d'améliorer l'indemnisation offerte aux rapatriés en supprimant la dégressivité de l'indemnisation, en élevant, par deux fois, le plafond du montant des biens indemnisables et les barèmes servant de base à l'estimation de la valeur des biens spoliés et en créant, pour les plus modestes, une allocation forfaitaire destinée à indemniser la perte des meubles meublants.

Outre qu'une telle mesure est d'un coût très élevé manifestement incompatible avec la nécessité d'une saine gestion des ressources publiques - selon les estimations de Groupement national pour l'indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer (GNPI), elle s'élève à 12 milliards d'euros - elle n'entre pas dans les principes qui dès l'origine ont fondé le droit à réparation en faveur des rapatriés.

En effet, et cela vaut la peine que l'on s'y attarde, il n'a jamais été dans l'intention du législateur de procéder à l'indemnisation intégrale, sur le budget de la France, des biens perdus par les rapatriés outre-mer.

Le rapporteur, conscient de l'émotion provoquée au sein de la population rapatriée par ce débat, entend bien ne pas éluder le problème auquel il apporte les éléments qui suivent, puisés dans l'analyse des législations antérieures.

Dans un premier temps et face à l'ampleur des besoins immédiats liés au rapatriement massif des Français d'Algérie, l'Etat a décidé, dans son action en direction des rapatriés, de privilégier les mesures d'accueil et de réinstallation des personnes au détriment de l'indemnisation des biens. Le décret du 10 mars 1962, pris pour l'application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, a mis en place des prestations d'accueil et des aides au reclassement pour un montant évalué à 14,5 milliards d'euros.

Toutefois, si l'accent a été mis sur la réinstallation, la question de l'indemnisation n'a pas été abandonnée par le législateur qui a simplement renvoyé à plus tard son règlement3. Tout au long de la décennie 1960, le dossier est resté en suspens jusqu'à ce que Georges Pompidou accède à la présidence de la République et s'en empare, conformément à ses engagements de candidat.

Ce faisant, en créant, par la loi du 15 juillet 1970, une contribution en faveur des rapatriés, l'Etat français excédait ses obligations juridiques. Il répondait simplement et fort légitimement d'ailleurs à une sollicitude morale : prendre en compte les souffrances vécues par une frange importante des citoyens.

Juridiquement en effet et comme il s'y était engagé à deux reprises dans les Déclarations adoptées le 19 mars 1962 à l'issue des pourparlers d'Evian (plus connues sous le nom d'accords d'Evian), il revenait à l'exécutif provisoire algérien et non à l'Etat français d'indemniser équitablement les biens dont les Français avaient été dépossédés au moment de l'indépendance du pays (4).

Telle est la raison pour laquelle la contribution nationale à l'indemnisation des Français créée par la loi de 1970 a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession et non celle d'une indemnisation définitive et qu'elle ne prétend aucunement à couvrir - comme l'indique la dénomination choisie à dessein de « contribution » - l'intégralité des dépossessions.

De sorte que les actions en justice entreprises par les rapatriés réclamant une indemnisation plus élevée de leurs biens laissés en Algérie se sont systématiquement soldées par une fin de non-recevoir. Le Conseil d'Etat comme la Cour européenne des droits de l'homme, tous deux saisis par la même requérante, Mme Teytaud, ont estimé que l'Etat français n'était pas tenu de se substituer à l'Etat algérien défaillant pour indemniser intégralement les propriétaires français dépossédés (5).

« Marché de dupes » diront certains mais les accords signés par la France avec la Tunisie, le Maroc et, plus récemment, avec Madagascar et le Cambodge sont là pour démontrer qu'une indemnisation des biens des rapatriés par les Etats ayant accédé à l'indépendance n'est pas chose impossible.

Par ailleurs, une rapide comparaison du dispositif français et de ceux adoptés par les pays étrangers confrontés à une problématique identique montre que la France n'a pas à rougir de son action.

Il est d'abord à remarquer qu'à l'exception de l'Italie aucun Etat hormis la France n'a spontanément mis en place un dispositif d'indemnisation en faveur des rapatriés. Cet état de fait est d'autant plus méritoire que la France est de très loin l'ancienne puissance coloniale européenne confrontée à la plus forte population rapatriée.

La Grande-Bretagne, ex-première puissance coloniale au monde, n'a procédé à l'indemnisation de ses ressortissants qu'une fois conclus des accords avec les nouveaux pays indépendants comme cela a été notamment le cas avec la Chine lors de la rétrocession de Hong Kong.

La Belgique, la Hollande, la Suisse et l'Espagne ont limité leur action en direction des rapatriés à l'adoption de mesures sociales (retraites) ou de réinstallation (prêts).

Le Portugal, enfin, n'a jamais eu les moyens financiers d'indemniser ses 400 000 rapatriés espérant pour le faire un hypothétique fonds d'indemnisation européen.

Pour revenir au cas de l'Italie, souvent cité en exemple par les associations de rapatriés pour justifier la demande d'une réévaluation de l'indemnisation, une étude conduite en 1987 par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) a mis en évidence qu'outre le fait que cette réévaluation portait sur un nombre très restreint de rapatriés - 1 350 exploitants agricoles - sans commune mesure avec le nombre des Français dépossédés de leurs biens, une analyse approfondie des deux dispositifs démontre qu'à catégorie de bénéficiaire identiques, le système d'indemnisation mis en place par la France est le plus avantageux dans la mesure où, basé sur des estimations certes moins généreuses, il tient compte de l'érosion monétaire.

Plus de quarante ans après les faits, il apparaît donc budgétairement peu réaliste de revenir sur les principes sur lesquels se fonde le droit à indemnisation des rapatriés.

Toutefois, afin de ne pas fermer la porte à une indemnisation renforcée des biens perdus par les rapatriés, le rapporteur encourage vivement la mise en place d'un dialogue suivi entre les autorités française et algérienne sur ce point. Noué dans le cadre régulier des échanges bilatéraux, celui-ci pourrait évoquer un règlement amiable de la question du remboursement des biens laissés par les rapatriés sur le sol de l'Algérie.

De la même façon, le rapporteur considère avec bienveillance tous les travaux effectués et les études menées, notamment par la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et par le Haut conseil aux rapatriés (HCR), qui viseraient à établir un juste état des lieux de la situation de tous les rapatriés au regard de l'indemnisation et à envisager les voies et moyens de nature à permettre une meilleure prise en compte des préjudices qu'ils ont subis.

II.- POURSUIVRE L'EFFORT DE SOLIDARITÉ ENVERS LES HARKIS

Trois articles du projet de loi traitent plus spécifiquement de la situation des anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou harkis. Sans créer à leur endroit de droits nouveaux, ils renforcent substantiellement les dispositifs actuels dans le sens d'un plus grand effort de solidarité de la nation envers cette catégorie de la population.

Les harkis ont fait de la part de l'Etat l'objet d'une reconnaissance tardive. Depuis l'adoption de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer qui donne la définition juridique de la qualité de « rapatrié »6 jusqu'à l'adoption de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, le droit n'établissait aucune distinction parmi les rapatriés.

Pour la première fois, la loi de 1987 susmentionnée, votée sous le gouvernement de M. Jacques Chirac, Premier ministre, a mis en place un régime particulier d'indemnisation pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française ou harkis. D'abord entendue dans un sens restreint, limitée aux personnes ayant servi, en Algérie, dans les formations supplétives combattantes7, la catégorie a rapidement été étendue - par une circulaire de 1989 - à tous les anciens membres des formations supplétives, qualifiés d'« assimilés », que celles-ci aient ou non un caractère combattant, la discrimination n'étant dès lors plus fondée que sur le statut de la personne au moment de l'indépendance, à savoir son rattachement au statut personnel de droit local8.

Dès lors, a été mis en place un dispositif spécifique de réparation en faveur des harkis légitimement fondé en droit sur le caractère particulier des préjudices qu'ils ont eu à subir. Ce dernier a essentiellement pris la forme de deux types de mesures : l'attribution d'indemnités au titre du droit à réparation et la mise en œuvre de mesures spécifiques en matière de logement, de formation et d'emploi.

Le projet de loi s'efforce de renforcer le dispositif existant dans ces deux directions en revalorisant l'allocation de reconnaissance (article 2), en prorogeant les mesures spécifiques en faveur du toit familial (article 3) et en étendant le bénéfice de ces mesures aux harkis qui n'ayant pas acquis la nationalité française avant le 10 janvier 1973 bien qu'ayant, depuis cette date, continuellement résidé sur le territoire de la communauté européenne, en avait jusqu'alors été écartés (article 4).

Si le rapporteur prend acte de la volonté du gouvernement, il souhaite néanmoins faire part de quelques réserves.

Ainsi, concernant la revalorisation de l'allocation de reconnaissance (article 2), il n'apparaît pas opportun de mettre les harkis devant une alternative difficile : ou bien conserver le bénéfice de la rente viagère portée à 2 800 euros par an (au lieu de 1 830 euros) ou bien renoncer à celle-ci au profit du versement d'un capital de 30 000 euros. Il serait plus conforme aux attentes actuellement exprimées par les harkis de leur laisser la possibilité de choisir entre trois propositions (étant entendu que l'équilibre budgétaire du projet de loi ne serait pas modifié) : soit le choix du bénéfice de la rente dont le montant serait doublé, soit le choix d'un capital de 30 000 euros, soit le choix en faveur d'une formule mixte associant le bénéfice de la rente à son niveau actuel et le versement d'un capital minoré de 20 000 euros.

La prorogation des mesures spécifiques en faveur du « toit familial » telle qu'elle est formulée à l'article 3 du projet de loi suscite également des interrogations. En raison de l'âge de la population harkie de la première génération, il est bien évident que la réouverture de l'aide à l'acquisition d'un logement - laquelle constitue le cœur du dispositif logement en faveur des harkis - risque de s'avérer de nul effet puisque d'ores et déjà les établissements bancaires refusent de consentir des prêts à ces personnes.

Se pose ainsi une question plus générale qui est celle de l'extension à la seconde génération de la population harkie des mesures mises en place pour la première. A bien des égards, l'alternative qui se présente au législateur est la suivante : soit, et comme le réclament certaines associations, il ouvre de nouveaux droits dérogatoires au droit commun et non fondés sur un fait générateur légitime en offrant aux enfants de harkis le bénéfice des dispositifs initialement conçus pour leurs parents ; soit, conscient des difficultés rencontrés par les harkis de la deuxième génération eu égard aux conditions dans lesquelles ils ont été élevés et de la nécessité de les soutenir en matière scolaire ou professionnelle tout en refusant de les marginaliser, le législateur s'oppose à étendre un peu plus à leur profit - comme cela a déjà été fait par le passé - un droit à réparation attaché à la personne de leurs pères et préfère substituer à cette extension une politique non fondée sur une discrimination mais faite de volontarisme.

C'est cette approche, qui associe le respect des principes qui fondent notre République et la nécessité de rendre effectifs les droits inscrits dans la loi, que le rapporteur entend favoriser, en proposant notamment que les aides au logement puissent être versées aux enfants des harkis qui hébergent leurs parents dans leur résidence principale lorsque celle-ci est possédée en indivision par la famille.

Le rapporteur entend également que, sans déroger aux principes qui viennent d'être énoncés, l'effort de solidarité en faveur des harkis soit poursuivi en matière de formation et d'emploi. A ce titre, il souhaite faire inscrire dans la loi l'existence des bourses complémentaires de l'éducation nationale en faveur des harkis qui ont été supprimées pour défaut de base légale suite à un arrêt du Conseil d'Etat de décembre 2003.

Enfin, participe aussi de l'effort de solidarité de la Nation envers la composante harkie de la population française, l'exigence du respect dû aux hommes et à leurs familles qui ont fait le choix de la France une fois la parole donnée aux armes. Le rapporteur souhaite que la loi rappelle ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être une évidence : que l'injure envers les harkis n'est pas permise, a fortiori lorsqu'elle prend principe de ce que les calomniateurs veulent voir comme une honte mais que la France n'estime pas autrement que comme un honneur.

III.- RECONNAÎTRE L'œUVRE FRANÇAISE OUTRE-MER

En dernier lieu, et ce n'est pas le moindre de ses mérites, le projet de loi consacre un article à la politique de la mémoire dont la brièveté est inversement proportionnelle à la force du symbole qu'il représente puisque, pour la première fois, la Nation exprime sa reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France outre-mer (article 1er).

De nombreux rapatriés se plaignent des déformations que les grands médias nationaux font parfois subir à l'histoire qu'ils ont contribué à écrire. Ainsi, la période coloniale semble n'être envisagée que sous ses aspects les plus sombres. La présence française en Algérie, lorsqu'elle est évoquée, se résume bien souvent à l'épisode de la guerre d'indépendance, elle-même réduite à n'être traitée que sous l'angle des pires atrocités et notamment de la torture.

Plus largement, on peut redouter que l'image du colon riche et arrogant, peu en accord avec les souvenirs des rapatriés, vienne se substituer à une réalité plus prosaïque de nombreux Français vivant modestement en harmonie avec la population autochtone.

Le temps semble enfin venu de porter un regard apaisé sur cette page importante - par sa durée et son retentissement - de l'histoire de France. Il n'appartient pas à l'Etat de dire l'histoire, ni de favoriser une lecture des événements plutôt qu'une autre : ces travaux sont le privilège de l'historien. Responsable de la cohésion nationale, il lui appartient par contre de mettre en œuvre les moyens propres à créer un climat propice à rassembler les Français autour de leur passé, c'est-à-dire de mettre en place les éléments susceptibles de permettre une lecture sereine de l'histoire.

La reconnaissance législative de l'œuvre accomplie outre-mer par la France et les Français est un premier pas dans cette voie. Elle n'est pas la seule.

Au même titre qu'il a rendu hommage aux soldats morts pour la France durant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc avec l'institution d'une date d'hommage fixée au 5 décembre et qu'il a reconnu les sacrifices consentis par les harkis au moment de l'indépendance de l'Algérie, l'Etat se doit de rendre solennellement hommage à tous les rapatriés et à leurs familles sans distinction d'aucune sorte et de reconnaître les souffrances qu'ils ont endurées. Tel est le souhait du rapporteur.

