N° 3604 - Rapport de M. Emmanuel Hamelin sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n°3460)




N° 3604

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

PAR M. Emmanuel Hamelin

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 467 (2005-2006), 69, 70 et T.A. 24 (2006-2007)

Assemblée nationale : 3460

INTRODUCTION 7

I.- LES ENJEUX DU PROJET DE LOI 9

A. UN ENJEU DÉMOCRATIQUE 9

1. Le calendrier de déploiement progressif de la TNT sur le territoire 11

2. Les conditions du basculement de l’analogique au numérique 12

B. UN ENJEU CULTUREL 13

1. Les canaux compensatoires 13

2. La télévision en haute définition (TVHD) 13

3. Les financements nouveaux pour la création audiovisuelle 13

C. UN ENJEU INDUSTRIEL 14

1. La télévision mobile personnelle (TMP) 14

2. Le renforcement du dynamisme de la filière 15

II.- LES APPORTS DU SÉNAT 17

III.- LES POINTS RESTANT À PRÉCISER 21

TRAVAUX DE LA COMMISSION 23

I.- AUDITION DU MINISTRE 23

II.- EXAMEN DES ARTICLES 35

Avant l’article 1er 35

Article 1er Articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication modifiés par le projet de loi 35

TITRE IER : MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE 35

Article 2 : Procédure dérogatoire d’attribution des fréquences pour le « dividende numérique » 36

Après l’article 2 41

Article 3 : Extinction de l’analogique pour le service public de la télévision et de la radio 41

Après l’article 3 44

Article 4 : Modification de l’intitulé et du contenu du titre VIII de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 44

Article 5 : Modalités d’extension de la couverture de la TNT et d’extinction de la diffusion analogique 45

Article additionnel après l’article 5 : Équipement des ensembles d’habitations construits ou réhabilités aux fins de réception de tout réseau de communications électroniques 86

Article additionnel après l’article 5 : Instauration d’obligations d’information des propriétaires par les syndics sur le « service antenne » numérique 87

Article additionnel après l’article 5 : Examen obligatoire de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre en assemblée générale de copropriété 87

Article additionnel après l’article 5 : Institution d’un fonds d’amorçage en faveur des télévisions locales 88

Article additionnel après l’article 5 : Information des locataires par les bailleurs sur les moyens de réception des services de télévision 88

Après l’article 5 89

Article 5 bis : Rapport au Parlement sur la mise en conformité des conventions liant les câblo-opérateurs aux collectivités 89

Article additionnel après l’article 5 bis : Reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services du câble, du satellite et de l’ADSL 91

Article 5 ter: Diffusion satellitaire intégrale des programmes régionaux de France 3 91

Après l’article 5 ter 92

Article 5 quater : Reprise intégrale et simultanée des services de radios autorisés en mode analogique 93

Article additionnel après l’article 5 quater : Attribution préférentielle des fréquences numériques pour les radios en bande L et III 95

Article 6 : Création d’un titre IX au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication 96

Article 6 bis : Modalités de nomination du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 97

Article 7 : Abrogation 98

Article 7 bis : Information des consommateurs sur la compatibilité numérique des équipements et sur la haute définition 98

TITRE II : TÉLÉVISION DU FUTUR 101

Article 8 A : Contrôle d’accès aux services de télévision mobile personnelle 102

Article 8 : Coordination 104

Article 9 : Régime spécifique d’autorisation pour les services de télévision en haute définition et la télévision mobile personnelle 104

Article additionnel après l’article 9 : Mise à disposition par les distributeurs de services en télévision mobile personnelle de l’ensemble des chaînes du service public 115

Après l’article 9 115

Article 10 : Procédure d’autorisation de l’opérateur de multiplex et reprise des chaînes de télévision mobile personnelle par les distributeurs 116

Après l’article 10 120

Article 11 : Abrogation 120

Article 12 : Coordination 122

Article 13 : Régime d’autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en TMP – Rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle 123

Après l’article 13 125

Article 14 : Consultation publique préalable à l’attribution des fréquences en télévision mobile personnelle 126

Après l’article 14 127

Article 15 : Dispositif anticoncentration pour la télévision mobile personnelle 128

Article 16 : Modification de la programmation et des modalités de commercialisation d’un service de télévision mobile personnelle sans remise en cause de l’autorisation 130

Article additionnel après l’article 16 : Fréquence des programmes multidiffusés 131

Article additionnel après l’article 16 : Lots d’images non exclusives pour les événements et manifestations sportives 132

Après l’article 16 132

Article 16 bis : Reprise intégrale et simultanée des événements d’importance majeure 132

Après l’article 16 bis 135

Article 16 ter : Définition de l’œuvre audiovisuelle 135

Article 16 quater Bénéfice de la retraite pour les membres fonctionnaires du Conseil supérieur de l’audiovisuel 139

Article 16 quinquies : Numérotation des services de télévision dans les offres des distributeurs de services 141

Après l’article 16 quinquies 143

Article 17 : Contribution majorée au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP) des éditeurs de télévision haute définition et de télévision mobile personnelle 143

Après l’article 17 144

Article additionnel après l’article 17 : Modernisation du dispositif de contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP) 144

Après l’article 17 145

Article 17 bis : Campagne de communication sur l’extinction de la diffusion analogique et le passage à la diffusion numérique 145

Après l’article 17 bis 146

Article additionnel après l’article 17 bis : Dérogation à l’interdiction faite aux étrangers d’acquérir plus de 20 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation de diffusion hertzienne terrestre d’un service de radio ou de télévision 147

Article 18 : Application aux territoires et collectivités d’outre-mer 147

TABLEAU COMPARATIF 149

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 217

ANNEXES 233

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 233

ANNEXE 2 : GLOSSAIRE DE LA TÉLÉVISION DU FUTUR 237

INTRODUCTION

Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, déposé le 30 juin 2006 devant le Sénat et examiné par lui du 20 au 22 novembre dernier, crée le cadre juridique pour assurer le basculement complet de l’analogique vers le numérique avant le 30 novembre 2011 et fixe les conditions du développement de la télévision en haute définition (TVHD) et de la télévision mobile personnelle (TMP).

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif fixé par le Président de la République : faire de la France un « pays leader » dans le domaine des technologies de la communication – haute définition, ADSL et, demain, très haut débit, téléphonie de troisième génération (3G) et télévision mobile personnelle (TMP) – au bénéfice de l’ensemble des citoyens.

Désigné le 6 décembre 2006 par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le rapporteur a procédé à 54 auditions d’une durée totale de 23 h 30 et a reçu plus de 130 personnes (cf. annexe 1). Les auditions ont été conduites conjointement avec le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, M. Frédéric Soulier, et ont été ouvertes à l’ensemble des membres des deux commissions.

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de la réunion qu’elle a tenue le 23 janvier 2007, après avoir procédé à l’audition du ministre de la culture et de la communication le 20 décembre 2006.

I.- LES ENJEUX DU PROJET DE LOI

Le projet de loi comporte trois enjeux principaux : un enjeu démocratique, lié à l’extension de la télévision numérique terrestre et à l’extinction de la diffusion analogique, un enjeu culturel, lié principalement au développement de la télévision en haute définition (TVHD) et de la télévision mobile personnelle (TMP) et, enfin, un enjeu industriel.

Comme l’a rappelé le ministre de la culture et de la communication devant la commission, deux principes fondamentaux guident l’action du gouvernement et fondent le projet de loi. Premièrement le basculement inéluctable de l’analogique vers le numérique ne peut avoir lieu que si pour chacun des Français les conditions, c’est-à-dire tant la couverture que l’équipement, sont réunies pour qu’il reçoive la télévision numérique. Deuxièmement, le passage au numérique sous toutes ses formes doit préserver les grands équilibres économiques du monde de l’audiovisuel : la télévision numérique terrestre, la télévision en haute définition et la télévision mobile personnelle doivent en particulier participer au développement de la création audiovisuelle et cinématographique.

Vingt-deux mois après son lancement, la télévision numérique terrestre (TNT) est un formidable succès, les Français s’étant adaptés rapidement à une technologie facile, d’un coût raisonnable, qui a fait passer l’offre audiovisuelle de 6 à 18 chaînes de télévision gratuite. En août 2006, 4,2 millions de personnes âgées de quatre ans et plus vivant dans 1,842 million de foyers étaient équipés d'au moins un adaptateur TNT, soit 7,4 % de l'ensemble des foyers français équipés d’une télévision. Selon le Groupement TNT, entre mars 2005 et janvier 2007, ce sont plus de 6,825 millions de récepteurs TNT qui ont été vendus ou mis à la disposition des foyers français, ce qui porte à 19 % les foyers français pouvant recevoir les chaînes de la TNT.

La TNT peut être reçue grâce à différents moyens.

Lorsque l’on dispose d’une antenne râteau, on peut recevoir la TNT en s’équipant :

− soit d’un adaptateur TNT : les adaptateurs se branchent sur la prise péritel du téléviseur et sont amenés à être de plus en plus petits ; les premiers prix des adaptateurs TNT sont actuellement aux alentours de 40 euros.

− soit d’un téléviseur « TNT intégrée » : aujourd’hui la TNT est intégrée dans certains téléviseurs.

On peut aussi recevoir la TNT par ordinateur. Il existe des ordinateurs « TNT intégrée » : il suffit alors de brancher son antenne hertzienne à l’arrière du PC pour regarder la télévision en utilisant la télécommande fournie. Il existe des cartes tuners internes ou PCMIA, des boîtiers et des clés qui se branchent sur la prise USB : tous permettent aux ordinateurs de se transformer en second téléviseur et de recevoir la TNT.

Enfin, l’achat d’un lecteur ou enregistreur de DVD peut être une autre occasion de s’équiper pour recevoir la TNT (enregistreurs DVD et à disque dur « TNT intégrée » ; lecteurs DVD « TNT intégrée »).

En juillet 2006, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a dressé un bilan plutôt positif de l’activité des chaînes de la TNT, qui permet de mieux mesurer leur apport spécifique en termes de  programmes. Ainsi, le volume horaire des programmes diffusés en clair sur le réseau hertzien a plus que doublé avec l'arrivée des chaînes de la TNT et, selon le CSA, « les genres proposés apparaissent globalement plus diversifiés et mieux exposés ». Les téléspectateurs français peuvent désormais, dans les zones couvertes par la TNT, accéder à une offre de programmes gratuits de plus de 99 000 heures en 2005, contre environ 46 000 heures en 2004.

Entre mars et novembre 2005, dix nouvelles chaînes ont vu le jour : deux chaînes musicales (W9 et Europe 2 TV), deux chaînes d'information (I-Télé et BFM TV), une chaîne jeunesse (Gulli), une chaîne généraliste (NT1), une chaîne culturelle (France 4), deux chaînes mini-généralistes axées sur le divertissement et la fiction (NRJ 12 et TMC) et une chaîne de direct (Direct 8). L'offre déjà existante sur le réseau hertzien s'est également développée : extension en soirée des programmes de France 5 et en journée de ceux d'Arte, reprise de La Chaîne Parlementaire. Les chaînes payantes sont venues compléter l’offre à partir de novembre 2005.

Selon le CSA, qui se base sur une étude TNT Vision de l’institut Ifop, « ce doublement de l'offre de programmes semble avoir répondu aux attentes d'un large public (…). Cette étude souligne, en premier lieu, une tendance nette à la "démocratisation" socio-économique du profil des consommateurs de cette nouvelle offre en une courte année. Il apparaît, en outre, que les foyers qui ont choisi de s'équiper d'un adaptateur TNT sont, après quelques mois d'usage, satisfaits de leur choix : 82 % d'entre eux donnent ainsi à leur offre, envisagée tant du point de vue du prix, de la qualité de réception que de la qualité des chaînes, une note de satisfaction située entre 7 et 10 sur 10 ».

En termes d'audience, les résultats publiés par Médiamétrie en juillet 2006, qui portent sur le deuxième trimestre 2006 et sur seize des dix-huit chaînes de la TNT (toutes moins Direct 8 et La Chaîne parlementaire qui n'apparaissent pas nominativement dans cette étude car elles n'y ont pas souscrit individuellement) précisent que la consommation de télévision est plus élevée chez les téléspectateurs vivant dans un foyer accédant à la TNT : 3 heures 29 minutes par individu, soit 13 minutes de plus que la moyenne des foyers équipés d’une télévision.

Pour autant, le CSA relève encore un certain nombre de points faibles dans l'offre de programmes en clair de ces chaînes encore jeunes et fragiles :

« − la croissance des programmes de catégorie IV (déconseillés aux moins de 18 ans) sur l'année 2005 avec l'ouverture, en 2005 ou au début de l'année 2006, de cases érotiques sur NT1, Europe 2 TV, W9 et TMC ;

« − le poids de la fiction américaine, notamment en première partie de soirée ;

« − la difficulté pour certaines chaînes de proposer des formats innovants et de la production inédite dont le volume horaire est faible au terme de l'année de lancement ».

Le 19 octobre 2006, puis au printemps 2007, de nouveaux sites seront mis en service. À l’issue de cette nouvelle phase, la couverture de la TNT atteindra plus de 70 % de la population.

Lors de son assemblée plénière du 4 janvier 2007, le CSA a d’ailleurs adopté un programme de travail pour achever le déploiement des sites principaux de la TNT avant la fin de l’année 2007.

Le CSA indique que les prochains sites ouverts seront, par ordre chronologique :

− le 15 février 2007 : la région de Bergerac (site d’Audrix) ;

− le 31 mars 2007 : huit zones, les principales villes couvertes étant Annecy, Avignon, Belfort, Chaumont, Le Creusot, Montbéliard, Parthenay et Voiron ;

− le 30 juin 2007, onze zones : dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : Menton ; dans la région Champagne-Ardenne : Troyes ; dans la région Bourgogne : Auxerre, Dijon, Mâcon, Sens ; dans la région Lorraine : Bar-le-Duc, Épinal, Vittel ; dans la région Rhône-Alpes : Chambéry, Montmélian ;

− avant le 31 octobre 2007, sept zones : dans la région Alsace : Mulhouse, Strasbourg ; dans la région Lorraine : Forbach, Metz, Nancy, Sarrebourg, Verdun ;

− avant le 15 décembre 2007, dix zones : dans la région Champagne-Ardenne : Mézières ; dans la région Lorraine : Longwy ; dans la région Nord-Pas-de-Calais : Boulogne-sur-Mer, Dunkerque, Lille (site de Bouvigny), Maubeuge, Valenciennes ; dans la région Picardie : Abbeville, Amiens, Hirson ; dans la région Rhône-Alpes : Cluses, Gex.

Selon le CSA, « les sites prévus pour le second semestre seront effectivement mis en service lorsque plusieurs travaux préparatoires auront été réalisés : signature des accords internationaux associés (avec l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas), mise en œuvre du fonds d’accompagnement du numérique, arrêt de certains réémetteurs, achèvement des réaménagements analogiques afférents. Ces dates d’ouverture seront précisées site après site par des décisions du Conseil, lorsque les conditions d’ouverture auront été réunies ».

Ces dispositions permettront d’achever, avec un total de 110 zones, le programme initial de couverture TNT prévu dans les conventions des chaînes numériques. Au terme de ce processus, entre 80 et 85 % de la population métropolitaine pourra recevoir les chaînes numériques.

Le projet de loi fixe à 2011 l’extinction de la diffusion en mode analogique des services de télévision, ce qui maintient la France dans le calendrier proposé par la Commission européenne, à savoir une extinction en 2012.

Le calendrier du basculement de l’analogique au numérique est court puisque, du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011, l’extinction de la diffusion analogique de la télévision sera organisée de manière progressive par zones géographiques. Cette extinction tiendra compte de l’équipement des foyers pour la réception de la TNT.

En effet, il faudra que l’ensemble des Français soit équipé. L’attente de la TNT est si forte que la population s’adapte d’ailleurs très rapidement à ce changement. Le taux d’équipement était de 18 % dans les zones couvertes par la TNT, un an après son lancement. C’est un chiffre très élevé. Les lecteurs de DVD, dont on considère que les Français s’étaient rapidement équipés, avaient mis trois ans pour atteindre 4,5 % de pénétration. Les grands événements télévisuels, et notamment les événements sportifs, comme la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques, ont contribué à accélérer ces évolutions.

Le rapporteur insiste pour que tout soit fait pour qu’il n’y ait pas de fracture numérique entre des citoyens qui n’ont pas les mêmes revenus. Tous les citoyens doivent pouvoir recevoir la télévision numérique. Cette exigence légitime impliquera un soutien financier modulé au bénéfice des téléspectateurs les moins aisés.

En novembre 2011, deux moyens complémentaires permettront d’atteindre une couverture numérique de 100  % de la population : la couverture terrestre et la couverture satellitaire.

L’article 5 du projet de loi prévoit que lorsqu’une grande chaîne privée basculera complètement de la diffusion analogique à la diffusion numérique, elle pourra faire la demande au CSA d’une autre chaîne, mais seulement à compter du 31 novembre 2011. Trois nouvelles chaînes pourraient ainsi voir le jour sur la TNT après l’extinction de la diffusion analogique. Ce dispositif est une contrepartie à l’extinction anticipée des autorisations analogiques des opérateurs historiques (TF1, Canal Plus et M6).

L’octroi de ce canal supplémentaire est un élément moteur pour le basculement de l’analogique au numérique. Il est à signaler que ce dispositif est strictement encadré. La création de nouveaux canaux supplémentaires ne va pas déstabiliser l’ensemble du marché publicitaire audiovisuel, ni mettre en péril les modèles économiques des autres chaînes. Les nouveaux entrants doivent trouver leur modèle économique d’ici à 2011. L’extinction progressive de l’analogique va en effet permettre aux chaînes TNT d’élargir considérablement leur audience et de monter en charge beaucoup plus rapidement.

Les canaux supplémentaires constituent aussi une garantie pour la création. Les opérateurs nationaux historiques prennent déjà à leur charge des engagements importants et essentiels dans la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques. La production audiovisuelle française – fiction, documentaire, animation – a besoin d’être davantage présente sur la TNT.

Le projet de loi prévoit une majoration de la taxe affectée au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP), acquittée par les chaînes de télévision et assise sur leurs recettes publicitaires pour les services en TMP et en TVHD.

Le passage au numérique sous toutes ses formes doit donc préserver les grands équilibres économiques du monde de l’audiovisuel : la télévision numérique terrestre, la télévision en haute définition et la télévision mobile personnelle doivent en particulier participer au développement de la création audiovisuelle et cinématographique.

Le rapporteur plaide d’ailleurs dans le cadre de ce projet de loi pour une réforme du compte de soutien qui prenne mieux en compte les nouveaux acteurs du secteur, que sont notamment les fournisseurs d’accès à Internet.

La télévision mobile personnelle permettra au spectateur, où qu’il se trouve, de regarder la télévision sur son téléphone ou sur tout autre terminal de poche. Plusieurs pays disposent déjà de ces nouveaux services de télévision, tels le Japon, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud ou l’Italie. La plupart des grands pays européens ont planifié des lancements commerciaux en 2006 et 2007. Le succès commercial de ces offres atteste d’un véritable engouement pour la télévision personnelle et nomade, ce que confirment les expérimentations qui viennent de s’achever en France.

Côté industries, les perspectives commerciales sont également encourageantes : la télévision mobile pourrait générer en Europe un marché de plus d’un milliard d’euros de revenus dès 2010, selon Alliance TICS. La France doit pouvoir, elle aussi, montrer ses capacités techniques et créatives.

Une première consultation a déjà été lancée par la Direction du développement des médias (DDM) et la Direction générale des entreprises (DGE) sur les normes et les caractéristiques techniques.

Le CSA a décidé, lors de sa réunion plénière du 17 janvier 2007, d’ouvrir une consultation publique préalable au lancement d’un appel aux candidatures pour la diffusion de services de télévision mobile personnelle (TMP), après avoir autorisé des expérimentations au cours des années 2005 et 2006.

Le Conseil a en effet, et à juste titre, estimé nécessaire de procéder à la consultation prévue par l’article 31 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de façon à pouvoir lancer un appel aux candidatures dès que la nouvelle loi aura été promulguée.

Selon les termes du CSA, « cette consultation est destinée à recueillir la position des acteurs sur la ressource radioélectrique, les services et les contenus adaptés à la TMP ainsi que sur le modèle économique qui devrait être privilégié pour une telle diffusion ». Les réponses devront être transmises au plus tard le 1er mars 2007.

Ouvrant la voie aux services de la « télévision du futur », le projet de loi est porteur d’importants enjeux industriels. Dans le domaine de la télévision haute définition (TVHD) par exemple, les industriels européens, Thomson en tête, sont bien positionnés pour profiter du nécessaire renouvellement de la chaîne de fabrication des contenus.

II.- LES APPORTS DU SÉNAT

Le projet de loi initial comportait 18 articles. Au terme de la lecture au Sénat, il en comporte 29. Il a été modifié, complété et précisé sur de nombreux points, et notamment les suivants.

L’article 2 a été complété pour instituer un « schéma national de réutilisation des fréquences », arrêté par le Premier ministre, après avis de la « commission du dividende numérique » également créée. Cette commission comprend quatre députés et quatre sénateurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences.

Le Sénat a par ailleurs précisé que ce schéma devra prévoir que la moitié au moins des fréquences libérées par le basculement vers le numérique sera affectée au secteur audiovisuel.

L’article 5, qui comporte l’essentiel des dispositions relatives à l’interruption de la diffusion analogique, a été complété sur différents points :

− il prévoit la possibilité d’une diffusion intégrale et simultanée en analogique et en numérique dans des conditions simplifiées pour les télévisions locales ;

− il dispose que le CSA devra réunir les acteurs publics et privés concernés dans les trois mois qui suivent l’exercice par au moins un éditeur de services à vocale locale de son droit au simulcast, afin de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux ;

− il prévoit que les éditeurs de télévision en clair devront assurer une couverture en numérique d’au moins 95 % du territoire, selon des modalités différentes pour les chaînes historiques hertziennes et pour les chaînes « nouvelles entrantes » de la TNT ;

− il oblige tous les éditeurs de chaînes de la TNT, et non plus uniquement les chaînes historiques, à mettre gratuitement leur offre en commun à disposition d’un distributeur de services par voie satellitaire ;

− il réaffirme le principe de neutralité technologique en précisant que l’aide du fonds créé par le projet de loi pour les plus démunis sera différente en fonction des solutions techniques de réception disponibles sur la zone ; elle pourra donc être financière, consister en la mise à disposition d’un décodeur ou en la prise en charge d’une partie d’un abonnement à une offre d’un distributeur de services ;

− il dispose que l’attribution du canal compensatoire sera conditionnée à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d’expression originale française et européenne et ne pourra intervenir qu’à compter du 31 novembre 2011.

L’article 5 bis renvoie à un rapport du gouvernement le règlement des différends entre les communes et les câblo-opérateurs sur la mise à jour de leur convention.

L’article 5 ter garantit la mise en œuvre de moyens satellitaires pour assurer la réception des déclinaisons régionales de France 3.

L’article 5 quater définit les conditions de la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique.

L’article 6 bis introduit un avis des commissions compétentes du Parlement dans la procédure de nomination du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

L’article 7 bis prévoit que les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public seront tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs sur les capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition.

L’article 8 A confie au CSA le soin de s'assurer, dans le cadre de sa mission générale de protection de l'enfance et de l'adolescence, que soit mis en œuvre un procédé technique de contrôle d'accès approprié pour les services de télévision mobile personnelle.

L’article 9 a été complété afin de :

− définir précisément la notion de TMP, en précisant qu’il s’agit d’un « mode de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet » ;

− prévoir que chaque candidat à la diffusion de services de télévision mobile personnelle devra indiquer au CSA le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques d’une telle diffusion ;

− supprimer la priorité accordée aux chaînes de la TNT en TMP et prévoir que le CSA devra tenir compte dans son choix de projets des engagements des éditeurs en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française, mais également des formats les plus adaptés à la télévision mobile personnelle.

L’article 10 a été modifié :

− pour faire entrer les opérateurs mobiles dans la société commerciale chargée de piloter l’exploitation de toute fréquence utilisée en commun par différents éditeurs, communément appelée « opérateur de multiplex » ;

− pour introduire un avis des opérateurs mobiles sur le choix de l’opérateur de multiplex ;

− pour instituer une réciprocité de droit d’accès entre les éditeurs de télévision mobile et les distributeurs, s’agissant respectivement des services diffusés et des plateformes de distribution.

L’article 16 bis prévoit qu’en cas de diffusion d’événements d’importance majeure (finales de grands événements sportifs, Jeux olympiques, etc.), aucun contrat d’exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée du service sur un autre réseau de communications électroniques.

L’article 16 ter définit dans la loi la notion d’œuvre audiovisuelle, en précisant que la contribution des éditeurs de services au Compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) doit comporter une « part significative » dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création et de captation ou de récréation de spectacles vivants.

L’article 16 quater règle le problème de la pension de retraite des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui étaient préalablement fonctionnaires.

L’article 16 quinquies confie au CSA un pouvoir de régulation en matière de numérotation des chaînes, et plus largement la mission de veiller au caractère « équitable et homogène » de l'exposition des services de télévision sur les offres des distributeurs.

L’article 17 bis prévoit une campagne nationale de communication pour l’information des consommateurs sur les conséquences de l’extinction de la diffusion analogique.

III.- LES POINTS RESTANT À PRÉCISER

La commission estime qu’il convient de préciser différents points afin de :

− mieux distinguer les décisions que le Premier ministre sera amené à prendre dans le cadre de la réutilisation du dividende numérique, à laquelle sera associée la représentation nationale, et du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique, qui répondent à des calendriers distincts ;

− renvoyer au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) le soin de planifier le calendrier et les modalités selon lesquels les chaînes nationales analogiques en clair devront couvrir, en numérique, 95 % de la population française ;

− préciser que c’est bien l’ensemble des programmes de toutes les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) qui devra être accessible sur une même offre par satellite ; sur ce point, toute ambiguïté sera levée puisqu’un amendement prévoit d’autoriser tout type d’opérateur satellitaire à mettre en place cette offre, en ne la limitant pas aux seuls distributeurs de services actuellement existants ;

− clarifier le dispositif en permettant au bouquet satellitaire d’assurer la réception de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 ;

− préciser que les chaînes compensatoires auront des engagements plus importants dans le domaine de la production et de la diffusion d’œuvres que les chaînes actuellement autorisées ;

− dans le domaine du service antenne numérique assuré par les câblo-opérateurs, instaurer une obligation d’information en assemblée générale de copropriété, une obligation d’information des propriétaires par les syndics et une obligation pour les propriétaires d’informer leurs locataires sur ce sujet ;

− prévoir que tous les téléviseurs commercialisés six mois après la promulgation de la loi soient compatibles avec la réception de la télévision numérique terrestre, discussion déjà engagée au Sénat mais qui n’avait pas abouti ;

− créer une labellisation spécifique pour encourager la réception sur les terminaux de la télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique qui seront diffusés selon une norme différente de celle retenue pour la télévision mobile personnelle (TMP) ;

− s’agissant du débat sur les « écrans noirs », préciser qu’un service de télévision qui est diffusé en télévision hertzienne « classique » ne peut se voir opposer des droits d’exclusivité qui feraient obstacle à sa diffusion simultanée, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, quel que soit l’opérateur du réseau de TMP ;

− s’agissant de la définition de l’œuvre, intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales par le législateur ;

– refondre le calcul de la taxe affectée au compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) en la répartissant entre éditeurs et distributeurs de services de télévision, ce qui permettra notamment de faire participer les fournisseurs d’accès à Internet au développement de la création dans notre pays.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DU MINISTRE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a entendu, conjointement avec la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, sur le projet de loi adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, au cours de sa séance du mercredi 20 décembre 2006.

Le président Jean-Michel Dubernard a rappelé que le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, déposé le 30 juin dernier devant le Sénat et examiné par lui du 20 au 22 novembre dernier, crée le cadre juridique pour assurer le basculement complet de l’analogique vers le numérique avant le 30 novembre 2011 et fixe les conditions du développement de la télévision en haute définition et de la télévision mobile personnelle (TMP). Ce projet s’inscrit bien dans le cadre de l’objectif fixé par le Président de la République : faire de la France un « pays leader » dans le domaine des technologies de la communication – ADSL et, demain, très haut débit, téléphonie de troisième génération (3G) et télévision mobile personnelle (TMP) – au bénéfice de l’ensemble des citoyens.

Près de vingt mois après son lancement, la télévision numérique terrestre (TNT) remporte un grand succès. Les Français semblent s’être bien adaptés à cette nouvelle technologie, qui a fait passer l’offre audiovisuelle gratuite de six à dix-huit chaînes. Le basculement de l’analogique vers le numérique ne pourra avoir lieu que si les conditions de réception de la télévision numérique sont réunies, en termes tant de couverture du territoire que d’équipement. Dans ce contexte, plusieurs questions restent posées. Comment fonctionnera le fonds d’aide à l’équipement pour la télévision numérique (FAN) ? Auxquels de nos citoyens sera-t-il destiné ? Quand est-il prévu de lancer une offre TNT gratuite par satellite, afin que les habitants des zones enclavées puissent recevoir sans abonnement les chaînes gratuites de la TNT ?

M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, a fait part de sa satisfaction de travailler à nouveau avec la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur un projet de loi d’intérêt commun.

Après avoir rappelé que le Sénat a introduit l’obligation d’atteindre l’objectif de 95 % de la couverture de la télévision par voie hertzienne terrestre et a imposé à chaque éditeur de TNT de participer à la mise en place d’un complément de diffusion par satellite, il s’est inquiété de l’avenir des régions de montagne, des zones d’ombre y subsistant, même avec les satellites, à cause de l’inclinaison du rayonnement. Ces zones sont, aussi, souvent dépourvues de l’internet à haut débit, susceptible de transporter la TNT, comme le montre l’offre courante des fournisseurs d’accès à internet (FAI) en dégroupage. Si des collectivités locales, en utilisant les droits et les financements institués à cet effet par la loi du 21 juin 2002 pour la confiance dans l’économie numérique, créent une infrastructure d’accès au haut débit, ne serait-il pas envisageable de garantir un accès à l’intégralité des chaînes de TNT par le même canal ? Il suffirait d’étendre au service public local de communications électroniques l’obligation de diffusion prévue pour le satellite.

Par ailleurs, un amendement du sénateur Bruno Sido a permis de transposer à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), pour la nomination de son président, la procédure de consultation des commissions parlementaires compétentes, sur le modèle de la commission de régulation de l’énergie (CRE). C’est une manière de s’assurer que les autorités administratives indépendantes se borneront à leur strict périmètre professionnel.

