N° 1963 - Rapport de M. Yves Censi sur la proposition de loi de M. Yves CENSI et plusieurs de ses collègues visant à améliorer les retraites des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (1757)




graphique

Document

mis en distribution

le 3 décembre 2004

N° 1963

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 1757) de M. Yves CENSI et plusieurs de ses collègues visant à améliorer les retraites des maîtres de l'enseignement privé sous contrat

PAR M.  Yves CENSI

Député.

--

INTRODUCTION 5

I.- LA CLARIFICATION DE LA NATURE DU CONTRAT LIANT LES MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION À L'ÉTAT 7

A. LE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DU SECTEUR PRIVÉ ET LE PROCESSUS CONTRACTUEL 9

B. LA NATURE DU CONTRAT LIANT L'ÉTAT AU MAÎTRE D'UN ÉTABLISSEMENT SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 13

C. LA CLARIFICATION APPORTÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI 15

D. L'EXTENSION DU DISPOSITIF AUX MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS SOUS CONTRAT 20

II.- L'INSTITUTION D'UN RÉGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE 23

A. LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS DU SECTEUR PRIVÉ 23

B. L'ACCORD POUR L'INSTITUTION D'UN RÉGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE 24

C. LA NÉCÉSSITÉ D'UNE MESURE LÉGISLATIVE 25

TRAVAUX DE LA COMMISSION 27

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 27

II. - EXAMEN DES ARTICLES 33

Article 1er: Statut des maîtres des établissements privés sous contrat d'association 33

Article additionnel après l'article 1er: Extension des droits aux personnels enseignants et aux documentalistes des établissements agricoles privés sous contrat 34

Article 2 : Gage financier 35

Article additionnel après l'article 2 : Extension des dispositions aux collectivités d'outre-mer à statut particulier 35

Après l'article 2 35

Article additionnel après l'article 2 : Date d'entrée en vigueur de la proposition de loi 36

Titre 36

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 39

ANNEXES 41

INTRODUCTION

La proposition de loi n° 1757, signée à ce jour par 279 députés, a pour ambition d'améliorer, sur deux points, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sans modifier les équilibres de la législation en vigueur. Son objet est double :

- clarifier le statut des maîtres contractuels enseignant dans des établissements privés qui fait l'objet d'une interprétation divergente du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;

- rapprocher la situation des maîtres agréés et contractuels des établissements privés sous contrat de celle des maîtres enseignants dans des établissements publics en mettant en place un nouveau régime public de retraite additionnel obligatoire prolongeant l'actuel régime temporaire retraite de l'enseignement privé.

Ces deux mesures traduisent, en fait, des principes figurant dans le code de l'éducation.

Concernant le statut des maîtres, la proposition de loi tend à réaffirmer le rattachement à l'Etat des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Les appréciations divergentes du Conseil d'Etat qui leur reconnaît le statut d'agent public contractuel de l'Etat et de la Cour de cassation qui les considère comme des salariés de droit privé rendent nécessaire l'intervention du législateur pour inscrire explicitement dans le code de l'éducation leur statut d'agent public qui résulte des intentions mêmes du législateur de 1959. La multiplication des contentieux depuis une douzaine d'années commençait en effet à affecter la bonne gestion des établissements.

Les maîtres conserveront les droits sociaux et économiques qui sont les leurs. Cette mesure de clarification ne touche en aucune manière à l'enseignement dispensé, ni au fonctionnement des établissements d'enseignement privés.

Concernant l'institution d'un régime de retraite additionnel, la proposition vise à donner une traduction supplémentaire à l'exigence d'équivalence des situations dans lesquelles sont placés les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ce principe de traitement social équitable résulte de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, qui a prévu d'appliquer aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat les mesures qui seraient accordées en matière de rémunération et d'avantage social aux maîtres titulaires de l'enseignement public. Les différences en matière de liquidation de pension ne sont donc plus justifiables.

La proposition tend à donner une base légale à ce régime de retraite additionnel public et obligatoire. Il est en fait le résultat d'une négociation entre les partenaires sociaux.

Les dispositions de la proposition de loi doivent se limiter à la fixation de principes nécessaires à la définition du droit et à lever toute ambiguité. Le rapporteur souhaite d'ailleurs que la négociation entre les partenaires sociaux puisse préciser les mesures d'application des ces dispositions qui resteraient en suspens. A cette fin, la proposition de loi n'entrera en vigueur qu'au 1er septembre 2005.

La présente proposition de loi est le résultat de travaux engagés depuis 2002. Plusieurs points doivent encore être réglés par le Gouvernement et les partenaires sociaux. Au besoin le législateur pourra intervenir si des mesures législatives s'avéraient nécessaires à la mise en œuvre de dispositions résultant de la négociation sociale.

I.- LA CLARIFICATION DE LA NATURE DU CONTRAT
LIANT LES MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS
SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION À L'ÉTAT

La proposition de loi vise à clarifier la nature du contrat liant les maîtres des établissements privés sous contrat d'association à l'Etat et donc le statut juridique dans lequel se trouve un maître du premier et du second degré enseignant dans un établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association.

Le code de l'éducation est très elliptique sur cette question puisque la dernière phrase du deuxième alinéa de son article L. 442-5 dispose seulement que l'enseignement dans les classes faisant l'objet d'un contrat d'association entre l'Etat et l'établissement d'enseignement privé « est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. »

Il ressort clairement que le statut de ces enseignants est d'ordre contractuel. Ceux-ci ne relèvent aucunement du statut de la fonction publique qui place les fonctionnaires dans une position de subordination statutaire légale et réglementaire excluant toute existence de contrat entre ces agents et l'Etat. L'article 911-1 du code de l'éducation dispose en effet que « sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. »

Pour mémoire, les établissements d'enseignement privés se répartissent en trois catégories selon le lien existant entre eux et l'Etat :

- Les établissements n'ayant pas conclu de contrat avec l'Etat ne sont pas associés au service public de l'enseignement. Seul le financement public prévu par la loi Falloux de 1850 (1) est possible pour les établissements d'enseignement général du second degré hors contrat et, pour les écoles du premier degré hors contrat, seule une garantie d'emprunt donnée par les communes à certaines de leurs opérations immobilières locales leur est offerte.

- Les établissements sous contrat simple avec l'Etat bénéficient d'une prise en charge de la rémunération des enseignants par l'Etat (2), y compris les charges fiscales et sociales obligatoires (3) y afférant et l'indemnité de départ volontaire qui a un caractère obligatoire pour l'employeur. Ces enseignants, rémunérés selon la grille indiciaire des maîtres de niveau équivalent de l'enseignement public, sont des maîtres agréés et ont le statut de salarié de droit privé. L'autorité académique délivre l'agrément aux maîtres, assure le contrôle de leur enseignement, gère leur avancement et prononce le cas échéant le retrait de l'agrément. Le contrat simple est ouvert aux seuls établissements du premier degré : seuls 316 élèves du second degré se trouvent encore dans des classes sous contrat simple. Le placement d'une classe sous contrat simple est soumis à des conditions de durée de fonctionnement, de qualification des maîtres, de nombre d'élèves et de salubrité des locaux. Les classes sous contrat simple doivent respecter les horaires et au moins 80 % des programmes de l'enseignement public.

- Les établissements sous contrat d'association avec l'Etat bénéficient également d'une prise en charge de la rémunération des enseignants par l'Etat, selon les mêmes modalités que pour le contrat simple, mais l'Etat assume en outre le financement des charges de « fonctionnement d'externat », sous la forme de forfaits calculés par élève, permettant d'assurer une équivalence de traitement avec les écoles publiques ainsi que des heures de décharges pour la fonction de directeur d'établissement du premier degré et les documentalistes du second degré. Les enseignants de ces établissements sont majoritairement des maîtres contractuels de droit public et marginalement des fonctionnaires titulaires affectés. Le contrat d'association est ouvert aux établissements des premier et second degrés. Les enseignements obligatoires sont dispensés intégralement selon les règles (horaires, examens, inspection,...) et programmes des établissements publics.

Nombre d'élèves dans les écoles privées du 1er degré d'enseignement
en France métropolitaine

Nombre d'élèves
du 1er degré

Classes sous contrat d'association

Classes sous contrat simple

Total des classes sous contrat

Classes hors contrat

Total
1er degré privé

Année 1999-2000

871 004

Classes préélémentaires (*)

175 209

125 175

300 384

5 171

305 555

Classes élémentaires (**)

338 394

213 842

552 236

8 581

560 817

Classes AIS (***)

2 608

1 952

4 560

72

4 632

Année 2003-2004 (estimation)

874 689

Classes préélémentaires

nd

nd

nd

nd

318 185

Classes élémentaires

nd

nd

nd

nd

552 573

Classes AIS (***)

3 931

En raison d'une grève administrative d'un certain nombre de directeurs d'école, les données pour les années postérieures à 1999-2000 ne sont pas disponibles.

(*) Les élèves de classes préparatoires des classes préélémentaires d'écoles maternelles sont comptés avec les élèves de préélémentaire.

(**) Les élèves des sections préélémentaires d'écoles primaires sont comptés avec les élèves d'élémentaire.

(***) Classes d'initiation, classes d'adaptation, classes d'intégration scolaire.

Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004.

Nombre d'élèves dans les écoles privées du 2nd degré d'enseignement
en France métropolitaine et DOM

Nombre d'élèves du 2nd degré

Classes sous contrat

Classes hors contrat

Total 2nd degré privé

Classes du premier cycle

667 174

7 653

674 827

Classes du second cycle professionnel

137 235

13 799

151 034

Classes du second cycle général et technologique

296 470

7 899

304 369

Préparations et formations complémentaires

138

149

287

Total année 2003-2004

1 101 017

29 500

1 130 517

Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004.

