N° 1673 - Rapport de M. Dominique Dord sur la proposition de loi , adoptée avec modification par le Sénat, modifiant les articles 1er et 2 de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis (1661)




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mis en distribution

le 18 juin 2004

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N° 1673

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 juin 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis,

PAR M. Dominique DORD,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 312 rect., 334 et TA 91 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1661.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

Avant l'article 1er 13

Article 1er (articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques) : Prolongation de six mois de la suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale 17

Article 2 : Récupération de prestations devenues indues 23

Après l'article 2 26

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 29

INTRODUCTION

La présente proposition de loi a été examinée et adoptée par le Sénat le 8 juin dernier, sur le rapport de M. Alain Gournac.

Elle comprend seulement deux mesures urgentes qui s'imposent dans l'attente de la future loi de mobilisation pour l'emploi et de cohésion sociale qui devrait être débattue à l'automne :

- L'article 1er a pour objet de prolonger la suspension décidée en janvier 2003 d'une partie des dispositions de la loi dite de « modernisation sociale » concernant les procédures liées aux restructurations et aux licenciements économiques. En effet cette suspension doit arriver à son terme le 3 juillet prochain ; la prolongation de six mois proposée permettra, peut-on espérer, à la négociation ouverte au niveau national entre les partenaires sociaux sur ces questions de déboucher et au législateur d'en prendre en compte les résultats ; cette prolongation concernera également la faculté qui a été ouverte, provisoirement, de passer des accords d'entreprise dérogatoires sur les mêmes questions. La valorisation de la négociation collective, que ce soit au niveau interprofessionnel, à celui des branches ou à celui des entreprises, constitue en effet l'un des engagements forts de la majorité.

- L'article 2 comporte une mesure d'accompagnement du rétablissement des droits de ceux qui se sont eux-mêmes appelés les « recalculés » de l'UNEDIC, lesquels vont percevoir un « rattrapage » correspondant aux allocations d'assurance chômage dont ils ont été privés depuis janvier. Afin d'assurer l'égalité de traitement avec les autres demandeurs d'emploi indemnisés, il est cependant légitime de déduire de ce versement de rattrapage les allocations de solidarité dont les personnes concernées ont pu bénéficier du fait de la suspension de leurs allocations d'assurance ; cela implique une disposition législative.

La présente proposition de loi répond donc avant tout à un souci de sécurité juridique : la sortie des litiges liés à la réduction de la durée d'indemnisation du chômage qui avait été décidée par les partenaires sociaux doit être assurée dans les conditions les plus claires et les plus équitables ; de même, l'entrée en vigueur inopinée et sans doute provisoire des dispositions suspendues de la loi de modernisation sociale contribuerait-elle à l'instabilité juridique, quoi que l'on pense au fond de ces dispositions.

En adoptant cette proposition, l'Assemblée ne présumera aucunement des choix fondamentaux qui seront effectués dans les mois prochains, que ce soit pour la réforme du régime d'assurance chômage, dont les difficultés structurelles ne sont pas réglées, ou pour celle du droit des restructurations, qui devrait être intégrée à la loi de mobilisation pour l'emploi et de cohésion sociale.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné la présente proposition de loi au cours de sa séance du 15 juin 2004.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Gaëtan Gorce a estimé que la présente proposition de loi, présentée dans la précipitation, rend compte d'un double échec :

- La suspension des mesures de la loi de modernisation sociale à titre provisoire ne pouvait déboucher que sur un échec, le MEDEF n'ayant aucun intérêt à se prêter à des négociations. Aujourd'hui, on constate que même des députés de la majorité demandent à sortir de ce dispositif provisoire. Par ailleurs, le gouvernement avait annoncé que la suspension de la loi de modernisation sociale serait favorable à l'emploi ; or, en 2003, on a assisté à une diminution de l'emploi, chose qui ne s'était pas vue depuis 1993. Enfin, la possibilité d'accords de méthode dérogatoires fait coexister deux droits différents du licenciement : une telle situation est probablement inconstitutionnelle.

- En ce qui concerne l'indemnisation des personnes dont les droits avaient été réduits par l'UNEDIC, cette décision tardive a été probablement prise sous la pression du résultat de récentes élections. Pour autant, le texte ne résout pas les problèmes. Plusieurs interrogations demeurent qui sont relatives, d'une part, à la situation des demandeurs d'emploi anciens contractuels du secteur public et, d'autre part, à la situation de l'UNEDIC : le coût de l'indemnisation est estimé à 2 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter le déficit ; or, l'aménagement annoncé d'une dette qui ne figurait même pas au passif de l'UNEDIC ne saurait constituer une solution. En fait, le rétablissement des droits des personnes écartées de l'assurance chômage n'est pas financé.

M. Maxime Gremetz a considéré que la proposition de loi traduit l'échec d'une politique. Dans ces conditions, l'utilité de la prolongation de six mois du délai de suspension est douteuse et un nouveau report pourrait bien être proposé. Les intérêts en jeu sont tellement incompatibles entre salariés et patronat qu'on ne voit pas, dans ce contexte, quelles négociations pourraient aboutir. Il est clair que la suspension des mesures de la loi de modernisation sociale visait à satisfaire le MEDEF. A l'époque, le gouvernement a justifié sa politique en prétendant que les dispositions de la loi de modernisation sociale nuisaient à l'emploi et faisaient fuir les entreprises, ce qui aurait pour effet de multiplier les délocalisations. Cependant, le taux de chômage a connu depuis cette suspension une croissance importante et les délocalisations se sont poursuivies. Si les dispositions prévues initialement étaient entrées en vigueur, de tels problèmes n'auraient pas été rencontrés dans ces proportions. La mesure de suspension se révèle donc largement contreproductive.

Ont ainsi été suspendues les mesures suivantes :

- L'article 96, qui oblige le chef d'entreprise à négocier le passage aux 35 heures avant toute adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

- L'article 97, qui prévoit que toute cessation d'activité concernant plus de cent salariés doit être fondée sur une étude d'impact.

- L'article 98, qui impose la même obligation pour les décisions stratégiques affectant de manière importante l'emploi.

- L'article 99, qui n'autorise l'engagement de la procédure de consultation sur les licenciements qu'au terme de celle sur l'aspect économique de la restructuration.

- L'article 100, qui établit une obligation d'information du comité d'entreprise lors d'annonces publiques stratégiques.

- Les articles 101 et 106, qui renforcent les pouvoirs des comités d'entreprise dans le cadre des procédures de consultation prévues au livre IV du code du travail en lui permettant de demander une médiation à effet suspensif.

- L'article 109, qui modifie la liste des critères fixant l'ordre des licenciements.

- Enfin, l'article 116, qui renforce les pouvoirs de l'administration dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi.

La mise entre parenthèses de ces articles de la loi de modernisation sociale a encouragé les licenciements boursiers et a contribué à la détérioration de la situation de l'emploi.

