N° 1831 - Rapport de M. Jean-Marie Geveaux sur la proposition de loi de M. Édouard LANDRAIN et plusieurs de ses collègues portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (1758)




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N° 1831

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1758) de MM. Edouard LANDRAIN et Jean-Marie GEVEAUX portant diverses dispositions relatives au sport professionnel,

PAR M. Jean-Marie GEVEAUX,

Député.

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INTRODUCTION 5

I.- RENDRE PLUS PERFORMANTS LES CLUBS PROFESSIONNELS FRANÇAIS RELEVANT DES PRINCIPAUX SPORTS COLLECTIFS 7

A. LA RÉMUNÉRATION DE L'IMAGE COLLECTIVE DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES 7

B. LA SUPPRESSION D'UNE TAXE AU FONDEMENT INCERTAIN 8

II.- AMÉLIORER DIVERS ASPECTS DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DU SPORT 9

A. LA CLARIFICATION DE LA SITUATION DES JOUEURS INTERNATIONAUX 9

B. L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE MULTIPROPRIÉTÉ 10

C. LA RÉINTÉGRATION DES SOCIÉTÉS DANS LA VIE FÉDÉRALE 12

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II. - EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er(article L. 785-1 du code du travail) : Rémunération du droit à l'image collective des sportifs professionnels 19

Article 2 (article L. 125-3 du code du travail) : Mise à disposition des sportifs professionnels en sélection nationale 20

Article 3 (article L. 931-15 du code du travail) : Exonération de la taxe de 1 % sur les contrats à durée déterminée 21

Article 4 (article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Interdiction pour une personne privée de contrôler plus d'une société sportive au sein d'une même discipline 22

Article 5 (article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) : Possibilité pour les fédérations de conférer la qualité de membre aux sociétés sportives constituées dans la ou les disciplines qu'elles encadrent 22

Article 6 : Gage de la proposition de loi 23

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 25

INTRODUCTION

La présente proposition de loi, déposée à l'initiative de M. Edouard Landrain et du rapporteur, se place dans le sillage des conclusions du groupe national de travail relatif à la place du sport professionnel en France institué à l'occasion des Etats généraux du sport qui se sont tenus du 16 septembre au 8 décembre 2002.

Cette large concertation avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif a déjà débouché sur l'adoption de deux textes législatifs, la loi n° 2002-1578 du 30 décembre 2002 modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dite « loi Lamour ».

La présente proposition s'inspire plus précisément du rapport commandé au mois de septembre 2003 par le ministre des sports à M. Jean-Pierre Denis, inspecteur des finances, sur certains aspects du sport professionnel en France ainsi que des consultations auprès des parties concernées menées depuis lors par les deux auteurs de la proposition.

Dans la lettre de mission adressée à M. Jean-Pierre Denis, le ministre, après avoir fait état des avancées importantes apportées par la loi du 1er août 2003, rappelle qu'il s'est engagé à ce que des réflexions approfondies soient menées sur d'autres demandes du milieu sportif et notamment sur la situation du sport professionnel au regard des prélèvements sociaux.

Parmi les recommandations figurant dans ce rapport rendu public au mois de novembre 2003, deux apparaissent prioritaires aux yeux des auteurs de cette proposition de loi, à savoir l'allègement et la modernisation des prélèvements sur les clubs professionnels et la reconnaissance à l'ensemble des joueurs professionnels d'un droit à l'image sur le modèle de celui des artistes interprètes.

Cette proposition de loi se penche également sur plusieurs autres aspects du sport professionnel, que sont la sécurisation de la situation de travail des sportifs sélectionnés en équipes de France, l'assouplissement des règles relatives à la multipropriété des sociétés sportives et la participation de celles-ci au fonctionnement des fédérations sportives.

Il s'agit donc au total d'un texte qui entend apporter une nouvelle contribution à la modernisation des règles encadrant la pratique professionnelle du sport, dans l'optique de permettre aux différents acteurs de cette pratique de rivaliser plus équitablement avec leurs homologues européens.

I.- RENDRE PLUS PERFORMANTS LES CLUBS PROFESSIONNELS FRANÇAIS RELEVANT DES PRINCIPAUX SPORTS COLLECTIFS

De nombreuses études, comme celles du cabinet Deloitte et Touche pour le seul football ou le rapport de M. Jean-Pierre Denis, relèvent le déficit de compétitivité des clubs professionnels français vis-à-vis de leurs principaux concurrents que sont les clubs britanniques, espagnols et italiens.

Il s'avère nécessaire de faire évoluer les règles sociales et fiscales qui s'appliquent aux sportifs professionnels sans tenir suffisamment compte la spécificité de leur activité.