Nombre d'écoles privées et publiques des 1er et 2nd degrés
en France métropolitaine et DOM

Nombre d'écoles

1990-1991

1997-1998

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Ecoles maternelles privées

419

309

245

222

199

Ecoles élémentaires privées

5 966

5 550

5 395

5 348

5 324

Total 1er degré privé

6 385

5 859

5 640

5 570

5 523

Total 1er degré public

57 838

54 337

52 727

52 219

51 664

Collèges privés

1 814

1 807

1 802

1 803

1 804

Lycées professionnels privés

809

673

650

647

644

Lycées privés

1 290

1 164

1 094

1 077

1 082

Total 2nd degré privé

3 913

3 644

3 546

3 527

3 530

Total 2nd degré public

7 675

7 738

7 762

7 782

7 793

Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004.

A. LE RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS DU SECTEUR PRIVÉ ET LE PROCESSUS CONTRACTUEL

Pour enseigner dans un établissement privé sous contrat, un maître doit justifier, outre des conditions physiques et d'état civil exigées des enseignants du public, d'un titre de capacité délivré par l'Etat. Ces titres sont délivrés par concours selon des modalités comparables à celles appliquées pour l'entrée dans les corps d'instituteurs ou de professeurs des collèges ou des lycées de la fonction publique.

Pour enseigner dans les classes du premier degré, les maîtres doivent posséder le diplôme exigé pour la titularisation dans le corps des instituteurs ou être titulaires du certificat d'aptitude au professorat des écoles. Pour l'enseignement dans les classes maternelles et élémentaires, la possession du diplôme d'instituteur permet d'obtenir un agrément définitif dès l'entrée en fonction dans la classe sous contrat.

Pour enseigner dans les classes du second degré, deux concours sont ouverts : celui d'accès au certificat d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP) ; celui d'accès aux échelles de rémunération de professeur du second degré (CAER) pour les personnes qui sont déjà maître dans un établissement d'enseignement privé sous contrat. Le CAFEP donne accès à l'inscription sur une liste d'aptitude à des fonctions d'enseignement correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP (4). Le CAER ouvre droit à l'accès à la rémunération correspondant aux concours internes de l'agrégation, du CAPES, du CAPEPS, du CAPET et du CAPLP. Des concours correspondant aux troisièmes concours des certificats d'aptitude de l'enseignement public existent également.

Nombre de postes ouverts et nombre de candidats admis aux concours de l'enseignement
dans les établissements privés (France métropolitaine et DOM)

1994

1997

2000

2001

2002

2003

CAFEP

postes

700

1 920

1 850

1 850

2 220

2 220

admis

300

868

896

1 140

1 291

1 289

CAER

postes

3 047

2 666

2 500

2 500

2 925

2 925

admis

1 914

2 418

2 248

2 093

2 162

1 968

Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004.

Les programmes, le calendrier, le nombre de postes ouverts sont définis par le ministère de l'éducation nationale. Le déroulement des concours et la proclamation des résultats sont placés sous le contrôle de l'Etat. Les programmes, les épreuves, les jurys et d'une manière générale les modalités d'organisation du concours d'accès au CAFEP et d'accès au concours sont les mêmes que ceux des concours externes des certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, de l'enseignement technique, d'éducation physique et sportive ou au concours d'accès au second grade du corps des professeurs de lycée professionnel. Le concours d'accès au CAER est calé sur les concours internes de l'agrégation et du CAPES.

Le nombre de contrats (CAFEP) ou de promotions (CAER) offerts est fixé par arrêté des ministres de l'éducation nationale et du budget.

Pour déterminer le besoin en personnels enseignants, les chefs d'établissements privés transmettent chaque année, aux dates fixées par le recteur d'académie, la liste des services complets et incomplets, y compris les services nouveaux, et la liste des services supprimés, à l'inspecteur d'académie pour les classes du premier degré et au recteur pour les classes du second degré. La liste des services vacants est publiée avec mention de la date limite de réception des candidatures par l'autorité académique.

Les lauréats du concours d'accès au CAFEP sont inscrits, dans un ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude par le jury. Pour le CAER le classement est effectué par ordre de mérite.

Les postulants informent les chefs d'établissement intéressés de leur acte de candidature. Pour leur première nomination, les maîtres titulaires doivent appuyer leur candidature d'un accord préalable du chef de l'établissement qu'ils sollicitent. Les dossiers de candidature sont soumis à une commission consultative mixte. Au vu de son avis, l'autorité académique notifie les propositions d'affectation aux chefs d'établissement qui disposent de quinze jours pour contester les candidatures ne correspondant pas à celles ayant fait l'objet de leur accord préalable. Le recteur peut refuser d'affecter un maître dans un établissement en l'absence d'accord du chef d'établissement qui peut toujours refuser de donner son accord et interdire l'accès à son établissement : le Conseil d'Etat a en effet dénié à l'académie le pouvoir d'imposer une candidature à un chef d'établissement (CE, 14 mars 1997, Mme Ruiz).

Le recrutement des lauréats est effectué, avec l'accord d'un chef d'établissement privé, après transmission d'un dossier d'emploi, par le recteur de l'académie qui établit un contrat provisoire avec l'enseignant pour une période probatoire d'un an compte tenu des souhaits exprimés par le chef d'établissement. Ce dernier peut refuser l'affectation d'un maître à son établissement s'il juge que l'enseignant qui lui est finalement affecté est incompatible avec le caractère propre de l'établissement, qui est notamment exposé dans son règlement intérieur.

Pendant la période probatoire, ces lauréats du concours d'accès au CAFEP suivent une formation correspondant à la seconde année de l'Institut universitaire de formation des maîtres ou, s'ils exerçaient avant le concours des fonctions de maître, continuent d'assurer un service d'enseignement dans des conditions analogues à celles applicables aux personnels correspondants de l'enseignement public et bénéficient d'une formation adaptée. La formation fait l'objet d'une convention entre le recteur et les établissements d'enseignement privés. La rémunération durant cette année est identique à celle accordée aux stagiaires de l'enseignement public.

A l'issue de l'année de formation, l'aptitude du lauréat au professorat est constatée par un jury académique, dans des conditions identiques à celles des candidats reçus aux concours de l'enseignement public, qui délivre un certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés sous contrat (CAFEP). Les candidats n'ayant pas obtenu le CAFEP peuvent, sur proposition du jury et par décision du recteur, effectuer une nouvelle année de formation qui n'est pas prise en compte dans leur ancienneté ; le contrat provisoire est renouvelé d'un an.

Le CAFEP permet au maître de disposer d'un contrat définitif avec l'Etat sur un service d'enseignement après accord du chef d'établissement. Si l'établissement ne dispose pas de service vacant, le maître est affecté par le recteur après avis de la commission consultative mixte et avec l'accord du chef d'établissement concerné.

Le contrat provisoire peut être renouvelé par tacite reconduction en l'absence d'inspection pédagogique favorable. Le maître ne peut toutefois conserver son statut de maître contractuel si, après une première inspection défavorable, la seconde inspection, devant intervenir dans un délai de cinq ans suivant la date d'effet du contrat, est à nouveau négative. Si la seconde inspection intervient après le délai de cinq ans et est favorable, elle permet seulement de proroger le contrat provisoire mais pas d'accorder un contrat définitif.

Une fois titulaires d'un contrat définitif, les maîtres des établissements d'enseignement privés poursuivent une carrière analogue à celle des enseignants du public, conformément aux dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'enseignement.

Par ailleurs, des maîtres délégués auxiliaires, nommés par le rectorat, peuvent être affectés provisoirement sur des emplois non pourvus par des enseignants contractuels, en cas de congé de ces derniers ou s'ils assurent un service inférieur à un mi-temps.

Pour les lauréats du concours d'accès au CAER, la période probatoire est organisée selon les mêmes règles que celles appliquées aux enseignants admis aux concours internes de l'enseignement public. Au cours de la période probatoire d'un an, le recteur se prononce sur l'aptitude des candidats à bénéficier d'un contrat définitif dans l'échelle de rémunération correspondante. En cas de décision négative, une nouvelle période probatoire d'un an peut être proposée.

Affectation principale et grade des enseignants des classes sous contrat des établissements privés des premier et second degrés en France métropolitaine et dans les DOM

1er degré : au 31 janvier 2004
2nd degré : année 2003-2004

Enseignement préélémentaire et élémentaire

AIS

Total
1er degré

Collège

Lycée

Total
2nd degré

PREMIER DEGRÉ

44 555

1 444

45 999

Instituteurs (*)

14 487

593

15 080

Professeurs des écoles

29 795

706

30 501

Autres enseignants

273

145

418

SECOND DEGRÉ

48 651

50 744

99 395

Enseignants titulaires

39 094

41 242

80 336

Agrégés et chaires supérieures

499

2 535

3 034

Certifiés, bi-admissibles, PEPS, CE-EPS

25 764

23 153

48 917

AE-CE hors EPS

9 050

6 516

15 566

PEGC, professeurs des écoles, instituteurs

3 523

39

3 562

Professeur de lycée professionnel

258

8 999

9 257

Enseignants non titulaires

9 557

9 502

19 059

(*) Y compris les instituteurs spécialisés et les suppléants.

AIS : Classes d'initiation, classes d'adaptation, classes d'intégration scolaire.

PEPS : professeur d'éducation physique et sportive (EPS) ; CE : chargé d'enseignement ;

PEGC : professeur d'enseignement général de collège ; AE : adjoint d'enseignement ;

Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004.

