N° 1663 - Rapport de Mme Muriel Marland-Militello sur le projet de loi , adopté avec modification par le Sénat, relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux (1623)




Document

mis en distribution

le 16 juin 2004

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N° 1663

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 2004

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, (n° 1623) relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux,

PAR Mme Muriel MARLAND-MILITELLO,

Députée.

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INTRODUCTION 9

I.- ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX : LA RECONNAISSANCE DE DEUX MÉTIERS DISTINCTS 14

A. LES ASSISTANTS MATERNELS : LA PERMANENTE RECHERCHE DE L'ADÉQUATION ENTRE OFFRE ET DEMANDE 14

1. Un succès tant quantitatif que qualitatif à pérenniser 14

a) Un succès quantitatif réel 14

b) Un succès également qualitatif 17

2. Un accompagnement indispensable pour assurer l'équilibre entre offre et demande 19

a) Des capacités d'accueil parfois seulement théoriques 20

b) Des capacités d'accueil inégalement réparties sur le territoire 20

B. LES ASSISTANTS FAMILIAUX : UNE PRÉSENCE INDISPENSABLE AUPRÈS DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ 21

1. Une présence auprès des enfants en difficulté 21

2. Un métier de plus en plus difficile à pratiquer 23

C. LA RECONNAISSANCE DE DEUX MÉTIERS DISTINCTS 24

1. Deux dénominations distinctes pour deux métiers spécifiques 24

2. Des critères d'agrément adaptés à chaque métier 24

II.- LA PROFESSIONNALISATION EXIGE UNE HARMONISATION DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DES PROCÉDURES DE CONTRÔLES POUR GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ 25

1. Un agrément reposant sur des critères de compétence définis au plan national 25

2. Un suivi et un contrôle efficaces des pratiques professionnelles 26

3. Un développement indispensable de la formation 27

4. Des aides pour un logement adapté et sécurisé 29

III.- LA SUPPRESSION DE LA PRÉCARITÉ PROFESSIONNELLE PAR LE BÉNÉFICE DE GARANTIES SOCIALES PROCHES DU DROIT COMMUN DU CODE DU TRAVAIL 30

A. UNE AMBIGUÏTÉ ORIGINELLE : LE STATUT INTROUVABLE DES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX ? 30

B. UNE DÉMARCHE PRAGMATIQUE : ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION 31

C. LE PRÉSENT PROJET PROLONGE ET APPROFONDIT CETTE DÉMARCHE 32

1. L'obligation d'un contrat de travail écrit 32

2. La redéfinition et la revalorisation du régime de la rémunération des assistants maternels et familiaux 33

3. Les droits au repos et aux congés 34

4. L'exercice effectif de leurs droits par les représentants et délégués syndicaux ou les représentants du personnel 35

5. Le régime de la rupture du contrat 35

TRAVAUX DE LA COMMISSION 37

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 37

II.- EXAMEN DES ARTICLES 45

Article 1er A (nouveau) Objectifs de la politique de la petite enfance 45

TITRE IER DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 45

Chapitre IerDispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles 45

Article 1er B (nouveau) (article L. 214-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles) Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels 45

Avant l'article 1er 48

Article 1er(articles L.  214-5 et L. 214-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles) Missions de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants 48

Article 2 (article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles) Projet de service de l'aide sociale à l'enfance 50

Chapitre II Dispositions modifiant le titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles 54

Article 3 (articles L.  421-2 à L.  421-13 et L.  421-16 à L.  421-18 du code de l'action sociale et des familles) Restructuration du code de l'action sociale et des familles 54

Avant l'article 4 55

Article 4 (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles) Définition du métier d'assistant maternel 55

Article 5 (articles L. 421-2 à L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles) Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux 57

Article 6 (articles L. 421-6 à L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles) Dispositions relatives à la notification de l'agrément et aux conditions d'exercice 65

Article 7 (articles L. 421-14 et L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles) Formation des assistants maternels et des assistants familiaux 69

Après l'article 7 74

Article additionnel après l'article 7 Rapport au Parlement sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale 74

Article 8 (articles L. 421-10 et L.  421-16 du code de l'action sociale et des familles) Le contrat d'accueil pour les assistants familiaux 75

Article 9 (articles L.  421-11, L.  421-12, L. 421-17, L. 421-18 et L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'action sociale et des familles) Coordination 77

Article additionnel après l'article 9 Participation d'un assistant maternel ou familial confirmé au contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux 79

TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 80

Article 10 (articles L. 2111-1 à L. 2112-3 du code de la santé publique) Rôle du service départemental de la protection maternelle infantile auprès des assistants maternels et des assistants familiaux 80

TITRE II BIS DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION 84

Article 10 bis (nouveau) (article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation) Prise en compte pour l'attribution d'un logement de l'activité professionnelle des assistants maternels et assistants familiaux 84

TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL 86

Chapitre IerDispositions modifiant le titre VII du livre VII du code du travail 86

Article 11 (intitulé du titre VII du livre VII du code du travail, sections et articles du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail et article L. 773-17 du code du travail) Modification de la structure du chapitre III du titre VII du livre VII du code du travail 86

Section 1 Dispositions communes 90

Article 12 (articles L. 773-1 et L. 773-2 du code du travail) Prise en compte des majeurs de moins de vingt et un ans dans la définition des publics relevant de la compétence des assistants familiaux Applicabilité aux assistants maternels et familiaux des dispositions relatives notamment à la protection contre les discriminations et contre le harcèlement 90

Article 13 (article L. 773-3 du code du travail) Obligation de conclusion d'un contrat de travail écrit 93

Article 14 (articles L. 773-4, L. 773-5 et L. 773-6 du code du travail) Régime des indemnités et fournitures d'entretien Mode de rémunération des assistants maternels et familiaux pendant leurs périodes de formation 96

Article additionnel après l'article 14 Application de la loi de mensualisation aux assistants maternels et assistants familiaux 98

Section 2 Dispositions applicables aux assistants maternels 99

Article 15 (article L. 773-7 du code du travail) Définition par décret des mentions du contrat de travail des assistants maternels 99

Article 16 (article L. 773-8 du code du travail) La rémunération des assistants maternels par « unité de temps » 101

* 105

Article 17 (article L. 773-9 du code du travail) Régime de la rémunération des assistants maternels en cas d'absence de l'enfant 105

Article 18 (articles L. 773-10 et L. 773-11 du code du travail) Imposition d'un repos quotidien et hebdomadaire Établissement d'une durée hebdomadaire maximale de travail 110

* 113

Section 3 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers 114

Article 19 (articles L. 773-12, L. 773-13, L. 773-14 et L. 773-15 du code du travail) Rupture du contrat de travail conclu entre un particulier et l'assistant maternel 114

Article 20 (article L. 773-16 du code du travail) Régime des congés de l'assistant maternel employé par un particulier 119

Section 4 Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé 120

Article 21 (article L. 773-17 du code du travail) Coordination 120

* 121

Article 22 (article L. 773-18 du code du travail) Conditions d'exercice d'un mandat représentatif par un assistant maternel ou familial employé par une personne morale 121

Article 23 (article L. 773-19 du code du travail) Modification du régime de licenciement d'un assistant maternel ou familial par son employeur personne morale 123

Article 24 (article L. 773-20 du code du travail) Effet de la suspension ou du retrait de l'agrément attribué à un assistant maternel ou à un assistant familial employé par une personne morale 126

Article 25 (articles L. 773-22 et L. 773-23 du code du travail) Précisions rédactionnelles 128

Section 5 Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé 129

Article 26 (article L.  773-25 du code du travail) Établissement d'une indemnité au bénéfice des assistants maternels employés par des personnes morales dans l'attente de se voir confier un nouvel enfant 129

Section 6 Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé 131

Article 27 (articles L. 773-26 et L. 773-27 du code du travail) Rémunération et régime de la période d'attente des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé 131

Article 28 (article L. 773-11 du code du travail) Droit aux congés des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé 136

Article 29 (article L. 773-29 du code du travail) Cumul d'activité 138

Chapitre II Dispositions diverses 139

Article 29 bis (nouveau) Compensation par l'État des extensions de compétences 139

Article 30 (articles L. 131-2, L. 952-1 et L. 952-6 du code du travail) Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle continue 141

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 142

Article 31 (article L. 133-6-1 du code de l'action sociale et des familles et article 80 sexies du code général des impôts) Coordination rédactionnelle 142

Article 31 bis (nouveau) (article L. 212-8 du code de l'éducation) Reconnaissance du service de garde et de restauration assurée par les assistants maternels 143

Article 32 Dispositions transitoires relatives aux indemnités et aux fournitures d'entretien 144

Article 33 Dispositions transitoires en matière de formation des assistants maternels 144

Article 34 Dispositions transitoires en matière de formation des assistants familiaux 145

Article 35 Dispositions transitoires applicables aux modalités de calcul du nombre d'enfants accueillis par un assistant maternel 146

TABLEAU COMPARATIF 147

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 195

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 201

INTRODUCTION

Le présent projet relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux est le deuxième volet de la réforme de la famille, après un premier volet qui visait à développer l'offre d'accueil en crèche, et établissait un crédit d'impôt famille, tout en solvabilisant cette offre par la création de la prestation d'accueil du jeune enfant, comme le rappelle l'exposé des motifs.

Le métier d'assistant maternel est le premier mode d'accueil privilégié des enfants mis en garde : il représente 55 % de l'ensemble des modes d'hébergement. Métier ancestral - vital et naturel -, il est devenu, au fil des lois, une véritable profession : loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles d'abord, puis loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail, qui l'approfondit et la prolonge.

Aujourd'hui, le présent projet poursuit cet effort, en distinguant, d'une manière entièrement nouvelle, deux dénominations pour les deux métiers de garde non permanente et de garde permanente - les assistants maternels et les assistants familiaux -, tout en apportant de nombreuses autres innovations. Celles-ci concourent toutes à un double objectif : assurer une plus grande qualité des soins apportés aux enfant grâce à une meilleure intégration professionnelle des accueillants ; améliorer le statut des assistants maternels et familiaux pour rendre le métier plus attractif. L'ensemble de ces dispositions visent donc bien à améliorer l'offre, face à une demande toujours croissante des familles.

Assurer l'équilibre entre offre et demande est une nécessité. Chacun doit pouvoir bénéficier des prestations de service destinées aux jeunes enfants : c'est l'objectif que s'est fixé le projet de loi, complété par les amendements de la commission des affaires sociales du Sénat. C'est le souci qui est au cœur de ce rapport, qui se propose également d'insister sur le renforcement de la protection des enfants.

Après une première lecture au Sénat, qui a permis certaines améliorations, l'Assemblée doit maintenant se prononcer sur ce projet de 40 articles (dont cinq additionnels introduits par le Sénat).

Rappel des principales dispositions du projet de loi adopté par le Sénat

* La consécration de l'existence de deux professions, assistants maternels et familiaux, redéfinies de façon distincte ;

* un meilleur encadrement de l'activité de placement familial, par la création de projets de service de l'aide sociale à l'enfance ;

* des conditions d'attribution de l'agrément mieux adaptées :

- pour les assistants maternels, la possibilité d'accueil simultané de trois enfants, dans la limite d'un total de six enfants ;

- pour les assistants familiaux, une dispense de renouvellement de l'agrément en cas de réussite aux épreuves de certification ;

* le développement des obligations de formation tant des assistants maternels que des assistants familiaux avant le premier accueil d'un enfant ;

* des améliorations statutaires :

- l'obligation du recours à un contrat écrit tant pour les assistants maternels que familiaux ;

- une revalorisation des différents régimes indemnitaires :

_ indemnités et fournitures pour l'entretien des enfants ;

_ amélioration des régimes indemnitaires en cas d'absence de l'enfant ;

_ amélioration des régimes indemnitaires en cas d'attente d'un enfant.

* l'introduction de garanties nouvelles relatives aux droits au repos et aux congés des assistants maternels et des assistants familiaux ;

* un renforcement des garanties en cas de rupture du contrat de travail d'un assistant maternel ou familial.

Les assistants maternels et les assistants familiaux remplissent une mission de service public : ils assurent l'accueil personnalisé de nombreux enfants et la réinsertion sociale et le rééquilibrage psychique d'autres enfants en difficulté. On ne peut oublier que le développement de la profession contribue par ailleurs à une augmentation de l'emploi.

Or trop souvent encore, les assistants maternels et les assistants familiaux souffrent d'un manque de reconnaissance professionnelle.

Cette reconnaissance passe dans un premier temps par l'établissement de contraintes nouvelles, gage d'une qualité du service. Mais reconnaître un métier, c'est également lui conférer une souplesse plus grande. La distinction entre assistants maternels et assistants familiaux était nécessaire. Encore convient-il de réserver des souplesses également dans le fonctionnement de chacune des deux professions.

La question du financement de l'ensemble de ces dispositions n'est pas réglée. L'évaluation du coût des différentes mesures envisagées n'a manifestement pas pu, à ce jour, être établie avec précision. La rapporteure souhaite appeler l'attention de la ministre sur cette question et lui demander de quelle somme le gouvernement dispose pour mener à bien la réforme.

La commission de l'Assemblée nationale, quant à elle, souhaite que soient apportées au texte les principales modifications suivantes.

Principales propositions de la commission

1. Renforcer l'encadrement des conditions d'exercice de la profession et les contrôles :

* accroître l'efficacité de la formation par la mise en œuvre :

- d'un « contrôle des acquis », qui sera l'occasion de vérifier les aptitudes à la lecture et à l'écriture des assistants maternels et familiaux ;

- d'une formation de secourisme ;

- d'une formation professionnelle continue pris en charge par les cotisations de la formation professionnelle continue des assistants maternels, compte tenu de ce qu'une convention collective en cours de signature prévoit un tel dispositif pour les particuliers employeurs ;

* former d'anciens assistants maternels ou familiaux pour qu'ils participent à l'évaluation des candidats à l'issue des périodes de formation ;

* encadrer les conditions de délivrance et de suivi de l'agrément :

- prévoir des critères nationaux pour l'attribution d'un agrément ;

- exiger de la part de l'ensemble des majeurs vivant au foyer de l'assistant maternel ou familial un extrait de casier judiciaire de type B2 préalablement à la délivrance de tout agrément ;

- prévoir des contrôles de l'activité des assistants maternels et familiaux plus fréquents, par des équipes constituées à cet effet, composées d'assistants maternels et familiaux expérimentés ;

- établir, à moyen terme, un fichier national regroupant l'ensemble des agréments, pour éviter les demandes d'agrément dans un autre département après un retrait.

* assurer les garanties nécessaires à la santé et la sécurité des assistants maternels et familiaux en réintroduisant l'obligation de la règle des onze heures de repos consécutives, qui avait été supprimée par le Sénat.

2. Préciser les responsabilités de chaque structure en charge des assistants maternels : redéfinir notamment les missions des relais assistants maternels, qui ont pour rôle d'informer les parents et les assistants maternels et d'offrir aux assistants maternels un cadre d'échange de leurs pratiques professionnelles et un lieu d'animation et de convivialité pour les enfants.

3. Accorder aux conditions d'exercice de la profession d'assistant maternel des souplesses nouvelles :

* plaider pour une mise en œuvre aussi rapide que possible de la rémunération à l'heure des assistants maternels ;

* rappeler l'obligation de la mensualisation pour la rémunération des assistants maternels et familiaux ;

* garantir l'effectivité des congés payés de l'assistant familial en prévoyant un dispositif de remplacement durant cette période.

4. Établir une charte qui rappelle et précise les droits et obligations des assistants maternels et familiaux, principes généraux applicables sur l'ensemble du territoire pour tous.

Assistants maternels et assistants familiaux
Éléments de définition

Les assistants maternels et les assistants familiaux accueillent régulièrement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs ou majeurs de moins de vingt et un ans, dès lors qu'ils ont obtenu un agrément délivré par le Président du conseil général.

Il existe deux formes principales d'exercice du métier : les assistants maternels non permanents (désormais les seuls assistants maternels), qui accueillent des enfants à la journée, et les assistants maternels permanents (désormais dénommés assistants familiaux), qui accueillent 24 heures sur 24, dans le cadre de la protection de l'enfance, des enfants qui font l'objet d'un placement.

Les assistants maternels peuvent être soit employés par des particuliers (c'est le cas de 90 % d'entre eux), soit employés par des caisses d'allocations familiales, soit travailler dans le cadre de crèches familiales, étant dans ce cas employés par une collectivité publique ou par une association.

Les crèches familiales regroupent des assistants maternels agréés qui accueillent des enfants à leur domicile, sous la direction d'une puéricultrice, d'un médecin ou d'un éducateur de jeunes enfants si la capacité ne dépasse pas 40 enfants. La capacité des crèches familiales est limitée à 150 places d'accueil.

Elles peuvent être gérées par une collectivité territoriale, le plus souvent une commune (87 % des cas), les assistants maternels étant alors des agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; elles peuvent aussi l'être par une association, les assistants maternels étant alors des salariés relevant du code du travail et de la convention collective applicable à leur établissement.

Le statut des assistants maternels a été institué par la loi du 17 mai 1977, qui a fait de l'activité de « nourrice » une activité réglementée, dont l'exercice est soumis à agrément. La loi du 12 juillet 1992 précise le cadre de cet agrément, délivré pour cinq ans, dont l'objectif en particulier est de vérifier « les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ». Parallèlement, le texte de 1992 définit les contours de la formation obligatoire : il institue une formation obligatoire de 60 heures minimum pour les assistants maternels non permanents, dans les cinq ans suivant l'agrément. Cette formation est assurée et financée par le conseil général et le renouvellement de l'agrément est soumis à la justification de cette formation.

Les assistants familiaux sont employés par les départements (ou par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public) au titre de l'aide sociale à l'enfance, ou par des associations dans le cadre de placements familiaux spécialisés.

(Source : Etudes et résultats, DREES, n° 232 et 235, avril 2003 ; « Le guide des assistantes maternelles », Droit et Société, 2004)

I.- ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX :
LA RECONNAISSANCE DE DEUX MÉTIERS DISTINCTS

Le présent projet de loi consacre une distinction nouvelle : aux assistants maternels permanents et non permanents se substituent les assistants maternels et les assistants familiaux. Alors qu'en 1992, lors du vote de la dernière loi consacrée expressément à la profession, aucune appellation convaincante n'avait permis de distinguer aussi nettement les deux métiers, c'est désormais chose faite. Il faut maintenant, comme l'annonce l'exposé des motifs, prendre en compte « deux métiers fondamentalement différents : d'un côté, celui des assistants maternels non permanents, désormais les seuls appelés « assistants maternels », qui accueillent des jeunes enfants confiés par leurs parents dans un objectif de conciliation de la vie professionnelle, familiale et sociale, de l'autre, celui des assistants maternels permanents, qui accueillent des enfants en grande difficulté dans le cadre du dispositif de protection de l'enfance, d'un dispositif médico-social ou d'un service d'accueil familial thérapeutique [désormais appelés assistants familiaux] ». Deux statuts, on le verra, pas toujours distincts. Mais, indéniablement, deux réalités, donc deux métiers, qui tous deux concourent à des missions spécifiques de service public.

A. LES ASSISTANTS MATERNELS : LA PERMANENTE RECHERCHE DE L'ADÉQUATION ENTRE OFFRE ET DEMANDE

Une meilleure adéquation entre offre et demande a permis une évolution positive forte du métier d'assistant maternel, particulièrement depuis une dizaine d'années. Cependant, face à des besoins croissants et à une attente réelle des familles, souvent satisfaites de ce mode de garde, ce succès doit être pérennisé et généralisé à l'ensemble du territoire national. Le présent projet de loi s'inscrit dans cette dynamique.