Quant à l'article 2 de la proposition de loi, concernant la convention UNEDIC, il convient de rappeler que la convention du 27 décembre 2002 a été signée par des syndicats minoritaires de salariés et qu'elle a consacré la réduction des droits à indemnisation, qui sont passés de trente à vingt-trois mois. L'article 2 va permettre de rétablir dans leurs droits près de 70 000 personnes qui ont été privées d'allocation chômage et qui ont bénéficié durant cette période de l'allocation de solidarité spécifique, mais ces personnes devront reverser à l'UNEDIC l'équivalent des sommes perçues à ce titre. Les associations de chômeurs ne sont pas contre cette récupération mais soulignent que certaines personnes ont subi des dommages particuliers - par exemple, elles ont dû abandonner une formation, renoncer à un projet - et qu'une indemnisation spécifique doit être prévue dans ces cas-là.

Les amendements qui seront présentés visent donc à rétablir les dispositions de la loi de modernisation et à préciser que les personnes ayant subi des préjudices particuliers, suite à la suppression de leurs allocations chômage, bénéficieront de dispositions d'indemnisation. Une négociation devra s'ouvrir pour fixer des critères objectifs pour allouer ces indemnisations.

Mme Chantal Bourragué a félicité le rapporteur pour la qualité de son rapport et a tenu à rappeler les raisons qui ont conduit le gouvernement à suspendre certaines dispositions de la loi de modernisation sociale. L'objectif recherché était de rendre une meilleure attractivité à notre pays, qui est handicapé par des dispositifs sociaux trop contraignants. Il s'agissait aussi de développer les négociations sociales menées dans le cadre de l'entreprise, afin de mieux coller aux réalités économiques. Les « patrons voyous » ne pourront être découragés par des mesures législatives, mais cette réalité ne doit pas nous conduire à l'inaction, l'essentiel étant de sécuriser la négociation d'entreprise et de faciliter les reconversions industrielles. Il convient donc de prolonger cette suspension de la loi de modernisation sociale.

M. Jean Le Garrec a tenu à rappeler que la loi de modernisation sociale n'avait pas la prétention de régler tous les problèmes économiques. Son objectif était triple : il s'agissait de prévenir les licenciements, d'informer les partenaires sociaux et de rechercher des solutions alternatives aux licenciements économiques. Les objectifs de cette loi étaient certes ambitieux mais il fallait l'être face à la gravité des problèmes économiques qui ont conduit à la suppression de multiples emplois industriels.

Le reproche fait à la loi de modernisation sociale d'allonger les procédures est infondé : que représente un délai supplémentaire de soixante-quinze jours, alors que les difficultés économiques d'une entreprise apparaissent sauf exception sur une période beaucoup plus longue et que les responsables, souvent, cachent sciemment la détérioration des comptes aux partenaires sociaux ? Il est également faux de dire que la loi de modernisation sociale consacre une représentation conflictuelle des relations sociales.

Quant à la disposition relative à l'UNEDIC, il faut se féliciter du recul du gouvernement et se rappeler que l'opposition a mis en garde le gouvernement contre les risques de « casse sociale » que représentait l'accord minoritaire de décembre 2002. Le gouvernement serait inspiré de mieux écouter l'opposition lorsqu'elle se mobilise pour appeler son attention sur des mesures de régression sociale.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a tout d'abord tenu à affirmer que, sur une matière aussi sensible pour la vie quotidienne de nos concitoyens, il faut une mobilisation de tous pour trouver les solutions optimales permettant d'améliorer la situation des chômeurs. Cependant, les moyens proposés pour y parvenir divergent.

Pour répondre aux observations de M. Gaëtan Gorce, il n'est pas exact de parler d'échec des négociations au sujet des restructurations et des licenciements collectifs. Tout d'abord, au niveau interprofessionnel, certains points de consensus semblent se dégager et il est faux de parler de négociations déséquilibrées du fait de la suspension des dispositions de la loi de modernisation sociale, car les négociations concernent bien d'autres sujets que ceux traités dans ces dispositions et les cartes ont réellement été rebattues. Quant aux accords dérogatoires d'entreprise, ils sont nombreux et proposent des solutions intéressantes qui pourront inspirer le législateur, par exemple en ce qui concerne la combinaison des dispositifs de consultation figurant aux livres III et IV du code du travail. Même si la négociation interprofessionnelle n'a pas abouti pour l'heure, la multiplicité des accords d'entreprise prouve que les partenaires sociaux ont à cœur de trouver des solutions en matière de plans de redressement et de licenciements collectifs.

En réponse à M. Maxime Gremetz, qui a beau jeu de dire que la situation de l'emploi s'est dégradée après la suspension de la loi de modernisation sociale, on peut indiquer qu'il n'y a pas eu non plus de miracle économique entre janvier 2002 et janvier 2003 lorsque cette loi s'appliquait.

M. Maxime Gremetz est intervenu pour souligner que cet argument est irrecevable car, les décrets d'application de la loi de modernisation sociale n'étant jamais parus, cette loi n'est jamais entrée en vigueur.

Le rapporteur a rétorqué que si la loi de modernisation sociale n'a jamais été mise en œuvre, c'est parce que le gouvernement de M. Lionel Jospin n'a jamais publié les décrets d'application de cette loi, pourtant votée par sa majorité. En la matière, le gouvernement et la majorité actuelle ne portent aucune responsabilité. En tout état de cause, les contraintes prévues par la loi de modernisation sociale n'apportent rien à la cause de l'emploi : à quoi cela sert-il de retarder de soixante-quinze jours des licenciements s'ils sont finalement prononcés ?

Concernant la question des « recalculés » comme ils se nomment eux-mêmes, c'est moins la proximité des élections régionales qui a conduit à la prise de conscience par le gouvernement de l'existence d'un problème, comme l'avance M. Gaëtan Gorce, que l'intervention de décisions de justice. Et si l'avertissement, en l'espèce fondé, lancé par l'opposition sur cette question n'a pas été écouté, peut-être est-ce parce qu'elle ne manque pas d'« avertir » le gouvernement sur tous les sujets possibles avec plus ou moins de bonne foi... S'agissant des préjudices divers subis par les personnes « recalculées », leur indemnisation est plaidable devant les tribunaux dans les conditions de droit commun et il n'y a pas lieu d'adopter une disposition législative spécifique.

En conclusion, sur la question de l'efficacité des dispositifs mis en œuvre pour préserver l'emploi et lutter contre les délocalisations, il ne faut pas se tromper de cible. Tous les députés, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent, plaident pour la préservation de l'emploi. Seules diffèrent les méthodes pour parvenir à cet objectif. L'actuel gouvernement estime que l'approfondissement du droit à la formation et à la reconversion constitue une meilleure solution que l'allongement de la procédure de licenciement. Deux questions centrales sous-tendent la proposition de loi en discussion : celle de l'attractivité pour les entreprises du territoire français - non pas conçu comme une entité in abstracto mais envisagé au sein d'un marché ouvert dans un environnement international - et celle de la négociation collective et de la discussion entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise.

M. Maxime Gremetz a demandé combien d'entreprises ont été confrontées durant les dix-huit derniers mois à un plan de licenciements et donc quel est le pourcentage d'entre elles à avoir signé les cent trente accords dérogatoires triomphalement annoncés, et quels syndicats, majoritaires ou minoritaires, ont signé ces accords.