Evolution du nombre des personnels enseignants
en France métropolitaine et dans les DOM

Enseignants

1995

1997

2000

2002

2003

2004

Ecoles publiques du 1er degré

314 220

314 400

314 730

317 290

318 236

318 381

Ecoles privées du 1er degré

43 670

43 700

44 160

44 810

45 640

45 999

Total écoles du 1er degré

357 890

358 100

358 890

362 100

363 876

364 380

(part prise par les écoles privées)

(12,2 %)

(12,2 %)

(12,3 %)

(12,4 %)

(12,5 %)

(12,6 %)

Ecoles publiques du 2nd degré

395 820

402 590

420 240

428 925

431 769

430 263

Ecoles privées du 2nd degré

91 270

93 280

94 995

97 255

98 529

99 395

Total écoles du 2nd degré

487 090

495 870

515 235

526 180

530 298

529 658

(part prise par les écoles privées)

(18,7 %)

(18,8 %)

(18,4 %)

(18,5 %)

(18,6 %)

(18,8 %)

Total écoles publiques des 1er et 2nd degrés

710 040

716 990

734 970

746 215

750 005

748 644

Total écoles privées des 1er et 2nd degrés

134 940

136 980

139 155

142 065

144 169

145 394

(part des écoles privées dans le total)

(16,0 %)

(16,0 %)

(15,9 %)

(16,0 %)

(16,1 %)

(16,3 %)

Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2004.

B. LA NATURE DU CONTRAT LIANT L'ETAT AU MAÎTRE D'UN ÉTABLISSEMENT SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association sont donc des agents publics contractuels mis à disposition de leur établissement par le recteur d'académie. Cependant, une fois l'affectation prononcée, ils se trouvent placés sous l'autorité du chef d'établissement.

Le contrat provisoire comme le contrat définitif lie chaque maître à l'Etat. Cependant sa nature a donné lieu à débat pour ceux liant les maîtres enseignant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Selon les jurisprudences du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, il s'agit d'un contrat administratif ou d'un contrat de travail relevant du droit privé. Cette divergence est largement née de la relation privilégiée, qui s'étire souvent sur plus de vingt ans, qu'entretiennent les maîtres contractuels avec un établissement privé et du fait que le législateur de 1959 puis de 1971-1977 n'a pas cru utile d'inscrire explicitement dans les textes la nature publique du contrat.

Dans les établissements privés sous contrat simple, les personnels enseignants sont, sans ambiguïté, liés à leur école ou à l'organisme de gestion collective par un contrat de droit privé régi par le code du travail. Leur activité est régie par une convention collective. Leur régime d'assurance sociale est celui du régime général de la sécurité sociale. Les maîtres doivent être agréés par l'Etat selon des conditions identiques à celles existant pour l'entrée dans la fonction publique enseignante. Les maîtres délégués exerçant dans des établissements d'enseignement privés sous contrat simple relèvent également exclusivement du droit privé.

Dans tout contrat, l'Etat est employeur et peut rompre le lien. Cependant, dans le cas des maîtres des établissements privés sous contrat d'association, pour le Conseil d'Etat (CE, 26 juin 1987, Lelièvre), ce lien est celui unissant un agent contractuel de droit public à l'Etat car le maître contractuel enseignant dans un établissement privé n'exerce pas une activité privée ; il exécute une mission de service public et reçoit en contrepartie une rémunération de l'Etat qui conclut et peut mettre un terme au contrat. Pour la Cour de cassation (par exemple, Chambre sociale, 14 juin 1989, collège Saint-Charles c/M. Delsaux), le contrat est de droit privé car l'employeur direct du maître est l'établissement privé ; le contrat relève donc du code du travail et les contentieux entre signataires relèvent donc de la juridiction des prud'hommes. Pour la Cour de cassation, le fait que l'Etat soit recruteur, rémunérateur et contrôleur n'emporte pas la compétence exclusive de la juridiction administrative : par sa signature du contrat le recteur ne fait que consacrer le choix de recrutement d'un chef d'établissement ; ce contrat a donc un pur caractère « de rémunération et de classement ». La Cour de cassation considère donc que le lien de subordination du maître au chef d'établissement emporte le caractère privé du contrat.

La Cour de cassation tire donc des conclusions juridiques dépassant les intentions du législateur à partir d'une analyse d'une situation factuelle. Or le rattachement à l'Etat reste très fort en dépit de l'autorité attachée à la fonction de chef d'établissement privé.

Si le maître est subordonné et sous l'autorité exclusive du chef d'établissement, l'inspection académique contrôle l'instruction obligatoire et note le maître mais le chef d'établissement adresse au rectorat une appréciation sur le maître en vue de son inscription au tableau d'avancement. Cet avancement suit les mêmes règles que pour les maîtres de même catégorie de l'enseignement public. Les conditions de rémunération sont également strictement identiques. Du point de vue disciplinaire, le maître est en droit de contester toute mesure prise à son encontre par le chef d'établissement devant le recteur, même si elle concerne le respect du règlement intérieur de l'établissement. Ce recours précontentieux est d'ailleurs obligatoire et ce sont les tribunaux administratifs qui sont saisis de la décision finale prise par le recteur.

La jurisprudence du Conseil d'Etat confirme donc le caractère public du contrat du maître enseignant dans un établissement privé sous contrat d'association.

La jurisprudence de la Cour de cassation qualifiant ce contrat de contrat de travail régi par le code du travail, donc de droit privé, est constante. Cette qualification de droit privé emporte plusieurs conséquences : le contrat de travail a une durée indéterminée du fait que l'emploi pourvoit à l'activité normale et permanente de l'établissement privé, sauf circonstances limitativement définies par la section 1re du chapitre II du titre II du livre Ier du code de travail ; les maîtres sont électeurs et éligibles au comité d'entreprise de l'établissement privé ; leur salaire entre dans le calcul de l'assiette de la contribution patronale au budget de fonctionnement du comité d'entreprise ; ils participent aux élections des délégués du personnel en tant qu'électeurs ou candidats éligibles ; l'établissement privé ou l'organisme de gestion collective doit rémunérer les heures de délégation effectuées par un enseignant délégué du personnel, délégué syndical ou membre du comité d'entreprise ; les conseils prud'homaux sont compétents pour connaître des litiges liés à l'application du contrat de travail ; l'avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés constitue une pension de vieillesse en cas de départ volontaire en vertu de l'article L. 122-14-13 du code du travail ; une indemnité de licenciement est versée en cas de non-renouvellement du contrat d'un délégué académique ; etc.

Toutefois, le rapporteur entend préserver, dans le cadre juridique qui doit être celui des enseignants ayant le statut d'agent public contractuel de l'Etat travaillant dans un établissement privé, l'ensemble des avantages sociaux acquis.

C. LA CLARIFICATION APPORTÉE PAR LA PROPOSITION DE LOI

Si cette divergence d'appréciation des deux ordres de juridiction ne s'est pas traduite par des conflits de jurisprudence matériellement préjudiciables aux enseignants, il trouble le bon fonctionnement des établissements et il convient de clarifier une situation que les commentateurs signalent comme une des zones majeures de difficultés de l'édifice législatif.

Cette double facette juridique dans l'environnement pédagogique de l'enseignement général, que tous les pères de la législation sur l'enseignement dans les établissements privés ont voulu libre mais unique, n'est pas satisfaisante. Elle a donné lieu ces dernières années à un contentieux croissant, majoritairement devant les juridictions de l'ordre judiciaire. Elle pénalise les établissements et les gestionnaires du régime des maîtres contractuels.

La proposition de loi propose d'interdire de qualifier le contrat liant le maître contractuel à l'Etat de contrat de travail et de réaffirmer leur qualité d'agent public. Ce contrat doit rester soumis au droit public et donc les litiges qui lui sont liés à la juridiction administrative. Les règles du droit administratif doivent s'appliquer en substitution de celles figurant dans le code de travail lorsqu'elles sont contraires au droit public. En conséquence, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association retrouveront pleinement le statut d'agent public contractuel.

Cette mesure est un retour à l'esprit de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés qui faisait prévaloir le lien unissant les enseignants à l'Etat. La réaffirmation de la qualité d'agent public des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association constitue une clarification devenue indispensable. Il faut d'ailleurs noter que le contrat passé entre le maître et l'Etat présente par son contenu les caractères d'un contrat administratif d'emploi d'un agent public ; y figurent notamment tous les éléments de la réglementation applicable aux droits et obligations des enseignants titulaires de l'enseignement public qui ont le statut de fonctionnaire ou d'agent public contractuel (conditions de qualifications, intégration dans la grille de classification, règles de promotion et d'avancement, temps de travail, respect des horaires, programmes d'enseignement à suivre, soumission à l'inspection académique, rémunération et droits sociaux, etc.).

Allant dans le même sens, l'Assemblée nationale et le Sénat viennent d'ailleurs d'adopter dans les mêmes termes l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 qui transfère la gestion des enseignants et documentalistes agréés et contractuels des établissements d'enseignement privés du régime général au régime d'assurance maladie des fonctionnaires. Le mélange de statuts de droit public et de droit privé des maîtres du privé conduisait en effet à des difficultés de gestion et générait des coûts administratifs qu'une gestion par le régime des fonctionnaires élimine.

La proposition de loi sort le contrat des maîtres du cadre du code du travail. Leurs titulaires doivent cependant pouvoir continuer à bénéficier des institutions sociales et des droits qui sont les leurs à ce jour. Au même titre que les enseignants titulaires de la fonction publique travaillant dans une classe sous contrat d'association, les maîtres contractuels pourront bénéficier de la représentation syndicale, de la protection des délégués du personnel, des avantages des comités d'entreprise et de la sécurité des comités d'hygiène et de sécurité. En effet, comme les fonctionnaires détachés, l'exercice de leur activité professionnelle dans un établissement privé justifie qu'ils bénéficient de ces dispositions à défaut de dispositions équivalentes ou de réglementation établie sur ces points dans l'enseignement public.