Le Sénat a, quant à lui, conféré au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) un pouvoir de choix des attributaires des fréquences réservées à la téléphonie mobile, en fonction des formats les plus adaptés à la TMP. N’est-il pas paradoxal de demander au CSA de juger de ce type de critères techniques alors que les professionnels les plus expérimentés n’en sont encore qu’au stade des conjectures ? Ne conviendrait-il pas de laisser le marché jouer plutôt que de s’en remettre à une décision administrative ?

M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, a indiqué que le projet de loi sur la modernisation de la diffusion audiovisuelle et la télévision du futur pose les bases de l’avenir de l’audiovisuel, qui concerne la vie quotidienne de chaque citoyen, alors que l’Union européenne vient de ratifier la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il s’agit de faire en sorte que la diversité soit une réalité concrète pour les Français, dans tous les domaines de la culture. Alors que 80 % des Français continuent à ne regarder que six chaînes nationales, ce projet de loi permettra, au 30 novembre 2011, de garantir à 100 % des Français, sur tout le territoire, l’accès aux dix-huit chaînes gratuites de la TNT, soit un triplement de l’offre et le passage à une qualité numérique, ce qui signifie des progrès considérables tant pour le son que pour l’image.

Ce projet de loi écrit un nouveau chapitre de l’histoire de la télévision. Il est au cœur de l’ambition fixée par le Président de la République de faire de la France l’un des pays les plus avancés dans le domaine du numérique, au bénéfice de l’ensemble des citoyens. L’extension du haut débit et la vitesse d’apprentissage dont font preuve les Français de toutes générations suscitent l’optimisme quand à leur participation à cette évolution technologique. Ce texte qui s’inscrit dans une série de rendez-vous tenus, qui étaient autant de défis technologiques – le démarrage de la TNT, la loi garantissant le droit d’auteur à l’ère numérique ou le lancement réussi de France 24 – est fondé sur deux principes.

Premièrement, le basculement inéluctable de l’analogique vers le numérique ne peut avoir lieu que si chaque Français bénéficie effectivement des conditions, en termes de couverture et d’équipement, pour recevoir la télévision numérique. Il faut aller au-delà des idées théoriques et entrer dans les détails afin de lutter contre la fracture sociale dans l’accès au numérique : les citoyens les plus modestes doivent être dotés des équipements nécessaires. Cela suppose qu’ils soient parfaitement informés des changements à venir.

Deuxièmement, l’innovation technologique – et cela concerne la TNT, la télévision en haute définition comme internet et la TMP – doit participer au développement et au financement de la création audiovisuelle et cinématographique. Bref, le progrès technologique doit être l’occasion de renforcer le soutien à la création.

Saisi par le Premier ministre d’un ensemble de questions sur les modalités d’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Conseil d’État a rendu, lors de sa séance du 23 mai 2006, un avis selon lequel seul le législateur peut autoriser et organiser l’extinction anticipée des services de diffusion par voie analogique.

Le projet de loi a été précédé, au printemps 2006, d’une large consultation, qui a permis de recueillir l’avis de tous les professionnels sur le cadre législatif applicable à la télévision du futur. Il tient compte des équilibres et des consensus apparus lors de cette consultation. C’est un texte de modernisation positive de la diffusion télévisuelle. Le Sénat ne s’y est pas trompé et plusieurs amendements ont été adoptés à l’unanimité, ce qui témoigne de la convergence des points de vue, afin que ce projet de loi bénéficie à l’ensemble des Français.

Le texte voté par le Sénat prévoit une augmentation de la couverture de la TNT, attendue avec impatience par l’ensemble des citoyens. Les chaînes de la TNT qui augmenteront leur couverture bénéficieront d’une prolongation de leur autorisation et les chaînes historiques devront couvrir 95 % de la population française. Le hertzien terrestre constitue le vecteur privilégié de la diffusion audiovisuelle en France. La couverture satellitaire sera complémentaire – notamment pour les zones frontalières et les zones de montagne –, afin que 100 % des Français, dans les trois mois suivant la promulgation de la loi, c’est-à-dire dès l’été 2007, puissent recevoir gratuitement les dix-huit chaînes de la TNT. Pour d’éventuelles zones d’ombre rémanentes très délimitées, il serait très difficile d’intervenir par la loi mais il conviendrait d’étudier des systèmes particuliers. Les vingt-quatre éditions régionales de France 3 seront également diffusées par l’offre TNT satellitaire gratuite. Cette mesure, adoptée à l’unanimité au Sénat, permettra aux téléspectateurs recevant France 3 par satellite de pouvoir regarder les informations correspondant à l’endroit où ils habitent ; l’offre par satellite sera donc complète.

Par ailleurs, la TMP, nouveau mode de consommation de la télévision, et la télévision en haute définition, qui offre une qualité d’image et de son exceptionnelle, seront lancées avant la fin de l’été 2007.

Ce texte participe de la réduction de la fracture numérique. La démultiplication des chaînes sera un progrès pour chacun et la France sortira définitivement d’un paysage audiovisuel à deux vitesses. Un fonds d’aide pour l’équipement des Français les plus démunis sera créé. Ses contours ont été précisés par le Sénat, pour garantir l’égalité sociale et l’égalité géographique, afin que les plus démunis ne soient pas laissés à l’écart et qu’ainsi tous les Français aient accès à la télévision numérique terrestre.

Le succès de la mutation technologique repose aussi sur l’information des citoyens. Il ne faudrait pas que cette grande chance soit précédée d’une grande peur. Le projet de loi garantit donc l’information de tous les Français afin de réussir au mieux le basculement vers le numérique. Les industriels et les distributeurs d’équipements électroniques grand public seront tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques. Il est en effet souhaitable que les Français qui achètent aujourd’hui un téléviseur basculent directement vers un appareil numérique. Une campagne nationale de communication sera lancée afin de garantir l’information des consommateurs sur le basculement de la télévision analogique vers la télévision numérique.

L’enjeu au-delà du progrès technologique, qui constitue un vecteur et non une fin en soi, est avant tout culturel. Il est essentiel que l’innovation technologique bénéficie à la création et à la diversité. Le préjudice subi par les chaînes privées analogiques avec le basculement complet vers le numérique à compter de 2008 leur donne droit, en compensation, à une chaîne supplémentaire en 2011. Tout d’abord, les chaînes compensatoires, diffusées après le 30 novembre 2011, seront assujetties à des obligations renforcées en matière de création audiovisuelle et cinématographique, contrairement à ce qui avait été voté dans le cadre de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Ensuite, le CSA tiendra compte, pour l’autorisation des services de télévision mobile personnelle, de leurs engagements en matière de production et de diffusion d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la TMP. Celle-ci, comme la télévision en haute définition, participera au financement de la création audiovisuelle et cinématographique par une majoration de la taxe acquittée par les chaînes de télévision, affectée au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

La diversité culturelle sera ainsi renforcée, au bénéfice des auteurs et de l’ensemble de ceux qui contribuent à la création et à la production des œuvres. Ces dispositions s’inscrivent dans le droit fil de toute la politique du gouvernement au service de la diversité, à commencer par les crédits d’impôt et les fonds régionaux. Les propos tenus dans la presse par le Président de la Commission européenne sur la légitimité du soutien des États à la création cinématographique, culturelle et audiovisuelle constituent une victoire essentielle pour la France, passée du statut de mouton noir à celui d’éclaireur.

L’enjeu du projet de loi est aussi celui du pluralisme. C’est une conviction profonde, ancrée au cœur de la politique du ministère en matière de communication comme de culture : le passage au numérique, qu’il s’agisse du basculement complet de la télévision analogique vers la télévision numérique ou de la généralisation de l’Internet, permet de multiplier les sources d’informations, de garantir un meilleur pluralisme et de faire entrer de nouveaux acteurs économiques. La démultiplication des chaînes contribue à la diversité des courants d’expression politiques, sociaux et culturels, avec en particulier les deux chaînes parlementaires, chaînes civiques qui, grâce à ce texte, deviendront accessibles à l’ensemble des citoyens.

Le pluralisme, c’est aussi la place de la télévision publique qui, dans le nouveau paysage audiovisuel, sera confortée. Le gouvernement préemptera pour le service public un des deux ou trois canaux rendus disponibles l’an prochain pour la diffusion de chaînes gratuites en haute définition sur la TNT et cette préemption sera portée à deux canaux dès qu’il sera possible de diffuser quatre chaînes gratuites en haute définition. Les contrats d’objectifs et de moyens de France Télévisions et d’Arte préciseront très prochainement quelles seront les chaînes concernées.

Il importe que toutes les chaînes gratuites de la TNT puissent se développer et que le projet de loi garantisse leur avenir. Le caractère homogène et cohérent de l’offre des chaînes est essentiel pour les téléspectateurs. C’est la raison pour laquelle le gouvernement a proposé un amendement, qui a été adopté par le Sénat, visant à garantir la place des chaînes gratuites de la TNT dans l’offre des programmes, quel que soit le type de distribution. Cet article n’a pas pour objet d’imposer unilatéralement la numérotation des chaînes des distributeurs de services, ce qui ne serait pas juridiquement valide mais, de manière plus concrète et efficace, de renforcer le rôle du CSA en matière de régulation, en lui confiant le soin de veiller à ce que la numérotation soit équitable, transparente, homogène et non discriminatoire, en contribuant donc à constituer des blocs de chaînes cohérents et thématiques. Il existera par exemple un bloc des chaînes sportives et un bloc des chaînes musicales, pour le plus grand confort du zappeur qu’est parfois devenu le téléspectateur.

Enfin, même si ce texte concerne essentiellement la télévision, la radio n’en est pas absente, dans la mesure où le Sénat a voté un article permettant le simulcast, ou diffusion simultanée, pour la radio numérique. Le cadre juridique, adopté en 2004, est donc complété s’agissant de la radio numérique, ce qui permettra de la rendre accessible plus rapidement aux Français.

Pour conclure, ce projet de loi est un texte d’équilibre pour tous les Français, il changera leur vie quotidienne et assurera un plus grand pluralisme de l’information : il est essentiel pour l’avenir de la création audiovisuelle et cinématographique et constitue une avancée concrète pour le paysage audiovisuel. En adoptant ce texte – tel qu’il a été amélioré par le travail approfondi du Sénat – au tout début de l’année prochaine, l’Assemblée nationale permettra d’enrichir l’offre de programmes disponibles pour tous les Français. Cela créera aussi les conditions d’un appel d’air formidable pour tout le secteur de la création et des industries culturelles, tant par ses retombées créatives que par ses effets sur l’innovation et, au-delà, sur la création d’emplois.

Un débat a suivi l’exposé du ministre.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur, a indiqué avoir déjà quelques pistes de réflexion pour d’éventuels amendements suite aux premières auditions qu’il a réalisées conjointement avec le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et a demandé l’éclairage du ministre sur les points suivants :

– L’idée d’une campagne de communication pour sensibiliser les consommateurs et les préparer au passage de novembre 2011 est judicieuse. Mais l’obligation de mettre aux normes numériques tous les téléviseurs vendus à partir de 2008 ou 2009 ne serait-elle pas également opportune ?

– Au-delà, se pose le problème des décodeurs numériques. La norme haute définition MPEG-4 sera de plus en plus présente sur le marché ; c’est d’ailleurs la seule utilisable à l’exportation. Pourquoi ne pas la rendre également obligatoire en 2008 ou 2009 ? La réception des chaînes en MPEG-2 serait toujours possible mais cela permettrait de préparer l’avenir pour la haute définition.

– Le seuil de couverture du numérique terrestre de 95 % est de dix points supérieur à ce qui avait été convenu avec les chaînes de TNT, ce qui supposera un effort financier de la part des chaînes. En auront-elles toutes les moyens ? Pour les 5 % de population restants, les décrochages de France 3 et les télévisions locales seront-ils disponibles dans l’offre satellitaire ?

– S’agissant des « écrans noirs », le Sénat a accompli une première avancée en prenant en compte les événements d’importance majeure dans l’obligation de must carry – l’obligation pour un distributeur de services par câble ou par satellite de reprendre certains services – des opérateurs de télécoms sur la TMP, incluant la plupart des grands événements sportifs. Mais ne convient-il pas d’élargir ce critère ?

– L’offre satellite de la TNT trouve sa légitimité dans le fait d’assurer une couverture maximale. Un lancement rapide ne risque-t-il pas d’affaiblir l’offre numérique terrestre ? Ne serait-il pas préférable d’attendre avant de proposer cette offre complémentaire ?

– Quelles sont les perspectives en matière de télévision interactive, surtout par le biais de la TMP ?

– Dès lors que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) s’engagent dans la production, ne serait-il pas logique de les faire contribuer au financement du compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP) ?

– Enfin, les chaînes de TNT expriment des avis divergents à propos de la numérotation. Qu’en pense le gouvernement ?

M. Frédéric Soulier, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, a proposé la mise en place d’un service public local des communications électroniques, en vertu de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, pour prendre en considération le cas des zones de montagne et plus généralement des zones rurales. Il s’agirait d’élargir le service antenne aux réseaux publics locaux à haut débit ; trois canaux coexisteraient – le satellite, le hertzien terrestre et les services locaux de haut débit –, ce qui contribuerait à garantir l’accès de 95 % de la population française. Puis il a posé les questions suivantes :

– La télévision mobile pourra-t-elle être interactive ? Sera-t-il possible de lever rapidement les blocages réglementaires dans ce domaine ?

– Il convient effectivement d’élargir le critère limitatif des événements d’importance majeure.

– Enfin, le déploiement de la télévision du futur requiert un gros effort de pédagogie, notamment en direction des personnes âgées. Les conseils généraux ne pourraient-ils pas jouer un rôle en la matière ?

M. Frédéric Dutoit s’est dit très favorable au passage au numérique et à la couverture du territoire à 100 %. Mais les nouveautés technologiques amèneront peut-être à mener une réflexion plus poussée sur les enjeux démocratiques. Comment accepter que les opérateurs privés dits « historiques » puissent bénéficier de chaînes bonus, cadeau royal en contradiction avec le principe cher au gouvernement de concurrence libre et non faussée ? La manne liée aux parts de marché est considérable.

Par ailleurs, quelle place occuperont les chaînes publiques, notamment les chaînes parlementaires ? Disposeront-elles de canaux dont la numérotation sera facile d’accès pour les téléspectateurs ? Enfin, quelle place sera accordée aux télévisions régionales et associatives ?

M. Didier Mathus a présenté les observations suivantes :

– Certains ménages seront désireux de conserver leurs appareils analogiques pour regarder la télévision dans leur chambre ou leur cuisine. Les élus locaux, dans cette affaire, seront en première ligne face aux protestations de nos concitoyens, qui se retrouveront progressivement face à des écrans noirs s’ils conservent ces postes sans acheter d’adaptateur numérique.

– L’un des seuls objets de ce texte est de permettre à la majorité d’offrir des chaînes bonus aux opérateurs historiques. Ces derniers seront passés trois fois à la caisse en quelques années : avec la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et la bonification les incitant à entrer dans le dispositif numérique, avec la mesure gouvernementale qui a porté le nombre de chaînes autorisées par groupe de cinq à sept et, enfin, avec cette chaîne bonus. Les obligations liées à la création dont il est question font fâcheusement songer au « mieux disant culturel » annoncé en 1986 par le groupe Bouygues. Ces chaînes bonus contribueront à diluer encore la part du service public dans le paysage audiovisuel français et par conséquent à l’affaiblir.

– Le Sénat a adopté un bon amendement à propos de l’œuvre audiovisuelle, mais M6 semble s’en effaroucher. Qu’en pense le gouvernement, bien discret sur ce point ?

– La prise de participation de TF1 dans le groupe AB détourne l’esprit de la loi de 2000. Il est de la responsabilité du CSA de réagir mais force est de constater que, par le passé, celui-ci n’a guère été ferme.

– Une fois la composition du CSA renouvelée, en janvier, juste avant l’examen du projet de loi, tous ses membres auront été nommés par des personnalités de l’UMP. Comment pourra-t-il alors garantir le respect du pluralisme, dans une période électorale particulièrement sensible, surtout si M. Michel Boyon est nommé président, ce qui reviendrait à désigner un pyromane chef des pompiers ? Ne faut-il pas réformer le système ?

M. Pierre-Christophe Baguet a regretté que le projet de loi fasse peu référence à la radio et a annoncé qu’il reprendrait sur ce sujet un amendement sénatorial, auquel le gouvernement s’est opposé.

M. Dominique Richard a demandé si le gouvernement envisageait de réexaminer la possibilité d’adapter le financement du COSIP aux nouveaux modes de distribution, comme lui-même l’avait proposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2006. Si la disposition avait été votée à l’Assemblée, elle avait ensuite été supprimée au Sénat. Par ailleurs, la création d’un canal destiné aux télévisions locales sur le réseau R1 n’aura-t-elle pas des conséquences dommageables pour la qualité du signal émis par les chaînes du groupe France Télévisions ? Enfin, pour assurer un renouvellement rapide du parc de récepteurs, ne faut-il pas aller un peu plus loin qu’une campagne de communication, en ne mettant plus sur le marché des postes de télévision analogiques après une certaine date ?

Le président Jean-Michel Dubernard a préconisé un approfondissement de la coopération européenne en matière de production audiovisuelle, notamment pour les séries.

Le ministre a apporté les éléments de réponse suivants :

– L’information des téléspectateurs est une question centrale car ce progrès ne doit pas rester méconnu d’une partie des citoyens. C’est pourquoi une campagne d’information nationale sera organisée. En outre, tous les postes seront étiquetés de manière visible et lisible pour que les consommateurs puissent identifier s’ils sont compatibles ou non avec le numérique. Par contre, à ce stade, le texte ne prévoit pas d’interdire la production ou la vente de postes de télévision ne permettant pas la réception en mode numérique. Pour que l’information soit complète, le gouvernement étudie la mise sur pied d’un standard téléphonique opérationnel permettant de répondre précisément aux gens, notamment aux personnes âgées, non par le biais d’un standard automatisé mais par l’entremise de personnes dûment formées. Le vecteur des mairies ou des bureaux de poste pourra également être utilisé.

– Le choix de la norme MPEG-2 pour les chaînes gratuites de la TNT, en France comme dans la majorité des pays proches, a permis à l’intégralité des citoyens d’accéder au numérique à moindre coût. L’objectif politique est que les dix-huit ou vingt chaînes supplémentaires gratuites soient elles aussi accessibles au plus grand nombre, au moindre coût, en faisant en sorte que le fonds d’aide à l’équipement puisse prendre les mesures concrètes appropriées, qui seront définies par voie réglementaire. La France a déjà obtenu l’accord de Bruxelles pour créer ce fonds de soutien à l’équipement des ménages.

– Les émissions locales de France 3 feront partie de l’offre satellitaire.

– La question des écrans noirs est très délicate car elle a des incidences sur les modes de financement des chaînes de télévision et le découpage des lots audiovisuels. Un élargissement du périmètre des droits de télévision pour y inclure systématiquement les droits mobiles se traduirait par une augmentation des coûts pour les opérateurs audiovisuels et, par conséquent, par une progression vertigineuse des droits sportifs. L’honneur du service public est de diffuser cent disciplines sportives ; le projet de loi fait référence aux événements d’importance majeure, qui doivent être accessibles à tous ; un élargissement du champ ferait automatiquement exploser les coûts.

– Il est prévu, pour la haute définition et la TMP, d’accroître la taxe acquittée par les chaînes de télévision. Une concertation est en cours pour aboutir à une réforme technologiquement neutre et équitable, afin qu’aucun pan de diffusion ne soit exempté de contribution.

– La numérotation des chaînes est un problème sensible mais, tel qu’amendé par le Sénat, le projet de loi a trouvé un bon compromis.

– Il est souhaitable que le climat du débat permette de rendre les grands enjeux intelligibles pour tous les Français. Les décisions qui ont été prises concernant la TNT, avec le choix de la norme MPEG-2, favorisent le pluralisme et donnent une très grande place au service public de l’audiovisuel. Sans elles, l’offre serait aujourd’hui très concentrée : LCP-AN et Public Sénat ne seraient pas visibles sur l’ensemble du territoire national ; France 4 n’aurait pas vu le jour ; France 5 et Arte ne seraient pas diffusées vingt-quatre heures sur vingt-quatre ; France Ô ne serait pas accessible en Île-de-France. Les règles de fonctionnement sont différentes pour les chaînes publiques et les chaînes privées. Pour les premières, le gouvernement préempte et notifie ses décisions au CSA ; pour les secondes, le CSA exerce directement certaines responsabilités, dans le cadre fixé par le législateur. Le gouvernement a veillé à ce que l’audiovisuel public ait une place extraordinaire dans la nouvelle offre télévisuelle. Pour la haute définition, il en va de même puisque le gouvernement a déjà préempté un canal et en préemptera un second dans un proche avenir.

– Les chaînes locales et les télévisions – et radios – associatives contribuent au pluralisme et créent de la concurrence. France 3 n’en est d’ailleurs pas toujours ravi…

– S’agissant de la définition de l’œuvre audiovisuelle, les décisions prises par le gouvernement ont permis de multiplier l’offre de chaînes publiques ; il incombe aux équipes du service public de conserver la fièvre de la création. À la suite de l’arrêt du Conseil d’État classant l’émission Pop Star parmi les œuvres audiovisuelles, le Sénat a adopté un amendement qui avait reçu l’avis favorable du gouvernement.

– La législation en vigueur empêche les concentrations excessives. Si ce projet de loi n’était pas adopté, le groupe TF1 serait bien plus encore dans une situation de position dominante. Le pluralisme de l’information et des contenus devient chaque jour davantage une réalité grâce à la TNT. Par ailleurs, il importe également de parler de manière concrète et pragmatique des moyens financiers nécessaires à cette indépendance, que ce soit pour la presse écrite, la radio ou la télévision. Le gouvernement a d’ailleurs mis en œuvre des mesures fiscales pour renforcer le pluralisme de la presse écrite d’opinion et de la presse écrite quotidienne. Le rétrécissement des durées d’autorisation de diffusion de Canal Plus, de M6 et de TF1 contraint les pouvoirs publics à leur attribuer des chaînes compensatoires – il ne s’agit pas d’un cadeau mais bien d’une compensation. L’alternative était simple : soit le versement d’une compensation financière, soit l’attribution d’une chaîne supplémentaire. L’option retenue est cette seconde solution, assortie de conditions – que le CSA devra faire respecter –, relatives à la participation renforcée des chaînes ainsi créées à la création et à son financement. Les trois groupes TF1, M6 et Canal Plus contribuent aujourd’hui à la création cinématographique et audiovisuelle à hauteur de 485 millions d’euros ; toutes les autres chaînes n’apportent que 16 millions d’euros au fonds de soutien.

– À l’inverse de ce qui s’est passé en d’autres temps, le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l’Assemblée nationale ne choisissent pas les personnalités qu’ils nomment au sein des autorités administratives indépendantes en fonction de leur appartenance politique. De même, le gouvernement a renouvelé le mandat du président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) en considération de ses compétences et non de ses sympathies partisanes – le contraire aurait été injuste. Il est insultant de qualifier de « pyromane » M. Michel Boyon, conseiller d’État qui a exercé avec une impartialité exemplaire de hautes fonctions dans l’administration française et a rédigé un rapport très utile à l’entrée en vigueur de la TNT.

– La question de la radio est très importante. Il faut trouver un équilibre subtil pour ne pas nuire à la diversité, ne pas empêcher l’arrivée de nouveaux acteurs, mais également ne pas pénaliser ceux qui existent déjà. Entrent en compte les contraintes financières, la volonté de certaines radios de couvrir l’ensemble du territoire national ou encore la contribution des radios associatives à la vitalité du pays.

– Aucune chaîne de l’audiovisuel public ne doit être pénalisée par la recomposition des multiplex. Toutefois, un ministre n’est pas un expert ; il fixe cet objectif politique mais ne saurait étudier les modalités permettant de le garantir. C’est pourquoi des tests ont été demandés, qui permettront une recomposition dans les meilleures conditions.

– Il est des discussions internationales qui n’aboutissent pas à des conclusions concrètes mais sont politiquement fécondes. Or la convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles est politiquement féconde mais aussi exceptionnelle par ses conséquences concrètes. Elle établit que les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres et que les États sont fondés à en assurer la protection et la promotion, ce qui valide toute la politique française de soutien culturel. La France a ainsi obtenu la validation de son système d’aide au cinéma ainsi que de son système de crédit d’impôt pour la production audiovisuelle et elle vient d’obtenir le report sine die d’un projet européen de suppression de la taxe sur la copie privée.

– La France a gagné une bataille juridique mais il reste beaucoup de progrès à accomplir en matière de coproductions : les principales sociétés européennes de l’audiovisuel public doivent prendre l’habitude de travailler ensemble pour créer de grands événements culturels. Par exemple, le cinquantenaire du Traité de Rome, le 25 mars prochain, pourrait donner lieu à une très grande émission à caractère culturel et politique. À l’occasion des Journées du patrimoine, les sociétés de l’audiovisuel public devraient prendre des initiatives communes. Arte est animée par la volonté d’étendre son périmètre de rayonnement et de fabrication, en direction notamment de l’Italie et de la Belgique, où des perspectives intéressantes se profilent. Il faut que l’Europe adopte une stratégie encore plus audacieuse. Les productions hollywoodiennes représentent 85 % des places de cinéma vendues dans le monde, 71 % dans l’Union européenne et environ 50 % en France. Le chemin à parcourir est donc encore long.

Le président Jean-Michel Dubernard, après avoir remercié le ministre de la culture et de la communication en son nom et en celui du président Patrick Ollier, a indiqué que le projet de loi serait examiné en commission le mardi 23 janvier et probablement le mardi 30 janvier en séance publique.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l’article 1er

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à réformer le mode de désignation des membres du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

M. Didier Mathus a indiqué que cet amendement est d’une grande actualité dans la mesure où le renouvellement d’une partie des membres du CSA aura lieu demain et que tous les membres auront dès lors été nommés par des personnalités appartenant à l’actuelle majorité. Or il apparaît nécessaire, à l’exemple de ce qui se pratique dans les autres grandes démocraties, de veiller à ce que la composition de l’organe de régulation de l’audiovisuel soit véritablement pluraliste.

Après que le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que les dispositions de l’amendement n’entrent pas dans le champ du projet de loi, précisant par ailleurs que le mode de désignation des membres du CSA avait été décidé sous le gouvernement de M. Michel Rocard, la commission a rejeté l’amendement.

Article 1er

Articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication modifiés par le projet de loi

Cet article précise simplement que les articles 2 à 5, 5 ter à 6 et 7 bis à 16 quinquies du projet de loi modifient la loi n° 86-1067 précitée.

Le Sénat l’a adopté sans modification.

*

La commission a adopté l’article 1er sans modification.

TITRE IER

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

La modernisation de la diffusion audiovisuelle comprend à la fois l’extension de la diffusion numérique et l’extinction de la diffusion analogique.

Article 2

Procédure dérogatoire d’attribution des fréquences
pour le « dividende numérique »

L’article 2 du projet de loi complète l’article 21 de la loi n° 86-1067 précitée par deux alinéas, afin de prévoir une procédure d’attribution des fréquences dérogatoire au droit existant pour le « dividende numérique ».

En effet, le passage de l’analogique au numérique, mais également l’amélioration des normes de compression, libèreront des fréquences, qui sont une ressource limitée : c’est ce qu’on appelle le dividende numérique.

Le dividende numérique désigne donc les fréquences rendues disponibles par le passage au numérique dans les bandes attribuées à la radiodiffusion (bandes VHF et UHF) après l’arrêt complet de la diffusion analogique.

Source : Thomson

Les standards et usages possibles

Source : Thomson

Selon les informations communiquées au rapporteur par la Direction du développement des médias (DDM), placée auprès du Premier ministre, pour que ce dividende puisse être constaté et donc être utilisé, plusieurs étapes doivent donc avoir été franchies :

– offrir une accessibilité des services de télévision numérique, en particulier à partir d’une couverture d’une proportion adéquate du territoire par la télévision numérique de terre (TNT) ;

– atteindre un taux de pénétration suffisant des terminaux de réception des programmes de télévision numérique ;

– mettre en œuvre un plan d’arrêt de la diffusion analogique.

Le dividende numérique fait l’objet d’une attention soutenue de la part de nombreux acteurs qui y voient l’occasion de développer de nouveaux services. Ces fréquences pourraient ainsi être utilisées pour le déploiement de nouveaux services de télévision numérique : nouvelles chaînes de télévision, télévision en haute définition, télévision mobile personnelle (TMP). Elles pourraient également être utilisées par des opérateurs de communications électroniques pour déployer des réseaux mobiles et d’accès à haut débit sans fil.

La disponibilité d’un dividende numérique viable pour des usages mobiles et d’accès large bande sans fil, réclamée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et le ministère chargé de l’industrie, suppose l’identification d’une bande de fréquences harmonisée au niveau européen, et donc une replanification plus ou moins complète des réseaux de la TNT afin de les « pousser » dans le reste de la bande.

Même si l’utilisation du dividende numérique n’est pas envisageable avant plusieurs années, des travaux sur cette future utilisation sont d’ores et déjà entamés aux niveaux européen et mondial. Deux échéances sont particulièrement importantes : la conférence mondiale des radiocommunications de 2007 (CMR 2007) et celle de 2010 (CMR 2010), qui pourraient décider du principe d’une affectation d’une sous-bande de fréquences dans la bande UHF au service mobile puis désigner cette sous-bande.

Concernant la valeur du dividende numérique en termes de largeur de bande de fréquences, il est difficile d’en avancer une estimation précise. Le résultat dépend en effet de nombreux facteurs : zone géographique considérée (en particulier zone frontalière ou pas), type de réception visé par la TNT (fixe, mobile ou portatif, plus ou moins consommateurs de spectre), prise en compte des autres services bénéficiant actuellement d’une attribution en bande UHF (ainsi, le ministère de la Défense utilise aujourd’hui plusieurs canaux dans le haut de la bande) et importance des travaux de réaménagements consentis pour recréer des espaces utiles.

Toutefois, la principale contrainte sera la disponibilité des fréquences aux frontières, en particulier au nord-est, pour lesquelles la ressource utilisable sera de façon pérenne plus faible que pour le reste du territoire du fait du nécessaire partage avec les pays voisins.

Lors de la récente conférence régionale de radiocommunications, qui s’est tenue en juin 2006 (CRR 2006) à Genève et qui avait pour objet de replanifier le partage des fréquences aux frontières pour des réseaux de radiodiffusion dans un environnement tout numérique, la France a obtenu :

– sept réseaux disponibles sur toute la France ;

– un huitième disponible partout sauf dans le nord-est de la France ;

– un neuvième et un dixième plus partiels, vers la frontière espagnole.

