N° 3154 - Rapport de M. Claude Birraux sur le projet de loi , modifié par le Sénat, de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs (n°3121)



Document

mis en distribution

le 15 juin 2006

N° 3154

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (n° 3121), DE PROGRAMME relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs,

PAR M. CLAUDE BIRRAUX,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2977, 3003 et T.A. 574

2ème lecture : 3121

Sénat : 1ère lecture : 315, 358 et T.A. 104 (2005-2006)

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER - POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS 11

Article 1er AA [nouveau] : Coordination 11

Article 1er  A (article L. 542-1 du code de l'environnement) : Principes régissant la gestion des matières et des déchets radioactifs 11

Article 2 : Coordination 12

Article 3 (article L. 542-1 du code de l'environnement) : Définitions et champ d'application 12

Article 4 (article L. 542-1-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Principes et plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs 13

Article 5 (article 542-2 et articles 542-2-1 et 542-2-2 [nouveaux] du code de l'environnement) : Interdiction du stockage en France de déchets radioactifs étrangers et encadrement de l'introduction sur notre sol de déchets radioactifs et de combustibles usés 14

Article L. 542-2 du code de l'environnement : Interdiction du stockage en France des déchets radioactifs et combustibles usés 15

Article L. 542-2-1 [nouveau] du code de l'environnement : Encadrement de l'introduction sur notre sol de combustibles usés et de déchets radioactifs 15

Article L. 542-2-2 [nouveau] du code de l'environnement : Sanctions 16

Article 6 : Missions et modalités de fonctionnement de la commission nationale d'évaluation 16

Article 6 bis (nouveau) : Rôle du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire 17

TITRE II - ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS 17

Article 7 bis : Loi organisant la réversibilité du centre de stockage en couche géologique profonde 17

Article 8 (article L. 542-10-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Régime juridique et procédure d'autorisation du centre de stockage en couche géologique profonde 18

Article 9 (article L. 542-11 du code de l'environnement) : Groupements d'intérêt public d'accompagnement économique des territoires concernés par le laboratoire souterrain ou le centre de stockage 19

Article 10 : Missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 21

Article 11 bis : Fonds de financement des nouveaux centres d'entreposage et de stockage 22

Article 11 ter : Financement des recherches et des études relatives à la séparation et à la transmutation 22

Article 12 : Missions, présidence et financement du comité local d'information et de suivi 22

Article 14 : Évaluation, provisionnement et constitution des actifs couvrant les charges de démantèlement des INB et les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs 23

Article 15 : Taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base 24

TITRE III - CONTRÔLES ET SANCTIONS 25

Article 16 : Obligation de mise à disposition d'informations par les responsables d'activités nucléaires 25

Article 18 (article L.542-15 [nouveau] du code de l'environnement) : Information du Parlement 26

TABLEAU COMPARATIF 27

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 12 avril dernier, revient devant nous après son adoption par le Sénat le 31 mai.

Si le projet initial avait été sensiblement modifié par l'Assemblée nationale, les évolutions votées par le Sénat sont plus modestes et ne modifient ni l'esprit, ni l'architecture générale du texte adopté par l'Assemblée.

Le Sénat a, tout d'abord, adopté dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale huit articles qui sont :

- l'article 1er organisant les recherches relatives à la gestion des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue,

- l'article 1erbis organisant les recherches pour la gestion des autres substances radioactives,

- l'article 4 bis prévoyant le conditionnement par leurs propriétaires au plus tard en 2030 des déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015,

- l'article 7 relatif aux conditions de réalisation des travaux de recherche préalables à l'installation d'un centre de stockage,

- l'article 11 établissant un fonds de financement des recherches et des études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs et organisant le financement des missions d'intérêt général de l'ANDRA,

- l'article 13 excluant les déchets radioactifs du régime d'autorisation des stockages de produits dangereux,

- l'article 17 définissant les sanctions aux manquements aux obligations de constitution de provisions pour le démantèlement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs établies par l'article 14,

- l'article 19 prévoyant un décret d'application de la loi.

Les modifications les plus substantielles opérées par le Sénat concernent la procédure d'autorisation du futur centre de stockage. Le texte qui nous est transmis propose ainsi :

- de réorganiser cette procédure pour réunir en un seul article les dispositions relatives à la procédure elle-même et celle relative au projet de loi préalable sur la réversibilité et pour modifier l'ordre des étapes de la procédure (l'avis des collectivités territoriales et de l'autorité de sûreté deviennent préalables à ce projet de loi ce qui, d'une part, améliorera l'information du Parlement lorsqu'il aura à l'examiner et, d'autre part, garantira la prise en compte de ces avis),

- de préciser que la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain,

- enfin, et surtout, de subordonner la fermeture du stockage à une autorisation par une loi.

Comme on le voit, ces modifications s'inscrivent tout à fait dans l'esprit du travail de l'Assemblée nationale puisqu'elles confortent le rôle central du Parlement dans les différentes décisions relatives au centre : une loi précisant les conditions de la réversibilité sera nécessaire préalablement à l'autorisation, la demande sera évaluée par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques qui en rendra compte aux commissions permanentes compétentes et, le cas échéant, une loi nécessaire pour autoriser la fermeture définitive.

Outre les dispositions relatives à cette procédure et des modifications formelles, les principales évolutions proposées par le Sénat ont pour objet :

- de préciser la définition du stockage (article 3),

- de mieux encadrer l'introduction de substances radioactives étrangères à fin de traitement en France (article 5),

- de prévoir que le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, créé par la loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs (nouvel article 6 bis),

- d'accroître la souplesse de gestion des moyens consacrés au développement économique local en permettant, pendant une durée limitée et dans la limite de 80 %, une fongibilité entre les ressources affectées au développement économique proprement dit et celles affectées à des actions locales de formation, de diffusion et de valorisation des connaissances (article 9),

- d'étendre les missions de l'ANDRA à la gestion des sites pollués par des substances radioactives (article 10),

- d'élargir la possibilité pour l'administration d'exiger l'abondement d'un fonds externalisé aux sommes nécessaires pour le démantèlement des installations nucléaires (article 11 bis) et non plus seulement à la gestion des combustibles usés et déchets,

- de compléter la composition du comité local d'information et de surveillance (CLIS), d'assurer l'articulation de son action avec celle du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire et de modifier la présidence (élu choisi par les présidents de conseils généraux au lieu de ces présidents eux-mêmes) et le financement (cofinancement Etat/producteurs de déchets au lieu de cofinancement Etat/collectivités locales) de la CLIS (article 12),

- de supprimer l'exercice par la Cour des comptes du secrétariat de la Commission d'évaluation financière (article 14),

- de modifier le système des taxes affectés notamment pour prévoir le passage par les groupements d'intérêt publics (GIP) départementaux des sommes obligatoirement affectées directement aux communes les plus proches du site (article 15).

Votre rapporteur estime qu'aucune des modifications opérées par le Sénat ne justifie de maintenir en discussion le présent projet de loi qu'il vous propose donc d'adopter dans les mêmes termes que le Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Claude Birraux, le projet de loi, modifié par le Sénat, de programme relatif à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (n° 3121) lors de sa séance du 13 juin 2006.