Ces institutions pourront continuer d'exister au sein des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association puisque ce sont des établissements relevant du droit privé. A cette fin, une disposition devrait préciser que les maîtres contractuels sont comptés parmi les effectifs requis par le code du travail pour désigner les délégués syndicaux (articles L. 412-11 et L. 412-12) et les délégués du personnel (article L. 421-1) et constituer les comités d'entreprise (article L. 431-1) et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (article L. 236-1).

Dès lors que ces institutions sociales existent, elles pourront fonctionner selon les règles habituelles sauf lorsque la disposition qu'elles appliqueraient porterait atteinte à la qualité d'agent public des maîtres contractuels ou serait incompatible avec le statut d'employeur de l'Etat.

La proposition de loi vise à réaffirmer le rattachement à l'Etat des maîtres contractuels. Elle n'entend aucunement revenir sur les droits sociaux et économiques détenus par les maîtres contractuels.

Afin de traduire concrètement cette intention du législateur, l'analyse succincte suivante peut être présentée.

En matière syndicale, la possibilité de constituer un syndicat professionnel est indépendante de la qualité d'agent public ou d'agent contractuel de droit privé de ses adhérents. Les syndicats professionnels pourront donc exercer leur activité au sein des établissements privés, y compris en y collectant les cotisations des adhérents. Les maîtres contractuels pourront sans difficulté continuer à être désignés délégués syndicaux. Ces derniers pourront disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions syndicales. Il va de soi, dès lors, qu'une section syndicale peut être librement constituée par les maîtres contractuels dans les locaux d'un établissement privé et que le droit d'information et d'expression syndicale doit s'exercer comme jusqu'à présent.

Concernant les délégués du personnel, les maîtres contractuels doivent pouvoir continuer à être électeurs et éligibles. Le pouvoir de réclamation auprès du chef d'établissement et le devoir d'information de ce dernier doivent être maintenus et les délégués du personnel devront saisir l'autorité académique, et non pas l'inspection du travail, des réclamations concernant les maîtres contractuels du fait que ces derniers ont la qualité d'agent public et que leur employeur est l'Etat.

Concernant les comités d'entreprise, les maîtres contractuels doivent également pouvoir continuer à être électeurs et éligibles. Les inspecteurs du travail pourront être amenés à intervenir en cas de réclamation concernant les élections (article L. 433-8 du code du travail) puisque cette attribution d'ordre technique ne concerne pas le statut d'agent public ou l'Etat employeur. En outre, comme pour l'élection des délégués du personnel, les tribunaux d'instance ne peuvent que rester compétents pour connaître des litiges.

Les comités d'entreprise pourront disposer des attributions et pouvoirs dévolus à ces organismes dès lors que ces attributions et pouvoirs sont compatibles avec le statut d'agent public des maîtres contractuels. Notamment, ils devront être informés et consultés sur l'organisation, l'emploi, la gestion et le fonctionnement de l'établissement d'enseignement. Mais leurs pouvoirs en matière de licenciement ne pourront pas s'exercer lorsque seront concernés des maîtres auxiliaires (maîtres délégués) ou des départs de maîtres contractuels en raison de la qualité d'employeur de l'Etat.

En outre, les maîtres contractuels doivent être sortis de l'assiette de calcul des contributions patronales au fonctionnement des comités d'entreprise (article L. 434-8 du code du travail) et au financement des institutions sociales du comité d'entreprise (article L. 432-9) puisque les établissements privés ne pourront plus être analysés comme étant les employeurs d'une façon ou d'une autre des maîtres contractuels ; leurs rémunérations ne peuvent en effet pas être comprises dans la masse salariale des établissements. Une obligation de versement de contributions par les établissements privés devrait être prévue afin de préserver le financement des comités d'entreprise, l'Etat ne pouvant pas apporter un tel financement à ces structures privées.

En revanche, les chefs d'établissement devront, comme jusqu'à présent, mettre à disposition des comités d'entreprise un local aménagé et les matériels nécessaires puisque ces dispositions sont indépendantes de la situation salariale des employés.

Par ailleurs, en matière de compensation du temps de représentation des enseignants délégués syndicaux, délégués du personnel, ou membres d'un comité d'entreprise, les règles explicites du droit public s'appliqueront. Elles ne permettent pas le versement de rémunérations aux maîtres pour leurs heures de délégation du fait de l'existence du système de décharge accordé par l'Etat et géré globalement par les syndicats. Les établissements privés n'auront donc plus à rémunérer les heures de délégation des enseignants délégués syndicaux, délégués du personnel, ou membres d'un comité d'entreprise, mais les élus devront pouvoir disposer du temps nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions.

Au même titre que les comités d'entreprise et les délégués du personnel et selon les mêmes conditions, les maîtres contractuels bénéficieront de la protection des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La médecine du travail sera celle organisée par l'Etat pour ses agents.

En matière de convention collective, la situation actuelle peut perdurer. Il n'existe pas de tels accords concernant les maîtres contractuels. Il ne peut en exister compte tenu de leur qualité d'agent public. On peut d'ailleurs ainsi observer que cette qualité a toujours prévalu depuis 1959. Les conventions collectives sont conclues avec les syndicats représentatifs des personnels travaillant dans les établissements privés et concernent l'ensemble des maîtres du primaire, professeurs du secondaire des classes hors contrat, services administratifs, techniques et économiques, documentalistes des classes hors contrat, animateurs, psychologues, etc.

Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre IV du code du travail sur le licenciement des représentants du personnel n'ont pas d'objet du fait du statut d'agent public des maîtres contractuels. Il en va de même des dispositions du livre V du code du travail organisant les conflits du travail.

En matière de droit à la formation professionnelle, comme jusqu'à présent, ce sont les dispositions propres à l'enseignement public et au statut des maîtres contractuels fixé par décrets qui s'appliquent, la formation initiale et continue relevant de la compétence de l'Etat.

Par ailleurs, dès lors que les maîtres contractuels ne sont pas régis par les dispositions du code du travail, le financement de leur indemnité de départ en retraite ne sera pas à la charge des établissements privés, qui ne peuvent plus être assimilés à leur employeur. Le nouveau régime public additionnel de retraite, assorti d'un financement de l'Etat, qui fera l'objet d'un amendement du gouvernement pour la discussion en séance publique, compensera largement la disparition de l'indemnité de départ en retraite dès le début d'entrée en application du nouveau régime. En effet, compte tenu des règles applicables, seuls les maîtres ayant travaillé vingt ans dans le même établissement privé bénéficiait à plein de cet avantage social.

Toutefois, le temps de la montée en puissance du nouveau régime de retraite, pour les maîtres devant partir en retraite dans les prochaines années, un dispositif transitoire leur accordant une indemnité dégressive de départ en retraite est en cours de finalisation.

La couverture par l'assurance maladie des maîtres contractuels a été redéfinie par l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 qui a procédé à leur transfert dans le régime des fonctionnaires.

En matière d'assurance invalidité-décès, il convient d'engager un dialogue avec les syndicats de l'enseignement privé. Plusieurs options sont envisageables. Le rapporteur ne souhaite pas que la loi tranche avant toute discussion entre les partenaires sociaux. Mais si compte tenu du résultat du dialogue social, une mesure législative s'avérait nécessaire pour la mise en œuvre de l'accord, son adoption pourrait être envisagée de manière à permettre son entrée en vigueur avant le 1er septembre 2005.

En matière de prévention, une différence majeure existe en effet entre le régime des maîtres contractuels qui permet de servir un capital décès équivalent à trois années de salaire alors que les enseignants titulaires ou contractuels de l'Etat ne disposent que d'une somme équivalente à un an de traitement. Ce régime favorable résulte d'un cumul des avantages de l'assurance de base et d'une affiliation au régime de prévoyance de l'AGIRC. Cette affiliation a été réalisée alors même que les agents publics ne peuvent relever d'une convention collective (5) (les agents contractuels de l'Etat relèvent de l'IRCANTEC). Il convient en tout état de cause de veiller à conserver l'acquis des deux années de capital décès pour les maîtres ayant cotisé. Plusieurs options sont envisageables ; un dispositif pourrait ainsi être étudié avec l'AGIRC, ou éventuellement avec la Mutualité générale de l'éducation nationale, ou à partir du régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés, mais ces questions doivent relever en priorité de la négociation sociale.

Enfin, en matière juridictionnelle, les conseils des prud'hommes et la Cour de cassation ne seront plus, en principe, compétents pour juger de l'application des clauses du contrat liant l'enseignant à l'Etat. La théorie de l'acte détachable sera toutefois toujours susceptible de s'appliquer. Les maîtres contractuels ne seront plus électeurs et éligibles aux conseils des prud'hommes.

Les litiges du travail relèveront de la compétence des tribunaux administratifs. Concrètement, si un maître conteste une décision prise par un chef d'établissement et mettant en cause l'exécution de son contrat d'agent public de l'enseignement, il saisira l'inspection académique ou le recteur et en fonction de la décision de l'autorité académique le litige sera porté par le maître ou le chef d'établissement devant le tribunal administratif.

En revanche, les litiges détachables de ce contrat - qui seront donc d'ordre purement privé entre le maître et le chef d'établissement, et devraient être très rares - relèveront des tribunaux d'instance ou de grande instance.

D. L'EXTENSION DU DISPOSITIF AUX MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE PRIVÉS SOUS CONTRAT

Les établissements d'enseignement agricole privés sont régis par les articles L. 813-1 à L. 813-10 du code rural, qui résultent de la loi dite Rocard du 9 juillet 1984.