Ces résultats sont à mettre en regard avec les besoins d’ores et déjà identifiés pour la TNT : les cinq multiplex de l’offre actuelle, le multiplex pour la haute définition et le multiplex pour la TMP.

En l’état actuel du droit, l’article 21 prévoit que le Premier ministre définit, après avis du CSA et de l’ARCEP, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux administrations de l’État et celles dont l’assignation est confiée au CSA ou à l’ARCEP. Le CSA attribue ensuite les fréquences aux télévisions et radios privées et l’ARCEP aux opérateurs de télécommunications.

Initialement, le texte prévoyait que, par dérogation aux dispositions actuelles, l’affectation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique aux administrations, au CSA ou à l’ARCEP, devait être réalisée « dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ».

Le Sénat, par le biais d’un amendement de MM. Hérisson et Retailleau présenté au nom de la commission des affaires économiques, a précisé ce dispositif sur plusieurs points :

– Les orientations générales de réutilisation des fréquences ne sauraient être fixées par le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, prévu par l’article 99 de la loi n° 86-1067 précitée tel que modifié par l’article 5 du projet de loi, dont ce n’est pas l’objectif : la réutilisation du dividende numérique et la chronologie de l’extinction de l’analogique, zone par zone, sont deux sujets différents. Le Sénat prévoit donc l’élaboration de deux schémas distincts, le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique (article 5) du projet de loi et le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique (article 2 du projet).

– L’utilisation de fréquences radioélectriques constituant en France un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État aux termes du troisième alinéa de l’article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, le Sénat a estimé que le Parlement doit être impliqué dans l’attribution de ces fréquences. Le dispositif voté prévoit donc que le Premier ministre doit soumettre le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées à une commission composée principalement de parlementaires.

Cette « commission du dividende numérique » comprend quatre députés et quatre sénateurs, le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences.

Les députés et sénateurs sont désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes compétentes, c’est-à-dire la commission des affaires culturelles du Sénat et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, les commissions des affaires économiques. Un parlementaire préside la commission. Il est élu par ses membres.

La commission du dividende numérique peut, en outre, faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires à son fonctionnement et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du Premier ministre. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011. 

– Enfin, les sénateurs ont tenu à encadrer l’élaboration du schéma national de réutilisation des fréquences libérées, en lui assignant plusieurs objectifs. Premièrement, il doit « favoriser la diversification de l’offre de services », la réaffectation des fréquences pouvant légitimement bénéficier à de nombreux services – radio analogique et numérique, télévisions (numérique terrestre, haute définition, mobile et bien sûr télévisions locales).

Suite à un l’adoption d’un sous-amendement des membres du groupe UDF, le texte précise que le schéma doit prévoir que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels. En effet, les fréquences sont une ressource rare et celles qui vont être libérées sont très intéressantes car elles se situent assez bas sur le spectre. Elles ont donc une longueur d’onde importante, ce qui leur permet de se propager sans relais sur une distance assez grande et donc à moindre coût.

Par ailleurs, alors que les demandes d’autorisation d’usage en fréquences restent souvent insatisfaites en matière audiovisuelle (le CSA doit régulièrement rejeter des candidats, faute de fréquences suffisantes), la quatrième licence UMTS (1) n’a toujours pas trouvé de titulaire. Enfin, il convient de clairement réaffirmer « l’exception culturelle » française et donc le primat d’une offre de contenu sur celui de la correspondance privée.

Deuxièmement, le schéma doit permettre d’« améliorer la couverture numérique du territoire », notamment les trous de couverture qui existent encore aujourd’hui, même dans les zones couvertes par la TNT.

Troisièmement, le schéma doit permettre à l’État d’optimiser la gestion du domaine public hertzien, y compris pour ses propres usages (défense, sécurité...).

*

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à réaffirmer le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans l’affectation des fréquences.

M. Frédéric Dutoit a précisé que cet amendement était le premier d’une série visant à renforcer la transparence des décisions du CSA et du rôle joué par le Conseil.

Après que le rapporteur a indiqué que cette préoccupation est déjà satisfaite par les dispositions actuelles de l’article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.

Puis, la commission a examiné deux amendements identiques de M. Frédéric Dutoit et de M. Dominique Richard visant à renforcer la présence des opérateurs par câble et par satellite du paysage audiovisuel, en prévoyant que le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique devra permettre le développement de ces services.

M. Dominique Richard a estimé que, dans le souci de diversifier l’offre à l’antenne, il est important que les opérateurs par câble et par satellite puissent profiter du « dividende numérique ».

Le rapporteur a émis un avis défavorable au motif que le dispositif actuel, qui donne à la commission du dividende numérique la charge de veiller à la diversité de l’offre, autorise une plus grande souplesse.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à clarifier la notion de « couverture numérique du territoire ».

Le rapporteur a émis un avis défavorable dans la mesure où le projet de loi fixe déjà un cadre général. La commission du dividende numérique, chargée de travailler dans ce cadre et composée principalement de parlementaires, aura à cœur de réduire la fracture numérique.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 2 ainsi modifié.

Après l’article 2

La commission a rejeté un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à modifier les règles de nomination des membres du CSA.

Article 3

Extinction de l’analogique pour le service public de la télévision et de la radio

Cet article modifie l’article 26 de la loi n° 86-1067 précitée afin de prévoir les modalités de l’extinction de la diffusion analogique pour les radios et chaînes de télévision publiques.

En l’état actuel du droit, le II de l’article 26 de la loi n° 86-1067 prévoit un droit prioritaire d’usage de la ressource pour France Télévisions, RFI, Radio France, la chaîne culturelle européenne Arte et la Chaîne Parlementaire. L’attribution des fréquences au service public s’effectue donc en dehors des procédures d’appel à candidatures imposées aux opérateurs privés.

Le I de l’article 26 prévoit malgré tout que le CSA peut leur retirer tout ou partie de cette ressource, si les contraintes techniques l’exigent, à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l’usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

Par application de l’article 22 de la loi n° 86-1067, le CSA autorise en effet « les usages de radiodiffusion », c’est-à-dire la diffusion vers le public des programmes. Cette rédaction résulte de la répartition des compétences opérée en 1996 entre le CSA et l’ARCEP : l’ARCEP autorise les fréquences de transmission, c’est-à-dire les liaisons « point à point » (la transmission d’un reportage TV d’un car mobile vers la régie par exemple), alors que le CSA autorise les fréquences utilisées entre l’émetteur et le public. Dans le deuxième cas seulement, il y a communication audiovisuelle.

La notion de « réception de qualité équivalente » est l’une des garanties que le législateur avait historiquement souhaité apporter lorsque le CSA retire une autorisation au secteur public : lorsque le CSA retire cette fréquence, il ne faut pas que cela se traduise par une dégradation de la qualité de la réception.

Le CSA peut également leur en retirer l’usage lorsqu’il n’est plus nécessaire à l’accomplissement de leurs missions. Ce dernier cas vise des hypothèses que l’on peut par exemple rencontrer en radio, notamment le cas où plusieurs fréquences couvrent la même zone géographique.

Le de l’article 3 du projet de loi prévoit que le CSA aura l’obligation, et non plus la possibilité comme dans les deux cas précédents, lorsque le gouvernement lui en fera la demande, de retirer aux chaînes de télévision susmentionnées l’usage de cette ressource radioélectrique lorsque cela sera nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique.

C’est un élément fondamental du projet de loi : le processus d’extinction de la diffusion analogique des chaînes publiques est régi par cet article 26 et non pas par l’article 99 modifié à l’article 5 du projet de loi. Il appartiendra donc au gouvernement d’organiser cette extinction. Si juridiquement, il s’agit d’un acte administratif unilatéral, en pratique cette opération sera, bien sûr, menée en étroite concertation avec les chaînes publiques.

Le de l’article 3 modifie par coordination le II de l’article 26 en prévoyant que c’est également à la demande du gouvernement que le droit d’usage prioritaire de la ressource radioélectrique par le service public de l’audiovisuel et de la radio est accordé par le CSA.

Cette compétence était jusqu’à présent partagée entre les chaînes publiques et le gouvernement. Il s’agit donc d’une clarification afin que le CSA dispose d’un interlocuteur unique : l’article 26 ne précisant pas qui des sociétés nationales de programmes ou du gouvernement effectue la demande d’attribution prioritaire des fréquences nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, cette compétence a pu, historiquement, être partagée. Toutefois, cette situation est apparue peu satisfaisante, notamment pour le CSA, qui avait deux interlocuteurs. Par ailleurs, les préemptions de fréquences peuvent avoir de lourdes retombées politiques. 

La pratique actuelle veut d’ailleurs que ce soit le gouvernement qui soit le seul interlocuteur du CSA pour les demandes d’attribution prioritaire des fréquences, ce qui fonctionne très bien. La modification a donc pour objet de consacrer la pratique dans la loi.

Afin de préserver la séparation des pouvoirs, le de l’article 3 prévoit que les dispositions du ne s’appliquent pas à La Chaîne Parlementaire, c’est-à-dire que la chaîne conserve la possibilité de demander directement au CSA le droit d’usage prioritaire des fréquences.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à renforcer les prérogatives du CSA dans l’attribution des fréquences aux chaînes publiques.

Puis, la commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser que, s’agissant de la diffusion outre-mer des chaînes du groupe France Télévisions, c’est à RFO, en tant que distributeur, que seront attribuées prioritairement, à la demande du gouvernement, les fréquences nécessaires à cette diffusion.

Le rapporteur a indiqué que l’article 44 de la loi du 30 septembre 1986 précitée confie en effet déjà à RFO la mission de distribuer l’ensemble des programmes du groupe France Télévisions, mais cette disposition n’a pas encore pu être mise en œuvre en raison d’une imprécision de la loi, clarifiée par le présent amendement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a ensuite adopté l’article 3 ainsi modifié.

Après l’article 3

La commission a examiné deux amendements de Mme Martine Billard visant à soutenir le développement des télévisions locales, la France ayant du retard en ce domaine.

Mme Martine Billard a précisé que, poursuivant cet objectif, le premier amendement créé un fonds de soutien aux télévisions locales, dont les ressources commerciales provenant de la publicité et du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, via un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, tandis que le second, qui constitue un amendement de repli, vise à créer un fonds d’amorçage, les aides étant limitées à trois ans.

Le rapporteur a émis un avis défavorable estimant que la création d’un fonds de soutien en direction des télévisions locales, sur le modèle de ce qui existe d’ores et déjà pour les radios locales, n’est pas pertinente, les coûts de création et de fonctionnement d’une télévision étant bien supérieurs à ceux d’une radio. Par ailleurs, les ressources publicitaires des chaînes que cet amendement propose de taxer font partie de la base de calcul de leur contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes audiovisuels (COSIP). Les chaînes contribuent donc déjà par ce biais à la diversité de l’expression culturelle dans notre pays.

La commission a rejeté les deux amendements.

Article 4

Modification de l’intitulé et du contenu du titre VIII de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Cet article modifie l’intitulé du titre VIII de la loi n° 86-1067 précitée afin de regrouper dans ce titre l’ensemble des dispositions du projet de loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle prévues par les articles 5 et 5 ter du projet de loi.

En l’état actuel du droit, le titre VIII de la loi n° 86-1067 précitée regroupe les dispositions transitoires et finales de la loi et comprend les articles 96 à 110, devenus sans objet, sauf pour ce qui concerne l’article 106 :

– Les articles 96 à 98 régissent la cessation des fonctions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle et de ses membres. L’article 99 est relatif à la constitution de la Commission nationale de la communication et des libertés. Ces deux autorités ont aujourd’hui laissé place au CSA.

– L’article 100 avait déjà été abrogé.

– L’article 101 est relatif à la cession de TF1 au secteur privé.

– L’article 102 régit les conseils d’administration de sociétés aujourd’hui disparues ou transformés, les organismes en question étant maintenant mentionnés aux articles 44 (France Télévisions) et 49 (Institut national de l’audiovisuel –INA) de la loi de 1986. Il en est de même pour l’article 103.

– L’article 104 s’attache au patrimoine et aux droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, c’est-à-dire le service public « de la radiodiffusion sonore et de la télévision » tel que réorganisé en 1982.

– L’article 105 régit les autorisations d’exploitation accordées aux services de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989. Ces autorisations sont arrivées à leur terme depuis longtemps ou sont devenues obsolètes.

– Enfin, l’article 105-1 est relatif à la consultation contradictoire devant être menée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle s’agissant, d’une part, de l’aménagement du spectre hertzien et de l’élaboration d’un nouveau plan de fréquences en vue d’un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d’autre part, de l’optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il est donc devenu sans objet.

Dans ce cadre, l’article 4 du projet de loi dispose donc que le titre VIII contiendra à l’avenir les articles 96 à 105-1, tels que réécrits aux articles 5 et 5 ter du présent projet de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur procédant à une coordination avec l’intitulé du projet de loi.

La commission a adopté l’article 4 ainsi modifié.

Article 5

Modalités d’extension de la couverture de la TNT et d’extinction
de la diffusion analogique

Cet article qui procède à la réécriture globale des articles 96 à 105-1 de la loi n° 86-1067 précitée vise à prévoir les modalités dextension de la couverture de la télévision numérique terrestre et lensemble des dispositions pour lextinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.

1. Le cas des télévisions locales

Les télévisions locales remplissent une fonction sociale, économique et culturelle importante. Conscient que le marché français des télévisions locales connaît un retard important par rapport à ceux de ses voisins européens et de l’Amérique du Nord, le gouvernement a initié un plan de relance pour ces services, accompagné depuis 2005 de nombreux appels aux candidatures lancés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour des diffusions en mode analogique et, plus récemment, en mode numérique.

a) Le marché des télévisions locales en France

Il existe aujourd’hui en France métropolitaine et outre-mer 32 services de télévision locale diffusés par voie hertzienne en mode analogique et une centaine de services diffusés sur les canaux locaux du câble.

Le gouvernement a pris depuis 2004 un ensemble de mesures législatives et réglementaires favorables au développement des télévisions locales. Ces mesures se sont traduites par des adaptations du dispositif de contrôle des concentrations, l’aménagement d’une fiscalité plus incitative, l’adaptation de l’environnement réglementaire ou des modalités d’ouverture des secteurs interdits de publicité télévisée.

Le développement des télévisions locales passe d’ailleurs d’abord par le lancement d’appels aux candidatures supplémentaires par le CSA, à la suite de quoi les télévisions locales pourraient notamment développer leur syndication publicitaire. En effet, depuis 2004, l’ouverture aux télévisions locales hertziennes de la publicité pour la grande distribution a favorisé l’arrivée de nouveaux annonceurs, dans des proportions encore difficiles à évaluer, mais susceptibles de générer des ressources non négligeables pour ces chaînes.

Les télévisions locales diffusées par voie hertzienne sont classées en quatre catégories selon leur spécificité géographique. En 2006, le CSA a attribué de nouvelles fréquences pour des services diffusés par voie hertzienne en mode analogique dans chacune de ces catégories. Dans le contexte de l’extinction progressive de la diffusion analogique, il n’y aura plus de nouvelles autorisations hertziennes analogiques au-delà des appels aux candidatures déjà lancés.

Ÿ Les télévisions de ville

Les télévisions dites « de ville » sont présentes dans de grandes agglomérations en diffusion hertzienne et sont reprises, le cas échéant, sur le réseau câblé. Elles disposent en général d’équipes de trente à cinquante salariés, dont une dizaine de journalistes. L’information est au centre de leur programmation. Leur budget s’échelonne de 1 à 4 millions d’euros.

Les deux premières télévisions de ville furent Télé Toulouse et Télé Lyon Métropole, créées à la fin des années 1980, puis, en 2000 et 2001, TV7 Bordeaux, Clermont 1ère, Canal 32 (Troyes) et, en décembre 2004, Nantes 7 et Télénantes (qui se partagent une fréquence dans l’agglomération nantaise). En 2005, huit nouvelles chaînes ont été autorisées par le CSA : Canal 8 Le Mans, TV7 Marseille, 7L Montpellier, Télé Miroir (Nîmes), Angers 7, Télé Grenoble, OTV Orléans et Touraine Télévision (Tours). Enfin, le 4 juillet 2006, le CSA a autorisé une nouvelle chaîne diffusée sur l’agglomération de Rennes : Rennes cité média.

Le lancement de ces nouvelles chaînes constitue évidemment un pas en avant important vers la généralisation des chaînes locales de plein exercice. En effet, parmi les aires urbaines comptant plus de 400 000 habitants, et si l’on met à part le cas très particulier de Paris, seules celles de Douai-Lens, Toulon, Rouen, Metz et Nancy ne disposent pas en 2006 d’une chaîne locale (des canaux locaux du câble existent à Lille, Nice et Strasbourg).

Ÿ Les télévisions de pays

Les télévisions dites « de pays » ont vocation à couvrir un territoire à dominante rurale, plus étendu que celui des télévisions de ville et s’adressent à une communauté présentant une cohésion géographique, culturelle, économique ou sociale. Elles sont désormais au nombre de quatre : TV8 Mont-Blanc, TLP Lubéron,  TL7 et, depuis juin 2006, Télépaese. Les télévisions de pays sont de plus petites structures et de moyens plus faibles que les télévisions de ville. Leur budget est généralement compris entre 1,5 million et 2 millions d’euros.

La large couverture de certaines chaînes induit des charges de diffusion d’autant plus élevées que le relief est accidenté. Dans certains cas, les coûts de diffusion sont partiellement ou totalement pris en charge par les collectivités locales, en échange d’espaces publicitaires et de prestations diverses de communication.

Ÿ Les télévisions de proximité

Télé Sud Vendée à Luçon (68 000 habitants) et Télé 102 aux Sables-d’Olonne (40 000 habitants) fonctionnent avec des équipes très réduites. Ces deux chaînes de proximité conservent depuis leur origine le même type de programme : Télé Sud Vendée met l’accent sur un journal, diffusé du lundi au samedi, et Télé 102 s’appuie essentiellement sur le réseau associatif comme relais d’information.

Les télévisions de proximité ont des moyens et des structures encore bien moins importants que les télévisions de pays. Leur budget s’élevait, en 2003, à 276 000 euros pour Télé Sud Vendée et à 110 000 euros pour Télé 102. Cependant, comme TV Sud Vendée et Télé 102 fonctionnent sur un format modeste et ont des coûts très faibles, elles parviennent tout de même à dégager des bénéfices. En 2006, le CSA a autorisé deux nouvelles télévisions de proximité, Canal 15, diffusée en Vendée à La Roche-sur-Yon en canal partagé avec TV Vendée, également diffusée à Saint-Gilles Croix-de-Vie.

Ÿ Les télévisions d’outre-mer

Du fait de leur spécificité géographique et de leur format plus généraliste que leurs consœurs de métropole (leur programmation locale n’est généralement pas majoritaire), il convient de traiter séparément les télévisions locales d’outre-mer. Dès la mise en place du pôle privé des télévisions locales d’outre-mer, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser son émergence en aménageant les conditions de la concurrence entre les opérateurs audiovisuels privés et le secteur public.

Ainsi, aux côtés de RFO, coexistent des télévisions cryptées reprenant les programmes de Canal Plus et des télévisions locales privées en clair. On compte une chaîne privée en clair en Guyane (Antenne Créole Guyane) et à la Réunion (Antenne Réunion) et deux à la Martinique (Antilles Télévision et KMT). Parmi les départements d’outre-mer, la Guadeloupe fait figure d’exception avec cinq chaînes (Canal 10, La Une, Eclair TV, Carrib’ IN.TV, Archipel 4).

Dans les autres collectivités d’outre-mer, en dehors des canaux de RFO et des chaînes cryptées du groupe Canal Plus, la seule chaîne locale existante à ce jour est Tahiti Nui TV, dont l’opérateur est l’office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Ÿ Le cas des télévisions locales sur le câble

L’apparition de chaînes locales sur le câble remonte au début des années 1990 et leur nombre a suivi une progression relativement régulière depuis 1994. À ce jour, le CSA a conventionné environ 100 canaux locaux. Le câble n’est pas soumis au problème de la rareté des fréquences et il est ainsi devenu le premier vecteur de diffusion de chaînes locales : environ 2 millions de téléspectateurs bénéficient du « service antenne » ou sont abonnés à une offre élargie.

Le montant total des budgets des canaux locaux est de l’ordre de 20 millions d’euros. Ils emploient 420 salariés permanents, dont 20 % de journalistes. Le statut juridique des titulaires d’autorisations est très varié : association (34 % des cas), commune (34 %), régie municipale ou intercommunale (13 %), société d’économie mixte (8 %), société anonyme (7 %), syndicat intercommunal (4 %).

Le poids financier des collectivités territoriales demeure prépondérant. En moyenne, elles fournissent 50 % des ressources des chaînes locales du câble. En contrepartie, le canal local est tenu, en général, d’assurer une mission de service public. La conclusion d’un contrat d’objectifs et de moyens (COM) permet alors de formaliser les engagements réciproques de la chaîne et de la collectivité. La deuxième source de revenus des canaux locaux est constituée par les redevances versées par les câblo-opérateurs, qui représentent environ 25 % de leur budget.

b) Les perspectives de développement des télévisions locales en TNT

En vue de l’ouverture à la diffusion en mode hertzien numérique des télévisions locales, le ministre de la culture et de la communication a donné son accord au CSA le 19 janvier 2006 pour la mise en œuvre d’une solution permettant de lancer, sur l’ensemble du territoire, des télévisions locales en TNT.

Ÿ Une place libérée sur le multiplex R1 et des modifications législatives nécessaires

Le CSA a donné son accord pour qu’une chaîne de service public soit déplacée du multiplex R1, dont les caractéristiques techniques sont plus adaptées à la diffusion de chaînes locales, vers un autre multiplex, libérant ainsi la place nécessaire à la diffusion d’une chaîne locale. Une telle solution permet de libérer un canal par site, qui pourra être utilisé par les chaînes locales, ou dans certains cas par France 3, afin d’assurer l’adéquation nécessaire du décrochage local reçu au bassin de population.

C’est dans ce cadre que, le 19 décembre 2006, le CSA a réorganisé les multiplex en changeant la place de TPS Star (qui passe du multiplex R6 vers le multiplex R3), de TMC (qui passe du multiplex R2 vers le R6) et, conformément au souhait du ministre de la culture et de la communication, en déplaçant France 4 du multiplex R1 vers le multiplex R2. Le CSA précise que « cette réorganisation doit être effective dans un délai de quatre mois à compter de  la notification de la décision du Conseil aux opérateurs ».

L’organisation des multiplex sera donc la suivante.

R1

R2

R3

R4

R6

(Société de gestion du réseau)

(Nouvelles télévisions numériques)

(Compagnie du numérique hertzien)

(Multi 4)

(SMR6)

France 2

I-Télé

Canal+

M6

TF1

France 3

BFM TV

Canal+ Cinéma

W9

LCI

France 5

Direct 8

Canal+ Sport

TF6

Eurosport France

Arte

Gulli

Planète

Paris Première

NRJ 12

LCP-AN/Public Sénat

Europe 2 TV

Canal J

AB1

TMC

Chaîne locale

France 4

TPS Star

NT1

 

() En gras figurent les chaînes payantes

Source : CSA

Parallèlement, l’article 5 du présent projet de loi prévoit que les éditeurs de services locaux de télévision pourront dorénavant faire jouer leur droit à une diffusion intégrale et simultanée en mode numérique de leur programme analogique à tout moment et notamment, contrairement au cadre juridique actuel, hors appel aux candidatures.

Les dispositions introduites dans ce projet de loi permettent en outre aux télévisions locales de bénéficier d’une garantie de diffusion numérique jusqu’à la fin de leur autorisation analogique et en tous les cas au moins jusqu’au 31 mars 2015.

Ÿ Les appels aux candidatures lancés par le CSA

Le CSA n’a pas encore annoncé de calendrier pour le lancement des appels aux candidatures pour des services locaux en TNT au plan national. Cependant, il envisagerait de procéder à la mise en œuvre du « simulcast » des chaînes locales dans les prochains mois. C’est une des raisons pour lesquelles il lui a fallu libérer une place sur le multiplex R1.

S’agissant du cas particulier de la région parisienne, pour laquelle le CSA a identifié des fréquences disponibles en propre pour des services locaux, il a lancé, en octobre 2005, une consultation publique sur le déploiement de la TNT en région parisienne et a reçu 35 contributions provenant essentiellement d’éditeurs de services de télévision, d’éditeurs de presse, d’organisations professionnelles, de diffuseurs, d’opérateurs de télécommunication, de collectivités locales. Suite à cette consultation, il a décidé de lancer, le 25 juillet 2006, un appel aux candidatures pour quatre télévisions locales en mode numérique. Mais ces chaînes couvriront une population supérieure à 10 millions d’habitants, ce qui implique des conventions sur le modèle des chaînes nationales. Le CSA a fixé au 16 octobre, puis reporté au 13 novembre 2006 la date limite de remise des dossiers de candidature et a prévu de délivrer les autorisations en mars 2007 pour un lancement en octobre de la même année ; 29 dossiers de candidatures, uniquement pour des chaînes gratuites, ont été déposés.

Liste des dossiers de candidature déposés au CSA
dans le cadre de l’appel aux candidatures TNT francilienne

Nom du projet par ordre de dépôt

Personne morale candidate

Handivision. tv

Association Handivision

IF TV

SA Cofites

France Soir TV

France Soir Télévision SAS

Equidia Île-de-France

SAS Equidia

Shtonk

Shtonk SARL

Côté Seine

IDF TV SAS

Télé Bocal

Association Bocal

Ondes Sans Frontières

Association Ondes Sans Frontières

75 Bis

Société Le Jour Se Lève SARL

IDF 1

Ensemble TV SAS

C22 la chaîne francilienne

C22 la chaîne francilienne SCS

La locale TNT

SARL ILM

BFM Paris TV

BFM Paris TV SAS

LTF

Société de Télévision Locale SAS

T1K

T1K Sarl

Pétal

Pétal télévision SCIC

Buddhachannel

Delaporte-Digard

BDM TV

Association Banlieue

Cinaps TV

Cinaps TV Association

Zalea TV

Zalea TV Association

Générations TNT

Générations TNT SAS

Rendez-vous TV

Showcase holding SAS

Trace Paris Ile-de-France

Trace Paris SAS

Grand Paris TV

Profil SARL

TVPI, T2lévision Paris Ile-de-France

Parisii Images

IDF TV

IDF TV

Canal 23

Association Nouveaux-mondes

Demain IDF

Demain

TVSF

Association Télévision sans frontières

Source : CSA

2. Les dispositions de l’article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, telles que modifiées par l’article 5 du projet de loi, concernent principalement, mais pas uniquement, les télévisions locales

Le deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 précité prévoyait un droit au « simulcast », c’est-à-dire à la reprise intégrale et simultanée en numérique des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sous réserve du respect des principes fondamentaux de la loi (énoncés aux articles 1er, 3-1 et 26). Ce droit au simulcast visait à garantir que les chaînes historiques privées (TF1, Canal + et M6) seraient rapidement présentes sur la télévision numérique terrestre.

Lors des appels à candidatures lancés sur la base de l’article 30-1 de la loi en 2005, le CSA a donc autorisé en premier lieu la reprise numérique de ces trois opérateurs (2).

En 2004, la loi n° 2004-669 précitée a élargi ce droit aux télévisions locales. Mais en l’absence d’appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour cette catégorie de services, faute de fréquences disponibles, les télévisions locales n’ont pu en demander le bénéfice.

Ainsi, comme le rappelait le ministre de la culture et de la communication lors de l’examen du projet de loi au Sénat, « aujourd’hui, aucune chaîne locale hertzienne analogique n’est diffusée en TNT. Il en résulte que, lorsqu’un foyer décide de s’équiper de la TNT, il ne reçoit plus la chaîne locale qu’il recevait auparavant. Vous imaginez l’incompréhension qui en découle ».

a) Le droit au simulcast pour les télévisions locales est rendu indépendant de toute procédure d’appel aux candidatures

Dans sa rédaction issue du projet de loi, le I de l’article 96 de la loi n° 86-1067 précitée modifie ce droit au simulcast pour les télévisions locales en le rendant indépendant de toute procédure d’appel aux candidatures.

Il dispose en effet que le CSA autorise, « le cas échéant hors appel à candidature », la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique. Dans ce nouveau cadre, le droit au simulcast est donc toujours ouvert lors des appels aux candidatures que le CSA sera amené à lancer à l’avenir pour les télévisions locales, mais également à tout moment. Il convenait de repréciser ce premier cas, puisque l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 précitée qui le prévoyait est supprimé au de l’article 9 du projet de loi.

La procédure hors appel aux candidatures est donc fortement allégée par rapport à celle des appels aux candidatures puisque la reprise est de droit lorsqu’un éditeur en fait la demande au CSA. Mais les principes fondamentaux de la loi n° 86-1067 précitée, énoncés aux articles 1er, 3-1 et 26, doivent être respectés et la reprise doit s’effectuer « selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers » (3), c’est-à-dire qu’une télévision locale analogique gratuite doit demeurer gratuite en diffusion numérique et qu’une télévision payante ne peut devenir gratuite sur le numérique.

Par ailleurs, cette reprise intégrale et simultanée ne doit pas faire passer la population de la zone desservie en mode numérique à plus de dix millions d’habitants, auquel cas la chaîne n’est plus considérée comme « locale » au sens du dispositif anti-concentration et de ses obligations de production et de diffusion.

Enfin, la reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes, c’est-à-dire qu’un programme pourra par exemple être diffusé en 16/9e en numérique, même si ce n’était pas le cas en analogique.

b) Le principe de l’assimilation de l’autorisation analogique et de l’autorisation numérique est redéfini

Le VI de l’article 9 du projet de loi abrogeant le deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067, article qui pose le principe de l’assimilation de l’autorisation analogique et de l’autorisation numérique d’une même chaîne nationale ou locale, le II de l’article 96 reprend ce principe en le redéfinissant pour tenir compte de l’extinction de la diffusion analogique.

En l’état actuel du droit, le deuxième alinéa du III de l’article 30-1 dispose que l’autorisation de reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans une zone considérée « est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension », l’objectif étant d’une part de ne pas avoir à conclure une nouvelle convention lorsqu’il s’agit uniquement de diffuser en numérique une même chaîne déjà autorisée en analogique et, d’autre part, d’aligner la durée de l’autorisation numérique sur celle de l’autorisation analogique. Ainsi, le terme de l’autorisation analogique délivrée à Canal+, M6 ou TF1 entraîne, en l’état actuel du droit, la cessation conjointe de la diffusion analogique et numérique de leurs programmes.