Après l'exposé du rapporteur, M. Christian Bataille, s'exprimant au nom du groupe socialiste, a indiqué que celui-ci présenterait, en séance publique, plusieurs amendements notamment pour réaffirmer sa volonté de voir mis en place un fonds externalisé géré par une structure publique. Il a précisé que son groupe, tout en jugeant que les modifications apportées par le Sénat allaient dans le bon sens, ne pouvait donc être totalement satisfait des orientations du projet de loi et qu'il s'abstiendrait donc sur son vote.

La Commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DURABLE
DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

(article L. 542-1 du code de l'environnement)

Principes régissant la gestion des matières et des déchets radioactifs

Le présent article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de réécriture globale de l'article L. 542-1 du code de l'environnement présenté par M. Christian Bataille définissant les principes devant régir la gestion des matières et des déchets radioactifs.

Outre des modifications formelles, le Sénat a complété cet article pour y faire figurer la disposition relative à la responsabilité des producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sur ces substances, adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de votre rapporteur, au sein de l'article 4.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

Coordination

Le Sénat a supprimé cet article dont il propose de déplacer les dispositions à l'article 1er AA.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 3

(article L. 542-1 du code de l'environnement)

Définitions et champ d'application

Le présent article propose une rédaction globale de l'article L. 542-1 du code de l'environnement précisant le champ d'application du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement et définissant certains des concepts qu'il est proposé d'y faire figurer.

Les principales modifications opérées par l'Assemblée nationale ont porté sur :

- l'adoption d'une définition spécifique du stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs, étant précisé que ce stockage doit être réalisé dans le respect du principe de réversibilité,

- la modification de la définition commune du stockage de déchets radioactifs la rendant davantage compatible avec l'exigence de réversibilité pour les stockages qui y sont soumis.

Le Sénat n'a pas remis en cause ces avancées et a prolongé le travail de précision du texte en :

- indiquant de manière plus claire que le chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement s'applique aux substances radioactives issues de certaines activités exercées en France ou d'activités comparables exercées à l'étranger,

- distinguant plus nettement l'entreposage et le stockage en précisant que le stockage vise à pouvoir conserver des déchets de façon potentiellement définitive.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(article L. 542-1-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Principes et plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs

Le présent article comprend deux paragraphes.

Alors que le second comprend une disposition transitoire, le paragraphe I propose d'insérer au sein du code de l'environnement un nouvel article L. 542-1-1 dont le principal objet est la création d'un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui vise à définir des filières de gestion pour chaque type de déchets radioactifs.

Cet article codifié comprend quatre paragraphes dont le premier établit des principes généraux de gestion des matières et des déchets radioactifs et les trois suivants sont relatifs au plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.

Le paragraphe I disposait, dans la rédaction initiale du projet de loi, que la gestion des matières et déchets radioactifs doit être assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement, de la santé des personnes et de la sécurité en prévenant ou en limitant les charges qui seront supportées par les générations futures. L'Assemblée nationale a supprimé ce paragraphe, redondant avec les dispositions adoptées par elle à l'article 1er A. Cette suppression a été maintenue par le Sénat.

L'Assemblée nationale a inséré, après ce paragraphe, un paragraphe I bis établissant la responsabilité des producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sur ces substances. Le Sénat a supprimé ce paragraphe dont il a déplacé les dispositions à l'article 1er A.

Le paragraphe II définit le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dont le paragraphe III précise la forme et les orientations qu'il doit respecter.

Ces paragraphes ont été modifiés par l'Assemblée pour :

- préciser que le plan comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers,

- distinguer le plan lui-même et son volet normatif en prévoyant qu'un décret en établit les prescriptions,

- exclure le conditionnement sans traitement préalable des combustibles usés.

Le Sénat n'a apporté à ces paragraphes que des précisions rédactionnelles. Il a toutefois également supprimé du paragraphe III les dispositions relatives à la périodicité et aux modalités d'établissement du plan, dispositions déplacées au sein d'un nouveau paragraphe III bis.

Ce nouveau paragraphe reprend les dispositions adoptées par l'Assemblée au sein du paragraphe III en les complétant par une disposition prévoyant la transmission du plan au Parlement et la saisine par celui-ci de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) pour évaluation du plan.

Dans le projet initial, non modifié sur ce point par l'Assemblée, le I de l'article 18 prévoyait cette transmission du plan au Parlement et la saisine par celui-ci de l'OPECST. La seule modification opérée par le Sénat, outre le déplacement de cette disposition, est donc de prévoir explicitement, à cette occasion, une évaluation par l'OPECST du plan.

Le paragraphe IV du présent article codifié dispose que les décisions administratives doivent être compatibles avec le plan. L'Assemblée nationale a précisé, en cohérence avec la distinction proposée entre le plan lui-même et ses prescriptions à caractère normatif, que cette obligation ne porte que sur les prescriptions du plan établies par décret. Le Sénat n'a apporté que des modifications rédactionnelles à ce paragraphe.

Le paragraphe II de l'article 4 prévoit que le premier plan est établi avant le 31 décembre 2006. Il n'a été modifié ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

(article 542-2 et articles 542-2-1 et 542-2-2 [nouveaux] du code de l'environnement)

Article L. 542-2 du code de l'environnement

Article L. 542-2-1 [nouveau] du code de l'environnement

Encadrement de l'introduction sur notre sol
de combustibles usés et de déchets radioactifs

Cet article définit les conditions d'entrée sur le territoire des combustibles usés et des déchets radioactifs en précisant qu'elle n'est possible qu'à des fins de traitement ou de recherche et sous réserve, pour les introductions pour traitement en France, d'accords intergouvernementaux l'organisant.

L'Assemblée nationale a enrichi ce dispositif pour :

- autoriser l'introduction sur le territoire de substances radioactives en vue de leur transfert entre États étrangers,

- prévoir la publication au Journal officiel des accords intergouvernementaux autorisant et organisant l'introduction de ces substances.

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a précisé le contenu de ces accords en prévoyant qu'ils indiquent les périodes prévisionnelles de réception et de traitement des substances introduites en France.

Il a, en outre, complété cet article par un nouveau paragraphe II reprenant les dispositions figurant, dans le projet de loi initial et le texte adopté par l'Assemblée nationale, au I de l'article L. 542-2-2 du code de l'environnement créé par le présent article.

Il s'agit d'imposer aux exploitants d'installations de traitement ou de recherche de tenir à la disposition de l'autorité administrative des informations tenues à jour relatives à leurs opérations portant sur des combustibles usés ou déchets radioactifs provenant de l'étranger. Il est également prévu qu'ils remettent au ministre chargé de l'énergie un rapport comprenant un inventaire de ces substances et des indications sur les « prévisions relatives aux opérations de cette nature ».

Ces dispositions n'ont été modifiées que sur un plan formel par l'Assemblée nationale. Le Sénat, outre qu'il propose de les déplacer, les complète en prévoyant que les rapports établis à l'intention du ministre chargé de l'énergie sont rendus publics.

Article L. 542-2-2 [nouveau] du code de l'environnement

Sanctions

Dans la rédaction initiale du projet de loi et le texte adopté par l'Assemblée, cet article organisait, d'une part, le contrôle des dispositions des deux précédents articles codifiés en imposant des obligations d'information aux exploitants et, d'autre part, la sanction des infractions à ces dispositions.