1. Un succès tant quantitatif que qualitatif à pérenniser

Le mode de garde « assistant maternel » connaît un succès certain. Telle est la constatation qui résulte de la simple observation de l'état des lieux des modes d'accueil des enfants en France aujourd'hui. Si les lois de 1977 puis 1992 ont atteint un objectif, c'est d'avoir su accompagner, aux plans tant quantitatif que qualitatif, le développement de la profession.

a) Un succès quantitatif réel

Les études les plus récentes consacrées à l'évaluation des modes de garde des enfants de moins de 6 ans sont unanimes pour rappeler l'engouement des familles pour le choix d'une garde par un assistant maternel. Parmi les enfants de moins de 3 ans qui ne sont pas principalement gardés par leurs parents, soit environ un tiers de l'ensemble des enfants, 18 % sont gardés par un assistant maternel, tandis que seulement 8 % sont accueillis en crèche, ou 4 % pris en charge par leurs grands-parents, ainsi que l'illustre le graphique ci-dessous.

Mode de garde principal des enfants de moins de 3 ans
sur une semaine du lundi au vendredi (mercredi compris)

Champ : France métropolitaine

Source : DREES, enquête Modes de garde et d'accueil des enfants de moins de 7 ans,

mai 2002

graphique
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Quant aux enfants de 3 à 6 ans, lorsqu'ils ne vont pas à l'école, ils sont, en moyenne sur la semaine, soit pris en charge par leurs parents (à hauteur de 15 %), soit majoritairement confiés à un assistant maternel (4 %), conformément au graphique suivant.

Mode de garde principal des enfants de 3 à 6 ans
sur une semaine du lundi au vendredi hors mercredi

Champ : France métropolitaine

Source : DREES, enquête Modes de garde et d'accueil des enfants de moins de 7 ans,

mai 2002

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Même le mercredi, si les trois quarts des enfants scolarisés de 3 à 6 ans sont principalement pris en charge par leurs parents, les autres sont confiés majoritairement soit à un assistant maternel (à hauteur de 7 %), soit à leurs grands-parents, dans la même proportion.

Ainsi, il est possible d'affirmer que les assistants maternels employés par des particuliers - qui, il convient de le garder présent à l'esprit, constituent 90 % de l'ensemble des assistants maternels - représentent « le premier mode de garde formel des enfants de moins de 6 ans : en 2002, au cours d'une semaine type allant du lundi au vendredi, plus de 780 000 enfants de moins de 6 ans ont été gardés au moins une fois par une assistante maternelle » (1).

En 2001, on dénombre ainsi plus de 342 000 assistants maternels agréés, offrant des capacités d'accueil de l'ordre de 885 000 places.

Il faut y ajouter les assistants maternels employés par les crèches familiales, au nombre de 25 000.

Par-delà cette photographie, il convient de souligner, en dynamique, l'évolution de la profession. Les assistants maternels employés par des particuliers en exercice en 2001 atteignaient le nombre de 258 400 en France métropolitaine, alors qu'ils n'étaient qu'un peu plus de 70 000 en 1990. Autrement dit, le nombre des assistants maternels en exercice a été multiplié par 3,5 en dix ans, et a augmenté de 150 % depuis 1995, comme le montre le graphique suivant.

Evolution du nombre d'agréments et d'assistants maternels salariés
par des particuliers en exercice

graphique
graphique

Champ : France métropolitaine

Source : IRCEM DREES.

Par ailleurs, le nombre d'agréments en validité a augmenté d'environ 30 % entre 1995 et 2001. Cette augmentation peut être attribuée à la fois à la création, en 1991, de la prestation dénommée AFEAMA (Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée), ainsi que par la réforme du statut issue de la loi du 17 juillet 1992. Mais ce succès, aussi significatif peut-il apparaître, n'est pas seulement quantitatif.

b) Un succès également qualitatif

Le mode de garde auprès des assistants maternels ne doit pas son succès à ces seuls chiffres. Il correspond à une attente des parents. Comme le rappelle le rapport du groupe de travail consacré aux « Métiers de la petite enfance dans les structures d'accueil collectif », mis en place par le ministère délégué à la famille dès le mois de novembre 2002, en se fondant sur les enquêtes successives menées par le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc), la garde chez un assistant maternel est devenue, au fil des quinze dernières années, le « mode de garde jugé le plus satisfaisant par les parents », ainsi que l'illustre le graphique ci-dessous.

Mode de garde jugé le plus satisfaisant par les parents

graphique
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Source : rapport du groupe de travail consacré aux « Métiers de la petite enfance dans les structures d'accueil collectif », ministère délégué à la famille, novembre 2002.

Ces conclusions rejoignent le constat établi par le rapport réalisé par Mme Frédérique Leprince pour le Haut Conseil de la population et de la famille (2). Aux termes de ce rapport, qui s'interroge sur l'impact des modes de garde sur le développement et l'épanouissement des enfants, il s'avère que « pour ce qui a trait au développement du langage et de la communication, l'accueil en milieu extra familial semblerait faciliter sur tous les plans le développement structurel du langage (vocabulaire et syntaxe) de même que l'aspect plus fonctionnel (adaptation à la situation sociale, prise de tour de parole) et ce notamment pour les enfants gardés chez une assistante maternelle ». Et le rapport poursuit : « Les enfants accueillis par une assistante maternelle sembleraient présenter de meilleures compétences dialogiques : la communication en petit groupe avec un adulte privilégié contribuerait à favoriser la continuité dans le dialogue et un espace discursif commun ».

Naturellement, ainsi que le souligne le même document, il est toujours difficile de procéder à de tels constats de caractère général, et il convient, dans tous les cas, de tenir compte de l'adéquation entre le mode d'accueil et le souhait des parents. Néanmoins, ces constatations sont sans équivoque, ainsi que le résume le tableau ci-après présenté en annexe du rapport du Haut conseil de la population et de la famille.

Comparaison des jugements sur les modes de garde en 1997
Personnes ayant au moins un enfant de moins de six ans

Mode de garde le plus satisfaisant

Mode de garde le plus bénéfique pour l'enfant

Mode de garde le moins coûteux

Mode de garde présentant le plus d'inconvénients

Crèche collective

19,6

30,7

43,2

38,3

Garde par les grands-parents

24,6

27,1

-

21,5

Nourrice (assistante maternelle) agréée

35,5

25,8

24,4

7,2

Garde à domicile par personne rémunérée

10,6

14,3

7,2

8,4

Nourrice non agréée

2,3

1,8

23,8

23

Dans ce tableau, on note - et les propositions de ce rapport en tiendront compte - que la garde auprès d'un assistant maternel n'est toutefois pas nécessairement considérée comme le mode « le plus bénéfique pour l'enfant ». Mais il reste néanmoins le mode de garde présentant le moins d'inconvénients, et le plus satisfaisant. C'est que ce mode de garde constitue un bon compromis entre la garde à domicile et la crèche, en ce qu'il représente un coût restant modeste - notamment grâce à la mise en place des allocations successives - et présente des garanties certaines en termes de souplesse des horaires, contrairement à certaines autres infrastructures collectives.

En tout état de cause, le succès d'un mode de garde ne résulte que d'un équilibre qui demande à être sans cesse retrouvé.

2. Un accompagnement indispensable pour assurer l'équilibre entre offre et demande

Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet, si l'accueil non permanent par des assistants maternels représente le premier mode d'accueil des enfants, « concilier la vie familiale et la vie professionnelle demeure une préoccupation et représente encore une difficulté importante pour de nombreuses familles ». Et il ajoute : « La demande accrue doit s'accompagner d'une augmentation concomitante de l'offre d'accueil (...) ». Tout se passe, en effet, comme si l'adéquation entre offre et demande sur le marché de la garde des enfants auprès des assistants maternels devait sans cesse être opérée. Trop souvent, il subsiste une inadéquation entre l'offre et la demande au plan national. Mais, constat plus préoccupant encore, des inégalités nombreuses existent entre les régions. Le présent projet ouvre des pistes pour y remédier.

a) Des capacités d'accueil parfois seulement théoriques

Le nombre d'agrément en cours de validité ne reflète qu'imparfaitement l'offre. Au 31 décembre 2001, on dénombrait 342 000 agréments en cours de validité ne correspond qu'à une capacité d'accueil théorique de 885 000 enfants, chiffre qui représente le nombre d'enfants pour lequel ces assistants maternels sont agréés, mais non le nombre d'enfants effectivement accueillis. Cette distorsion est prise en compte par le taux d'exercice des assistants maternels, défini comme le rapport entre le nombre d'agréments en cours de validité et le nombre d'assistants maternels effectivement salariés. Or ce taux est en progression constante : en 1995, seul un département avait un taux d'exercice supérieur à 90 % ; en 2001, on en dénombrait 12. En moyenne, alors qu'en 1990, un assistant maternel sur deux environ était effectivement en exercice (soit un taux de 54 %), c'est le cas désormais de trois quarts d'entre eux (soit un taux de 75,5 % en 2001).

Cette augmentation, couplée à un accroissement du nombre d'agréments et du nombre d'employeurs par assistant maternel, se traduit par une augmentation notable des capacités d'accueil effectives. Le nombre de familles qui bénéficient de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) constitue un bon indicateur de cette effectivité : la CNAF recensait ainsi près de 596 000 familles bénéficiaires de l'AFEAMA au 31 décembre 2001, alors qu'elles n'étaient que 110 000 en 1991.

L'ensemble de ces résultats est assez encourageant, même s'il convient de ne pas s'accommoder des distorsions encore persistantes. Mais il est vrai que c'est moins l'écart entre offre théorique et offre effective au plan global, que les disparités existant au niveau régional, qui constituent un véritable motif de préoccupation.

b) Des capacités d'accueil inégalement réparties sur le territoire

Ainsi qu'il résulte de l'étude de la direction de l'animation, de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des ministères des affaires sociales et de la santé (DREES) précitée (3), les capacités d'accueil effectives sont très contrastées d'un département à l'autre. Près d'un quart des départements ont moins de dix assistants maternels pour cent enfants, tandis que dans plus d'un tiers, ce taux excède 15 %. Une ligne allant de Nantes à Besançon se caractérise par un nombre d'assistants maternels élevé (c'est particulièrement le cas en Bretagne), contrairement à ce qui prévaut dans les régions septentrionales et méditerranéennes. De plus, l'évolution récente - même celle des déficits - a été inégale : l'offre a plus augmenté dans le Nord et la Picardie que dans les départements de la grande couronne francilienne et les régions autour de la Méditerranée. Globalement, il est possible de dire que le recours à un assistant maternel (dont la part est de 18 % par rapport à l'ensemble des modes de garde) est plus élevé dans les communes rurales (taux de 24 %) et en agglomération parisienne (taux de 19 %).

Au total, un bilan plus que satisfaisant incite donc à poursuivre l'effort pour adapter de manière encore plus fine l'offre à la demande avérée des familles. D'ores et déjà, avec la création de l'AFEAMA au début des années 1990 et, depuis le 1er janvier 2004, la mise en place de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE), un effort réel pour soutenir la demande des familles, en particulier des plus modestes, a été entrepris. Le présent projet vise quant à lui prioritairement l'offre, qui ne se développera que si l'attractivité de la profession est renforcée.

La question du recrutement est donc centrale, comme elle l'est pour l'ensemble des professions dites « de la petite enfance ». Elle dépend, notamment, de la meilleure intégration des accueillants - gage, également, d'une plus grande qualité des soins - ainsi que de la mise en place d'un statut à la fois plus adapté encore aux besoins des assistants maternels et familiaux et plus proche du droit commun.

B. LES ASSISTANTS FAMILIAUX : UNE PRÉSENCE INDISPENSABLE AUPRÈS DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ

1. Une présence auprès des enfants en difficulté

Longtemps pratiquée sans aucun encadrement juridique, la fonction de famille d'accueil pour enfants en difficulté a été organisée par une première loi du 17 mai 1977 puis par la loi du 12 juillet 1992. Jusqu'à présent dénommés « assistants maternels permanents » et dépendant des mêmes cadres législatifs et réglementaires que les assistants maternels temporaires ils seront désormais clairement différenciés car le métier « d'assistant familial », selon la nouvelle terminologie, est clairement différent de celui de la garde d'enfant ponctuelle.

Les assistants familiaux font partie intégrante du service public de l'aide sociale à l'enfance qui relève depuis les lois de décentralisation de la responsabilité du département.

La plupart des enfants confiés à ces professionnels ont été placés suite à une décision judiciaire qui prévoit des mesures d'assistance éducative en cas de carence de l'autorité parentale ou de mauvais traitements, conformément à l'article 375 du code civil.

Les assistants familiaux sont soit directement embauchés par le département soit par l'intermédiaire d'associations habilitées à cet effet. A l'heure actuelle on dénombre 46 800 assistants familiaux agréés auprès desquels sont placés 65 000 mineurs, ce qui représente 55 % des placements d'enfant (la solution alternative étant le placement en établissement).

Les missions d'un assistant familial sont multiples :

- Il assure en premier lieu de la garde physique permanente de l'enfant en lui assurant une vie quotidienne normale, ce qui comprend son alimentation, sa scolarisation, une aide à l'insertion sociale avec des activités extrascolaires et autres. L'un des aspects délicat de ce rôle est de veiller à ce que l'enfant puisse rencontrer sa famille naturelle, et continuer à vivre selon les valeurs de celle-ci, tout en exerçant au quotidien l'autorité parentale avec son lot de conflits lorsque des habitudes antérieures au placement semblent compromettre le développement de l'enfant ; le dialogue entre la famille naturelle et l'assistant familial est une des clefs de la réussite du placement pour qu'il n'y ait pas de déracinement de l'enfant mais le maintien de ces liens est parfois très difficile voire impossible en cas de maltraitance grave.

- Il doit aussi avoir la disponibilité nécessaire pour participer au suivi médico-psychologique de l'enfant, ce qui se traduit par exemple par l'accompagnement à des séances de rééducation ou à des séances chez un pédopsychiatre mais qui comprend aussi le rôle de référent face à l'équipe médico-sociale qui suit l'enfant pour permettre d'évaluer plus concrètement son évolution.

- Il assume une véritable fonction éducative, ce qui est primordial pour des enfants n'ayant souvent jamais connu de cadre familial stable et n'ayant pas toujours acquis les règles minimales de socialisation et d'éducation alors qu'ils sont sortis de la petite enfance. Cette dimension a été longtemps négligée mais elle est essentielle surtout lorsqu'il s'agit de placement d'adolescents déjà marginalisés par des conduites déviantes ; dans ces cas se pose avec une particulière acuité le problème de la formation de ces assistants familiaux qui devraient avoir une formation technique presque aussi « pointue » que celle donnée aux éducateurs. De plus toute la famille de l'assistant familial est impliquée dans une démarche qui peut comporter des risques pour les enfants naturels de l'accueillant. Il faut également préserver l'équilibre de la famille d'accueil qui peut être mis en danger par le comportement des enfants accueillis. C'est pourquoi il faut reconnaître le droit à la famille d'accueil de refuser le placement de certains enfants si leur présence nuit à l'équilibre de leurs propres enfants. 

Comme pour les assistants maternels, la situation matérielle des assistants familiaux est très disparate selon les départements. Le plancher de rémunération est fixé à 84,5 SMIC horaire par enfant mais les règles de cumul en cas d'accueil multiples sont très variables. Bien que considérés comme salariées, ces personnes ne bénéficiaient pas de la législation de droit commun sur la durée du travail et ne pouvaient concrètement jouir de certains avantages sociaux comme les congés payés faute d'avoir une organisation adéquate pour prévoir leur remplacement auprès des enfants.

Malgré un avantage fiscal notable, qui permet un abattement substantiel sur les revenus tirés de cette profession pour l'impôt sur le revenu, le statut d'assistant familial est marqué par une grande précarité alors même que les exigences des services de l'aide sociale à l'enfance sont de plus en plus sévères. Les candidats à l'agrément ne sont pas nombreux et les familles d'accueil doivent faire face à des enfants de plus en plus perturbés, ce qui conduit les services sociaux à ne placer qu'un enfant par famille alors que quelques années auparavant les placements multiples étaient très pratiqués.

2. Un métier de plus en plus difficile à pratiquer

Au fil du temps, la fonction d'assistant familial s'est fortement différenciée de celle d'assistant maternel car la garde pure et simple de l'enfant est devenue secondaire pour donner une importance centrale à la fonction d'accompagnement et d'éducation avec une dimension psychosociale de plus en plus déterminante. De nombreux professionnels rencontrés ont souligné les changements intervenus dans leur métier et la difficulté d'assumer des placements qui auraient dû être du ressort d'établissements spécialisés. Face à la carence d'établissements médico-sociaux, et tout particulièrement pour la pédopsychiatrie, de nombreux enfants présentant des pathologies avérées ont été placés en famille d'accueil. Certains professionnels disent même être considérés comme « la dernière chance » pour des jeunes qui ont été exclus de certains établissements en raison de la violence de leur comportement !

Face à la difficulté de certains placements les assistants familiaux ont insisté sur l'importance de leur intégration dans l'équipe médico-pédagogique afin de bénéficier d'un réel soutien assuré par des professionnels qualifiés. Ils ont par exemple suggéré la création de véritables cellules de crise qui puissent être mobilisées même durant les fins de semaine ou la nuit, par exemple pour apporter un soutien en cas de crise grave comme une fugue ou un accès de violence.

Il convient de saluer une des innovations de ce projet qui vise à enrichir les informations contenues dans le contrat d'accueil liant le service qui place l'enfant et l'assistant familial, l'objectif étant de donner à la famille d'accueil le maximum d'informations sur la famille et sur l'enfant et de parvenir ainsi à définir un projet pédagogique négocié entre l'équipe médico-pédagogique et le professionnel.

Les assistants familiaux auditionnés ont aussi demandé qu'une attention particulière soit portée à l'accueil des jeunes adultes pour leur permettre de rester dans leur famille d'accueil s'ils en font la demande et s'ils peuvent justifier d'une démarche de formation ou de la nécessité de rester dans un cadre familial.

C. LA RECONNAISSANCE DE DEUX MÉTIERS DISTINCTS

1. Deux dénominations distinctes pour deux métiers spécifiques

Ce projet de loi propose une clarification très nette entre les deux métiers en leur attribuant la dénomination d'assistant maternel et d'assistant familial. L'assistant maternel est celui qui accueille de jeunes enfants confiés par leurs parents à son domicile tandis que l'assistant familial est chargé d'enfants placés au sein d'une famille d'accueil dans la plupart des cas par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE).

La question de savoir si deux métiers devaient être reconnus a fait l'objet de longues discussions au sein de la profession et a été étudiée par un groupe de travail qui a remis un rapport en 2002 à Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille, soulignant que ces deux métiers se sont peu à peu différenciés notamment parce que les professionnels appartiennent à deux réseaux spécifiques : celui de la protection de l'enfance et celui des modes d'accueil du jeune enfant.

Les conclusions de ce rapport n'apportent pas de solution tranchée mais incitent à une évolution pour la reconnaissance de la spécificité des deux métiers.

La rapporteure se réjouit donc que ce projet de loi lève toute ambiguïté et clarifie les conditions de l'agrément, dont les critères doivent être adaptés pour tenir compte des exigences particulières des deux fonctions.

2. Des critères d'agrément adaptés à chaque métier

Les critères de l'agrément doivent être clarifiés et mieux expliqués aux candidats qui ont souvent l'impression que les agréments sont accordés de manière discrétionnaire. Les professionnels consultés ont insisté sur l'importance d'une nette séparation entre la procédure d'agrément et le contrôle effectué régulièrement sur leur pratique qui doivent être assurés par des personnes distinctes. Certains départements pratiquent une instruction sur dossier sans rencontrer le candidat alors que d'autres organisent plusieurs entretiens pour vérifier l'aptitude du demandeur.

La rapporteure plaide pour l'harmonisation des critères au plan national et juge souhaitable qu'un assistant maternel confirmé fasse partie de l'équipe instruisant la demande d'agrément. Cette association des professionnels n'a pas fait l'unanimité chez les assistants maternels rencontrés mais il semble important que la présence d'un « praticien » du métier soit prévue alors que les autres professionnels n'ont qu'une connaissance théorique des contraintes de ce métier. La principale difficulté consistera à choisir des professionnels chevronnés, dont le rôle ne sera pas de défendre les intérêts des candidats mais d'être des « personnes ressources » capables d'évaluer les qualités professionnelles des postulants.