Le projet de loi prévoyant l’extinction totale de la diffusion analogique, le II de l’article 96 limite cette assimilation sur deux points :

– la cessation totale ou partielle de la diffusion de la chaîne en mode analogique ne remettra pas en cause sa diffusion numérique ;

– cette autorisation est « regardée comme distincte de l’autorisation initiale pour l’application des articles 97 à 101 ».

Cela implique que :

− les prorogations accordées par les articles 97 (prorogation modulable de cinq ans accordée en fonction des engagements complémentaires de couverture pris par tout éditeur d’une chaîne présente sur la TNT) et 99 (prorogation de cinq ans accordée aux chaînes analogiques nationales en compensation de l’extinction de l’analogique et prorogation d’une durée variable accordée aux chaînes locales pour les mêmes raisons) ne doivent bénéficier qu’à la diffusion numérique ; si les autorisations n’étaient pas regardées comme distinctes dans ce cas, cela impliquerait une prorogation d’une durée identique pour l’autorisation de diffusion analogique, totalement contraire à l’esprit du projet de loi ;

− les autorisations restent décomptées séparément pour l’application du dispositif anti-concentration, c’est-à-dire qu’elles entrent en compte dans la limite de sept autorisations nationales qui peuvent être délivrées à une même personne en TNT par application du 4e alinéa de l’article 41 de la loi n° 86-1067.

c) L’obligation de réunir les acteurs concernés après l’exercice du droit à simulcast par un éditeur de services à vocation locale

S’agissant des télévisions locales, le III de l’article 96 oblige le CSA à réunir les acteurs publics et privés concernés dans les trois mois qui suivent l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale de son droit au simulcast, tel que prévu au I de l’article 96.

Cette disposition a été ajoutée au Sénat, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles, sous-amendé par le groupe UDF.

Le CSA devra procéder à cette consultation contradictoire au niveau national afin de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux. La notion de « bassin de vie » est largement employée et clairement définie par l’INSEE (4). Il s’agit du plus petit territoire sur lequel les habitants ont accès à la fois aux équipements et à l’emploi. L’INSEE recense 1 916 bassins de vie. La notion de « diversité » est quant à elle utilisée à de nombreuses reprises dans la loi de 1986, sans jamais être expressément définie. Mais il appartient en général au CSA de l’assurer.

Il importe que cette consultation se fasse au niveau national, afin que l’ensemble des problématiques soit abordé et que le CSA n’ait pas, ensuite, à se pencher au niveau local sur chaque cas particulier. Cette consultation contradictoire permettra ensuite au CSA de planifier un nombre suffisant de canaux pour la diffusion de chaînes locales autres que celles présentes sur le R1.

Selon M. Louis de Broissia, rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, cette disposition permettra de « garantir la place des services locaux sur la télévision numérique terrestre. R5, R1, M7, L8 : la place de ces services sur la TNT ne cesse en effet d’être modifiée ». Le rapporteur du Sénat estime en effet que, en dépit de l’engagement du ministre de la culture et de la communication sur le multiplex R1, concrétisé par la très récente réorganisation opérée par le CSA, aucun appel aux candidatures n’a encore été lancé.

Le rapporteur estime par ailleurs, comme M. Louis de Broissia, que l’utilisation du seul multiplex R1 sera insuffisante car une partie des sites sera préemptée par l’État pour la diffusion de France Ô et des éditions régionales de France 3, comme le ministre l’a plusieurs fois indiqué, et un seul canal ne permet pas de répondre aux demandes des chaînes locales existantes pour couvrir les « bassins de vie ». En effet, les zones de couverture des premiers émetteurs numériques installés n’ont pas été conçues en fonction des besoins des télévisions locales, mais de ceux des télévisions nationales autorisées en TNT.

3. L’extension de la couverture de la télévision numérique (articles 96-1 à 98-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 96-1 nouveau de la loi n° 86-1067 précitée

Couverture du territoire par voie hertzienne terrestre en numérique à 95 %

L’article 96-1 est issu d’un amendement de M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, et vise à porter la couverture du territoire en hertzien terrestre numérique à 95 % de la population, contre les 85 % sur lesquels les chaînes se sont approximativement engagées (elles se sont en réalité engagées à diffuser à partir d’un certain nombre de sites d’émission qui devraient couvrir, à terme, entre 80 et 85 % de la population).

De ce point de vue, les autorisations de diffusion en TNT sont les mêmes pour toutes les chaînes, qu’elles soient « historiques » ou « nouvelles entrantes » :

− les sociétés sont autorisées à  utiliser les fréquences figurant dans la convention ;

− le service doit être exploité jusqu’au terme de l’autorisation sur la totalité des fréquences, selon un calendrier fixé, fréquence par fréquence, par le CSA ; pour ce faire, l’éditeur fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode numérique à  partir de tous les sites d’émission pour lesquels il bénéficie d’une autorisation d’usage de ressource en fréquences ;

− l’éditeur de la chaîne étend sa couverture géographique aux zones géographiques desservies par les sites d’émission mentionnés dans l’appel aux candidatures du 24 juillet 2001, dans les délais fixés par les autorisations.

Selon le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, « l’objectif de cet amendement est de ne pas voir se renouveler la situation que nous avons connue pour les réseaux de haut débit. Il ne s’agit ni d’ouvrir une nouvelle fracture numérique territoriale ni de laisser les élus locaux désarmés face à l’absence de diffusion de la TNT sur de vastes parties du territoire, les zones de plaine, de montagne ou frontalières ».

Le premier alinéa de ce nouvel article 96-1 dispose donc que les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, c’est-à-dire TF1 et M6, assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française.

Cette hausse de l’objectif de couverture donne lieu à contrepartie pour la chaîne puisque le deuxième alinéa de l’article 96-1 prévoit que, à la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique de la chaîne, son autorisation de diffusion en numérique est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, qui pose un principe clair : la durée des autorisations délivrées par le CSA aux télévisions privées ne peut excéder dix ans. Mais cette prorogation est soumise à une condition : l’éditeur de la chaîne doit avoir atteint l’objectif de 95 % de couverture pour prétendre au bénéfice de cette prorogation.

Si la condition est ambitieuse pour M6, dont le réseau s’est mis en place à partir de 1986 (1 300 émetteurs) et ne couvre qu’environ 85 % de la population, ce n’est pas le cas pour TF1, qui couvre aujourd’hui près de 99 % de la population française en diffusion analogique (3 438 émetteurs ouverts depuis 1975).

Le rapporteur partage l’objectif affiché par le gouvernement d’une couverture complète du territoire et pense qu’elle doit effectivement passer avant tout par une importante couverture terrestre, le satellite venant en renfort dans les zones les plus difficiles d’accès, comme c’est d’ailleurs déjà le cas actuellement.

Article 97 de la loi n° 86-1067 précitée

Prorogation de l’autorisation des éditeurs de services
déjà autorisés à diffuser en numérique

L’article 97, modifié au Sénat par deux amendements de la commission des affaires économiques, prévoit une prorogation de l’autorisation des éditeurs de services déjà autorisés à diffuser en numérique, plus communément appelés « chaînes de la TNT ». Cette prorogation maximale de cinq ans est modulable en fonction de deux critères, que le CSA devra précisément évaluer :

− les engagements complémentaires de couverture pris par chaque éditeur de services, afin d’atteindre les 95 % prévus à l’article 96-1 ;

− le fait que les éditeurs auront également satisfait aux prescriptions de l’article 98-1, c’est-à-dire auront accepté d’être diffusés par voie satellitaire et donc mis leur offre de programme à disposition d’au moins un distributeur. Cette disposition a été ajoutée par le Sénat, car le projet de loi conditionnait la prorogation d’autorisation pour les nouveaux entrants de la TNT uniquement à leur effort de couverture hertzienne terrestre. Les sénateurs ont estimé que les nouveaux entrants devront également satisfaire à l’obligation de mettre leur offre à disposition sur satellite, afin que la réception de ces chaînes soit possible sur la totalité du territoire.

Les éditeurs de services aujourd’hui autorisés à diffuser en numérique ont signé des conventions avec le CSA sur un objectif de diffusion à partir d’un certain nombre de sites émetteurs. La solution retenue est souple puisqu’aucun éditeur ne sera obligé de couvrir 100 % de la population : il y sera simplement incité par la possibilité de bénéficier d’une prorogation non négligeable de son autorisation de diffusion.

Un décret en Conseil d’État viendra préciser de quelle façon le CSA devra apprécier si l’éditeur a plus ou moins bien satisfait aux principes édictés par cet article et précisera selon quels critères la prorogation d’autorisation sera de un, deux, trois, quatre ou cinq ans. Il appartiendra donc au CSA de modifier les autorisations délivrées aux chaînes en conséquence.

L’article 97 précise que ne sont évidemment visées par cette prorogation conditionnelle que les chaînes qui ne le sont pas à l’article 96-1. Il s’agit donc de l’ensemble des chaînes de la TNT, qu’elles soient gratuites ou payantes, moins TF1 et M6. La rédaction initiale n’apportait pas cette précision que les sénateurs ont tenu, à juste titre, à ajouter, les chaînes historiques analogiques étant assurées par l’article 96-1, introduit par le Sénat, d’une reconduction automatique de cinq ans de leur autorisation.

Cette reconduction est automatique pour les chaînes historiques car TF1 et M6 ont l’obligation de couvrir 95 %, cependant que les nouveaux entrants sont juste incités à augmenter leur couverture dans la proportion qu’ils choisiront. Pour les premières, il y a donc compensation automatique à cette nouvelle obligation légale, pour les autres, le CSA accordera la prorogation en fonction des engagements qu’elles auront pris auprès de lui.

Enfin, en raison de la présence de différentes chaînes sur chaque multiplex, l’article 97 prévoit également le cas où les chaînes d’un même multiplex n’auraient pas les mêmes objectifs de couverture. Certaines petites chaînes de la TNT n’auront peut-être pas envie, ou peut-être pas les moyens, de s’engager à couvrir 95 % de la population, voire de monter sur le satellite. Or, en TNT, la diffusion de plusieurs chaînes intervient sur une même fréquence, appelée « multiplex », qui est gérée par un opérateur désigné conjointement par les chaînes. Cet « opérateur de multiplex » est autorisé par le CSA et assignataire de la ressource sur la base de l’article 30-2 de la loi n° 86-1067. Dans le cas où les objectifs de couverture des différentes chaînes du multiplex sont différents, le gestionnaire du multiplex sera dans l’impossibilité de concilier les objectifs des différentes chaînes et donc de diffuser.

L’article 97, tel que modifié par l’article 5 du présent projet de loi, prévoit donc que les autorisations délivrées aux chaînes et les assignations délivrées aux distributeurs sont dans ce cas modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction de leurs engagements.

Rappelons que la possibilité de recomposition d’un multiplex est déjà ouverte au neuvième alinéa de l’article 25 de la loi n° 86-1067 précitée qui dispose que le CSA « peut, en vue de favoriser le développement rapide de la télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 en vue de regrouper sur une ou plusieurs ressources radioélectriques des éditeurs de services ne faisant pas appel à une rémunération des usagers ».

C’est d’ailleurs sur la base de cet article que le CSA a recomposé les multiplex pour libérer une fréquence sur le R1 et recomposer les multiplex R4 et R6 pour regrouper les chaînes gratuites d’un côté et payantes de l’autre.

Article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Extinction anticipée de la diffusion analogique sur certaines zones

Comme l’a rappelé le rapporteur de la commission des affaires culturelle du Sénat, « l’introduction de la télévision numérique terrestre en France se heurte en effet, dans certaines zones géographiques limitées, à la rareté de la ressource radioélectrique. C’est d’abord le cas dans les régions frontalières. (…) En outre, le droit international prévoit que des pays limitrophes doivent toujours avoir un accès équitable au spectre, indépendamment de leur population ou de l’usage qu’ils en font. La diffusion des services de télévision nationaux en mode analogique accaparant déjà une part importante de cette ressource, il est par conséquent impossible de trouver un nombre de fréquences disponibles suffisant pour y lancer la TNT. Cette pénurie de fréquences est également observée à l’intérieur du territoire, dans certaines zones particulières couvertes par des émetteurs situés à des endroits de convergence de brouillages venus de plusieurs sites à très forte puissance ».

La disposition prévue dans cet article s’inspire directement de ce constat et permet au Conseil supérieur de l’audiovisuel de retirer à une chaîne autorisée à diffuser en mode analogique, dans une zone géographique limitée, sa fréquence sur cette zone lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre la diffusion de l’ensemble des services de télévision préalablement autorisés une zone.

En contrepartie, le CSA doit accorder à la chaîne une fréquence numérique permettant une couverture au moins équivalente. Par ailleurs, ce retrait de fréquence analogique ne doit pas donner lieu à interruption de service, ce qui signifie à la fois que la transition de la chaîne de l’analogique vers le numérique doit être instantanée et que les téléspectateurs de la zone concernée doivent être en mesure de recevoir la chaîne en numérique.

La précision apportée sur la « couverture au moins équivalente » garantit la même réception potentielle. Mais, pour que cette réception soit effective, encore faudra-t-il que les particuliers se soient équipés et c’est la raison pour laquelle a été créé le fonds d’accompagnement du numérique (FAN), afin de permettre cette réception effective systématique.

Ce fonds, différent de celui institué à l’article 103 de la loi n° 86-1067 tel que modifié par l’article 5 du présent projet de loi, a pour objet de financer l’équipement en terminaux de réception des services de télévision de ménages situés dans des zones circonscrites où, en raison de contraintes techniques, il est nécessaire de procéder à l’extinction anticipée et sans période de simulcast de la diffusion analogique.

Si la transition de la télévision analogique à la télévision numérique présente de nombreux avantages, cette solution, qui implique nécessairement un basculement avancé vers la TNT dans les zones concernées, n’est cependant envisageable que si les autorités nationales garantissent la continuité de réception des services de télévision et donc l’équipement des foyers résidant dans lesdites zones en terminaux numériques adaptés.

Concrètement, selon les informations fournies au rapporteur par les services du Premier ministre, pourront bénéficier des aides individuelles accordées dans le cadre de ce régime les foyers ayant acquitté la redevance audiovisuelle ou exonérés de celle-ci qui se verraient privés de programmes de télévision du fait de l’extinction anticipée d’un réémetteur analogique sans période de simulcast, dans des zones précisément définies par le CSA et recevant les services uniquement par voie hertzienne terrestre.

Les foyers ayant déjà souscrit, à la date d’extinction, une autre offre de réception des services de télévision par voie filaire (câble, ADSL, etc.) ou satellitaire ne seront pas éligibles au dispositif. Une déclaration sur l’honneur leur sera demandée afin de vérifier ce point.

Selon les informations fournies par la Direction du développement des médias, sous réserve des résultats d’études techniques plus poussées en cours, la mesure pourrait concerner 120 000 foyers environ, répartis dans des zones se situant pour l’essentiel dans le Nord et l’Est de la France. En application du principe de neutralité technologique, les foyers éligibles resteront libres de choisir leur mode de réception de substitution (TNT, câble, satellite, ADSL…). Dans tous les cas de figure, l’aide accordée n’aura pour effet de permettre la réception des services de télévision que sur deux terminaux au plus par foyer.

La mesure en question a été notifiée en février 2006 à la Commission européenne, conformément aux règles communautaires relatives aux aides d’État. La Commission a rendu un avis favorable le 11 octobre 2006.

Dans le cadre du vote de la loi de finances rectificative pour 2005, 13 millions d’euros sont disponibles et ont été versés à l’Agence nationale des fréquences (ANFR).

Les crédits ainsi provisionnés n’ont pas encore été engagés. Une utilisation rapide de ces crédits pourra être lancée sur le fondement des résultats de la dernière Conférence régionale des radiocommunications (CRR 06), qui s’est achevée le 16 juin 2006 à Genève et des négociations bilatérales actuellement en cours sur le schéma de transition de la diffusion analogique vers la diffusion numérique aux frontières avec les pays voisins (l’Allemagne, la Suisse et la Belgique essentiellement).

Le Sénat n’a modifié cet article que sur la forme.

Article 98-1 nouveau de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Accès par satellite à toutes les chaînes de la TNT

Cet article a été introduit au Sénat par un amendement identique de la commission des affaires culturelles et de la commission des affaires économiques, adopté à l’unanimité, et remplace les dispositions prévues à l’article 5 qui modifiaient l’article 100 de la loi n° 86-1067. Il vise à ce que l’ensemble des chaînes de la TNT soit accessible par satellite, selon des modalités qu’il précise.

Comme le rappelait le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, « malgré tous les efforts de couverture territoriale qui pourraient être déployés d’ici 2011 pour la diffusion par voie hertzienne de la TNT, une part réduite mais incompressible de la population, en zone rurale, en zone de montagne ou aux frontières, ne pourra pas, pour des raisons multiples, recevoir la TNT en hertzien, de même qu’aujourd’hui une minorité de Français ne reçoit toujours pas la télévision analogique par voie hertzienne terrestre ».

L’article 100 du projet de loi initial prévoyait que les éditeurs des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, c’est-à-dire les seules chaînes historiques, mettent leur offre de programmes à disposition par voie satellitaire en mode numérique, pour une couverture au moins équivalente à celle de leur diffusion analogique terrestre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi.

Mais les sénateurs ont, d’une part, estimé que cette disposition devait être intégrée à celles relatives à l’extension de la couverture en numérique. Ils l’ont donc intégré au chapitre Ier et non au chapitre II de l’article 5 du projet de loi, ce dernier étant relatif à l’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique. D’autre part, ils ont considéré que la disposition n’était pas suffisamment large et rapidement applicable.

Le premier alinéa de l’article 98-1 précise donc que toutes les chaînes de la TNT, et non seules les chaînes déjà diffusées en clair en mode analogique, doivent être reprises par satellite, dans un délai de trois mois et non plus six comme prévu par le projet de loi initial.

Les chaînes devront pour ce faire être mises par leur éditeur à disposition d’un distributeur de services. La notion de « distributeur de services » est définie de manière assez large à l’article 2-1 de la loi n° 86-1067. Il s’agit de « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques (…). Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ». Cela concerne donc à la fois les actuels distributeurs (CanalSat par exemple), mais également tout opérateur qui diffuserait les chaînes, comme par exemple un opérateur satellitaire.

Si, dans la rédaction initiale retenue par les deux commissions du Sénat, les chaînes devaient être réunies sur un unique satellite, un sous-amendement de M. Roger Karoutchi, adopté à l’unanimité, prévoit que cette offre puisse être mise à disposition de plusieurs offres satellitaires. Cette modification vise à garantir que le dispositif est conforme au droit communautaire, le législateur ne pouvant imposer aux éditeurs de télévision de se regrouper sur un seul et même distributeur satellitaire.

Le ministre, favorable à cette modification, a même précisé en séance que le sous-amendement « vise à apporter une précision fort utile. Il devra exister au moins une offre gratuite par satellite regroupant l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT, mais plusieurs offres pourront être disponibles ».

Le Sénat a par ailleurs tenu à préciser dans le deuxième alinéa que cette reprise devait se faire dans les mêmes conditions de gratuité que par voie hertzienne, donc en dehors de tout abonnement ou location d’un terminal de réception – l’achat et l’installation de la parabole restant seuls à la charge du téléspectateur –, et dans le respect de la numérotation existante des chaînes accessibles en analogique. Les sénateurs ont tenu à imposer cette obligation à toutes les chaînes gratuites de la TNT car « malgré des annonces répétées, aucun accord stabilisé n’a encore émergé des discussions en cours entre les chaînes ».

Selon les informations fournies au rapporteur par les services du Premier ministre, d’une manière générale la diffusion par satellite permet d’assurer une couverture quasi-totale du territoire national, la réception s’opérant à partir d’une parabole située en extérieur (en général sur le toit des habitations), à quelques très rares exceptions près :

– les sites profondément encaissés qui ne seraient pas en visibilité directe du satellite (cas de quelques hameaux situés dans des gorges ou à flanc d’une haute montagne par exemple) ;

– dans les agglomérations, l’installation d’une antenne collective sur le toit d’un immeuble d’habitations nécessite un accord entre les copropriétaires et n’est donc pas toujours possible ; dès lors, seuls les appartements bien orientés (c’est-à-dire pouvant installer leur parabole individuelle en visibilité directe du satellite) peuvent recevoir les programmes par satellite ;

– enfin, il arrive parfois que, certains jours d’été en particulier, de fortes perturbations météorologiques entraînent une dégradation temporaire des conditions de réception des services de télévision par satellite.

3. L’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique (articles 99 à 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Modalités et calendrier d’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

Suite aux modifications apportées par le Sénat, il reprend à la fois les dispositions de l’article 99 tel que résultant du projet de loi initial, mais aussi celles de l’article 101, tout en les modifiant et en les précisant. Les sénateurs ont fait le choix de ce regroupement par cohérence : l’article 99 contenant déjà des dispositions relatives au calendrier d’extinction de la diffusion analogique des services télévisés, il était peu lisible d’en retrouver également à l’article 101.

a) Le premier alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prendra fin au plus tard le 30 novembre 2011.

La seule réserve concerne les engagements internationaux souscrits par la France et correspond à l’accord intergouvernemental franco-monégasque du 15 mars 2002 autorisant la diffusion de TMC par voie hertzienne terrestre dans le sud de la France à partir de sites et d’émetteurs précisément déterminés.

Si ce traité n’a pas été modifié au 30 novembre 2011, l’extinction de la diffusion analogique de TMC devra être repoussée.

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 99 fixent les modalités pratiques de cette extinction.

– Le deuxième alinéa dispose qu’un « schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique » fixera les modalités de ce basculement.

Selon les informations communiquées au rapporteur par la Direction du développement des médias, il sera proposé par le Comité stratégique pour le numérique, institué par le décret n° 2006-502 du 3 mai 2006, au Premier ministre, qui le préside. Lors de son allocution du 4 mai 2006 devant ce comité, le Président de la République a précisé qu’il appartiendra à ce comité « d’arrêter un schéma national de basculement vers le numérique ». Le CSA et l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques en sont membres.

Décret n° 2006-502 du 3 mai 2006
portant création du comité stratégique pour le numérique

Article 1er – Il est créé auprès du Premier ministre un comité stratégique pour le numérique chargé de coordonner et d’orienter les actions menées en vue de la numérisation de la diffusion hertzienne de la télévision, de l’arrêt complet des émissions analogiques et de la réutilisation des fréquences ainsi libérées.

Article 2 – Le comité stratégique pour le numérique est présidé par le Premier ministre ou par un président délégué par lui.

Il comprend :

– le ministre chargé de la communication audiovisuelle ;

– le ministre chargé des communications électroniques ;

– le ministre chargé de l’aménagement du territoire ;

– trois personnalités qualifiées, dont le président délégué, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité du comité, nommées par décret.

Les présidents du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont associés à titre permanent aux travaux du comité.

En cas d’empêchement, les ministres peuvent se faire représenter par les directeurs de leur cabinet.

Le comité se réunit sur convocation de son président, qui en arrête l’ordre du jour.

Article 3 – Pour la réalisation de ses missions, le comité peut faire appel à la direction du développement des médias, à la délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires, à la direction générale des entreprises, à l’Agence nationale des fréquences et à tous autres services et établissements publics de l’État intervenant dans le champ de compétence qui lui est dévolu.

Le secrétariat du comité est assuré par un secrétariat général. Le secrétaire général est désigné par arrêté du Premier ministre.

Article 4 – Les frais de déplacement et de séjour des membres du comité sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Les frais de fonctionnement du comité sont imputés sur le budget des services généraux du Premier ministre.

Cette disposition, largement modifiée par le Sénat, a fait l’objet de débats très denses puisque l’amendement initialement proposé par la commission des affaires culturelles du Sénat, réécrivant le deuxième alinéa de l’article 99, prévoyait la suppression du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, au motif que « d’une part, ce schéma se caractérise par un certain nombre d’incertitudes qui n’ont pu être totalement levées par les services ministériels compétents. Ni l’organisme chargé de la rédaction de ce document (les services du Premier ministre ? le Haut Conseil pour le numérique ? le Conseil supérieur de l’audiovisuel ?) ni la portée normative de celui-ci n’ont ainsi été précisés à votre rapporteur. D’autre part, ce schéma contribue largement au caractère lourd et formel d’une procédure préalable à la définition du calendrier de l’extinction du numérique nécessitant successivement deux consultations publiques, la consultation du groupement d’intérêt public et une décision réglementaire dans un laps de temps extrêmement limité. Dans l’hypothèse où le projet de loi serait définitivement adopté fin février 2007, la mise en œuvre de l’ensemble de ces contraintes avant le 30 juin 2007 paraît tout simplement irréaliste ».

Par ailleurs, cette suppression permettait de redonner tout son rôle au CSA, largement mis de côté par la rédaction initialement retenue par le gouvernement.

En séance, le ministre de la culture et de la communication a reprécisé l’importance du schéma pour mieux encadrer et mettre en œuvre l’arrêt de l’analogique et a tenu à expliquer pourquoi la fixation des modalités d’extinction de l’analogique et de basculement vers le numérique était du ressort du Premier ministre, et non du CSA : « L’extinction de la diffusion en mode analogique est un grand projet national. Le Président de la République a souhaité qu’il soit piloté par le Premier ministre (…). C’est à la fois un choix politique fort et un gage de la réussite de ce grand projet. Si nous voulons avoir la certitude de tenir les délais et de faire face aux engagements politiques qui ont légitimement été évoqués par les uns et par les autres, il importe, je le crois, de maintenir le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique ».

Le rapporteur estime effectivement que l’arrêt de la diffusion analogique est, par son importance et son caractère unique et historique, de la responsabilité des pouvoirs politiques, qui seront garants de son achèvement dans les meilleures conditions. Par ailleurs, comme le rappelait le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat après avoir rectifié son amendement en séance pour réintégrer un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, ainsi seront « reconnues tant la primauté, légitime, du pouvoir exécutif sur l’utilisation des fréquences que l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

La seule précision apportée par l’article 99 est que ce schéma devra inclure un calendrier. Après l’organisation d’une consultation publique par le CSA, le schéma sera approuvé par arrêté du Premier ministre. Selon les informations communiquées au rapporteur par les services du Premier ministre, les conclusions de la consultation publique organisée par le CSA serviront bien sûr pour l’élaboration du schéma et les dates d’extinction prévues par le schéma seront des dates « butoirs » pour le CSA.

Il sera utile que le ministre de la culture et de la communication éclaire la représentation nationale lors des débats en séance publique sur l’articulation du rôle de chaque institution, afin que les craintes des uns et des autres soient apaisées.

On peut en tout état de cause supposer que ce schéma d’une part comprendra un échéancier général déterminant notamment le phasage par zone du processus d'arrêt, complété et précisé par un calendrier établi par le CSA, fixant la date d'arrêt de chaque émetteur, et, d’autre part, prévoira les réaménagements des fréquences actuellement utilisées par la télévision numérique terrestre, réaménagements que rend nécessaire le nouveau plan européen de fréquences issus de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR 06) de Genève.

– Le troisième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction que lui donne le projet de loi, prévoit que le CSA procède à l’extinction progressive, c’est-à-dire par zone géographique prédéfinie par le schéma, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. La diffusion analogique prend fin dans la ou les première(s) zone(s) concernée(s) à compter du 31 mars 2008.

– Le quatrième alinéa précise que le CSA doit fixer, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique, afin que l’ensemble des acteurs concernés puisse prendre les dispositions nécessaires en vue de l’extinction de la diffusion analogique et que l’ensemble des résidents de la zone puisse être informé suffisamment longtemps à l’avance.

Selon les informations fournies au rapporteur par les services du Premier ministre, l’extinction de la diffusion analogique est une opération complexe qui nécessitera une coordination entre l’ensemble des acteurs : le groupement d’intérêt public (GIP) institué à cet effet à l’article 102, le CSA, les éditeurs de services, les collectivités locales mais aussi les antennistes, les distributeurs, les syndics d’immeubles, etc.

Il est donc nécessaire de permettre toute la souplesse requise pour ces opérations d’extinction analogique, dès lors que la continuité de la réception des services de télévision est assurée. L’article 99 du projet de loi adopté par le Sénat le 22 novembre dernier répond à cet objectif en précisant en particulier que le CSA doit fixer neuf mois à l’avance la date d’arrêt de la diffusion analogique, service par service et émetteur par émetteur.

En particulier, dans le cas de pénurie de fréquences au niveau local qui empêcherait la diffusion en simulcast de l’ensemble des services, selon les services du Premier ministre « il peut s’avérer nécessaire d’éteindre, sur un émetteur, un seul service de façon à constituer de façon temporaire (pour une durée minimale de six mois par exemple) un multiplex spécifique de simulcast incitatif à la migration numérique des foyers ».

Une extinction de l’ensemble des services en même temps n’est donc pas possible mais serait par ailleurs préjudiciable pour les téléspectateurs, retardant du même coup l’extinction de l’analogique. Le dispositif, tel que prévu dans le projet de loi, est d’ailleurs celui mis en œuvre au Royaume-Uni dans le cadre des travaux de basculement de la radiodiffusion vers le numérique.

Enfin, dans le cadre de ce processus complexe qui devra être finalisé à très brève échéance (fin 2011), il importe également de ne pas décourager les initiatives des éditeurs les plus volontaires pour éteindre rapidement leurs services. Une disposition contraire visant à une extinction systématiquement et strictement simultanée de tous les services sur chaque émetteur risquerait de retarder de fait le processus global.

Cette décision d’extinction doit d’ailleurs tenir compte de plusieurs facteurs :

− l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre : il est clair que l’extinction ne saurait avoir lieu dans une zone où les téléspectateurs seraient par exemple encore massivement équipés en téléviseurs analogiques ;

− la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause : un service ne saurait effectivement être arrêté si les chaînes ne disposent pas encore d’une fréquence numérique sur la zone ;

− les spécificités des zones frontalières et des zones de montagne : cette précision répond aux inquiétudes exprimées par de nombreux élus locaux et relayés au Sénat par MM. Jean-Claude Carle et Francis Grignon. Dans les zones frontalières, en effet, la perméabilité des ondes électriques par-delà les frontières permet la réception des chaînes françaises dans des zones frontalières de pays limitrophes, et réciproquement. Comme le rappelait M. Grignon, « à défaut de coordination, les téléspectateurs des zones frontalières, qui recevaient jusqu’alors les chaînes du pays limitrophe en mode analogique, risquent d’être privés de cette diffusion en mode numérique ».