Aussi est-il proposé de tirer les conséquences de la nature plurielle des recettes tirées de l'activité des sportifs évoluant dans les sports collectifs professionnels et d'examiner la pertinence de certaines taxes qui grèvent les finances des clubs.

A. LA RÉMUNÉRATION DE L'IMAGE COLLECTIVE DES ÉQUIPES PROFESSIONNELLES

L'idée qui sous-tend cette réforme est qu'une part croissante de la rémunération versée au joueur salarié est la contrepartie de l'exploitation de l'image collective de l'équipe par le biais des droits télévisés hors direct, du marchandisage, des droits dérivés sur Internet ou de la téléphonie mobile.

Le fait que cette exploitation se déroule en dehors de la présence physique du joueur justifie le rapprochement avec le mode de rémunération des artistes-interprètes tel qu'il est défini par l'article L. 762-2 du code du travail. Il apparaît dès lors naturel de considérer qu'une fraction du montant de la rémunération, que le texte limite à 30 %, corresponde de manière forfaitaire au produit de cette activité qui perd ainsi son caractère de salaire au bénéfice de celui de redevance.

Cette idée n'est pas à proprement parler nouvelle puisque, dès l'apparition de cette exploitation de l'image collective par les clubs professionnels, le gouvernement avait envisagé un tel dispositif. A l'initiative de M. Guy Drut, ministre des sports dans le gouvernement dirigé par M. Alain Juppé, une mesure similaire avait en effet été inscrite dans un projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique. Ce projet n'avait pas pu aboutir en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui cette mesure apparaît encore plus nécessaire, comme le souligne le rapport Denis, afin que le droit d'image ne soit pas réservé aux seuls sportifs susceptibles de bénéficier de contrats d'image individuels. Elle rencontre l'unanimité des différents acteurs du sport professionnel et participe d'une réduction de l'écart entre les clubs français et leurs homologues européens.

B. LA SUPPRESSION D'UNE TAXE AU FONDEMENT INCERTAIN

De manière tout à fait logique les clubs professionnels sont assujettis, dans les conditions de droit commun, à la taxe d'apprentissage et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

Il en va différemment en ce qui concerne la contribution spécifique due au titre des contrats à durée déterminée dont le dispositif figure à l'article L.931-20 du code du travail. Cet article fait obligation à l'ensemble des entreprises, et donc aux sociétés sportives, d'acquitter une cotisation de 1 % sur les salaires versés aux titulaires d'un contrat à durée déterminée afin de financer le congé individuel de formation (CIF).

Or, si le contrat à durée indéterminée est désormais la norme afin de pourvoir aux emplois permanents, le secteur du sport professionnel a toujours eu recours au contrat à durée déterminée en raison de la difficulté qu'il y aurait à gérer un club si chaque joueur pouvait, comme c'est la cas dans le contrat à durée indéterminée, rompre le contrat à tout moment.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le sport professionnel fait partie des secteurs d'activité énumérés à l'article D. 121-2 du code du travail dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

La loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, qui est à l'origine de cette taxation, avait pour objet de favoriser la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires. Ses dispositions tendent à faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables et à instituer des mesures protectrices au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire.

Cette loi vise donc les contrats à durée déterminée conclus pour des emplois précaires alors que l'entreprise aurait pu créer un emploi stable donnant lieu à la conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Là encore le rapporteur fait siens les arguments développés par M. Jean-Pierre Denis dans son rapport pour exonérer le sport professionnel du paiement de cette taxe. L'article L. 931-20 du code du travail ne devrait en effet pas s'appliquer aux contrats à durée déterminée des entraîneurs et des joueurs professionnels dès lors que ceux-ci ne correspondent pas à des emplois précaires.

En raison de la grande hétérogénéité qui caractérise son application et de son impact non négligeable sur les finances locales, l'avenir de la taxe sur les spectacles ne peut être utilement abordée dans le cadre de ce texte. Le rapporteur tient néanmoins à rappeler que cette réglementation, très ancienne et qui fait l'objet de multiples dérogations, n'apparaît plus adaptée aux compétitions actuelles.

II.- AMÉLIORER DIVERS ASPECTS DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE DU SPORT

Le rapport Denis n'avait pas vocation à traiter l'ensemble des questions relatives aux sports collectifs professionnels. Plusieurs mesures apparaissent toutefois prioritaires aux yeux des auteurs de cette proposition. Il s'agit pour l'essentiel d'apporter des éléments de sécurité juridique dans des domaines ou la spécificité des compétitions sportives requiert des aménagements par rapport au droit commun et la mise en adéquation du droit avec la pratique.

A. LA CLARIFICATION DE LA SITUATION DES JOUEURS INTERNATIONAUX

En France, l'organisation du sport repose sur le mode pyramidal : un sportif est licencié d'un club, lui-même adhérent d'une fédération, les différentes fédérations nationales d'une même discipline étant regroupées au sein de fédérations internationales.