L'agrément doit être perçu comme la photographie à un instant donné des compétences professionnelles du demandeur et doit être complété par une évaluation régulière de la pratique professionnelle qui peut être altérée par de multiples facteurs environnementaux alors que l'agrément se focalise sur les critères objectifs des aptitudes professionnelles du candidat.

La question de la durée de l'agrément a suscité de multiples débats, la durée de cinq ans paraissant trop courte et entraînant une procédure jugée trop lourde de renouvellement de celui-ci. La rapporteure estime qu'un agrément permanent pourrait être envisagé si des obligations de formation périodique sont prévues et si un véritable suivi des professionnels est organisé. L'agrément permanent pourrait d'ailleurs être plutôt envisagé pour les assistants familiaux dont les employeurs sont plus armés que de simples particuliers pour juger des qualités professionnelles, les contrôles effectués semblant en outre être plus sévères que dans le cas des assistants maternels dont l'agrément est habituellement reconduit sans investigations très poussées.

Si la question de la durée de l'agrément est discutée il semble en revanche que le refus de l'agrément tacite fasse l'unanimité chez les professionnels. Il paraît inéquitable que certains puissent obtenir un agrément en raison des lenteurs administratives voire même de la complaisance de certains services qui, connaissant les problèmes de pénurie d'offre, préfèrent faire preuve d'un certain laxisme dans l'instruction des dossiers d'agrément. Les services du Ministère chargé de la famille ne partagent pas le sentiment de la rapporteure et selon eux, l'agrément tacite ne parait pas engendrer de difficultés.

II.- LA PROFESSIONNALISATION EXIGE UNE HARMONISATION
DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DES PROCÉDURES
DE CONTRÔLES POUR GARANTIR UN ACCUEIL DE QUALITÉ

1. Un agrément reposant sur des critères de compétence définis au plan national

Cette réforme doit être l'occasion d'harmoniser les conditions d'exercice de cette profession alors que les disparités actuelles n'ont aucune justification.

La rapporteure est favorable à la définition d'un référentiel national sur lequel seraient consultées les organisations représentatives de cette profession pour parvenir à fixer des critères d'agrément et à harmoniser la procédure de sélection. Jusqu'à présent un décret fixe des normes pour l'agrément mais les très fortes disparités locales démontrent qu'un simple texte réglementaire n'est pas suffisant sans la mobilisation des intéressés qui doivent veiller à l'équité des procédures. Un amendement sera présenté pour encadrer le futur décret sur les conditions d'agrément en imposant, par exemple, une procédure avec un entretien avec le candidat et la définition d'aptitudes telle que la capacité à parler correctement le français à le lire, la maîtrise de connaissances élémentaires en secourisme, etc.

Il paraît très important que les refus d'agrément soient clairement motivés et indiquent clairement, par exemple, les insuffisances de formation pour que l'intéressé puisse prendre des mesures pour améliorer ses compétences professionnelles.

2. Un suivi et un contrôle efficaces des pratiques professionnelles

Il existe actuellement deux types de contrôles de l'activité des assistants maternels et des assistants familiaux. Le premier est mis en œuvre par le service qui a délivré l'agrément et qui procède annuellement à un contrôle « administratif » pour s'assurer que la situation du professionnel n'a pas connu d'évolution notable : déménagement, maladie grave, changement d'état civil...

Le deuxième type de contrôle, qui correspond à une évaluation des compétences, porte sur la pratique professionnelle pour s'assurer que l'accueil des enfants est toujours de qualité. Il est réalisé de manière inopinée mais aux dires des intéressés n'a pas toujours un caractère très approfondi. Il ne donne pas lieu, par exemple, à une rencontre avec les enfants ni à un rapport écrit communiqué à l'assistant maternel qui pourrait éventuellement justifier certains comportements.

Dans ce domaine les départements semblent avoir des pratiques très disparates sans qu'aucune réflexion d'ensemble n'ait été menée avec la profession pour améliorer la pertinence de ces contrôles.

Les professionnels rencontrés ont fait part de sentiments de solitude et d'isolement et ont souhaité que les pouvoirs publics, au lieu de chercher à organiser des contrôles beaucoup plus tatillons, organisent un suivi régulier de l'activité pour permettre aux professionnels d'être épaulés en cas de difficultés et de bénéficier de retours d'expérience avec la possibilité de confronter leurs pratiques professionnelles avec d'autres assistants au sein des services départementaux.Il semble important d'éviter de multiplier les fonctions de médiation entre un professionnel et les services de contrôle lorsqu'un problème de pratique professionnelle apparaît pour préférer les échanges directs qui évitent souvent les malentendus.

Cette évolution des relations entre les services sociaux départementaux et les assistants maternels demandera un certain temps car aujourd'hui les relations sont empreintes d'une certaine méfiance et les assistants maternels tout particulièrement ressentent une certaine condescendance de la part des puéricultrices et assistantes sociales des services départementaux. Instaurer des relations de confiance pour arriver à un véritable partenariat supposera peut-être la création de groupes de travail avec la participation de professionnels tiers comme ceux des CAF ou des crèches municipales pour faire évoluer une pratique marquée par l'indépendance des assistants maternels et une méfiance face aux experts trop prompts à juger plutôt qu'à conseiller.

Le contrôle doit aussi intégrer la possibilité de sanctionner les manquements professionnels. Les textes actuels semblent inappropriés car ils n'ont pas été conçus pour le cas spécifique des assistants maternels et familiaux.

En effet l'exercice de la profession d'assistant maternel sans être titulaire d'un agrément est sanctionné pénalement d'une peine d'emprisonnement de trois mois et de 3 750 euros d'amende. Une interdiction temporaire ou définitive de recevoir des enfants peut être prononcée. L'article L. 321-4 du code de l'action sociale et des familles relatif aux sanctions est un article commun qui est applicable en premier lieu aux établissements recevant des mineurs. De plus certaines situations ne peuvent être aujourd'hui pénalement sanctionnées comme par exemple la violation des termes de l'agrément : nombre d'enfants, âge...

La rapporteure souhaite donc l'actualisation de ces textes qui permettront aux professionnels concernés de mieux connaître les sanctions qu'ils encourent en cas de violation de l'agrément.

3. Un développement indispensable de la formation

La loi du 12 juillet 1992 a instauré une formation obligatoire et ses modalités ont été précisées dans un décret du 27 novembre 1992 et un arrêté du 17 janvier 1994. L'organisation, le financement, la durée et le contenu de la formation diffèrent selon que l'accueil est permanent ou non permanent.

En réalité les obligations sont très peu contraignantes surtout pour les assistants maternels puisque la formation doit être de 60 heures dans les cinq ans suivant l'agrément ! Ce qui signifie qu'un assistant maternel peut très bien débuter son activité sans aucun préalable.

Cet effort de formation apparaît cependant indispensable compte tenu du faible niveau de formation initiale de ces professionnels. En effet les assistants maternels et familiaux sont globalement moins diplômés que les salariés du privé : en 2002, la moitié d'entre eux n'a aucun diplôme, ou au plus un Certificat d'études primaires (CEP) ou un brevet des collèges, contre 31 % des salariés du privé. Toutefois, la loi de 1992 précitée, qui a rendu obligatoire la formation auparavant laissée à l'initiative des départements, a permis une évolution certaine en la matière puisqu'on constate que les écarts se sont réduits entre les niveaux de diplômes des assistants maternels et des salariés du privé, signe d'un début de professionnalisation.

Selon une étude du ministère des affaires sociales (DREES) plus de 40 % des assistants maternels âgés de 35 à 44 ans (ce qui constitue un tiers de l'effectif global de la profession) ont trois enfants ou plus à charge, contre seulement 17 % des salariés du privé. Ce constat montre que ce métier correspond souvent à une reprise d'activité pour des mères de familles nombreuses ayant longtemps cessé de travailler pour s'occuper de leurs propres enfants. Ainsi, on remarque que les candidats à l'agrément, aussi bien d'assistant maternel que d'assistant familial, sont en moyenne âgés d'une quarantaine d'années. Compte tenu de cette reprise d'activité tardive, la nécessité d'une formation revêt une importance essentielle.

La charge financière de la formation doit être assumée par les départements mais certains ne respectent pas l'obligation d'organiser le remplacement du professionnel pendant qu'il se forme, ce qui est d'autant plus surprenant que les parents doivent continuer à payer pour la garde durant cette période de formation !

La rapporteure présentera un amendement visant à distinguer la formation qui relève de la responsabilité des départements et qui sera dispensée avant l'accueil du premier enfant et la formation professionnelle continue qui relève de la branche professionnelle et qui est financée par les cotisations de la formation professionnelle (organisme paritaire collecteur). Il serait souhaitable que les départements et la branche professionnelle se concertent pour définir d'un commun accord un cursus de formation qui comprenne les deux parties de cette formation afin qu'il n'y ait pas de redondance ou de lacunes dans cette démarche de formation.

Les professionnels seront d'ailleurs incitées à poursuivre ces formations organisées par la branche professionnelle car elles conditionneront l'accès à une classification supérieure comme le prévoira la convention collective qui est aujourd'hui en cous de signature.

La formation des assistants familiaux est plus longue (120 heures dans un délai de 3 ans après l'agrément) et est financée par leur employeur.

Les professionnels rencontrés ont tous déploré la faible qualité de cette formation qui est de plus bien souvent trop théorique et qui ne tient pas compte du profil professionnel des stagiaires.

Le projet de loi comporte quelques avancées significatives car il porte à 120 heures l'obligation de formation qui devra être réalisée avant le premier accueil d'enfant. De plus les assistants familiaux verraient cette période portée à 300 heures découpée en deux parties : un stage général sur l'accueil des enfants en difficulté et un stage d'adaptation à l'emploi traitant des problèmes spécifiques des enfants qu'ils s'apprêteront à recevoir.

Il faut cependant aller plus loin et prévoir une réelle évaluation à la fin de ces formations pour mesurer si les stagiaires ont tiré profit des enseignements. De plus il semble indispensable de prévoir une obligation périodique de formation pour permettre à tous les professionnels de faire périodiquement le point sur leur pratique.

Il ne paraît pas souhaitable de prévoir des exigences de formation initiale, car ces professions doivent rester largement ouvertes, mais il semble indispensable de requérir un niveau de connaissance du français minimum pour permettre la communication avec les enfants et la lecture, par exemple, d'une posologie de médicament. Ce mode de garde doit aussi permettre de préparer les enfants à aborder l'entrée dans la vie sociale dans les meilleures conditions ce qui implique qu'ils aient eu l'habitude de communiquer dans un français correct.

La rapporteure souhaite aussi qu'une étroite collaboration entre le ministère chargé de la famille et celui de l'éducation nationale permette d'avancer sur l'évolution des programmes du CAP petite enfance pour que cette formation initiale permette une préparation à ces métiers.

Cet effort de formation doit permettre d'améliorer l'accueil des enfants et de voir reconnaître à ces professionnels un véritable rôle éducatif, tant pour les assistants maternels que pour les assistants familiaux.

4. Des aides pour un logement adapté et sécurisé

Certains assistants maternels voient leur agrément refusé au motif que leur logement est trop petit ou mal adapté aux normes de sécurité pour l'accueil des jeunes enfants. Il convient donc de faire un réel effort dans ce domaine pour éviter que des candidats potentiels ne renoncent faute de logement adapté.

Le Sénat a proposé un amendement visant à prévoir une priorité dans l'accès aux logements sociaux pour les assistants maternels. Même si cette idée paraît séduisante elle sera en réalité très difficile à mettre en œuvre et risque de générer des abus. En effet, l'agrément ne pourra être donné que sur la base des caractéristiques de l'ancien logement et il paraît difficile d'attribuer un agrément sous réserve de l'accès à un logement social ayant telle et telle caractéristique. Certains demandeurs d'agrément risquent de plus de faire cette demande pour devenir prioritaire dans le parc HLM sans avoir la ferme intention d'exercer ce métier !

Il semblerait donc plus réaliste de prévoir des aides financières permettant aux assistants agréés et en activité d'assurer les coûts du loyer ou de l'aménagement des locaux pour les rendre plus sûrs.

Il existe en effet une grosse différence entre les crèches familiales et les assistants maternels qui ne reçoivent aucune aide pour l'aménagement et l'équipement de leur logement, alors que dans les crèches familiales ces frais sont pris en charge par la collectivité responsable du fonctionnement de la crèche.

La rapporteure insistera donc auprès du gouvernement pour que de telles aides puissent être prévues même si le Ministère chargé de la Famille n'a pas jugé cette mesure prioritaire car il a été souligné que l'avantage fiscal dont bénéficient les assistants maternels au titre de l'impôt sur le revenu se justifie par le fait que ces professionnels ont des frais spécifiques en matière d'équipement de leur logement.

III.- LA SUPPRESSION DE LA PRÉCARITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LE BÉNÉFICE DE GARANTIES SOCIALES PROCHES
DU DROIT COMMUN DU CODE DU TRAVAIL

La suppression de la précarité professionnelle, grâce au renforcement du statut des assistants maternels et familiaux, répond à deux objectifs ainsi présentés dans l'exposé des motifs du présent projet : « assurer une meilleure intégration professionnelle des accueillants », ce qui constitue en conséquence une garantie de plus grande qualité des prestations pour les enfants accueillis ; mais également rendre ces métiers « plus attractifs », afin de répondre à la demande, grâce à une amélioration du statut.

Pour ces deux raisons, l'accroissement des garanties sociales accordées aux assistants maternels et familiaux constitue un élément central du présent projet. Sans doute n'est-ce pas une chose toujours aisée, le statut des assistants maternels étant marqué par une forme d'ambiguïté originelle. Néanmoins, les lois de 1977 et 1992 ont montré que c'était chose possible. Aujourd'hui, le projet de loi s'inscrit dans cette perspective. Le Sénat a souhaité y apporter sa marque, comme le propose également l'Assemblée aujourd'hui.

A. UNE AMBIGUÏTÉ ORIGINELLE : LE STATUT INTROUVABLE DES ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX ?

Il importe de rappeler que le principe même de l'existence d'un statut des assistants maternels et familiaux n'a pas toujours été une évidence. Le « métier » d'assistant maternel, parce qu'il correspond à une fonction vitale - à l'origine, nourrir l'enfant qui vient de naître - existe naturellement en dehors de toute forme de consécration juridique. Cette fonction ancestrale des nourrices s'est donc longtemps passée d'un « ensemble de dispositions légales et réglementaires fixant leur situation et les reconnaissant comme des professionnelles disposant de droits mais également soumises à des obligations » (4). Néanmoins, dès la fin du XVIIIe siècle, à un moment où la mortalité infantile connaît des taux très élevés, le législateur institue pour la première fois un code des droits et devoirs à l'attention des nourrices. En décembre 1874, la loi Roussel établit la surveillance par l'autorité publique des enfants de moins de deux ans placés en nourrice. En 1945, avec la création des services de protection maternelle et infantile (PMI), chargés notamment d'organiser la surveillance et les placements nourriciers, l'accompagnement de cette fonction se renforce.

Mais, jusqu'à la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, aucun statut n'est reconnu aux personnes engagées dans l'accueil familial. Or cette situation ne pouvait durer : « Le flou antérieur à la loi sur ce statut entraînait en effet des incertitudes, des conflits, des rivalités, des surinvestissements de la part des uns, des culpabilités de la part des autres » (5).

Pourtant, l'établissement d'un statut n'a pas été chose aisée. En 1977, les règles existantes sont « trop ponctuelles pour faire de la fonction de gardienne d'enfant une activité attrayante pour les intéressées et présentant suffisamment de garanties pour les usagers » : « la plus grande ambiguïté plane [alors] sur le statut de nourrice, surtout pour celles qui sont employées par des particuliers ». Dès lors, l'enjeu, décrit de manière parfaitement claire dans les travaux préparatoires à la loi, est le suivant : « afin de pouvoir répondre à une demande croissante de la population, il importe de revaloriser, de professionnaliser en quelque sorte la fonction de nourrice, de façon à y intéresser un plus grand nombre de femmes ». Pour ce faire, il importe d'inclure les assistants maternels dans le champ d'application du code du travail, et de les doter ainsi d'un véritable statut de salariés.

Mais les difficultés ne font alors qu'apparaître. Car l'application de l'ensemble des règles du code du travail n'est pas possible, eu égard au « caractère spécifique de la fonction de gardienne ». Il convient donc de prévoir, dès 1977, un certain nombre de règles particulières, en matière de rémunération, de droits aux congés payés, de rupture du contrat de travail, de repos ou de congés, de manière à préserver la souplesse requise pour l'exercice de ce métier, légitimement réclamée par les parents également.

Une forme d'ambiguïté marque donc dès 1977 cet accès au « statut des salariées à part entière, aussi spécifique soit ce statut (...) » (6).

B. UNE DÉMARCHE PRAGMATIQUE : ACCOMPAGNER ET ENCOURAGER LE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

Par-delà cette ambiguïté originelle, une démarche pragmatique, fondée sur les exigences des trois acteurs que sont les assistants maternels et familiaux, les enfants et leurs parents, a permis - avec le succès que l'on connaît - le développement d'une véritable profession : « La loi de 1977 a constitué une avancée très positive et a ouvert la voie à une réelle professionnalisation de cette activité » (7).

Sans doute, des interrogations relatives à « l'opportunité du maintien d'un statut unique s'agissant d'une profession qui a tendance à se diversifier et dont le contenu n'a cessé d'évoluer » se sont-elles fait jour, jusque dans la perspective de la préparation de la loi de 1992. Il a alors toutefois été rappelé que le maintien de ce statut unique se justifiait pour « viser dans le même texte les trois codes concernés par cette profession » - code de la famille et de l'action sociale, code de la santé publique et code du travail - ainsi que par l'existence d'un objet commun (la prise en charge de l'enfant, le plus souvent au domicile des assistants maternels).

C'est ainsi que, de manière très pragmatique, la loi de 1992 s'inscrit dans le cadre établi en 1977, en apportant des améliorations statutaires dont certaines étaient très attendues par la profession, concernant, notamment, l'établissement d'un nouveau mode de rémunération.

Le choix de 1977 - « un "faux statut unique", dont la valeur est essentiellement symbolique » - était ainsi confirmé. Aujourd'hui, la consécration par un même texte de deux dénominations distinctes, en même temps que l'approfondissement de garanties, à la fois communes et différenciées, s'inscrit dans cette même démarche : nombreuses sont les dispositions du code du travail modifiées par le présent projet, qui n'avaient pas été actualisées depuis 1977.

C. LE PRÉSENT PROJET PROLONGE ET APPROFONDIT CETTE DÉMARCHE

L'ensemble des garanties statutaires accordées aux assistants maternels et familiaux se trouve à la fois repris et renforcé par le présent projet. On peut, globalement, y voir cinq types de garanties nouvelles, relatives à la définition du contrat de travail, au régime de rémunération, au droit au repos et aux congés, au droit syndical, ainsi qu'aux modalités de la rupture du contrat de travail. Pragmatique, le présent projet consolide l'existant, cependant qu'il ouvre des voies nouvelles pour l'avenir en rapprochant autant que possible le régime du droit du travail applicable aux assistants maternels et familiaux du régime de droit commun, et consolide par ailleurs les spécificités propres au statut des assistants maternels et familiaux.

1. L'obligation d'un contrat de travail écrit

Le présent projet établit une obligation entièrement nouvelle tant pour les assistants maternels que pour les assistants familiaux : l'obligation d'un contrat de travail écrit. Sans doute la pratique tendait-elle déjà à favoriser l'écrit, qui permet de clarifier les règles présidant à la relation de travail entre l'employeur et l'assistant maternel et familial mais aussi d'éviter l'apparition de contentieux importants. Désormais, ce qui était une recommandation devient la règle et, sur ce point, le régime du droit du travail applicable aux assistants maternels et familiaux devance, dans une certaine mesure, le droit commun du travail qui ne consacre formellement une telle règle que pour les contrats à durée déterminée et certains autres contrats particuliers.