Compte tenu du déplacement qu'il propose des dispositions relatives au contrôle à l'article codifié précédent, le Sénat n'a maintenu dans cet article codifié que les dispositions relatives aux sanctions.

Celles-ci, qui avaient été durcies à l'Assemblée nationale s'agissant du défaut d'information de l'autorité administrative, n'ont fait l'objet que de modifications rédactionnelles ou de coordination.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Missions et modalités de fonctionnement
de la commission nationale d'évaluation

Le présent article comprend deux paragraphes, dont le second comporte des dispositions transitoires tandis que le paragraphe I modifie l'article L. 542-3 du code de l'environnement dont les principales dispositions prévoient les missions et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale d'évaluation (CNE).

Outre des modifications rédactionnelles ou de précision, le Sénat a précisé le texte adopté par l'Assemblée nationale pour :

- reprendre au sein de cet article la disposition figurant à l'article 18 dans le projet de loi initial et le texte adopté par l'Assemblée relative à la transmission au Parlement des rapports de la CNE et à la saisine de l'OPECST sur ces rapports,

- simplifier les incompatibilités applicables aux membres de la CNE en les limitant à la durée de leurs fonctions.

Le paragraphe II n'a pas été modifié par le Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 bis (nouveau)

Rôle du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire

ORGANISATION ET FINANCEMENT DE LA GESTION DURABLE
DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

Le Sénat a modifié l'intitulé du titre II par cohérence avec la modification du titre du projet de loi introduite par l'Assemblée nationale.

Article 7 bis

Loi organisant la réversibilité du centre de stockage
en couche géologique profonde

À l'initiative de votre rapporteur et afin de garantir, selon des modalités constitutionnelles et conformes au Règlement de l'Assemblée nationale, l'association du Parlement à la décision d'autorisation de création du centre de stockage de déchets radioactifs en couche géologique profonde, l'Assemblée nationale a créé un article prévoyant, préalablement à la demande d'autorisation du centre, le dépôt d'un projet de loi fixant les conditions de la réversibilité de ce centre.

Inspiré des dispositions de la loi de 1991, cet article précisait que l'autorisation de création ne pouvait être délivrée sans garantir la réversibilité du centre dans les conditions prévues par ce projet de loi.

Le Sénat a supprimé cet article, dont il propose de reprendre les dispositions à l'article 8, afin de rassembler en un article unique la procédure d'autorisation de création du centre de stockage.

La Commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 8

(article L. 542-10-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Régime juridique et procédure d'autorisation du centre de stockage en couche géologique profonde

Le présent article crée, au sein du code de l'environnement, un nouvel article L. 542-10-1 définissant le régime juridique applicable à un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs et, en particulier, la procédure prévue pour sa création.

Dans le projet initial, l'autorisation de création du centre relevait d'un décret en Conseil d'Etat, pris après débat public, enquête publique et avis des collectivités locales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines.

Cette procédure a été substantiellement enrichie par l'Assemblée nationale qui a prévu, outre l'obligation du dépôt d'un projet de loi relatif à la réversibilité prévue à l'article 7 bis, la présentation préalable d'un rapport de la Commission nationale d'évaluation, un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et une évaluation de la demande d'autorisation de création par l'OPECST en rendant compte aux commissions permanentes.

L'Assemblée nationale a également modifié le champ des collectivités locales consultées en prévoyant que celui-ci devait correspondre aux collectivités situées dans les zones de proximité définies à l'article 9.

Outre la reprise des dispositions figurant dans le texte adopté par l'Assemblée à l'article 7 bis, le Sénat a, en premier lieu, précisé la procédure en prévoyant que :

- la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain,

- le débat public porte sur un dossier établi par l'ANDRA,

- les collectivités locales consultées sont celles situées dans une zone de consultation définie par décret,

Le Sénat a également sensiblement modifié l'ordre des différentes phases de la procédure.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le dépôt du projet de loi relatif à la réversibilité intervenait ainsi au début de la procédure avant le dépôt de la demande d'autorisation, phase au cours de laquelle intervenaient également l'évaluation de la CNE et le débat public. L'évaluation de l'OPECST intervenait ensuite tandis que l'avis des collectivités locales était recueilli dans la dernière phase de la procédure.

Le Sénat a déplacé dans cette procédure, d'une part, la consultation des collectivités locales en prévoyant celle-ci préalablement à l'évaluation de l'OPECST et, d'autre part, la discussion du projet de loi relatif à la réversibilité en prévoyant celle-ci quasiment au terme de la procédure.

Ces modifications sont opportunes. Elles garantissent, en effet, une information plus complète du Parlement puisque celui-ci pourra se prononcer, par l'intermédiaire de l'OPECST et des commissions permanentes, en ayant connaissance de l'avis des collectivités locales et, en séance publique pour légiférer sur le projet de loi relatif à la réversibilité, au terme de l'ensemble de la procédure de consultation et d'expertise à l'exception de l'enquête publique locale.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article, relatives à l'appréciation de la sûreté du centre et prévoyant une durée minimale de réversibilité de cent ans, n'ont pas été modifiées par l'Assemblée nationale. Un enrichissement important a, en revanche, été apporté par le Sénat qui a prévu de subordonner la fermeture définitive du centre à une autorisation législative.

Conformément au souhait de votre rapporteur, le Parlement se voit donc confier un rôle central dans les décisions relatives au centre de stockage en couche géologique profonde dont l'autorisation nécessite préalablement une loi relative à la réversibilité et dont la fermeture définitive est également subordonnée à une loi. La réversibilité du centre, exigence éthique majeure, est, en outre, pleinement garantie pendant une durée qu'il appartiendra au législateur de définir sur la base du texte actuel qui prévoit déjà une durée minimale de cent ans.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 9

(article L. 542-11 du code de l'environnement)

Groupements d'intérêt public d'accompagnement économique des territoires concernés par le laboratoire souterrain ou le centre de stockage

Cet article vise à étendre les missions des groupements d'intérêt public (GIP) déjà créés en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer les équipements liés à l'exploitation d'un laboratoire souterrain, à permettre la création de nouveaux GIP liés à l'installation d'un centre de stockage et à conforter le financement de ces structures par l'affectation d'une nouvelle taxe.

L'Assemblée nationale a apporté cinq modifications principales à cet article :

- l'extension des missions des GIP au soutien d'actions de formation et d'actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans les domaines des nouvelles technologies de l'énergie,

- le financement de cette nouvelle mission par l'affectation aux GIP du produit d'une nouvelle taxe additionnelle créée à l'article 15,

- le renvoi à un décret de la définition du périmètre de zones de proximité bénéficiant d'une action prioritaire du GIP et permettant l'adhésion de plein droit des collectivités dont le territoire est situé dans ces zones au GIP, la rédaction initiale du projet de loi ouvrant ces droits aux collectivités situées dans les zones distantes de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines,

- la possibilité donnée aux membres de droit du GIP d'accepter l'adhésion à celui-ci de collectivités locales situées en dehors des zones de proximité,

- la publication par les redevables des taxes additionnelles créées à l'article 15 d'un rapport annuel sur les activités économiques qu'ils conduisent dans les départements où existe un GIP.