En vertu du premier paragraphe de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, une seule fédération, appelée fédération délégataire, reçoit compétence pour organiser les compétitions, proposer l'inscription des sportifs sur les listes de haut niveau ou espoirs et procéder aux sélections en vue des compétitions internationales.

Les rapports entre les clubs sportifs qui emploient les joueurs et la fédération délégataire correspondant à cette discipline sont régis par des conventions passées entre les fédérations et les ligues professionnelles créées pour la représentation, la gestion et la coordination des activités professionnelles de ladite discipline.

Ainsi la convention entre la fédération française de football (FFF) et la ligue de football professionnel (LFP) dispose dans son article 13 que : « Les groupements sportifs membres de la LFP sont tenus de mettre leurs joueurs à la disposition de la FFF dans les conditions prévues par les règlements de la FIFA (fédération internationale de Football) et les dispositions des règlements généraux de la FFF pour les rencontres disputées par toutes les sélections nationales dans le cadre du calendrier international fixé par la FIFA. »

Il convient de remarquer que ces dispositions ne concernent que les clubs français alors même que beaucoup de joueurs français sélectionnés évoluent dans des championnats étrangers.

Dans la pratique, notamment dans les sports collectifs les moins bien structurés, ce procédé de mise à disposition des joueurs par leur employeur au bénéfice des sélections internationales a suscité des interrogations qui concernent sa légalité même ainsi que la couverture du risque accident du travail.

L'article L. 125-3 du code du travail interdit en effet « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre effectué hors du cadre du travail temporaire ». Le rapporteur incline à penser que même si cette mise à disposition peut être assimilée à un prêt de main-d'œuvre, une telle opération n'est aucunement menée dans un but lucratif. Il apparaît même que les clubs employeurs considèrent la mise à disposition des joueurs comme un manque à gagner assorti d'un risque d'indisponibilité en cas de blessure.

Quant à la question du refus de la couverture sociale du joueur par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM), au motif que le lien de subordination sur le joueur n'est pas dans ce cas exercé par le club, il semble à priori que la solution devrait être recherchée dans le cadre de la convention collective nationale du sport.

Toutefois, dans l'optique de clarifier rapidement ces ambiguïtés qui illustrent parfaitement le décalage entre les règles de droit commun et la pratique sportive professionnelle, il est proposé de compléter l'article L. 125-3 du code du travail par une exception destinée à sécuriser le statut du sportif professionnel mis à disposition d'une sélection nationale.

B. L'ASSOUPLISSEMENT DES RÈGLES DE MULTIPROPRIÉTÉ

L'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dont la rédaction est issue de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999, dispose qu'il est interdit à toute personne privée, directement ou indirectement, d'être porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. Toute cession opérée en violation de ces dispositions est nulle.

Le législateur a entendu ainsi protéger l'intégrité des compétitions sportives en évitant tout risque d'atteinte à l'incertitude du résultat sportif du fait du contrôle par la même personne de plusieurs sociétés sportives participant conjointement à une compétition.

Cette réglementation est une illustration des rapports incertains entretenus entre la réglementation du sport professionnel avec celle de la concurrence économique.

La finalité du droit de la concurrence consiste à préserver la liberté, la loyauté et l'équilibre concurrentiel sur les marchés entre les différents opérateurs, alors que l'attrait des compétitions de sports collectifs professionnels nécessite le maintien d'un équilibre compétitif entre les acteurs, exprimé par l'incertitude du résultat. La question de la compatibilité entre ces notions peut être réglée de plusieurs façons.

On peut ainsi observer que le système américain du sport professionnel se fonde clairement sur l'incompatibilité absolue des règles de la compétition sportive avec celles de la concurrence économique. Le modèle des ligues fermées - qui s'articule autour de mécanismes régulateurs tels que la négociation centralisée des droits de retransmission télévisée et leur répartition équitable entre les clubs, la « draft »(1) et le « salary cap »(2) - en est la parfaite illustration.

Le droit communautaire a, au contraire, entendu appliquer directement le droit de la concurrence au secteur du sport professionnel qui est considéré comme une activité économique pure et simple. Cette position originelle, dont l'arrêt Bosman est la parfaite illustration, a heureusement évolué, notamment à l'initiative de la France, afin de reconnaître la spécificité des compétitions sportives.

C'est dans cet esprit que la Commission européenne a admis la validité du règlement du l'Union européenne des associations de football (UEFA) visant à protéger l'intégrité des compétitions interclubs et l'indépendance des clubs. L'objet du règlement est de permettre à l'UEFA de prendre toute mesure, dont l'exclusion du club de la compétition, dans les situations ou une même personne est en mesure d'exercer une influence sur la gestion, l'administration et/ou les activités sportives de plus d'une équipe participant à la même compétition et d'interdire, en particulier aux clubs, de posséder des titres d'un autre club ou d'intervenir plus généralement dans son fonctionnement.