Le rapporteur a répondu que les accords, conformément à la loi, ont nécessairement été signés par des syndicats majoritaires. Quant à la part d'entreprises confrontées à un plan social signataires d'accords, une chose est sûre : en l'absence des dispositions votées par l'actuelle majorité, aucun accord n'aurait été conclu.

*

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à instituer un droit irréfragable à réintégration du salarié lorsque son licenciement est reconnu abusif par les tribunaux.

M. Maxime Gremetz a déclaré qu'il s'agit de prévoir un droit à la remise en l'état antérieur pour la victime, à l'exemple des dispositions existantes en droit du travail italien et comme cela existe déjà également dans certains domaines en droit français. En effet, les dommages et intérêts touchés le cas échéant par le salarié ne couvrent pas la totalité du préjudice que représente pour lui la perte de son emploi.

Le rapporteur a observé que la présente proposition de loi n'a d'autre vocation que de proroger la suspension d'un certain nombre de dispositions issues de la loi de modernisation sociale dans l'attente du débat de fond qui aura lieu à l'automne, à l'occasion duquel ce type de questions pourra être examiné. Sur le fond, l'idée d'une réintégration systématique du salarié dans son emploi est malheureusement illusoire étant donné le temps qui sépare d'ordinaire un licenciement de la décision de justice définitive l'annulant.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à mettre un terme à la domination exercée par les donneurs d'ordre sur leurs sous-traitants en prohibant les prix susceptibles de conduire ces derniers à supprimer des emplois ou à ne pas respecter des règles d'ordre public.

M. Maxime Gremetz a déclaré que les pratiques des donneurs d'ordre étaient souvent cause des licenciements effectués par leurs sous-traitants et fournisseurs et de leur dépôt de bilan.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable, la commission a rejeté l'amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à réprimer la sous-traitance abusive.

Après avoir interrogé sur cette notion M. Maxime Gremetz, qui a précisé qu'elle vise l'externalisation de certaines activités par les grands groupes industriels, le rapporteur a émis un avis défavorable et la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté deux amendements présentés par M. Maxime Gremetz et donnant de nouvelles définitions du licenciement économique, après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif qu'une définition voisine a été sanctionnée par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a examiné la loi de modernisation sociale.

Pour le même motif, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à interdire les licenciements économiques lorsqu'une société ou un groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours du dernier exercice.

Sur l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à inverser la procédure d'acceptation ou de refus des modifications du contrat de travail, en disposant que, faute d'accord exprès du salarié, la modification est réputée refusée.

Puis la commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à suspendre toute procédure de licenciement économique dans les entreprises dépourvues d'institutions de représentation du personnel jusqu'à la mise en place de ces institutions ou l'établissement d'un procès-verbal de carence.

Après que le rapporteur a précisé que l'article 110 de la loi de modernisation sociale, en vigueur, répond déjà à ce problème, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz imposant une prise en compte des avis des représentants du personnel dans les procédures de licenciement collectif, après que le rapporteur a s'est interrogé sur la portée de cette mesure.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à permettre aux représentants du personnel de s'opposer à des licenciements économiques non fondés en droit, la procédure étant alors suspendue jusqu'à la décision du conseil des prud'hommes.

M. Maxime Gremetz a estimé qu'il convient, à l'instar de la pratique allemande, d'établir un tel droit d'opposition et la possibilité de dégager des solutions alternatives par une confrontation entre l'employeur et le comité d'entreprise, arbitrée par la justice.

Après que le rapporteur a souligné que cette disposition va au-delà même du contenu des mesures suspendues de la loi de modernisation sociale, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz abaissant de dix à deux le seuil du licenciement « collectif », après que le rapporteur a souligné que cette modification n'avait pas été davantage réalisée dans la loi de modernisation sociale.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à préciser la portée des obligations des employeurs en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, après que le rapporteur a relevé que l'article 112 de la loi de modernisation sociale, en vigueur, satisfait en partie cet amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz tendant à conférer un caractère suspensif aux actions en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à rendre possible l'annulation d'un licenciement, à l'initiative du salarié concerné, pour non-respect de l'obligation de reclassement, après que le rapporteur a considéré qu'il est difficile de donner à l'obligation de reclassement, qui présente un caractère collectif, une telle dimension individuelle.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à ouvrir, dans les entreprises dépourvues d'institutions de représentation, aux sections locales des organisations syndicales représentatives au niveau national l'action en contestation du plan de sauvegarde de l'emploi, après que le rapporteur a rappelé que ce débat a déjà eu lieu lors de l'examen de la loi de modernisation sociale et qu'un avis défavorable a été émis à cette occasion.

Puis la commission a rejeté, sur l'avis défavorable du rapporteur, un amendement présenté par M. Maxime Gremetz instituant un droit d'opposition du comité d'entreprise vis-à-vis de certaines décisions de gestion de l'employeur.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz instaurant une procédure imposant à l'employeur l'étude et la prise en compte des points de vue exprimés par les représentants du personnel dans les procédures de consultation du livre IV du code du travail.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz et destiné à mettre en place un système de représentation commune des salariés d'une entreprise sous-traitante et d'une entreprise donneuse d'ordre lorsque une décision de la seconde conduit la première à envisager un licenciement collectif.

M. Maxime Gremetz a dénoncé les licenciements indirects opérés par les grands groupes chez leurs sous-traitants, que cet amendement vise à sanctionner.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

Regrettant d'être seul à animer le débat, M. Maxime Gremetz a demandé une suspension de séance, refusée par M. René Couanau, président.

Puis, suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 96 de la loi de modernisation sociale

La commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement les articles 97 et 98 de la loi de modernisation sociale, lesquels obligent les chefs d'entreprise à accompagner d'une étude d'impact social et territorial leurs décisions de cessation d'activité d'un établissement et leurs projets de développement stratégique.

M. Francis Vercamer a souligné que le groupe UDF est intéressé par cet amendement, qui prend en compte la dimension territoriale de l'entreprise. Le rapporteur a considéré qu'il est louable de souhaiter mesurer l'impact local des décisions des entreprises, mais qu'il faut étudier de manière plus précise le dispositif proposé par l'amendement, dans la perspective de la séance publique. M. René Couanau a, de même, relevé l'intérêt de la disposition proposée.

La commission a rejeté l'amendement après que M. Francis Vercamer a déclaré s'abstenir.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 99 de la loi de modernisation sociale, c'est-à-dire à rétablir la distinction obligatoire entre les phases successives de consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV et du livre III du code du travail.

M. Maxime Gremetz a indiqué que la confusion des deux moments de la procédure ne permet pas aux organisations syndicales de contester utilement le bien-fondé économique des décisions de restructuration.

Le rapporteur a précisé que la moitié des accords d'entreprise dérogatoires signés depuis la loi du 3 janvier 2003 prévoient la concomitance des phases de consultation des livres IV et III, ce qui ne témoigne pas de la pertinence de cette disposition de la loi de modernisation sociale.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur la représentativité des cent trente accords évoqués par le rapporteur.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 100 de la loi de modernisation sociale concernant l'information du comité d'entreprise en cas d'annonce publique stratégique de l'entreprise.