L'Etat doit également favoriser par tous les moyens une meilleure connaissance de l'épopée ultramarine française.

A cet égard, le rapporteur soutient pleinement la création du Mémorial de la France d'outre-mer en cours de réalisation à Marseille, dont c'est précisément la vocation.

Les parlementaires sont en outre très attachés à la création d'une fondation publique - annoncée dans l'exposé des motifs du présent projet de loi - dont la mission principale sera de retracer et de mettre en lumière la réalité des événements d'Afrique du Nord, de diffuser auprès du grand public l'histoire et la culture des rapatriés - y compris celles des harkis - et de transmettre l'héritage dont ils sont porteurs. Nombreux parmi les députés sont ceux qui souhaitent que la constitution de cette fondation entre dans le cadre de la loi.

De la même façon, l'ouverture aux familles, longtemps annoncée et désormais effective, des dossiers concernant les personnes disparues en Algérie au moment de la guerre d'indépendance, conservés dans les archives nationales tant à Paris qu'à Nantes est un élément très positif dans la quête permanente et légitime de la vérité exprimée depuis tant d'années par cette catégorie particulièrement éprouvée des rapatriés.

Enfin, et dans le but d'affirmer d'ores et déjà une politique volontaire en matière de politique de la mémoire en direction des rapatriés, le rapporteur souhaite inscrire dans la loi que les programmes scolaires et de recherche universitaire accordent une place significative à l'histoire de la France d'outre-mer.

*

En conclusion, le rapporteur exprimera trois recommandations :

- La première concerne la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés (CNAIR). Il apparaît essentiel que celle-ci puisse achever promptement la mission qui est la sienne d'examen de l'éligibilité des dossiers des rapatriés au dispositif de désendettement avec, au moment de rendre sa décision, le souci toujours présent de respecter les orientations données au préalable par les commissions départementales d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés (CODAIR) sur chacun des dossiers et de prendre en compte les drames humains dont ils sont le témoignage comptable.

- La deuxième concerne l'attention qui doit être portée à certaines catégories de rapatriés dont la situation singulière a fait qu'ils ont échappé, jusqu'à présent, aux dispositions générales prises en faveur des rapatriés : les « harkis » d'origine européenne, les femmes de harkis séparées ou divorcées, les enfants de rapatriés étrangers ou encore les médecins rapatriés - dont le régime de retraite contient encore quelques lacunes - sont dans ce cas-là. La représentation nationale doit veiller à alerter le gouvernement sur leur sort, de sorte que des solutions aux difficultés rencontrées par chacune de ces personnes puissent être trouvées au niveau réglementaire.

- Enfin, et ce n'est pas la moindre des recommandations, il apparaît essentiel de poursuivre et d'amplifier les efforts actuellement entrepris par le gouvernement pour réhabiliter les cimetières français en Algérie : effort financier, certes, relayé parfois pas les collectivités locales - telles que les communes de Marseille ou de Bordeaux - mais surtout un effort de mobilisation des énergies autour de l'un des chantiers les plus emblématiques qui soit de la politique de la mémoire : la sauvegarde des tombes de nos morts.

Ainsi avec ce projet de loi, augmenté des avancées que les députés proposeront et ne manqueront pas d'obtenir au cours du débat en séance publique, tous les engagements du Président de la République, M. Jacques Chirac, envers les rapatriés seront-ils tenus.

La représentation nationale devait bien cela aux populations rapatriées d'origine européenne et harkie unies dans une même communauté de destin, meurtries par le passé mais désormais intelligemment tournées vers l'avenir.

Reste la perspective d'achever un jour l'œuvre d'indemnisation. Si chacun a bien compris que tel n'était pas l'objet de ce texte, le sentiment de révolte contre l'injustice, qui a guidé l'action du gouvernement et celle du Parlement depuis le débat du mardi 2 décembre 2003, doit conduire la représentation nationale à laisser entrouverte la porte de l'espoir et à prendre l'initiative de « réveiller » l'esprit des accords d'Evian qui faisait de l'Algérie l'acteur principal de la réparation.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 8 juin 2004.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Après avoir rappelé que ce projet de loi est attendu depuis longtemps, M. Alain Néri a souligné que ce texte a le mérite d'exister même si, et comme l'a reconnu le rapporteur lui-même, on peut regretter qu'il ne réponde qu'imparfaitement aux attentes des rapatriés et des harkis en ce qui concerne les mesures d'indemnisation. Toutefois, l'importance est peut être ailleurs, notamment dans l'existence d'un acte de mémoire collective comparable à la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qui a reconnu l'état de guerre en Algérie.

En conséquence, le groupe socialiste a déposé plusieurs amendements relatifs à l'indemnisation des rapatriés mais également à la politique de la mémoire. Le texte se doit en effet de rappeler l'histoire de la guerre d'Algérie. Un des amendements visera à la création d'une fondation qui permettra de rendre justice à l'action des harkis et de faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles ils ont été abandonnés à leur sort en Algérie ou parqués dans des camps une fois arrivés en France. Leurs descendants paient encore aujourd'hui un lourd tribu résultant de ces traitements injustifiables.

Par ailleurs, et poursuivant cette même logique, le groupe socialiste a déposé une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur les responsabilités dans le massacre de nombreuses victimes civiles, rapatriées et harkies après la date officielle du cessez-le-feu de la guerre en Algérie.

M. Francis Vercamer a approuvé l'esprit d'ouverture avec lequel le rapporteur a présenté le projet de loi. Fortement sensibilisé au problème par les harkis résidant dans sa circonscription, il a souligné la forte attente de ces derniers en terme de reconnaissance, d'insertion et de réparation, préoccupations qu'il avait traduites dans une proposition de loi dont les dispositions seront déclinées dans les différents amendements. Si effectivement on ne peut pas ignorer la réalité des contraintes budgétaires, les dispositions en faveur des harkis doivent en priorité tenir compte du niveau des préjudices subis. Le Président de la République a fait sur ce sujet des déclarations et des annonces que la loi doit reprendre faute de quoi de nouvelles et fortes déceptions pourraient en résulter.

Le rapporteur s'est déclaré en accord avec les propos des intervenants, et ce même si les dispositions proposées ont un coût manifestement trop élevé pour être supporté par le budget de l'Etat. A ce sujet, il est nécessaire de rappeler qu'en l'état, le projet de loi correspond à un engagement financier fort de la part de l'Etat puisque l'ensemble des dispositions, y compris la revalorisation de l'allocation de reconnaissance, se traduira par un coût de 900 millions d'euros.

Sur les conditions d'abandon et d'enfermement des harkis dans des camps à leur arrivée en France - lesquels camps existaient encore pour certains il y a une dizaine d'années - toute la lumière doit être faite. Toutefois, une commission d'enquête n'est peut être pas l'instrument le plus approprié. Sur un tel sujet, tout en répondant aux attentes, il faut à tout prix éviter la surenchère.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Reconnaissance de la Nation pour l'œuvre accomplie par la France
dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement
sous la souveraineté française

Cet article s'inscrit dans le mouvement de reconnaissance par la République des événements de son histoire récente destiné à mettre en accord le langage officiel et la réalité des faits :

- reconnaissance du drame harki par l'article 1er de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : « La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis » ;

- reconnaissance de l'état de guerre en Algérie par l'article 1er de la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » ;

- institution, le 25 septembre 2001, puis pérennisation, par décret du 31 mars 2003, d'une journée d'hommage national aux harkis fixée au 25 septembre de chaque année ;

- inauguration, par le Président de la République, M. Jacques Chirac, du mémorial national de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, quai Branly à Paris, le 5 décembre 2002 ;

- institution, par le décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003, d'une journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie fixée au 5 décembre de chaque année.

En l'espace de dix ans, le drame nord-africain et la plupart de ses acteurs ont obtenu la reconnaissance et l'hommage de la Nation. Seuls manquaient au rappel de la mémoire les hommes et les femmes qui, plusieurs décennies durant, ont contribué à développer et à valoriser les territoires placés sous la souveraineté de la France.

Comme le rappelait le Président de la République, M. Jacques Chirac, le 25 septembre 2001, « le moment est venu pour nous tous, Français, de porter un regard de vérité sur une histoire méconnue, une histoire déformée, une histoire effacée » ; prononcés à l'occasion de la journée d'hommage national aux harkis, ces mots s'appliquent également à l'œuvre outre-mer de la France.

En effet, l'article 1er n'a pas d'autre ambition que celle de réconcilier la Nation autour de son histoire en reconnaissant avec honnêteté l'œuvre accomplie par les Français d'outre-mer. Car, si la présence française outre-mer a pu être synonyme de conquêtes, de guerres et de sacrifices, elle correspond aussi à une grande période d'échanges, de développements techniques, économiques, culturels et sanitaires. Il importe de reconnaître avec une égale lucidité ces deux faces de l'aventure coloniale : la reconnaissance des douleurs et des drames - si forte ces dernières années - ne doit pas aboutir à discréditer l'action française outre-mer dans son intégralité, pas plus que la reconnaissance de l'œuvre française outre-mer ne doit être envisagée comme un déni des conquêtes et des violences qui l'ont accompagnée.

De façon plus générale, avec l'article 1er c'est l'œuvre ultramarine de la France et de tous les acteurs qui y ont pris part qui est enfin reconnue. Qu'ils soient rapatriés ou harkis, militaires ou civils, membres de la fonction publique, salariés du privé, agriculteurs, commerçants ou qu'ils aient exercé une profession libérale, qu'ils aient vécu en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique équatoriale française, en Afrique occidentale française ou en Indochine, c'est l'œuvre des Français partis vivre sur ces terres lointaines ou de ceux, issus de ces territoires et qui avaient fait le choix de la France, l'œuvre de tous ceux qui ont participé au rayonnement de la France et de sa culture qui est enfin reconnue.

Toutefois, cette reconnaissance si nécessaire ne saurait être complète si le législateur ne rendait pas hommage aux souffrances endurées par tous les rapatriés lors des événements liés au processus d'indépendance.

*

La commission a examiné trois amendements ayant le même objet, le premier du rapporteur visant à renforcer la reconnaissance de la Nation envers tous les rapatriés, le deuxième de Mme Geneviève Lévy visant à reconnaître la responsabilité de l'Etat dans l'abandon et les massacres des harkis et de leur famille, le troisième de M. Yvan Lachaud visant à reconnaître l'œuvre de la France en Algérie.

M. Francis Vercamer a considéré que le texte du projet de loi, insuffisant en l'état, devait être renforcé et complété.

Le rapporteur a considéré que la rédaction de son amendement - qui écarte le concept de responsabilité de l'Etat, synonyme de réparations matérielles - est préférable, rappelant qu'elle a d'ailleurs été approuvée par le Haut conseil des rapatriés.

Après que Mme Genevière Lévy a fait part de son souhait de cosigner l'amendement du rapporteur, la commission a adopté celui-ci. En conséquence, les amendements de Mme Geneviève Lévy et de M. Francis Vercamer sont été devenus sans objet.

Puis la commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à inscrire précisément dans la loi la nature des sacrifices consentis par les harkis.

M. Francis Vercamer a souligné l'importance qu'il y a à rappeler dans la loi que les massacres ont perduré au-delà du 19 mars 1962, date officielle de cessez-le-feu en Algérie.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable, au motif que l'amendement dont il est l'auteur et que la commission vient d'adopter répond à cette préoccupation puisque, s'agissant des souffrances subies par les rapatriés, il n'établit pas de différence selon que celles-ci sont à mettre en relation avec des faits ayant eu lieu avant ou après le 19 mars 1962.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Alain Néri visant à faire reconnaître dans la loi la responsabilité de l'Etat français dans les massacres, les enlèvements et les disparitions postérieures à la date du 19 mars 1962.

M. Alain Néri a expliqué qu'une Nation se grandit toujours en reconnaissant ses responsabilités historiques. L'Etat doit reconnaître sa responsabilité vis-à-vis des nombreuses victimes qu'il n'a pas su ou pas pu protéger. Au-delà de l'adoption de cet amendement, la constitution d'une commission d'enquête permettrait de faire la lumière sur tous les dysfonctionnements à l'origine des massacres perpétrés après les accords d'Evian.

M. Jean Le Garrec est revenu sur l'explication fournie par le rapporteur à propos de son refus d'inscrire dans la loi le mot « responsabilité ». L'examen sans concession de l'histoire coloniale, des conséquences de la guerre d'Algérie et des responsabilités de l'Etat est un devoir vis-à-vis des enfants des harkis et des rapatriés. La même démarche a conduit à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat sous le régime de Vichy dans l'extermination des juifs. Il doit être possible de dissocier la responsabilité morale et politique de l'Etat des conséquences financières qui pourraient en résulter.

Le rapporteur a reconnu que l'on est en présence de deux logiques parallèles. L'une vise à reconnaître une responsabilité : elle est sans doute prématurée ; l'autre vise à reconnaître une réalité : le temps est venu de la mettre en œuvre. Le projet de création d'une fondation et d'un mémorial en vue d'éclairer de façon incontestable tous les aspects de ces événements contribuera à faire évoluer les prises de position.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin disposant que la Nation reconnaît la barbarie et les massacres dont ont été victimes, après la cessation des hostilités en Algérie, nombre de Français, parmi lesquels les membres des formations supplétives et assimilées et leurs familles et précisant qu'à ce titre la Nation doit réparation morale et matérielle à ces derniers.

M. Christophe Guilloteau a précisé que cet amendement défend une position médiane entre celle du rapporteur et l'amendement précédemment examiné par la commission. Il a pour but de compléter le devoir de mémoire en direction de la communauté harkie.

Pour les mêmes raisons que précédemment, le rapporteur s'est opposé à l'amendement. En outre, il a observé que la rédaction du second alinéa laisse penser que rien n'a jamais été fait en faveur des harkis, ce qui est totalement faux, comme en témoigne la législation mise en place depuis une quinzaine d'années.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à assurer la reconnaissance par la Nation des conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie, le rapporteur ayant donné un avis défavorable.