Cette réglementation ne prohibe donc pas systématiquement la détention de titres de plusieurs sociétés sportives ayant la même activité, au contraire de l'actuelle rédaction de l'article 15-1.

Selon le rapporteur il est nécessaire d'assouplir la réglementation française afin de se rapprocher de la position européenne qui s'attache à rechercher une stricte adéquation entre le but recherché et les restrictions au droit commun de la concurrence. L'interdiction de toute participation minoritaire et même de toute détention de titres mobiliers apparaît dès lors excessif et par trop dissuasive pour les investisseurs souhaitant se diversifier. Cette réforme permettra en outre à la France de ne plus risquer la condamnation par la Commission européenne pour entrave excessive ainsi que l'avait demandé un certains nombres de clubs de football professionnels de l'hexagone.

C. LA RÉINTÉGRATION DES SOCIÉTÉS DANS LA VIE FÉDÉRALE

Selon les termes du premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, « les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives ».

Le développement de la professionnalisation de plusieurs disciplines collectives a conduit le législateur à rendre obligatoire la création, à côté de l'association support régie par la loi de 1901 sur les associations, de sociétés commerciales dès lors que le montant des recettes ou le montant total des rémunérations des sportifs dépassent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

L'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dispose que cette société prend la forme :

- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

- soit d'une société anonyme à objet sportif ;

- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.

Les liens conventionnels entre l'association support et la société commerciale sont de plus en plus développés depuis que la loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dite « loi Lamour », a rendu possible la cession à la société de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association.

Dans ce contexte il convient de réparer un oubli dans la rédaction de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, qui ne mentionne pas lesdites sociétés parmi les entités auxquelles les fédérations peuvent conférer la qualité de membre. Cette adjonction est d'autant plus naturelle que, dans sa version antérieure à la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, cet article disposait que les sociétés commerciales faisaient de droit parti des fédérations. La perspective de renouvellement des instances dirigeantes de l'ensemble des fédérations rend cette réintégration d'autant plus nécessaire.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marie Geveaux, la présente proposition de loi, au cours de sa séance du mardi 5 octobre 2004.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

Le président Jean-Michel Dubernard a fait observer que la proposition de loi, au-delà de son caractère technique, améliore la transparence du sport professionnel.

Le rapporteur a estimé que la proposition de loi limiterait la fuite à l'étranger des meilleurs joueurs professionnels français sans créer pour autant un régime sur mesure. Par ailleurs, le texte a des conséquences financières sur lesquelles le ministère des finances a donné son accord.

M. Alain Néri a indiqué que, si dans un premier temps on peut se féliciter de l'origine parlementaire du texte soumis à l'Assemblée nationale, on peut regretter le temps limité consacré à l'examen de cette proposition de loi du fait de son inscription à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée nationale. Ce texte est en effet important car il touche à la conception même du sport. Il concerne uniquement le sport professionnel, alors que celui-ci n'existe pas sans le sport de masse et que les deux aspects sont indissociables. Par ailleurs, on peut se demander si le ministère des sports ne s'est pas défaussé sur les députés d'un texte qui était en préparation dans ses services mais qui ne faisait pas l'unanimité au sein du mouvement sportif.

Les mesures proposées concernent l'élite : la rémunération du droit à l'image intéresse les joueurs vedettes, la multipropriété des clubs concerne les clubs les plus riches. Le texte examiné est, en fait, un cadeau fiscal supplémentaire donné aux plus riches. Dans le même temps, l'Etat se désengage du sport avec une baisse des crédits budgétaires pour 2005 de 3 %, hors fonds national pour le développement du sport (FNDS).

Le dispositif proposé par l'article 1er qui ne concerne pas seulement les footballeurs mais aussi les rugbymen qui les accompagnent dans cette dérive, conduit à exclure du droit commun fiscal et social les sportifs les mieux lotis et constitue un cadeau royal pour ceux qui gagnent le plus, au prétexte d'éviter leur départ du territoire national.

La garantie proposée par l'article 2 est bonne et concerne tous les sports. Mais une sélection en équipe nationale devrait être un aboutissement sportif et un honneur et non l'occasion d'une surenchère des joueurs pour obtenir une prime exorbitante pour jouer en équipe de France. Aussi pourrait-on envisager le dépôt d'un amendement rappelant la prééminence des fédérations et leur devoir d'organiser les sélections nationales ainsi que l'obligation pour les sportifs sélectionnés de répondre à ces convocations et de représenter leur pays.