Le rapporteur a reconnu qu'il est choquant que des salariés découvrent dans la presse des décisions les touchant au premier chef. Mais la mesure proposée, à bien des égards légitime, se heurte au principe du secret des affaires, nécessaire dans un univers concurrentiel.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur la compatibilité de cette position avec la volonté affichée de développer la gestion prévisionnelle de l'emploi.

M. Francis Vercamer a indiqué que le groupe UDF s'abstient sur cet amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 101 de la loi de modernisation sociale.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 106 de la loi de modernisation sociale, lequel institue une procédure de médiation sur les projets de cessation d'activité ayant pour conséquence la suppression de plus de cent emplois.

Le rapporteur a rappelé que les textes d'application de cette disposition ne sont jamais parus, ce qui témoigne de son inapplicabilité.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 109 de la loi de modernisation sociale, après que le rapporteur a donné un avis défavorable.

Enfin, la commission a rejeté un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à remettre en vigueur immédiatement l'article 116 de la loi de modernisation sociale, également sur avis défavorable du rapporteur.

Article 1er

(articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003-6 du 3 janvier 2003
portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques)


Prolongation de six mois de la suspension de certaines dispositions
de la loi de modernisation sociale

Cet article vise à prolonger de six mois la suspension décidée en 2003 d'une partie des dispositions de la loi dite de « modernisation sociale », ainsi que de la faculté alors ouverte aux partenaires sociaux de passer des accords d'entreprise dérogatoires sur les procédures liées aux restructurations.

1. Les dispositions provisoires retenues dans la loi du 3 janvier 2003

a) La suspension de certaines dispositions de la loi de modernisation sociale

L'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques a suspendu divers articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, entraînant pour les domaines concernés, pendant la période de suspension, le maintien des règles antérieures à cette dernière :

- pour dix-huit mois à compter de la promulgation de ladite loi ;

- mais avec une possibilité de prolongation d'un an de cette suspension, s'il est déposé entre-temps un projet de loi « définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée (...), les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi » (anciennement « plan social).

L'objet des articles de la loi de modernisation sociale dont la mise en œuvre est ainsi suspendue est essentiellement de prévoir diverses procédures de consultation des représentants du personnel et de médiation dans le cadre de ce qu'il est convenu d'appeler des « restructurations » :

- L'article 96 de cette loi conditionne l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, donc la possibilité de licencier dix salariés ou plus, à la passation préalable de l'entreprise aux 35 heures (ou à l'engagement de négociations à cette fin).

- L'article 99 prévoit que la consultation du comité d'entreprise sur un licenciement collectif ne peut s'effectuer qu'après achèvement des procédures de consultation dudit comité prévues au livre IV du code du travail, c'est-à-dire dans le cadre de ses pouvoirs d'intervention sur les décisions économiques du chef d'entreprise.

- Les articles 97 et 98 soumettent à des règles de procédure particulières (élaboration d'une étude d'impact, consultation du comité d'entreprise...) les décisions des organes dirigeants des entreprises en matière de cessation d'activité d'un établissement et de « projets de développement stratégique susceptibles d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de travail ».

- Dans la même veine, l'article 100 de la loi de modernisation sociale établit une procédure d'information obligatoire du comité d'entreprise lors de toute annonce publique stratégique par une entreprise ; l'article 101 prévoit la consultation du comité d'entreprise sur tout projet de restructuration et des facultés de blocage provisoire de ce projet par le comité (pendant la durée d'une « médiation » ou d'une procédure d'échange de propositions alternatives entre l'employeur et le comité d'entreprise assisté d'un expert-comptable) ; enfin, l'article 106 prévoit également un système de médiation en ce qui concerne les projets de cessation d'activité d'un établissement entraînant la suppression d'au moins cent emplois.

- L'article 116 précise la procédure d'intervention éventuelle de l'inspection du travail dans l'élaboration des plans de sauvegarde de l'emploi en remplaçant une disposition simple permettant à l'administration de faire connaître ses éventuelles propositions de modification du plan par une procédure beaucoup plus formelle (réponses motivées, règles de délais, etc.).

- L'article 109, également suspendu, a un objet assez différent : il tend à supprimer les « qualités professionnelles » de la liste des critères à prendre en compte pour fixer l'ordre de licenciements collectifs.

- Enfin, les articles 102 et 104 comportent seulement des dispositions de coordination formelle et ont été suspendus en conséquence des autres.

Pour l'essentiel, ces articles ont pour objet d'offrir aux représentants du personnel des moyens de retarder, sans les bloquer définitivement, la mise en œuvre de licenciements collectifs. Ainsi peut-on calculer, que dans le cas d'une entreprise d'au moins cinquante salariés souhaitant licencier entre dix et cent salariés1, l'utilisation par le comité d'entreprise de toutes les ressources de procédure offertes par la loi de modernisation sociale retarde de soixante-quinze jours l'envoi des lettres de licenciement (par rapport au début de ces procédures).

En outre, certains faits générateurs des différentes procédures qui ont été suspendues en 2003 ne sont pas définis très clairement, ce qui pourrait constituer une source féconde de contentieux si ces dispositions devaient être appliquées : ainsi des notions de « projet de développement stratégique » (article 98 de la loi de modernisation sociale), d'« annonce publique [stratégique affectant ou non] de façon importante les conditions de travail ou d'emploi » (article 100), de « projet de restructuration » (article 101)... Certaines de ces procédures posent enfin de réels problèmes au regard de principes ou de règles de droit : ainsi de l'obligation d'informer le comité d'entreprise avant les « annonces publiques affectant de façon importante les conditions de travail et d'emploi » au regard du secret des affaires et du droit boursier.

b) Un pari sur la négociation collective

Par ailleurs, il est prévu par l'article 2 de la même loi de 2003 que les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lors de licenciements collectifs peuvent faire l'objet d'accords collectifs dérogatoires, sous réserve qu'ils soient approuvés par le(s) syndicat(s) majoritaire(s) lors des dernières élections au comité d'entreprise. La portée de cette disposition dérogatoire est strictement encadrée par la loi :

- Le contenu potentiel de ces accords de méthode est limité à des règles procédurales : réunions du comité d'entreprise, formulation par celui-ci de propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration, obligations de réponse motivée de l'employeur, conditions de la passation d'un éventuel accord sur le plan de sauvegarde de l'emploi.

- Il ne peut être dérogé à certaines dispositions légales, notamment celles qui déterminent le contenu de l'information que l'employeur doit transmettre aux représentants du personnel quand il envisage un licenciement collectif.

- Les accords ne peuvent être passés que durant la période de dix-huit mois suivant la promulgation de la loi déjà mentionnée et leur durée de validité est limitée à deux ans.

Enfin, le gouvernement doit déposer un rapport sur l'application de cette disposition avant l'expiration de ces dix-huit mois.