Outre des modifications rédactionnelles ou de coordination, le Sénat a :

- rendu obligatoire la constitution d'un GIP dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde,

- prévu la consultation des conseils généraux sur le périmètre des zones de proximité,

- subordonné l'autorisation d'adhésion au GIP de communes qui n'en sont pas membres de droit au fait qu'elles justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage,

Le Sénat a, en outre, organisé une fongibilité partielle et temporaire entre les ressources des GIP affectées au développement économique local et celles affectées à la formation, à la valorisation et à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques. Les GIP sont ainsi autorisés jusqu'en 2016 à compléter le financement de chacune de ces catégories de dépenses par le transfert d'une part plafonnée à 80 % des ressources affectées à l'autre catégorie.

Comme le précisait M. Henri Revol dans son rapport écrit, cette souplesse permettra d'éviter de « priver les GIP d'une partie de leurs ressources dans l'attente de la mise en place effective des actions de diffusion technologique » mais aussi à permettre, par exemple, de concentrer dans un exercice donné, pour atteindre une masse critique, la quasi-totalité des ressources du GIP sur l'une des catégories de dépenses, par exemple pour mettre en place un grand projet scientifique ou technique ou pour conduire une action particulièrement ambitieuse de développement économique local. M. Henri Revol indiquait ainsi, à juste titre, que « la réussite - tout à fait possible - de projets scientifiques d'importance internationale pourrait exiger des montants supérieurs à la moitié de la dotation globale du GIP, notamment lors des phases d'équipement ».

Votre rapporteur estime ces arguments pertinents et admet l'intérêt d'une fongibilité partielle et temporaire sous réserve toutefois qu'elle ne conduise pas, en pratique, à ponctionner systématiquement les ressources de l'une des catégories au profit de l'autre, c'est-à-dire à renoncer de fait à l'objectif de valorisation et de diffusion des connaissances scientifiques et techniques.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

Missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

L'article 10 vise à compléter les missions de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), actuellement définies par l'article L. 542-12 du code de l'environnement.

À l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a ajouté aux missions attribuées à l'ANDRA par le projet de loi initial :

- la participation à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs,

- la possibilité de conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique,

- la diffusion à l'étranger de son savoir-faire.

Le Sénat a, lui, complété les missions de l'ANDRA en lui confiant :

- dans le cadre de l'établissement de l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France, la mission de préciser la localisation de ces substances sur le territoire national,

- la mission d'assurer la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces sites sont défaillants.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 bis

Fonds de financement des nouveaux centres d'entreposage et de stockage

À l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a institué, au sein de l'ANDRA, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage et de stockage exploitées par l'Agence, financé par des contributions des producteurs de déchets définies par conventions.

Elle a, en outre, habilité l'autorité administrative à imposer aux exploitants l'abondement de ce fonds pour couvrir les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs dans l'hypothèse où l'application des dispositions de l'article 14 garantissant la disponibilité des sommes correspondantes serait susceptible d'être entravée.

Le Sénat n'a modifié ce dispositif que pour permettre également à l'autorité administrative de prescrire l'abondement du fonds pour couvrir les dépenses de démantèlement d'installations nucléaires de base.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11 ter

Financement des recherches et des études relatives à la séparation
et à la transmutation

À l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a prévu que les éventuelles subventions de l'État aux organismes participant aux recherches relatives à la séparation et à la transmutation sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base.

Le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle à cet article en supprimant l'adjectif qualifiant d' « éventuelles » les subventions de l'Etat, précision certes peu utile mais qui conditionnait la recevabilité au titre de l'article 40 de l'amendement dont est issu cet article.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

Missions, présidence et financement du comité local d'information et de suivi

Cet article modifie l'article L. 542-13 du code de l'environnement pour préciser les missions du comité local d'information et de suivi (CLIS) du laboratoire souterrain d'étude des formations géologiques profondes, institué par cet article, et pour modifier sa présidence et ses modalités de financement.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, l'Assemblée nationale avait principalement modifié cet article pour organiser le financement du CLIS à parité d'une part par des subventions de l'État, d'autre part par des subventions des départements, modalités de financement correspondant à celles prévues pour les commissions locales d'information (CLI) auprès des installations nucléaires de base.

Le Sénat a, en revanche, modifié très substantiellement cet article.

Il a, en premier lieu, complété la composition du CLIS en prévoyant la présence en son sein de représentants des professions médicales et de personnalités qualifiées (deuxième alinéa du 2°).

En second lieu, le Sénat a prévu, sur le modèle des dispositions relatives aux CLI, de permettre que le CLIS soit doté de la personnalité juridique avec un statut d'association (troisième alinéa du 2°).

En troisième lieu, la présidence du comité, confiée par le projet de loi initial non modifié sur ce point par l'Assemblée nationale au président du conseil général du département où est situé l'accès principal du laboratoire souterrain, a été attribuée par le Sénat à l'un des membres du comité, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire (troisième alinéa du 2°).

En quatrième lieu, le Sénat a organisé les relations entre le CLIS et le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire en ouvrant au CLIS la possibilité de saisir le Haut comité (2° ter) et en prévoyant que ces deux organismes se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information (2° quinquies).

En cinquième lieu, une présentation annuelle devant le CLIS du rapport d'évaluation de la CNE a été instituée (2° quater).

Enfin, le financement du CLIS est modifié au profit d'un financement à parité par l'Etat et les entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 14

Évaluation, provisionnement et constitution des actifs couvrant les charges de démantèlement des INB et les charges de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs

Le présent article, qui comprend quatre paragraphes, établit les obligations à la charge des exploitants d'installations nucléaires de base permettant d'assurer, sous le contrôle de l'autorité administrative, qu'ils disposent des actifs nécessaires au financement des charges de long terme découlant de l'exploitation de ces installations et liées soit à leur démantèlement, soit à la gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs qui en sont issus.

Les trois premiers paragraphes de cet article n'ont pas été modifiés par le Sénat.

Le paragraphe III bis, créé par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur et instituant une Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs, a fait l'objet de deux modifications par le Sénat.

La première prévoit la transmission au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire du rapport remis par la Commission au Parlement.

La seconde supprime une disposition prévoyant que la Cour des comptes assiste la commission, à sa demande, dans l'exercice de ses missions.

Au paragraphe IV, le Sénat propose de compléter le contenu du décret d'application de l'article en prévoyant que celui-ci détermine les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité afférentes.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

Taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base

Le présent article organise le financement fiscal, d'une part, du fonds de financement des recherches créé par l'article 11 du projet de loi et, d'autre part, de l'action de développement économique local conduite par les groupements d'intérêt public créés par son article 9 par des taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.

L'Assemblée nationale a :

- créé une taxe additionnelle supplémentaire affectée au financement des actions de diffusion technologique des GIP en fixant la fourchette de son coefficient entre 0,5 et 1 ;

- relevé le coefficient minimal des deux autres taxes additionnelles de 0 à 0,5 ;

- modifié les sommes forfaitaires applicables à chaque catégorie d'installation ;

- ramené de 10 % à 1 % les frais de collecte déduits avec leur affectation du produit des taxes ;

- prévu l'affectation directe, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain ou du centre de stockage d'une fraction, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 %, du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement.