Concernant l'article 3, si les contrats des sportifs professionnels ont par nature une durée déterminée, ces CDD sont souvent résiliés avant terme en fonction des opportunités financières sur le marché des transferts. Cette situation de marché est peu compatible avec l'éthique sportive. Les CDD devraient avoir une durée au moins égale à une saison afin de ne pas créer un marché permanent.

Par ailleurs, il faut se soucier de la reconversion des sportifs professionnels car ils sont nombreux à finir leur vie dans des conditions indignes. L'exonération de la taxe de 1 % servant à financer le congé individuel de formation est une grave erreur et l'article 3 devrait donc être supprimé.

Concernant l'article 4, si le fait que des sportifs puissent changer de club au cours d'une même année peut fausser les résultats du championnat, la question de la multipropriété a des effets bien pires encore, puisqu'elle permet à la même personne d'être propriétaire de plusieurs clubs. Que devient l'éthique du sport ? Il est impératif de maintenir l'interdiction d'être actionnaire de plusieurs clubs qui est le seul moyen d'éviter les manœuvres : il en va de l'équité de la compétition. C'est la raison pour laquelle il convient de supprimer cet article.

Le dispositif de l'article 5 est excessivement dangereux. Il constitue une remise en cause fondamentale de l'organisation des fédérations. Leurs membres sont en effet essentiellement issus du milieu sportif, même si l'amendement proposé lors de la discussion de la « loi Buffet », destiné à prévoir leur élection au suffrage universel n'a pas été retenu. Aujourd'hui on voudrait, et c'est nuisible, laisser la place à des sociétés sportives à but lucratif, ce qui revient à une remise en cause du rôle des associations. Lors de la dernière assemblée générale de la Fédération française de football, son président Claude Simonet, se faisant le porte-parole des clubs professionnels, s'est heurté aux représentants des petits clubs qui font vivre le monde du football. Il serait regrettable d'ajouter, à ce qui correspond parfois à une véritable main mise de la Ligue, une nouvelle tutelle des fédérations par ces sociétés, au détriment du sport de masse.

M. Pierre-Christophe Baguet a déclaré partager certaines des remarques de M. Alain Néri, mais regretté certaines confusions. A titre d'exemple, le projet d'un « amendement Zidane » comporte des risques, même si cette question doit certainement être approfondie. Cette proposition de loi constitue un texte très attendu, particulièrement précis et efficace, qui répond aux atteintes d'une grande majorité au sein du mouvement sportif. Deux remarques s'imposent toutefois.

D'une part, s'agissant du respect du droit à l'image, le dispositif proposé paraît insuffisamment équitable : c'est cette préoccupation qui motive le dépôt d'un amendement tendant à rendre ce dispositif applicable à l'ensemble des sportifs.

D'autre part, pour ce qui est de la suppression de la contribution de 1 % aux dépenses de formation professionnelle dans le cadre des contrats à durée déterminée, le souci exprimé par M. Alain Néri de la reconversion des sportifs doit être pris en compte. Si cette obligation est effectivement supprimée, il convient de trouver une solution de substitution, en particulier au profit des besoins en formation professionnelle des clubs de moyenne et petite taille, par exemple la création d'un fonds à cet effet.

Par ailleurs, un amendement sera défendu pour favoriser l'équité dans les contrôles effectués par les inspecteurs au sujet du paiement actuel de cette taxe.

M. Dominique Juillot a salué ce texte très attendu par l'ensemble du monde sportif, amateur comme professionnel. Il convient en effet de ne pas opposer ces deux mondes, ainsi que l'on encore montré les récents jeux olympiques. Il est important en tout état de cause de sécuriser suffisamment les clubs, afin d'assurer l'intégrité physique des salariés.

En réponse à la question de M. Alain Néri sur l'obligation pour un joueur d'accepter une sélection, il convient de rappeler qu'une telle obligation existe déjà et que toutes les fédérations prennent déjà des sanctions en cas de refus. Les commissions médicales exercent des contrôles très stricts, même s'il existe des pratiques dites de « gentleman agreement » avec certains entraîneurs en fonction de l'âge des joueurs

Il est vrai que le dispositif du 1 % CDD est très pénalisant à l'égard du sport et son coût est élevé.

Pour ce qui est de la reconversion, les congés individuels de formation (CIF) ne concernent pas les sportifs et il est préférable de réfléchir à la question de l'octroi d'avantages en matière de retraite au profit des sportifs de tout niveau.

Il est en effet fondamental pour le monde sportif d'être compétitif. Il convient donc de se féliciter de la réforme du droit à l'image, le seuil choisi à hauteur de deux fois le plafond de la sécurité sociale apparaît à cet égard juste, même s'il aurait peut-être été possible d'aller jusqu'à sa suppression et de laisser les sportifs arbitrer eux-mêmes en fonction des barèmes d'imposition.