Les négociations interprofessionnelles (nationales) sur les plans sociaux et les restructurations mentionnées à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2003 ont bien été poursuivies, mais elles ne devraient déboucher qu'à l'automne prochain et il n'est pas possible de présumer de leur résultat.

En revanche, les premiers éléments d'un bilan des négociations décentralisées dérogatoires instituées par l'article 2 sont disponibles. Contrairement à ce que d'aucuns annonçaient, des résultats significatifs ont été obtenus.

Fin mai 2004, 130 accords avaient été conclus. Il apparaît que ces accords concernent des entreprises de toutes tailles : de grandes entreprises se sont engagées dans cette démarche de manière préventive, alors que dans les PME, les accords conclus l'ont le plus souvent été en lien avec une restructuration envisagée à court terme ; 12 grands groupes ont conclu des accords concernant l'ensemble ou une grande partie du groupe, 13 filiales de groupes en ont conclu dans le cadre d'un projet de fermeture de site, 55 PME à l'occasion d'un projet de compression d'effectif.

De manière significative - mais c'est naturel s'agissant d'accords obligatoirement majoritaires -, ces accords ont été très largement signés par les plus grandes organisations syndicales, quelles que soient par ailleurs leurs positions nationales : 70 % des accords ont été paraphés par la CFDT, 61 % par la CGT, 54 % par FO, 50 % par la CFE-CGC, 37 % par la CFTC.

Des accords signés, bien qu'ils soient très variés, se dégagent quelques lignes de force :

- le souci de sécurité juridique, des accords allant jusqu'à comporter des clauses de renonciation à toute action judiciaire, ce qui apparaît comme une réaction aux incertitudes d'un droit social complexe et fluctuant ;

- la volonté d'adapter les délais et les procédures aux nécessités des restructurations : ainsi des accords prévoient-ils des délais supplémentaires affectés à la recherche de solutions alternatives à une restructuration, d'autres autorisent la mise en œuvre anticipée de mesures du plan de réorganisation et du plan de sauvegarde de l'emploi... Alors que 49 % des accords privilégient une concomitance partielle ou complète des procédures dites du livre IV et du livre III du code du travail, c'est-à-dire de la procédure de consultation sur l'aspect économique de la restructuration et de celle portant sur le volet social (licenciements eux-mêmes, plan de sauvegarde de l'emploi), 30 % des accords séparent ces deux procédures : ce souci majoritaire de décloisonnement va à l'encontre du choix de stricte séparation dans le temps des deux procédures qui a été opéré dans la loi de modernisation sociale ;

- la tendance au renforcement, par rapport aux règles légales, des moyens d'information et d'intervention du personnel et de ses représentants, qui se manifeste par divers biais : l'organisation de réunions préparatoires non légalement obligatoires du comité d'entreprise et de réunions d'information du personnel durant le temps de travail, l'augmentation de divers délais légaux, l'ouverture de nouvelles possibilités de recours à un expert, l'établissement d'instances de négociation ad hoc, etc.

Le pari fait en 2003 sur la négociation collective décentralisée au niveau de chaque entreprise, une négociation responsable car conclue nécessairement par un accord majoritaire, anticipait, dans le domaine bien particulier mais si lourd de conséquences des restructurations, sur la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ; ce pari s'est révélé payant. Bien loin de réduire les garanties offertes aux personnels, la négociation collective semble en effet, dans la majorité des cas, renforcer leurs moyens d'information et d'intervention à l'occasion des restructurations. Elle permet également de dégager des solutions adaptées à chaque entreprise, qui s'écartent des procédures trop strictement encadrées et cloisonnées voulues par la loi de modernisation sociale.

2. La nécessité d'une mesure de prorogation de ces dispositions provisoires

Le délai de dix-huit mois prévu à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2003 expire au 3 juillet 2004. Il n'est pas souhaitable qu'entrent alors en vigueur, provisoirement, les articles suspendus de la loi de modernisation sociale : nonobstant toute considération sur leur pertinence, cela constituerait de toute façon un facteur d'incertitude juridique. Dans l'attente de l'aboutissement espéré à l'automne de la négociation collective nationale en cours et de l'intégration, en conséquence, de ses résultats dans la future loi de mobilisation pour l'emploi et de cohésion sociale, aucun projet de loi traitant de l'ensemble des différents sujets prévus par la loi du 3 janvier 2003 (prévention des licenciements économiques, règles d'information et de consultation des représentants du personnel et règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi) ne devrait être déposé dans les prochains jours. C'est pourquoi, afin de disposer du délai nécessaire, il est proposé de porter de dix-huit à vingt-quatre mois la suspension des mesures de la loi de modernisation sociale, c'est-à-dire jusqu'au 3 janvier 2005.

Corrélativement, et compte tenu des résultats déjà obtenus, la période dans laquelle les accords d'entreprise dérogatoires prévus à l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003 peuvent être conclus serait également prolongée jusqu'à la même date, qui deviendra également la date butoir pour le dépôt, par le gouvernement, du rapport d'évaluation de ces accords.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Maxime Gremetz.

Après que le rapporteur a souligné que la sécurité juridique commande de proroger la suspension des dispositions concernées de la loi de modernisation sociale, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement présenté par M. Francis Vercamer proposant, « à défaut d'adoption d'un projet de loi », d'abroger les dispositions du code du commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 116 et 206 de la loi de modernisation sociale.

M. Francis Vercamer a rappelé qu'il a déjà soutenu cette position lors du vote de la loi du 3 janvier 2003. Si le principe de l'abrogation des mesures suspendues à l'issue de la période de suspension avait alors été inscrit dans la loi, le débat présent n'aurait pas lieu d'être. Il s'agit d'éviter l'insécurité juridique dans l'hypothèse de l'absence d'un nouveau projet de loi.

Le rapporteur a relevé une contradiction entre cet amendement et la position prise par le groupe UDF à l'égard de certains amendements de M. Maxime Gremetz. Il a indiqué que sa propre position est équilibrée puisqu'elle ne propose ni abrogation, ni restauration immédiate.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

Récupération de prestations devenues indues

Cet article constitue une mesure juridique d'accompagnement du rétablissement des droits de ceux qui se sont eux-mêmes appelés les « recalculés » de l'UNEDIC.

Certaines de ces personnes, ne percevant plus à partir du 1er janvier 2004 l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) versée par l'assurance chômage, ont pu bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Cependant, compte tenu du rétablissement de leurs droits qui a été décidé au mois de mai, elles vont finalement percevoir un « rattrapage » correspondant à l'ARE dont elles ont été privées depuis janvier. Afin d'assurer l'égalité de traitement avec les autres demandeurs d'emploi indemnisés ainsi qu'avec les « recalculés » qui n'ont pas bénéficié de l'ASS, il est proposé de déduire de ce versement de rattrapage les montants d'ASS éventuellement versés.