Par ailleurs, pour les assistants maternels, le présent projet renvoie à un décret le soin de prévoir les mentions qui devront impérativement figurer dans le contrat, manière de guider les assistants maternels et leurs employeurs (dans la très grande majorité des particuliers) qui ne sont pas nécessairement familiarisés avec ce type de dispositions.

2. La redéfinition et la revalorisation du régime de la rémunération des assistants maternels et familiaux

Ce point constitue l'un des éléments majeurs de la redéfinition du statut des assistants maternels et familiaux.

Le projet procède tout d'abord à un début de redéfinition des règles de détermination de la rémunération des assistants maternels. Celles-ci, pour des raisons pratiques évidentes tenant à la spécificité de la profession d'assistant maternel, sont largement dérogatoires au droit commun, puisque les assistants maternels bénéficient à ce jour d'une rémunération minimale garantie de 2,25 SMIC horaires par journée de travail de huit à dix heures. Or ce régime de rémunération forfaitaire à la journée est à l'origine d'injustices, car un travail pour une durée de deux heures supplémentaires pourra être rémunéré autant qu'un travail de huit heures. Pour mettre fin à ces situations, le présent projet ouvre la voie à la rémunération horaire du travail des assistants maternels, en précisant que celle-ci est définie par « unité de temps » et par enfant (et non plus par « jour » et par enfant).

Par ailleurs, le projet vise à revaloriser directement le régime indemnitaire de la profession. Il prévoit d'abord un encadrement des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, au bénéfice tant des assistants maternels que des assistants familiaux, dont la détermination était jusqu'ici laissée à la discrétion des parties. Ces éléments seront désormais définis par décret, lequel établira également un seuil minimum pour les indemnités. Ces garanties sont importantes pour les assistants maternels et familiaux, dans la mesure où les indemnités et les fournitures d'entretien, au regard de la rémunération totale, représentent une somme non négligeable et correspond à des besoins réels. De plus, le projet prévoit que désormais ces fournitures et indemnités seront dues, non plus seulement pour tout accueil effectif, mais également pour toute journée d'accueil commencée.

Plus encore, la question de la rémunération de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant est entièrement reconsidérée, ce qui va, là aussi, en pratique, dans le sens d'une revalorisation salariale. Jusqu'ici, l'absence de l'enfant donne lieu à indemnité au bénéfice de l'assistant maternel, indemnité égale à la moitié de sa rémunération ordinaire seulement. De plus, trois cas exonèrent l'employeur du paiement de l'indemnité en cas d'absence de l'enfant : le fait de l'assistant maternel ou d'un membre de sa famille ; la maladie de l'enfant, sans que soit requis un certificat médical ; la survenance de « circonstances contraignantes », souvent entendues dans une acception fort large pour permettre à l'employeur de s'exonérer du paiement de l'assistant maternel, alors même que l'absence de l'enfant peut n'être liée qu'à une convenance personnelle. Désormais, en cas d'absence de l'enfant, l'assistant maternel aura droit au maintien total de sa rémunération ; en outre, l'employeur ne pourra s'exonérer de ce paiement que si l'absence est imputable au fait de l'assistant maternel. Dans le cas de maladie de l'enfant, attestée par un certificat médical, une indemnité égale à la moitié du revenu de l'assistant maternel sera due. La notion de « circonstance contraignante » est par ailleurs supprimée par le présent projet.

Il convient de citer également la nouvelle indemnité compensatrice (initialement dénommée « garantie de rémunération », mais dont le Sénat a modifié l'appellation), dont bénéficiera pendant une période de quatre mois l'assistant maternel ou familial dont l'agrément a été suspendu, ainsi que l'indemnité nouvelle accordée aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé, dans l'attente de se voir confier des enfants ou à l'issue d'une période de suspension de leurs fonctions. De même, l'indemnité d'attente à l'attention des assistants familiaux sera revalorisée, de sorte que les employeurs soient incités à ne pas laisser en attente des assistants familiaux disponibles pour l'accueil.

Enfin, il est procédé à une redéfinition du mode de rémunération des assistants familiaux, qui n'est plus entièrement lié au nombre d'enfants accueillis, mais dont une partie correspond à la fonction globale d'accueil assurée par l'assistant familial indépendamment du nombre des enfants et de leurs jours de présence.

3. Les droits au repos et aux congés

Le présent projet procède, pour ce qui concerne le droit au repos des assistants maternels, à une harmonisation des règles prévalant pour la profession des assistants maternels avec celles de droit commun. Il y a là un élément indéniable de modernité, qui s'inspire à la fois de la directive communautaire du 23 novembre 1993 posant, en la matière, les règles d'ordre public social et du droit commun tel qu'il figure dans le code du travail depuis quelques années désormais, conformément aux normes de la directive communautaire. C'est ainsi que les assistants maternels doivent désormais en principe bénéficier, comme tout salarié de droit commun, d'un repos quotidien de onze heures et d'un repos hebdomadaire d'une journée, à laquelle s'ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit donc 35 heures au total. De plus, sauf dérogations, la semaine de travail des assistants maternels ne doit pas excéder 48 heures, considérées comme une moyenne sur une période de quatre mois.

De même, les congés des assistants maternels, jusqu'ici trop souvent théoriques, font l'objet de dispositions destinées à leur accorder une effectivité plus grande. En effet, les assistants maternels employés par des particuliers se trouvent souvent, eu égard à la multiplicité de leurs employeurs et donc de leurs périodes de vacances respectives, dans l'impossibilité pratique de prendre leurs congés. Désormais, en cas d'absence d'accord, le droit est reconnu à l'assistant maternel de fixer lui-même les dates de ses congés.

Quant aux assistants familiaux, le régime de leurs droits aux congés est modifié également, de sorte qu'ils bénéficient d'un minimum effectif de jours de congés annuels : il est établi une obligation pour les employeurs personnes morales de droit privé d'organiser des accueils de remplacement pour les enfants dont les assistants familiaux se trouvent en congés.

4. L'exercice effectif de leurs droits par les représentants et délégués syndicaux ou les représentants du personnel

A l'image de ce qui prévaut en général dans le secteur privé, il importe de permettre aux représentants syndicaux ou du personnel d'exercer effectivement leurs fonctions. Jusqu'ici, des difficultés pratiques se posaient à la fois pour les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé, car il leur était malaisé de quitter les enfants à leur charge afin de se consacrer à ces fonctions. Désormais, le projet impose à l'employeur personne morale de droit privé une double obligation d'organisation et de financement de l'accueil des enfants pour permettre aux assistants maternels et familiaux d'exercer effectivement leur mission.

5. Le régime de la rupture du contrat

Ce régime fait l'objet, aux termes du présent projet, de profonds remaniements, tant pour les assistants maternels que pour les assistants familiaux. L'idée générale consiste à rapprocher le régime de rupture du contrat des garanties du droit commun, tout en préservant, en particulier dans le cas de la rupture entre l'employeur particulier et l'assistant maternel, l'existence de règles particulières propres à la spécificité de cette relation.

C'est ainsi que le licenciement d'un assistant maternel par son employeur particulier reste soumis à un régime dérogatoire au droit commun, une simple lettre avec accusé de réception suffisant, sous réserve cependant du respect d'un délai de préavis, porté dans le cas d'une ancienneté de l'assistant maternel supérieure à un an de quinze jours à un mois. Néanmoins, désormais, cette procédure doit être obligatoirement engagée en cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel étant assuré de bénéficier dans ce cas de la garantie d'une lettre par laquelle il pourra faire valoir ses droits à l'assurance chômage.

De même, en cas de retrait de l'agrément de l'assistant maternel ou familial, l'employeur personne morale de droit privé devra désormais procéder au licenciement du salarié, de manière à permettre à celui-ci de bénéficier de ses droits à l'assurance chômage.

De façon générale, dans le cas du licenciement d'un assistant maternel ou familial par son employeur personne morale de droit privé, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation datant de 1996, un formalisme comparable aux règles qui s'imposent dans le cadre du licenciement de droit commun est requis : existence d'un motif réel et sérieux, entretien préalable, obligation de motivation, ainsi que, naturellement, respect d'un préavis.

Il est à noter que, pour les assistants familiaux, dans un souci là encore de rapprochement avec le droit commun, sont maintenant clairement distingués le licenciement pour insuffisance professionnelle relevant des règles exposées ci-dessus, du licenciement intervenant en fin de période d'attente.

Au total, le présent projet semble réussir le pari de concilier la distinction de deux professions spécifiques et le maintien de garanties statutaires réelles pour les assistants maternels comme pour les assistants familiaux. La professionnalisation toujours renforcée de ces deux métiers ouvre la voie à la croissance attendue de l'offre de services correspondant à une attente de la société.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet au cours de sa séance du mercredi 9 juin 2004.

Un débat a suivi l'exposé de la rapporteure.

Mme Marie-Françoise Clergeau a rappelé que ce texte, adopté en première lecture par le Sénat, poursuit deux objectifs : d'une part, promouvoir la qualité de l'accueil et, d'autre part, reconnaître deux professions distinctes : celles des assistants maternels et celle des assistants familiaux. L'ancien ministre chargé de la famille, M. Christian Jacob, avait continué les travaux commencés en 2001 par son prédécesseur, Mme Ségolène Royal. Aujourd'hui, la réforme n'est pas à la hauteur des espérances, qu'il s'agisse de l'uniformité des rémunérations sur le territoire, de la création d'une grille nationale des critères d'agrément, des droits à la retraite ou du temps de travail. Certes, le projet comporte des améliorations, mais elles sont rendues illisibles car elles dépendent trop des décrets d'application, particulièrement en ce qui concerne les revalorisations salariales et les modalités de contrôle et de suivi.

En outre, les conséquences financières de ces réformes ne semblent pas avoir été évaluées. Existe-t-il une étude d'impact sur les conséquences financières de la réforme sur les collectivités locales ? Celles-ci devront en effet assumer de nouvelles charges en matière de formation et de suivi de la pratique professionnelle. Les conséquences financières de la réforme à l'égard des particuliers employeurs ne sont également pas négligeables. Sur ce sujet, on peut légitimement s'inquiéter des propos du sénateur Fourcade qui, dans son rapport, estime que la PAJE servirait à financer le surcoût occasionné pour les particuliers employeurs. Or, les strictes conditions d'attribution de cette allocation auront pour conséquence de faire contribuer les familles concernées à hauteur de 150 euros.

En matière de logement social, de nombreux départements font déjà des efforts en faveur des assistants maternels et familiaux. Par ailleurs, la suggestion de la rapporteure est assez paradoxale à un moment où le gouvernement diminue les budgets consacrés aux logements sociaux.

Enfin, la convention collective sera signée dans deux jours. Elle comportera des modifications substantielles. Dès lors, on peut s'interroger sur l'intérêt d'examiner aujourd'hui le projet de loi, sans connaître les grandes lignes de ce texte conventionnel qui aura des implications sur les futurs décrets.

Après avoir souligné l'importance du texte, M. Bernard Perrut a noté qu'il s'inscrit à la fois au cœur de la vie quotidienne de nos concitoyens et dans le processus de modernisation de la politique familiale, qui doit s'adapter aux contraintes de la vie professionnelle des parents. Ce projet comporte de nombreux efforts, notamment financiers, au bénéfice des familles. Il vise à améliorer la qualité de l'accueil des enfants et à augmenter les capacités de cet accueil. Les parents sont très attachés à ce mode de garde. Il existe aujourd'hui environ 260 000 assistants maternels qui travaillent soit à titre individuel, soit au sein de crèches familiales. Grâce à la PAJE, le coût pour les familles a diminué, le montant à la charge d'un salarié payé au SMIC étant passé de 28 % à 12 %.

Il faut rendre hommage aux assistants maternels et aux assistants familiaux, ces derniers étant indispensables pour la prise en charge des enfants en détresse. Le projet vise à reconnaître deux métiers différents. Il faut mieux former les professionnels, afin notamment d'éviter les syndromes d'enfants secoués ou les maltraitances. Il est également nécessaire d'insister sur l'indispensable conclusion d'un contrat de travail écrit.

Un des points positifs du projet est qu'il donne une base légale aux relais assistants maternels (RAM). Ces lieux, à l'origine mis en place par la CNAF, permettent des échanges entre assistants et constituent des repères utiles. Il est néanmoins nécessaire de sauvegarder l'exercice individuel et de laisser une large liberté contractuelle aux parties qui peuvent ainsi adapter le mode de garde aux contraintes parentales.

S'agissant du nombre d'enfants gardés, il faut relever une difficulté au sujet de l'heure du déjeuner où les assistants ne peuvent pas respecter la règle posée. Il conviendrait d'apporter plus de souplesse au texte sur ce point, pour permettre aux assistants maternels de garder un nombre plus important d'enfants à l'heure du déjeuner.

M. Pierre Hellier a relevé que ce très bon texte permet de prendre en compte la compétence croissante des assistants maternels, qui sont mieux formés à exercer des responsabilités de plus en plus lourdes. Le projet répond à une grande partie des demandes des assistants maternels.

M. Pierre-Christophe Baguet a souligné l'importance de ce texte, qui répond aux préoccupations des habitants des zones urbaines denses et qui vise à améliorer la politique familiale, même si la PAJE ne concerne malheureusement pas toutes les familles. Les contraintes du calendrier parlementaire sont défavorables à un examen du texte en toute connaissance de cause ; en effet la convention collective relative aux assistants maternels et aux particuliers employeurs sera signée très prochainement et il serait préférable de commencer la discussion après cette signature. En outre, les députés manquent de temps pour examiner le rapport.

Il faut insister sur la nécessité du contrôle de la pratique professionnelle et sur l'importance d'établir des critères nationaux d'agrément. Ces contrôles doivent aménager la possibilité de recours. Si tous les acteurs attendent une amélioration des conditions de la formation des professionnels, il faudra répondre à toutes les questions que cette amélioration pose, notamment en matière de financement. Il sera également nécessaire de mettre en œuvre la validation des acquis de l'expérience.

Mme Cécile Gallez s'est interrogé sur les conditions de garde de l'enfant lorsque le professionnel suit une formation, sur les modalités de départ en congés payés et sur l'opportunité d'obliger l'employeur à mettre à disposition du salarié licencié un psychologue. Dans tous les cas, la décision relative aux 48 heures par semaine est à saluer.

Mme Patricia Adam a rappelé que le point positif du projet consiste à distinguer les deux métiers, celui d'assistant maternel et celui d'assistant familial. Cependant, le projet, comme le rapport, ne font pas assez référence à l'intérêt de l'enfant et aux soucis des parents. A cet égard, le texte nécessite des améliorations afin de rappeler aux professionnels leurs droits et obligations. Compte tenu de la difficulté aujourd'hui de trouver un mode de garde adapté, le rappel de ces obligations devrait s'appliquer aux relais assistants maternels, en liaison avec les services de la protection maternelle infantile. Les maires devraient tenir des fichiers afin d'aider les parents dans leurs recherches.

S'agissant de la formation, les départements ont fait des efforts considérables et certains vont au-delà des exigences posées par le projet. On constate de grandes différences entre les départements concernant la rémunération et les indemnités d'attente entre deux placements. Augmenter le salaire plancher est une bonne chose, mais il faut s'interroger sur la mise en place de règles de compensation pour permettre aux collectivités territoriales de supporter le coût de ces mesures qui ont été décidées par l'Etat. Le gouvernement souhaite accroître la formation des professionnels, mais le financement et les règles de compensation ne suivent pas faute d'une étude d'impact préalable. Il aurait été utile de travailler sur ce point avec la direction générale des collectivités locales et le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, comme le proposent des amendements déposés en ce sens.

Un des points positifs du texte est d'intégrer les assistants dans des équipes pluridisciplinaires. Pourtant, là encore, il serait nécessaire de rappeler aux professionnels leurs devoirs et leurs obligations en matière de confidentialité et de secret professionnel.

Il est par ailleurs regrettable que le projet de loi n'ait pas prévu la participation des caisses d'allocations familiales (CAF), qui sont souvent des partenaires des collectivités locales, auxquelles elles apportent des éléments théoriques et financiers, notamment pour l'organisation des formations dispensées aux assistants maternels. Concernant le temps de formation obligatoire, les CAF pouvaient jusque-là participer au financement de l'accueil partagé des enfants durant le temps de formation de leurs assistants maternels à travers les contrats éducatifs locaux (CEL), mais la rapporteure a indiqué que les départements auront l'obligation de proposer un mode de garde pendant le temps de formation des assistants maternels. Il serait donc souhaitable que cette possibilité soit maintenue au regard du coût non négligeable que représente cette mesure pour les collectivités locales.

S'agissant de la compensation financière, la rapporteure a souligné la nécessité de renforcer les contrôles mais, là encore, cette mesure se traduira par une augmentation des charges pour les départements, qui devront créer des postes supplémentaires au sein des conseils généraux. En effet, ces charges de personnel ont augmenté de 15 % en France et lorsque des mesures sociales sont adoptées, elles entraînent une hausse des dépenses de fonctionnement et non d'investissement pour les collectivités locales.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que les groupes socialiste et communiste se sont abstenus sur le projet de loi lors de son examen au Sénat.

Après avoir remercié le président de cette précision, Mme Muguette Jacquaint s'est félicité que ce texte permette de doter ces professions d'un statut, ce qu'elles demandent depuis longtemps. Revaloriser la profession, c'est d'abord la reconnaître, en donnant aux assistants maternels et familiaux des possibilités de formation, notamment en termes de pédagogie, dans la mesure où la qualité de l'accueil des jeunes enfants en dépend. Il est également vrai que les mesures de formation représentent un coût financier important dont on ne connaît pas les modalités concrètes de compensation pour les départements de la part de l'Etat.

Il est par ailleurs regrettable de procéder à l'examen du projet de loi alors que la convention collective va être signée dans quelques jours et qu'elle portera sur des questions importantes tels que les salaires, les droits à retraite, les congés ainsi que la durée de travail des assistants maternels. Si un assouplissement est nécessaire, il ne faut pas opposer l'accueil collectif en crèche et les assistants maternels. Il est important que les parents puissent trouver un mode d'accueil leur permettant de concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle, sans toutefois pour cela accepter n'importe quelle flexibilité qui serait préjudiciable aux enfants et aux assistants maternels.

S'agissant des critères d'évaluation, il s'agit d'une question très importante et il est important de revenir sur le nombre maximum d'enfants accueillis pour éviter de dépersonnaliser l'accueil. Le Sénat a souhaité faire de l'attribution de logements sociaux une priorité pour l'accueil d'enfants mais il peut sembler provocateur d'aborder la question du logement social dès lors que l'on constate des disparités importantes entre les départements pour l'offre de tels logements. Dans le département de Seine-Saint-Denis, par exemple, un déficit de 50 000 logements sociaux est à déplorer, ce qui ne permettra pas d'appliquer facilement cette nouvelle disposition.

Beaucoup d'aspects du texte ne sont pas réellement « parlants » à cause des renvois systématiques à des textes réglementaires. Plusieurs amendements seront aussi présentés concernant la garantie de rémunération, car les dispositions prévues par le projet de loi, pourtant essentielles, renvoient trop souvent à des mesures réglementaires. Il convient également de préciser les modalités de validation des acquis de l'expérience ainsi que les avantages et les droits sociaux qui doivent être reconnus aux assistants maternels et familiaux.

Rejoignant les propos tenus par Mme Marie-Françoise Clergeau et Mme Patricia Adam, M. Alain Néri a tout d'abord souligné que le projet de loi s'inscrit dans la continuité de l'action engagée par Mme Ségolène Royal mais ne permet pas de répondre à toutes les attentes des assistants maternels. Il aurait par ailleurs été préférable de disposer de la convention collective nationale sur les particuliers employeurs, en cours de signature, avant que d'examiner ce projet de loi.

Le texte manque également de lisibilité dans la mesure où il renvoie trop souvent à des décrets, ce qui confine à un dessaisissement du Parlement, qui doit pouvoir légiférer librement dans ce domaine. En effet, on a déjà pu observer que certaines dispositions législatives sont substantiellement modifiées, voire transformées, lors de l'élaboration des décrets d'application.