M. Henri Nayrou est revenu sur l'exposé des motifs de la proposition de loi, qui pointe l'objectif du texte : la diminution des charges pesant sur le monde sportif au service d'une augmentation de la compétitivité en Europe. On peut ne pas être insensible à cette argumentation, tant il est vrai que l'Euro au Portugal a montré que de nombreux joueurs de l'équipe de France évoluent dans des clubs étrangers, ce qui n'est pas toujours le cas des joueurs des clubs nationaux dans les autres pays.

On doit pour autant regretter l'approche parcellaire de ce texte. L'année dernière, le gouvernement annonçait que la loi Lamour allait régler tous les problèmes, aujourd'hui, nous débattons d'une proposition de loi dans le cadre d'une « niche parlementaire ». Pourtant, le rapport établi par M. Denis contient de nombreuses pistes de réforme susceptibles d'être reprises et qui auraient pu faire l'objet d'un projet de loi d'ensemble.

Concernant l'article 1er, il est vrai que le sport peut être rapproché de certaines pratiques culturelles et que le droit à l'image mérite d'être révisé. Mais l'exposé des motifs évoque des exemptions fiscales de TVA et de taxe professionnelle, qu'on ne retrouve pas dans l'article.

Il y a lieu de s'interroger, au sujet du dispositif de sécurisation du travail des sportifs en équipe de France prévu à l'article 2, sur les éventuels transferts de charges en direction des fédérations.

La suppression du « 1 % formation », prévue à l'article 3, laisse ouvertes certaines questions : comment justifier cette exonération pour des revenus aussi élevés ? De façon générale, quel sera le type de financement alternatif prévu pour répondre aux besoins de formation et de reconversion dans le secteur sportif ?

La difficulté à laquelle veut répondre l'article 4 faisait déjà l'objet d'une disposition de la « loi Buffet ». Mais les garde-fous prévus par le présent texte ne sont pas suffisants et conduisent à la confusion des genres. Or ces questions sont essentielles, comme le rappelle la situation de l'actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, également actionnaire du Servette de Genève, et les passerelles sportives et financières entre ces deux clubs qui contreviennent à l'éthique sportive.

La « loi Buffet » avait mis en place une solution très cohérente concernant la place respective des sociétés sportives et des associations au sein des fédérations. Pourquoi revenir dessus, ainsi que le propose l'article 5 de la proposition ?

Le rapporteur ne considère-t-il pas opportun de compléter sa proposition en fonction des révélations de la presse sur le poids financier des agents sportifs dans le budget des clubs ?

Comme M. Alain Néri, on peut enfin légitimement s'interroger sur les parodies de contractualisation et les effets délétères du « mercato » d'hiver. Cette question est d'importance : le devenir culturel du sport français est en cause.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur s'est en premier lieu félicité de l'absence d'opposition de principe, dans les différents groupes, à la proposition de loi. Celle-ci n'a pour objet que de réduire le décalage existant entre le droit et la réalité : de fait les recettes commerciales sont devenues considérables dans certains sports et les clubs peuvent être assimilés à de vraies entreprises ; il s'agit de s'y adapter. Quant à la situation des joueurs professionnels, elle apparaît effectivement très proche de celle des artistes interprètes et des mannequins, sur laquelle la proposition de loi prévoit un alignement. Puis il a apporté les précisions suivantes :

- S'agissant des remarques de portée générale qui ont pu être exprimées, il faut éviter toute opposition entre le sport de masse et le sport professionnel. Au demeurant, les travaux déjà menés au cours de la législature sur la question du sport, avec en particulier l'adoption de la loi du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ont largement concerné le sport amateur et le sport de masse. Quant à la présente proposition, loin de viser une poignée de grands sportifs, elle a vocation à bénéficier à l'ensemble des sportifs professionnels. En ce qui concerne la traduction budgétaire des mesures législatives, il faudra y veiller lors de l'examen du projet de loi de finances.

- La suppression de la contribution spéciale de 1 % au titre du congé individuel de formation (CIF) est fondée dans la mesure où l'essentiel de la reconversion des joueurs est actuellement assuré par leurs syndicats professionnels, auxquels ils cotisent.

- En ce qui concerne la réglementation de l'actionnariat des clubs, la levée de l'interdiction, pour les personnes physiques, de détenir des parts dans plusieurs clubs répond à une contrainte du droit communautaire. Il convient de souligner que ces participations devront rester minoritaires, nul ne pouvant contrôler plusieurs équipes.

- Pour ce qui est de la réintégration des sociétés commerciales dans la vie fédérale, il s'agit de réparer un oubli en revenant à la législation antérieure à la loi du 6 juillet 2000.