Outre des modifications d'ordre rédactionnel, le Sénat a :

- prévu la consultation des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public sur le décret fixant les coefficients des taxes additionnelles,

- prévu le versement aux communes par les GIP de la fraction du produit de la taxe additionnelle d'accompagnement qui leur est attribuée de droit au prorata de leur population.

- relevé de 0,5 à 0,6 le coefficient minimal des taxes additionnelles d'accompagnement et de diffusion technologique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

(article L.542-15 [nouveau] du code de l'environnement)

Information du Parlement

L'article 18 décrit les conditions dans lesquelles les informations relatives à la mise en œuvre de la politique nationale des déchets sont communiquées au Parlement.

Le paragraphe I, insérant un nouvel article L. 542-15 dans le code de l'environnement, prévoit que le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu à l'article 4 du projet de loi, et le rapport annuel d'évaluation de la commission nationale prévue à l'article 6 du projet de loi sont transmis au Parlement.

Le paragraphe II prévoit que la mise en œuvre des dispositions relatives au financement des charges liées au démantèlement des installations et à la gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus, telles qu'elles sont définies à l'article 14 du projet de loi, s'accompagne tous les trois ans de la remise au Parlement d'un rapport de l'autorité administrative.

Les dispositions du premier paragraphe ont été reprises, dans le texte adopté par le Sénat, aux articles 4 et 6. Le rapport prévu par le second est apparu au Sénat redondant avec le rapport remis au Parlement sur le même sujet et selon la même périodicité par la Commission nationale d'évaluation du financement créée par l'article 14.

Le Sénat a, en conséquence, supprimé cet article.

La Commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.

Puis, la Commission a adopté l'ensemble du projet de loi sans modification, M. François-Michel Gonnot n'ayant pas pris part au vote.

·

· ·

En conséquence, la Commission des affaires économiques vous demande d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, de programme relatif à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (n° 3121), sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi de programme relatif à la gestion durable
des matières et déchets radioactifs

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat en 1ère lecture

___

Propositions de la Commission

Projet de loi de programme relatif à la gestion des matières et des déchets radioactifs

Projet de loi de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Projet de loi de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

Projet de loi de programme relatif à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

   

Article 1er AA (nouveau)

Article 1er AA

   

L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs ».

(Sans modification)

 

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

Article 1er A

 

L'article L. 542-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

« Art. L. 542-1. - La ges-tion des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l'exploitation ou du démantèlement d'installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité, de la nature et de l'environnement.

« Art. L. 542-1. - La ges-tion durable des matières ...

... sécurité et de l'environnement.

 
 

« La recherche et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radio-actifs sont entreprises afin d'éviter qu'un fardeau indu ne soit imposé aux générations futures. »

« La recherche ...

... afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.

 
   

« Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléai-res. »

 

Articles 1er et 1er bis

...........................................................................Conformes...........................................................................

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant :

« Dispositions particulières à la gestion des matières et déchets radioactifs »

L'intitulé ...

... environnement est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la gestion des matières et déchets radioactifs »

Supprimé

Suppression maintenue

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

L'article L. 542-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

Après l'article L. 542-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-1-1 A ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 542-1. - Le pré-sent chapitre s'applique aux substances radioactives issues d'une activité telle que mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une entreprise telle que mentionnée à l'article L. 1333-10 du même code.

« Art. L. 542-1-1 A. -

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 542-1.1 A. -. Le présent ...

... activité nucléaire visée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d'une activité comparable exercée à l'étranger ainsi que d'une entreprise mentionnée ...

... code ou d'une entreprise comparable située à l'étranger.

 

« Une substance radio-active est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l'activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Une matière radio-active est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Un combustible nu-cléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le cœur d'un réacteur, il en est définitivement retiré.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue ou envisagée.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« L'entreposage de matières ou déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée à cet effet, dans l'attente de les récupérer.

« L'entreposage ...

...

placer ces substances ...

...aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, ...

...récupérer.

« L'entreposage de ma-tières ou de déchets ...

...récupérer.

 

« Le stockage de déchets radioactifs est l'opération consistant à placer des substances, que l'on n'a pas l'intention de récupérer, dans une installation spécialement aménagée à cet effet et sans préjudice d'une réversibilité éventuelle de cette opération. »

« Le stockage ...

... placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour pouvoir les conserver dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 542-1.

« Le stockage ...

... pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l'article L. 542-1.

 
 

« Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement amé-nagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

I. - Après l'article L. 542-1 du code de l'environnement, est inséré l'article L. 542-1-1 ainsi rédigé :

I. - Après ...

...

l'environnement, il est inséré un article ...rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 542-1-1. - I. - La gestion des matières et des déchets radioactifs est assurée dans le respect de la protection de la nature, de l'environnement, de la santé des personnes et de la sécurité, en prévenant ou en limitant les charges qui seront supportées par les générations futures.

« Art. L. 542-1-1. - I. - 

Supprimé............................

« Art. L. 542-1-1. - I. -

......................................

 
 

« I bis (nouveau).  - Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activité nucléaire.

« I bis . - Supprimé

 

« II. - Un plan national de gestion des matières et déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d'installations d'entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d'entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l'objet d'un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.

«II. - (Alinéa sans modification)

« II. - Un plan ...

... matières et des déchets ...

... matières et des déchets ...

...

atteindre.

 

« Conformément au programme prévu à l'article 1er de la loi no          du                    de programme pour la gestion des matières et des déchets radioactifs, il définit les orientations des recherches et études sur la gestion des matières et déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, la création d'installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.

« Conformément aux orientations définies aux articles 1er et 1er bis de la loi n°          du                   de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études ...

... alinéa.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.

(Alinéa sans modification)

 

« III. - Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par décret dans le respect des principes suivants :

« III.  - Le plan est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Le plan, qui est rendu public, ainsi que le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :

« III. - Le plan national et le décret ...

... suivantes :

 

« 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement ou le conditionnement des combustibles usés et des déchets radioactifs ;

« 1° La réduction ...

...

recherchée par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;

« 1° La réduction ...

...

recherchée notamment par le traitement ...

... radioactifs ;

 

« 2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d'un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l'objet d'un stockage en couche géologique profonde.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 
   

« III bis (nouveau). - Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.

 

« IV. - Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. »

« IV.  - Les décisions ...

... compatibles avec les prescriptions du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, telles qu'elles sont établies et mises à jour par décret. »

« IV.  - Les décisions ...

... autorisations mentionnées à l'article ...

... prescriptions du décret prévu au III du présent article. »

 

II. - Le plan prévu à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006.

II. - Le plan national prévu ...

... 2006.

II. - Non modifié..........

 

Article 4 bis

...........................................................................Conforme...........................................................................

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - L'article L. 542-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article ...

... est ainsi rédigé :

I. - Non modifié...........

(Sans modification)

« Art. L. 542-2. - Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs ou de combustibles usés en provenance de l'étranger ainsi que des déchets radioactifs issus de leur traitement. »

« Art. L. 542-2.  - Est ...

...radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger. »

   

II. - Après l'article L. 542-2, il est inséré un article L. 542-2-1 et un article L. 542-2-2 ainsi rédigés :

II. - Après l'article L. 542-2 du même code, il est inséré deux articles L. 542-2-1 et L. 542-2-2 ainsi rédigés :

II. - Après ...

... code, sont insérés deux ...