En revanche, il faut se réjouir de la distinction opérée entre la profession d'assistant maternel et celle d'assistant familial. Il s'agit d'un sujet d'importance car il faut tout à la fois assurer la garde des enfants, en remédiant aux difficultés actuelles, mais être également vigilant sur la qualité de l'accueil. Du fait de l'extension des compétences des collectivités locales, il faut enfin préciser la nature des compensations financières, car il est juste que ce soit celui qui commande qui paie.

Le président Jean-Michel Dubernard a déclaré partager les appréciations portées sur le contenu de la loi et des décrets d'application. Il s'agit en effet d'un problème délicat depuis plusieurs années, car il faut bien définir un équilibre entre un excès et une insuffisance de précisions dans la loi, une loi trop précise ne pouvant évoluer sans de multiples retouches par voie législative, ce qui est très lourd.

Après avoir estimé que l'on ne peut pas se contenter d'une loi-cadre, M. Alain Néri a souhaité avoir des précisions sur la date d'examen en séance publique du projet de loi.

Le président Jean-Michel Dubernard a indiqué que le projet ne serait pas examiné le 18 juin, comme prévu initialement, mais sans doute après l'examen du projet de loi relatif à l'assurance maladie.

M. Marc Bernier a tout d'abord salué ce projet de loi qui conforte la politique familiale engagée par M. Christian Jacob. Concernant les relais assistants maternels, on constate une volonté croissante de travailler, notamment en milieu rural, à partir des groupements de communes, ce qui permet de rompre l'isolement des assistants maternels, de confronter leurs expériences et de faciliter leur remplacement, notamment en période de congés. On doit donc saluer le fait que ces relais bénéficient désormais d'une reconnaissance législative, bien que la rapporteure propose de supprimer l'article 1er B du projet de loi. Il convient par ailleurs de promouvoir le développement des lieux d'accueil parents-enfants, qui permettent d'associer les élus, les associations ainsi que les familles.

Mme Chantal Bourragué a salué la présentation d'un texte attendu par la profession. En effet, peu de choses ont été faites au cours des dernières années ; il est donc d'autant plus satisfaisant de voir proposer des avancées consistantes. Elle s'est interrogée sur l'exigence de capacité dans le domaine de la langue française qui semble imposée par le projet car il ne faudrait pas aboutir à des normes trop strictes qui éliminent des candidats de valeur. Il faut rester attentif aux besoins différenciés des enfants, cela d'autant plus que certaines familles n'ont pas d'exigences particulières en ce domaine.

En réponse aux intervenants, la rapporteure a apporté les précisions suivantes :

- Pour ce qui concerne les apports de la convention collective relative aux particuliers employeurs, en cours de signature, il conviendra d'en tirer les conséquences éventuelles dans le cadre de la réunion de la commission tenue en application de l'article 88 du Règlement si les conclusions en sont connues à ce moment ; dans le cas contraire, il faudra attendre le débat en séance publique.

- La compensation des nouvelles charges occasionnées pour les départements par l'application des dispositions du présent projet n'a pas à être formellement prévue puisque les dispositions de l'article 72- 2 de la Constitution impliquent, mécaniquement, un soutien financier de l'Etat ; il ne sert à rien de voter un texte constitutionnel si c'est pour en réaffirmer les exigences par voie d'amendements dans chaque loi discutée.

- L'intérêt d'une meilleure formation des accueillants apparaît nécessairement et n'est pas distinct de l'intérêt de l'enfant : cela permet au contraire de garantir aux enfants concernés la pleine satisfaction de leurs besoins, dans la mesure où ils seront mieux entourés et mieux soignés.

- Si des normes nationales sont créées par le texte - en matière de délivrance de l'agrément comme en matière financière -  il importe aussi, pour satisfaire aux exigences des parents, des enfants et des salariés, de prévoir des dispositions plus souples pouvant résulter soit de décrets, soit de décisions des conseils généraux : en effet, il est important de préserver un espace pour le travail de proximité, adapté au moment, au lieu et aux circonstances.

- Les dispositions facilitant la prise de leurs congés payés par les assistants maternels et familiaux sont nécessaires car il faut prévoir, même dans un système libéral, les cas où les divers intervenants ne trouveraient pas de terrain d'entente : il est du rôle de la loi de prévenir les conflits.

- M. Jean-Pierre Fourcade, rapporteur de ce texte pour le Sénat, est le seul à considérer que l'amélioration des prestations familiales (à la suite de la mise en place de la PAJE) aura pour conséquence l'augmentation du coût des services rendus par les assistants maternels et familiaux.

- Il est nécessaire, au moins à terme, d'établir une charte prévoyant les droits et obligations des assistants maternels et familiaux. Il est important de disposer d'un cadre général, tout en préservant les spécificités de ces métiers, liées aux lieux ou aux moments où ils sont exercés et aux familles en présence. En tout état de cause, la souplesse est de rigueur.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er A (nouveau)

Objectifs de la politique de la petite enfance

Cet article résulte du vote par le Sénat d'un amendement, présenté par M. Philippe Nogrix, dont l'objectif est de rappeler, en exergue de cette loi, que les modes de garde doivent respecter les principes fondant la politique de la petite enfance, le développement, l'épanouissement et le bien-être des enfants.

Dans sa version initiale le projet de loi ne comportait aucune mention relative aux enfants ni à leur environnement familial. C'est pourquoi il a semblé pertinent de souligner que les modes de garde proposés devaient respecter les caractéristiques de l'environnement familial et contribuer au bien être de l'enfant.

Au cours du débat au Sénat, il a été précisé par Mme Marie-Josée Roig, ministre de la famille, que ces principes figuraient déjà dans les textes réglementaires relatifs aux assistants maternels et aux crèches mais l'auteur de l'amendement a estimé important de rappeler ces objectifs pour donner tout son sens à la réforme du statut de ces professions de la petite enfance.

*

La commission a adopté l'article 1er A (nouveau) sans modification.

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE
ET DES FAMILLES

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le livre II du code de l'action sociale et des familles

Article 1er B (nouveau)

(article L. 214-2-1 nouveau du code de l'action sociale et des familles)


Reconnaissance d'un statut législatif aux relais assistants maternels

Cet article vise à inscrire les relais assistants maternels (RAM) dans le code de l'action sociale et des familles afin de leur reconnaître une existence légale et de définir leurs missions

Les relais assistants maternels ont été créés en 1989 à l'initiative de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). Ces services se sont ensuite développés de manière empirique pour répondre au besoin d'information des parents sur les modes de garde.

Le conseil d'administration de la CNAF en a toutefois fixé les principes et les règles de fonctionnement, mais ils ne s'imposent à ces services que pour bénéficier des financements de la branche famille. Les missions et les modalités du financement des RAM sont ainsi définies par les circulaires de la CNAF LC 89-26 du 27 juin 1989, LC 92-76 du 19 novembre 1992 et LC 2001-213 du 25 septembre 2001. Ces circulaires s'inscrivent dans le cadre du programme d'action sociale des caisses d'allocations familiales (CAF) et des orientations quinquennales d'action sociale définies par le conseil d'administration de la CNAF, et pour la dernière d'entre elle, la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'État.

Parmi les missions originelles des RAM figure l'accompagnement des relations entre employeurs et salariés, en amont et de manière préventive comme en cas de conflit éventuel. La circulaire de 2001 a, en outre, élargi ces missions à l'accueil individuel en général, c'est-à-dire notamment aux personnes qui assurent la garde d'enfants au domicile des familles et à ces familles elles-mêmes. La mise en œuvre de cette faculté, encouragée par les CAF, dépend des gestionnaires des relais que sont les communes et les associations.

L'apport le plus positif de ces relais est d'avoir permis aux assistants maternels de sortir de leur isolement et de pouvoir confronter leurs expériences. En effet, ils permettent aux assistants maternels de trouver, au niveau de chaque commune, un accompagnement et un soutien nécessaires à l'exercice d'un métier le plus souvent solitaire. En outre, la mise en place d'un « réseau » d'assistants maternels dans une commune rend plus facile la prise de leurs congés, par l'organisation de remplacements.

Actuellement leur création ne s'impose pas aux communes ; il en découle l'impossibilité de confier à ces services des missions obligatoires, ce qui est conforme à leur statut originel.En effet les RAM ne sauraient se substituer au service départemental de la protection maternelle et infantile (PMI) pour le contrôle et la formation des assistants maternels, ni aux employeurs pour la négociation du contrat de travail.

Au cours des entretiens de la rapporteure avec les professionnels, certains ont fait part de leurs réticences à voir se développer une nouvelle structure qui loin de se borner à informer les parents et à apporter un soutien aux professionnels se croit autorisée à édicter des normes ou à fixer par exemple des tarifs de garde. Plusieurs assistants ont souligné qu'il fallait sauvegarder la liberté d'exercice de chacun, la relation primordiale devant rester celle entre l'assistant maternel et les parents avec toute la liberté contractuelle nécessaire pour s'adapter aux spécificités de chaque situation.

Il semble donc important de clarifier les missions des relais pour qu'ils demeurent un lieu d'échanges et de convivialité sans chercher à exercer de prérogatives normatives ni de monopole de placement des enfants chez tel ou tel assistant maternel.

C'est pourquoi la rapporteure se propose de présenter un amendement précisant le rôle de ces relais et renvoyant au décret le soin de définir leur mode d'organisation et leurs missions, sans qu'ils ne puissent empiéter sur les prérogatives des services de protection médicale et infantile, ni interférer dans l'organisation d'autres types de garde comme les emplois familiaux (garde des enfants à leur domicile par des salariés relevant de la convention collective des employés de maison). En effet l'amendement sénatorial prévoyait que les RAM pourraient jouer un rôle d'information pour les emplois familiaux. Cette extension est totalement contraire à la philosophie de ces relais et conduirait à une ingérence dans les affaires privées des particuliers qui disposent seuls des prérogatives de l'employeur. De plus ces salariés relèvent du pouvoir de contrôle de l'inspection du travail.

*

La rapporteure a présenté un amendement de suppression de cet article. Il s'agit de supprimer l'intégration dans la loi des relais assistants maternels (RAM). En effet, il semble maladroit de mettre en exergue un article sur les RAM alors qu'ils ne correspondent à aucune structure obligatoire et que des oppositions à leur institutionnalisation se sont fait jour notamment chez les organisations professionnelles représentatives. Ces structures ne sauraient devenir le lieu des revendications des uns et des autres.

M. Pierre-Christophe Baguet a jugé que la lecture de cet article ne laisse voir aucune incompatibilité avec la consécration dans la législation de l'existence d'un lieu de rassemblement des professionnels apprécié de tous.

M. Marc Bernier a rappelé que la création des RAM n'est pas obligatoire : elle résulte de la volonté communale ou intercommunale, elle est liée à la politique de l'aménagement du territoire.

M. Alain Néri s'est étonné de cet amendement de suppression. Les élus locaux et les principaux intéressés se félicitent de l'existence des RAM qui sont un lieu d'échange, de concertation et même de formation continue. Il a donc demandé à la rapporteure de retirer son amendement.

Après avoir relevé que les différents intervenants détiennent chacun une part de vérité, M. Bernard Perrut s'est étonné d'avoir entendu la rapporteure annoncer dans son propos liminaire un amendement précisant le rôle des RAM et de la voir en proposer la suppression pure et simple. Cependant, on ne saurait nier l'utilité de ces structures pas plus que la nécessité de limiter clairement leur rôle, pour éviter qu'ils n'empiètent sur les prérogatives des services de la PMI ou qu'ils soient tentés d'encadrer trop fortement cette profession.

Mme Muguette Jacquaint a considéré que les RAM constituent un enrichissement pour les professionnels et les parents et qu'ils peuvent encore évoluer.

M. Pierre-Christophe Baguet a évoqué les travaux de la Conférence de la famille qui s'est tenue l'an passé et a proposé la mise en place de deux structures : un guichet « famille » consacré aux questions de droit et des relais assistants maternels chargés des aspects éducatifs et de la formation des assistants maternels.

La rapporteure a indiqué qu'elle a été saisie de cette question par des organisations professionnelles qui ont fait part de leur mécontentement. Le présent article a été placé dans le texte de façon maladroite. Elle a donné lecture d'un amendement de repli, conférant un statut légal aux RAM tout en précisant leur mission qui est d'informer sur ce mode de garde et de permettre aux assistants maternels d'échanger sur leur pratique professionnelle. En aucun cas les RAM ne doivent porter atteinte à la liberté contractuelle des parties ou être tentés d'édicter des normes, notamment tarifaires pour l'emploi des assistants maternels.

Sur proposition du président, la rapporteure a retiré l'amendement de suppression et la commission a adopté son amendement portant définition des missions des RMA.

La commission a adopté l'article 1er B (nouveau) ainsi modifié.

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint disposant que les commissions départementales d'accueil des jeunes enfants doivent exercer une mission d'évaluation des besoins en professionnels qualifiés.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en rappelant que ces commissions sont investies par la loi d'une mission d'évaluation générale. Il n'est donc pas nécessaire de la préciser.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 1er

(articles L.  214-5 et L. 214-6 nouveau du code de l'action sociale et des familles)


Missions de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants

Cet article élargit le rôle que joue la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants auprès des assistants maternels.

Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, la commission départementale de l'action des jeunes enfants est une « instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département ».

Elle est présidée par le président du conseil général, secondé par la CAF, et comprend des représentants des collectivités territoriales, des services de l'État, des CAF, des associations familiales, des gestionnaires des structures d'accueil, des professionnels du secteur de la petite enfance, ainsi que des représentants d'usagers des modes d'accueil.

Le décret n° 2002-798 du 3 mai 2002 précise sa composition et détermine les modalités de fonctionnement de cette instance.

Le présent article se propose d'étendre les missions de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. Ella aura désormais des prérogatives pour déterminer :

- les modalités d'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, en lien avec l'Agence nationale pour l'emploi ;

- les modalités d'accompagnement professionnel des assistants maternels agréés et de leur information sur leurs droits et leurs obligations, les actions d'accompagnement et d'information proprement dites demeurant du ressort des services concernés.

En effet, si l'accompagnement des assistants maternels ne constitue actuellement une compétence obligatoire pour aucune collectivité, en pratique, un certain nombre de départements, via leurs services de PMI et les RAM, mettent en place sur leur territoire des actions visant à aider les assistants maternels dans leur réflexion et la résolution des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les professionnels rencontrés ont insisté sur l'importance d'un suivi et d'un soutien pour trouver auprès d'une équipe pluridisciplinaire des éléments de réponse ou pour connaître des retours d'expérience au sujet de problèmes délicats rencontrés dans l'exercice de leur fonction. Nos interlocuteurs ont souligné que le contrôle effectué sur leur pratique ne devait p as se limiter à des inspections ponctuelles mais se traduire aussi par un véritable accompagnement pour épauler les assistants maternels en cas de difficulté.

Le texte propose donc que la commission, avec l'accord des parties prenantes, c'est-à-dire principalement le conseil général et la CAF définisse les modalités de l'information donnée aux candidats potentiels au métier d'assistant maternel et le rôle joué par les différents acteurs (PMI, RAM...) afin que leurs actions tiennent compte des attentes formulées par les représentants des professionnels, des familles et des élus locaux, qui peuvent eux-mêmes contribuer à cet accompagnement.

Concernant l'information des assistants maternels sur leurs droits et obligations, celle-ci est actuellement dispensée par les services du ministère du travail pour le droit du travail, l'URSSAF, la CPAM, la CAF, l'IRCEM pour la protection sociale et, enfin, le service de PMI pour tout ce qui se rapporte à la sécurité de l'enfant. D'autres acteurs, tels que les RAM, les services municipaux de la petite enfance, les associations ou les syndicats d'assistants maternels et les organisations syndicales nationales peuvent également apporter volontairement une information globale sur ces questions, mais leurs actions sont très inégales selon les départements.

La fixation des modalités d'information par la commission vise à inciter ces différentes institutions à coordonner leurs actions, afin que tous les assistants maternels puissent bénéficier d'une information fiable et d'une qualité identique.

La rapporteure tient à souligner que les commissions départementales qui ont été créées par la loi du 2 janvier 2002 sont loin d'être une réalité opérationnelle sur l'ensemble du territoire car la moitié des départements ne les ont pas encore mis en place !

Le Sénat a regretté l'absence de représentants des particuliers employeurs au sein de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. Ils peuvent, en effet, n'y être représentés qu'indirectement, soit au titre des personnes qualifiées, soit au titre des experts pouvant participer aux travaux de la commission. Or, leur rôle dans les négociations en cours de la convention collective nationale des assistants maternels employés par des particuliers plaide largement pour leur intégration de plein droit dans cette instance, au même titre que les représentants des assistants maternels. C'est pourquoi un amendement a été adopté au Sénat visant à compléter les dispositions de l'article L. 214-5 précité pour prévoir la représentation des particuliers employeurs dans cette instance.

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La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

(article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles)


Projet de service de l'aide sociale à l'enfance

Cet article prévoit la création de projets de service de l'aide sociale à l'enfance dans chaque département.

Il convient tout d'abord de rappeler les principales missions du service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), placé sous l'autorité du président du conseil général, qui sont définies par l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles :

- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leurs familles et aux majeurs de moins de vingt et un ans en difficulté ;

- organiser des actions visant à favoriser l'insertion et la promotion sociales ;

- mener des actions urgentes de protection des mineurs en difficulté ;

- pourvoir aux besoins et veiller à l'orientation des mineurs qui lui sont confiés ;

- entreprendre des actions de prévention contre la maltraitance des mineurs.

L'article L. 221-2 précise par ailleurs qu'il revient au département d'organiser les moyens d'accueil et hébergement des enfants confiés à l'ASE, qui comprennent notamment des possibilités d'accueil d'urgence et des structures pour les femmes enceintes et les mères isolées.

Les assistants familiaux s'inscrivent dans ce cadre puisqu'ils accueillent dans leur propre famille des enfants séparés de leurs parents pour des raisons graves à la suite d'une décision de la justice ou des services sociaux ou à la demande des familles qui ne sont plus en mesure d'assumer leurs responsabilités parentales.

Actuellement il existe un réel décalage entre ce que devrait être le suivi des familles d'accueil et la réalité concrète vécue par les assistants familiaux.

Les assistants familiaux devraient faire l'objet d'un accompagnement par des équipes pluridisciplinaires départementales, constituées par des professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical et chargées de l'évaluation de la situation des enfants placés (art. L. 422-5 du code de l'action sociale et des familles). Leurs membres sont employés par la même structure que les assistants familiaux (département ou association gestionnaire du service). En réalité faute de moyens adéquats et d'une certaine carence dans l'organisation de ces services les assistants familiaux bénéficient rarement d'un tel accompagnement.

Ce travail en équipe constitue pourtant une garantie et une protection pour les familles d'accueil qui exercent un métier à risques en prenant en charge des enfants fragilisés, carencés ou maltraités, susceptibles d'avoir des comportements très difficiles à gérer.

Cette organisation en équipe, travaillant dans le cadre d'un projet de service, existe aussi dans les services de placement familial privés autorisés, qui relèvent des dispositions de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et qui sont généralement organisés sous forme associative.

L'enfant est alors confié au service, l'assistant familial devenant un collaborateur intégré au projet institutionnel dont un responsable assure la direction, la coordination et veille à la qualité des interventions. Ces services de placement familial de type associatif sont, en effet, assujettis aux dispositions de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel ils doivent « élaborer un projet de service définissant leurs objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que leurs modalités d'organisation et de fonctionnement ». Ce projet tient compte des difficultés spécifiques (sociales, médico-sociales, de santé, etc.) que présentent les enfants accueillis.

Votre rapporteure estime que l'organisation entre les différents acteurs du placement, l'ASE, les équipes pluridisciplinaires et l'assistant familial, n'est pas efficace dans l'ensemble des départements, dans la mesure où l'obligation de mettre en place un projet de service cohérent ne s'applique qu'aux organismes privés agréés pour le placement d'enfants.

Le présent article a pour objet la mise en place, au niveau de chaque service départemental de l'ASE, d'une organisation plus coordonnée des actions menées, en procédant à une modification de l'article L. 221-2.