La commission a examiné un amendement de M. Bruno Gilles reconnaissant aux victimes civiles d'Alger et d'Oran ainsi qu'aux harkis morts en Algérie la qualité de « morts pour la France ».

Le rapporteur s'est opposé à l'amendement en soulignant que la qualité de « mort pour la France » correspond à une définition juridique très précise dans laquelle ne peuvent pas être intégrées les personnes visées par l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud disposant que la Nation reconnaît les conditions difficiles dans lesquelles les rapatriés ont quitté les territoires d'Algérie, de Maroc et de Tunisie et se sont installés en métropole, le rapporteur ayant souligné que l'amendement est partiellement satisfait par son propre amendement, adopté précédemment.

La commission a ensuite adopté l'article 1er ainsi modifié.

Après l'article 1er

La commission a rejeté l'amendement n° 9 de M. Louis Giscard d'Estaing associant les victimes civiles de la guerre d'Algérie à l'hommage rendu le 5 décembre de chaque année aux combattants « morts pour la France » en Afrique du Nord, le rapporteur ayant indiqué que la cérémonie en question répond à une vocation bien précise qu'il ne convient pas de modifier.

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Gilles prévoyant l'érection à Paris d'un monument commémoratif en hommage aux victimes civiles d'Alger et d'Oran sur le modèle du monument aux morts pour la France d'Alger, chef d'œuvre de Landowski, le rapporteur ayant indiqué que cette disposition ne relève pas du domaine législatif. M. Bruno Gilles a souligné que ce monument nominatif permettrait aux familles d'avoir un lieu où honorer la mémoire de leurs défunts.

Article additionnel après l'article 1er

Enseignement de l'histoire de la présence française outre-mer
notamment en Afrique du Nord

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'histoire de la présence française outre-mer et notamment en Afrique du Nord doit figurer dans les programmes scolaires et de recherches universitaires et encourageant la coopération internationale en matière de recherche et d'exploitation des archives.

Après l'article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à ce que les programmes scolaires d'histoire prévoient un enseignement sur la guerre d'Algérie comprenant un chapitre spécifique sur la communauté harkie.

M. Francis Vercamer a expliqué que son amendement est plus précis que celui du rapporteur car il évoque le rôle et la place de la communauté harkie.

Le rapporteur a proposé à l'auteur de transformer l'amendement en sous-amendement et de le présenter lors de la réunion de la commission en application de l'article 88 du Règlement.

L'amendement a été retiré par son auteur.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés par M. Emmanuel Hamelin et M. Lionnel Luca prévoyant, dans des termes voisins, le développement d'une politique de la mémoire en direction du grand public et de la jeunesse afin d'assurer la connaissance de l'histoire des rapatriés.

M. Alain Cortade a précisé que l'amendement de M. Lionnel Luca permet d'affirmer la fierté de la France face à son œuvre en Algérie. Sans la France, l'Algérie ne serait pas ce qu'elle est. Il faut rappeler que ce territoire n'était pas une colonie, comme on a pu l'entendre dire, mais était formé de trois départements français.

Le rapporteur a estimé que les amendements sont satisfaits par son amendement précédemment adopté.

M. Alain Cortade a alors retiré l'amendement de M. Lionnel Luca et la commission a rejeté l'amendement de M. Emmanuel Hamelin.

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de M. Francis Vercamer et de M. Alain Néri proposant, dans des termes voisins, la création d'une fondation pour l'histoire et la mémoire des Français rapatriés.

M. Francis Vercamer a expliqué que son amendement reprend une proposition présentée par différents hommes politiques, dont MM. Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin et Philippe Douste-Blazy.

M. Alain Néri s'est rallié à l'amendement de M. Francis Vercamer en soulignant l'importance de l'information du grand public et des jeunes sur l'histoire véritable des rapatriés.

Le rapporteur a proposé une rédaction de synthèse des deux amendements.

M. Francis Vercamer s'est étonné de la démarche du rapporteur alors même que les députés socialistes se sont dits prêts à se rallier à son propre amendement. Serait-ce que l'on ne souhaite pas adopter d'amendement UDF ?

Le président Jean-Michel Dubernard a relu la proposition du rapporteur tendant à prévoir la création d'une fondation chargée de diffuser auprès du grand public l'histoire des rapatriés et de transmettre l'héritage dont ils sont porteurs.

M. Jean Le Garrec a constaté que la proposition du rapporteur n'évoque pas le rôle des forces supplétives et des harkis. Il serait donc préférable de réfléchir encore à sa rédaction.

Le président Jean-Michel Dubernard a donc proposé aux auteurs des amendements en discussion de les retirer et de se rapprocher du rapporteur pour proposer une nouvelle rédaction commune pour la réunion de la commission en application de l'article 88.

M. Francis Vercamer et M. Alain Néri ont retiré leurs amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud demandant au gouvernement de prendre d'ici au 31 décembre 2004 les initiatives nécessaires pour conclure avec le Maroc et la Tunisie un accord prévoyant la restauration de cimetières contenant les dépouilles de membres de familles de rapatriés.

Après que le rapporteur a précisé que le gouvernement a déjà entrepris des opérations de réhabilitation des cimetières français à l'étranger, la commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 1er

Interdiction de toute allégation injurieuse envers une personne
à raison de sa qualité de harki

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur interdisant l'injure proférée à l'encontre d'une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé.

Le rapporteur a souligné l'importance de cet amendement, qui correspond à une forte revendication des familles de harkis.

M. Alain Néri a précisé que son groupe voterait cet amendement. Les propos tenus par le Président de la République algérienne, M. Abdelaziz Bouteflika, lors de son intervention devant l'Assemblée nationale, assimilant les harkis à des collaborateurs ont été ressentis comme profondément choquants. Il faut savoir de quoi on parle ; les mots ont un sens : pendant la guerre 1939-1945 étaient appelés collaborateurs les Français collaborant avec l'occupant étranger. Or les harkis étaient des Français musulmans combattant pour leur pays. Il s'agit donc bien de deux situations différentes. C'est reconnaître l'histoire que d'affirmer comme citoyens français les harkis qui ont été présents auprès des forces françaises.

Après que MM. Alain Néri et Emmanuel Hamelin ont cosigné cet amendement, il a été adopté.

En conséquence, la commission a rejeté un amendement similaire de M. Emmanuel Hamelin.

Après l'article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer tendant à réprimer le négationnisme et le révisionnisme à l'égard du drame harki.

Après que le rapporteur a précisé que cet amendement est satisfait par l'amendement précédemment adopté, la commission l'a rejeté.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud étendant certaines dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment celles punissant la provocation aux crimes et aux délits, aux crimes commis contre les harkis.

Puis, elle a examiné deux amendements en discussion commune  de M. Emmanuel Hamelin et M. Francis Vercamer tendant à permettre la libre circulation en Algérie des anciens harkis et de leur famille.

M. Francis Vercamer a précisé que de nombreux harkis désireux de se rendre en Algérie sont empêchés de le faire.

Le rapporteur a estimé que cette initiative est certes louable mais que, d'une part, il n'appartient pas à l'Assemblée nationale de réglementer la circulation des personnes sur le territoire algérien et que, d'autre part, aucune disposition dans le droit algérien ne s'oppose, à sa connaissance, à la présence des harkis en Algérie. Cela dit, et même s'il ne leur est pas interdit de se rendre en Algérie, les harkis ne savent pas toujours quel accueil leur sera réservé lors de leurs déplacements dans ce pays. Toutefois, certains harkis n'ont pas été mal reçus.

M. Alain Néri a souligné qu'il est intervenu en faveur de la libre circulation des citoyens français harkis en Algérie. Si l'ouverture de discussions diplomatiques sur ce thème avec les Algériens est possible et souhaitable, il semble difficile d'inscrire de telles dispositions dans la loi. Certains harkis se rendent déjà en Algérie directement, d'autres passent par la Tunisie ou le Maroc. Il convient plutôt d'attirer l'attention du gouvernement ou du ministère des affaires étrangères sur cette question.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté successivement les deux amendements.

Article 2

Ouverture d'un droit d'option en faveur des harkis entre la revalorisation
de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital

Cet article ouvre aux harkis, membres des formations supplétives et assimilés, le droit à bénéficier soit d'une augmentation du montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576), soit - en lieu et place de cette allocation - du versement d'un capital dont le montant est fixé à 30 000 euros.

L'allocation de reconnaissance est le dernier maillon d'un dispositif créé par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 (n° 99-1173) sous la dénomination de rente viagère. Initialement, cette rente, dont le montant avait été fixé à 9 000 francs (1 372 euros) était non réversible et son versement soumis à des conditions de ressources particulièrement strictes puisque les revenus du bénéficiaire ne devaient pas excéder le montant du minimum vieillesse.

L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 (n° 2000-1353) et l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 (n° 2002-1576) sont ensuite venus assouplir le dispositif : le premier en permettant qu'en cas de décès de son titulaire la rente soit reversée à son conjoint ou son ex-conjoint non remarié ; le second en supprimant la condition de ressources, en indexant le montant de la rente viagère, devenue allocation de reconnaissance, sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) et en exonérant l'allocation de l'impôt sur le revenu.

De sorte que les caractéristiques de l'allocation de reconnaissance sont désormais définies comme suit. Peuvent y prétendre les personnes de nationalité française âgées de plus de soixante ans et domiciliées en France et qui répondent aux critères suivants :

- soit avoir servi en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : harka, groupes d'auto-défense, maghzen, groupes mobiles de sécurité (y compris les groupes mobiles de police rurale et les compagnies nomades), auxiliaires de gendarmerie, sections administratives spécialisées et sections administratives urbaines ;

- soit avoir appartenu à l'une des catégories suivantes : les agents contractuels de police auxiliaire, les agents temporaires occasionnels de police (ATO), les gardes champêtres en zone rurale, les agents de renseignement (dont l'activité est justifiée par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils étaient placés), les auxiliaires médico-sociaux des armées, les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières.

Au 1er janvier 2004, le montant de l'allocation a été fixé à 1 830 euros par an. Celle-ci est versée, selon les chiffres fournis par la Mission interministérielle aux rapatriés (MIR), à 11 000 personnes (9 000 harkis et 2 000 veuves) pour un coût annuel de 21 millions d'euros.

La mesure envisagée par l'article 2 vise donc soit à augmenter de plus de 50 % le montant actuel de l'allocation en maintenant à l'identique toutes ses autres caractéristiques (notamment l'indexation de son montant sur l'inflation), soit à lui substituer un capital.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai imparti pour exercer le droit d'option ainsi que l'échéancier des versements, lequel tient compte de l'âge des bénéficiaires. En cas d'option pour le capital et dans l'attente de son versement, l'allocation continuera à être versée à son titulaire au taux en vigueur au 1er janvier 2004.

D'emblée, il est à remarquer que cette disposition ne rencontre pas pleinement les attentes de la population harkie. Cette dernière considère en effet que la rente viagère devenue allocation de reconnaissance constitue un acquis social sur lequel il ne peut être revenu. A ce titre, elle désapprouve l'alternative qui lui est présentée et réclame à la fois le maintien de l'allocation et le versement d'un nouveau capital. De fait, une partie des représentants des harkis estime que les deux allocations en capital qui leur ont déjà été servies - la première d'un montant de 60 000 francs (9 147 euros) créée par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, la seconde d'un montant de 110 000 francs (16 769 euros) instituée par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie - ne suffisent pas à réparer le préjudice qu'ils ont subi et notamment la perte de leur « toit ».

Aussi, serait-il souhaitable de modifier l'architecture du dispositif tel qu'il est présenté dans le projet de loi et de l'enrichir de façon à laisser au rapatrié harki le choix entre trois options :

- le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le montant est porté à 2 800 euros par an ;

- le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros ;

- le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur (1 830 euros) et le versement d'une dotation en capital d'un montant de 20 000 euros.

Outre qu'il répond mieux aux attentes des harkis, ce nouveau dispositif a l'avantage de se révéler budgétairement neutre puisque son coût n'excède pas la fourchette haute de l'enveloppe budgétaire consacrée à l'application de l'article 2 dans sa rédaction actuelle, soit 776 millions dans l'hypothèse la plus coûteuse (le choix par tous les harkis de la revalorisation de l'allocation).

*

La commission a examiné un amendement de M. Alain Néri visant à indemniser plus largement les sacrifices subis par les familles harkies en portant notamment le montant de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement, relevant que l'amendement suivant, dont il est l'auteur et qui bénéficie du soutien du gouvernement, lui donne en partie satisfaction. La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné deux amendements en discussion commune, le premier du rapporteur et le second de M. Francis Vercamer, visant tous deux à améliorer le dispositif de l'allocation de reconnaissance en faveur des harkis.

Le rapporteur a souligné l'importance de son amendement qui donne satisfaction aux harkis, en leur permettant de bénéficier tout à la fois du maintien de l'allocation de reconnaissance et du versement d'un capital de 20 000 euros.

M. Alain Néri a précisé que cet amendement est moins avantageux que celui qui avait été présenté par son groupe mais qu'il voterait en sa faveur comme solution de repli.

M. Francis Vercamer a considéré que son amendement (lequel répond à une promesse faite aux harkis par M. Jacques Chirac dès 1991), qui accorde à chaque harki une indemnisation en capital d'un montant de 55 000 euros, est plus favorable que celui présenté par le rapporteur. Pour solder ce dossier, il conviendrait donc de respecter les termes de la promesse faite par le Président de la République.

Le président Jean-Michel Dubernard a considéré l'amendement du rapporteur comme juste et équitable.

La commission a adopté à l'unanimité l'amendement du rapporteur. En conséquence, l'amendement de M. Francis Vercamer est devenu sans objet.

La commission a examiné un amendement de M. Michel Heinrich, défendu par Mme Cécile Gallez, permettant aux femmes divorcées de harkis de bénéficier de l'allocation de reconnaissance.