... rédigés :

 

« Art. L. 542-2-1. - Des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement ou de recherche.

« Art. L. 542-2-1. - Des combustibles usés et des déchets

radioactifs ne peuvent ...

...

traitement, de recherche ou de transfert entre États étrangers.

« Art. L. 542-2-1. - - Des combustibles usés ou des déchets ...

... étrangers.

 

« L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que ces substances, jusqu'au terme de leur traitement, et les déchets radioactifs qui en sont issus après traitement ne soient maintenus en France que pendant une durée limitée fixée par ces accords. L'accord indique, sil y a lieu, les pers-pectives d'utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.

(Alinéa sans modification)

« L'introduction ...

... condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a ...

... traitement.

 
 

« Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.

(Alinéa sans modification)

 
   

« II (nouveau). - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu'ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.

 

« Art. L. 542-2-2. - I. - Les exploitants d'installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou déchets radioactifs en provenance de l'étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l'énergie un rapport comportant l'inventaire des combustibles usés et déchets radioactifs en provenance de l'étranger qu'ils détiennent ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement. Le rapport comporte également des indications sur les prévisions relatives aux opérations de cette nature.

« Art. L. 542-2-2. - I. - Les ...

... l'étranger ainsi que des matières ...

... traitement qu'ils détiennent. Le rapport ...

... nature.

« Art. L. 542-2-2. - I. -

La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.

 

« II. - Les infractions aux prescriptions des articles L. 542-2, L. 542-2-1 et du présent article sanctionnées conformément au 8° de l'article L. 541-46 sont constatées par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 541-44 ainsi que par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés et les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans les conditions prévues à l'article L. 541-45.

« II. - La mécon-naissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. Elle est constatée, dans les conditions prévues à l'article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l'article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie et assermentés.

(cf. I ci-dessus)

 

« III. - En cas de manquement des exploitants aux prescriptions fixées aux articles L. 542-2 et L. 542-2-1 et sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de l'article L. 541-46, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire qui ne peut excéder un montant de dix millions d'euros dans la limite de 20 % du produit financier des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.

« III. - En cas de manquement aux prescriptions fixées ...

...

limite du cinquième du revenu tiré des opérations ...

... officiel.

« II. - La mécon-naissance des prescriptions de l'article L. 542-2 et du I de l'article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l'article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l'application des sanctions prévues au 8° de cet article, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d'euros, au cinquième du revenu tiré des opérations ...

... officiel.

 

« En cas de manquement aux obligations définies au I, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 15 000 €.

« En cas ...

...

150 000 €.

« En cas de manquement aux obligations définies au II de l'article L. 542-2-1, l'autorité...

...

150 000 €.

 

« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

I. - L'article L. 542-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

 

1° Les huit premiers alinéas sont abrogés ;

1° Les I à V sont abrogés ;

1° - (Alinéa sans modification)

 

2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :

2° Le ...

...VI est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Une commission nationale est chargée d'évaluer, annuellement par un rapport rendu public, l'état d'avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et déchets radioactifs au regard des orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-1. La commission est composée des membres suivants nommés pour six ans : » ;

« Une ...

...annuellement par un rapport rendu public, l'état ...

... radioactifs par référence aux orientations ...

... L. 542-1-1. Ce rapport fait également état des recherches effectuées à l'étranger. La commission ...

... six ans : » ;

« Une ...

...annuellement l'état ...

...

matières et des déchets radioactifs ...

... L. 542-1-1. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait...

... l'étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.

 
   

« La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans :

 

3° Au dixième alinéa, les mots : « deux experts » sont remplacés par les mots : « quatre experts » ;

3° Supprimé...............

.......................................

 

4° Au onzième alinéa, les mots : « sur proposition de Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires » sont remplacés par les mots : « sur proposition de l'Académie des sciences morales et politiques » ;

4° Dans le 2° du même VI, les mots : ...

...politiques » ;

4° (Alinéa sans modification)

 
 

4° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa du même VI, après les mots : « experts scientifiques », sont insérés les mots : « , dont au moins un expert international » ;

bis (Alinéa sans modification)

 

5° L'article est complété par les dispositions suivantes :

5° Le même VI est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

 

« Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. »

« Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement.

« Le président ...

... renouvellement triennal.

 
 

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Pendant la durée de leurs fonctions et durant trois années après la fin de celles-ci, ils ne peuvent détenir d'intérêt direct ou indirect dans les organismes, auteurs des recherches et des études évaluées par eux.

« Les membres ...

... impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.

 
 

« Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. »

(Alinéa sans modification)

 

II. - La commission établit pour la première fois avant le 31 mars 2007, un rapport d'évaluation faisant état de l'avancement des recherches et études prévues à l'article 1er de la présente loi.

II. - La commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 du code de l'environnement établit son premier rapport avant le 30 juin 2007.

II. - Non modifié..........

 
   

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

   

Le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, créé par l'article 7 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.

(Sans modification)

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DES MATIÈRES ET DÉCHETS RADIOACTIFS

ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 7

...........................................................................Conforme...........................................................................

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

Article 7 bis

 

Avant le dépôt de la demande d'autorisation prévue par l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, le Gouvernement présentera au Parlement un projet de loi fixant les conditions de la réversibilité du centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs.

Supprimé

Suppression maintenue

 

L'autorisation de créa-tion d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garan-tissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par ce projet de loi ne peut être délivrée.

   

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Après l'article L. 542-10 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 542-10-1. - Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base. Par exception aux règles applicables aux installations nucléaires de base, l'autorisation de création est délivrée par décret en Conseil d'État après débat public au sens de l'article L. 121-1, enquête publique et avis des collectivités territoriales dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines.

« Art. L. 542-10-1  - Un ...

... base.

« Art. L. 542-10-1 -

(Alinéa sans modification)

 
 

« Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :

(Alinéa sans modification)

 
   

« - la demande d'autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l'objet d'études au moyen d'un laboratoire souterrain ;

 
 

« - le dépôt de la demande d'autorisation de création du centre est précédé d'un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 ;

« - le ...

... précédé d'un débat public au sens de l'article L. 121-1 sur la base d'un dossier réalisé par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l'article L. 542-12 ;

 
   

« - la demande d'autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3, à un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l'avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;

 
 

« - la demande est trans-mise, accompagnée de ce rap-port, du compte rendu du débat public et d'un avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technolo-giques qui l'évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« - la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 et de l'avis ...

... Sénat ;

 
 

« - l'autorisation de création peut ensuite être délivrée par décret en Conseil d'État après enquête publique et avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans les zones de proximité mentionnées à l'article L. 542-11.

« - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l'autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d'État, pris après enquête publique ;

 
   

« - l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.

 

« Lors de l'examen de la demande d'autorisation, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. L'auto-risation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.

(Alinéa sans modification)

« Lors ...

... d'autorisation de création, la sûreté ...

... définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L'autorisation ...

... ans.

 

« Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à un centre de stockage en couche géologique profonde ».

« Les dispositions ...

... applicables à l'autorisation de création d'un centre de stockage en couche géologique profonde ».

« Les dispositions ...

... applicables à l'autorisation.

 

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

L'article L. 542-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article ...