Le paragraphe I indique que l'ASE devra disposer d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, précisant, notamment, les possibilités d'accueil d'urgence. Le projet permettra surtout de mieux encadrer l'activité de placement familial, moins organisée à l'heure actuelle que les institutions chargées de l'accueil des mineurs, en raison de la structure même de ce mode d'hébergement, éclaté et personnalisé. Ainsi, le projet de service de l'ASE devra également déterminer les modalités de recrutement des assistants familiaux par le département, de même que l'organisation et le fonctionnement des équipes d'accompagnement.

Comme cela existe déjà pour les organismes privés de placement d'enfants, le projet de service de l'ASE aura vocation à organiser, au sein du département, les actions relatives à tous les aspects de la prise en charge :

- l'accompagnement de l'enfant et le suivi social des parents ;

- la mise en place des soins ou traitements spécifiques dont l'enfant a besoin et qui s'effectuent à l'intérieur ou à l'extérieur du service ;

- l'organisation des rencontres parents-enfants ;

- l'organisation et la planification du travail en équipe des intervenants psychosociaux et éducatifs entre eux et avec la famille d'accueil ;

- le soutien des professionnels, et notamment de la famille d'accueil dans les périodes de crise.

En outre, le fonctionnement en projet de service a pour objectif d'améliorer les conditions de vie des familles d'accueil et de garantir les droits sociaux des assistants familiaux, en permettant par exemple la prise en compte de certains problèmes spécifiques tels que celui des remplacements en cas d'absence pour congés maladie ou maternité.

La formalisation d'un dispositif d'accueil familial permanent dans le cadre d'un projet de service de l'aide sociale à l'enfance, tel que prévu par le projet de loi, permettra donc que les aspects fondamentaux de fonctionnement du placement familial soient précisés.

En effet, bien que la loi de juillet 1992 ait posé le principe d'une collaboration entre l'assistant familial et une équipe pluridisciplinaire, de nombreux professionnels estiment sa mise en pratique perfectible : certains ne bénéficient pas de rencontres régulières avec un travailleur social, beaucoup ne participent jamais à des réunions de synthèse concernant l'enfant accueilli, sans parler de ceux embauchés sans jamais rencontrer un cadre administratif de la protection de l'enfance.

Le paragraphe II introduit une modification rédactionnelle au même article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles, pour préciser qu'il revient bien à l'ASE de conclure des conventions avec d'autres collectivités territoriales ou de recourir à des établissements ou des services habilités pour organiser l'hébergement des enfants qui lui sont confiés, la mise en place d'accueil d'urgence et de structures pour les femmes enceintes et les mères avec enfants.

La rapporteure ne peut qu'approuver la création de projets de service de l'aide sociale à l'enfance, qui permettront de mettre en place une organisation plus performante du placement d'enfants et de développer l'accompagnement des assistants familiaux par les équipes pluridisciplinaires chargées du suivi de ces placements. C'est un préalable indispensable pour une véritable professionnalisation des assistants familiaux qui font partie intégrante du service public de l'aide sociale à l'enfance.

Cet accompagnement, qui doit permettre de veiller à la bonne évolution de l'enfant dans sa famille d'accueil, permettra aussi le suivi et la qualité des pratiques en accueil familial permanent.

La rapporteure approuve l'amendement voté par le Sénat qui insiste sur l'intégration des assistants familiaux dans les équipes pluridisciplinaires. Les assistants familiaux ont une vocation légitime à être partie prenante de ces équipes, dans la mesure où ils jouent un rôle éducatif essentiel auprès des enfants qui leur sont confiés et sont concernés par les décisions appliquées à ces enfants.

*

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Chapitre II

Dispositions modifiant le titre II du livre IV
du code de l'action sociale et des familles

Article 3

(articles L.  421-2 à L.  421-13 et L.  421-16 à L.  421-18 du code
de l'action sociale et des familles)


Restructuration du code de l'action sociale et des familles

Cet article a pour objet de modifier la structure du code de l'action sociale et des familles pour y introduire les dispositions relatives aux deux professions objets de la réforme.

Le présent article apporte plusieurs modifications dans la structure du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, consacré aux professions et activités d'accueil.

Le paragraphe I modifie tout d'abord l'intitulé du titre II précité, actuellement consacré aux « Assistants maternels » et à l'avenir aux « Assistants maternels et familiaux », afin de prendre en compte la nouvelle dénomination du métier d'assistant familial introduite par l'article 5 du projet de loi.

Le paragraphe II procède ensuite à la renumérotation des articles du titre II, hormis le premier d'entre eux, l'article L. 421-1 relatif à l'agrément.

Ainsi, les articles L. 421-2 (modalités de notification des décisions qui concernent l'agrément), L. 421-3 (validité de l'agrément en cas de déménagement), L. 421-4 (information du maire), L. 421-5 (information des caisses d'allocations familiales et de MSA et des parents), L. 421-6 (mise en demeure en cas d'absence d'agrément), L. 421-7 (information du président du conseil général sur les coordonnées des enfants accueillis), L.  421-8 (peines encourues en cas de fraude), L. 421-9 (assurance), L. 421-10 (contrat d'accueil), L. 421-11 (champ d'application des dispositions du chapitre) et L. 421-12 (renvoi au décret) deviennent les articles L. 421-6 à L. 421-18 du même titre.

Cette modification dans la numérotation des articles mentionnés a pour objet de permettre d'introduire au début du titre II les nouvelles dispositions relatives aux métiers d'assistant maternel et d'assistant familial.

*

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Avant l'article 4

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet permettant au président de conseil général de déroger au nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis chez un assistant maternel en cas de force majeure, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Tout en convenant que l'insertion de cet amendement dans le texte est peut-être à revoir, M. Pierre-Christophe Baguet a expliqué qu'il répond à la demande de souplesse exprimée à plusieurs reprises lors du débat en permettant au président du conseil général d'autoriser la garde simultanée de six enfants dans des situations de force majeure comme, par exemple, une grève dans les structures d'accueil collectives ou dans les écoles, ou bien encore la survenue d'événements familiaux imprévisibles.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en soulignant que la possibilité de déroger au plafond du nombre d'enfants pouvant être accueillis est d'ores et déjà prévue dans le texte.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 4

(article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles)


Définition du métier d'assistant maternel

Cet article a pour objet de définir le métier d'assistant maternel. Il modifie l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux conditions d'agrément des assistants maternels et familiaux, pour le consacrer à la définition du seul métier d'assistant maternel.

L'assistant maternel sera désormais la personne agréée qui accueille des mineurs à son domicile habituellement et de façon non permanente, moyennant rémunération. Cette définition correspond à la précédente dénomination d'« assistant maternel à titre non permanent ».

Par cet article le projet de loi consacre la distinction entre les deux fonctions d'assistant maternel et d'assistant familiaux qui jusqu'à présent n'étaient différenciés que par des modalités spécifiques d'agrément.

Les enfants accueillis par les assistants maternels sont confiés directement par leurs parents ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil, type crèche familiale, visé à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique relatif aux établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. L'assistant maternel exerce donc sa profession comme salarié soit de particuliers employeurs, soit de personnes morales de droit public ou de droit privé, dans les conditions particulières à la profession prévues par le code du travail (chapitre III du titre VII du livre VII).

Les assistants maternels sont en majorité employés par des particuliers qui assument l'intégralité des responsabilités de l'employeur. Actuellement on évalue à 26 000 les assistants maternels embauchés par des personnes morales gestionnaires de 1 100 crèches familiales. Plus de 80 % de ces crèches sont gérées par des communes ou des CCAS ou - plus rarement - par des départements et des associations. Toutefois, la CAF, les mutuelles, les administrations d'Etat, les établissements hospitaliers et les entreprises privées peuvent également en être gestionnaire.

Les conditions de travail et le statut applicable aux assistants maternels varient en fonction de la nature de l'employeur :

- les assistants maternels employés dans des crèches familiales bénéficient d'un encadrement et d'un accompagnement par l'équipe de direction de la crèche, constituée en général d'une puéricultrice et d'un médecin, complétée d'un éducateur de jeunes enfants et parfois d'un psychologue. Outre des visites et des échanges réguliers avec ces professionnels sur la prise en charge des enfants qui leur sont confiés, ils peuvent bénéficier de temps de regroupement et de formation continue. Ils sont rémunérés par la crèche qui définit, dans le respect de leur agrément, l'effectif qu'ils peuvent accueillir et leur confie des enfants. La direction assure une médiation en cas de difficultés entre la famille et l'assistant maternel.

En matière de droit du travail, ils sont soumis à des règles différentes de celles applicables aux assistants maternels employés par des particuliers pour le licenciement et bénéficient d'une majoration de rémunération en cas de sujétions exceptionnelles. En ce qui concerne la durée du travail et la rémunération, les règles du droit du travail sont, en revanche, les mêmes ;

- d'une manière générale, les assistants maternels employés par les parents sont beaucoup plus libres dans l'exercice de leur profession que ceux qui sont employés par des crèches familiales. L'essentiel de leurs conditions de travail est négocié avec leur employeur. Les professionnels entendus ont fait part de leur attachement à leur liberté dans la manière d'exercer leur profession et se sont dits opposés à toute initiative qui conduirait, au prétexte de rationaliser l'offre de garde, à encadrer trop étroitement leur profession. Même si certains reconnaissent qu'il est parfois difficile de négocier les termes de leur contrat avec les parents et de faire respecter ses clauses ils se montrent très attachés à leur marge de négociation avec les parents.

Concernant la rémunération, les assistants maternels employés par des particuliers peuvent en pratique, dans les zones où l'offre de garde est insuffisante, exiger des salaires sensiblement supérieurs à ceux de leurs collègues de crèches familiales. A l'inverse, ils ne bénéficient pas de la même stabilité de rémunération que permettront la nature et l'unicité de l'employeur ;

- enfin, les assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, qui ne représentent que 8 à 9 % de l'ensemble des assistants maternels en activité, sont des agents non titulaires des collectivités territoriales. A ce titre, ils sont soumis à un régime combinant règles de droit privé (le code du travail) et règles de droit public (le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 et une partie du décret du 15 février 1988), ces dernières portant notamment sur le recrutement, les congés, la discipline et le licenciement.

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La commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(articles L. 421-2 à L. 421-5 du code de l'action sociale et des familles)


Définition du métier d'assistant familial et modalités d'agrément
des assistants maternels et des assistants familiaux

Cet article vise à définir la profession d'assistant familial et à fixer les conditions d'agrément applicables aux assistants maternels et familiaux.

Le présent article comporte diverses dispositions relatives à la définition du métier d'assistant familial et à l'agrément des deux professions, qu'il introduit aux articles L. 421-2 à L. 421-5 nouveaux du code de l'action sociale et des familles.

Les caractéristiques de la profession d'assistant familial

Le présent article ne modifie pas la définition actuelle de cette profession mais précise ses conditions d'exercice. L'assistant familial actuellement dénommé « assistant maternel à titre permanent » accueille à son domicile en permanence et à titre onéreux des enfants confiés par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme privé agréé à cet effet.

Le statut accordé aux assistants familiaux est une spécificité française. Cette profession ancienne a été encadrée tardivement pour en faire une activité salariée, en appliquant aux accueillants certaines dispositions du code du travail. Cette évolution a été officialisée par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, qui prévoit des règles spécifiques pour tenir compte de la nature particulière de cette activité. Elle écarte ainsi l'application des règles relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés. La loi n° 92642 du 12 juillet 1992 a confirmé ce statut, qu'elle a toutefois amélioré, notamment en matière de congés.

La France est le seul pays d'Europe à avoir fait le choix du salariat pour les accueillants familiaux. En Norvège, en Suède et en Finlande, les personnes qualifiées de « parents d'accueil » passent des contrats de mandataires avec les communes responsables de l'action sociale, aux termes desquels ils ne bénéficient pas des dispositions de droit du travail relatives aux heures de travail ou aux congés. Dans d'autres pays, ils sont considérés comme des travailleurs indépendants.

L'apport du nouveau L. 421-2 est de préciser que l'activité de l'assistant familial s'insère « dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique ». D'emblée les spécificités de l'assistant familial sont précisées : il ne s'agit pas d'un simple accueil familial mais véritablement d'un accompagnement personnalisé avec la définition d'un projet éducatif pour des enfants en danger ou n'ayant plus de liens familiaux stables.

L'assistant familial exerce sa profession comme salarié d'une personne morale de droit privé ou de droit public, selon des règles spécifiques fixées par le code de l'action sociale et des familles et le code du travail. Les différentes personnes morales susceptibles d'employer des assistants familiaux sont :

- les services départementaux d'aide sociale à l'enfance (ASE), qui emploient actuellement environ 37 000 assistants familiaux. Dans le cadre de ces services, le placement familial des enfants est plus ou moins organisé ; l'évolution récente va vers la création, dans un nombre de plus en plus important de départements, de petites équipes spécialisées dans l'embauche et l'accompagnement professionnel des assistants familiaux ;

- les services de placement familial de type associatifs, qui sont soit autorisés par le président du conseil général à recevoir des mineurs relevant de la protection de l'enfance (article L. 312-1 1° du code de l'action sociale et des familles) ou de la protection judiciaire de la jeunesse, soit habilités à recevoir des mineurs orientés par les commissions départementales d'éducation spéciale pour les enfants et adolescents handicapés. Il s'agit, dans ce dernier cas, de centres d'accueil familial spécialisé régis par l'article L. 312-1 2° du même code et par les annexes XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989. Ces services associatifs emploient environ 5 000 assistants familiaux ;

- les services d'accueil familial thérapeutique, qui sont organisés par les services de psychiatrie infanto-juvénile et réglementés par un arrêté du 1er octobre 1990. Ils s'inscrivent dans les alternatives à l'hospitalisation. Dans le cadre de ces services, les assistants familiaux (moins d'un millier), ainsi que les autres professionnels qui travaillent avec eux (médecins pédopsychiatres, travailleurs sociaux), sont employés par l'hôpital.

La définition de la famille d'accueil, constituée de l'assistant familial et l'ensemble des personnes vivant à son domicile, n'est pas modifiée par le texte.

Les conditions communes d'agrément aux deux professions

A l'heure actuelle, les modalités d'obtention de l'agrément sont définies à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles qui ne fait pas de distinction entre les deux professions même si l'article L. 421-12 prévoit qu'un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions.

Le décret n° 92-1051du 29 septembre 1992, relatif à l'agrément pour les deux professions prévoit d'ailleurs quelques particularités pour l'agrément comme assistant familial (assistant maternel à titre permanent selon la dénomination alors en vigueur).

Jusqu'à présent l'accueil d'enfant, permanent ou non, est soumis à agrément, délivré pour une durée de cinq ans, « si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis » (article L. 421-1 précité).

L'agrément précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs pouvant être accueillis et, pour les assistants maternels non permanents, les horaires d'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois enfants accueillis simultanément, sauf dérogation accordée par le président du conseil général depuis la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance.

L'article L. 421-3 nouveau reprend, en les complétant, l'essentiel de ces dispositions, lorsqu'elles sont communes aux professions d'assistant maternel et d'assistant familial :

- L'agrément reste délivré par le président du conseil général du département de résidence du candidat, mais un nouveau critère est ajouté : celui tenant aux capacités éducatives de ce dernier. Certains départements utilisent déjà cette notion dans le cadre de leur procédure d'agrément. Il s'agit notamment de vérifier la compréhension et la qualité de l'expression de la langue française du candidat, sa capacité à prendre en compte les besoins des enfants accueillis, ainsi que les principes éducatifs et les attentes des parents et, le cas échéant, des services employeurs. Ces capacités peuvent être appréciées en fonction des connaissances du développement de l'enfant et de ses besoins psychoaffectifs.

Il convient de préciser que la référence aux capacités éducatives est spécifique aux assistants maternels car il semble difficile de laisser aux parents le soin d'en juger alors que pour les assistants familiaux cette qualité ne figure pas comme critère d'agrément car les employeurs sont tout à fait à même d'évaluer si l'assistant familial a les qualités requises pour accueillir convenablement tel ou tel enfant selon ses caractéristiques (l'accueil d'un adolescent ne requiert pas les mêmes compétences que celui d'un nourrisson).

- La durée de l'agrément, qui relève du décret, devrait rester fixée à cinq ans pour les assistants maternels, ce rythme de renouvellement permettant de garantir un suivi minimum de ces professionnels. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont identiques à celles d'une première demande, assorties de la production de l'attestation de suivi de la formation obligatoire, visée à l'article 7 du projet de loi.

Lors des auditions, la question de la durée de l'agrément a donné lieu à des discussions assez vives, certains considérant que l'agrément devrait être attribué définitivement comme une sorte de reconnaissance de qualification, le contrôle régulier de la pratique professionnelle permettant de s'assurer que l'accueil offert est toujours de qualité. D'autres ont fait remarquer que la remise en cause périodique de leur agrément donnait un caractère de grande précarité à cette profession, sentiment renforcé par le fait que les critères d'agrément ne semblent pas « objectifs ».

La rapporteure souhaite parvenir à une réelle harmonisation des conditions d'exercice de cette profession pour éviter trop de subjectivité dans les conditions d'octroi de l'agrément. Même si ce domaine relève du pouvoir réglementaire un amendement sera présenté pour indiquer la nécessité d'une harmonisation des critères d'agrément et la définition par décret de critères objectifs. De même dans un article additionnel, la rapporteure introduira une disposition pour préciser les modalités de contrôle et d'évaluation de la pratique professionnelle pour parvenir à garantir aux parents une offre de garde de qualité.

La durée de l'agrément des assistants familiaux devrait également être maintenue à cinq ans. Il est toutefois envisagé que les assistants familiaux, ayant passé avec succès les épreuves de certification à l'issue de la formation obligatoire qui devra être suivie durant les premières années d'activité professionnelle, soient dispensés du renouvellement de l'agrément. Leur agrément serait alors valable sans limitation de durée mais susceptible d'être retiré ou modifié dès lors que les conditions d'accueil ne seraient plus remplies ou auraient évolué. Il reviendrait à l'employeur, qui assure le contrôle et la surveillance des assistants familiaux, de signaler au président du conseil général les éléments susceptibles de remettre en cause l'agrément.

Les assistants familiaux qui n'auront pas réussi les épreuves de certification seront toujours soumis à l'obligation de renouvellement périodique de leur agrément tous les cinq ans, avec dépôt d'une demande de renouvellement comprenant notamment l'attestation de présence à la formation dans le cas du premier renouvellement et visite à domicile par le service départemental instructeur.

- Le présent article précise également que le contenu du dossier de demande d'agrément sera fixé par voie réglementaire, afin de rendre la procédure et les conditions d'agrément homogènes sur l'ensemble du territoire et éviter des disparités de traitement trop importantes ou d'éventuelles atteintes à la protection de la vie privée des candidats par des formulaires trop précis.

La demande d'agrément devra comporter un formulaire renseigné et différentes pièces relatives à la situation du candidat à la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, notamment un certificat médical. Votre rapporteure souhaite faire préciser par amendement que le dossier du postulant devra comporter un extrait n°2 du casier judiciaire de tous les adultes vivant à son domicile pour vérifier la bonne moralité de l'entourage familial.

- Enfin, une disposition spécifique est prévue pour les Forces françaises et l'Élément civil stationnés en Allemagne : les conjoints de ces personnels qui souhaiteront exercer la profession d'assistant maternel auprès des enfants des membres des Forces françaises et de l'Élément civil pourront en faire la demande au président du conseil général d'un département limitrophe ou, dans certains cas, directement à l'État. Cette disposition permettra également à leurs employeurs de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE).

En effet, les procédures d'agrément des assistants maternels propres au ministère de la défense ne sont plus conformes au décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 qui donne compétence en matière d'agrément au président du conseil général. Ainsi, depuis 2000, les assistants maternels exerçant en Allemagne n'ont plus d'agrément et donc plus de couverture sociale, ni de cotisations pour la retraite. Le travail au noir, condamné pénalement, s'est développé.