Après avoir souligné qu'une pension de réversion existait déjà pour le ou les conjoints survivants, au prorata des années de mariage, et que pour le reste l'allocation est attachée à la personne du harki, le rapporteur a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Heinrich, défendu par Mme Cécile Gallez, prévoyant que les rapatriés retraités militaires ayant effectué plus de quinze ans de service peuvent prétendre à l'allocation de reconnaissance.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à accorder aux enfants orphelins de harkis - et sous certaines conditions - une allocation forfaitaire de 20 000 euros à répartir à parts égales entre les membres de la fratrie, sauf dans le cas où les orphelins sont reconnus pupilles de la Nation, auquel cas leur est octroyée une allocation d'un montant de 20 000 euros chacun.

Le rapporteur a souligné combien il est important que les parlementaires soutiennent cet amendement qui est susceptible d'être frappé d'irrecevabilité financière et qui n'a pas encore reçu l'accord du gouvernement.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant l'insaisissabilité et l'exonération de tous impôts et taxes des indemnités versées en capital aux harkis et à leurs enfants orphelins en application de l'article 2 du présent projet.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

Après que le rapporteur a précisé que cet amendement est satisfait, la commission a rejeté un amendement de Mme Geneviève Lévy prévoyant que les pupilles de la Nation rapatriés victimes de guerre peuvent bénéficier de la même réparation que les harkis de la première génération.

Puis, la commission a examiné en discussion commune trois amendements de M. Alain Néri visant à instaurer, selon des modalités différentes, une allocation forfaitaire annuelle au profit des enfants de harkis.

M. Alain Néri a précisé que ces amendements viennent réparer la situation difficile qui a été faite aux enfants de harkis dans les camps d'hébergement temporaire. Les conditions de vie ont rendu difficile leur scolarité et leur formation et, par suite, leur insertion dans la vie professionnelle et dans la société. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable de les faire bénéficier d'une allocation forfaitaire annuelle lorsqu'ils ont transité au moins trois ans par ces camps. M. Alain Néri a ensuite indiqué que ses deux autres amendements sont des amendements de repli restreignant le périmètre d'éligibilité à l'allocation aux enfants de harkis non imposables et aux enfants de harkis allocataires sociaux.

Le rapporteur a souligné l'incontestable générosité du dispositif mais il a estimé que celui-ci est contraire à l'esprit du texte dans la mesure où il crée en faveur des harkis de deuxième génération des droits nouveaux dérogatoires du droit commun. Répondant à l'objection de M. Alain Néri, qui a évoqué les initiatives précédentes du rapporteur allant dans le sens de la générosité, il a précisé qu'il est possible dans certains cas - mais pas en l'espèce - de réconcilier le cœur et la raison.

Le président Jean-Michel Dubernard a par ailleurs rappelé la contrainte que représente l'article 40 de la Constitution pour un pareil dispositif et la nécessité de s'y conformer.

La commission a rejeté les trois amendements.

La commission a rejeté un amendement de M.  Francis Vercamer tendant à accorder à titre d'indemnisation aux enfants de la deuxième génération ayant vécu dans les camps, une allocation forfaitaire.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement car le projet de loi ne doit pas accorder d'avantages spécifiques et dérogatoires du droit commun aux harkis de la deuxième génération.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à accorder aux supplétifs de souche européenne la possibilité de se voir attribuer l'allocation de reconnaissance.

M. Alain Néri a soutenu cet amendement au motif qu'il rendrait justice à des personnes - très peu nombreuses - qui se sont dévouées pour la nation française et dont l'engagement n'a jamais été reconnu.

Le rapporteur a émis un avis défavorable estimant que la situation des « harkis européens » ne peut pas être assimilée à celle, spécifique, des harkis musulmans et ce même si ces deux populations ont vécu un véritable traumatisme à leur retour en Europe.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 3

Prorogation des aides au logement en faveur des harkis

Cet article proroge de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2009, le délai durant lequel les harkis pourront déposer un dossier de demande d'aide au logement, délai dont la limite était initialement fixée au 31 décembre 2004.

Trois types d'aide spécifique de l'Etat au logement en faveur de la population harki ont été mis en place par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie :

- une aide à l'acquisition de la résidence principale d'un montant forfaitaire de 12 196 euros (article 7) ;

- une aide à l'amélioration de la résidence principale réservée, aux personnes propriétaires occupants leur résidence principale et non imposables sur le revenu (article 8) ;

- un secours exceptionnel, accordé au titulaire ou à son conjoint survivant, destiné à permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994 (article 9).

A l'exception du secours exceptionnel, ces aides de l'Etat sont cumulables avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Toutes trois confondues, ces aides, dont la création répondait à la revendication des harkis pour retrouver le « toit » qu'ils avaient abandonné en Algérie, ont profité à 7 245 harkis pour un montant total de 37,8 millions d'euros. Leur prorogation devrait permettre aux 45 % de familles de harkis qui ne sont pas encore propriétaires de leur logement de le devenir et à ceux qui le sont déjà de conserver la propriété de leur toit.

Toutefois la question de l'effectivité d'une telle disposition doit être posée. En raison de leur âge, de nombreux harkis ne peuvent plus souscrire de prêt auprès des établissements bancaires de sorte que la réouverture du droit à une aide au logement risque fort de s'avérer de nul effet, du moins pour ce qui concerne l'aide à l'acquisition de la résidence principale.

Pour contourner cette difficulté, le rapporteur propose que le bénéfice de l'aide à l'acquisition de la résidence principale, telle que définie par l'article 7 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, soit étendu aux enfants des bénéficiaires lorsque ceux-ci hébergent leurs parents.

Un tel dispositif a deux avantages. D'une part, il s'inscrit complètement dans la logique de l'article 3 du projet de loi, qui est de permettre à chaque rapatrié harki de disposer d'un « toit » dont il serait le propriétaire. D'autre part, tout en parvenant à cet objectif, le dispositif envisagé ne crée pas de nouveau droit pour la seconde génération de la population harkie dans la mesure où le bénéfice de l'aide demeure directement attaché à la personne du « harki » tel qu'il est juridiquement défini par le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés complété pour sa mise en œuvre par la circulaire du 5 septembre 1989 relative à la politique en faveur de l'intégration des rapatriés d'origine nord-africaine.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Francis Vercamer tendant à accorder aux harkis une aide financière pour acquérir leur résidence principale en raison des difficultés d'accès au crédit, après que le rapporteur a indiqué que son prochain amendement permettrait de répondre à cette préoccupation.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur permettant d'étendre le bénéfice de la mesure d'accession à la propriété inscrite à l'article 7 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 aux logements acquis par des harkis en indivision avec leurs enfants.

La commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Après l'article 3

La commission a rejeté un amendement de M. Francis Vercamer instituant une allocation forfaitaire attribuée aux enfants de harkis souhaitant réaliser une opération d'accession à la propriété, après que le rapporteur a expliqué que l'amendement précédent répond partiellement à ce problème et qu'en tout état de cause il n'est pas souhaitable de créer des droits nouveaux et dérogatoires du droit commun en faveur des harkis de la deuxième génération.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Francis Vercamer tendant à accorder aux enfants de harkis le bénéfice de prêts à taux zéro, le rapporteur s'étant déclaré défavorable pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos de l'amendement précédent.

La commission a rejeté un amendement de M. Francis Vercamer visant à accorder une allocation forfaitaire pour les harkis réalisant des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale dont ils sont propriétaires, après que le rapporteur a indiqué qu'un tel dispositif existe déjà.

Article 4

Extension du bénéfice des mesures prévues aux articles 2 et 3
du projet de loi aux harkis qui n'ont pas acquis la nationalité française
avant le 10 janvier 1973 bien qu'ayant continuellement résidé
sur le territoire de la communauté européenne

Cet article a pour objet d'étendre aux anciens harkis ayant servi en Algérie ou à leurs veuves rapatriées âgés de soixante ans, ayant acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 et pouvant justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973, le bénéfice des mesures mentionnées aux articles 2 et 3 du présent projet de loi.

L'indépendance de l'Algérie a eu des effets très importants sur la nationalité des personnes rapatriées, effets encore accentués par le fait que la nationalité française constitue une des exigences légales pour prétendre au bénéfice du régime d'indemnisation spécifique en faveur des harkis mis en place à partir de 1987. Or la complexité des dispositifs d'obtention de la nationalité conjuguée à la méconnaissance des règles juridiques chez une frange importante de la population harkie ont abouti à ce que nombre d'entre eux n'ont pu être indemnisés comme ils pouvaient naturellement y prétendre faute d'avoir effectué à temps les démarches administratives nécessaires.

En terme de droit de la nationalité pour les rapatriés d'Algérie, la ligne de partage s'est effectuée selon le statut des personnes. Deux cas de figure sont à distinguer : les personnes qui ont conservé la nationalité française de plein droit et celles qui pour l'acquérir ont souscrit une déclaration dite de reconnaissance de la nationalité française.

Ont conservé de plein droit la nationalité française les personnes de statut civil de droit commun, c'est-à-dire :

- les personnes d'ascendance métropolitaine ;

- les personnes d'origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie ;

- les Israélites originaires d'Algérie qu'ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870 leur accordant la citoyenneté française ;

- les personnes originaires d'Algérie de statut musulman qui avaient accédé à la citoyenneté française par décret ou jugement avant l'indépendance, ou qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité ;

- les personnes nées de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et l'autre d'un statut civil de droit local.

Pour les autres, c'est-à-dire les personnes originaires d'Algérie relevant du statut de droit local, elles ont été soumises à un régime déclaratif introduit dans le code de la nationalité par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité pour traiter du cas des personnes domiciliées sur un territoire ayant acquis son indépendance et appliqué au territoire algérien par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française. Les dispositions imposaient aux personnes de statut de droit local désireuses de conserver la nationalité française d'aller faire une déclaration devant le juge compétent du lieu où elles avaient établi leur domicile avant le 1er janvier 1963. Passée cette date, la nationalité française des personnes astreintes au régime déclaratif n'était tenue pour établie que si, les conditions d'attribution ou d'acquisition étant remplies, la preuve était en outre rapportée que la déclaration avait été souscrite.

Ce dispositif n'aurait guère posé de difficultés - les lois du 28 juillet 1960 et 21 juillet 1962 n'ayant fixé aucun délai pour souscrire la déclaration de reconnaissance - si la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française n'était venue ensuite mettre un terme définitif à cette faculté. En application de ce texte, aucune déclaration ne pouvait plus être effectuée après le 23 mars 1967 et la nationalité française de ceux qui ne s'étaient pas déclarés à cette date était réputée perdue au 1er janvier 1963, exception faite des personnes retenues contre leur gré en Algérie et de certains mineurs (exceptions elles-mêmes abrogées par la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973).

De sorte qu'un clivage a été établi entre les anciens supplétifs qui ont souscrit une déclaration avant le 24 mars 1967 et ceux qui, ne l'ayant pas fait, ont définitivement perdu la nationalité française et relèvent donc du droit commun de l'entrée et du séjour des étrangers en France.

Etant donné que plus de quatre ans séparent la loi qui ouvre aux anciens supplétifs résidant en France la faculté d'obtenir la nationalité française sur simple déclaration du texte qui interrompt définitivement cette faculté, on pourrait estimer qu'il n'y a pas lieu de rouvrir cette dernière au motif que les personnes concernées ont eu tout le loisir de faire leur demande et que, ne l'ayant pas fait, cela traduisait, de leur part, une volonté délibérée. Pour être intellectuellement juste un tel raisonnement méconnaît toutefois l'état de difficultés à la fois matérielles et morales dans lequel se trouvaient de nombreux harkis au moment des faits, état qui ne leur a pas permis, faute d'informations suffisantes, de faire valider leurs droits. Nul ne peut contester qu'une injustice a de la sorte était créée. N'ayant pas acquis, par méconnaissance du droit, la nationalité française, ils n'ont pu, par la suite, bénéficier des diverses mesures de réparations qui ont peu à peu été instituées et dont, n'était leur statut administratif, ils étaient les récipiendaires naturels.

L'article 4 du présent projet de loi remédie - dans une certaine mesure circonscrite à la réparation matérielle - à cette injustice en offrant aux harkis, anciens membres des formations supplétives ou assimilés, ou à leurs veuves, et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (date de l'entrée en vigueur de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie), la possibilité de leur accorder le bénéfice des mesures définies aux articles 2 et 3 du projet de loi, à savoir le dispositif d'aides au logement ainsi que l'exercice d'un droit d'option entre la jouissance de l'allocation de reconnaissance majorée et le versement d'un capital de 30 000 euros.

Il faut toutefois rappeler que la mesure mise en place par cet article est bel et bien une dérogation et que celle-ci n'a pas de caractère automatique. Ainsi, pour les personnes concernées, elle n'ouvre aucun droit au versement de l'allocation ou du complément d'indemnisation créés respectivement par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susmentionnée. De plus, il appartient au ministre en charge des rapatriés de donner ou non suite aux demandes formulées auprès de lui par les personnes concernées dans un délai de six mois à partir de la publication du décret d'application de l'article (9). Il va sans dire que, face à ces demandes, la plus extrême bienveillance serait la bienvenue.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca, défendu par M. Maurice Giro, tendant à étendre aux supplétifs d'origine européenne les dispositifs de réparation mis en place en faveur des supplétifs d'origine arabo-berbère. Le rapporteur a émis un avis défavorable estimant, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, qu'il n'est pas opportun d'étendre aux supplétifs européens les dispositifs spécifiques créés en faveur des harkis.

Puis M. Francis Vercamer a retiré un amendement tendant à étendre la prorogation des droits ouverts à l'article 4 à l'ensemble du dispositif de réparation en faveur des harkis.

La commission a ensuite examiné deux amendements similaires de MM. Alain Néri et Francis Vercamer tendant à étendre aux personnes civiles, rapatriées dans le cadre du plan général et qui ont transité dans les camps, les mesures d'indemnisation prévues pour les harkis.

Après que le rapporteur a expliqué que la situation des personnes en question, pour n'être pas évidente, ne peut néanmoins pas être assimilée à celle vécue par les harkis compris au sens strict et qu'il convient donc de limiter le bénéfice de ces dispositions aux seuls harkis, la commission a rejeté les amendements.