... est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 542-11. - Dans tout département sur le territoire duquel est situé le périmètre d'un laboratoire souterrain ou du centre de stockage en couche géologique profonde, un groupement d'intérêt public peut être constitué en vue de gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage. Le groupement mène également des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans les zones distantes de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines.

« Art. L. 542-11.. - Dans ...

... situé tout ou partie du périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre ...

... zones de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret. Il soutient des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans les domaines des nouvelles technologies de l'énergie.

« Art. L. 542-11.  -  Dans ...

... profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public est constitué en vue :

De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;

2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;

De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.

 

« Outre l'État et le titulaire des autorisations prévues à l'article L. 542-7 ou à l'article L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements dont une partie du territoire est située dans les zones de proximité définies à l'alinéa précédent, ainsi que tout organisme de coopération intercommunale compétent en matière de développement économique dans ces zones.

« Outre ...

...

prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent ...

...

groupements en tout ou partie situés dans les zones de proximité...

... précédent.

« Outre ...

...

situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.

 
 

« Les collectivités terri-toriales situées hors des zones de proximité définies au premier alinéa, mais qui s'estiment concernées, peuvent demander aux membres de droit de les autoriser à faire partie du groupement d'intérêt public.

« Les membres de droit du groupement d'intérêt public peuvent décider l'adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d'être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.

 

« Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ce groupement d'intérêt public.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions ...

...

applicables au groupement.

 

« Le groupement bénéficie du produit de la taxe dite « d'accompagnement » additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). »

« Le groupement d'intérêt public bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accom-pagnement » à la taxe sur ...

....1999). Pour les actions visées à la dernière phrase du premier alinéa, le groupement bénéficie du produit de la taxe additionnelle dite « de diffusion technologique » à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée.

« Pour financer les actions visées au 1° et au 2°, le groupement bénéficie d'une partie ...

...1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3°, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique », à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement ».

 
 

« Les personnes redevables de cette taxe publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa du présent article. »

« Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient ...

...

alinéa. »

 

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

L'article L. 542-12 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Les 1° à 5° de l'article ...

... l'environnement sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

« 1° De réaliser ou faire réaliser, conformément aux orientations fixées par le plan national prévu à l'article L. 542-1-1, des recherches et étu-des sur l'entreposage et le stocka-ge en couche géologique profon-de et d'assurer leur coordination ; »

Alinéa supprimé

(cf. 2° ci-dessous)

Suppression maintenue

 

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

« 4° De prévoir, en conformité avec les règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs ultimes et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement de ces déchets ;

Alinéa supprimé

(cf. 4° ci-dessous)

Suppression maintenue

 

« 5° D'établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ;

« 1° (Sans modification)

« 1° D'établir ...

...France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l'article L. 542-2-1 étant listés par pays ;

 
 

« 2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l'article L. 542-1-1, des recherches et études sur l'entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d'assurer leur coordination ;

« 2° (Sans modification)

 

« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge des déchets radioactifs sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique, lorsque les responsables sont défaillants ;

Alinéa supprimé

(cf. 6° ci-dessous)

Suppression maintenue

 

« 7° De contribuer à l'évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs ultimes ;

« 3° De contribuer, dans les conditions définies à l'avant- dernier alinéa du présent article, à l'évaluation ...

... radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;

« 4° (Sans modification)

 
 

« 5° De concevoir, d'implanter, de réaliser et d'assurer la gestion de centres d'entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d'effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;

« 5° (Sans modification)

 
 

« 6° D'assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets sont défaillants ;

« 6° D'assurer ...

... radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande ...

... de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;

 

« 8° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs.

« 7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;

« 7° (Sans modification)

 

« L'agence peut également créer des installations d'entreposage de déchets radioactifs et en assurer la gestion.

Alinéa supprimé

(cf. 5° ci-dessus)

Suppression maintenue

 
 

« 8° De diffuser à l'étranger son savoir-faire.

« 8° (Sans modification)

 

« À la demande de l'autorité administrative, l'agence peut assurer la gestion des déchets radioactifs dont le responsable est inconnu ou défaillant. Elle peut demander le remboursement des frais exposés au propriétaire qui viendrait à être identifié ou qui reviendrait à meilleure fortune. » 

« L'agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.

(Alinéa sans modification)

 
 

« L'agence propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie fixe et rend publique l'évaluation de ces coûts.

« L'agence ...

.... de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique.

 
 

« L'agence peut con-duire, avec toute personne intéressée, des actions communes d'information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 11

...........................................................................Conforme...........................................................................

 

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

 

Après l'article L. 542-12 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

 

« Art. L. 542-12-2. - Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l'exploitation, de l'arrêt définitif, de l'entretien et de la surveillance des installations d'entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l'agence. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l'agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par des conventions.

« Art. L. 542-12-2. - (Alinéa sans modification)

 
 

« Si l'autorité admi-nistrative constate que l'application des dispositions de l'article 14 de la loi n°        du                   de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d'être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l'exploitant d'une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des dépenses de gestion de ses combustibles usés et de ses déchets radioactifs. »

« Si ...

...

couverture des charges mentionnées au I du même article 14. »

 
 

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

 

Les éventuelles subven-tions de l'État aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l'article 1er sont complétées par des contributions des exploitants d'installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.

Les subventions ...

... eux.

(Sans modification)

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

L'article L. 542-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi chargé d'une mission générale de suivi, d'information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. » ;

(Alinéa sans modification)

   

2° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

2° La ...

... est ainsi rédigée :

Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

 

« Il est présidé par le président du conseil général du département où est situé l'accès principal du laboratoire souterrain. » ;

(Alinéa sans modification)

« Ce comité comprend des représentants de l'État, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l'article L. 542-6, des représentants d'associations de protection de l'environnement, de syndicats agricoles, d'organisations profession-nelles, d'organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10.

 
   

« Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d'association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire. » ;

 
   

2° bis (nouveau) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, le mot : « d'évaluation » est supprimé ;

 
   

2° ter (nouveau) La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 7 de la loi n° du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;

 
   

2° quater (nouveau) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d'information et de suivi, son rapport d'évaluation sur l'état d'avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l'article 1er de la loi n°  du de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. » ;

 
   

2° quinquies (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La commission locale d'information et de suivi et le Haut comité pour la transparence et la sécurité nucléaire créé par l'article 7 de la loi n°  du relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, se communiquent tous les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d'information. » ;

 

3° Le dernier alinéa est abrogé.

3° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « financés à parité d'une part par des subventions de l'État, d'autre part par des subventions des départements consultés à l'occasion de l'enquête publique à égalité entre eux. »

3° Après ...

... subventions des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. »

 

Article 13

...........................................................................Conforme...........................................................................

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

I. - Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, des charges de démantèlement de leurs installations et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus.

I. - Les ...

...

prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.

I. - Non modifié...........

(Sans modification)

II. - Les exploitants sont tenus de constituer les provisions afférentes à ces charges et d'affecter à titre exclusif les actifs nécessaires à la couverture de ces provisions.

II. - Les exploitants d'installations nucléaires de base constituent les provisions afférentes aux charges mentionnées au I et affectent à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.