Dans les zones de montagne, plus difficiles à couvrir et moins peuplées, le coût du passage au numérique par téléspectateur est plus important. Il ne faut pas que le CSA puisse procéder à l’extinction de la diffusion en mode analogique de certaines zones, si la majorité des foyers concernés risquent de se retrouver « dans le noir ». Par ailleurs, dans les zones de montagne également zones frontalières, ce risque est encore aggravé. Suite à cette décision d’extinction, le CSA modifiera ou retirera en conséquence les autorisations préalablement accordées.

La modification des autorisations est nécessaire au fur et à mesure de la progression des opérations d’extinction, puisqu’elles comportent une annexe technique directement touchée car dressant la liste des fréquences et des sites alloués à chaque éditeur de services et les paramètres techniques de leur utilisation. Le retrait des autorisations s’effectuera lorsque l’ensemble du territoire aura basculé en numérique, les autorisations de diffusion en analogique étant devenues sans objet.

Rappelons que ces troisième et quatrième alinéas de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986 ont été introduits par un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat afin de renforcer le rôle du CSA dans le processus d’extinction de la diffusion analogique, en en faisant le véritable « maître d’ouvrage de l’extinction de l’analogique ». Ces deux alinéas reprennent, en les précisant et en les clarifiant, les dispositions précédemment contenues à l’article 101, tel qu’initialement modifié par l’article 5 du projet de loi.

c) Le cinquième alinéa de l’article 99 de la loi du 30 septembre 1986, tel que rédigé par le projet de loi, prévoit une compensation à l’extinction de la diffusion analogique pour les opérateurs privés dits « historiques »

Le cinquième alinéa prévoit une première compensation à l’extinction de la diffusion analogique pour les opérateurs privés historiques – la deuxième étant prévue à l’article 103 par l’attribution d’un canal compensatoire – puisqu’il précise que, par dérogation à la durée légale des autorisations démettre, habituellement de dix ans et reconductibles par période de cinq ans, les autorisations de diffusion numérique des éditeurs des chaînes historiques privées (TF1, Canal Plus et M6) sont prorogées de cinq ans.

En effet, l’extinction de la diffusion analogique à partir de mars 2008 porte atteinte aux droits acquis des éditeurs nationaux de services de télévision analogique. Le terme de leur autorisation est en effet, pour tous les éditeurs des chaînes nationales analogiques privées, postérieur à cette date : décembre 2010 pour Canal + ; février 2012 pour TF1 ; avril 2012 pour M6.

Cette prorogation nest pas inconditionnelle puisque, pour y prétendre, les éditeurs des chaînes devront avoir rempli deux conditions :

− être et demeurer membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 102 ;

Le rapporteur tient à clarifier ce point afin de prévoir explicitement que le CSA pourra revenir sur le bénéfice de la prorogation si un éditeur de services quitte le groupement avant l’extinction de sa diffusion analogique, l’appartenance au groupement conditionnant le bénéfice de la prorogation.

− avoir satisfait aux prescriptions de l’article 98-1, c’est-à-dire mettre gratuitement leur chaîne à disposition d’un distributeur par satellite.

d) Le dernier alinéa de l’article 99 concerne les télévisions locales

Le sixième et dernier alinéa concerne uniquement les télévisions locales actuellement diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique et vise à aligner le terme de leur autorisation numérique de diffusion sur celui de leur autorisation analogique, tout en prorogeant ce terme à la date du 31 mars 2015 s’il est antérieur à cette date.

Comme pour les éditeurs de services nationaux, l’extinction de la diffusion analogique à partir de mars 2008 porte atteinte aux droits acquis des éditeurs de services locaux de télévision analogique. Le terme de leurs autorisations est en effet pour plusieurs d’entre elles postérieur à mars 2008.

Article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Reprise satellitaire des chaînes analogiques historiques

L’article 100, tel que modifié par l’article 5 du projet de loi initial, a été supprimé au Sénat par un amendement commun à la commission des affaires culturelles et à la commission des affaires économiques. Il prévoyait la reprise satellitaire des chaînes analogiques historiques. Le principe de cette diffusion satellitaire est repris et largement modifié à l’article 98-1 du présent article du projet de loi précédemment commenté.

Article 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Extinction de la diffusion en mode analogique

L’article 101, tel que modifié par l’article 5 du projet de loi initial, a été supprimé au Sénat par un amendement de la commission des affaires culturelles. Ses dispositions, largement précisées, ont été réintégrées à l’article 99, tel que modifié par le présent article du projet de loi.

Article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Création d’un GIP chargé de mettre en œuvre les mesures d’extinction
de la diffusion analogique

Cet article prévoit la création d’un groupement d’intérêt public (GIP) chargé de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement de l’extinction de la diffusion analogique. Il regroupe l’ensemble des éditeurs de chaînes nationales hertziennes analogiques, c’est-à-dire TF1, France Télévisions, Canal Plus, Arte et M6, et l’État, sur le modèle du « GIE Fréquences », décrit ci-dessous.

En effet, en vue de l’extinction de la diffusion analogique, une étroite concertation entre tous les acteurs concernés est indispensable, notamment afin de mettre en œuvre des mesures de communication adaptées et communes pour informer les téléspectateurs des changements à venir et de gérer le fonds d’aide destiné à contribuer à la continuité des services nationaux diffusés en analogique après l’extinction de leur diffusion dans ce mode et prévu à l’article 103.

– Le premier alinéa de l’article 102 dispose que ce groupement sera doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et aura pour objet « de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs ».

Bien entendu, le GIP devra mettre en œuvre ces mesures d’accompagnement dans le respect des orientations définies par le Premier ministre, regroupées dans le schéma, et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Il serait souhaitable que ces mesures d’accompagnement comprennent :

– une campagne nationale d'information visant à expliquer l'objectif et les modalités de l'arrêt de la télévision analogique terrestre d’une part et à inciter le plus grand nombre de foyers à « migrer » volontairement d'autre part ;

– des campagnes locales d'information, précisant le calendrier d'arrêt de chaque émetteur analogique et les modalités de basculement ;

– un dispositif d'aides financières à l'acquisition d'adaptateurs pour les foyers défavorisés, exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique ;

– un dispositif d'assistance aux foyers, pour tous et à distance sous la forme de centres d'appels téléphoniques et de sites Internet, ou à domicile pour certaines catégories de nos concitoyens (personnes âgées, handicapés).

Cet alinéa précise également que le groupement devra gérer le fonds d’aide institué à l’article 103.

Le second alinéa prévoit les modalités de constitution et de fonctionnement du GIP. Les partenaires du groupement sont l’État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.

Pour son fonctionnement, le groupement s’appuie sur les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche.

Dispositions du code de la recherche concernant le fonctionnement des GIP

Article L. 341-2 – Le groupement d’intérêt public ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices. Il peut être constitué sans capital. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article L. 341-3 – Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l’assemblée du groupement et dans le conseil d’administration qu’elles désignent.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d’administration, assure, sous l’autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

Article L. 341-4 – La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l’autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d’intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l’article L. 133-2 du code des juridictions financières.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d’intérêt public n’entraîne ni dissolution ni création d’une personne morale nouvelle.

Le groupement d’intérêt économique « GIE Fréquences », qui a servi de modèle pour le présent GIP, a été créé le 4 septembre 2003 par les chaînes TF1, France 2, France 3, Canal+, France 5, Arte et M6, afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de réaménagement des fréquences analogiques décidés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), nécessaires à la mise en service des sites de diffusion de la télévision numérique terrestre.

La création de ce GIE était, pour les chaînes analogiques, une condition nécessaire pour bénéficier d’avances du Fonds de réaménagement du spectre (FRS) géré par l’Agence nationale des fréquences radioélectriques (ANFR) au titre du décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003, relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences(5).

Il fonctionne de manière très efficace puisque le calendrier de déploiement de la TNT est pour le moment remarquablement respecté.

Le Sénat n’a pas modifié la rédaction de cet article.

Article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Fonds d’aide pour l’équipement des foyers défavorisés

Afin de contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision après l’extinction de leur diffusion en mode analogique, le premier alinéa de l’article 103 prévoit qu’un fonds d’aide est institué au bénéfice des téléspectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique. Pour contrôler ce dernier point, une déclaration sur l’honneur est envisagée, selon les informations communiquées au rapporteur par les services du Premier ministre.

La mesure ainsi projetée vise à éviter que nombre des foyers parmi les moins aisés se trouvent, suite à l’extinction totale du signal analogique au profit de l’émission du seul signal numérique, dans l’impossibilité de recevoir un quelconque service de télévision à l’aide de leur actuel équipement de réception. Si l’extinction de la diffusion analogique donne des droits à compensation pour les chaînes, il en est de même pour les foyers les plus en difficulté, pour lesquels le coût d’un adaptateur ou l’achat d’un nouvel appareil de réception pourrait s’avérer trop important au regard de leurs capacités contributives.

La rédaction retenue par le Sénat diffère de celle du gouvernement sur différents points.

En premier lieu, la commission des affaires économiques a adopté un amendement portant rédaction globale de l’article, afin de cibler l’aide vers les plus démunis. La rédaction initiale du gouvernement visait en effet les « téléspectateurs attributaires d’allocations consenties sous conditions de ressources ». Selon les rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, et le rapporteur partage ce constat, « ces allocations sont extrêmement nombreuses et recouvrent aussi bien les prestations familiales sous condition de ressources que les allocations logement et les divers minima sociaux : revenu minimum d’insertion, allocation parent isolé, allocation de solidarité spécifique, allocation adulte handicapé, minimum invalidité, minimum vieillesse, allocation veuvage, allocation équivalent retraite, allocation d’insertion… Étant donné la diversité et l’amplitude des plafonds de ressources applicables selon les allocations (près de 430 euros pour le revenu minimum d’insertion contre 2 227 euros pour le complément familial, par exemple), il paraît compliqué de fonder l’éligibilité au fonds d’aide sur ce critère ».

En second lieu, cette rédaction réaffirme le principe de neutralité technologique puisque, si l’aide du fonds – qui pourra être financière et consister en la mise à disposition d’un décodeur ou en la prise en charge d’une partie d’un abonnement à une offre d’un distributeur de services – sera attribuée sous condition de ressources du foyer fiscal, elle sera modulée selon deux critères :

− en fonction des capacités contributives des bénéficiaires, c’est-à-dire en fonction des revenus ou allocations diverses dont ils disposent ;

− en fonction des solutions techniques de réception disponibles sur la zone. Cette disposition a été ajoutée par un sous-amendement de M. Jean-Claude Carle afin de permettre que les téléspectateurs des zones difficilement accessibles en numérique terrestre, par exemple les zones de montagne ou les zones frontalières, puissent disposer de la TNT via le satellite après l’extinction de la diffusion analogique et ne soient donc pas défavorisés. Par ailleurs, l’adoption de cette disposition contribue au principe de neutralité technologique posé par le droit européen, notamment par la directive 2001/21/CE, qui prévoit qu’une aide publique ne doit pas donner un avantage à une technologie particulière.

Du fait de la modulation de cette aide, elle contribuera donc de manière totale ou parfois seulement partielle à l’achat d’un adaptateur ou de toute autre solution de réception de la télévision numérique dans une zone donnée.

Le deuxième alinéa de l’article 103 dispose qu’un décret en Conseil d’État fixera le plafond de ressources applicable et les modalités d’application de l’article, en respectant le principe de neutralité technologique. Dans ce cadre, à coût égal, la subvention ne sera pas attribuée à un mode spécifique de réception mais le choix en sera laissé au consommateur. En outre, dans les zones de montagne, par exemple, la prise en charge nominale sera plus importante qu’en zone urbaine, où différents modes de réception sont facilement accessibles.

Article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Chaîne compensatoire

Cet article prévoit l’attribution d’un canal additionnel aux éditeurs nationaux de chaque « chaîne historique » privée précédemment diffusée en mode analogique, en compensation du basculement programmé vers le numérique à partir de mars 2008 et de la fin de leur diffusion intégrale et simultanée (simulcast). Trois nouvelles chaînes seront ainsi créées.

Cet article ne concerne que les chaînes privées puisque l’attribution des fréquences au service public s’effectue en dehors des procédures d’appel à candidatures imposées aux opérateurs privés, l’article 26 de la loi n° 86-1067 prévoyant un droit prioritaire d’usage de la ressource pour les chaînes publiques (France Télévisions, ARTE et La Chaîne Parlementaire). L’État demande donc au CSA l’attribution prioritaire du droit d’usage des fréquences, en fonction des besoins de l’audiovisuel public. À l’inverse, l’usage des fréquences pour la diffusion de services privés de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique est régi par les dispositions de l’article 30 de la loi n° 86-1067.

Comme le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, le rapporteur estime qu’en dépit de l’opposition certains à l’attribution de ce canal compensatoire, les arguments juridiques sur lesquels repose cette décision sont solides.

D’ailleurs, c’est le troisième alinéa du III de l’article 30-1 tel que modifié par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 qui, le premier, a introduit la notion de chaîne compensatoire, afin d’inciter les éditeurs de services analogiques à diffuser leurs programmes en mode numérique. Les chaînes historiques privées se voyaient reconnues le droit de faire autoriser un de leurs services au cours de l’appel à candidatures lancé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour les chaînes de la télévision numérique terrestre, sans qu’on leur demande d’ailleurs aucune contrepartie. C’est ainsi qu’en juin 2003, TF1 a bénéficié de ce droit pour LCI et M6 pour M6 Music (aujourd’hui W9).

Cet alinéa du III de l’article 30-1 dispose en effet que le CSA devait accorder à tout éditeur d’un service à vocation nationale privé qui en faisait la demande « un droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d’un autre service de télévision, à condition qu’il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l’article 41-3 ».

La nouvelle rédaction de la disposition introduite à l’article 104 n’est guère différente et reprend en réalité cette logique incitative.

Par ailleurs, cette attribution d’un canal compensatoire est appuyée par de solides fondements juridiques, liés aux principes sous-tendant l’occupation du domaine public hertzien : principe de la subordination à autorisation des utilisations privatives ; principe de l’assujettissement à une redevance – dans le cas de l’audiovisuel, l’usage gratuit des fréquences impose en contrepartie aux éditeurs des obligations particulières, notamment de diffusion et de contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle européenne et française ; principes de précarité et de révocabilité des autorisations, qui peuvent donc être retirées avant terme pour des motifs d’intérêt général. Mais, dans ce cas, le titulaire qui prouve qu’il a subi un préjudice « direct, matériel et certain » peut obtenir réparation de l’État.

Le préjudice direct, matériel et certain est ici avéré car, d’une part, le projet de loi remet en cause les autorisations de diffusion à partir du 31 mars 2008, soit au moins deux ans avant leur terme pour toutes les chaînes privées. D’autre part, le passage à 17 chaînes en diffusion numérique, contre 5 en analogique, va également induire des conséquences importantes pour l’équilibre économique des chaînes historiques – résultats d’audience, recettes publicitaires.

Par ailleurs, il existe également un argument culturel non négligeable qui explique que les auteurs et producteurs rencontrés par le rapporteur sont d’ailleurs, dans leur grande majorité, favorables à cette disposition.

En effet, les chaînes dites historiques, dans le cadre des conventions qu’elles ont signées avec le CSA, s’engagent de manière très importante dans le développement de la création et de la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d’expression originale française. C’est d’ailleurs grâce à ce système que le paysage culturel français est si dynamique par rapport à d’autres pays européens. Dans ce cadre, selon les bilans publiés par le CSA, les chaînes « historiques » privées que sont TF1 et M6 ont investi plus de 400 millions d’euros en 2005 dans la production cinématographique et audiovisuelle. Canal + a quant à lui obligation d’investir 4,5 % de son chiffre d’affaires dans la production audiovisuelle. Or la chaîne a investi en 2005, 5,2 %, soit 72,18 millions d’euros. Dans le domaine du cinéma, la chaîne a investi, en 2005, 182,41 millions d’euros en œuvres européennes et 182,41 millions d’euros en œuvre d’expression originale française.

Toujours selon le CSA, pour 2005, les nouveaux entrants de la TNT appartenant à des groupes privés ont seulement investi 13,3 millions d’euros dans la production cinématographique et audiovisuelle. Certes, ces chaînes sont en phase de croissance, mais le poids « culturel » des chaînes historiques est incontestable. Elles contribueront donc demain de manière renforcée au dynamisme de la production cinématographique et audiovisuelle de notre pays.

Le rapporteur estime également que les améliorations et précisions souhaitées par la commission des affaires culturelles du Sénat étaient souhaitables. Le Sénat a en effet décidé :

− d’encadrer l’octroi de ce canal compensatoire par des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d’expression originale française et européenne ;

L’emploi du terme « engagements particuliers » pour évoquer ces obligations spécifiques pose quelques problèmes d’interprétation car cela ne veut pas forcément dire que les chaînes en question auront des engagements plus importants que des chaînes existantes de même nature. Or telle était bien l’intention du Sénat. C’est pour cette raison que le rapporteur propose un amendement de clarification.

− de fixer l’exercice de cette possibilité au 30 novembre 2011 « afin de préserver jusqu’à cette date l’économie des nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre ». Il convient en effet que les chaînes nouvelles, dont l’économie est encore fragile, aient le temps de bâtir un modèle économique fiable et de stabiliser leurs résultats, afin d’éviter la perturbation majeure du paysage audiovisuel que constitue l’arrêt de la diffusion d’une chaîne. Sur ce point, le gouvernement s’en était d’ailleurs remis à la sagesse du Sénat.

Dans ce nouveau cadre prévu par le Sénat, l’article 104 de la loi n° 86-1067 tel que modifié par l’article 5 du projet de loi prévoit qu’à l’extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique de chaque service, le CSA devra accorder à l’éditeur d’une chaîne nationale privée précédemment diffusée en analogique, qui lui en fait la demande, une fréquence afin qu’il puisse diffuser une autre chaîne nationale, à condition qu’elle ne soit lancée qu’à compter du 30 novembre 2011.

Cette précision a été apportée par la commission des affaires culturelles du Sénat, son rapporteur estimant à juste titre que les chaînes privées, notamment Canal +, sont maîtres de leur réseau de diffusion et qu’elles peuvent par conséquent (et c’est d’ailleurs le but du dispositif incitatif) décider d’arrêter leur diffusion dans ce mode bien avant cette date. Au cas ou cela se produirait, elles pourraient alors bénéficier d’une chaîne supplémentaire sur la TNT immédiatement et déséquilibrer le marché.

Cette délivrance d’autorisation complémentaire n’est pas automatique puisqu’elle est subordonnée au respect de plusieurs conditions :

− les dispositions des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, c’est-à-dire des principes fondamentaux de la loi de 1986 (liberté de communication, régulation du secteur par le CSA et droit d’usage prioritaire des fréquences par les éditeurs publics) et les dispositions « anti-concentration » prévus aux articles 39 à 41-4 de la loi de 1986. Cette nouvelle autorisation s’ajoute donc dans le décompte des autorisations de TF1, Canal + et M6 ;

− les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30-1 ;

− des engagements complémentaires de production et de diffusion évoqués ci-dessus, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État . Selon les informations fournies par la Direction du développement des médias au rapporteur, ce décret modulera bien sûr, comme actuellement, les obligations en fonction de la nature de la chaîne ainsi créée (généraliste, musicale, jeunesse, etc.) ;

− l’édition par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l’article 41-3 ; le 2° de cet article dispose notamment que « toute personne physique ou morale qui contrôle, au regard des critères figurant à l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée [actuel article L. 233-3 du code de commerce], une société titulaire d’autorisation ou a placé celle-ci sous son autorité ou sa dépendance est regardée comme titulaire d’une autorisation ».

Au regard de l’article L. 233-3 du code du commerce, une société est considérée, comme en contrôlant une autre :

– lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

– lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;

– lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

– lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Elle est par ailleurs présumée exercer ce contrôle « lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ».

Article 105 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

Exclusion d’un droit à réparation en cas de préjudice résultant
de l’arrêt de la diffusion analogique

L’article 105 vise à exclure expressément tout droit à réparation des opérateurs concernés – éditeurs de service mais également télédiffuseurs tels que TDF – ou de toute personne ayant subi un préjudice du fait de l’arrêt de la diffusion analogique et de la mise en place de la diffusion numérique par le titre Ier du projet de loi. En effet, selon le Conseil d’État, si cette précision n’était pas apportée, la responsabilité sans faute de l’État pourrait être engagée.

Dans son avis du 23 mai 2006 sur l’extinction de l’analogique, le Conseil d’État précise que, « s’agissant des éditeurs de services, en l’état actuel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui ne confère pas en lui-même au principe de sécurité juridique une valeur constitutionnelle, et en l’absence de détention de droits réels immobiliers sur le domaine public de l’État, ni les dispositions et principes à valeur constitutionnelle, ni les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ne paraissent faire obstacle à ce que, dans le respect du principe d’égalité, la loi remette en cause des autorisations en cours en mettant à la charge de leurs titulaires les éventuels réaménagements des fréquences et les coûts induits résultant des relations contractuelles de ceux-ci avec les distributeurs de services. Il importe toutefois que le législateur en dispose expressément dès lors qu’il résulte des principes qui gouvernent l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État que le silence d’une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en œuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ».

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

Article 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 

Rapports au Parlement sur le développement de la télévision numérique
outre-mer et sur les télévisions locales

L’article 105-1, tel que modifié par l’article 5 du projet de loi, comprend deux alinéas qui prévoient la remise de rapports au Parlement par le gouvernement sur deux sujets.

– Le premier alinéa de l’article 105-1 concerne l’outre-mer et prévoit un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie avant le 1er juillet 2007.

On ne parle ici pas de télévision numérique uniquement terrestre car les modalités de développement du numérique outre-mer ne sont pas encore arrêtées. C’est d’ailleurs tout l’objet de ce rapport, commandé à M. Jean-Michel Hubert, président du comité stratégique pour le numérique par les ministres de la culture et de la communication et de l’outre-mer.

Les modes de diffusion de la télévision numérique outre-mer sont le satellite, le câble, I’ADSL et la TNT :

– Comme souligné précédemment, le satellite est déployé aux Antilles, en Guyane, et à la Réunion. Outre les abonnés « actifs », un certain nombre de foyers d’anciens abonnés sont déjà équipés de paraboles. La réception de chaînes par satellite nécessite l’équipement de l’abonné avec une parabole, un kit d’installation et un décodeur numérique.

– Le câble est déjà présent aux Antilles avec les opérateurs WSG (Guadeloupe) et MTVC (Martinique), qui ont initié la numérisation de leurs réseaux, mais n’est pas déployé ailleurs.

– L’ADSL est déjà présent dans les Antilles, la Guyane et la Réunion, en offre « Double Play » (téléphonie et internet). Selon les informations communiquées au rapporteur par Mediaoverseas, les débits proposés pour le moment sont insuffisants pour acheminer des chaînes TV à un nombre significatif de foyers. Cette situation pourrait cependant évoluer rapidement avec les projets de délégation de service public aux Antilles et à la Réunion et avec l’exploitation du réseau Gazelle déjà déployé sur l’île de la Réunion. L’ADSL pourrait donc, selon Mediaoverseas, se profiler comme un mode de diffusion alternatif au satellite en zone dense (urbaine et périurbaine) à court/moyen terme.

– La TNT ne pourra jamais couvrir 100 % de l’outremer, du fait des coûts de diffusion locale et du coût d’acheminement pour les chaînes autres que locales depuis la métropole mais la télévision numérique payante par satellite est déjà fortement implantée dans l’outremer français.

Selon les informations fournies au rapporteur par Mediaoverseas, 59 % des 382 000 foyers Antilles/Guyane (6), ainsi que 57 % des 250 000 foyers réunionnais la captent (7), à comparer aux 22 % de foyers métropolitains abonnés à une offre de télévision numérique (câble, Canal Satellite et TPS) lors du lancement de la TNT en métropole en mars 2005. Mais les foyers non abonnés aux offres multichaînes du satellite ou du câble reçoivent en analogique hertzien uniquement RFO et parfois Tempo (chaîne généraliste exclusivement composée de programmes issus des chaînes du groupe France Télévisions et d’ARTE) et les programmes des chaînes locales. La demande est aujourd’hui forte pour recevoir les chaînes publiques nationales : France 2, France 3 (potentiellement aussi France 4 et France 5) ainsi qu’Arte.

Le passage à la TNT en outre-mer sera nécessairement plus délicat qu’il ne l’est en métropole, compte tenu des bassins de population très réduits. C’est l’objet même du rapport prévu par le premier alinéa de l’article 105-1 que d’évaluer ces difficultés et formuler toute proposition utile pour les surmonter.

Ce rapport a donc pour objectif de permettre une extinction de la diffusion analogique sur l’ensemble du territoire national, et non uniquement en métropole. Selon les termes d’un amendement de MM. Daniel Marsin, Jacques Pelletier et Aymeric de Montesquiou adopté par le Sénat, le développement de la télévision numérique outre-mer devra garantir « des conditions de réception identiques à la métropole », c’est-à-dire que les téléspectateurs outre-mer devront pouvoir bénéficier des mêmes offres que ceux de métropole et avoir accès aux 18 chaînes numériques.

Mais parler de « conditions de réception identique » signifie également que l’on préjuge d’un déploiement du numérique en terrestre dans ces territoires, alors que cette solution ne sera pas forcément la plus appropriée. C’est pour cette raison que le rapporteur proposera un amendement de clarification. 

– Le deuxième alinéa de l’article 105-1 concerne les télévisions locales et prévoit un rapport sur la mise en œuvre du droit à reprise intégrale et simultanée de leur diffusion (« simulcast ») prévu par le I de l’article 96 au plus tard le 1er janvier 2010.

Dans ce rapport, si besoin est, le gouvernement devra proposer un aménagement des conditions d’extinction de la diffusion analogique des télévisions locales. Le passage au numérique des télévisions locales peut en effet s’avérer plus délicat, compte tenu de leur situation financière très fragile. Le rapport aura donc pour objet de mesurer cette évolution, en vue de l’adapter pour la faciliter en tant que de besoin.

*

Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : Conditions de reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à prévoir que la reprise intégrale et simultanée en numérique des services de télévision locale autorisés en mode analogique doit se faire dans le cadre des appels à candidatures. Cet amendement a pour objectif de réaffirmer l’importance de la transparence dans l’affectation de la ressource numérique car cette transparence conditionne l’équité et la pluralité de l’offre télévisuelle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de coordination rédactionnelle présenté par le rapporteur.

La commission a ensuite examiné en discussion commune un amendement de M. Frédéric Dutoit et un amendement de Mme Martine Billard visant à ce qu’un service de télévision locale autorisé en mode numérique puisse bénéficier d’une autorisation provisoire de reprise en mode analogique, afin de favoriser la naissance de nouvelles chaînes locales sans attendre la fin de la montée en charge de la télévision numérique qui ne devrait intervenir qu’en 2011.

Le rapporteur a fait remarquer que ces deux amendements sont contraires à l’esprit de la loi qui vise à faciliter le basculement de la diffusion en mode numérique et non l’inverse. Par ailleurs, il convient de ne pas oublier qu’une diffusion analogique est bien plus coûteuse que la diffusion numérique, ce qui pourrait mettre à mal l’économie déjà fragile de ces chaînes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les deux amendements.

Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné deux amendements identiques, l’un de M. Michel Heinrich, l’autre de Mme Martine Billard, visant à permettre à une chaîne locale émettant en mode numérique de bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique, sous réserve de disponibilité technique, et donnant au Conseil supérieur de l’audiovisuel la possibilité de s’opposer à cette demande si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l’autorisation initiale ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % dans la zone considérée.

Reprenant l’argumentation développée précédemment, le rapporteur a souligné que ces amendements étaient contraires à l’esprit de la loi dont l’objectif est de faciliter le passage à la télévision numérique.

Contrairement à l’avis défavorable du rapporteur, la commission a adopté les amendements.

Puis, la commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle du rapporteur.

Art. 96-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Couverture du territoire par voie hertzienne terrestre en numérique à 95 %

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à compléter la disposition adoptée par le Sénat qui prévoit que TF1 et M6 devront couvrir 95 % de la population française en numérique en renvoyant au Conseil supérieur de l’audiovisuel le soin de planifier le calendrier et les modalités de cette couverture.

La commission a également adopté un amendement du rapporteur par coordination avec un amendement prévu à l’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 tel que modifié par l’article 5 du projet de loi : dans la mesure où la mise en place de la plateforme satellitaire gratuite ne reposera plus uniquement sur la volonté des éditeurs de services de télévision, il n’y aura plus lieu de conditionner le bénéfice des prorogations à leur présence sur cette plateforme.

Art. 97 de la loi n° 86-1067 précitée : Prorogation de l’autorisation des éditeurs de services déjà autorisés à diffuser en numérique

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui précise le délai dans lequel les chaînes privées de la TNT autres que TF1 et M6, qui ne sont pas soumises à une obligation de couverture de 95 % du territoire mais seulement incitées à atteindre cet objectif, doivent informer le CSA de leurs engagements afin que l’instance de régulation soit rapidement en mesure de réorganiser les multiplex si cela s’avère nécessaire. Ces chaînes auront deux mois après l’entrée en vigueur du décret prévu à cet article pour transmettre leurs engagements au CSA.

Art. 97-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Recomposition des multiplex

La commission a adopté un amendement du rapporteur créant un nouvel article 97-1 au sein de la loi du 30 septembre 1986 précitée, afin de clarifier la disposition selon laquelle le CSA pourra recomposer, en tant que de besoin, les multiplex, à la fois pour tenir compte des engagements supplémentaires de couverture des nouveaux entrants (art. 97) et pour tenir compte de l’obligation faite aux opérateurs historiques de couvrir 95 % du territoire (art. 96). Les conventions des chaînes devront être dans ce cas modifiées en conséquence.

Art. 98 de la loi n° 86-1067 précitée : Extinction anticipée de la diffusion analogique sur certaines zones

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer la saisine du Conseil d’État sur le décret prévoyant l’extinction anticipée de certains services, ce qui permettra par ailleurs sa mise en œuvre plus rapide.

Art. 98-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Accès par satellite à toutes les chaînes de la TNT

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements, présentés par M. Dominique Richard, M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit et par le rapporteur, tendant à ce que les chaînes en clair puissent choisir soit un distributeur, soit un opérateur satellitaire, pour mettre en commun à disposition leur offre de programmes.

Le rapporteur ayant fait remarquer que la rédaction de son amendement est plus large que celle des autres amendements, il a proposé à leurs auteurs de cosigner son amendement, ce qu’ils ont accepté.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur. En conséquence, les trois autres amendements sont devenus sans objet.