Ces implantations représentent un total de 7 000 personnes, auxquelles s'ajoutent les conjoints. On estime qu'une centaine de candidats est susceptible de demander un agrément pour les deux cents enfants de moins de trois ans recensés à ce jour. La demande de garde de ces enfants est croissante, puisque, dans les foyers de jeunes engagés, de plus en plus de mères travaillent.

Cette disposition concerne spécifiquement ces personnels basés en Allemagne, qui ne bénéficient pas du régime d'extraterritorialité des Français vivant à l'étranger. En revanche, il leur est appliqué le principe de continuité territoriale (article 13 de l'accord complétant la convention entre les États parties du traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces), qui leur permet de percevoir les prestations sociales relatives à la petite enfance.

Les conditions d'agrément spécifiques aux assistants maternels

L'article L. 421-4 nouveau dispose que, comme c'est déjà le cas actuellement, l'agrément des assistants maternels précise le nombre et l'âge des mineurs pouvant être accueillis, ainsi que les horaires d'accueil.

Il reprend également le dispositif adopté par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 précitée, qui limite l'accueil à trois enfants présents simultanément au domicile de l'assistant maternel. Il maintient la possibilité de dérogation à ce plafond, en indiquant qu'elle peut être justifiée par la nécessité de répondre à des besoins spécifiques, tels que la garde de fratries ou le remplacement d'autres assistants maternels pendant leurs congés ou leurs périodes de formation. Il est également indiqué que la limite de trois enfants accueillis simultanément s'entend en tenant compte de la présence au domicile de l'assistant maternel de ses propres enfants, s'ils sont âgés de moins de trois ans.

Il convient de souligner que la notion de « trois enfants équivalent temps plein » n'équivaut pas à celle de « trois enfants accueillis simultanément », qui a été ici choisie. La première est porteuse de dérives importantes puisqu'elle permettrait à un assistant maternel ayant un agrément pour trois enfants d'accueillir quatre, voire cinq ou six enfants en même temps certains jours de la semaine, s'il en accueille moins les autres jours. La notion d'enfants accueillis simultanément, adoptée par la loi du 2 janvier 2004, permet d'utiliser une même place d'accueil pour plusieurs enfants différents accueillis à temps partiel à des moments différents. Elle favorise l'accueil à temps partiel et un taux d'occupation plus élevée des assistants maternels, sans nuire à la qualité d'un accueil individualisé des enfants. En outre, des dispositions réglementaires existent, qui obligent l'assistant maternel à déclarer au président du conseil général chaque nouvel enfant accueilli, ce qui permet à celui-ci de connaître précisément le nombre total et l'âge des enfants effectivement gardés.

Enfin, le texte précise que, lorsque le nombre de mineurs pouvant être accueillis par un assistant maternel fixé par l'agrément est inférieur à trois, il peut être augmenté jusqu'à ce plafond par le président du conseil général.

Les conditions d'agrément spécifiques aux assistants familiaux

L'agrément des assistants familiaux se limite à préciser le nombre et l'âge des mineurs dont il autorise la garde, mais pas l'horaire d'accueil, compte tenu de la nature même de la profession. Ce nombre ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général.

Dans l'instruction de l'agrément, il est également tenu compte du nombre et de l'âge des enfants membres de la famille d'accueil pour déterminer le nombre d'enfants pouvant être accueillis. En outre, la limite de trois mineurs est un maximum potentiel mais l'employeur peut décider de n'utiliser qu'une partie des places en raison des difficultés du ou des enfants qu'il confie à l'assistant familial. C'est d'ailleurs le cas pour la majorité des familles d'accueil, puisqu'elles accueillent en moyenne 1,7 enfant.

Au cours de l'examen du texte par le Sénat, plusieurs amendements ont été votés :

- Le premier encadre la possibilité de conférer aux assistants familiaux un agrément sans limitation de durée. Il s'agit de n'ouvrir cette possibilité qu'aux seuls assistants familiaux qui ont obtenu une qualification à la suite de leur période de formation obligatoire. En outre, l'agrément ne serait pas irrévocable car toujours susceptible, le cas échéant, d'être suspendu, supprimé ou modifié par le président du conseil général à la suite des contrôles opérés par les services sociaux du département;

- les deuxième et troisième amendements ont pour objet de préciser le mode de décompte des enfants confiés et de limiter à six le nombre total d'enfants pouvant être accueillis par un assistant maternel. En effet le mode de garde par un assistant maternel repose sur l'instauration d'une relation privilégiée entre ce dernier, les enfants dont il a la charge et leurs familles. Le fait de permettre qu'un nombre potentiellement illimité d'enfants puisse être accueilli pour quelques heures, même s'ils ne sont que trois en garde simultanément, risquerait d'amoindrir la connaissance qu'a l'assistant maternel de chacun et d'avoir pour conséquence un accueil de moindre qualité.

- enfin, le quatrième amendement précise que la dérogation du président du conseil général à l'effectif pouvant être gardé par un assistant maternel peut, en particulier, être accordée dans le souci de favoriser l'accueil périscolaire. Cette disposition, pendant de la précédente, a pour objectif de conserver sa souplesse au système, particulièrement dans les zones rurales où les structures d'accueil périscolaire sont souvent insuffisantes. La rapporteure approuve ces amendements et tient simplement à présenter un amendement pour préciser que lors de l'instruction de l'agrément un assistant maternel ou un assistant familial, choisis pour leur expérience professionnelle, feront partie de l'équipe chargée d'étudier les dossiers d'agrément.

*



Article 421-3 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam rendant obligatoire dans chaque département la création d'une commission d'agrément qui statue sur les candidatures à la profession d'assistant maternel.

Mme Patricia Adam a précisé que l'amendement prévoit que la composition et les missions de ces commissions seront précisées par décret afin de clarifier et d'unifier ces structures, aujourd'hui très diversifiées. Cela assurera une garantie de sérieux supplémentaire tant pour les employeurs que pour les assistants maternels.

La rapporteure, considérant qu'il n'est pas souhaitable d'alourdir la procédure d'agrément, déjà longue, et de limiter la liberté de décision du président du conseil général en la matière, a donné un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de la rapporteure visant à harmoniser, sur l'ensemble du territoire, les critères d'agrément pour l'exercice de la profession d'assistant maternel et d'assistant familial, afin de permettre une instruction plus objective et plus équitable des dossiers d'agrément.

La rapporteure a expliqué que cet amendement vise à harmoniser les critères d'agrément qui sont jusqu'à présent très disparates selon les départements et à préciser la procédure d'instruction qui doit être menée par une équipe plurisdisciplinaire avec la participation d'un assistant maternel ou familial ayant une expérience concrète des contraintes de ce métier. Il est indispensable d'encadrer cette procédure qui a parfois donné lieu à des abus, les questions posées aux candidats ne respectant ni la liberté de conscience ni la vie privée.

Le président Jean-Michel Dubernard a proposé à Mme Patricia Adam de cosigner cet amendement, très proche, dans sa philosophie, de celui qu'elle a présenté précédemment.

La commission a adopté cet amendement, cosigné par Mme Patricia Adam.

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint proposant la constitution d'un guide national des critères d'évaluation.

La rapporteure a estimé que cet amendement est satisfait par l'amendement précédemment adopté. Mme Muguette Jacquaint a alors demandé a en être cosignataire et a retiré son amendement.

La commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à harmoniser la composition du dossier d'agrément et prévoyant la production d'un extrait du casier judiciaire n° 2 pour tous les majeurs vivant au domicile du demandeur.

Mme Patricia Adam a retiré un amendement prévoyant que les capacités éducatives des candidats sont évaluées à partir d'une grille nationale, cette exigence étant satisfaite par un amendement précédent de la rapporteure sur l'harmonisation des critères d'agrément.



Article 421-4 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint rétablissant dans l'agrément la fixation d'un nombre maximal d'enfants à accueillir.

Mme Muguette Jacquaint a expliqué que la souplesse introduite par le projet de loi, à savoir le passage d'un nombre absolu d'enfants à un nombre de places d'accueil simultanées risque d'être préjudiciable à la qualité de l'accueil des enfants et aux conditions de travail des assistants maternels.

M. Pierre-Christophe Baguet a observé que cet assouplissement permet également aux assistants maternels qui le souhaitent de travailler un peu plus et d'augmenter leurs revenus. Cette liberté de choix qui leur est donnée est donc une bonne chose.

La rapporteure, après avoir souligné que cette souplesse n'est pas illimitée puisqu'un assistant maternel ne peut accueillir plus de six enfants au total, s'est opposée à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint limitant à l'accueil de fratries, d'enfants scolarisés ou en situation de handicap les possibilités de déroger à la limite d'accueil maximal.



Article 421-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam disposant que l'agrément doit également préciser l'âge des mineurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

Mme Patricia Adam a souligné que cet amendement a vocation à revenir à la rédaction initiale du projet de loi car dans l'intérêt des enfants, il n'est pas souhaitable de permettre la garde d'enfants d'âges très différents. Cela peut également être dangereux pour la propre famille de l'assistant familial.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement en estimant qu'il est préférable de laisser l'employeur libre de juger de cette question. Il n'existe pas de principe général et absolu quant à la garde conjointe d'enfants d'âges différents. Cela dépend beaucoup des conditions de garde et de la personnalité de chaque enfant placé. L'agrément sera en tout état de cause donné au cas par cas : ce sera à la PMI de juger si les conditions sont ou non réunies.

La commission a rejeté l'amendement puis adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(articles L. 421-6 à L. 421-13 du code de l'action sociale et des familles)


Dispositions relatives à la notification de l'agrément
et aux conditions d'exercice

Cet article modifie les conditions de notification et de modification des décisions relatives à l'agrément et apporte des précisions supplémentaires concernant le contrôle des conditions de logement et les obligations en matière d'assurance applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux.

Le présent article modifie les articles L. 421-2 à L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles devenus, compte tenu de l'introduction des nouvelles dispositions du projet de loi, les articles L. 421-6 à L. 421-13.

Le paragraphe I de l'article modifie les délais de notification de l'agrément.

Jusqu'à présent pour les assistants maternels ce délai est de trois mois alors que la décision du président du conseil général doit intervenir dans un délai de six mois pour l'accueil d'enfants à titre permanent (actuel article L. 421-2 du code de l'action sociale).

A défaut de notification de la décision au terme légal, l'agrément est réputé acquis. En outre, le président du conseil général peut, si nécessaire, modifier le contenu de l'agrément, procéder à son retrait ou le suspendre en cas d'urgence. Dans tous les cas, la décision s'appliquant à l'agrément doit être dûment motivée.

Le projet de loi propose :

- de supprimer les deux premiers alinéas relatifs aux délais de notification et d'appliquer les délais de notification de droit commun des décisions administratives et d'agréments tacites, qui relèvent du niveau réglementaire en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Ces délais sont de deux mois, à l'issue desquels la décision serait réputée refusée, ce qui inverse la règle actuelle en cas de silence des services départementaux de la PMI ;

- d'interrompre l'accueil d'un enfant en cas de suspension de l'agrément, sachant que l'article 24 du texte organise le versement d'indemnités à l'assistant maternel et l'assistant familial employés par des personnes morales en suspension de fonctions ;

- de supprimer l'obligation expresse de motiver les décisions de retrait d'agrément, de suspension ou de modification, puisque l'obligation générale de motiver les actes administratifs s'applique déjà en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.

Le Sénat a apporté des modifications importantes à cet article.

Il s'est montré critique sur la suppression des dispositions relatives aux délais de notification des décisions concernant les demandes d'agrément des candidats à ces deux professions et sur l'application du délai de notification de droit commun de deux mois dans ce domaine.

Il a estimé, en effet, illusoire d'appliquer un délai si court en matière d'agrément, compte tenu des contrôles préalables indispensables que doivent mener les services de PMI, notamment pour les assistants familiaux. Dans une situation d'insuffisance de l'offre, il n'est en outre pas envisageable de prendre le risque de refus d'agrément pour des questions de délai.

Il a cependant admis que la durée du délai applicable aux demandes d'agrément des assistants familiaux, actuellement de six mois, pourrait être raccourcie, d'autant plus que s'y ajoute ensuite une longue procédure d'embauche.

Le Sénat a donc adopté un amendement ayant pour objet de maintenir, pour la notification de la décision du président du conseil général, le délai de trois mois pour les demandes d'agrément des candidats au métier d'assistant maternel et de le porter à quatre mois pour celles qui concernent les assistants familiaux. L'agrément serait réputé acquis si aucune décision n'est notifiée dans les délais.

La rapporteure émet des réserves sur la possibilité d'agrément tacite car il ne semble pas souhaitable qu'une décision aussi importante puisse être réputée acquise du seul fait de l'inertie des services administratifs. Un amendement sera donc présenté pour supprimer la notion d'agrément tacite.

Le projet de loi apporte des précisions sur le devenir de l'agrément en cas de mobilité de l'assistant maternel ou de l'assistant familial.

Le paragraphe II traite des dispositions de l'article L. 421-3, devenu L. 421-7, qui maintient l'agrément d'un assistant maternel changeant de département de résidence, sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général dont il dépend désormais.

Il est ici proposé d'adopter la même formule pour les assistants familiaux et d'accorder au président du conseil général du nouveau département de résidence un délai d'un mois à compter de l'emménagement de l'assistant maternel pour vérifier que les nouvelles conditions de logement satisfont aux exigences de l'agrément. On rappellera que les conditions de logement des assistants familiaux font l'objet d'une vérification par leur employeur.

Le paragraphe III modifie l'article L. 421-4, futur article L. 421-8.

Cet article indique que le président du conseil général doit informer le maire de la commune de résidence de l'assistant maternel de toute décision relative à son agrément et de toute déclaration de déménagement. Il a également l'obligation d'établir et de tenir à jour, pour chaque commune, la liste des assistants maternels agréés par le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services départementaux et les mairies.

Outre une disposition de coordination relative au changement de numéro d'article effectuée par le paragraphe précédent (1°), ce paragraphe accroît les lieux où la liste des assistants maternels agréés est disponible pour les parents (2°). Elle pourra désormais également être consultée auprès de tout « service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil », c'est-à-dire principalement les relais assistants maternels, et de tout « service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations », soit les organisations syndicales, les syndicats professionnels, les associations professionnelles et les relais assistants maternels.

Afin de permettre un meilleur contrôle des conditions d'exercice des assistants maternels, le paragraphe IV prévoit que le président du conseil général informe les CAF, les caisses de MSA et les représentants légaux des mineurs accueillis du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant maternel.

La personne morale employeur de l'assistant maternel concerné, c'est-à-dire le plus souvent la crèche familiale, sera désormais informée, dans les mêmes termes, de toute décision relative à l'agrément. En outre, cette obligation d'information de l'employeur s'appliquera aux décisions concernant les agréments des assistants familiaux.

La rapporteure regrette vivement qu'il n'existe pas aujourd'hui de fichier national des agréments refusés ou suspendus car il n'est pas possible de savoir si un postulant a déjà présenté une demande et les raisons pour lesquelles il a été écarté. D'après les renseignements donnés par le ministère chargé de la famille, la gestion d'un fichier national de ce type serait très lourde surtout pour assurer une mise à jour correcte et intégrer la motivation des refus d'agrément.

Les paragraphes V, VI et VII procèdent à des modifications dans la numérotation des articles L. 421-6 à L. 421-8 et aux coordinations rédactionnelles en découlant.

Enfin, le paragraphe VIII précise les obligations des assistants maternels en matière d'assurance.

A l'heure actuelle, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'action sociale et des familles, les assistants maternels employés par des particuliers sont tenus de s'assurer pour les dommages que les enfants gardés pourraient provoquer ou dont ils pourraient être victimes. En revanche, lorsque leur employeur est une personne morale, c'est à ce dernier qu'il appartient de satisfaire à cette obligation pour les assistants maternels qu'il salarie.

Il est désormais proposé d'étendre cette obligation à la couverture des dommages que pourrait causer un enfant à l'insu de l'assistant maternel qui en a la garde.

Par ailleurs, la personne morale qui emploie un assistant familial devra également souscrire, pour celui-ci et pour la personne désignée par le contrat d'accueil pour le remplacer temporairement, une assurance pour tous les types de dommages mentionnés.

La rapporteure se félicite de cette extension de l'obligation d'assurance car elle permettra d'offrir des meilleures garanties aux parents en cas d'incident.

*

La commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

(articles L. 421-14 et L. 421-15 du code de l'action sociale et des familles)


Formation des assistants maternels et des assistants familiaux

Cet article vise à développer la formation initiale des assistants maternels et familiaux. Jusqu'à présent aucun niveau de formation n'était au préalable requis pour exercer ces professions et la nécessité d'une formation continue n'est apparue que récemment.

Les procédures actuelles de formation

La formation initiale obligatoire des assistants maternels est prévue par l'article L. 2112-3 du code de la santé publique : tout assistant maternel doit suivre, dans un délai de cinq ans suivant son agrément, un minimum de soixante heures de formation, dont vingt heures au cours des deux premières années d'exercice. Ces actions de formation, dispensées par la PMI ou, par voie de convention, par des personnes morales de droit privé à but non lucratif sont destinées à aider les assistants maternels dans leur tâche éducative. Leur suivi est une condition du renouvellement de l'agrément.

Le contenu et les conditions de validation de ces heures de formation, ainsi que les dispenses qui peuvent être accordées aux assistants maternels justifiant d'une formation antérieure équivalente, sont déterminés par décret (décret du 27 novembre 1992 et arrêté du 17 janvier 1994). Chaque année la commission consultative paritaire départementale est consultée sur le programme de formation.

Pendant ces temps de formation, il revient au département d'organiser et de financer l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels. Il semble que ce point pose problème dans de nombreux départements car les assistants maternels rencontrés ont fait part de carences dans l'organisation des remplacements.

L'article L. 773-17 du code du travail traite de la formation des assistants familiaux : ceux-ci sont actuellement assujettis au suivi d'un minimum de 120 heures de formation initiale, dans le délai de trois ans suivant leur premier contrat de travail pour la garde d'un mineur. Cette formation, adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, est à la charge de l'employeur qui doit également, en cas de besoin, organiser et financer l'accueil des enfants placés pendant les heures de formation.

Comme pour les assistants maternels, un décret détermine les grandes lignes du contenu, des conditions d'organisation et de validation de cette formation, ainsi que les possibilités de dispenses accordées aux assistants familiaux qui ont suivi une formation antérieure équivalente.

Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article introduit deux nouveaux articles L. 421-14 et L. 421-15 dans le code de l'action sociale et des familles, consacrés respectivement à la formation initiale des assistants maternels et à celle des assistants familiaux.

L'article L. 421-14 dispose, sans grande modification par rapport au droit positif, que la formation initiale des assistants maternels est dispensée par le département, suivant des modalités de mise en œuvre, de durée, de contenu, de validation et de dispense fixés par décret.

La rapporteure se félicite du fait qu'une partie de cette formation devra obligatoirement être suivie avant l'accueil des enfants. Pour la partie de la formation suivie après embauche, le département restera chargé d'organiser et de financer l'accueil des enfants confiés aux assistants maternels.

La rapporteure présentera un amendement visant à distinguer les deux mécanismes de formation dont bénéficieront les assistants maternels : la première partie sera organisée par les départements et sera validée par une évaluation des acquis grâce à la formation ; la deuxième partie relèvera de la branche professionnelle et sera financée sur les fonds de la formation professionnelle. Ce sera l'employeur qui déterminera les périodes de formation et le professionnel sera particulièrement incité à suivre ce module complémentaire car sa réalisation conditionnera l'accès à une qualification supérieure au niveau indiciaire de la convention collective.

Dans l'attente des mesures réglementaires annoncées par le texte, il n'est pas possible de connaître avec précision le contenu de cette formation mais la rapporteure tient à faire préciser par amendement qu'une initiation au secourisme devra figurer dans le premier module.