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Néri levant les forclusions pour permettre à tous les membres des unités supplétives ou à leurs veuves de bénéficier des dispositions des lois n° 87-549 du 16 juillet 1987 et n° 94-488 du 11 juin 1994, après que le rapporteur a rappelé qu'il n'est pas souhaitable de modifier le périmètre d'éligibilité aux dispositifs en faveur des harkis.

Suivant l'avis réitéré du rapporteur, la commission a ensuite rejeté deux amendements de MM. Francis Vercamer et François Liberti soumis à discussion commune et tendant à ouvrir l'indemnisation aux harkis arrivés en France après 1975, ainsi que deux amendements identiques de MM. François Liberti et Francis Vercamer reportant au 1er janvier 2004 au plus tard la date d'acquisition de la nationalité française pour bénéficier des dispositions de l'article 4 du présent projet de loi.

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à étendre la dérogation prévue à l'article 4 à tous les rapatriés ayant transité par des camps d'accueil, sans distinction.

La commission a adopté trois amendements identiques de MM. Christian Kert, François Liberti et Francis Vercamer augmentant de six mois le délai de demande de dérogation pour bénéficier des dispositions de l'article 4 afin que les demandeurs puissent faire valoir leurs droits sans craindre d'être forclos.

Puis la commission a rejeté un amendement de M. Francis Vercamer incitant l'Etat et les collectivités territoriales à mener une campagne de communication pour informer les populations concernées de la possibilité offerte par ce projet de loi de faire réexaminer les dossiers d'indemnisation et de bénéficier de dérogations, le rapporteur ayant estimé que les populations concernées étaient déjà bien informées par le biais des associations qui les représentent.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 4

Bourses complémentaires de l'éducation nationale
en faveur des enfants de harkis

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant aux enfants de harkis de bénéficier de bourses complémentaires de l'éducation nationale.

Article additionnel après l'article 4

Mesures en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
des enfants de harkis

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à étendre aux enfants de harkis les aides prévues en matière d'emploi, de formation professionnelle et de création d'entreprise à destination des personnes en difficulté.

Article additionnel après l'article 4

Rapport sur la situation sociale des enfants de harkis

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que le gouvernement remettra au Parlement un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et évaluant les besoins de cette population en terme de formation, d'emploi et de logement.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait remarquer qu'il n'est pas très opportun de multiplier le nombre de rapports demandés au gouvernement. Il serait sans doute préférable de confier au Conseil économique et social le soin d'étudier les sujets évoqués.

Après l'article 4

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à créer une cellule régionale d'insertion pour aider les jeunes de la deuxième génération à s'intégrer plus facilement dans la vie professionnelle.

Après que le rapporteur a indiqué que cet amendement est partiellement satisfait par un de ses amendements et qu'en tout état de cause il ne relève pas du domaine de la loi et que M. Alain Néri a fait remarquer qu'il serait plus efficace de rappeler certaines directives aux préfectures pour qu'elles soient particulièrement attentives à la situation de ces jeunes en difficulté, la commission a rejeté l'amendement.

En conséquence, un amendement de M. Francis Vercamer poursuivant la logique du précédent est devenu sans objet.

Après que le rapporteur a indiqué que le problème a déjà été traité par un de ses amendements, la commission a rejeté deux amendements de M. Francis Vercamer, le premier prévoyant d'accorder aux employeurs embauchant des jeunes harkis de la deuxième génération des exonérations de charges sociales, le second accordant une prise en charge intégrale par l'Etat des stages de formation continue ou en alternance organisés au bénéfice des jeunes de la deuxième génération.

La commission a rejeté deux amendements, le premier de Mme Geneviève Levy créant une aide à la formation requise pour préparer les concours administratifs en faveur des jeunes générations de harkis, le second de M. Francis Vercamer prévoyant une aide spécifique en faveur des mêmes bénéficiaires sous la forme d'un accueil d'une année au sein des collectivités territoriales, M. Francis Vercamer ayant observé que des dispositifs de nature comparable existent pour les ressortissants d'outre-mer. Sur ce second amendement, le rapporteur a objecté que la disposition relève d'une action locale et ne semble pas ressortir du domaine législatif.

La commission a également rejeté un amendement de M. Emmanuel Hamelin réservant certains postes de la fonction publique aux descendants d'anciens supplétifs, le président Jean-Michel Dubernard ayant relevé que la méconnaissance délibérée de l'article 40 par la présentation d'amendements de toute évidence irrecevables devrait être évitée afin de ne pas donner prise aux accusations de démagogie ou de corporatisme.

La commission a rejeté deux amendements, le premier de Mme Geneviève Levy prévoyant des mesures de discrimination positive en faveur des jeunes générations de harkis en matière d'emploi, le second de M. Francis Vercamer prévoyant la compensation par une allocation forfaitaire de 1 200 euros de chaque année de chômage ou de perception du revenu minimum d'insertion par les jeunes de la communauté harkie.

Article 5

Restitution aux rapatriés des sommes précédemment prélevées
au titre de différentes lois d'indemnisation

Cet article a pour objet de restituer aux rapatriés les sommes prélevées au titre du remboursement de certains prêts sur les indemnités qui leur ont été versées en dédommagement des biens dont ils ont été dépossédés outre-mer.

Deux cas sont à distinguer selon que la personne a reçu une indemnisation au titre des lois n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer (paragraphe I) ou que l'indemnisation dont elle a bénéficié a été instituée par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés (paragraphe II).

La loi du 15 juillet 1970 est la première à avoir mis en place une indemnisation des rapatriés. Celle-ci a pris la forme d'une contribution nationale à l'indemnisation dont il a été précisé qu'elle avait le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des États étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.

Réservé aux rapatriés dépossédés de leurs biens, ce dispositif répondait en fait à une problématique simple. L'Etat algérien (10) s'étant explicitement engagé, par les accords d'Evian, à indemniser équitablement les biens des rapatriés, l'Etat français n'avait aucune raison de se substituer à lui dans cette mission. Toutefois, conscient de la difficulté matérielle dans laquelle, suite à leur retour en métropole, se sont retrouvés nombre d'entre eux, le législateur a décidé de mettre en place un dispositif d'indemnisation. Les capacités budgétaires de l'Etat n'étant pas extensibles et la responsabilité juridique de ce dernier n'étant pas mise en cause, le législateur a opté pour la création d'une contribution qui prenait, comme il a déjà été dit, le caractère d'une avance sur les créances détenues par les États spoliateurs.

Poursuivant cette même logique, ont été déduites du paiement de l'indemnité les sommes dues au titre du remboursement des prêts consentis aux rapatriés en vue de leur réinstallation par l'Etat ou les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, capital et intérêts compris. Au point que, dans certains cas, le montant du remboursement des prêts excédant le montant de la contribution instituée par la loi (11), les rapatriés n'ont purement et simplement reçu aucune indemnité.

En équité, la légitimité de ces dispositions qui font l'objet de l'article 46 de la loi susmentionnée - reprises dans les troisième et quatrième alinéas de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 qui institue un complément d'indemnisation - n'était pas contestable au jour de leur adoption. En donnant aux rapatriés non salariés, au moment de leur réinstallation et via un prêt, la possibilité de développer une activité commerciale, l'Etat leur offrait une subvention indirecte. Dix ans plus tard, l'activité ayant pris de l'ampleur et abouti à créer de la richesse, il eût été inéquitable que les sommes dues au titre des prêts ne leur soient pas prélevées. En ce cas en effet ces derniers auraient été indemnisés à deux reprises tandis que, dans le même temps, les rapatriés réinstallés dans une activité salariée n'auraient pu prétendre qu'au bénéfice de la contribution.

Malheureusement, la logique indiscutable de cette construction s'est rapidement lézardée face aux circonstances. Deux raisons sont cause de la rupture du principe d'équité sur lequel reposait l'édifice législatif.

Premièrement, le refus persistant de l'Algérie d'indemniser les personnes dont les biens ont été spoliés a de fait conduit à ce que la contribution, initialement conçue comme une avance, prenne le caractère d'une indemnisation définitive de la part de l'Etat français.

Deuxièmement, face à la dégradation rapide des conditions de vie d'un certain nombre de rapatriés réinstallés dans des professions qu'ils maîtrisaient mal ou victimes de la crise économique à partir de la seconde moitié des années 1970, l'Etat a mis en place, à partir du début des années 1980 et à destination de cette catégorie de la population, tout un chapelet de mesures d'aménagement, d'allégement ou d'effacement de dettes, mesures dont le bénéfice a été étendu aux rapatriés non indemnisés.

De sorte que, ces deux éléments conjugués, trois types d'inégalités entre les rapatriés sont apparus :

- une inégalité entre les rapatriés non indemnisés dont les dettes ont été intégralement effacées et les rapatriés indemnisés dont les dettes ont été remboursées par un prélèvement opéré sur leur indemnisation ;

- une inégalité entre les rapatriés indemnisés eux-mêmes : selon qu'ils se sont réinstallés dans une profession non salariée ou qu'ils ne l'ont pas fait, la contribution et son complément leur ont été versés intégralement ou ont été l'objet d'un prélèvement ;

- une inégalité entre les rapatriés indemnisés et réinstallés selon la date à laquelle ils ont fait valoir leur droit à indemnisation : ceux qui ont effectué cette démarche après la levée de forclusion instituée par la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés n'ont en effet subi aucun prélèvement, y compris dans le cas où ils avaient auparavant bénéficié des mesures d'effacement de dates.

Les dispositions du paragraphe I de l'article 5 du projet de loi mettent fin à ces inégalités en restituant aux bénéficiaires ou, en cas de décès, à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations au titre du remboursement des prêts susmentionnés.

Compte tenu du nombre élevé des successions intervenues depuis 1970, la mesure devrait concerner, selon les chiffres fournis par la MIR, 90 000 bénéficiaires (12) pour un montant global lui-même estimé à 311 millions d'euros.

Poursuivant le même souci d'équité, le deuxième paragraphe de l'article 5 du projet de loi prévoit qu'une restitution définie en des termes identiques s'applique aux personnes bénéficiaires d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, c'est-à-dire à certains rapatriés de Tunisie.

Aux termes de ces dispositions, les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre et 2 mars 1963 (concernant la vente des exploitations agricoles détenues par des Français) ont été assimilées à la dépossession telle qu'elle est définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée(13) et, comme telle, elles ont donné lieu à une indemnisation selon des principes équivalents à ceux mis en place par cette dernière loi.

Ainsi et comme le montre de manière synthétique le graphique ci-dessous, les personnes relevant desdits convention et protocoles ont reçu, en dédommagement de la perte de leurs biens, l'indemnisation suivante (par ordre chronologique de perception) :

- 1) selon les cas, une indemnité perçue lors de la cession de l'exploitation ;

- 2) une aide brute définitive versée dans le cadre de l'application des protocoles franco-tunisiens de 1960 et 1963 ;

- 3) une indemnité versée au titre des dispositions de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 égale à la valeur d'indemnisation des biens (déterminée conformément aux dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970) déduction faite de l'indemnité et de l'aide précédemment perçues (1et 2).

graphique

Toutefois, en application d'un principe similaire à celui qui a présidé à l'adoption de l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970, certaine sommes empruntées par les rapatriés de Tunisie et non encore remboursées au moment de l'indemnisation ont été prélevées sur l'aide brute définitive qui leur a été versée (symbolisées sur le graphique ci-dessus par la zone hachurée).

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'équité entre les rapatriés tunisiens relevant de la convention de 1957 et des protocoles de 1960 et 1963 a été rompue. Mutatis mutandis, le paragraphe II de l'article 5 du projet de loi, reprenant le traitement mis en place par le paragraphe I, dispose que les sommes ainsi prélevées sur l'indemnisation des rapatriés de Tunisie leur sont restituées.

La mesure concerne cette fois-ci 7 700 dossiers pour un coût estimé à 7,6 millions d'euros.

En dernier lieu, le paragraphe III de l'article 5 prévoit que les sommes restituées en application des paragraphes I et II sont, les unes comme les autres, exonérées de tout impôt ou taxe recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas non plus dans l'actif successoral de sorte qu'elles ne sont pas retenues au titre des droits de mutation. Ces dispositions visent notamment à compenser l'absence d'actualisation des sommes qui seront restituées aux rapatriés.

La demande de restitution des sommes prélevées devra être présentée à l'autorité compétente dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret d'application de l'article (paragraphe V). Ce dernier fixera les modalités de versement des sommes restituées et l'échéancier de ce versement lequel tiendra compte de l'âge des bénéficiaires (paragraphe IV). Aux termes de l'exposé des motifs du projet de loi, il est explicitement inscrit que le décret devra prévoir également le remboursement, à tous les bénéficiaires, d'une somme minimale fixée à cent euros et ce afin d'éviter des remboursements d'un montant trop faible.

Il apparaît enfin souhaitable que la restitution aux rapatriés de ces sommes soit effectuée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français outre-mer (ANIFOM) dans la mesure où, ayant précisément été créée, en 1970, pour distribuer la contribution nationale mise en place par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et prélever les sommes qu'il s'agit aujourd'hui de restituer, cet organisme est celui qui dispose du meilleur savoir-faire pour assurer, en pratique, une application efficace et rapide du présent article. A ce sujet, votre rapporteur souhaiterait que le délai de versement des sommes restituées n'excède pas une période de trois à compter de la promulgation de la loi.

*

La commission a adopté deux amendements de précision du rapporteur.

La commission a rejeté deux amendements : le premier de M. Alain Néri prévoyant l'indexation sur l'inflation des sommes prélevées sur les indemnisations par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, le rapporteur ayant estimé que le coût d'une telle mesure était manifestement trop élevé et que l'exonération des sommes remboursées suppléait, dans une certaine mesure, à l'absence d'indexation ; le second de M. Yvan Lachaud accordant une restitution aux Français dépossédés ayant remboursé en totalité ou partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation de 1970, le rapporteur ayant précisé que l'adoption de cet amendement aboutirait à créer de nouvelles iniquités entre les rapatriés.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Après l'article 5

La commission a rejeté un amendement de M. Alain Néri créant une aide forfaitaire de l'Etat destinée à accélérer le déblocage des négociations entre les rapatriés et leurs créanciers sur les 900 plans d'apurement des dettes non encore soldés.