La commission a adopté un amendement du rapporteur, également cosigné, ayant pour objet d’ouvrir une nouvelle possibilité pour la mise à disposition du bouquet satellitaire gratuit. Il offre aux distributeurs satellitaires qui disposent déjà de l’ensemble des chaînes de la TNT dans leur bouquet payant la possibilité de constituer immédiatement après la promulgation de la loi une offre gratuite, qui serait donc mise très rapidement à disposition du public et permettrait notamment de répondre à l’inquiétude de certains élus de territoires non encore couverts par la TNT. L’obligation collective pesant sur l’ensemble des chaînes en clair de la TNT est malgré tout maintenue dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi, dans le cas où aucun distributeur ne proposerait ces chaînes. Le dispositif est donc beaucoup plus souple et opérationnel : il ouvre une possibilité aux distributeurs de le faire, tout en maintenant l’obligation pour les chaînes.

Puis la commission a examiné un amendement du rapporteur concernant la reprise de l’ensemble des décrochages régionaux de France 3 sur cette offre satellitaire gratuite.

Le rapporteur a souligné l’importance de son amendement qui reprend, tout en le clarifiant, le dispositif introduit à l’article 5 ter du projet de loi par les sénateurs. Il s’agit d’assurer une diffusion de qualité à l’ensemble des programmes régionaux de France 3, tout en ne mettant pas cette obligation à la charge des distributeurs, puisque l’amendement prévoit une compensation de l’Etat, cette mise à disposition sur le bouquet satellitaire résultant d’une obligation légale.

La commission a adopté l’amendement, cosigné par l’ensemble des commissaires.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique devrait aussi tenir compte des perspectives de développement des chaînes conventionnées du câble et du satellite.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, qui a fait remarquer que les chaînes du câble et du satellite ne sont pas concernées par la fin de la diffusion analogique, la commission a rejeté l’amendement.

Art. 99 de la loi n° 86-1067 précitée : Modalités et calendrier d’extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

Puis la commission a examiné deux amendements identiques de M. Didier Mathus et de M. Frédéric Dutoit supprimant à l’alinéa 19 de l’article 5 les mots « service par service » pour assurer l’égalité entre les chaînes lors de l’arrêt de la diffusion analogique. En effet, le projet de loi prévoit que le CSA « fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique (…) », rédaction qui n’est pas totalement satisfaisante car elle permet l’arrêt de la diffusion analogique pour certaines chaînes avant leurs concurrentes, sur une même zone géographique, sans préciser aucun délai entre le début et la fin de l’extinction.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à ces amendements en faisant remarquer qu’un de ses amendements au même alinéa répondrait au souci de MM. Mathus et Dutoit.

M. Michel Françaix a fait remarquer que l’amendement du rapporteur n’assurait pas une égalité entre les chaînes mais visait seulement à garantir un traitement non discriminatoire.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté les amendements.

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements présentés respectivement par le rapporteur, M. Christian Kert, Mme Martine Billard et M. Didier Mathus, concernant les modalités de fixation de la date d’arrêt de la diffusion analogique.

M. Dominique Richard a insisté sur la nécessité de veiller au traitement équitable de l’ensemble des services, soulignant l’intérêt de faire respecter une telle équité entre les différentes zones géographiques.

Mme Martine Billard a indiqué qu’il existe une réelle inquiétude concernant la question des dates d’extinction différentes des chaînes privées et des chaînes publiques, les réponses du rapporteur sur ce problème ne pouvant être regardées comme satisfaisantes.

Le rapporteur a rappelé que ce décalage est parfois rendu nécessaire par la mise en œuvre opérationnelle de l’extinction : en raison de la rareté des fréquences, il n’est pas possible d’éteindre toutes les chaînes ensemble partout. Les processus menés dans d’autres pays sont d’ailleurs similaires. Par ailleurs, Canal + aura sans doute un intérêt financier majeur à éteindre sa diffusion analogique lorsque l’ensemble de ses abonnés sera équipé. On ne doit pas lui fermer cette possibilité. Par contre, il semble effectivement nécessaire d’encadrer ce décalage des dates d’arrêt entre chaînes présentes dans la même zone. L’amendement proposé vise à garantir un traitement non discriminatoire entre les différentes chaînes, tout en évitant des recours trop nombreux contre les décisions du CSA qui retarderaient dangereusement l’extinction de la diffusion analogique.

À la suite des explications du rapporteur, M. Dominique Richard a retiré son amendement.

M. Didier Mathus a estimé que la rédaction de l’amendement du rapporteur n’est pas satisfaisante car elle vise une obligation de moyen et non de résultat.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur, cosigné par MM. Richard, Kert et Perrut. En conséquence, les amendements de Mme Martine Billard et de M. Didier Mathus sont devenus sans objet.

La commission a examiné trois amendements identiques de M. Christian Kert, Mme Martine Billard et M. Didier Mathus tendant à préciser que, nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, les dates d’arrêt de la diffusion analogique de l’ensemble des services ne doivent être séparées, dans une même zone géographique, par un délai supérieur de deux mois.

Mme Martine Billard a fait observer que l’amendement du rapporteur précédemment adopté présente l’inconvénient de ne pas préciser le délai séparant les dates d’arrêt de la diffusion analogique de l’ensemble des services. Or ces processus peuvent être très longs.

M. Didier Mathus a fait part de la même préoccupation.

M. Dominique Richard s’est dit satisfait par la démarche proposée par le rapporteur et l’exigence d’un délai qui soit raisonnable. Il a, en conséquence, retiré son amendement.

Le rapporteur a fait valoir que le dispositif proposé par les amendements ne pourrait être techniquement envisagé dans certaines zones et a donné un avis défavorable à leur adoption.

La commission a rejeté les deux amendements.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à supprimer l’alinéa 20 de l’article 5, qui prévoit une prorogation de l’autorisation des chaînes historiques privées en compensation de l’extinction de la diffusion analogique.

Mme Martine Billard a précisé que cette prorogation des autorisations des opérateurs historiques leur confère un avantage sur les autres chaînes et conduit à une forme d’empilement d’avantages qui n’est pas justifiée. Il convient de noter que TF1, M6 et Canal + auront ainsi bénéficié d’autorisations sans nouvel appel à candidatures de trente à trente-deux ans, durée qui, il faut bien le reconnaître, n’a plus grand-chose à voir avec la durée initialement prévue de dix ans.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement, qui conduit à revenir sur l’une des deux compensations prévues par le gouvernement dans le cadre de l’extinction de la diffusion en mode analogique et annoncé qu’un de ses amendements précisera ultérieurement dans la discussion les modalités d’encadrement de cette prorogation.

M. Didier Mathus a estimé qu’en définitive l’unique justification de la mise en œuvre de la procédure de l’urgence sur le présent texte, c’est le cadeau ainsi fait aux opérateurs historiques privés. Cela fait beaucoup, en particulier au regard des pratiques prévalant dans les pays étrangers qui ont procédé à ce basculement de l’analogique vers le numérique : seule la France offre de tels cadeaux ! Il est inexact de prétendre que le Conseil d’État a légitimé de telles pratiques. Ces inégalités de traitement sont profondément choquantes.

Le rapporteur a fait observer que la comparaison avec les autres pays européens n’est pas probante, dans la mesure où, en Italie par exemple, le dividende numérique a été largement « préempté » par les opérateurs historiques, ce qui n’est pas du tout le cas en France, puisque le paysage audiovisuel gratuit est déjà passé de 5 à 18 chaînes et s’élargira encore demain.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur, afin de préciser les conditions de la prorogation de cinq ans accordée aux chaînes historiques en compensation de la fin de la diffusion analogique : le CSA pourra revenir sur le bénéfice de la prorogation si une chaîne quitte le groupement d’intérêt public (GIP) avant l’extinction de sa diffusion analogique, l’appartenance au GIP conditionnant le bénéfice de la prorogation.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à assortir la prorogation des autorisations des chaînes privées historiques d’obligations supplémentaires en matière de diffusion et de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française, notamment de production indépendante à leur égard.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a également rejeté un amendement de Mme Martine Billard conditionnant le bénéfice de la prorogation à une extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique avant le 30 novembre 2011.

Art. 100 de la loi n° 86-1067 précitée : Reprise satellitaire des chaînes analogiques historiques

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à préciser que les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre numérique ne peuvent s’opposer à la reprise de leur offre de programmes par les opérateurs de réseaux dits ADSL (Asymetric Digital Suscriber Line) et de réseaux câblés qui leur en feraient la demande.

Mme Martine Billard a souligné que, pour assurer la couverture maximum du territoire, il est pertinent de prendre en considération toutes les solutions alternatives à la diffusion hertzienne.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement en précisant que ce dispositif est déjà satisfait dans la pratique – les chaînes de la TNT étant maintenant disponibles sur le câble – ou est en voie de l’être sur l’ADSL.

La commission a rejeté l’amendement.

Art. 102 de la loi n° 86-1067 précitée : Création d’un GIP chargé de mettre en œuvre les mesures d’extinction de la diffusion analogique

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit précisant que le groupement d’intérêt public créé par le présent article est constitué entre l’État, les diffuseurs de services publics et privés de télévisions locales, régionales et nationales, les associations d’usagers de services audiovisuels et les représentants des personnels du secteur audiovisuel.

M. Frédéric Dutoit a expliqué qu’il s’agit de garantir l’existence d’une télévision citoyenne.

Le rapporteur a estimé qu’il convient de conserver le caractère souple et consensuel du dispositif proposé et a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.

La commission a rejeté l’amendement.

Art. 102-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Possibilité de créer plusieurs GIP outre-mer

La commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant qu’un ou plusieurs groupements, en fonction des regroupements qu’il pourra apparaître opportun de prévoir (par exemple en Guadeloupe et Martinique) pourront être créés outre-mer. En effet, le groupement d’intérêt public prévu par l’article 102 ne répondra sans doute que partiellement aux spécificités de l’outre-mer.

Art. 103 de la loi n° 86-1067 précitée : Fonds d’aide pour l’équipement des foyers défavorisés

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard tendant à prévoir que le fonds d’aide prévu par l’article 103 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tel que rédigé par le présent article du projet de loi, est abondé à parts égales par l’État et les éditeurs de services de télévision membres du groupement d’intérêt public.

Le rapporteur a estimé impensable de demander aux chaînes de financer les conséquences de la fin de leur diffusion en mode analogique. Cela reviendrait en quelque sorte à les faire payer pour leurs obsèques. Au contraire, étant donné qu’il s’agit d’une décision gouvernementale, c’est un financement public qui s’impose.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Art. 104 de la loi n° 86-1067 précitée : Chaîne compensatoire

La commission a examiné trois amendements identiques présentés respectivement par Mme Martine Billard, M. Frédéric Dutoit et M. Didier Mathus, visant à supprimer l’alinéa 27, qui prévoit l’attribution d’un canal compensatoire aux chaînes historiques privées.

M. Frédéric Dutoit a déclaré qu’avec ces amendements, on se trouve au cœur du sujet des chaînes « bonus ».

M. Didier Mathus a rappelé l’exception française s’agissant des modalités du « switch off » vers le numérique, le rapporteur expliquant une nouvelle fois que la situation française ne peut être comparée à celle qui a prévalu dans les autres pays européens, où les modalités d’attribution du dividende numérique retenues ont été très différentes et n’ont pas laissé une place aussi importante à de nouveaux acteurs.

Le président Jean-Michel Dubernard s’est élevé contre l’usage systématique de termes d’origine anglo-saxonne, estimant préférable de recourir au mot « basculement » plutôt qu’à l’expression « switch off ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté les trois amendements.

Art. 104 de la loi n° 86-1067 précitée : Chaîne compensatoire

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard visant à proposer une solution de repli : l’attribution d’une chaîne compensatoire ne serait de droit que si l’extinction complète de la diffusion en mode analogique intervient avant le 30 novembre 2011.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de cet amendement en rappelant que ce ne sont pas les chaînes qui décideront du calendrier de mise en œuvre de ce dispositif.

La commission a rejeté l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Martine Billard visant à ce que les chaînes auxquelles sera attribué ce canal bonus n’y diffusent pas de publicité. Ces chaînes étant déjà en situation de position dominante, il ne faudrait pas qu’elles nuisent de ce fait au développement des nouveaux éditeurs.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur : les termes « engagements particuliers » utilisés par le Sénat ne voulant pas forcément dire que les chaînes compensatoires auraient des engagements plus importants dans le domaine de la production et de la diffusion d’œuvres, l’expression « obligations particulières de soutien à la création » est préférable.

Puis la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Art. 105-1 de la loi n° 86-1067 précitée : Rapports au Parlement sur le développement de la télévision numérique outre-mer et sur les télévisions locales

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à clarifier l’intention du Sénat, qui a souhaité que le rapport prévu à cet alinéa veille à ce que soient garanties des « conditions de réception identiques » à la métropole pour l’outre-mer. Cela revient à préjuger du déploiement du numérique en terrestre dans ces territoires, alors que cette solution ne sera pas forcément la plus appropriée. L’objectif du sénateur Marsin, à l’origine de cette précision, était plutôt que le rapport examine les conditions dans lesquelles les téléspectateurs outre-mer pourront bénéficier des mêmes offres que ceux de métropole et avoir accès aux dix-huit chaînes de la télévision numérique terrestre. L’amendement le précise clairement.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 5

Équipement des ensembles d’habitations construits ou réhabilités aux fins de réception de tout réseau de communications électroniques

La commission a examiné un amendement du rapporteur, le premier d’une série consacrée au problème du « service antenne » numérique dans les immeubles ne disposant plus d’une antenne râteau pour recevoir la télévision.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement consacre le droit au maintien d’un véritable « service antenne » ; il faut, en effet, redonner tout son sens au principe de liberté de réception, corollaire évident de la liberté de communication : les usagers doivent pouvoir choisir librement les modes de réception qu’ils souhaitent exploiter. Or nombreux sont les promoteurs et constructeurs immobiliers – privés comme sociaux – à exclure de leurs projets de construction l’installation de points de raccordement comportant une arrivée terrestre et satellite de réception, alors que ces modes de réception comportent désormais, de par la volonté du législateur, des services nouveaux et des technologies banalisées dans les téléviseurs et enregistreurs mais non reprises par les réseaux câblés. Aujourd’hui, ce sont ainsi plus d’1,5 million de foyers – souvent les plus modestes – qui vivent en habitat collectif et qui sont privés de cette liberté. C’est la raison pour laquelle, cet amendement propose de faire obligation à toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d’habitations de mettre en place les « tuyaux » permettant la réception de l’ensemble des réseaux de communications électroniques.

Mme Martine Billard a salué ce dispositif mais a considéré qu’il convient d’aller plus loin encore, le rapporteur précisant que ses amendements ultérieurs répondent à cette requête.

La commission a adopté l’amendement, qui a été cosigné par l’ensemble des commissaires.

Article additionnel après l’article 5

Instauration d’obligations d’information des propriétaires par les syndics sur le « service antenne » numérique

La commission a examiné un amendement du rapporteur concernant l’obligation d’information des propriétaires par le syndic sur le « service antenne » numérique des câblo-opérateurs.

Le rapporteur a souligné que dans les immeubles existants, lorsque l’antenne râteau a été supprimée, les téléspectateurs doivent se tourner vers le câblo-opérateur pour bénéficier d’un service antenne gratuit. Le service antenne numérique existe depuis plus d’un an. Or les câblo-opérateurs ne peuvent communiquer directement vers les résidents dans la mesure où ils ne les « connaissent » pas : le contrat est passé avec la copropriété et non avec chacun des résidents.

C’est pour cette raison qu’il est proposé de prévoir qu’il incombe aux syndics de répercuter l’information vis-à-vis des résidents. Cet effort d’information est aujourd’hui très disparate selon les régions et que beaucoup de résidents ignorent l’existence même de ce service antenne numérique.

La commission a adopté l’amendement, cosigné par l’ensemble des commissaires.

Article additionnel après l’article 5

Examen obligatoire de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre en assemblée générale de copropriété

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à lever les blocages à la mise à niveau d’une installation commune de câblage pour permettre à la copropriété d’accéder à la télévision numérique terrestre et de basculer vers le « service antenne » numérique.

Le rapporteur a précisé que cet amendement rend obligatoire, lors de la réunion de l’assemblée générale de la copropriété et dès lors que l’offre du câblo-opérateur le permet, l’examen de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre. Il abaisse par ailleurs la règle de majorité en vigueur.

La commission a adopté l’amendement, cosigné par l’ensemble des commissaires.

Article additionnel après l’article 5

Institution d’un fonds d’amorçage en faveur des télévisions locales

La commission a examiné un amendement de M. Michel Heinrich créant un fonds de soutien aux télévisions locales dont les ressources commerciales provenant de la publicité et du parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d’affaires total, via un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, tandis que le second. Cette aide est limitée à trois ans.

M. Michel Heinrich a insisté sur la nécessité d’amorcer le déploiement des télévisions locales grâce à un tel fonds, dont les recettes seraient substantielles. Cela favoriserait le maillage de l’ensemble du territoire national.

Le rapporteur a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.

Contrairement à l’avis du rapporteur, la commission a adopté l’amendement, qui a été cosigné par Mme Martine Billard, M. Patrick Bloche, M. Frédéric Dutoit, M. Michel Françaix, M. Didier Mathus et M. Henri Nayrou. En conséquence, un amendement du même auteur limitant cette aide à trois ans est devenu sans objet, de même qu’un amendement présenté par M. Frédéric Dutoit ayant un objet similaire.

Article additionnel après l’article 5

Information des locataires par les bailleurs sur les moyens de réception des services de télévision

La commission a examiné un amendement du rapporteur de coordination avec les précédents.

Le rapporteur a souligné que, si l’ensemble des propriétaires d’un immeuble doit être informé de la possibilité ou non de disposer du « service antenne numérique » du câblo-opérateur et des démarches à entreprendre pour ce faire, les locataires ne sont pas toujours informés de cette possibilité. L’objet de l’amendement est d’obliger les bailleurs à les informer des moyens de réception des services de télévision existants dans l’immeuble.

La commission a adopté l’amendement.

Après l’article 5

La commission a examiné un amendement de M. Frédéric Dutoit visant à prévoir que 10 % de la ressource électrique libérée par l’extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique seront consacrés à la diffusion de programmes ayant pour origine des éditeurs associatifs.

Le rapporteur a considéré que l’affectation du dividende numérique est déjà clairement encadrée dans le projet de loi.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Article 5 bis

Rapport au Parlement sur la mise en conformité des conventions
liant les câblo-opérateurs aux collectivités

Cet article a été introduit au Sénat par un amendement de M. Ambroise Dupont, sous-amendé par le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Il vise à modifier l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle afin de prévoir que, dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement devra déposer devant le Parlement un rapport sur l’application de cet article.

En l’état actuel du droit, l’article 134 de la loi n° 2004-669 précitée dispose que les conventions conclues entre les communes ou leurs groupements et les câblo-opérateurs en cours d’application doivent être mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques dans un délai d’un an à compter de la publication du décret pris pour l’application de cet article. Il s'agit du décret n° 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et à la fourniture de services de communications électroniques.

Ce délai a donc expiré en juillet dernier et très peu de conventions ont été révisées. Selon Numéricable, sur un total de 256 conventions à adapter, 50 l'auraient été. Comme l’a rappelé M. Ambroise Dupont au Sénat, ce dépassement de délai tient à la fois à des analyses juridiques opposées sur la nature des contrats en cours – s’agit-il de contrats de délégation de service public ou non -, mais également à la difficulté de passer d’un cadre purement audiovisuel – les câblo-opérateurs ne distribuant à l’origine que des chaînes de télévision – à un cadre « multimédia », ces entreprises proposant aujourd’hui de la télévision, mais également du téléphone et de l’Internet.

Or, laisser en l’état une disposition inappliquée, c’est risquer de voir les contentieux se multiplier, les conventions passées étant devenues obsolètes. D’autre part, la perspective du très haut débit nécessite d’avoir une vision plus claire de l’avenir des réseaux câblés.

C’est pour cette raison que l’article 5 bis, tel que rédigé par le Sénat, propose que le gouvernement réunisse les représentants des opérateurs et des collectivités, avec l’éventuel appui de l’ARCEP et du CSA, afin d’identifier les blocages, d’évaluer leurs conséquences, de rappeler les règles de droit et de préconiser des pistes de solutions, voire, si nécessaire, de proposer des modifications législatives.

L’article 5 bis dispose par ailleurs que ce rapport devra préciser en particulier les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public et les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel.

Or, selon le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques au Sénat, M. Hérisson, si le câble concerne aujourd’hui neuf millions de personnes réparties dans les grandes villes, seul un tiers de ces conventions sont de vraies délégations de service public, un tiers étant constitué de conventions d’occupation du domaine public, et l’on ne sait pas comment qualifier le dernier tiers.

Sans étude d’impact précise, on ne peut donc requalifier tous les contrats passés entre câblo-opérateurs et collectivités en délégations de service public, avec les conséquences que cela implique sur la propriété des réseaux.

Le rapporteur propose un amendement qui a pour objet de substituer à ce rapport un dispositif plus à même d’aplanir les difficultés qui ont pu surgir : compte tenu de l’expertise de l’ARCEP sur ces questions, il offre aux collectivités territoriales et aux câblo-opérateurs la possibilité de lui demander de mener une médiation, mission dont l’ARCEP rendra annuellement compte au Parlement.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à proposer une nouvelle rédaction pour cet article.

Le rapporteur a rappelé que, pour lever les difficultés rencontrées pour la mise en conformité des conventions historiquement passées entre les câblo-opérateurs et les communes ou leurs groupements, le Sénat avait souhaité que le Gouvernement remette un rapport au Parlement. Le présent amendement a pour objet de substituer à ce rapport un dispositif plus opérationnel : il offre aux collectivités territoriales et aux câblo-opérateurs la possibilité de demander à l’ARCEP de mener une médiation, mission dont cette autorité de régulation rendra annuellement compte au Parlement.

La commission a adopté l’amendement.

L’article 5 bis a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l’article 5 bis

Reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux
des distributeurs de services du câble, du satellite et de l’ADSL

La commission a examiné un amendement du rapporteur ayant pour objet, si le groupe France Télévisions en formule la demande, de prévoir la reprise par tout distributeur du satellite, du câble ou de l’ADSL de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 à charge pour France Télévisions d’assurer le financement de cette reprise.

La commission a adopté l’amendement.

Article 5 ter

Diffusion satellitaire intégrale des programmes régionaux de France 3

Cet article a été introduit au Sénat par un amendement gouvernemental et adopté à l’unanimité. Il vise à insérer un article additionnel après l’article 98-1 de la loi n° 86-1067 précitée afin de prévoir une diffusion satellitaire intégrale et complète de l’ensemble des programmes régionaux de France 3.

Cet article dispose que, pour l’application de l’article 98-1 de la loi n° 86-1067 précitée, c’est-à-dire dans le cadre de l’offre satellitaire TNT complémentaire prévue à l’article 5 du projet de loi, les moyens techniques et financiers doivent mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de France 3.

L’article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée impose à l’ensemble des distributeurs « la mise à disposition gratuite des services des sociétés de France Télévisions tels que diffusés par voie hertzienne terrestre ».

Or la programmation de France 3 diffusée par voie hertzienne (analogique ou numérique) comprend des décrochages régionaux et locaux qui font partie intégrante de son service et répondent à la mission de service public particulière assignée par le législateur à cette société, comme le ministre de la culture et de la communication l’a rappelé au Sénat : « La diffusion nouvelle des vingt-quatre décrochages régionaux de France 3 soulève deux questions différentes. Premièrement, doivent-ils être diffusés sur les offres gratuites par satellite et intégrés dans les offres des distributeurs de télévision payante ? Je réponds sans hésitation : oui. (…) ».

Demain, cette disposition permettra à la fois d’améliorer la réception de France 3 et de favoriser les échanges entre régions. Ainsi, un Breton de Paris pourra-t-il se tenir informé des événements de sa région d’origine ou une personne devant effectuer un déplacement pourra connaître à l’avance les nouvelles de la région dans laquelle elle va se rendre. Cette diffusion simultanée des programmes régionaux permettra demain de créer un véritable réseau de démocratie locale.

Mais, dans ce nouveau cadre, se pose la question des coûts techniques de la reprise de cet ensemble sur les bouquets satellitaires. Selon les informations fournies par le ministre au Sénat, cela représente plusieurs millions d’euros par an pour les trois bouquets satellitaires payants (AB SAT, Canal SAT et TPS), pour l’ensemble des câblo-opérateurs, ainsi que pour les opérateurs ADSL et les trois opérateurs mobiles. Aujourd’hui, ces distributeurs assument déjà le coût de diffusion pour les huit chaînes de service public.

Au regard de la Constitution, l’intérêt général ne permet pas de faire supporter par les distributeurs la mise à disposition auprès des téléspectateurs d’une région de programmes de service public que France Télévisions n’a pas l’obligation de diffuser par voie hertzienne terrestre dans toutes les régions. Au regard du cadre communautaire, une telle obligation de reprise serait sans aucun doute possible regardée comme disproportionnée et portant une atteinte grave à la liberté d’entreprendre de ces opérateurs.

*

Après que M. Dominique Richard a retiré un amendement proposant une nouvelle rédaction, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à supprimer cet article, ses dispositions ayant été réintégrées à l’article 5 du projet de loi. En conséquence, les amendements de M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit, Mme Martine Billard et M. Frédéric Reiss sont devenus sans objet.

La commission a donc supprimé l’article 5 ter.

Après l’article 5 ter

La commission a examiné trois amendements identiques de M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit et M. Dominique Richard relatifs à l’obligation de transport des programmes régionaux par l’ensemble des réseaux de diffusion.

Le rapporteur ayant fait valoir que cette exigence est satisfaite par son amendement portant article additionnel après l’article 5 bis, M. Didier Mathus, M. Frédéric Dutoit et M. Dominique Richard ont retiré leurs amendements.

Article 5 quater

Reprise intégrale et simultanée des services de radios autorisés
en mode analogique

Cet article additionnel a été introduit par un amendement du sénateur Pierre Laffitte adopté à l’unanimité et vise à modifier l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 précitée afin de permettre la reprise intégrale et simultanée des services de radios déjà autorisés en mode analogique sur le numérique.

Il insère un troisième alinéa au sein du II de l’article 29-1 qui dispose que le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel aux candidatures, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande.

Cette autorisation de diffusion numérique d’un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale. La cessation totale ou partielle de la diffusion analogique ne peut donc remettre en cause la diffusion numérique.

Cette autorisation de diffusion numérique d’un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale. La cessation totale ou partielle de la diffusion analogique ne peut donc remettre en cause la diffusion numérique.

À l’heure où la numérisation des services de télévision se généralise, celle de la diffusion de la radio représente un enjeu de premier ordre pour ce média au rôle essentiel en matière de pluralisme des opinions et de diversité culturelle.

Chaque jour 84 % de Français écoutent la radio et sa diffusion numérique doit, en tirant partie de la richesse actuelle du paysage radiophonique, offrir un confort d’écoute amélioré, un son numérique de haute qualité et des données associées aux programmes. La radio numérique doit également apporter une solution à la limitation actuelle de couverture d’un certain nombre de radios.

Le cadre législatif de la radio numérique a été défini par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle : il définit des procédures d’autorisation adaptées aux caractéristiques des différentes technologies existantes (par exemple, les modalités de sélection des services sont différentes selon qu’il s’agit de services multiplexés ou non, en simulcast avec un signal analogique ou non).

En raison de la grande variété des technologies de diffusion disponibles sur le marché, le cadre législatif est évolutif et souple, d’une part pour ne pas préjuger de la mise en œuvre des technologies et fréquences (« neutralité technologique »), d’autre part pour permettre les différents scénarios de mise en œuvre qui avaient alors été identifiés, à savoir l’extension des zones de couvertures des services existants, un enrichissement de l’offre de services par des données associées et des nouveaux programmes et, à long terme, la migration généralisée de l’analogique vers le numérique.

Un consensus entre éditeurs semble désormais se dégager pour le lancement de la radio numérique et les radios semblent aujourd’hui s’accorder sur la nécessité de lancer rapidement des services numériques sur des réseaux dédiés. Ainsi, fin septembre dernier, un certain nombre de radios représentant une part importante du marché se sont réunies au sein du Groupement pour la radio numérique. Elles ont appelé au lancement de la radio numérique dès 2007. Elles ont également fait état d’une position commune sur les conditions techniques souhaitées de ce lancement, appelant à l’utilisation rapide des ressources dégagées à l’occasion de la Conférence régionale des radiocommunications (CRR-06) en bande III (8) et estimant notamment prometteuses les capacités des technologies de diffusion issues de la norme T-DAB, jugée désormais trop peu efficace, c’est-à-dire le T-DMB et le T-DAB+.

C’est dans ce cadre que le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué à l’industrie ont lancé le 2 octobre 2006 une consultation publique conjointe sur les normes techniques de diffusion à retenir pour la radio numérique. Les résultats de cette consultation permettront de préparer l’arrêté établissant les normes utilisables pour la radio numérique sur les bandes de fréquences affectées au CSA, complétant ainsi le cadre juridique et réglementaire de la radio numérique.

Selon les informations communiquées par la Direction du développement des médias, plusieurs normes pourraient être retenues. En effet, outre les réseaux dédiés évoqués précédemment, il paraît souhaitable de permettre la présence de services de radio sur des réseaux déployés par d’autres services tels que les réseaux de télévision numérique terrestre (TNT) et les réseaux de télévision mobile, ainsi que le prévoit le présent projet de loi.

Parallèlement, le CSA a lancé le 3 octobre 2006 une consultation publique sur un projet de déploiement de services de radio numérique sur la bande III (pour des larges couvertures, dont les zones rurales), et sur la bande L (pour des couvertures plus restreintes, en zones denses), en vue du lancement d’appels aux candidatures pour la diffusion en mode numérique de services de radio locaux et nationaux.

Pour autant, la demande exprimée par les sénateurs est satisfaite par la législation existante puisque le deuxième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 précitée, tel que modifié par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, prévoit déjà que, dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le CSA autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique reçus dans la même zone géographique.

*

La commission a examiné trois amendements identiques du rapporteur, de M. Didier Mathus et de M. Christian Kert tendant à supprimer cet article.