Les dispositions du code rural sont plus précises que celles du code de l'enseignement - qui datent de 1959 - concernant le statut des enseignants contractuels et la nature de leur contrat les liant à l'Etat alors même qu'elles s'inspirent directement du régime des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association. Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 813-8 du code rural disposent en effet que :

« Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l'agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d'établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l'Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles indiciaires des corps équivalents de la fonction publique exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. Pour les personnels de documentation, les dispositions du présent alinéa s'appliqueront progressivement dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier 1993.

« Lorsqu'un emploi est à pourvoir, le chef d'établissement est tenu de donner priorité aux candidats qualifiés qui auraient perdu leur emploi par suite de la suppression totale ou partielle d'une filière dans l'établissement même ou dans un autre établissement d'enseignement agricole privé relevant du présent article. Une commission, dont la composition est fixée par décret, peut être saisie des différends concernant l'application du présent alinéa.

« Le contrat type liant le personnel enseignant et de documentation à l'Etat est approuvé par décret en Conseil d'Etat. »

Cette rédaction souligne encore une fois l'intention du législateur d'avoir toujours voulu ranger les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association parmi les agents contractuel de droit public.

Dès lors que les régimes des enseignants du secondaire des établissements privés d'enseignement général et d'enseignement agricole sont alignés, le rapporteur estime que les clarifications apportées au statut des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association par la présente proposition de loi doivent être étendues aux personnels enseignants, et aux documentalistes dont le régime est identique, des établissements d'enseignement agricole sous contrat. Aussi conviendrait-il de préciser qu'ils sont des agents publics employés et rémunérés par l'Etat et qu'ils ne sont pas liés à ce titre par un contrat de travail avec leur établissement privé.

II.- L'INSTITUTION D'UN RÉGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE

La proposition de loi vise en second lieu à donner une base légale à l'établissement d'un régime additionnel de retraite pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat. Ce nouveau régime vise à servir un complément de retraite permettant de rapprocher le montant de la pension de retraite des maîtres des établissements privés sous contrat de celui de la pension servie aux maîtres de l'enseignement public d'un niveau équivalent ayant eu une carrière comparable.

A. LE RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS DU SECTEUR PRIVÉ

L'article L. 914-1 du code de l'éducation, codifiant l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés (6), a posé le principe de la parité des situations dans lesquelles sont placés les maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Cette parité s'applique aussi bien aux conditions de service et de cessation d'activité qu'aux mesures sociales, de formation, de promotion, d'avancement et aux conditions d'accès à la retraite.

Si les conditions d'accès à la retraite doivent être équivalentes, la loi ne prévoit pas de régime unique d'assurance vieillesse. Les régimes de cotisation et de prestation de retraite sont donc différents entre les deux secteurs public et privé. Les maîtres titulaires de l'enseignement public, en leur qualité de fonctionnaires, sont régis par le code des pensions civiles et militaires de retraite tandis que les maîtres agréés et les maîtres contractuels relèvent du régime général géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et du régime complémentaires de l'AGIRC. Il en découle de substantielles différences du point de vue des règles d'assiette, de taux et de durée de cotisation ainsi que des prestations de retraites.

Cependant, afin d'assurer une égalité d'accès à la retraite au regard de l'âge d'ouverture des droits au versement d'une prestation d'assurance vieillesse, comme l'exige l'article L. 914-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 relatif aux conditions de cessation d'activité de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat a mis en place un régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP). Il permet de verser une rémunération de remplacement, qui n'a pas le caractère de pension de retraite, aux maîtres agréés ou contractuels qui cessent leur activité d'enseignement avant l'âge légal ouvrant droit à la liquidation d'une pension au titre du régime général et des régimes complémentaires d'assurance vieillesse de droit commun. Cette rémunération de remplacement est calculée sur le montant de la pension que percevront les maîtres du régime général et de leur régime complémentaire à l'âge de soixante-cinq ans (soixante ans pour les instituteurs).

Les règles de fonctionnement du RETREP sont synthétisées dans un tableau figurant en annexe du présent rapport. Elles permettent aux maîtres de mettre un terme à leur activité professionnelle au même âge que les enseignants titulaires de l'enseignement public sans pénalité financière. Les versements du RETREP sont ouverts à compter de l'âge de soixante ans dès lors que le maître justifie de quinze années de service d'enseignement ou assimilé et se prolongent jusqu'à la date de liquidation de sa pension de vieillesse. L'âge est abaissé à cinquante-cinq ans pour les enseignants du premier degré. Aucune condition d'âge n'est opposable aux mères de trois enfants ou d'un enfant atteint d'une invalidité d'au moins 80 %. Aucune condition d'âge ni de durée de service n'est opposable aux maîtres qui se trouvent dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions après constatation de la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires.

Les avantages, de base comme complémentaires de retraite, servis par le RETREP sont entièrement à la charge de l'Etat.

B. L'ACCORD POUR L'INSTITUTION D'UN RÉGIME ADDITIONNEL DE RETRAITE

Le régime temporaire de retraite n'assure que l'égalité d'âge de cessation d'activité avec allocation d'une pension de retraite mais il ne permet pas de rapprocher les montants des avantages de retraite qu'il sert par rapport aux pensions de retraite servies aux enseignants titulaires de l'enseignement public. Il résulte de l'adoption de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, qui a introduit dans la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, dite loi Debré, relative à la liberté de l'enseignement le principe d'égalité de situation entre les maîtres des établissements privés sous contrat et les maîtres titulaires l'enseignement public.

Cependant aucun caractère rétroactif n'a été introduit et seules les années de service d'enseignement postérieures à l'entrée en vigueur de la loi Guermeur sont prises en compte dans le calcul des revenus de remplacement qui sont servis. Ainsi fin 2004, un maître du secteur privé ne peut totaliser, hors majorations, qu'au maximum 108 trimestres alors même qu'il aurait validé auprès de ses organismes d'assurance vieillesse 160 trimestres de cotisation.

Globalement, les syndicats de l'enseignement privé estiment que les pensions des maîtres titulaires de l'enseignement public sont supérieures de 20 % à celles des maîtres des établissements d'enseignement privés.

Afin de réduire cet écart, le ministère de l'éducation nationale a dégagé les termes d'un accord avec trois syndicats représentatifs de l'enseignement privé le 21 octobre 2004 (le SNPEFP-CGT ayant signé « uniquement pour participer au futur groupe de travail mis en place par ce relevé »). Le texte du relevé de conclusions signé est reproduit en annexe du présent rapport.

Les signataires proposent de créer un régime additionnel de retraite permettant de servir un supplément de retraite aux maîtres ayant au moins quinze années de services d'enseignement ou assimilés. Le supplément sera au moins égal à 10 % du montant de la pension de retraite due au titre de ces services au terme de la montée en charge du nouveau régime.

Le régime additionnel entrera en fonction le 1er septembre 2005. A son début, le supplément de pension servi sera de 5 %. Ce taux sera augmenté d'un point par an pendant cinq ans.

Ce nouveau régime d'assurance aura un caractère obligatoire. Il sera financé par une cotisation employeur de 0,75 % à la charge de l'Etat et une cotisation salariale de 0,75 % supportée par les maîtres agréés et contractuels. Toutefois, pour ces derniers (ainsi que pour les documentalistes), le relevé de conclusions prévoit leur transfert au régime général des fonctionnaires pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Ce transfert supprime la cotisation de 0,75 % qu'ils acquittent pour la couverture de ces risques. Il a été réalisé par l'article 12 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005.

Financièrement, la mise en place de ce nouveau régime de retraite sera donc neutre pour ses assujettis.

Le ministère de l'éducation nationale a fourni les éléments statistiques suivants sur les populations concernées.

Effectifs des enseignants non fonctionnaires
des établissements d'enseignement privés

Au 1er septembre 2004

Effectifs

Equivalents temps plein financiers

Maîtres contractuels

128 430

116 487

Maîtres agréés

12 120

10 993

Total

140 550

127 480

C. LA NÉCÉSSITÉ D'UNE MESURE LÉGISLATIVE

La proposition donne une base légale au régime de retraite additionnel ayant fait l'objet du relevé de conclusions signé le 21 octobre 2004.

L'intervention du législateur est en effet indispensable car l'institution d'un régime de sécurité sociale obligatoire relève du domaine de la loi. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la création d'une prestation et la détermination des catégories de bénéficiaires des prestations d'un régime d'assurance sociale nécessitent une loi.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales, a examiné, sur le rapport de M. Yves Censi, la présente proposition de loi, au cours de sa séance du mercredi 1er décembre 2004.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Pierre Morange, président, a tout d'abord remercié celui-ci pour la qualité de son intervention.

Après avoir déclaré souhaiter en être également signataire, M. Pierre Hellier a estimé qu'il s'agit d'une très bonne proposition de loi, qui permettra de lever les ambiguïtés actuelles liées au statut des maîtres contractuels et de verser aux enseignants des établissements privés sous contrat des pensions de retraite plus proches de celles des maîtres de l'enseignement public, ce qui est tout à fait justifié dans la mesure où il s'agit en réalité d'agents publics contractuels. Cette proposition de loi préserve la liberté qui doit être celle des établissements privés.

M. Pierre-Christophe Baguet a posé les deux questions suivantes :

- Comment sera appliquée la proposition de loi aux directeurs d'établissement qui n'enseignent plus et qui seraient de ce fait exclus du dispositif proposé par ce texte ? Pour avoir le statut de maître contractuel il est en effet prévu que les enseignants doivent assurer au minimum une heure de cours par semaine.