Le rapporteur s'est prononcé pour le maintien en l'état des dispositifs existants tout en reconnaissant que les conditions de négociations, notamment les délais, créent des situations difficiles. Cette question sera évoquée dans le rapport et en séance publique afin d'encourager le gouvernement à apporter un règlement rapide et juste à cette question.

La commission a rejeté deux amendements de M. Alain Néri prévoyant des mesures susceptibles d'aider à l'accélération des plans d'apurement et un amendement de M. Yvan Lachaud exonérant d'impôt les sommes perçues au titre d'une indemnisation du préjudice subi après l'indépendance des territoires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie.

La commission a rejeté deux amendements, l'un de M. Alain Néri, l'autre de M. Lionnel Luca, demandant au Haut conseil des rapatriés de compléter les dispositifs d'indemnisation adoptés jusqu'à présent, le rapporteur ayant objecté qu'il semble difficile de dicter son action au Haut conseil alors même que sa création ne relève pas de la loi mais du décret.

Article 6

Reconstitution des droits à la retraite des « exilés politiques » salariés
du secteur privé sur le modèle du dispositif prévu pour les agents publics

Cet article vient mettre un terme à la différence de traitement injustifiée existant au regard de leur droit à la retraite entre les personnes condamnées pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Algérie selon qu'elles relèvent du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code de la sécurité sociale.

Condamnées en raison de leurs activités politiques, un certain nombre de personnes - plus connues sous le nom d'« exilés politiques » - ont été soit radiés des cadres lorsque, fonctionnaires, magistrats ou militaires, ils relevaient de la fonction publique, soit contraints de quitter leur emploi dans le cas où ils exerçaient une activité salariée dans le secteur privé ou une profession libérale. En conséquence, les uns comme les autres n'ont pu cotiser à leur régime de retraite respectif.

Une fois la guerre d'Algérie terminée, trois lois sont venues amnistier un certain nombre d'infractions commises corrélativement à ce conflit :

- la loi n° 64-1269 du 23 décembre 1964 portant amnistie et autorisant la dispense de certaines incapacités et déchéances ;

- la loi n° 66-396 du 17 juin 1966 portant amnistie d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements d'Algérie ;

- la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie (en relation avec les événements d'Algérie).

Ces trois lois n'ont cependant pas permis aux personnes condamnées de voire les annuités correspondant aux années durant lesquelles elles ont été condamnées prises en compte dans le calcul de leur pension de retraite. Ainsi, si l'amnistie prévue par la loi du 17 juin 1966 susmentionnée entraîne explicitement la réintégration dans les divers droits à pension, elle ne donne, en aucun cas, lieu à reconstitution de carrière.

Il faut attendre la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie pour qu'un pas soit fait en ce sens en ouvrant aux personnes ne pouvant justifier, du fait des condamnations amnistiées, du nombre d'années de service nécessaires à l'octroi d'une pension la possibilité de racheter les annuités qui leur manquent. Cette disposition est d'autant plus limitée que la faculté n'est ouverte qu'aux personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La même distinction entre salariés du privé et salariés du public est reconduite par la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale. Son article 1er met en place un dispositif permettant aux agents publics (14), radiés des cadres suite à une condamnation ou à une sanction prononcée relativement auxdits événements et amnistiée en application de l'une des trois lois d'amnistie susmentionnées, de bénéficier de la prise en compte, pour l'établissement de leur pension de retraite, des annuités correspondant à la période comprise entre la date de radiation des cadres et soit la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé au moment de cette radiation, soit la date du décès de la personne en question (dans le cas où celui-ci est antérieur)(15).

A mesure que les événements s'éloignent, l'amnistie se fait plus large. Toutefois, si, le temps passant, la clémence est toujours plus grande pour les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats, jusqu'à aujourd'hui, aucune disposition n'est venue étendre le recouvrement de pareils droits aux salariés du secteur privé placés dans une situation identique.

A titre de reconnaissance des préjudices qu'ils avaient subis, ceux-ci n'ont pu prétendre qu'aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée créant une indemnité forfaitaire, unique et à caractère personnel en faveur des personnes de nationalité française ayant fait l'objet, pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, de mesures administratives d'expulsions, d'internement ou d'assignation à résidence, d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivie d'une mise en liberté faute de charges retenues à leur encontre (16). Dans le cas où le titulaire de l'indemnité ne l'avait pas obtenue, le conjoint ou l'ancien conjoint survivant (à la date du fait générateur) pouvait prétendre à son bénéfice.

Quoique bienvenue, cette indemnité ne réglait en rien la question de la réintégration des « exilés politiques » dans leur droit à la retraite. Surtout, et du fait de son caractère général, elle ne mettait pas un terme à l'iniquité creusée au fil des ans entre salariés du privé et agents publics.

L'article 6 du projet de loi met enfin un terme à cette différence de traitement injustifiée en créant, en faveur des personnes ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie, de condamnations ou de sanctions amnistiés, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence et qui ne relèvent pas des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice financier subi en matière de droit à la retraite en raison de leur inactivité professionnelle.

Il est à noter que la rédaction de l'article englobe dans les bénéficiaires de la mesure à la fois les « exilés politiques » rapatriés et les « exilés politiques » dits métropolitains, c'est-à-dire les personnes qui, bien que résidant sur le territoire de la métropole, ont été condamnées pour des faits en relation directe avec les événements d'Algérie et, par suite, ont été contraintes de quitter le territoire nationale pour échapper aux poursuites ou aux sanctions dont elles étaient l'objet.

Les dates prises en compte pour la validation de ce droit sont le 31 octobre 1954 (veille de la « Toussaint rouge » qui annonce le début des hostilités en Algérie) et le 3 juillet 1962 (date de la proclamation de l'indépendance de l'Algérie par le général de Gaulle, président de la République). Le montant de l'indemnité - dont le versement est réservé aux personnes de nationalité française à la date de promulgation de la loi - ainsi que les modalités de son versement feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. La Mission interministérielle aux rapatriés estime entre soixante et quatre-vingts le nombre des personnes qui peuvent prétendre à cette mesure pour un coût global estimé à environ 800 000 euros.

Dans le but de clore le cycle de la rancune et de l'incompréhension, qui court depuis plus de quarante ans, il convient de faire en sorte que l'indemnité mette définitivement un terme aux injustices précédemment créées.

A ce titre et étant donné que la mesure en faveur des « exilés politiques » issus du secteur privé intervient plus de vingt ans après le règlement de la situation des agents publics, il serait souhaitable, à titre de dédommagement et dans le but de rétablir l'équité entre ces deux catégories de personnes, que l'indemnité ne soit pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Enfin, le rapporteur souhaite vivement que le décret en Conseil d'Etat, pris pour l'application de cet article, prenne en compte l'intégralité de la durée d'inactivité professionnelle pour le calcul de l'indemnité et tienne compte de l'âge des bénéficiaires dans la définition des modalités du versement de cette même indemnité.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier prévoyant que l'indemnité forfaitaire versée aux exilés politiques anciennement salariés du secteur privé est exonérée de toute forme d'impôt, le second augmentant de six mois le délai de demande d'indemnité afin que chaque bénéficiaire puisse effectivement faire valoir ses droits.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Après l'article 6

La commission a rejeté un amendement de M. Lionnel Luca créant auprès des caisses de retraite une commission de recours amiable chargée de se prononcer sur les difficultés rencontrées par les rapatriés pour reconstituer leur carrière, le rapporteur ayant objecté qu'il s'agit d'un public très restreint - étant donné que la plupart des litiges rencontrés jusqu'à ce jour ont été réglés - mais qu'il demandera au gouvernement d'intervenir par la voie réglementaire sur le problème spécifique des retraites surcomplémentaires des médecins rapatriés.

M. Bruno Gilles a retiré un amendement visant à octroyer aux prisonniers du FLN le bénéfice du statut de déportés.

La commission a rejeté quatre amendements sur le titre du projet de loi, les deux premiers de MM. Jacques Domergue (amendement n° 17) et Francis Vercamer visant à y inclure les notions de justice et de réparation, les deux suivants de MM. Emmanuel Hamelin et Christophe Guilloteau substituant au mot « contribution » le mot « réparation », le rapporteur ayant jugé le titre du texte parfaitement adapté aux dispositions qu'il contient.

Puis la commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés - n° 1499.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

___

Propositions de la

Commission

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Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Article 1er

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Alinéa sans modification

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des évènements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

Amendement n° 20

Article additionnel

Les programmes scolaires et les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.

Amendement n° 21

Article additionnel

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Amendement n° 22

Article 2

Article 2

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel est alors porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un capital de 30 000 €.

I.- Les ...

... opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 euros ;

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Alinéa sans modification

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent paragraphe, et ...

... d'Etat.

Amendements n°s 23 et 24

II.- En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation de reconnaissance mentionnée au premier alinéa du premier paragraphe, de son conjoint et de ses ex-conjoints non remariés intervenus avant la date de promulgation de la présente loi, un capital de 20 000 euros est versé à parts égales à ses enfants à la condition qu'ils possèdent la nationalité française et qu'ils aient fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les enfants mentionnés à l'alinéa précédent reconnus pupilles de la Nation bénéficient chacun d'un capital de 20 000 euros non cumulable avec celui prévu à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Amendement n° 24

III. - Les indemnités en capital versées en application des premier et deuxième paragraphes sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 25

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Article 3

Article 3

Art. 7. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date « 31 décembre 2009 ».

I.- Aux articles...

... 2009 ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susmentionnée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Amendement n° 26

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Art. 8. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Art. 9. - Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

Article 4

Article 4

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Alinéa sans modification

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette ...

... délai d'un an suivant...

... article.

Amendement n° 27

Article additionnel

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définies par décret.

Amendement n° 28

Article additionnel

Les dispositions prises par les pouvoirs publics en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'aide à la création d'entreprise en faveur des publics en difficultés sont étendues aux enfants des personnes mentionnées à l'article 2 sur l'ensemble du territoire français.

Amendement n° 29

Article additionnel

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en terme de formation, d'emploi et de logement.

Amendement n° 30

Article 5

Article 5

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Art. 46. - Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi.

L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et du capital emprunté qui, à la date de la liquidation, n'aurait pas été effectivement remboursé.

A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par des établissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci est substitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échus avant la date de la liquidation, d ans les obligations du bénéficiaire à l'égard de l'établissement prêteur.

Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et du capital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiaire reste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrence de la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligations prévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne les intérêts et les délais de remboursement.

Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles les échéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagées ou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simple demande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année à compter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en application des dispositions de l'article 57 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation au titre de la présente loi.

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

1° Non modifié

Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens

Art. 3. - Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :

........................................

- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;

- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.

........................................

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer.

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ...

...d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Amendements n°s 31 et 32

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit, les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

II. - Non modifié

III. - Les restitutions mentionnées aux précédents paragraphes n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

III. - Non modifié

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.

IV. - Non modifié

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.

V. - Non modifié

Article 6

Article 6

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire, les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

Alinéa sans modification

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent paragraphe n'a pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 33

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Alinéa sans modification

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette

... délai d'un an suivant ...

... article.

Amendement n° 34

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par Mme Geneviève Lévy :

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation reconnaît la responsabilité de l'Etat français dans l'abandon, les massacres et la tragédie des harkis et de leurs familles engagés aux côtés de la France.

« De même, elle exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. »

( devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont contribué au développement des anciens départements français d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, ainsi que des territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Ils ont ainsi participé au rayonnement de la France. »

( devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Compléter cet article :

« La Nation reconnaît les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie et notamment l'ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962 à l'encontre de nombre de Harkis, de Moghaznis ou de personnels des diverses formations supplétives et de leurs familles. La reconnaissance est marquée par un hommage national annuel, fixé au 25 septembre. Un mémorial national, symbolisant cette reconnaissance de la Nation, est spécialement érigé.

« La Nation associe également les Harkis, les Moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives à l'hommage rendu lors de la journée nationale du 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

« La Nation reconnaît les conditions difficiles de l'évacuation de ceux qui ont pu rejoindre la métropole et leur relégation durable dans des camps à leur arrivée sur le territoire français.

« Elle reconnaît à toutes ces victimes le droit à une juste réparation pour les sacrifices consentis et les préjudices subis ».

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« La France reconnaît ses responsabilités envers les Français rapatriés et dans l'abandon des supplétifs. Elle reconnaît l'ampleur des massacres commis après les accords d'Evian à l'égard des civils français, des militaires et des civils algériens engagés à ses côtés, ainsi qu'à l'égard de leur famille.

« La France reconnaît également ses responsabilités dans l'histoire des harkis et les difficultés de vie qui ont été les leurs et prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour leur rendre l'honneur de leur engagement.

« La Nation veillera à faire respecter la mémoire de ces moments douloureux de l'Histoire. »

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« La Nation reconnaît l'ampleur de la barbarie et des massacres qu'elle n'a pu empêcher, dont ont été victimes en Algérie, après la cessation des hostilités, n ombre de français, civils de toutes confessions, en particulier les membres des formations supplétives et assimilés, les harkis et leurs familles.

« La Nation doit réparation morale et matérielle aux harkis et leurs familles victimes de leurs handicaps sociaux générés par les conditions d'accueil sur le sol français contraires à la dignité et à l'égalité des individus. »

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La Nation reconnaît les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie et notamment l'ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962 à l'encontre de nombre de Français, d'Européens, de Harkis, de Moghaznis ou de personnels des diverses formations supplétives et de leurs familles. »

Amendement présenté par M. Bruno Gilles :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La France, en quittant le sol algérien, n'a pas su sauver tous ces enfants ni toujours bien accueilli ceux d'entre eux qui ont été rapatriés. Les massacres et les drames qui ont suivi le 19 mars 1962 - et notamment ceux du 26 mars à Alger, des Harkis, et des disparus du 5 juillet à Oran - marquent durablement notre mémoire collective. La qualité de « mort pour la France » est reconnue à toutes ces victimes. »

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La Nation reconnaît les conditions difficiles dans lesquelles les rapatriés ont quitté les territoires d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, et dans lesquelles ils se sont installés en métropole. »

Après l'article 1er

Amendement n° 9 présenté par M. Louis Giscard d'Estaing :

La Nation associe les victimes civiles, les veuves et orphelins, les familles des harkis et pieds-noirs, à l'hommage pour les combattants morts pour la France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.