Le rapporteur a fait valoir que la demande exprimée par les sénateurs est satisfaite par la législation existante, puisque le deuxième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 précitée prévoit déjà que, dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, le CSA autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique reçus dans la même zone géographique. Cet article est par ailleurs, sur certains points, contradictoire avec le droit existant et ne contribue donc pas à la clarification nécessaire au développement de la radio numérique, alors même que les appels à candidatures vont être lancés dans le courant de l’année.

M. Dominique Richard a rappelé que le CSA est dans une phase de consultation pour préparer le lancement de la radio numérique et qu’on ne peut pas traiter cette question au détour d’un amendement.

M. Didier Mathus a ajouté que cet article est très réducteur par rapport à la diversité radiophonique.

M. Patrick Bloche a estimé que cet article fait exploser l’équilibre radiophonique français.

La commission a adopté les amendements. En conséquence, l’amendement de M. Frédéric Dutoit tendant à donner une nouvelle rédaction à l’article est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l’article 5 quater.

Article additionnel après l’article 5 quater

Attribution préférentielle des fréquences numériques
pour les radios en bande L et III

La commission a examiné un amendement de précision du rapporteur visant à répondre à une légitime inquiétude des radios sur l’utilisation des bandes III et L. Il prévoit que le CSA devra tenir compte des ressources de spectre disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France.

Le rapporteur a précisé que ces ressources existent. Il importe donc que la loi précise leur affectation afin que le CSA puisse développer la radio numérique dans un cadre clairement défini et que le développement de nouveaux services numériques, au premier rang desquels la télévision haute définition (TVHD) ou la TMP se fasse en cohérence avec celui de la radio numérique.

La commission a adopté l’amendement.

Article 6

Création d’un titre IX au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Cet article vise à créer un titre IX au sein de la loi n° 86-1067 reprenant l’intitulé de l’actuel titre VIII afin de regrouper les dispositions transitoires et finales de la loi. Ces dispositions comprennent les articles 106 et 108 de la loi n° 86-1067 précitée, le présent article abrogeant les articles 107, 109 et 110 de la loi n° 86-1067 précitée.

– L’article 106 dispose que les sociétés d’économie mixte locales créées sur le fondement de la loi n° 84-743 du 1er août 1984 demeurent à leur demande régies par les dispositions antérieures à la loi de 1986. Selon les informations fournies au rapporteur par les services du Premier ministre, historiquement l’exploitation commerciale des réseaux câblés ne pouvait être assurée que par une société d’économie mixte dite « société locale d’exploitation du câble » (SLEC) selon la loi n° 84-743 précitée. L’article 34 de la loi n° 86-1067, supprimé en 2004, a ensuite prévu que l’exploitation commerciale des réseaux pourrait être confiée à des opérateurs privés.

L’article 106 de cette même loi avait donc pour objet de permettre aux SLEC de continuer à bénéficier du régime de la loi de 1984. Les SLEC qui existaient à la date d’entrée en vigueur de la loi de 1986 ont alors connu des fortunes diverses. Plusieurs ont été dissoutes et l’exploitation du réseau transférée à un opérateur privé. Quelques-unes ont subsisté mais ont sous-traité l’exploitation à un opérateur privé ; 46 existaient encore en décembre 1986. Par précaution, le maintien de l’article 106 est donc préférable ;

– L’article 108 prévoit, quant à lui, qu’à l’exception de son article 53, la loi de 1986 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

– Les articles 107, 109 et 110 sont par contre abrogés car ils sont devenus sans objet.

*

La commission a adopté l’article 6 sans modification.

Article 6 bis

Modalités de nomination du président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Cet article, introduit par un amendement du sénateur Ladislas Poniatowski, avec l’avis favorable du rapporteur mais contre l’avis du gouvernement, modifie l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques pour prévoir que le président de l’ARCEP est nommé après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques, c’est-à-dire les deux commissions des affaires économiques, la commission des affaires culturelles du Sénat et la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale.

En l’état actuel du droit, l’article L. 130 précité dispose que l’ARCEP est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l’économie des territoires pour un mandat de six ans. Sur ces sept membres, trois (dont le président) sont nommés par décret, deux par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

La modification sénatoriale vise donc à approfondir le contrôle du Parlement sur cette autorité indépendante. Le gouvernement était défavorable à cette mesure pour deux raisons :

– Le Parlement est déjà très largement associé à la nomination des membres de l’ARCEP, le Sénat et l’Assemblée nationale désignant, par une décision de leurs présidents, quatre des sept membres que compte l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les membres de l’ARCEP désignés par le Sénat et l’Assemblée nationale sont donc majoritaires au sein du collège de l’ARCEP.

– « Les moyens de contrôle du Parlement sur l’activité de l’ARCEP ont été sensiblement renforcés par la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ». L’ARCEP doit notamment rendre compte de ses activités devant les commissions compétentes du Parlement, à leur demande.

Par ailleurs, selon le ministre de la culture et de la communication, les missions de l’ARCEP et de la CRE présentent des différences importantes : « L’ARCEP est le régulateur de la concurrence sur les marchés des postes et communications électroniques. La CRE a également ce rôle, mais elle intervient aussi directement dans la définition du programme d’investissement du réseau public de transport d’électricité et dans la fixation de certains prix, ce qui peut justifier un rôle accru du Parlement dans le processus de nomination de son président ».

*

La commission a adopté l’article 6 bis sans modification.

Article 7

Abrogation

Cet article abroge l’article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle relatif à l’extinction de la diffusion analogique.

Cet article prévoit un mode d’extinction totalement différent de celui finalement retenu dans le présent projet de loi puisqu’il dispose que la diffusion en mode analogique prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l’information appropriée du public et de l’équipement des foyers pour ce mode de réception.

Il entre donc en totale contradiction avec les dispositions prévues par l’article 5 du présent projet de loi, qui les remplacent. Il devient ainsi sans objet.

*

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Article 7 bis

Information des consommateurs sur la compatibilité numérique des équipements et sur la haute définition

Cet article, introduit par un amendement de la sénatrice Colette Mélot, modifie l’article 12 de la loi n° 86-1067 afin de prévoir que les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public doivent informer de façon détaillée et visible les consommateurs sur les capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition.

Cette nouvelle disposition vise donc à imposer aux industriels et aux distributeurs d’électronique d’informer précisément les consommateurs des caractéristiques techniques des téléviseurs, et notamment de leur capacité à recevoir ou non les signaux numériques. En effet, puisque le projet de loi organise l’extinction de la diffusion terrestre analogique à compter du 31 mars 2008, les consommateurs ne doivent plus acheter des téléviseurs qui seront très rapidement obsolètes.

Or l’offre « TNT intégrée » des fabricants n’est pas encore totalement satisfaisante. En effet, selon les informations communiquées au rapporteur par le Groupement TNT, cette offre est encore relativement absente sur les téléviseurs à tubes cathodiques et les écrans plats de petite taille, qui représentent pourtant encore 62 % des ventes. Elle est en revanche bien présente sur les écrans plats 16/9ème, mais ceux-ci ne représentent que 37 % des ventes :

– Les tubes cathodiques : les grandes marques se désintéressent de ce marché à très bas prix. Seuls Grundig et Daewoo proposent des tubes cathodiques « TNT intégrée » à partir de 399 euros et misent fortement sur ce segment pour 2007.

– Les écrans plats 4/3 (de petite taille) : ils sont amenés, à terme, à remplacer les tubes cathodiques de petite taille. Le surcoût de la TNT (environ 50 euros par téléviseur) incite les marques à proposer des produits non-TNT sur ce type d’écrans. Seuls 2 produits « TNT intégrée » existent à ce jour (chez Sharp et Sony).

– Les écrans plats 16/9ème : ils représentent un tiers des volumes vendus. Une large majorité d’entre eux est « TNT intégrée » (plus de 60 %). Toutes les marques en proposent.


La « TNT intégrée » est donc présente dans les gammes et sur les linéaires des magasins mais ne représentera cette année que 20 % des ventes (près d’un million de téléviseurs), 80 % des téléviseurs vendus en 2006 ne permettront donc pas de recevoir la TNT après l’extinction de l’analogique qui interviendra dès 2008. Selon les prévisions des industriels du secteur, du fait de la communication déployée autour de la TNT, cette tendance devrait s’inverser en 2007, mais plus de 3 millions de téléviseurs seront encore vendus en analogique.


Nombre de téléviseurs analogiques et numériques vendus en France

Source : SIMAVELEC

Le rapporteur estime donc que la disposition adoptée au Sénat est de bon sens, mais tient à aller plus loin. En effet, dans un souci de protection du consommateur, il convient de veiller à ce que tous les téléviseurs commercialisés dans un avenir proche soient compatibles avec la télévision numérique terrestre, au minimum en intégrant un adaptateur numérique à la norme MPEG-2.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article et précisant que, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, seuls les téléviseurs intégrant un adaptateur numérique pourront être vendus en France, que les téléviseurs HD devront être compatibles avec la norme MPEG-4 et qu’un label pour le développement de la radio numérique sera mis en place.

Rappelant que cet amendement est fondamental pour permettre à notre pays de basculer dans de bonnes conditions dans le numérique, le rapporteur a rappelé ses deux objectifs.

S’agissant de la télévision, tous les téléviseurs commercialisés six mois après la promulgation de la loi devront être « compatibles TNT », au minimum en intégrant un adaptateur numérique à la norme MPEG-2. Dans le même souci, tous les récepteurs permettant la restitution des programmes en haute définition (modèles étiquetés « HD Ready » ou « Full HD ») commercialisés à la même échéance devront intégrer un adaptateur TNT à la norme MPEG-4.

Si la France adopte une telle mesure, elle sera pionnière en Europe. À l’analyse de la doctrine de la Commission européenne, rien ne semble faire obstacle à l’instauration d’une telle mesure puisque celle-ci est justifiée par son caractère nécessaire et proportionné pour assurer un passage au tout numérique et qu'elle ne fausse pas indûment la concurrence. Les différents rapports et analyses sur la télévision numérique réalisés ces dernières années s’accordent d’ailleurs tous pour préconiser l’adoption d’une mesure d’arrêt de vente de récepteurs analogiques. Dans sa communication du 24 mai 2005 concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (COM(2005) 204), la Commission européenne relève que si le principe de neutralité technologique inscrit dans le cadre réglementaire européen suppose que la réglementation des États membres ne doit ni imposer ni favoriser l’utilisation d’un type particulier de technologie, un Etat membre reste libre de prendre des mesures proportionnées visant à promouvoir certaines techniques de transmission spécifiques à la télévision numérique afin d’accroître l’efficacité du spectre. Par ailleurs, aux États-Unis, l’autorité de régulation américaine a adopté en 2002 une règle exigeant des constructeurs d’électronique grand public qu’ils incluent des tuners numériques. Le basculement en trois ans, à partir du 31 mars 2008, proposé par le projet de loi constituant une période sensiblement plus courte que celle retenue dans la majeure partie des États membres, cela justifie que la France adopte une politique volontariste et prenne une mesure visant à assurer la mutation rapide du parc des récepteurs.

S’agissant du développement de la radio numérique, et afin que les services numériques de radio diffusés en bandes III et L puissent bénéficier du développement de la télévision mobile personnelle, il est proposé d’encourager, par la création d’une labellisation spécifique, la réception sur les terminaux de la télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique qui seront diffusés selon une norme différente (DMB par exemple) de celle retenue pour la télévision mobile personnelle (DVB-H par exemple).

En réponse à une question de Mme Martine Billard, le rapporteur a précisé que si les téléviseurs devront être équipés d’un adaptateur numérique, ils n’en pourront pas moins continuer à recevoir les programmes diffusés par voie analogique.

La commission a adopté l’amendement du rapporteur.

Puis la commission a adopté l’article 7 bis ainsi modifié.

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Ce titre regroupe les dispositions relatives à la télévision mobile personnelle (TMP) et à la télévision en haute définition (TVHD).

Article 8 A

Contrôle d’accès aux services de télévision mobile personnelle

Cet article, introduit par un amendement identique de la commission des affaires économiques et du groupe UDF du Sénat, modifie l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir un contrôle d’accès aux services de télévision mobile personnelle.

En l’état actuel du droit, l’article 15 de la loi n° 86-1067 prévoit les conditions dans lesquelles le CSA veille à la protection de l’enfance et de l’adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes télévisés et radiodiffusés, en contrôlant notamment que :

– des programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre ;

– lorsque de tels programmes sont diffusés, ils soient précédés d’un avertissement au public et identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de leur durée ;

– aucun programme susceptible de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit diffusé par une radio ou une télévision ;

– les programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité.

Or la détention d’un téléphone mobile se banalise chez les jeunes : 95 % des 15-25 ans en possèdent un et le mobile est un objet bien plus personnel que la télévision familiale. Il se regarde donc plus volontiers seul, voire en cachette. C’est pourquoi il est effectivement impératif d’organiser un contrôle efficace de la consommation télévisuelle des mineurs sur les mobiles.

Le troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 86-1067 précitée dispose que la diffusion de ces programmes est précédée d’un avertissement au public et est identifiée par un symbole visuel (la signalétique). Ce procédé de protection des mineurs n’est pas adapté aux caractéristiques de la télévision mobile personnelle, en particulier parce que la taille de l’écran en réduit de façon drastique la visibilité et l’impact. La simple mention présente sur les écrans télévisés classiques ne sera pas suffisamment visible et donc insuffisante. Elle pourrait même produire l’effet inverse, la curiosité incitant le jeune à regarder le programme.

La signalétique jeunesse

 

Catégorie I

Tous public

(pas de signalétique)

Catégorie II

Déconseillé aux moins de 10 ans

(des programmes dont certaines scènes sont susceptibles de heurter les moins de 10 ans).

Catégorie III

Déconseillé aux moins de 12 ans ou Interdit en salle aux moins de 12 ans

(des programmes pouvant troubler les moins de 12 ans, notamment lorsque leur scénario recourt de façon répétée et systématique à la violence physique ou psychologique).

Catégorie IV

Déconseillé aux moins de 16 ans ou Interdit en salle aux moins de 16 ans

(des programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 16 ans).

Catégorie V

Déconseillé aux moins de 18 ans ou Interdit en salle aux moins de 18 ans

(des œuvres cinématographiques interdites aux moins de 18 ans ainsi que des programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des moins de 18 ans).

Source : CSA

Pour contrôler l’accès aux contenus de catégorie II à V, différents procédés techniques existent déjà, notamment un cryptage à la source, applicable à toutes les chaînes, qu’elles soient payantes ou gratuites.

Le contrôle parental est déjà complètement intégré dans le processus de vente depuis novembre 2006 pour tous les opérateurs de téléphonie mobile conformément à la charte d'engagement signée avec le ministre délégué à la famille le 10 janvier 2006, les souscripteurs doivent se déterminer quant à l'activation de cette option.

À titre d’exemple, France Télécom a indiqué au rapporteur qu’il avait déjà mis en place cette option gratuite sur ses offres mobiles. Un plan de communication a été mis en œuvre, et continue de l'être, pour faire connaître cette option gratuite et sensibiliser les parents. Cette offre est accessible en tout point de ventes et en service clients. Le nouveau client souscrit donc en point de ventes et aucune ligne ne peut être validée sans un choix explicite du client. Ce choix est ensuite reporté sur son contrat. Pour les clients déjà en base, en appelant le service clients, le titulaire peut activer l’option pour l’ensemble de ses lignes. La désactivation se fait via une procédure très contrôlée, pour éviter que l’utilisateur annule l’option mise en place par le titulaire de la ligne. Le filtre parental permet actuellement de bloquer l’accès aux sites « Interdit – 16 ans » et la navigation Internet et Wap est impossible en dehors du « monde » Orange. L’utilisateur ne peut également pas activer la rubrique « coquin » de l’offre MMS Infos. L’option est activée 24 heures après la demande et figure sur la facture.

L’article 8A prévoit donc que le CSA s’assure que les distributeurs commerciaux de la télévision mobile personnelle ont bien mis en œuvre un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle, afin que les mineurs ne puissent accéder sans contrôle parental aux programmes susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral.

*

La commission a adopté l’article 8 A sans modification.

Article 8

Coordination

Cet article vise à modifier l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 afin de prendre en compte dans le dispositif l’article 30-7 créé par l’article 13 du projet de loi. En effet, dans la mesure où la diffusion de services de radio est rendue possible en télévision mobile personnelle par cet article 13, l’article 8 opère la nécessaire coordination au sein de l’article 29-1 relatif à la diffusion numérique par voie hertzienne terrestre de ces services.

*

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

Régime spécifique d’autorisation pour les services de télévision
en haute définition et la télévision mobile personnelle

L’article 9 du présent projet de loi modifie l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 précitée afin de prévoir l’ensemble des modalités d’autorisation des services de télévision en haute définition (TVHD) et des services de télévision mobile personnelle (TMP).

En l’état actuel du droit, l’article 30-1 régit les conditions d’usage des fréquences pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il est remanié sur de nombreux points afin de prendre en compte les spécificités de la TVHD et de la TMP.

Il prévoit notamment que, pour lancer des appels aux candidatures, le CSA définit des catégories de services (radio, télévision, services de communication audiovisuels autres) et lance cet appel aux candidatures au niveau national pour les services à vocation nationale et dans des zones géographiques qu’il a préalablement déterminées pour les services à vocation locale.

1. L’article 9 du projet de loi vise à favoriser la TMP et la TVHD dans le cadre des appels aux candidatures

Actuellement, la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 précitée dispose que le CSA doit favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile dans le cadre des appels aux candidatures. Le de l’article 9 du projet de loi remplace les termes de « réception portable » et de « réception mobile » par les catégories de services aujourd’hui opérationnelles et plus larges :

• La télévision mobile personnelle

La « réception portable » concernait plutôt des téléviseurs avec antenne intégrée ou portable, mobiles d’une pièce à l’autre. Ce type de télévision était la plupart du temps raccordé à une alimentation électrique. La « réception mobile » visait les téléviseurs fonctionnant dans une voiture mobile, mais grâce à l’antenne et à l’alimentation électrique de la voiture.

À l’inverse, la TMP est reçue sur un récepteur de poche ou un téléphone, fonctionnant sans alimentation externe, sans antenne importante et de manière autonome en déplacement.

Suite à un amendement proposé par la commission des affaires économiques, les sénateurs ont tenu à définir précisément la notion de TMP, en précisant qu’il s’agit d’un « mode de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet ». Il convient en effet, comme le rappellent les deux rapporteurs pour avis de la commission des affaires économiques, de bien faire la différence entre la télévision sur mobile, sur les réseaux mobiles de troisième génération (3G), qui est aujourd’hui déjà opérationnelle, et la télévision mobile personnelle, qui utilisera un autre réseau pour une diffusion en « broadcast », c’est-à-dire plus large.

Comme l’indiquent les rapporteurs dans leur avis, « il s’agit du réseau DVB-H, aujourd’hui utilisé pour la diffusion de services de communication audiovisuelle, c’est-à-dire de point à multipoint, par opposition à ceux par exemple de l’UMTS, qui sont des réseaux point à point. C’est précisément cette différence qui explique la coexistence de ces deux réseaux: le réseau UMTS achemine le signal d’un point à un autre, avec un débit certes relativement élevé, mais l’accès à la télévision sur un tel réseau est évidemment onéreux en raison de l’importance de la bande passante mobilisée. Du fait du fonctionnement cellulaire du réseau UMTS, ce réseau est vite engorgé si, dans une même cellule, de nombreuses personnes l’utilisent au même moment pour recevoir la télévision sur leur mobile. C’est ce qui nécessite la construction d’un réseau de diffusion fonctionnant sur un principe totalement différent, qui autorise un nombre illimité d’utilisateurs simultanés. Cela permettra le développement d’un marché de masse en télévision mobile ».

• La télévision en haute définition

Elle ne bénéficiait jusqu’à présent d’aucune incitation légale à son développement, contrairement à la réception mobile ou portable de services de télévision. Le rapporteur se félicite que le projet de loi comble cette lacune.

2. L’article 9 du projet de loi fait de la TMP et la TVHD des catégories de services

En l’état actuel du droit, le second alinéa du I de l’article 30-1 prévoit que le CSA organise, avant le 31 octobre 2000, une consultation contradictoire relative à l’aménagement du spectre hertzien en vue d’un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Cette disposition étant devenue sans objet, le de l’article 9 la remplace par une nouvelle rédaction, qui prévoit explicitement que, dans le cadre des appels aux candidatures, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service et peuvent donc faire l’objet d’appels aux candidatures spécifiques.

3. L’article 9 du projet de loi modifie le contenu des dossiers de candidatures pour tenir compte des spécificités de la TMP et la TVHD

Les , et de l’article 9 modifient le II de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de prendre en compte les problématiques spécifiques de la TMP et de la TVHD dans les dossiers de candidatures.

En l’état actuel du droit, le II de l’article 30-1 prévoit que les dossiers de candidature doivent être réalisés par les éditeurs et doivent comporter de nombreuses précisions :

• dans le cas des télévisions locales, la part de la programmation réservée à l’expression locale ;

• les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d’extension de la couverture du territoire ;

Cet alinéa fait l’objet d’une nouvelle rédaction globale au de l’article 9 du projet de loi afin de prévoir que sera également prise en compte la qualité de réception des services de TMP, notamment à l’intérieur des bâtiments.

En effet, comme le rappelaient les rapporteurs de la commission des affaires économiques dans leur avis, « ce point est effectivement décisif : les expérimentations déjà effectuées montrent en effet que la TMP sera majoritairement utilisée à domicile, voire au bureau, en tout cas à l’intérieur des bâtiments, ce qui s’explique notamment par la meilleure qualité d’image obtenue sur un écran ne se situant pas sous une lumière directe. La couverture permettant une bonne réception "indoor", et même "deep indoor" ou encore "indoor indoor", c’est-à-dire assurant une réception optimale quels que soient l’étage et l’emplacement de la pièce considérée, constitue l’un des défis de la TMP en raison des surcoûts importants qu’elle engendre du fait de la densité de réseau nécessaire ».

Dans sa nouvelle rédaction, cet alinéa ne fait par ailleurs plus référence aux engagements du candidat en matière « d’extension de la couverture du territoire » mais simplement en matière de couverture du territoire, la TMP et la TVHD ne disposant pas encore de réseau dédié.

Enfin, le Sénat a adopté un amendement de Mme Marie-Christine Blandin visant à préciser que le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques devait également être précisé, un faible niveau devant être pris en compte dans l’attribution des fréquences, pour des raisons de santé publique.

Le code des postes et des communications électroniques tient déjà compte de cette préoccupation. S’agissant de la délivrance des autorisations, il prévoit que les champs électromagnétiques émis par les installations radioélectriques ne dépassent pas, lorsque le public y est exposé, les valeurs limites définies par décret. Ce décret s’applique à tous les titulaires d’une autorisation d’usage des fréquences et en particulier, pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux éditeurs de services analogiques et aux opérateurs de multiplex pour la télévision numérique de terre. Il s’imposera de la même façon aux opérateurs des réseaux de la télévision mobile personnelle (TMP).

• si la chaîne est payante, les modalités de commercialisation de l’abonnement et du décodeur et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d’accès sous condition ;

Cet alinéa fait l’objet d’une nouvelle rédaction globale au de l’article 9 du projet de loi afin de prendre en compte toutes les modalités possibles de commercialisation des nouveaux services de télévision (abonnement, vente à l’acte, à la minute, inclusion dans le forfait téléphonique, voire gratuité).

La nouvelle disposition simplifie plus qu’elle ne modifie la rédaction actuelle relative aux indications que doit donner l’éditeur du service de télévision concerné sur le modèle économique qu’il retient. Le paysage audiovisuel actuel se divise en effet en deux groupes : les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Pour les chaînes payantes, il est normal que l’éditeur fournisse donc des informations sur les modalités de commercialisation et sur l’éventuel accord relatif au système d’accès sous condition.

Le de l’article 9, ne présageant pas du modèle économique retenu par les éditeurs en matière de TMP et de TVHD, prévoit qu’ils fournissent « le cas échéant » ces informations, si le système retenu est payant.

• le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

• les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d’autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l’article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

• le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l’enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

• les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service ;

• Pour la télévision en haute définition, le premier alinéa du de l’article 9 du projet ajoute une nouvelle précision à fournir dans le dossier de candidature. Les services diffusés en HD devront indiquer si leur candidature a pour objet de :

− diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard au sens du 14° de l’article 28 ;

− diffuser en haute définition certains des programmes un service qui reste diffusé en définition standard au sens du 14° de l’article 28 ;

− substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

Cette précision est importante car la diffusion en haute définition intervient selon une norme de compression – MPEG-4 – différente de celle retenue pour la définition standard des services de télévision numériques gratuits – MPEG-2. À l’extinction de la diffusion analogique, les téléspectateurs qui ont acheté un décodeur MPEG-2 pour pouvoir disposer de la télévision numérique terrestre pourraient être privés d’une ou plusieurs chaînes diffusées en haute définition si la chaîne en question n’émet plus en définition standard.

C’est pour cette raison que le deuxième alinéa du de l’article 9 prévoit que les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition auront une obligation de « simulcast » en définition standard et en haute définition pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition. Cette obligation ne s’appliquera pas aux futures chaînes numériques qui démarreront peut-être en MPEG-4, cette norme de compression permettant de réduire l’encombrement du spectre, notamment dans les zones où les fréquences libres sont rares.

Les sénateurs ont adopté un amendement de précision rédactionnelle sur cet alinéa.

4. L’article 9 du projet abroge des dispositions devenues sans objet

Le de l’article 9 du projet de loi supprime deux alinéas du III de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 précitée, devenus sans objet :

− Le deuxième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 prévoyait un « droit au simulcast », c’est-à-dire un droit de diffuser en mode numérique des services de télévision qui étaient déjà diffusés en mode analogique. Ce droit est réaffirmé, mais à l’article 96 de la loi n° 86-1067, tel que modifié par l’article 5 du présent projet de loi ;

− Le troisième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067, prévu par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, a permis d’accorder en juin 2003 aux chaînes historiques privées un « canal supplémentaire ».

Par coordination, le 7° de l’article 9 prévoit une correction rédactionnelle au début de la première phrase du quatrième alinéa du III de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067.

5. L’article 9 du projet précise les critères spécifiques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services diffusés en HD et pour les services de TMP

En l’état actuel du droit, le III de l’article 30-1 prévoit les critères sur lesquels le CSA doit se fonder pour octroyer des autorisations d’émettre.

Le de l’article 9 du projet de loi ajoute trois alinéas dans ce paragraphe, afin de préciser les critères spécifiques que doit prendre en compte le CSA lors de la délivrance des autorisations pour les services diffusés en HD et pour les services de TMP.

Le deuxième alinéa du de l’article 9 précise les critères que le CSA doit prendre en compte pour la télévision haute définition. Il doit veiller à :

− favoriser la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, c’est-à-dire des chaînes de la TNT. Il convient en effet d’éviter de fragiliser l’économie globale de la TNT qui n’est pas encore établie ;

− tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;

− tenir compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Les critères retenus pour la TVHD ont donc principalement pour objectif de permettre la diffusion de programmes de grande qualité, qui seront les mieux mis en valeur par ce mode de diffusion.

Le troisième alinéa du de l’article 9 précise les critères que le CSA doit prendre en compte pour la télévision mobile personnelle. Il doit veiller à :

− tenir compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne ;

− tenir compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l’information.

Les critères retenus pour la TMP ont donc principalement pour objectif de permettre la diffusion de programmes adaptés au format de ce mode de diffusion et de permettre une bonne réception à l’intérieur des bâtiments de ce type de services.

Le Sénat a tenu à modifier ce troisième alinéa dans sa globalité, sur le fond et sur la forme. En premier lieu, la modification apportée vise à supprimer la priorité donnée aux chaînes de la TNT sur la TMP, prévue par le projet de loi initial, au motif notamment que « de nombreux services non autorisés en TNT, notamment la majorité des chaînes du câble et du satellite, (…) se voient quasiment privées a priori de l’accès à un média d’avenir susceptible de représenter, à terme, un relais de croissance non négligeable ». Par ailleurs, la TMP est un média de nature à permettre l’émergence et la croissance de nouveaux formats, plus adaptés à ses spécificités.

En deuxième lieu, la modification apportée par le Sénat vise à prévoir les deux critères complémentaires listés ci-dessus, similaires à ceux prévus sur la TVHD.

Le quatrième alinéa du de l’article 9 s’applique à la TMP et à la TVHD. Pour ces deux types de service, le CSA tiendra également compte :

− des engagements du candidat en matière de couverture du territoire ;

− des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public.

Enfin, pour la télévision mobile personnelle, le CSA évalue la qualité de réception des services, notamment à l’intérieur des bâtiments.

6. L’article 9 du projet de loi précise le format de diffusion que le CSA peut imposer dans les autorisations et les conséquences légales de ce choix

Le de l’article 9 introduit un chapitre V au sein de l’article 30-1 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986, afin de prévoir que le CSA peut, contrairement à sa pratique, préciser dans les autorisations de diffusion qu’il accorde si la chaîne est diffusée en définition standard ou en haute définition, selon les termes du premier alinéa.

Le deuxième alinéa de ce nouveau chapitre dispose que, lorsque la diffusion d’un programme en haute définition ne se traduit pas par l’édition, totale ou partielle, d’un service nouveau pour le public, le service diffusé selon des définitions différentes est regardé comme un service unique, c’est-à-dire, qu’il est sans incidence pour l’application du dispositif anti-concentration. La conclusion d’une nouvelle convention avec le CSA n’est par ailleurs pas nécessaire.

Le troisième alinéa de ce nouveau chapitre prévoit une disposition approchante pour la TMP puisqu’il disposera que « l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension ». Il concerne donc plus précisément les services de TMP consistant en la reprise des chaînes déjà autorisées sur la TNT.

Cette assimilation est effectuée sous réserve du respect des articles 39 à 41-4 de la loi du 30 septembre 1986, c’est-à-dire des dispositions « anti-concentration », notamment celles spécifiquement aménagées pour la TMP à l’article 41, telles que modifiées par l’article 15 du projet de loi.

Cette assimilation est effectuée quelles que soient les modalités de commercialisation de ce service (payantes, gratuites, par abonnement, à la carte, etc.).

Les dispositions prévues au 14° de l’article 28 de la loi de 1986 relatives aux modalités de rediffusion ne sont pas applicables à ces services de TMP. Ces dispositions prévoient notamment que les rediffusions doivent s’effectuer selon un principe identique « en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers ». La TMP bénéficiera donc d’une dérogation et pourra faire payer le visionnage de chaînes déjà autorisées, mais gratuites.