- Il semble y avoir une certaine forme de « chantage », en particulier dans le rectorat de Versailles, concernant la dotation versée par l'Etat aux établissements privés : est-il réellement envisagé de diminuer son montant, en contrepartie des dispositions de la proposition de loi par ailleurs tout à fait justifiées ?

M. Dominique Richard a également jugé bienvenue cette proposition de loi étant donné le nombre de contentieux auxquels cette question a donné lieu, même si le tribunal des conflits a contribué à clarifier la situation des enseignants du privé en 1999. Ce texte permet par ailleurs d'opérer un rapprochement entre la situation des enseignants des établissements publics et des établissements privés sous contrat, dont le principe est posé par la loi du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur, mais qui n'est pas réellement entré en vigueur à défaut de parution du décret d'application. Il faut enfin saluer l'existence d'un très large consensus parmi les organisations syndicales sur cette question, puisque la FEP-CFDT, le SNEC-CFTC, le SPELC et le SNPEFP-CGT ont signé le relevé de conclusions du 21 octobre dernier.

Il importe par ailleurs de garantir une réelle sécurité juridique quant à l'interprétation des dispositions prévues par ce texte mais le rapporteur a d'ores et déjà apporté des réponses à l'ensemble de ces questions dans son rapport, qui fait partie des débats préparatoires auxquels il sera possible de se référer pour appliquer la future loi.

Plusieurs points méritent néanmoins d'être précisés :

- Quelles seront les conséquences fiscales de ce texte pour les établissements d'enseignement s'agissant en particulier du « versement transport » en zone périurbaine qui est versé pour le transport des personnels par l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) ?

- Les dispositions relatives aux droits sociaux des enseignants seront-elles appliquées avant ou après les prochaines élections prud'homales ?

- Alors que le relevé de conclusions prévoit une montée en charge du régime de retraite additionnel, qui commencera par le versement d'un droit de 5 %, et progressera d'un point par palier de cinq ans, serait-il possible d'accélérer ce rapprochement entre les enseignants du public et du privé, en fixant par exemple à quinze ans, au lieu de vingt-cinq, l'échéance de l'entrée en vigueur effective d'un régime de retraite équivalent ?

Après avoir regretté que le gouvernement ait dans une certaine mesure manqué de courage politique en n'allant pas jusqu'au bout de sa démarche par le dépôt d'un projet de loi sur cette question, M. Yvan Lachaud a déclaré partager les propos tenus par le rapporteur s'agissant de la nécessaire clarification du statut des enseignants. Un problème demeure cependant : celui du financement des comités d'entreprise car l'OGEC conserve la charge du financement de leur fonctionnement, qui représente 0,2 % de la masse salariale. Il ne paraît pas possible de faire prendre en charge par l'Etat ce financement via le forfait d'externat.

Il semble par ailleurs un peu indécent de fixer une échéance aussi tardive pour l'alignement des prestations de retraite de ces personnels sur celles des maîtres titulaires de l'enseignement public. En effet, dans dix ans, il y aura encore environ 10 % d'écart entre le montant des pensions de retraite versées aux enseignants du public et du privé, contre 25 % actuellement. Ainsi les enseignants du secteur privé titulaires du CAFEP acquitteraient en moyenne 1 400 euros de cotisations supplémentaires par rapport à leurs homologues du public titulaires du CAPES alors que leurs prestations de retraite seraient inférieures de 800 euros à celle de leurs homologues du secteur public. Il apparaît donc nécessaire d'accélérer la mise en œuvre du principe d'égalité de traitement entre les enseignants du public et du privé car ces derniers ont trop longtemps été insuffisamment considérés.

En réponse aux propos tenus par M. Yvan Lachaud, M. Lionnel Luca a estimé que l'on ne peut pas tout à la fois déplorer le fait qu'une très grande majorité de lois soit d'initiative gouvernementale et critiquer le manque de courage du gouvernement lorsque le Parlement a la possibilité de débattre d'une telle proposition de loi inscrite à l'ordre du jour prioritaire.

Ce texte attendu constitue en tout état de cause un progrès majeur, qui recueille un très large soutien non seulement des organisations syndicales mais surtout de l'ensemble des enseignants. Il importe cependant de rappeler que seul l'enseignement privé sous contrat, qui est soumis aux mêmes règles que celles applicables au service public de l'éducation, est concerné par les dispositions prévues par la présente proposition de loi. Cette précision est importante, car il ne s'agit en aucun cas de faire en quelque sorte « un cadeau » à l'ensemble des établissements privés mais, au contraire, de procéder à la nécessaire correction des inégalités actuelles entre les enseignants du public et du privé sous contrat, puisqu'ils sont soumis aux mêmes obligations mais ne bénéficient pas des mêmes avantages. A cet égard, on peut également regretter que le traitement de ces personnels soit encore parfois scandaleusement inégalitaire. Ce texte constitue donc un premier pas très important pour remédier à une situation injuste qui perdure depuis plusieurs années.

Mme Corinne Marchal-Tarnus a également salué cette initiative très attendue par les enseignants des établissements privés sous contrat qui représentent plus de 15 % de l'ensemble des enseignants. Des précisions pourraient-elles être apportées concernant le problème de la validité restreinte des concours afin notamment de permettre aux enseignants du privé d'intégrer, s'ils le souhaitent, la fonction publique ?

Après avoir indiqué souhaiter également co-signer cette proposition de loi, qui permettra d'apporter enfin des réponses à une question ancienne, Mme Martine Aurillac s'est interrogée sur la conformité de certaines de ses dispositions avec les règles de recevabilité financière posées par l'article 40 de la Constitution. Il semble par ailleurs impensable que les enseignants des établissements privés sous contrat ne bénéficient pas de droits réellement équivalents à ceux des enseignants publics avant environ vingt-cinq ans : il est donc nécessaire d'accélérer l'entrée en vigueur du rattrapage proposé avec le secteur public par ce texte. Enfin, les dispositions du volet retraite concernent-elles l'ensemble des établissements privés, qu'ils soient ou non sous contrat ?

En réponse aux intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

- Les dispositions sur les retraites contenues dans la proposition de loi s'appliquent à tous les maîtres agréés ou contractuels des établissements privés sous contrat .

- S'agissant des signataires de la proposition de loi, les commissaires sont invités à consulter le texte disponible en ligne sur le site de l'Assemblée nationale, qui est régulièrement mis à jour, plutôt que le document mis en distribution le 1er octobre 2004.

- S'agissant du problème des directeurs d'établissement qui n'enseignent plus, leur statut sera celui des employés de droit privé mais ils bénéficieront des nouvelles prestations de retraite en proportion du montant des cotisations qu'ils auront versées, selon les règles habituelles en matière d'assurance vieillesse, s'ils décident d'enseigner au moins une heure dans la semaine.

- Il semble que la présentation qui en en faite lors de certaines discussions syndicales ne corresponde pas à la réalité de ce texte, qui n'est pas encore voté et qui ne saurait, en tout état de cause, justifier un quelconque chantage, s'agissant notamment des dotations versées aux établissements privés. Le rapport contient des précisions sur les conséquences emportées par ce texte en matière de droits syndicaux. Mais il faut souligner que la proposition de loi n'entend pas revenir sur les droits existants. Un amendement en cours d'élaboration les confortera.

- Il est exact qu'un réel consensus politique et syndical existe sur la nécessité d'améliorer la situation des maîtres de l'enseignement privé et qu'il est urgent de profiter de cet élan ;

- Au 1er septembre 2005, tous les maîtres des établissements privés sous contrat d'association élus aux conseils prud'homaux ne pourront plus y siéger.

- Les maîtres contractuels ne seront plus électeurs et éligibles aux conseils des prud'hommes et ne relèveront plus de leur juridiction mais de celle des tribunaux administratifs.

- L'accord syndical du 21 octobre 2004 n'est qu'un relevé de conclusions à l'issue de discussions. Il constitue un cadre général rendant nécessaire la poursuite des négociations. Les écarts constatés entre les différents niveaux de retraite qui ont été présentés constituent des données moyennes, qui ne reflètent pas toujours les situations individuelles. Il est difficile pour le législateur de se substituer pour toutes les précisions techniques aux partenaires sociaux.

M. Pierre Morange, président, a précisé que l'examen de la proposition de loi est inscrit à l'ordre du jour du Sénat du 21 décembre et a fait observer qu'il faudra interroger en séance publique le ministre sur le calendrier prévisible des négociations à venir et sur les intentions du gouvernement.

Puis le rapporteur a poursuivi ses réponses aux intervenants :

- Après son vote par l'Assemblée nationale, la proposition de loi aura le même impact qu'un projet de loi qui aurait été présenté par le gouvernement. Il faut d'ailleurs se réjouir de l'intérêt que le gouvernement a immédiatement manifesté sur le sujet et des garanties qu'il entend apporter pour satisfaire les demandes des députés que l'article 40 de la Constitution ne permet pas de traduire par des amendements parlementaires.

- Il faut garantir et consolider l'accord de financement dans les entreprises et faire confiance aux partenaires sociaux pour accélérer le processus de régularisation et d'amélioration des retraites.

- S'agissant de la validité restreinte des concours du privé au regard de l'accès à l'enseignement dans les établissements publics, ce problème n'entre pas dans le cadre de la proposition de loi qui se limite au statut du contrat des maîtres des établissements privés, mais c'est un sujet majeur.

- Il faut clarifier les conséquences juridiques liées à la nature du contrat et à la singularité de ce type d'enseignement, mais le dispositif d'ensemble assure une véritable sécurisation financière. L'esprit général de la loi sur l'enseignement consiste à donner le libre choix de l'école et du type d'enseignement pour chaque famille. Il ne faut pas qu'un barrage financier ou des distorsions de carrière des enseignants viennent limiter ce choix entre l'enseignement - qui reste toujours l'enseignement public - dans un établissement public ou dans un établissement privé.