Amendement présenté par M. Bruno Gilles :

Un moment nominatif dédié aux victimes civiles d'Alger et d'Oran sera érigé à Paris, en un lieu majeur du centre de la capitale, dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi. Le centre du monument sera la reproduction à l'identique du monument aux morts pour la France d'Alger (statue équestre triple surmontée de la dépouille d'un héros, chef d'œuvre de Landowski).

Ce monument sera financé par souscription nationale.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Les programmes scolaires d'histoire dispensés dans les établissements d'enseignement secondaire prévoient un enseignement portant sur la guerre d'Algérie. Un chapitre spécifique est consacré à la part prise par les soldats harkis au sein de l'armée française et à l'histoire de la communauté harkie en général.

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

Une politique de mémoire sera engagée et développée en direction du grand public et de la jeunesse afin d'assurer la connaissance de l'histoire des rapatriés, notamment par les moyens suivants :

- recueil de témoignages sur l'ensemble du territoire ;

- poursuite de l'ouverture des archives concernant cette période ;

- organisation d'exposition, de colloques, de travaux de recherche universitaire ;

- initiation à l'histoire des rapatriés en liaison avec les acteurs de l'Education Nationale.

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Une politique de mémoire ambitieuse sera engagée et développée en direction du grand public et de la jeunesse pour assurer la connaissance de l'histoire des rapatriés (expositions, colloques, publications, témoignages, documentation, archives). Une fondation sera créée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Elle aura notamment pour mission de transmettre aux familles les informations contenues dans les archives, et de travailler de concert avec les autorités algériennes afin d'obtenir des renseignements concernant les disparus. Elle veillera par ailleurs, par des publications, à rétablir la vérité historique concernant la Guerre d'Algérie et les semaines qui ont suivi le cessez-le-feu.

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Une fondation est créée, avant le 31 décembre 2005, pour faire connaître au grand public l'histoire véritable des rapatriés, comme celle de la guerre d'Algérie, la pérennité de leurs traditions et veiller à défendre leur honneur et leur dignité. L'Etat lui apportera tout son concours, notamment en facilitant la mise à disposition des archives nationales.

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Il est créé une fondation pour l'histoire et la mémoire. Cette fondation veillera à mener une politique de mémoire ambitieuse sur les forces supplétives, les harkis et les rapatriés en direction du plus grand public et de la jeunesse pour assurer la connaissance de leur histoire.

Ses statuts et son fonctionnement sont définis par un décret en Conseil d'Etat.

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

Le gouvernement prend les initiatives nécessaires d'ici le 31 décembre 2004 pour conclure avec le Maroc et la Tunisie un accord prévoyant la restauration des cimetières contenant les dépouilles de membres de familles de rapatriés ».

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

Les propos diffamatoires ou insultants concernant l'engagement des harkis au service de la France feront l'objet de poursuite pénale.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Les personnes qui pratiquent le négationnisme ou le révisionnisme du drame harki sont punies des peines prévues au huitième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

Il est inséré dans la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 de la présente loi sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

L'Etat français engagera des discussions avec l'Etat Algérien afin de permettre la libre circulation en Algérie des citoyens français que sont les anciens harkis et leurs familles.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

L'Etat français s'assurera par un accord avec l'Etat algérien de la possibilité pour les Harkis Moghaznis ou personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie de bénéficier, en tant que citoyens français, de la libre circulation, notamment lors de leurs déplacements en Algérie.

Article 2

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Rédiger ainsi cet article :

« Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnés à l'article 67 de la loi n° 2002-1576 de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, verront cette allocation portée à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005.

« Les anciens supplétifs et assimilés, leurs veuves ou leurs ayant droit bénéficiaires des allocations forfaitaires instituées par les lois des 16 juillet 1987 et 11 juin 1994, percevront une indemnité de réparation de 30 000 € avant le 31 décembre 2005.

« Les femmes d'anciens supplétifs ou assimilés, divorcées en métropole, de nationalité française, percevront avant le 31 décembre 2005, une indemnité forfaitaire de 20 000 €. »

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

I.- Rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :

« Dans ce même alinéa, après les mots : « n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 », insérer les mots : « bénéficient également d'une allocation complémentaire forfaitaire de 55 000 € et versée en une seule fois au cours de l'année 2005, à chaque ancien harki, moghazni ou personnel des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui a conservé la nationalité française et résidant sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ». »

II.- Substituer au deuxième alinéa de cet article les alinéas suivants :

« En cas de divorce des personnes mentionnées au premier alinéa, l'allocation complémentaire est attribuée pour moitié à la première femme arrivée avec le supplétif sur le territoire français.

« En cas de décès des personnes mentionnées au premier alinéa, l'allocation complémentaire est versée à la veuve arrivée avec son mari sur le territoire français ou, si celle-ci est décédée, à parts égales aux enfants nés du mariage, de nationalité française et résidant sur le territoire de l'Union européenne.

« Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

« La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. »

III.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

(devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Michel Heinrich :

· Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les conjoints divorcés d'un bénéficiaire de l'allocation de reconnaissance, qui répondent aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, peuvent prétendre à l'allocation de reconnaissance. »

· Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie et ayant effectué plus de 15 ans de service, qui répondent aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, peuvent prétendre à l'allocation de reconnaissance. »

Après l'article 2

Amendement présenté par Mme Geneviève Lévy :

Les pupilles de la Nation rapatriés victimes de guerre titulaires d'une carte de pupille de la Nation et reconnus par un Tribunal d'Instance doivent bénéficier de la même réparation que la première génération.

Amendements présentés par M. Alain Néri :

· Il est instauré une allocation forfaitaire annuelle d'un montant de 1 830 € pour les enfants de harkis ayant transité au moins trois ans par les camps d'hébergement temporaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution.

· Il est instauré une allocation forfaitaire annuelle d'un montant de 1 830 euros pour les enfants de harkis non imposables, ayant transité au moins trois ans par les camps d'hébergement temporaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution.

· Il est instauré une allocation forfaitaire annuelle d'un montant de 1 830 € pour les enfants de harkis allocataires sociaux, ayant transité au moins trois ans par les camps d'hébergement temporaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'attribution.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

I.- Une allocation forfaitaire de 38 000 € est attribuée à chacun des enfants des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 nés en Algérie et rapatriés en France avec leurs parents.

Cette allocation fait l'objet de quatre versements : 40 % en 2005 et 20 % en 2006, 2007 et 2008.

Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

L'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est versée à l'ensemble des Français rapatriés d'Algérie et ayant la qualité d'ancien combattant supplétif, sans distinction de droit civil, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France depuis le 10 janvier 1973.

Article 3

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Rédiger ainsi cet article :

« I.- Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, se substituent les paragraphes suivants :

« Une allocation de 12 500 € est attribuée à chacune des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 2 qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.

« Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

« La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

« II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

« III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

Après l'article 3

Amendements présentés par M. Francis Vercamer :

· I.- Une allocation forfaitaire de 12 500 € est attribuée aux fils et filles des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2, âgés de plus de 25 ans à la date d'application de la présente loi, qui réalisent une opération d'accession à la propriété immobilière.

Cette allocation est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

La liquidation et le versement de cette allocation sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

· I.- Les fils et filles des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2, âgés de plus de 25 ans à la date d'application de la présente loi peuvent bénéficier d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour la première acquisition d'un logement.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

· I.- Une allocation forfaitaire de 2 500 € est attribuée à chacune des personnes visées au premier alinéa du présent article qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires.

Cette allocation est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

La liquidation et le versement de cette allocation sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Article 4

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et aux membres des formations supplétives de souche européenne (ou leurs veuves) ayant servi en qualité d'auxiliaire exclusif par contrat de travail précaire, révocable sans préavis et ayant occupé les fonctions suivantes : agent de renseignement auprès du ministère de la défense ou de l'intérieur, agent technique occasionnel ou dans l'assistance médicale gratuite, dans la gendarmerie, dans les compagnies nomades, dans les groupes d'autodéfense, dans les groupes mobiles de sécurité, dans les groupes de police rurale et urbaine, dans les harkas, dans les sections administratives spécialisées ou dans les sections administratives urbaines sans distinction d'origine ethnique ou raciale.

« Les anciens combattants supplétifs n'ayant pas bénéficié à tort de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, peuvent prétendre rétroactivement au règlement des 25 916 euros indexés aux taux légaux. En complément de cette indemnité, il avait été convenu de solder sur cinq ans un capital de 50 308 euros.

« Cette mesure n'ayant donné lieu à aucune suite, il appartient au bénéficiaire ou au conjoint survivant de choisir entre un capital indexé aux taux légaux (de 1987 à 2004 et à intérêt composé) ou une rente unique, réversible à 50 %, d'un montant mensuel de 500 euros, englobant : l'aide à la rénovation de l'habitat, l'allocation de reconnaissance de la Nation, l'allocation de victimes civiles d'attentat et de guerre et la retraite du combattant ; cette rente non fiscalisée sera indexée annuellement comme indiqué pour les pensions d'invalidité et victimes de guerre. En cas de décès des parents, les enfants du couple rapatrié se verront solder le capital indexé restant à devoir. »

Amendements présentés par M. Francis Vercamer :

· I.- Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « allocation de reconnaissance », insérer les mots : « , de l'allocation stipulée à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et de l'allocation forfaitaire complémentaire stipulée à l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 sous forme d'un versement unique en 2005 ou sous forme de doublement de l'allocation de reconnaissance jusqu'à la fin de leur vie, de l'allocation complémentaire et forfaitaire stipulée à l'article 2 de la présente loi, ».

II.- Après le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Ces allocations sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

« La liquidation et le versement de ces allocations sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. »

III.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

(retiré en commission)

· I.- Dans le premier alinéa, après les mots : « rapatriés, âgés de soixante ans et plus, », insérer les mots : « ainsi qu'aux chefs de familles des populations civiles ayant été rapatriées dans le cadre du plan général et ayant transité par les camps d'accueil, »

II.- Après le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Ces allocations sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

« La liquidation et le versement de ces allocations sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ».

III.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement présenté par M. Alain Néri :

· Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « soixante ans et plus », insérer les mots : « ainsi qu'aux populations civiles de la même tranche d'âge ayant été rapatriées dans le cadre du plan général et ayant transité par les camps d'accueil ».

· Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 ».

Amendement présenté par MM. François Liberti et Francis Vercamer :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 10 janvier 1973 », les mots : « 1er janvier 1975 ».

Amendement présenté par M. François Liberti :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : « 10 janvier 1973 », par les mots « 10r janvier 1975 ».

Amendement présenté par MM. François Liberti et Francis Vercamer :

A la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « 1er janvier 1995 », les mots : « 1er janvier 2004 ».

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« Cette dérogation s'applique également à toutes les populations civiles rapatriées, remplissant les conditions de nationalité et de résidence prévues par la loi du 11 juin 1994, qui ont transité par les camps d'accueil. »

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante :

« L'Etat et les collectivités territoriales, par le biais des moyens de communication qui leur sont propres, sont chargés d'assurer la communication de cette dérogation auprès des personnes concernées durant l'année suivant la publication du décret d'application du présent article. »

Après l'article 4

Amendements présentés par M. Francis Vercamer :

· I.- Il est créé dans chaque région une cellule régionale d'insertion, placée sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat dans la région et du président de la mission interministérielle aux rapatriés, réunissant l'ensemble des acteurs locaux de l'insertion.

La cellule régionale d'insertion est chargée d'établir avec les groupes départementaux de suivi un plan individuel d'insertion pour chaque enfant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 inscrit à l'agence nationale pour l'emploi en application de l'article L. 311-2 du code du travail.

Dans le cadre du plan individuel d'insertion, les frais de formation initiale ou continue sont intégralement pris en charge par l'Etat.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

· I.- La cellule régionale pourra également accorder un prêt de 15 000 € à taux zéro, remboursable sur cinq ans et une exonération individuelle des charges sociales durant trois ans à tout enfant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

(devenu sans objet)

· I.- Les rémunérations des enfants âgés de plus de vingt-cinq ans des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 embauchés, à compter de la date d'application de la présente loi, en contrat à durée indéterminée sont, pendant les cinq premières années d'accomplissement du contrat, exonérées totalement des cotisations patronales d'assurance sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

· I.- Les enfants des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 qui sont salariés d'une entreprise privée peuvent bénéficier d'une formation continue ou en alternance intégralement prise en charge par l'Etat.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement présenté par Mme Geneviève Levy :

L'Etat et les collectivités territoriales prennent à leur charge la formation des enfants des premières et secondes générations des bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent projet de loi afin de leur permettre de préparer, s'ils le souhaitent, les concours des emplois administratifs offerts par l'administration.

Un décret fixe les modalités de mise en application du premier alinéa du présent article.

Cette mesure spécifique restera en application tant que le taux de chômage de ces jeunes excédera de façon significative le taux de chômage moyen de la génération concernée.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

I.- Les collectivités territoriales peuvent accueillir durant une année les enfants des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 qui préparent dans le cadre d'une formation en alternance un concours de la fonction publique. Les dépenses afférentes à cet accueil sont à la charge de l'Etat.

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

Des postes de la fonction publique seront réservés, sur une durée de cinq ans après publication de la présente loi, pour les descendants d'anciens supplétifs présentant les qualifications requises pour chaque catégorie d'emploi.

Les modalités de cette mesure seront fixées par décret.

Amendement présenté par Mme Geneviève Levy :

L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont tenus d'employer des enfants des premières et secondes générations des bénéficiaires mentionnés aux articles 2, 3 et 4 du présent projet de loi.