La durée de cette formation devrait s'élever à soixante heures avant l'accueil et soixante heures après. La première partie de la formation continuera d'être à la charge des départements, mais il n'est pas exclu de parvenir à mobiliser d'autres financements si les départements parviennent à négocier avec la branche professionnelle un parcours intégré de formation, ce qui sera grandement facilité avec la prochaine signature de la convention collective.

En outre, des travaux sont menés sous l'égide du ministère de l'éducation nationale, afin que la rénovation en cours du CAP « petite enfance » et son découpage en trois unités fasse coïncider la première unité avec les compétences acquises dans le cadre de la formation obligatoire des assistants maternels. La présentation de l'épreuve de validation de cette première unité - et non sa validation elle-même - serait obligatoire pour les candidats souhaitant continuer d'exercer la profession.

Les départements garderaient le choix de former eux-mêmes leurs assistants maternels ou de confier la formation à des organismes de formation agréés ou à des établissements de l'éducation nationale.

S'agissant de la formation initiale des assistants familiaux, l'article L. 421-15 nouveau dispose qu'un stage obligatoire à l'accueil d'enfants devra être réalisé dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant. Ce stage, d'une durée définie par décret, est organisé par l'employeur. Pendant ce temps de formation et, plus largement, dans l'attente qu'un enfant lui soit confié, l'assistant familial perçoit une rémunération.

Dans les trois années suivant son premier contrat de travail, l'assistant familial devra suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis, dont les modalités sont déterminées par décret. Cette formation est à la charge de l'employeur, qui organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation.

Actuellement, l'élaboration des référentiels professionnels, de formation et de certification est en cours, dans le cadre d'un groupe de travail émanant de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Sous réserve des conclusions de ce groupe de travail, il serait envisagé d'organiser une formation de trois cents heures, répartie en deux volets :

- un stage de préparation à l'accueil d'enfants, dont l'organisation devra être souple pour tenir compte du caractère aléatoire des embauches en fonction des besoins des services ; cette formation préalable pourrait durer soixante heures (soit dix jours) pour présenter l'institution dans laquelle l'assistant familial va travailler, ses missions, son organisation et son fonctionnement, rencontrer les autres assistants familiaux du service et se préparer à l'accueil du premier enfant ;

- une formation d'adaptation à l'emploi qui, en s'appuyant sur la pratique professionnelle des assistants familiaux, apporte les connaissances nécessaires à l'accomplissement de mission d'accueil, au regard notamment des problèmes spécifiques des enfants qui leur sont confiés (maltraitance, troubles du lien parents/enfant) : cette formation, à la charge de l'employeur, pourrait durer 240 heures et serait délivrée par des organismes agréés pour leur compétence en matière pédagogique et leur connaissance du placement familial, comme cela est déjà actuellement prévu par le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 et l'arrêté du 17 janvier 1994.

Cette formation devrait déboucher sur un certificat d'aptitude aux fonctions d'assistant familial accessible soit par les épreuves de certification, soit, notamment pour les personnes en activité depuis longtemps et ayant suivi la formation de 120 heures instituée par la loi de juillet 1992, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Enfin, il convient de rappeler que, tant pour les assistants maternels que pour les assistants familiaux, l'article 14 du présent projet de loi dispose que la rémunération sera maintenue par l'employeur pendant les temps de formation obligatoire, hormis pendant la formation préalable des assistants maternels puisqu'ils n'ont alors pas encore d'employeur (article L. 773-6 nouveau du code du travail).

La rapporteure se félicite de l'attention donnée par ce texte à la formation car cette obligation sera un gage de professionnalisation et de reconnaissance. Beaucoup reste cependant à faire pour améliorer la pertinence de cette formation. Les professionnels rencontrés ont déploré son caractère trop abstrait et ont suggéré d'y associer des assistants maternels et familiaux ayant de l'expérience. Ils ont aussi regretté qu'aucun module concernant le secourisme appliqué à la petite enfance ne soit prévu.

Au-delà de ce projet de loi d'autres avancées doivent être saluées.

En effet les assistants maternels employés par des particuliers ont été exclus pendant longtemps du bénéfice de la formation continue instituée par l'article L. 952-1 du code du travail. Cette exclusion vient d'être levée par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des personnes morales occupant plus de dix salariés bénéficient déjà de la formation professionnelle continue.

Il est par ailleurs prévu de créer un fonds pour la formation continue qui sera alimenté par une contribution des particuliers employeurs. La charge de cette contribution, dont le coût est évalué entre 4 et 5 millions d'euros en année pleine, sera intégralement prise en charge par la branche famille de la sécurité sociale, dès 2004, dans le cadre de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFEAMA) et du complément « mode de garde » de la PAJE. Ce fonds de formation pourrait être géré, comme celui des autres salariés employés de particuliers employeurs, par l'Association de gestion du fonds d'assurance formation des salariés des petites et moyennes entreprises (AGEFOS-PME).

Il s'agit donc d'une modification profonde de la situation des assistants maternels employés par des particuliers au regard de la formation continue, qui élargit considérablement leurs perspectives en termes d'évolution de carrière, notamment vers les secteurs de la garde collective ou de l'éducation nationale.

Enfin l'ensemble des assistants maternels et familiaux bénéficie également de la validation des acquis de l'expérience (VAE) leur permettant, lorsque les conditions sont remplies, d'acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. Les textes relatifs au CAP « petite enfance » et au futur certificat d'aptitude à la fonction d'assistant familial seront conçus de manière à permettre l'obtention de ces diplômes par la voie de la VAE.

*



Article 421-14 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements de la rapporteure et de Mme Muguette Jacquaint tendant à définir les modalités de formation des assistants maternels.

La rapporteure a précisé que son amendement, plus précis que celui de Mme Muguette Jacquaint, définit les deux parties de la formation professionnelle que devra suivre tout assistant maternel. La première organisée et financée par le conseil général avant l'accueil du premier enfant devrait être équivalente à soixante heures et donner les bases essentielles. Elle comprendra une formation au secourisme du petit enfant. La deuxième partie relèvera de la branche professionnelle et sera financée à partir des cotisations de droit commun de la formation professionnelle. Sa durée devrait être équivalente à soixante heures, les partenaires sociaux définissant les modalités d'organisation de ce deuxième module.

Mme Muguette Jacquaint a souligné l'importance de faire figurer dans la loi le principe de la formation professionnelle des assistants maternels.

La commission a adopté l'amendement de la rapporteure, celui de Mme Muguette Jacquaint devenant de ce fait sans objet.

En conséquence, deux amendements de Mme Patricia Adam et de M. Pierre-Christophe Baguet sont également devenus sans objet.



Article 421-15 du code de l'action sociale et des familles

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint précisant les conditions d'organisation et la durée du stage préparatoire à l'accueil d'enfants, la rapporteure ayant souligné la nature réglementaire de la disposition.

La commission a rejeté un amendement de Mme Muguette Jacquaint définissant le montant minimal de la rémunération versée dans l'attente de l'accueil d'un enfant, la rapporteure ayant donné un avis défavorable.

La commission a examiné un amendement de Mme Patricia Adam prévoyant des critères nationaux pour la validation de la formation de l'assistant familial.

La rapporteure a donné un avis favorable à l'amendement sous réserve d'une modification rédactionnelle visant à préciser l'unicité de ces critères pour l'ensemble du territoire.

Après que Mme Patricia Adam a accepté la modification demandée par la rapporteure, la commission a adopté cet amendement ainsi rectifié.

Elle a ensuite adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7

La commission a examiné un amendement de Mme Muguette Jacquaint prévoyant que toute personne ayant exercé durant cinq ans au moins la profession d'assistant maternel comme salarié de personnes morales de droit public peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ou du diplôme d'aide puéricultrice.

La rapporteure s'est opposée à l'amendement car il rassemble dans une seule procédure de validation des acquis deux diplômes de niveaux différents. Il aurait été préférable de renvoyer au décret cette question complexe, qui fait aujourd'hui l'objet d'un projet de texte réglementaire.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet disposant que tout assistant maternel agréé et en activité depuis dix ans peut demander la validation des acquis de son expérience en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle « petite enfance » ou de tout autre certificat d'aptitude équivalent.

M. Pierre-Christophe Baguet a expliqué que son amendement relève du même esprit que le précédent mais n'évoque pas le diplôme d'aide puéricultrice et exige une durée d'agrément de dix ans.

La rapporteure a estimé que cette durée de dix ans est trop rigoureuse et que la fin du premier alinéa du dispositif de l'amendement, qui vise « tout autre certificat d'aptitude équivalent », est trop floue. Il serait donc préférable de revoir la rédaction pour la réunion tenue par la commission en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a rejeté l'amendement.

Article additionnel après l'article 7

Rapport au Parlement sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale

La commission a adopté à l'unanimité un amendement de Mme  Muguette Jacquaint prévoyant la remise par le gouvernement au Parlement dans un délai de six mois d'un rapport sur les droits des assistants maternels et assistants familiaux en matière de sécurité sociale, notamment sur leurs droits à retraite.

Article 8

(articles L. 421-10 et L.  421-16 du code de l'action sociale et des familles)


Le contrat d'accueil pour les assistants familiaux

Cet article vise à préciser le contenu du contrat d'accueil passé entre l'assistant familial et son employeur.

Un contrat d'accueil distinct du contrat de travail doit être conclu entre l'assistant familial et son employeur pour chaque mineur accueilli. Selon les dispositions de l'article L. 421-10 du code de l'action sociale. Ce document est en quelque sorte la définition d'un projet pédagogique qui recense toutes les informations connues sur l'enfant et précise les objectifs du placement.

Ce contrat, qui est porté à la connaissance de tous les membres de la famille d'accueil, précise notamment :

- le rôle de la famille d'accueil et de l'employeur à l'égard du mineur et de sa famille ;

- les conditions d'arrivée de l'enfant dans la famille d'accueil et de son départ, ainsi que le soutien éducatif dont il bénéficiera ;

- le caractère continu ou intermittent de l'accueil du mineur.

L'accueil est qualifié de continu « s'il est prévu pour une durée supérieure à quinze jours consécutifs, y compris les jours d'accueil en internat scolaire ou en établissement d'éducation spéciale, ou lorsqu'il est prévu pour une durée supérieure à un mois lorsque l'enfant n'est pas confié les samedis et dimanches ». A contrario, l'accueil est dit intermittent lorsqu'il est réalisé pour une durée inférieure ou égale à quinze jours.

Il est en outre précisé que, sauf situation urgente mettant l'enfant en danger, l'assistant familial est consulté par son employeur préalablement à toute décision relative au mineur dont il a la charge et qu'il participe à l'évaluation de la situation de ce dernier.

Les modifications apportées par le projet de loi

Le présent article apporte plusieurs modifications à cet article L. 421-10, qui devient l'article L. 421-16 compte tenu des nouvelles dispositions introduites par le projet de loi.

Le paragraphe I prévoit qu'un contrat d'accueil, annexé au contrat de travail, est signé, pour tout mineur placé, entre l'assistant désormais qualifié de « familial » et son employeur, ce contrat d'accueil étant annexé au contrat de travail.

Le paragraphe II abroge le deuxième alinéa de l'actuel article L. 421-10, définissant la famille d'accueil comme l'ensemble des membres résidant au domicile de l'assistant familial agréé, cette définition figurant désormais à l'article L. 421-2 conformément à l'article 5 du texte.

Le paragraphe III précise le contenu du contrat d'accueil pour valoriser le rôle de l'assistant familial dans le suivi éducatif des mineurs qui lui sont confiés.

Ainsi, le contrat d'accueil devra désormais comprendre les modalités d'information de l'assistant familial sur la situation de l'enfant, notamment son état de santé physique et psychologique. Les modalités de participation de l'assistant familial à la mise en œuvre et au suivi de projet individualisé pour l'enfant y seront également indiquées. Comme le prévoit l'article 2 du texte, le projet individualisé pour chaque enfant est élaboré par l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles et validé par le responsable du service (l'ASE ou un organisme privé habilité), en fonction de l'histoire de l'enfant, des raisons de son placement et du travail à effectuer avec ses parents. Ce projet est évolutif, selon les changements qui interviennent dans la situation du mineur et de sa famille.

Ce point représente un grand progrès car il contribuera à une meilleure information des assistants familiaux sur les caractéristiques des enfants placés chez eux. Parmi les personnes rencontrées plusieurs se sont plaintes du défaut de travail en coopération avec les éducateurs et psychologues pour parvenir à définir un véritable projet éducatif. Il faut espérer que la définition d'objectifs permettra de faciliter le travail d'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et contribuera à une véritable concertation entre les spécialistes de l'enfance en difficulté et les assistants familiaux, ces derniers ayant une connaissance beaucoup plus concrète des progrès réalisés au cours du placement.

Enfin, le contrat d'accueil devra fixer les modalités du remplacement temporaire de l'assistant familial à son domicile, le plus souvent par un autre membre de la famille d'accueil.

Le paragraphe IV élargit la notion d'accueil continu, la durée minimale de quinze jours incluant désormais également les jours où l'enfant est accueilli dans un établissement à caractère médical, psychologique ou de formation professionnelle.

En outre, l'accueil sera considéré comme intermittent s'il n'est pas continu, bien sûr, mais également lorsque, quelle que soit sa durée, il n'est pas à la charge principale de l'assistant familial. Cette hypothèse vise les situations d'accueil où la responsabilité éducative de l'enfant est portée par un autre service que celui qui emploie l'assistant familial, c'est-à-dire généralement par un foyer de l'enfance ou un autre service de placement familial.

Les accueils intermittents sont donc soit des accueils très ponctuels et de très courte durée (moins de quinze jours, par exemple lorsqu'une famille doit être aidée quelques jours parce qu'un parent est malade), soit des accueils de remplacement (d'une famille d'accueil en vacances) ou de relais (pour accorder à une famille d'accueil un temps de repos nécessaire), soit des accueils complémentaires d'une prise en charge où la responsabilité éducative de l'enfant relève d'un autre établissement ou service social.

Enfin, le paragraphe V procède à une coordination rédactionnelle consécutive au nouvel intitulé de la profession d'assistant familial.

*

Mme Marie-Françoise Clergeau a retiré un amendement de Mme Patricia Adam visant à maintenir la définition actuelle de l'accueil intermittent, la rapporteure ayant indiqué qu'elle étudierait la possibilité d'une redéfinition de la garde intermittente d'ici l'examen du texte en séance publique.

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

(articles L.  421-11, L.  421-12, L. 421-17, L. 421-18 et L. 422-1 à L. 422-8
du code de l'action sociale et des familles)


Coordination

Cet article a pour objet d'harmoniser la rédaction du code de l'action sociale et des familles avec les dispositions introduites par le présent projet de loi.

Cet article apporte plusieurs modifications rédactionnelles au code de l'action sociale et des familles, afin de prendre en compte les dispositions introduites par le présent projet de loi.

Le paragraphe I précise, compte tenu de la nouvelle terminologie de la profession d'assistant familial introduite par l'article 5 du projet de loi, que les dispositions des articles L. 421-17 nouveau (champ d'application des dispositions du chapitre), L. 422-3 (revenu de remplacement en cas de chômage), L. 422-6 (dispositions particulières aux assistants maternels employés par des collectivités territoriales) et L. 422-7 (dispositions particulières aux assistants maternels employés par des établissements publics de santé ou sociaux ou médico-sociaux) s'appliquent tant aux assistants maternels qu'aux assistants familiaux.

Le paragraphe II rend applicables aux assistants familiaux, qui accueillent des majeurs de moins de vingt et un ans dans le cadre du service de l'aide sociale à l'enfance, les dispositions de l'article L. 421-17 nouveau précité, comme elles le sont actuellement pour les familles d'accueil des centres de placements familiaux.

Seuls demeureront exclus des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives aux assistants maternels et familiaux, les assistants maternels qui entretiennent avec les mineurs accueillis un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré, les personnes de confiance mentionnées à l'article 375 du code civil relatif à l'assistance éducative, ainsi que les personnes qui accueillent des mineurs exclusivement pendant les congés et les loisirs.

Le paragraphe III introduit une coordination à l'article L. 421-18 nouveau (renvoi au décret), afin de le mettre en cohérence avec la transformation de l'article L. 421-2 en L. 421-6 (mise en demeure en cas d'absence d'agrément).

Le paragraphe IV modifie l'intitulé du chapitre II du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles, relatif aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, pour y introduire les assistants familiaux.

Le paragraphe V apporte plusieurs modifications de coordination à l'article L. 422-1 (articles du droit du travail applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public) :

- les renumérotations d'articles du code du travail introduites par les articles 11 et 14 du présent projet de loi sont reportées ;

- il est précisé que les dispositions du premier alinéa concernent également les assistants familiaux ;

- il est opéré une coordination relative au changement de numéro d'un article ;

- il est indiqué que le second alinéa s'applique uniquement aux assistants familiaux dont les indemnités et fourniture d'entretien des enfants sont fixées par délibération du conseil général, lorsqu'ils sont employés par le département.

Le paragraphe VI précise que les assistants familiaux sont également éligibles aux dispositions de l'article L. 422-2. Ils se voient ainsi reconnaître le droit syndical lorsqu'ils sont employés par des personnes morales de droit public. Leurs syndicats professionnels peuvent, en conséquence, agir en justice devant toute juridiction, notamment devant les juridictions administratives, pour ce qui concerne les actes réglementaires relatifs au statut et les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession.

Par ailleurs, l'article L. 422 est complété pour indiquer que les dispositions particulières qui seront déterminées par décret en Conseil d'État, concernent également les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou sociaux et médico-sociaux.

Le paragraphe VII supprime, dans l'article L. 422-3, la mention de dispositions réglementaires spécifiques pour l'indemnisation du chômage des assistants maternels et des assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public puisque ces professions relèvent désormais du droit commun, c'est-à-dire du code du travail.

Le paragraphe VIII limite aux seuls assistants familiaux les dispositions de l'article L. 422-4, qui fait également l'objet d'une modification de coordination à la suite de la renumérotation d'un article du code du travail, et de l'article L. 422-5.

En conséquence, les départements pourront spécialiser certains assistants familiaux qu'ils emploient dans les accueils urgents et de courte durée. Ces professionnels s'engageront alors à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'ASE et recevront en contrepartie une indemnité de disponibilité pendant les périodes où ils n'accueillent aucun enfant (article L. 422-4).

Il convient en effet de garder à l'esprit que l'accueil familial est préférable à plus d'un titre car il permet non seulement un suivi plus personnalisé mais il permet aussi une prise en charge beaucoup plus économe, le placement en foyer coûtant trois fois plus cher que le placement familial.

L'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le département et l'évaluation des situations d'accueil sont assurés par une équipe pluridisciplinaire de professionnels (article L. 422-5).

Enfin, le paragraphe IX supprime le renvoi au décret (1° de l'article L. 422-8) pour les conditions du droit à un revenu de remplacement en cas de chômage des assistants maternels et familiaux employés par une personne de droit public car ils relèvent désormais du droit commun.

*

La commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article additionnel après l'article 9

Participation d'un assistant maternel ou familial confirmé au contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux

La commission a adopté un amendement de la rapporteure harmonisant au plan national les conditions du contrôle de l'activité des assistants maternels et familiaux et améliorant celui-ci par la participation d'un assistant maternel ou familial confirmé.

1 () « Les assistantes maternelles : une profession en développement », Etudes et résultats de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des ministères des affaires sociales et de la santé (DREES), n° 232, avril 2003. Les chiffres qui suivent sont extraits de cette même étude.

2 () « L'accueil des jeunes enfants en France : état des lieux et pistes d'amélioration », janvier 2003.

3 () « Les assistantes maternelles : une profession en développement », avril 2003.

4 () Définition du statut par Mme Nelly Rodi dans son rapport consacré à la préparation de la loi de 1992 au nom de la commission des affaires sociales du Sénat.

5 () Pierre Verdier, Guide de l'aide sociale à l'enfance, Dunod, 2001.

6 () Citations extraites du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif aux personnes pratiquant l'accueil de mineurs à domicile par M. Jean Mezard (N° 251, 1975-1976).

7 () Rapport précité de Mme Nelly Rodi. Les citations qui suivent en sont également extraites.


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