M. Yvan Lachaud a salué le courage politique du rapporteur et des co-signataires de la proposition de loi. On doit cependant regretter l'absence d'initiative du gouvernement depuis deux ans sur ce problème malgré les demandes réitérées des responsables de l'enseignement catholique. Une initiative gouvernementale aurait été préférable car elle aurait évité les écueils de l'article 40 de la Constitution et les inquiétudes actuelles liées aux délais de pleine application du dispositif sur les retraites qui pourraient prendre plus de vingt ans, ce qui n'est pas tenable. Quant aux chefs d'établissements, qui ont un statut de droit privé, ils peuvent se placer sous le statut d'agent contractuel de droit public s'ils assurent un enseignement d'une heure par semaine. Il est toutefois opportun que les chefs d'établissement restent en principe des agents de droit privé, et donc rémunérés par l'OGEC pour les établissements d'enseignement catholiques, afin de garantir la liberté d'enseignement. L'obligation pour l'OGEC de financer les comités d'entreprise pose un problème en raison de la lourdeur de cette charge. Pourquoi la masse salariale servant au calcul du versement de la contribution de 0,2  % due par l'OGEC inclut-elle des salaires qu'elle ne verse pas ? il serait logique que l'Etat ou les agents publics contribuent aux comités d'entreprise dont ils bénéficient.

Par ailleurs, pour des maîtres ayant une qualification correspondant au CAPES, on constate une différence de 1 400 euros entre les cotisations des maîtres titulaires de l'enseignement public et les maîtres contractuels des établissements privés, au détriment de ces derniers. Serait-il possible de proposer un amendement permettant d'accélérer le rattrapage de l'écart entre les deux situations ?

M. Dominique Paillé a remercié à son tour le rapporteur pour son initiative. Cette capacité à agir sans attendre une initiative du gouvernement est un signe de la vitalité du Parlement. On doit cependant s'inquiéter des délais annoncés pour le rattrapage des retraites ; il faut souhaiter que le texte à venir soit reçu comme un cadre avec une date butoir, laissant ouverte la possibilité pour les partenaires sociaux de réduire les délais.

II. - EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Statut des maîtres des établissements privés sous contrat d'association

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le statut contractuel des maîtres liés à l'Etat par contrat.

Le rapporteur a précisé que l'amendement ajoute trois éléments à la proposition de loi qu'il a déposée :

- il précise que les maîtres contractuels enseignant dans des établissements privés sous contrat d'association sont, et ont toujours été, des agents publics contractuels de l'Etat ;

- il rappelle que l'enseignement est confié à ces agents publics dans le respect du caractère propre de l'établissement privé ;

- il indique que, nonobstant l'existence du caractère propre de chaque établissement privé, l'enseignement s'exerce dans le respect de la liberté de conscience de tous les maîtres enseignants.

La commission a adopté l'amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Michel Dubernard tendant à supprimer le dernier alinéa de l'article.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement qui vise à écarter le risque d'irrecevabilité de la proposition de loi au regard de l'article 40 de la Constitution.

M. Pierre Christophe Baguet a proposé avant de procéder à cette suppression d'attendre de connaître la position du gouvernement qui envisage de déposer un amendement organisant le financement des mesures contenues dans la proposition de loi.

Le président ayant précisé qu'il faut néanmoins se prononcer sur l'amendement, le rapporteur a communiqué le texte du projet d'amendement élaboré par le gouvernement.

La commission a adopté l'amendement.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur visant à sécuriser la situation des maîtres contractuels dans tous les cas de figure, qu'ils disposent d'un contrat définitif sans avoir d'affectation, qu'ils disposent d'un contrat provisoire à l'issue du concours d'admission ou qu'ils soient à la recherche de leur premier poste.

Le rapporteur a indiqué que son amendement vise à reconnaître par la loi les droits attachés au recrutement par concours des maîtres contractuels enseignant dans des établissements privés sous contrat d'association. Il sécurise leur droit à bénéficier en priorité des contrats et services d'enseignement disponibles dans les établissements.

Cette disposition est utile en raison du système d'affectation des maîtres. Les lauréats du concours d'accès au certificat d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat bénéficient du droit à être inscrits sur une liste d'aptitude à l'enseignement, mais doivent chercher un poste

L'amendement vise trois situations :

- celle des maîtres qui, bien que disposant d'un contrat définitif, n'ont plus de service d'enseignement en raison de la décision du chef d'établissement de supprimer leur classe ou leur service d'enseignement : ces maîtres sont reversés au rectorat et doivent trouver un nouvel établissement d'accueil ;

- celle des maîtres titulaires d'un contrat provisoire accordé par le rectorat à l'issue du concours d'admission et qui recherchent des services d'enseignement ;

- celle des lauréats du concours qui recherchent pour leur premier poste, afin de disposer d'un contrat provisoire, un établissement d'accueil.

Les services vacants visés sont ceux correspondant à des contrats définitifs ou provisoires et non aux services attribués aux maîtres délégués qui sont des auxiliaires assurant le remplacement de maîtres dont le service d'enseignement est protégé, à la suite d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité par exemple.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1er

Extension des droits aux personnels enseignants et aux documentalistes des établissements agricoles privés sous contrat

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel et visant à étendre aux personnels enseignants et aux documentalistes des établissements d'enseignement agricole sous contrat les mêmes droits que ceux proposés pour les établissements privés d'enseignement général.

Le rapporteur a précisé que les personnels enseignants et les documentalistes, dont le régime est identique, des établissements d'enseignement agricole sous contrat doivent pouvoir bénéficier des clarifications utiles apportées à la situation des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association apportées par l'article 1er de la proposition de loi.

A l'exception de quelques dispositions spécifiques d'une portée limitée, les maîtres de l'enseignement agricole dispensé dans les établissements sous contrat avec l'Etat sont en effet dans une situation comparable à celle des maîtres contractuels des établissements privés d'enseignement général et technique. Toutefois, le recrutement des maîtres de l'enseignement agricole est effectué sur titre, sans concours. Le concours est nécessaire seulement pour l'inscription sur l'échelle indiciaire de rémunération des maîtres certifiés.

Les maîtres de l'enseignement agricole ayant perdu leur emploi bénéficient déjà d'une priorité d'accès aux services d'enseignement vacants en application du troisième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural.

L'amendement supprime en outre une disposition transitoire devenue sans objet figurant à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-8 du code rural.

La commission a adopté l'amendement.

Article 2

Gage financier

La commission a examiné un amendement de coordination de M. Jean-Michel Dubernard tendant à supprimer l'article.

Le rapporteur a indiqué qu'il s'agit là aussi d'éviter l'application de l'article 40 de la Constitution.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a donc supprimé l'article 2.

Article additionnel après l'article 2

Extension des dispositions aux collectivités d'outre-mer à statut particulier

La commission a adopté un amendement du rapporteur portant article additionnel visant à transposer, par ordonnance, les mesures prévues par la proposition de loi aux législations et aux réglementations existantes dans les collectivités d'outre-mer à statut particulier.

La commission a adopté l'amendement.

Après l'article 2

M. Yvan Lachaud a présenté un amendement prévoyant qu'en 2007 le gouvernement déposerait au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'une égalité des cotisations et des pensions de retraite pour les enseignants de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable pour des motifs rédactionnels, le terme d'égalité n'étant pas approprié en la matière. En outre, la loi Guermeur de 1977 n'a pas prévu de mettre en place une égalité ou une parité de situation entre les maîtres du public ou du privé, qui conduirait à fonctionnariser ces derniers, mais seulement d'appliquer aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat les mesures qui seraient accordées en matière de rémunération et d'avantage social aux maîtres titulaires de l'enseignement public.

M. Lionnel Luca tout en partageant l'appréciation du rapporteur sur l'inadaptation du terme égalité, s'est déclaré favorable au dépôt d'un rapport afin de donner un signe fort au personnel concerné de l'urgence de réduire les disparités existantes entre les enseignants de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat. Un rapport d'évaluation paraît indispensable. Il a proposé que l'on utilise le terme d'harmonisation plutôt que celui d'égalité.

M. Pierre-Christophe Baguet s'est interrogé sur la pertinence de la date de 2007 et a proposé de retenir l'expression « évaluer la poursuite du rapprochement » entre la situation des enseignants du public et ceux du privé sous contrat.

Le rapporteur estimant que la précision de la terminologie était très importante, il a suggéré à M. Yvan Lachaud de revoir la rédaction de ses amendements pour la réunion de la commission en article 88.

L'auteur de l'amendement a retiré son amendement.

Article additionnel après l'article 2

Date d'entrée en vigueur de la proposition de loi

Le rapporteur a présenté un amendement portant article additionnel et indiquant que les dispositions de la présente loi entreraient en vigueur le 1er septembre 2005. Il a précisé que ce délai permettra d'harmoniser le début de l'année scolaire et le début de la mise en application des nouvelles dispositions et donnera le temps nécessaire à la négociation sociale.

La commission a adopté l'amendement.

Titre

La commission a adopté un amendement du rapporteur rédigeant comme suit le titre de la proposition de loi : « Proposition de loi relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ». Ce nouveau titre vise à prendre en compte les dispositions relatives à la nature des contrats liant les maîtres à l'Etat. Il supprime la référence à la notion d'enseignement privé, le code de l'enseignement ne visant à donner une base légale qu'à l'enseignement public ou l'enseignement au sens large.