Un décret fixe le pourcentage des emplois réservés au premier alinéa du présent article.

Cette mesure spécifique restera en application tant que le taux de chômage de ces jeunes excédera de façon significative le taux de chômage moyen de la génération concernée.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

I.- Une allocation forfaitaire de 1 200 € est attribuée à chacune des personnes visées au premier alinéa du présent article en compensation de chaque année de chômage ou de perception du revenu minimum d'insertion. Les dites périodes sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension de retraite.

Cette allocation est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

La liquidation et le versement de cette allocation sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. »

II.- Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Article 5

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Dans le IV de cet article, après les mots : « des sommes restituées » ; insérer les mots : « , indexées sur l'inflation, ».

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

I.- Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Cette restitution est accordée également aux Français dépossédés ayant remboursé en totalité ou en partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970. »

II.- Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Alain Néri :

· Une aide forfaitaire de l'Etat est accordée de plein droit aux personnes éligibles au dispositif réglementaire de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle s'élève à 50 % du passif retenu par la commission de désendettement.

L'aide peut être modulée pour les demandes comportant une dette égale ou supérieure à 1 million d'euros. Elle peut dépasser les limites fixées au premier alinéa pour les demandes des personnes ayant cessé leur activité qui, non assujettissables à l'impôt sur le revenu, présentent un endettement maximum de 230 000 euros. Le même dépassement est possible pour le même passif social non rémissible l également par les caisses compétentes.

· A la demande des personnes éligibles au dispositif réglementaire d'aide au désendettement, l'Etat peut-être subrogé vis-à-vis des créanciers et engager avec ces derniers la négociation d'un plan d'apurement des dettes. Le plan établi comporte la part du débiteur en fonction de ses capacités contributives.

· Les personnes définies à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ainsi que celle définie à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 et les rapatriés mineurs exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle, bénéficient d'une remise de dette en capital, intérêts et frais, l'Etat s'engageant à négocier les abattements auprès des différents créanciers.

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

I.- Pour les anciens fonctionnaires rapatriés, les indemnités perçues en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée sont exonérées d'impôts.

II.- Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Alain Néri :

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Haut conseil aux rapatriés fera des propositions pour apporter réparation aux préjudices subis en matière de biens immobiliers vendus sous la contrainte après le 19 mars 1962, de parts de sociétés de droit ou de fait. Il étudiera aussi le cas des ayants droit français de rapatriés étrangers non indemnisés par leur pays d'origine.

Le Haut conseil aux rapatriés veillera, dans sa tâche, à consulter l'ensemble des associations concernées.

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

Une loi distincte, préparée en liaison avec le Haut conseil aux rapatriés, déterminera dans un délai de un an à dater de la publication des décrets d'application de la présente loi, les modalités de correction des insuffisances et des lacunes des lois de 1970, 1978 et 1987.

Elle fixera pour chacun des ayants droit le montant de l'indemnité complémentaire destinée à compenser, en l'actualisant, le préjudice subi et les modalités de son règlement. Elle élargira le champ d'application de l'indemnisation aux biens immobiliers vendus après le 19 mars 1962 sous la contrainte, aux biens ayant appartenu à des étrangers non indemnisés par leur pays d'origine et dont les ayants droit sont français et enfin aux parts de sociétés de droit ou de fait.

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Lionnel Luca :

En matière d'assurance vieillesse, la possibilité de validation des activités exercées outre-mer instituée par la loi du 4 décembre 1985 et ses décrets d'application du 12 mars 1986 est maintenue. La preuve de l'exercice d'une activité salariée peut être apportée par tous les moyens, y compris une déclaration sur l'honneur produite par l'intéressé.

Une instance précontentieuse nationale, paritaire et spécifique sera constituée, chargée d'examiner les recours propres aux rapatriés formés contre les éventuelles décisions de rejet prises par les caisses.

En matière de retraites complémentaires, les droits acquis par les rapatriés d'Algérie (cadres et non cadres) par cotisation sur la tranche B des salaires et amputés à l'initiative des caisses ARRCO et AGIRC sont rétablis intégralement. L'Etat fixera par décret, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, les conditions de sa prise en charge de l'indemnisation des caisses concernées.

Les rapatriés originaires des autres territoires antérieurement placés sous souveraineté, tutelle, protectorat, mandat ou associés ont droit à constitution de retraite complémentaire pour la période d'exercice de leur activité jusqu'à l'indépendance de ses territoires. Un décret fixera dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi les conditions de cette ouverture de droit.

Amendement présenté par M. Bruno Gilles :

Les prisonniers du FLN, du fait de la violation des accords d'Evian, peuvent prétendre au bénéfice du statut de déporté.

(retiré en commission)

Titre

Amendement n° 17 présenté par M. Jacques Domergue :

Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots : « et contribution », les mots : « , justice et réparation ».

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Dans le titre du projet de loi, substituer aux mots : « de la Nation et contribution », les mots : « , justice et réparation ».

Amendement n° 2 présenté par M. Emmanuel Hamelin :

Dans le titre du projet de loi, substituer au mot : « contribution », le mot : « réparation ».

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

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Membres du Haut conseil des rapatriés (HCR) :

M. Alain Vauthier, président du HCR, directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

M. Boussade Azni, vice-président du HCR et président du Comité national de liaison des harkis

M. Philippe Nouvion, vice-président du HCR, secrétaire général du Rassemblement et coordination des rapatriés et spoliés d'outre-mer (RECOURS)

Mme Hafida Ainceri, secrétaire générale de l'Association pour le rassemblement des Français musulmas de l'Albigeois

M. Jacques Augarde, président du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R) et président de France Afrique

M. Gérard Benedetti, vice-président de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA)

Mme Andrée Bonhomme, présidente du RECOURS

M. Ahmed Boualam, président de l'Association pour la défense et l'intégration des Français musulmans et leurs amis

M. Amar Boumaraf, président de l'Association d'aide et de défense des droits des rapatriés et anciens combattants d'Afrique du Nord

Mlle Hafida Chabi, membre de l'Association des français rapatriés d'origine nord africaine en Allemagne

Mme Taouès Coll-Titraoui, co-présidente et responsable des relations publiques de l'Association jeune pied noir

M. Maurice Eisenchteter, vice-président de l'Association mémoire de la France d'Outre-mer

Mlle Nadia Elokki, vice-présidente de l'Association des Harkis d'Alès

M. Maurice Faivre, historien

Mme Nicole Ferrandis-Delvarre, présidente de l'Association des familles du 26 mars 1962 et de leurs alliés

M. Tayeb Guellati, président délégué du Conseil national des français musulmans

M. Abdelkader Herouali, président du conseil régional des français musulmans de Picardie et président de l'union régionale des anciens combattants français musulmans de Picardie

Mme Jeanine de la Hogue, présidente de l'Association mémoire d'Afrique du Nord (MAN)

Mme Evelyne Joyaux, présidente du cercle algérianiste des Bouches-du-Rhône

M. Michel Lévy, président du Groupement national pour l'indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer (GNPI)

M. Khemissi Makabrou, président du Comité du Souvenir français

M. Mohammed Mebrek, vice-président du Conseil national des français musulmans rapatriés

Mme Andrée Montero, écrivain

M. Claude Poli, co-président de la Fédération nationale des rapatriés (FNR)

M. Thierry Rolando, président du Cercle algérianiste

M. Yves Sainsot, président de l'Association nationale des français d'Afrique du Nord d'Outre-mer et leurs amis (ANFANOMA)

M. Gaston Servoles, membre du Recours-France et membre de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA)

Mme Fatima Zellagui, membre du comité national de liaison des harkis et membre de l'Institut Montaigne

Membres du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R) :

M. Jacques Augarde, président du Comité de liaison des associations nationales de rapatriés (CLAN-R) et président de France Afrique

M. Jean-Félix Vallat, secrétaire général du CLAN-R et président de l'Association des rapatriés mineurs lors du rapatriement et des pupilles de la Nation (ARMR)

M. Roland Blanquer, président du Cercle des anciennes provinces d'Algérie (CAPFA) et président de l'Association des avocats rapatriés

Mme Elisabeth Cazenave, présidente de l'association Les Abd-el-Tif

M. Jean Cuerrero, administrateur de l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (USDIFRA)

Mme Soraya Djebour, membre de l'association Les amis de l'Algérianie

Mme Nicole Ferrandis-Delvarre, présidente de l'Association des familles des victimes du 26 mars 1962 et déléguée pour l'Ile-de-France de l'Association souvenir des disparus en Algérie

M. Paul Halimi, président de l'Association des fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'Outre-Mer (AFANOM)

Mme Janine de la Hogue, présidente de Mémoire d'Afrique du Nord (MAN)

M. Jean-Louis Jourdan, premier vice-président du Centre de documentation historique sur l'Algérie

M. Michel Lévy, président du Groupement national pour l'indemnisation des biens spoliés ou perdus outre-mer (GNPI)

M. Philippe de Massey, membre de l'Association amicale pour la défense des intérêts moraux et matériels des anciens détenus politiques de l'Algérie française (ADIMAD)

M. Gabriel Mène, président de l'Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d'Algérie (USDIFRA)

M. Jean-Yves Monot, délégué de Généalogie Algérie Maroc Tunisie (GAMT)

M. Gilbert Orrand, président de l'Association nationale pour la défense des biens patrimoniaux Français en Tunisie (ADEPT)

M. Claude Poli, président du Front national des rapatriés (FNR)

Mme Michèle Prudhon, membre de l'Association des disparus

M. Yves Sainsot, président de l'Association nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outre-Mer et de leurs amis (ANFANOMA)

M. Jean-Pierre Séroin, président de la Maison des agriculteurs français d'Algérie (MAFA)

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N° 1660 - Rapport sur le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (M. Christian Kert)

1 () Une déclaration du gouvernement et un débat sur les rapatriés ont été organisés selon les mêmes modalités au Sénat le mercredi 17 décembre 2003.

2 () Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.

3 Article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : « Une loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d'une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies des biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l'article 1er et au premier alinéa de l'article 3. »

4 () « Aucune discrimination ne sera établie à l'égard des biens appartenant à des Algériens de statut civil de droit commun [auxquels sont assimilés les citoyens français de statut civil de droit commun], notamment en matière de réquisition, de nationalisation, de réforme agraire et d'imposition fiscale. Toute expropriation sera subordonnée à une indemnité équitable préalablement fixée. » (Déclaration adoptées le 19 mars 1962 à l'issue des pourparlers d'Evian, Déclaration des garanties, chapitre II, Protection des droits et libertés des citoyens algériens de statut de droit commun, paragraphe 12).

« L'Algérie assurera sans aucune discrimination une libre et paisible jouissance des droits patrimoniaux acquis sur son territoire avant l'autodétermination. Nul ne sera privé de ces droits sans indemnité équitable préalablement fixée. » (Déclaration adoptées le 19 mars 1962 à l'issue des pourparlers d'Evian, Déclaration de principes relative à la coopération économique et financière, titre IV, Garanties des droits acquis et des engagements antérieurs, article 12).

5 () Conseil d'Etat, Mme Teytaud, 25 novembre 1998 et Cour européenne des droits de l'homme, Mme Teytaud, 25 janvier 2001.

6 Aux termes de l'article 1er de la loi, peuvent prétendre à la qualité de rapatriés « les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. »

7 Harka, groupe d'auto-défense, maghzen, groupes mobiles de sécurité, y compris les groupes de police rurale et compagnies nomades, auxiliaires de gendarmerie et sections administratives spécialisées et sections administratives urbaines

8 La catégorie s'est ainsi augmentée des agents contractuels de police auxiliaire, des agents temporaires occasionnels de police (ATO), des garde champêtres en zone rurale, des agents de renseignements dont l'activité est justifiée par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils étaient placés, des auxiliaires médico-sociaux des armées et des Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoires dans les unités régulières.

9 () L'exposé des motifs du projet de loi précise qu'avant d'être soumises au ministre les demandes de dérogation seront instruites par une commission dont la composition sera fixée par décret.

10 () Le champ d'application de la loi est plus vaste et ne se limite pas aux seuls rapatriés d'Algérie puisque sont concernés par ces dispositions toutes les personnes physiques dépossédées avant le 1er juin 1970 et par suite d'événements politiques d'un bien situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. En pratique cependant la mesure concerne surtout des rapatriés issus d'Algérie.

11 () Le montant de la contribution a, dans un premier temps, été plafonnée à hauteur de 260 000 francs (39 637 euros) par ménage. La loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 a ensuite porté celui-ci à un million de francs (152 449 euros).

12 () Rappelons qu'initialement les prélèvements sur l'indemnisation au titre de l'article 46 de la loi de 1970 ont concernés 21 000 dossiers soit 13 % du nombre total des dossiers d'indemnisation.

13 () Art. 12. - La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien.

L'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962 et dans les autres territoires avant des dates qui seront fixées par décret est assimilée à la dépossession visée ci-dessus, dans la mesure où elle n'aura pas donné lieu au versement d'une indemnité.

14 () Ces dispositions s'appliquaient également aux militaires ou anciens militaires ayant servi à titre étranger.

15 () La prise en compte pour l'établissement du montant de la pension de retraite de la période en cause était subordonnée au versement de la retenue pour pension calculée, soit sur la base du traitement indiciaire retenu pour la liquidation de la nouvelle pension, soit, pour les personnes encore en activité, sur la base du traitement indiciaire en vigueur au 3 décembre 1982, date de promulgation de la loi. En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord venues modifier la loi de 1982, le versement de la retenue pour pension peut, à la demande et au choix de l'intéressé ne porter que sur une partie des annuités correspondant à la période de radiation des cadres de l'administration.

16 () L'article 5 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord a étendu le bénéfice de cette indemnisation aux personnes de nationalité française au jour de la promulgation de la présente loi ayant fait l'objet, pour des faits en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord, soit d'une incarcération suivie d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, soit d'une garde à vue ou d'une détention provisoire suivie d'une mise en liberté faute de charges retenues à l'encontre desdites personnes.


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