1. Le contexte

Le régime d'assurance chômage est depuis plusieurs années confronté à de graves difficultés financières, qui imposent des mesures de redressement - lesquelles, jusqu'à présent, n'ont d'ailleurs pas été suffisantes pour rétablir l'équilibre financier. Du fait de l'évolution des effectifs indemnisés et de la non-dégressivité des allocations consécutive à la mise en place du plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), les dépenses d'indemnisation du chômage connaissent une forte augmentation tendancielle, passant par exemple de 21,6 à 24,8 milliards d'euros de 2002 à 2003. En conséquence, l'impasse financière s'accroît ; l'année 2003 s'est achevée sur un déficit de 4,3 milliards d'euros, portant le déficit cumulé à 5,8 milliards.

Toutefois, dès 2002, des mesures ont été prises. Le 27 décembre de cette année, les partenaires sociaux gestionnaires de l'assurance chômage ont signé la nouvelle convention d'assurance chômage applicable à partir du 1er janvier 2004. Ils sont convenus de réduire de trente à vingt-trois mois la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi justifiant de quatorze mois d'activité au cours des deux dernières années (catégorie la plus nombreuse). Ils ont également décidé que cette mesure, applicable immédiatement aux nouveaux entrants dans le régime d'indemnisation, s'appliquerait également, à compter du 1er janvier 2004, aux personnes entrées en chômage avant le 1er janvier 2003 (avec des exemptions ou des aménagements pour les chômeurs de plus de cinquante ans). Dès lors, les demandeurs d'emploi arrivés au terme de vingt-trois mois d'indemnisation avant le 1er janvier 2004, soit 265 000 personnes, ont cessé de percevoir l'allocation d'assurance (ARE) à cette date ; à terme, 860 000 personnes devaient progressivement être concernées par cette réduction rétroactive de leur durée d'indemnisation.

Faisant valoir qu'en leur proposant un PARE, l'assurance chômage se serait engagée contractuellement à les indemniser pour la durée de trente mois alors inscrite dans les textes, certaines des personnes concernées ont saisi les juridictions civiles ou administratives et obtenu en première instance plusieurs décisions favorables, notamment des tribunaux de grande instance de Marseille et de Paris. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a annulé le 11 mai 2004, pour vice de procédure, le premier arrêté ministériel d'agrément de la convention UNEDIC.

Souhaitant « sortir par le haut » de cet ensemble de contentieux, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a agréé à nouveau, par arrêté du 28 mai 2004, cette convention, mais en excluant de cet agrément les dispositions prévoyant son application aux personnes déjà indemnisées avant le 1er janvier 2003 (deuxième alinéa de l'article 10 et article 10-1 de la convention). En conséquence, les droits des « recalculés » doivent être rétablis, la compensation de cette charge supplémentaire pour l'assurance chômage devant être assurée par le réaménagement d'une dette de 1,2 milliard d'euros du régime vis-à-vis de l'Etat.

2. La mesure proposée

Parmi les 358 000 demandeurs d'emplois qui ont cessé de percevoir l'ARE entre janvier et mai 2004 du fait de la réduction de la durée d'indemnisation, 70 000 environ ont bénéficié d'une allocation de solidarité, pour une dépense évaluée à 86 millions d'euros.

Il convient en effet de rappeler que les personnes arrivant en fin de droits à l'allocation d'assurance (ARE) peuvent percevoir, sous conditions d'activité antérieure et de ressources - disposer mensuellement de moins de 963 € pour une personne seule ou de moins de 1 513 € pour un couple - une allocation de solidarité spécifique (ASS). Pour les personnes justifiant de 160 trimestres d'assurance vieillesse, une allocation équivalent retraite (AER), plus favorable, peut être versée. Enfin, l'allocation de fin de formation (AFF) est attribuée aux demandeurs d'emploi dont les droits à l'ARE expirent au cours d'une action de formation ; elle permet de maintenir leur indemnisation à niveau pour tout ou partie de la durée de formation qui reste à courir.

Dès lors que les « recalculés », se voyant rétablis dans leurs droits à l'ARE, vont percevoir rétroactivement celle-ci pour la période de janvier à mai 2004, l'ASS ou les autres allocations de solidarité qu'ils ont éventuellement perçues au titre de la même période deviennent indues : ces allocations ont été conçues pour se substituer aux allocations de chômage, non pour se cumuler avec celles-ci (sous réserve d'une exception : voir infra). Accepter ce cumul créerait une rupture d'égalité vis-à-vis des autres demandeurs d'emploi qui ont continué à être normalement indemnisés.

Le premier alinéa du présent article 2 pose donc le principe du reversement des allocations de solidarité spécifiques (visées à l'article L. 351-10 du code du travail), des allocations équivalent retraite (visées à l'article L. 351-10-1 de ce code) et des allocations de fin de formation (visées à l'article L. 351-10-2 du code) versées entre le 1er janvier et le 1er juin2 2004 aux « recalculés ». Le Sénat, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, a précisé que ce reversement ne concernerait que les cas où le rétablissement des droits à l'allocation d'assurance privait les allocations de solidarité de base légale, afin qu'il ne s'applique pas à un cas particulier où le cumul des deux types d'allocations est autorisé : l'allocation équivalent retraite peut « compléter » l'allocation d'assurance lorsque celle-ci ne permet pas d'assurer un minimum de ressources mensuelles de 903 € à l'allocataire (deuxième alinéa de l'article L. 351-10-1 du code du travail).

Les deuxième et troisième alinéas définissent les modalités du reversement : les sommes en cause seront déduites du reliquat d'allocations d'assurance qui sera versé aux personnes rétablies dans leurs droits ; il est précisé qu'il n'y aura pas de reversement lorsque ces sommes excéderont ledit reliquat, afin qu'aucun remboursement effectif ne soit demandé.

Le quatrième alinéa dispose qu'une convention entre l'Etat et les organismes gestionnaires de l'assurance chômage (visés à l'article L. 351-21 du code du travail) fixera les modalités de reversement au premier, par les seconds, des sommes récupérées. En effet, si les allocations de solidarité sont gérées par l'UNEDIC, qui en assurera aussi la récupération, elles sont financées sur un fonds de solidarité alimenté par une contribution de solidarité de 1 % sur les traitements des fonctionnaires, qui couvre une petite moitié de ses charges, et par une subvention de l'État. La ressource fiscale n'étant pas ajustable, toute variation de la dépense au titre des allocations de solidarité se répercute intégralement sur le budget de l'Etat et il est naturel que celui-ci récupère d'éventuels indus reversés.

Le dernier alinéa, introduit au Sénat à l'initiative de M. Nicolas About, dispose que les ASSEDIC, avant de verser aux « recalculés » rétablis dans leurs droits le reliquat d'allocations d'assurance qui leur est dû, « s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur », des éventuels salaires perçus entre-temps par les intéressés : en effet, si ceux-ci ont retrouvé du travail avant fin mai 2004, leurs droits rétroactifs à l'allocation d'assurance sont réduits en conséquence. Le recours possible aux déclarations sur l'honneur privilégie un dispositif de contrôle léger et reposant sur la confiance.

*

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz et ayant pour objet de rétablir à titre conservatoire, jusqu'à la renégociation de l'accord du 26 juin 2003, le régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle antérieur à cet accord.