Puis la commission a adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dans le texte ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA SITUATION DES MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT

Article 1er

Le code de l'éducation est modifié comme suit :

1°  Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par la phrase suivante :

« Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. »

2° L'article L. 914-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

L'article L. 813-8 du code rural est modifié comme suit :

1°  La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« En leur qualité d'agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. »

2°  Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de recrutement par concours et les garanties d'emploi dont les lauréats bénéficient. »

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises des dispositions de la présente loi.

Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication des ordonnances.

Article 4

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

ANNEXES

Règles prévues par le régime temporaire de retraite de l'enseignement privé

Dispositions du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980

Condition statutaire

Etre titulaire d'un contrat ou d'un agrément définitif.

Art 1er

Exclusion

Le maître ne doit pas avoir droit à une pension de retraite à taux plein au titre du régime général de la sécurité sociale ou d'un régime complémentaire d'assurance vieillesse.

Art. 1er

Condition d'âge

- Avoir 60 ans.

- Ou 55 ans pour les maîtres ayant bénéficié pendant 15 ans de l'échelle indiciaire des instituteurs.

- Ou sans condition d'âge pour :

1- Les maîtres se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions sur constat de la commission de réforme des fonctionnaires dans les conditions applicables à ceux-ci.

2- Les femmes lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par fait de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

3- Les femmes lorsqu'elles ont élevé, dans les conditions fixées à l'ancien article L. 327 du code de la sécurité sociale (recodifié en 1985 sous l'article L. 342-4), trois enfants ou un enfant atteint d'une infirmité égale ou supérieure à 80 %.

4- Les femmes atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer ou dont le conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer toute profession.

Art. 2

Conditions de durée de service

Justifier de 15 années de service à temps complet ou à temps partiel autorisé.

Condition non opposable aux maîtres se trouvant dans l'incapacité permanente d'exercer leurs fonctions après constat de la commission de réforme des fonctionnaires dans les conditions applicables à ceux-ci.

Les services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ont été accomplis à temps incomplets, sauf pour :

1- Les services accomplis à mi-temps en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (dans sa rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (dans sa rédaction initiale),

2- Les services accomplis à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 20 juillet 1982.

Art. 1er et 4

Validation des services

1- Services accomplis dans des établissements d'enseignement privés ou dans des tâches de formation de maître de l'enseignement privé (sous réserve de validation par la sécurité sociale).

2- Services accomplis en qualité d'enseignant dans l'enseignement public (sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat).

3- Services militaires à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de 16 ans (sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension ou d'une solde de réforme au titre du régime des pensions de l'Etat).

4- Pour les maîtres du primaire, la scolarité accomplie à partir de 18 ans dans les centres de formation pédagogique privés (liste des centres et durée fixées par arrêté).

5- Les périodes de versement de soins aux tuberculeux (article L. 161-21 du code de la sécurité sociale) dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par le décret n° 87-25 du 15janvier 1987.

Dans le cas général, ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils sont effectués à temps incomplet.

A titre exceptionnel, ces services sont décomptés en année entière lorsqu'ils sont accomplis :

1° en application du titre III du décret n° 76-695 du 21 juillet 1976 ou du titre III du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 (rédaction initiale) ou de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 (rédaction initiale),

2° à temps partiel en application de la loi n° 80-1056 du 23 décembre 1980, de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ou du décret n° 82-625 du 20 juillet 1982.

Pour les maîtres bénéficiant de l'échelle indiciaire des instituteurs titulaires, les services suivants peuvent être pris en compte :

1° services accomplis à temps complet dans les classes du 1er degré de l'établissement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.

2° services accomplis à temps complet ou partiel en qualité d'instituteur dans l'enseignement public (sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat).

Pour la détermination des 15 ans de service, les périodes à temps partiel sont décomptées au prorata du temps effectivement travaillé.

Art. 4

Revenu de remplacement :

1- Avantage de retraite

2- Avantage complémentaire de retraite

Liquidé selon les règles du régime général de la CNAV applicables après 65 ans.

Prise en compte des trimestres validés par le régime général.

Liquidé selon les règles des régimes complémentaires d'assurance vieillesse (ARRCO & AGIRC) applicables après 65 ans.

Prise en compte des trimestres validés par le régime général.

Art. 5 et 8

Les périodes durant lesquelles le maître bénéficie du RETREP ne permettent pas :

1° de valider des trimestres au titre du régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,

2° d'acquérir des points ARRCO et AGIRC.

Les avantages de retraite du RETREP peuvent donner lieu à réversion.

Art. 8-1

Source : d'après un tableau établi par le SNPEFP-CGT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche

RELEVÉ DE CONCLUSIONS

Des réunions de travail relatives au transfert des enseignants du privé au régime spécial d'assurance maladie des fonctionnaires et à la création d'un régime additionnel de retraite se sont tenues les 20, 23 et 30 septembre 2004 et le 12 octobre 2004 entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'une part, et les organisations syndicales de représentatives des enseignants du privé (FEP-CFDT, SNEC-CFTC et SPELC) d'autre part.

Ces réunions se sont inscrites dans le cadre plus large des discussions sur :

- la réaffirmation du caractère d'agent public des enseignants des établissements privés sous contrat d'association, sans remettre en cause les droits syndicaux et sociaux, et notamment le régime de prévoyance, dont bénéficient ces enseignants ;

- la reconnaissance de la priorité d'emploi des enseignants titulaires d'un contrat définitif ou provisoire ou lauréats d'un concours.

A la suite de ces réunions, il est convenu ce qui suit :

> Sur le transfert des enseignants du privé au régime spécial d'assurance maladie des fonctionnaires

Le principe du transfert au régime spécial des fonctionnaires pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès, des enseignants et documentalistes liés à l'Etat par agrément ou par contrat dans les établissements d'enseignement privés est arrêté. Une disposition en ce sens est insérée dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Ce transfert sera effectif au 1er septembre 2005.

La cotisation de 0,75 % que les enseignants du privé n'auront plus à acquitter du fait de ce transfert sera intégralement consacrée au financement de la part salariale du futur régime additionnel de retraite.

Dans la mesure où ces enseignants bénéficient de droits équivalents à ceux des fonctionnaires, ce transfert ne se traduira par aucun recul pour leur protection sociale. Un groupe de travail sera chargé d'examiner les modalités pratiques de mise en œuvre de ce transfert.

> Sur la création d'un régime additionnel de retraite

Le principe de la création d'un régime additionnel de retraite des enseignants du privé, à l'instar du régime additionnel de retraite des fonctionnaires, destiné à compenser, à terme, l'écart de niveau de retraite, à carrière comparable, entre les enseignants du privé et les enseignants du public est acté.

Ce régime sera obligatoire.

Il permettra le versement d'un supplément de retraite à tous les enseignants du privé ayant 15 années ou plus de services d'enseignement ou assimilés. Le supplément sera, in fine, égal à 10 % du montant de la pension de retraite perçue au titre de ces services.

Ce régime, provisionné, sera financé par une cotisation partagée entre l'Etat et les enseignants du privé avec un minimum de 50 % à la charge de l'Etat.

Le régime additionnel sera mis en place à partir du 1er septembre 2005. Le montant de la cotisation est fixé à 1,5 % et partagé à parts égales entre part salariale et part patronale. La montée en charge du régime commencera à 5 % pour s'achever à 10 %, à raison d'une progression de un point par palier de cinq ans.

Les représentants des enseignants du privé seront associés à la gestion du régime.

Les enseignants qui partiront à la retraite sans justifier de la durée de services requise bénéficieront du remboursement d'une somme égale au montant des cotisations acquittées au titre du régime additionnel.

> Sur la mise en place d'un groupe de travail

Afin de garantir une mise en oeuvre de la réforme conforme aux orientations définies ci-dessus, un groupe de travail, associant l'administration et les organisations syndicales représentatives signataires du présent relevé de conclusions sera constitué. Il aura notamment pour tâche d'analyser et, le cas échéant, de faire des propositions sur :

- les implications du transfert au régime spécial des fonctionnaires ;

- les modalités de détermination et de calcul de la pension de retraite sur laquelle s'appliquera le régime additionnel ;

- les modalités d'association des organisations représentatives des enseignants du privé à la gestion du régime additionnel.

Par ailleurs le groupe de travail engagera une réflexion sur les réformes qu'il est nécessaire d'apporter au RETREP afin de tirer les conséquences de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ainsi que sur la mise en œuvre de la priorité d'emploi.

Fait à Paris, le 21 octobre 2004

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Pour le ministre,

Le directeur de cabinet, Jean-Paul Faugère

Pour la FEP-CFDT, Louis Pradère

Pour le SNEC-CFTC, Christian Levrel

Pour le SPELC, Bernard Billard

Pour le SNPEFP-CGT, Thomas Janier

-------------

N° 1963 - Rapport sur la proposition de loi visant à améliorer les retraites des maîtres de l'enseignement privé sous contrat (M. Yves Censi)

1 () Fourniture d'un local existant et subvention de fonctionnement plafonnée à 10 % des dépenses annuelles.

2 () L'Etat assure directement la gestion et le versement des salaires.

3 () Sauf disposition prise par décret en Conseil d'Etat pour limiter un remboursement à ce qui est strictement nécessaire pour l'égalisation de la situation des maîtres du privé et du public, l'Etat doit prendre intégralement à sa charge toutes les charges sociales légalement obligatoires.

4 () CAPES : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré.
CAPET : certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique.
CAPEPS : certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
CAPLP : concours d'accès au professorat de lycée professionnel.

5 () La convention collective nationale de l'AGIRC a été signée le 14 mars 1947 ; le dispositif sur la prévoyance appliqué aux maîtres contractuels figure à son article 7.

6 () Cet article 15 a été introduit par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977, dite loi Guermeur.


© Assemblée nationale