- Quant à la modulation éventuelle de la fraction de la rémunération des sportifs qui sera considérée comme la rémunération de leur droit à l'image, on peut observer que le taux de 30 % inscrit dans la proposition de loi constitue un plafond, lequel pourra donc être réduit par des accords spécifiques.

- Il est vrai que des clubs sont confrontés à des contrôles et des procédures contentieuses dans lesquels des positions diverses sont prises par l'administration. Mais la loi ne saurait régler rétroactivement tous ces cas. Il est préférable d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur ceux qui posent problème.

- En ce qui concerne la mise à disposition des sportifs professionnels en sélection nationale, l'article 2 de la proposition ne fait que légaliser et étendre la pratique qui existe déjà dans le football. Cette mesure n'entraînera donc pas de frais supplémentaires pour les fédérations.

- Des questions telles que celles des avantages retraite ou des activités des agents sportifs pourront légitimement être l'objet d'un autre texte législatif d'initiative parlementaire ou gouvernemental. A cet égard, il est d'ailleurs surprenant que certains membres de la commission aient semblé regretter que le présent débat ait lieu à l'initiative parlementaire et non dans le cadre d'un projet de loi.

II. - EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article L. 785-1 du code du travail)


Rémunération du droit à l'image collective des sportifs professionnels

Cet article propose de créer dans le titre VIII du livre septième du code du travail, consacré aux « Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises », un chapitre V nouveau portant sur les sportifs professionnels.

Dans une rédaction qui s'apparente à celle de l'article L. 762-2 du même code qui régit le mode de rémunération des artistes de spectacles, le premier alinéa opère une distinction au sein de la rémunération versée à un sportif professionnel entre une part salariale et une part correspondant à la commercialisation par son club employeur de l'image collective de l'équipe à laquelle il appartient.

Le deuxième alinéa défini les personnes éligible à ce dispositif, les sportifs professionnels, comme celles ayant passé avec une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 précitée, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. Il s'agit donc exclusivement des joueurs sous contrat professionnel, ce qui exclu les jeunes en formation sous les différentes formes de contrat - apprenti, aspirant, stagiaire, espoir -, avec une rémunération conventionnée et les entraîneurs.

Le troisième alinéa dispose que les modalités de fixation de la part de rémunération afférente à l'image collective sont fixées conventionnellement ou par accord spécifique entre les parties. La détermination de ce quantum tient notamment compte des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions, ces dernières devant logiquement se limiter aux droits hors direct. Le pourcentage maximal correspondant à la part de rémunération de l'image collective est fixé à 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif.

L'avant dernier alinéa fixe un seuil de rémunération en deçà duquel il n'est pas possible de distinguer une part de rémunération au titre de l'image collective. Ce seuil ne peut être inférieur à deux fois le plafond de la sécurité sociale, soit 4952 euros pour l'année 2004. Il est en effet considéré que ce niveau assez faible de rémunération ne peut en aucune façon correspondre à une part de rétribution de l'image collective et est exclusivement de nature salariale.

Le dernier alinéa dispose que à défaut d'accord collectif ou particulier, un décret peut déterminer les modalités de calcul de cette part de rémunération correspondant à la rétribution de l'image collective.

*

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet disposant que l'accord collectif relatif aux modalités de fixation de la rémunération représentative du droit à l'image doit être conclu pour l'ensemble des sportifs et non par discipline.

M. Pierre-Christophe Baguet a déclaré proposer cet amendement dans un souci d'équité.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable à cette proposition car, d'une part, le texte proposé laisse la place à la négociation collective et, d'autre part, il est plus réaliste de prévoir la possibilité d'accords spécifiques en fonction des situations très diverses.

La commission a rejeté cet amendement.

Puis elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

En conséquence un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet supprimant l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est devenu sans objet.

M. Pierre-Christophe Baguet a ensuite retiré un amendement supprimant le dernier alinéa de cet article.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(article L. 125-3 du code du travail)


Mise à disposition des sportifs professionnels en sélection nationale

Cet article propose de compléter le premier alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail qui prohibe les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'œuvre. A l'exception classique de la pratique légale des entreprises de travail temporaire est en effet ajoutée la mise à disposition d'un sportif professionnel par son club employeur, association ou société sportive, auprès de sa fédération délégataire habilitée par l'article 17 de la loi n° 84-610 précitée à procéder aux sélections nationales.

Il dispose que durant le temps de cette mise à disposition le joueur demeure salarié de son club, association ou société sportive, et conserve à ce titre ses droits sociaux.

*

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(article L. 931-15 du code du travail)


Exonération de la taxe de 1 % sur les contrats à durée déterminée

Cet article vise à exonérer le secteur d'activité du sport professionnel du paiement de la taxe spécifique de 1 % sur les contrats à durée déterminée instituée par la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 pour financer le congé individuel de formation.