Le rapporteur a expliqué que le gouvernement a choisi une autre méthode, consistant à laisser en vigueur le dispositif issu de l'accord du 26 juin 2003 jusqu'à sa renégociation prévue à court terme et à mettre en place jusque-là un fonds d'indemnisation des personnes sorties du régime de l'intermittence du fait de cet accord. En conséquence, cet amendement est sans objet.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite adopté l'article 2 sans modification.

Après l'article 2

La commission a examiné un amendement présenté par M. Maxime Gremetz visant à prévoir l'indemnisation, à la charge de l'UNEDIC, des préjudices subis par les personnes « recalculées ».

Le rapporteur a indiqué que la réparation de tous les préjudices possibles - autres que le préjudice financier résultant directement de la réduction des droits à l'assurance chômage, qui sont rétablis - ne peut que relever de l'interprétation souveraine des juridictions compétentes, qui ont développé une abondante jurisprudence.

La commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat, modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis - n° 1661.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la

Commission

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Proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.

Proposition de loi modifiant les articles 1er et 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques et relative au recouvrement, par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage, des prestations de solidarité versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à l'emploi ont été rétablis.

Loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques

Article 1er

Article 1er

Art. 1er. - I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues au II.

......................................................

Au I de l'article 1er et au IV de l'article 2 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, le nombre : « dix-huit » est remplacé par le nombre : « vingt-quatre ».

Sans modification

Art. 2. - I. - ..........................

IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de dix-huit mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

Article 2

Article 2

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-10-2 du code du travail qui ont été versées entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 du même code ont été rétablis à titre rétroactif pour la même période sont reversées aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code lorsque, du fait de ce rétablissement, ces travailleurs ne répondent plus aux conditions légales pour bénéficier de ces allocations de solidarité.

Sans modification

Les sommes dues à ce titre sont déduites des sommes correspondant au reliquat d'allocation d'assurance dû aux travailleurs privés d'emploi.

Toutefois, il n'y a pas lieu à reversement lorsque le montant du reliquat d'allocation d'assurance est inférieur au montant des allocations de solidarité dont le reversement est prévu au premier alinéa.

Une convention passée entre l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles les sommes récupérées par ces organismes en application du présent article sont reversées au budget de l'Etat.

Avant de procéder au versement du reliquat d'allocation d'assurance prévu au deuxième alinéa, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 dudit code s'assurent par tout moyen, y compris par voie de déclaration sur l'honneur, que les travailleurs qui y sont éligibles n'ont pas perçu, pendant la période visée, de revenus ou salaires modifiant le calcul rétroactif de leurs droits.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendements présentés par M. Maxime Gremetz :

·  Il est inséré après le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le licenciement est prononcé pour une cause non réelle ou sérieuse ou sans respect des procédures prévues légalement ou conventionnellement, le tribunal, si un salarié en fait la demande, prononce la nullité du licenciement et ordonne poursuite du contrat de travail sous astreinte de la valeur de deux jours de travail par jour de retard. ».

·  Il est créé un article L. 125-5 (nouveau) du code du travail ainsi rédigé :

« Art. L. 125-5.- Il est interdit aux sociétés commerciales d'acheter des biens ou des services à des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles à un prix tel que le vendeur ou fournisseur expose son entreprise à des difficultés économiques pouvant conduire soit à sa disparition soit à des suppressions d'emploi soit au non-respect des règles d'ordre public. ».

·  Il est créé un article L. 125-6 (nouveau) du code du travail ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6.- La sous-traitance abusive est interdite. La sous-traitance abusive consiste à faire traiter par une autre entreprise des productions de biens ou services habituellement assurées par l'entreprise donneuse d'ordre lorsque cela a pour but ou pour effet de causer un préjudice aux salariés ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, des règlements ou des conventions ou accords collectifs du travail notamment en exerçant de fait une pression à la baisse sur les salaires ou sur les conditions d'emploi ou de travail des salariés exerçant sur le territoire national ou dans un pays étranger.

« Nonobstant les sanctions pénales prévues, les employeurs qui recourent à la sous-traitance abusive peuvent voir leur responsabilité civile engagée de ce fait par les salariés qui en sont victimes ou par les organisations syndicales de salariés. »

·  Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement rendu inévitable par un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant soit d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail dues à des difficultés économiques qui n'ont pu être surmontées par tout autre moyen que la réduction des coûts salariaux, soit à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l'entreprise. ».

·  Le premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Les licenciements pour motif économique ne sont possibles qu'en cas de difficultés avérées causées, soit par la conjoncture, soit par des réorganisations, et qui n'ont pu être surmontées par tout autre moyen. ».

·  L'article L. 321-1 du code du travail est complété par treize alinéas ainsi rédigés :

« Est interdit le licenciement économique effectué alors que la société ou le groupe a réalisé des profits ou distribué des dividendes au cours de dernier exercice.

« L'examen de la situation de l'entreprise est réalisé alors par une commission constituée :

« - de représentants du personnel ;

« - de représentants de l'employeur ;

« - de l'inspecteur du travail ;

« - du commissaire aux comptes de l'entreprise ;

« - d'un magistrat de la juridiction commerciale du ressort ;

« - d'un représentant de la Banque de France ;

« - d'un membre de la commission décentralisée du contrôle de fonds publics ;

« - d'élus locaux.

« Au terme d'un délai de six mois, un avis détermine les propositions nécessaires à la préservation de l'emploi.

« Cet avis est transmis à l'employeur, à l'autorité administrative, aux salariés, à leurs représentants ou au comité d'entreprise.

« Sera puni d'une amende de 350 000 euros prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction l'employeur qui ne respecte pas cette interdiction. »

·  L'article L. 321-1-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L.  321-1-2.- Lorsque l'employeur envisage, pour l'un des motifs énoncés par l'article L.  321-1, une modification du ou des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

« La lettre de notification précise le ou les motifs de la modification envisagée et informe le salarié qu'il dispose d'un délai de réflexion d'un mois. A défaut d'un accord écrit express du salarié avant l'expiration de ce délai, la modification est réputée refusée.

« Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les modifications du contrat pour motif économique, qu'elles résultent de propositions directes de l'employeur ou de candidatures des salariés à des offres de modification faites par l'employeur à l'ensemble du personnel. »

·  Après l'article L. 321-2 du code du travail, insérer un article L. 321-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2-1.- Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, et dans les entreprises employant plus de dix salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant de ce fait sans que les obligations d'information, de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel puissent être respectées est suspendu jusqu'à la mise en place des dites institutions ou l'établissement d'un procès-verbal de carence conformément à l'article L. 433-13 du présent code ou à l'article L. 423-18 du même code. »

·  Le dixième alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« L'employeur doit mettre à l'étude, les avis, objections et suggestions formulées par les représentants du personnel sur les mesures économiques et sociales envisagées, en tenir compte et modifier ses projets. »

·  I.- L'article L. 321-4-1 devient l'article L. 321-4-2 du code du travail.

II.- Après l'article L. 321-4 du code du travail, insérer un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L.  321-4-1.- Afin de promouvoir les projets alternatifs aux compressions d'effectifs prévus au neuvième alinéa de l'article précédent et au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, les délégués du personnel ou le comité d'entreprise qui constatent que les licenciements économiques envisagés par l'employeur ne sont pas pourvus d'un motif conforme à l'article L. 321-1, peuvent exercer un droit d'opposition à la rupture du ou des contrats de travail.