II. - Non modifié..........

 

Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation est au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles liées au cycle d'exploitation.

Ils ...

... alinéa du présent II, à l'exclusion ...

... d'exploitation.

   

À l'exception de l'État dans l'exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion des combustibles usés et déchets radioactifs qui en sont issus, nul

ne peut se prévaloir d'un droit sur les actifs mentionnés au premier alinéa, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.

À l'exception ...

... gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ...

... alinéa du présent II, y compris ...

... commerce.

   

III. - Les exploitants transmettent tous les trois ans à l'autorité administrative un rapport décrivant l'évaluation des charges mentionnées au premier alinéa du I, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans à l'autorité administrative une note d'actualisation de ce rapport et l'informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa demande à l'autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.

III. - Les ...

... mentionnées au I, les méthodes ...

... justificatives.

III. - Non modifié.........

 

Si l'autorité admi-nistrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l'évaluation des charges, le calcul des provisions ou les actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en œuvre.

Si ...

...

provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés ...

...

oeuvre.

   

En cas d'inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l'autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la reconstitution des actifs nécessaires.

En cas ...

... astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.

   

Les exploitants trans-mettent au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi leur premier rapport triennal mentionné ci-dessus. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus au premier alinéa du II, un plan de constitution des actifs définis aux I du présent article.

Les ...

... mentionné au premier alinéa du présent III. Ce premier ...

...

alinéa du présent III, un plan ...

... définis au II du présent article.

   

Les exploitants mettent en œuvre le plan de constitution d'actifs au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

   
 

III bis (nouveau). - Il est créé une Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

III bis. - (Alinéa sans modification)

 
 

La commission évalue le contrôle de l'adéquation des provisions prévues au II aux charges mentionnées au I et de la gestion des actifs visés au II ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2 du code de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

 
 

Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement, tous les trois ans, un rapport présentant l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent. Ce rapport est rendu public.

Elle ...

... Parlement et au Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire créé par l'article 7 de la loi n° du    relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, tous les trois ...

... public.

 
 

La commission est com-posée :

(Alinéa sans modification)

 
 

1° Des présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;

(Alinéa sans modification)

 
 

2° De quatre personnalités qualifiées désignées à parité par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

(Alinéa sans modification)

 
 

3° De quatre personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.

(Alinéa sans modification)

 
 

Les personnalités qualifiées sont désignées pour six ans.

(Alinéa sans modification)

 
 

La commission reçoit communication des rapports mentionnés au III. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l'autorité administrative mentionnée au III.

(Alinéa sans modification)

 
 

La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

 
 

La Cour des comptes assiste la commission, à sa demande, dans l'exercice de ses missions.

Alinéa supprimé

 
 

Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci. Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

(Alinéa sans modification)

 
 

Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d'honoraires au sein ou en provenance des exploitants d'installations nucléaires de base ou d'autres entreprises du secteur de l'énergie.

(Alinéa sans modification)

 

IV. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent article notamment, dans le respect des normes comptables applicables, les modalités d'évaluation des charges et de calcul des provisions prévues au II.

IV. - Un ...

...

charges mentionnées au I et de calcul ...

...II.

IV. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent article, notamment, dans le respect des normes comptables applicables, les modalités d'évaluation des charges mentionnées au I et de calcul des provisions prévues au II, ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité y afférentes.

 

Le présent article, à l'exception des dispositions du I, n'est pas applicable aux installations nucléaires de base exploitées directement par l'État.

Le ...

... l'État. Les personnes n'exploitant plus d'installation nucléaire de base sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent article relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.

(Alinéa sans modification)

 

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

I. - L'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un V ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« V. - Il est créé deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles dites respec-tivement de « recherche » et « d'accompagnement » est dé-terminé, selon chaque type d'installation, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État, dans les limites indiquées dans le ta-bleau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des combustibles usés et des déchets radioactifs ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque type d'installations.

« V. - Il est créé trois taxes ...

... de « recherche », « d'accompagnement » et de « diffusion technologique » est déterminé, selon chaque catégorie d'installation ...

...chaque catégorie d'instal-lations.

« V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles dites respectivement de « recherche », « d'accompagnement » et de « diffusion technologique » est déterminé, selon chaque catégorie d'installation, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'État après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites d' « accompagnement » et de « diffusion technologique », dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant ...

...

d'installations.

 

(Voir tableau en annexe)

(Voir tableau en annexe)

(Voir tableau en annexe)

 

« Les taxes addition-nelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base. Elles cessent d'être dues à compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation.

« Les ...

...

base.

(Alinéa sans modification)

 

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 5 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « recherche » est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et le produit de la taxe additionnelle dite « d'accompa-gnement » au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. »

« Sous ...

... à 1 % des ...

... radioactifs.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite « d'accompagnement » est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 % de la part, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de dix kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

« Sous ...

... 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata ...

...

code.

 
 

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de « diffusion technologique » est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux. »

(Alinéa sans modification)

 

II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

II. - Les dispositions du I sont applicables ...

... 2007.

II. - Non modifié..........

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

CONTRÔLES ET SANCTIONS

CONTRÔLES ET SANCTIONS

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

Tout responsable d'activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique est tenu d'établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle des dispositions de la présente loi.

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

Un décret en Conseil d'État précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

 

Sans préjudice des dispositions du III de l'article 14, un décret ...

... radioactifs.

 

Article 17

...........................................................................Conforme...........................................................................

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

I. - Après l'article L. 542-14, il est inséré un article L. 542-15 ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 542-14 du code de l'environnement, il est ...

... rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 542-15. - Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu à l'article L. 542-1-1 ainsi que le rapport annuel établi par la commission nationale prévue à l'article L. 542-3 sont transmis au Parlement qui en saisit l'Office parlementaire d'éva-luation des choix scientifiques et technologiques. »

« Art. L. 542-15. -(Alinéa sans modification)

   

II. - L'autorité admi-nistrative établit et transmet tous les trois ans au Parlement un rapport présentant l'application des dispositions relatives au financement des charges à long terme telles que définies à l'article 14 de la présente loi. Ce rapport est rendu public.

II. - L'autorité ...

... charges définies ...

... public.

   

Article 19

...........................................................................Conforme...........................................................................

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

Propositions de la Commission

___

Article 15

(tableau)

Article 15

(tableau)

Article 15

(tableau)

Article 15

(tableau)

 

Catégorie

Sommes forfaitaires
Déchets

Coefficient multiplicateur
"Recherche"

Coefficient multiplicateur
"Accompa-gnement"

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consa-crés à titre principal à la recherche (par tranche)

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre princi-pal à la re-cherche (par tranche)

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Autres réacteurs nucléaires

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0.3 M€

[0-5]

[0-2]

Catégorie

Sommes forfaitaires
Déchets
(en millions d'euros)

Coefficient multiplicateur
"Recherche"

Coefficient multiplicateur
"Accompa-gnement"

Coefficient multiplicateur
"Diffusion
technologique"

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consa-crés à titre principal à la recherche (par tranche)

0,28

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre princi-pal à la re-cherche (par tranche)

0,25

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Autres réacteurs nucléaires

0,25

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

0,28

[0,5-5]

[0,5-2]

[0,5-1]

(Sans modification)

(Sans modification)

 

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