A cette fin il propose de compléter le dernier alinéa de l'article L. 931-15 du code du travail relatif aux conditions d'ancienneté requises pour bénéficier de l'ouverture du droit au congé de formation. Plus précisément il aligne le régime de l'ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée d'usage dans le secteur du sport professionnel sur celui des contrats à durée déterminée se poursuivant par des contrats à durée indéterminée.

Il apparaît préférable pour l'effectivité de la mesure envisagée de viser l'article L. 931-20 du code du travail qui institue le principe et les exceptions de ce versement de 1 %.

Le rapporteur propose en conséquence de compléter le troisième alinéa de cet article qui prévoit déjà un cas d'exonération dans l'hypothèse d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée.

*

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur tendant à insérer l'exonération à l'article L.  931-20 du code du travail.

La commission a examiné un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet visant à annule les procédures administratives en cours au titre du recouvrement de cette taxe.

M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que les disparités de traitement entre les clubs dans ces procédures justifient cette mesure générale d'équité. Il est à noter qu'une telle mesure est parfaitement possible puisque des ministres ont déjà pris des dispositions de cet ordre, notamment M. Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre du budget.

Le rapporteur a réitéré son opposition à cet amendement qui excède le champ de l'initiative parlementaire, appelant son auteur à interpeller le Gouvernement sur les cas litigieux.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
(article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Interdiction pour une personne privée de contrôler plus d'une société sportive au sein d'une même discipline

Cet article propose de modifier la rédaction du premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée afin de rendre possible l'acquisition par une même personne privée d'une participation minoritaire dans le capital de plusieurs sociétés sportives évoluant au sein de la même compétition tout en prohibant la détention du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de plus d'une de ces sociétés.

Cette prise de participation minoritaire est plus conforme à l'esprit de la réglementation européenne qui tolère des restrictions proportionnées aux règles générales de libre circulation des capitaux en Europe.

L'interdiction pour une société sportive posée au deuxième alinéa de l'article 15-1 de consentir un prêt à une autre de ces sociétés dès lors que son objet social porte sur la même discipline sportive, de se porter caution en sa faveur ou lui fournir un cautionnement ainsi que les sanctions qui leur sont attachées demeure quant à elle en vigueur.

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La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984)


Possibilité pour les fédérations de conférer la qualité de membre aux sociétés sportives constituées dans la ou les disciplines qu'elles encadrent

Cet article complète la liste des entités qui peuvent se voir conférer la qualité de membre d'une fédération.

En effet, outre les associations sportives qui forment la base la plus large des fédérations, celles-ci ont aussi la faculté d'associer les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences, les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ainsi que les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci.

Il est proposé par cet article de compléter cette énumération en y adjoignant très logiquement les sociétés sportives crées en vertu de l'article 11 de la loi n° 84-610 précitée.

En tout état de cause, cette disposition vise à conférer aux fédérations une faculté nouvelle et non pas leur imposer une obligation.

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La commission a adopté l'article 5 sans modification

Article 6



Gage de la proposition de loi

Cet article vise à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi en gageant, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts (droits sur les tabacs), les pertes de recettes pour l'Etat et les régimes sociaux qui résulteraient de l'application de ses dispositions.

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La commission a adopté l'article 6 sans modification

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dans le texte ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI

PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU SPORT PROFESSIONNEL

Article 1er

I. - Le titre VIII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sportifs professionnels

« Art. L. 785-1. - N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.

« Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant passé, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.

« Des conventions collectives ou des accords spécifiques conclus, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie à l'alinéa 1er, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives ou accords spécifiques et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

« La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective ou par accords spécifiques dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.

« En l'absence d'une convention collective ou d'un accord spécifique pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées dans les alinéas précédents. »

Article 2

Le premier alinéa de l'article L. 125-3 du code du travail, est complété par les mots : « ou dès lors qu'elle ne concerne pas le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. »

Article 3

Le troisième alinéa de l'article L. 931-20 du code du travail est complété par la phrase suivante : « Le versement n'est également pas du en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel. »

Article 4

Le premier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

« Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de plus d'une société constituée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11 et dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ».

Article 5

Après le cinquième alinéa (3°) du I de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° - les sociétés sportives mentionnées à l'article 11 ».

Article 6

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l'Etat et les régimes sociaux de l'application de la présente loi sont compensées respectivement à due concurrence, par l'augmentation des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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N° 1831 - Rapport de la commission des affaires culturelles sur la proposition de loi de MM. Edouard Landrain et Jean-Marie Geveaux portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, (rapporteur : M. Jean-Marie Geveaux)

1 () Modalité de recrutement des joueurs offrant le « premier choix » au club le plus mal classé

2 () Limitation de la masse salariale de chaque club par la ligue afin que les clubs les plus riches n'acquièrent pas tous les meilleurs joueurs


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