« II s'ensuit que la procédure de licenciement est suspendue et que ses effets sont nuls jusqu'à ce que le conseil des prud'hommes ait statué sur la conformité du motif invoqué par l'employeur à l'article L. 321-1.

« Lorsque les représentants du personnel exercent leur droit d'opposition, celui-ci doit être notifié par écrit à l'employeur au plus tard lors de la dernière réunion de consultation prévue aux articles L. 422-1 et L. 321-3.

« Une fois que l'opposition lui a été notifiée l'employeur peut saisir le conseil des prud'hommes après avoir informé les salariés concernés de la suspension de la procédure de licenciement.

« A compter de la saisine du conseil des prud'hommes, ce dernier doit statuer conformément au deuxième alinéa du présent article dans un délai d'un mois.

« S'il juge que les licenciements visés par l'opposition sont pourvus d'un motif économique au sens de l'article L. 321-1, le conseil des prud'hommes met fin à la suspension de la procédure laquelle peut produire tous ses effets, sans préjudice des dispositions de l'article L. 321-4-2.

« S'il juge que le motif des licenciements visés par l'opposition n'est pas conforme à l'article L. 321-1, la procédure et toute rupture consécutive des contrats de travail sont nulles. »

·  Le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements pour l'un des motifs énoncés à l'article L. 321-1 est au moins égal à deux dans une même période de, trente jours, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile. ».

·  Dans le sixième alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, après les mots : « ce plan doit prévoir des mesures », sont insérés les mots : « pertinentes au regard des objectifs recherchés et proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel, le cas échéant, elle appartient ».

·  Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail un alinéa ainsi rédigé :

« L'action portée devant le juge de première instance, statuant comme en matière de référé et tendant à voir constater la non conformité du plan aux dispositions du présent article, suspend la mise en œuvre par l'employeur de toutes les mesures prévues par le dit plan. ».

·  Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, insérer un article L. 321-4-1 bis (nouveau) ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4-1 bis.- Le salarié licencié pour motif économique, qui estime que son employeur ne s'est pas acquitté loyalement ou de façon complète de son obligation de reclassement, peut porter l'affaire devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. Lorsque le juge constate l'insuffisance des efforts de reclassement réalisés par l'employeur, il prononce la nullité du licenciement et ordonne, au choix du salarié, la poursuite de son contrat de travail ou l'attribution d'une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire brut. La décision du conseil des prud'hommes est exécutoire de plein droit. ».

·  Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, insérer un article L. 321-4-1-1 (nouveau) ainsi rédigé :

« Art L. 321-4-1-1.- Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-11, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés qui sont dépourvues de comité d'entreprise et dans les entreprises employant entre onze et quarante-neuf salariés, l'action en contestation du plan prévu par l'article L. 321-4-1 est ouverte aux délégués du personnel agissant collectivement ou individuellement et aux unions locales ou , à défaut, départementales, des syndicats représentatifs au niveau national. »

·  Il est créé un article L. 432-3-3 (nouveau) du code du travail ainsi rédigé :

« Art. L. 432-3-3.- Le comité d'entreprise peut s'opposer à toute décision de l'employeur concernant les suppressions d'emploi, le recours aux formes précaires d'emploi, le recours à toute forme de sous-traitance, d'externalisation ou de cession des productions et services assurés par l'entreprise.

« La décision du comité d'entreprise doit reposer sur des motifs réels et sérieux, elle doit permettre la pérennité de l'entreprise, le développement de l'activité de l'entreprise, les mutations technologiques, l'adaptation à la conjoncture.

« L'employeur peut contester la décision du comité d'entreprise devant le tribunal de grande instance qui statue dans le délai de 30 jours. ».

·  Insérer un article L. 432-4-3 (nouveau) du code du travail ainsi rédigé :

« Lorsque conformément, notamment aux dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-4-2, l'employeur réunit, informe et consulte les représentants du personnel, il doit alors mettre à l'étude les avis, objections et suggestions formulées par les représentants du personnel, en tenir compte et modifier ses projets. ».

·  Après l'article L. 432-5 du code du travail, insérer un article L. 432-5-1 (nouveau) ainsi rédigé :

« Art. L. 432-5-1.- Lorsque l'employeur d'une entreprise sous-traitante a connaissance d'une décision d'une entreprise donneuse d'ordre qui le conduit à envisager un licenciement collectif, il en informe et réunit immédiatement les représentants du personnel.

« Sur la demande de cet employeur, le comité d'entreprise de l'entreprise donneuse d'ordre est convoqué sans délai par l'employeur de cette dernière et se trouve élargi aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel de l'entreprise sous-traitante avec voix délibérative.

« Il en est de même, sur la demande des représentants du personnel de l'entreprise sous-traitante, lorsque ceux-ci ont connaissance d'une décision telle que visée au premier alinéa du présent article.

« La réunion du comité ainsi élargi, co-présidé par les deux employeurs ou leurs représentants, dispose des prérogatives prévues par les articles L. 434-6.

« Cette réunion porte sur le licenciement collectif pour motif économique envisagé dans l'entreprise sous-traitante et engage la procédure prévue aux articles L. 321-4 et suivants.

« La réunion des deux entreprises constitue le champ d'appréciation du motif économique, de l'obligation de reclassement au sens de l'article L. 321-1 et de l'établissement du plan social de l'article L. 321-4-1. ».

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 96, » est supprimée.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les références : « 97, 98, » sont supprimées.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 99, » est supprimée.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 100, » est supprimée.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 101, » est supprimée.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 106, » est supprimée.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, la référence : « 109, » est supprimée.

·  Au I de l'article premier de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, les mots : « et 116 » sont supprimés.

Article 1er

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz  :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« A défaut d'adoption d'un projet de loi, les dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 97, 98, 99, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 116 et 206 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont abrogées. »

Article 2

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le régime d'assurance chômage des salariés appartenant aux professions visées par les annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage reste fixé par les dispositions de ces deux annexes, jusqu'à ce que les conventions des 1er janvier 2001 et 2004 relatives à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage aient fait l'objet d'aménagements prenant en compte les modalités particulières d'exercice de ces professions, dans les conditions prévues par l'article L. 351-14 du code du travail. ».

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz :

« L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail prend en charge l'indemnisation des préjudices subis par les allocataires inscrits antérieurement à la convention du 1er janvier 2004 ayant vu rétroactivement leurs droits amputés. »

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N° 1673 - Rapport sur la proposition de loi relative au recouvrement des prestations de solidarité versées entre l e1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi dont les droits à l'allocation de retour à lemploi ont été rétablis (M. Dominique Dord)

1 Au-delà de cent suppressions d'emploi, s'ajouteraient à ces délais ceux de la procédure de médiation instituée par l'article 106 de la loi de modernisation sociale.

2 Pour le mois de juin, ces allocations n'ont pas été versées dans l'attente d'une clarification juridique.


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