Le dernier alinéa de ce nouveau chapitre prévoit qu’un rapport au Parlement sera déposé avant le 31 mars 2010 sur la possibilité de substituer à la procédure d’attribution de la ressource aux éditeurs, prévue par le V de l’article 30-1 de la loi de 1986 tel que rédigé dans le projet de loi, une procédure d’attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. 

En effet, le passage au numérique conduit à organiser la diffusion de plusieurs chaînes, appartenant parfois à des éditeurs différents, sur une même fréquence. On peut dès lors s’interroger sur la pertinence de maintenir un système d’autorisation qui attribue la fréquence à un éditeur, et non au distributeur. Le débat avait d’ailleurs déjà eu lieu lors de l’examen de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Par ailleurs, dans la plupart des pays étrangers, le modèle retenu est celui de l’attribution au distributeur. C’est d’ailleurs pour cette raison que, lors de la consultation publique menée en préalable à l’élaboration du projet de loi, les deux procédures ont été soumises à l’appréciation de l’ensemble des opérateurs concernés. De manière quasi unanime, les acteurs ont demandé le maintien d’une procédure de sélection par éditeur de services, tout en n’excluant pas qu’à l’avenir, après consultation de l’ensemble des acteurs et si le rapport l’estime préférable, une modification législative intervienne pour mettre en place une procédure d’attribution des fréquences par distributeur de services.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de préciser et de clarifier la définition de la télévision mobile personnelle (TMP).

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard ayant pour objet de prévoir que le dossier des candidats pour l’attribution d’une autorisation en TMP devra préciser le faible niveau d’émission d’ondes électromagnétiques compatible avec la sécurité sanitaire et environnementale.

Le rapporteur a précisé que cette disposition n’est pas praticable car le candidat ne peut fournir, seul, ce type d’information et apprécier la « faiblesse » de ses émissions, étant donné que c’est la somme des émissions de l’ensemble des opérateurs qui doit être prise en compte.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des fréquences en TNT, le CSA doit veiller à favoriser les services édités par des chaînes de télévision indépendantes, c’est-à-dire des chaînes qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par les éditeurs de chaînes nationales déjà autorisées en mode hertzien analogique ou numérique ou par les distributeurs par câble, satellite ou par Internet, ni ne les contrôlent. Il doit également tenir compte, parmi les éditeurs de chaînes de télévision indépendantes, de l’expérience acquise par les candidats dans le domaine de la télévision par câble et par satellite, dans la télévision locale et dans le domaine de la radiodiffusion.

M. Didier Mathus a précisé que le cadre fixé par la loi doit permettre au CSA de favoriser le pluralisme des programmes et la diversification des opérateurs dans le domaine de la télévision locale, en donnant aux chaînes thématiques indépendantes une ouverture sur la diffusion numérique hertzienne.

Le rapporteur a répondu que le CSA a déjà, de par la mission que lui a confié le législateur, la mission de veiller au pluralisme.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des fréquences en haute définition, le CSA doit favoriser la reprise des services édités par des chaînes de télévision indépendantes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des fréquences en TMP, le CSA doit favoriser la reprise des chaînes de la TNT ainsi que des chaînes du câble et du satellite, notamment celles qui sont indépendantes à l’égard des éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 et les services à vocation locale.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi qu’un amendement du rapporteur précisant que le CSA doit tenir compte de l’expérience déjà acquise par le candidat dans l’attribution des canaux en télévision mobile personnelle.

M. Patrick Bloche a estimé que « l’expérience acquise » est une notion vague, appréciation que le président Jean-Michel Dubernard a déclaré partager.

M. Didier Mathus a demandé si cela signifie que l’on interdit l’arrivée de tout nouvel entrant.

Le rapporteur a répondu que cette notion existe déjà à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée et que cela n’interdit aucunement l’arrivée de nouveaux types de services, bien au contraire.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de Mme Martine Billard ayant pour objet d’apporter de la transparence sur les émissions électromagnétiques, afin de prévenir les conséquences sanitaires et environnementales de ce type d’émissions.

Le rapporteur a rappelé que la réglementation française concernant la sécurité des personnes exposées aux rayonnements des équipements de radiocommunication s’appuie sur le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, pris pour application de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques.. Ce décret, relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, est la transposition de la Recommandation européenne n° 1999/519/CE du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz). Il s’applique à tous les titulaires d’une autorisation d’usage des fréquences et en particulier, pour les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, aux éditeurs de services analogiques et aux opérateurs de multiplex pour la TNT. Il s’imposera naturellement de la même façon aux opérateurs des réseaux de la télévision mobile personnelle (TMP). À ces textes, il faut ajouter les normes et protocoles applicables aux équipements radioélectriques et à leur mise en œuvre, au contrôle de leur conformité ou à la mesure des niveaux de champs qu’ils émettent.

Le respect desdites valeurs limites d'exposition au public aux champs électromagnétiques des stations radioélectriques est vérifié par l’Agence nationale de fréquences (ANFR) ou par des organismes accrédités, lors de la délivrance de l’accord pour l’implantation des stations radioélectriques, en application de l'article L. 43 du code des postes et communications électroniques. La cartographie des stations radioélectriques ainsi que les mesures de champs électromagnétiques sont mises à disposition du public par l’Agence sur un site dédié. Par ailleurs les préfets peuvent ordonner des mesures des champs électromagnétiques, par application de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (article 1333-21 du code de santé publique).

Suivant l’avis du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus visant à préciser que, dans le cadre de l’attribution des autorisations aux services de télévision en haute définition et en TMP, le CSA doit favoriser la reprise des services édités par des chaînes de télévision indépendantes.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus visant à supprimer la disposition du projet de loi qui prévoit que l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Didier Mathus visant à supprimer la disposition du projet de loi prévoyant que, avant le 31 mars 2010 et compte tenu notamment de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure d’attribution des fréquences pour la télévision mobile personnelle aux éditeurs une procédure d’attribution aux distributeurs de services.

Le rapporteur a rappelé qu’il ne s’agit là que d’une possibilité et que cette proposition résulte de la large consultation menée sur le thème de la télévision mobile personnelle auprès de l’ensemble des acteurs.

La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur visant, d’une part, à éclairer la portée du dispositif adopté par le Sénat à l’article 16 bis du projet de loi sur les « écrans noirs » et, d’autre part, à modifier son champ d’application.

Le rapporteur a précisé que, contrairement au texte adopté par le Sénat, ne sont donc plus concernés tous les « réseaux de communications électroniques » ; le fait de viser Internet apparaissait disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, voire impraticable, pour des raisons de délimitation géographique des droits vendus. Par ailleurs, dans l’amendement présenté par le rapporteur, ne sont plus seulement visés certains programmes
– les « événements d’importance majeure » – mais tous les programmes qui seront diffusés simultanément en TMP et en télévision « classique ».

Suite aux explications du rapporteur, M. Didier Mathus a retiré un amendement répondant aux mêmes préoccupations et M. Didier Mathus, M. Michel Françaix, M. Henri Nayrou, M. Patrick Bloche et M. Dominique Richard ont cosigné l’amendement du rapporteur.

La commission a adopté l’amendement.

La commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.

Article additionnel après l’article 9

Mise à disposition par les distributeurs de services en télévision mobile personnelle de l’ensemble des chaînes du service public

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus obligeant les distributeurs de téléphonie mobile à reprendre toutes les chaînes de service public sur leurs bouquets. Suivant l’avis du rapporteur, et après que M. Dominique Richard a demandé à en être cosignataire, la commission a adopté l’amendement.

Après l’article 9

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de Mme Martine Billard prévoyant la prise en charge par les distributeurs de services bénéficiant de la ressource radioélectrique des coûts de transport et de diffusion des sociétés nationales de programme autorisées en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 10

Procédure d’autorisation de l’opérateur de multiplex et reprise des chaînes de télévision mobile personnelle par les distributeurs

Cet article modifie l’article 30-2 de la loi n° 86-1067 afin, d’une part, de modifier la procédure d’autorisation de l’opérateur de multiplex par le CSA et, d’autre part, de prévoir les conditions de reprise des chaînes par les distributeurs.

« L’opérateur de multiplex » est l’expression communément employée pour désigner le distributeur technique des chaînes diffusées en numérique, c’est-à-dire la société chargée « de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes » en mode numérique, selon les termes du I de l’article 30-2 précité, c’est-à-dire notamment l’encodage du signal en amont et de la bonne distribution de l’ensemble des chaînes au téléspectateurs en aval. Cette société est distincte des éditeurs de services de télévision qui la désignent conjointement. Elle est ensuite autorisée par le CSA qui lui assigne la ressource radioélectrique correspondante.

Le 1° A a été introduit au Sénat par un amendement des rapporteurs de la commission des affaires économiques et vise à permettre à des éditeurs de chaînes et des opérateurs de téléphonie mobile « opérateurs exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public » au sens de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques de constituer en commun un opérateur de multiplex. Il modifie le I de l’article 30-2.

En l’état actuel du droit, le I de l’article 30-2 dispose que, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de leur autorisation de diffusion numérique, les éditeurs des chaînes ainsi autorisées et présentes sur une même fréquence doivent proposer conjointement un « opérateur de multiplex ». À défaut d’accord entre les éditeurs sur ce choix, le Conseil supérieur de l’audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la fréquence.

La modification apportée par le Sénat ne concerne que les services de télévision mobile personnelle et précise que, pour ces services, la société opératrice du multiplex est constituée à la fois par les opérateurs de téléphonie mobile et les éditeurs des chaînes. Cette obligation est soumise à deux conditions :

– Les opérateurs de téléphonie mobile doivent le demander dans l’intervalle de deux mois déjà prévu par le I de l’article 30-2. Cette demande doit être faite auprès de toutes les chaînes autorisées par le CSA sur le multiplex. Elle doit bien être faite auprès de toutes puisque la décision est nécessairement collective.

– Les opérateurs doivent participer de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils distribuent. Ils devront donc participer à l’effort financier auquel est tenu l’opérateur de multiplex, au regard de la mission que lui donne l’article 30-2, et donc en particulier participer au coût de l’infrastructure de diffusion. Il n’est pas possible de déterminer a priori de manière précise ce coût, mais les statuts de l’opérateur de multiplex devront régler cette question.

Comme l’a rappelé M. Bruno Retailleau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, « sur la TMP, un seul multiplex sera disponible, qui offrira une vingtaine de chaînes, du moins jusqu’au basculement vers le numérique, ce qui signifie qu’une même fréquence portera une vingtaine de chaînes mobiles ». L’objectif de cette modification est de permettre une meilleure flexibilité entre les réseaux. Selon M. Retailleau, « en matière de mobilité (…), le réseau DVB-H à large diffusion ou broadcast et le réseau de troisième génération seront parfaitement complémentaires » d’autant plus que le nouveau réseau ne couvrira pendant très longtemps qu’une toute petite partie du territoire.

Comme l’a précisé le ministre en séance, « la télévision mobile personnelle sera soit le prolongement de la TNT classique, et dans ce cas les chaînes supporteront le coût de leur diffusion et se financeront par leurs recettes de publicité et/ou d’abonnement, soit le prolongement des offres de télévision sur le réseau UMTS des opérateurs mobiles, et alors les chaînes seront accessibles contre rémunération et les coûts de diffusion seront partagés entre les opérateurs mobiles ».

Dans le cas de services de TMP proposés sur téléphone, les opérateurs de téléphonie mobile auront donc la charge du développement d’offres commerciales dont les conditions de lancement leur auront échappé, « qu’il s’agisse du choix du modèle économique (par exemple, le caractère gratuit ou payant des chaînes), des modalités financières de reversements aux chaînes (en particulier pour couvrir les coûts de diffusion) ou des éventuelles discriminations entre distributeurs (compte tenu des liens capitalistiques existants entre des distributeurs et des groupes éditeurs de services) ».

À l’inverse, suite à la disposition votée par le Sénat, les opérateurs de téléphonie mobile pourront participer au cahier des charges et à la création du multiplex. Cette collaboration entre les opérateurs mobiles et les éditeurs devrait donner à la télévision mobile personnelle toutes ses chances de décoller.

Le de l’article 10 modifie, quant à lui, le III de l’article 30-2 afin de prévoir que le CSA devra recueillir l’avis des opérateurs de téléphonie mobile avant d’autoriser l’opérateur de multiplex.

En l’état actuel du droit, le III de l’article 30-2 prévoit que le CSA délivre une autorisation à l’opérateur de multiplex choisi conjointement par les chaînes, après examen attentif de différents éléments financiers et techniques prévus au II de l’article 30-2 (composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de la société, prévisions de dépenses et de recettes, conditions commerciales de diffusion des programmes, origine et montant des financements prévus, caractéristiques techniques de mise en forme du signal, etc.). Cette autorisation permet au CSA d’assigner à l’opérateur de multiplex la fréquence correspondante.

La modification apportée par le projet de loi concerne là encore uniquement les fréquences autorisées en télévision mobile personnelle et prévoit que le CSA devra recueillir l’avis des opérateurs de téléphonie mobile sur deux points particuliers avant de délivrer l’autorisation à l’opérateur de multiplex :

– les caractéristiques techniques de mise en forme du signal retenu par l’opérateur de multiplex ; avant d’être autorisé, l’opérateur de multiplex doit en effet préciser au CSA quel système de contrôle d’accès, de transmission et de diffusion il a retenu ;

– ceux énumérés à l’article 25 de la loi n° 86-1067, c’est-à-dire les caractéristiques des signaux émis et des équipements de transmission et de diffusion utilisés ; les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ; le lieu d’émission ; la limite supérieure de puissance apparente rayonnée ; la protection contre les interférences possibles avec l’usage des autres techniques de télécommunications ; les conditions techniques de l’interopérabilité des systèmes de réception avec les services utilisant un moteur d’interactivité, etc.

Comme souligné précédemment, le développement de la télévision mobile personnelle pourra intervenir sur des téléphones mobiles. Il paraît donc cohérent que le CSA tienne compte des éventuelles remarques des opérateurs sur ces points techniques.

Ce paragraphe a uniquement fait l’objet d’un amendement rédactionnel au Sénat.

Enfin, le de l’article 10 du projet de loi modifie le IV de l’article 30-2 afin de prévoir la reprise obligatoire des programmes du service public de l’audiovisuel en TMP et des obligations de reprise réciproque entre chaînes TMP et distributeurs.

En l’état actuel du droit, le IV de l’article 30-2 prévoit que les distributeurs qui commercialisent les programmes des chaînes doivent être distincts de ces chaînes et autorisés par le CSA.

Le premier alinéa du précise que les distributeurs chargés de commercialiser les offres de TMP devront reprendre les chaînes du service public en vue de leur diffusion, ce qui signifie qu’ils devront obligatoirement inclure dans leur offre France Télévisions (France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO), Arte et La Chaîne Parlementaire.

Par ailleurs, suite au vote d’un amendement proposé par la commission des affaires économiques, une nouvelle disposition a été prévue, qui vise à « créer, pour ces services inédits de télévision mobile personnelle, un modèle le plus ouvert possible, rejetant toute position dominante et tout mécanisme d’exclusivité pour établir une réciprocité de relations entre éditeurs et distributeurs », selon les termes du rapporteur pour avis.

Dans ce nouveau cadre, le deuxième alinéa du dispose que tout distributeur commercialisant des offres en TMP devra faire droit, « dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires », à la demande de reprise formulée par une chaîne de TMP, dès lors qu’elle est déjà diffusée en hertzien numérique.

Inversement, selon les termes du dernier alinéa du , ces mêmes éditeurs devront faire droit, dans les mêmes conditions, aux demandes de reprise de leur chaîne par les distributeurs.

Selon les termes de M. Retailleau, pour avis de la commission des affaires économiques du Sénat, les accords de reprise devront se faire dans le strict respect des obligations vis-à-vis des ayants droit. L’amendement a pour but que toutes les chaînes autorisées à émettre en TMP soient diffusées par tous les distributeurs.

Selon le rapporteur pour avis, « de telles obligations réciproques se justifient :

« – du point de vue des « consommateurs » : il s’agit d’éviter que les consommateurs soient privés de certaines chaînes suivant le distributeur auquel ils sont abonnés. L’objectif est donc d’assurer la diversité et le pluralisme des offres de TMP tout en assurant une égalité de traitement entre les usagers. Il est important que l’ensemble des clients mobiles puissent avoir accès à une offre homogène de chaînes, vu leur faible nombre, ce qui permettrait également à toutes les chaînes autorisées en TMP de bénéficier d’une exposition optimale ;

« – du point de vue des contenus audiovisuels : c’est principalement leur diffusion qui donne leur valeur économique aux contenus audiovisuels. La TMP, en offrant un nouveau canal de diffusion aux éditeurs de télévision, leur donne l’occasion d’élargir encore la diffusion des contenus, bien évidemment dans le strict respect des droits attachés à ces contenus (…) ».

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

– les deux premiers procèdent à une clarification et simplifie également le processus décisionnel au sein des sociétés opératrices de multiplex en TMP, pour tenir compte du grand nombre de personnes morales, tant éditeurs qu’opérateurs, qui constitueront ces sociétés : il convient en effet de ne pas bloquer le processus de développement de la TMP et d’éviter que les éditeurs qui bénéficieront d’une autorisation ne puissent la perdre à défaut d’accord avec l’opérateur de télécommunications sur la couverture du territoire ;

– le dernier offre aux chaînes, dont les programmes seraient repris par un distributeur qui en ferait la demande, la possibilité de s’opposer à cette reprise ou de l’interrompre dans trois cas de figure : l’incompatibilité manifeste entre le bouquet et l’objet éditorial de la chaîne privée ou les missions de service public des sociétés nationales de programme ; l’interruption de la reprise du programme par le distributeur de services ; l’absence de mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayants droit.

La commission a adopté l’article 10 ainsi modifié.

Après l’article 10

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus visant à encourager le développement de logiciels libres, notamment dans le domaine du système de contrôle d’accès des programmes télévisuels.

M. Didier Mathus a expliqué qu’en raison de la convergence entre la télévision et Internet, il importe de garantir que tous les développeurs de logiciels, dont notamment ceux de logiciels libres, seront en mesure de développer les logiciels nécessaires à la réception des programmes télévisuels. L'obligation de recourir à des standards ouverts introduite par le présent amendement permet de s'assurer que toutes les informations nécessaires à de tels développements seront disponibles et librement utilisables.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’amendement car il n’a pas fait l’objet d’une concertation approfondie avec l’ensemble des opérateurs concernés, alors qu’il emporte de lourdes conséquences.

M. Patrick Bloche a jugé pour le moins paradoxal de s’opposer à cet amendement, alors même que l’Assemblée nationale s’est déjà prononcée, dans d’autres domaines, en faveur de la mise en place de standards ouverts nécessaires au développement des logiciels.

La commission a rejeté l’amendement.

Article 11

Abrogation

Cet article abroge l’article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui visait à imposer les conclusions d’accords dits « d’interopérabilité » destinés à permettre la réception de l’ensemble des chaînes payantes sur un seul décodeur.

En l’état actuel du droit, le premier alinéa de cet article dispose que les éditeurs de services de télévision payants autorisés à les diffuser par voie hertzienne en mode numérique doivent, deux mois après l’autorisation des distributeurs, avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d’accès conditionnel et le moteur d’interactivité sont exploités par ces distributeurs de services autorisés, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

Les systèmes d’accès conditionnels sont les dispositifs techniques qui permettent de restreindre l’accès à un service pour en gérer les droits (cryptage de Canal + par exemple). Ils sont définis au 1er alinéa de l’article 95 de la loi de 1986 : ils « désignent tout dispositif technique permettant, quel que soit le mode de transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de télévision ou de radio transmis par voie de signaux numériques au seul public autorisé à les recevoir ».

Le moteur d’interactivité est le dispositif qui permet de gérer des services interactifs. Il n’existe toutefois pas aujourd’hui de tels services en TNT, alors que l’appel à candidatures du CSA en ouvrait la possibilité.  

Cet article impose donc la conclusion d’accords dits « d’interopérabilité » destinés à permettre la réception de l’ensemble des chaînes payantes sur un seul décodeur, afin d’éviter un « empilement » des décodeurs au domicile des téléspectateurs.

L’application de cet article a posé d’importantes difficultés d’interprétation, la principale résidant dans le fait qu’il faisait peser l’obligation de conclure ces accords aux éditeurs eux-mêmes, alors qu’il eût été naturel de la faire peser sur les distributeurs commerciaux qui maîtrisent le système de contrôle d’accès de leurs bouquets de programmes. Par ailleurs, cette problématique d’empilement des décodeurs des chaînes de la TNT ne se pose pas pour les terminaux de la télévision mobile personnelle. Pour ces raisons, l’article 11 du projet de loi initial prévoyait que les dispositions de l’article 30-3 de la loi  n’étaient pas applicables aux éditeurs et aux distributeurs de services de la TMP.

Mais le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. Louis de Broissia, estimant que l’application de cet article posait des difficultés d’interprétation très importantes, a jugé préférable de l’abroger, ce qui est effectivement plus satisfaisant.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article présenté par M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus a précisé que, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment, il s’agit de garantir l’interopérabilité pour la TMP, en maintenant les obligations prévues en la matière par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, auxquelles sont soumis les éditeurs et les distributeurs de services de TMP et qui s’appliquent actuellement aux matériels permettant la diffusion de chaînes payantes hertziennes.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement au motif que les consultations menées auprès de la Direction du développement des médias (DDM) et du CSA ont mis en évidence le caractère inapplicable de ces dispositions.

M. Didier Mathus a objecté que ces dispositions ne sont inapplicables que parce que l’on accepte le « diktat » des grands opérateurs de télécommunications, devant lesquels la loi n’a pas pour vocation de s’incliner.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article 11 sans modification.

Article 12

Coordination

Cet article vise à modifier l’article 30-5 de la loi n° 86-1067 précitée afin de prévoir une réserve à son application pour la TMP.

En l’état actuel du droit, l’article 30-5 prévoit que le CSA autorise l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision, en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, selon les termes du décret prévu par l’application de cet article.

Selon les termes du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067, il existe trois catégories de services de communication audiovisuelle : les services de télévision, les services de radio et les services de communication audiovisuelle qui n’appartiennent à aucune de ces deux premières catégories. Ces derniers recouvrent une grande variété de services, tels que la diffusion de données consacrées à l’information météorologique ou boursière, le téléchargement de programmes de type sonneries ou petits films, les guides électroniques de programme, etc.

L’article 12 du projet de loi crée une réserve d’application renvoyant à l’article 30-7, créé par l’article 13 du projet de loi et imposant au CSA d’accorder les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la TMP.

L’article 30-7 mettant en place un régime dérogatoire pour les services interactifs associés à la TMP, la correction proposée à l’article 30-5, qui traite dans sa globalité de l’usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision, s’imposait.

*

La commission a adopté l’article 12 sans modification.

Article 13

Régime d’autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en TMP – Rapport sur la mise en
œuvre des dispositions relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle

Cet article vise à créer deux nouveaux articles dans la loi n° 86-1067, afin de prévoir le régime d’autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision mobile personnelle et un rapport du CSA sur le développement de la TMP et de la TVHD.

Article 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Régime d’autorisation des services de communication audiovisuelle
autres que de télévision en TMP

Selon les termes du troisième alinéa de l’article 2 de la loi n° 86-1067, il existe trois catégories de services de communication audiovisuelle : les services de télévision, les services de radio et les services de communication audiovisuelle qui n’appartiennent à aucune de ces deux premières catégories (données consacrés à l’information météorologique ou boursière, téléchargement de programmes de type sonneries ou petits films, guides électroniques de programme, etc.).

Le premier alinéa de l’article 30-7 dispose que, lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de télévision.

Les sénateurs ont tenu à supprimer la référence à la radio afin de garder sa cohérence au texte.

Les deuxième et troisième alinéas précisent les modalités d’attribution des fréquences pour les services autres que de télévision et de radio.

Le deuxième alinéa prévoit que les déclarations de candidature des éditeurs de tels services sont soumises aux prescriptions du II de l’article 30-1, c’est-à-dire celles s’appliquant aux candidatures pour les fréquences en TNT. Le dossier de candidature doit donc comporter les informations suivantes :

− les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire, ainsi que la qualité de réception des services, notamment à l’intérieur des bâtiments, et le niveau d’ondes électromagnétiques ;

− si la chaîne est payante, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d’accès sous condition ;

− le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

− les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d’autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l’article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

− les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

Le troisième alinéa précise que le CSA doit accorder des fréquences à ces services seulement en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle. Les critères de sélection sont donc allégés pour tenir compte des spécificités de ces services.

Le quatrième alinéa concerne l’édition de services de radio en TMP et dispose que le CSA doit accorder des fréquences à ce type de service en appréciant à la fois l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle, mais également des critères posés à l’article 29 de la loi n° 86-1067, c’est-à-dire :

− l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

− le financement et les perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

− les participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

− pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, les dispositions envisagées « en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public » ;

− la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

− pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, les dispositions envisagées « en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des œuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation ».

Article 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Rapport du CSA sur le développement de la TMP et de la TVDH

Cet article prévoit que le CSA devra présenter un rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat un an après la promulgation de la loi sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle.

Suite à un amendement de la commission des affaires économiques, le Sénat a tenu à préciser que le rapport doit examiner l’effectivité de la mise en œuvre et l’efficacité des dispositions du présent projet de loi au regard de l’objectif visé, à savoir le développement de ces nouveaux services.

Ce rapport devra donc dresser un bilan du développement de ces services, en le comparant aux dispositions législatives du présent projet de loi.

*

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que le CSA accorde prioritairement la ressource radioélectrique aux services de télévision et de radio.

M. Didier Mathus a souligné la nécessité d’accorder les fréquences de manière prioritaire, et non pas exclusive, aux services de télévision et de radio.

Le rapporteur s’est déclaré défavorable à l’amendement au motif qu’il risquerait de priver de nouveaux services de possibilités de développement. Il est préférable de laisser au CSA le soin d’attribuer la ressource radioélectrique dans le respect des critères déjà précisément définis par la loi.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article 13 sans modification.

Après l’article 13

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que les services de télévision à accès libre diffusés en clair par voie hertzienne ne peuvent s’opposer à la reprise intégrale et simultanée de leur offre de programmes.

M. Didier Mathus a expliqué que cet amendement vise à instituer un dispositif de type « must offer », qui constitue en quelque sorte une version minimale du « must carry », en interdisant aux télévisions gratuites de s’opposer à la reprise intégrale et simultanée de leurs programmes, comme cela a par exemple été le cas pour TF1 et M6 qui se sont longtemps opposées à la reprise de leurs programmes par la société Free.

Le rapporteur a toutefois rappelé que tel n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2007, puisque ces chaînes sont désormais diffusées sur ce réseau.

M. Didier Mathus en a convenu mais indiqué que, précisément, cela n’avait été rendu possible qu’au terme d’âpres et longues négociations avec TF1, ce qui justifie d’autant plus de poser clairement le principe selon lequel une chaîne hertzienne, qui dispose d’une autorisation d’émettre en contrepartie de certaines obligations, ne puisse plus s’opposer à sa reprise par un distributeur.

Après que le rapporteur a émis des doutes sur l’intérêt de l’amendement, dans la mesure où ce problème a déjà été réglé sur le câble et est en très bonne voie de l’être sur l’ADSL, la commission a rejeté l’amendement.

Article 14

Consultation publique préalable à l’attribution des fréquences
en télévision mobile personnelle

Cet article modifie l’article 31 de la loi n° 86-1067 précitée, afin de prévoir une consultation publique préalable à l’attribution des fréquences de télévision mobile personnelle, réalisée par le CSA.

En l’état actuel du droit, l’article 31 dispose que si l’attribution de fréquences est susceptible de modifier de façon importante le marché en cause (radio, télévision hertzienne analogique, télévision hertzienne numérique, autres services et télévision par satellite), le CSA doit réaliser, préalablement au lancement des procédures d’appel à candidatures, une consultation publique, dont il détermine les modalités.

L’article 14 du projet de loi prévoit que, pour la télévision mobile personnelle, cette consultation doit notamment porter sur la part des fréquences à réserver à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision, c’est-à-dire sur la part de fréquences à attribuer à la radio et aux autres services de communication audiovisuelle (diffusion de données de toute sorte – cartes météorologiques, données boursières, etc.). En effet, en réponse à la consultation publique menée pour l’élaboration du présent projet de loi, de nombreuses contributions ont demandé que soit ouverte la possibilité de diffuser des services de communication audiovisuelle autres que de télévision au sein des futures offres de TMP. Si la diffusion de ces services par voie hertzienne terrestre est restée jusqu’à présent marginale, ils sont particulièrement adaptés aux usages attendus de ce nouveau mode de consommation télévisuelle, basé sur le nomadisme. Le rapporteur considère qu’il est notamment indispensable de consulter l’ensemble des acteurs intéressés sur l’ampleur de la ressource qui doit être réservée aux services interactifs.

La consultation devra par ailleurs tenir compte de l’état de la technique et du marché. En effet, comme le rapporteur a pu le comprendre au cours de ses auditions, la diffusion de telles données est très largement déterminée par des considérations techniques (quels récepteurs ? quelles normes ? etc.), mais également, s’agissant de nouveaux services, par l’existence d’un marché potentiel perçu comme très différent de celui de la réception télévisuelle traditionnelle.

*

La commission a adopté l’article 14 sans modification.

Après l’article 14

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard visant à supprimer toute référence aux « heures de grande écoute » dans les dispositions de l’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, qui prévoit la détermination par décret en Conseil d’État des proportions d’œuvres cinématographiques européennes et d’expression originale française que doivent respecter les chaînes conventionnées avec le CSA pour une diffusion sur le câble, le satellite ou l’ADSL.

M. Dominique Richard a fait valoir la nécessité d’adapter la réglementation actuelle aux spécificités présentées par les chaînes thématiques, dans la mesure où la notion d’ « heures de grande écoute » ne convient pas à celles-ci, contrairement aux chaînes nationales hertziennes, pour lesquelles l’audience se concentre sur les heures de début de soirée.

Tout en estimant que l’amendement proposé vise à répondre à une inquiétude légitime, le rapporteur s’est néanmoins déclaré en désaccord avec le principe de l’amendement, en s’inquiétant des conséquences qu’il pourrait avoir sur la diffusion des œuvres des auteurs et producteurs français et européens.

La commission a rejeté l’amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard ayant pour objet de compléter la rédaction de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, afin de confier au CSA la possibilité de moduler les obligations de chaque service en fonction de ses caractéristiques et du développement propre aux chaînes conventionnées du câble et du satellite.

M. Dominique Richard a précisé que l’amendement s’inscrit dans le même esprit que le précédent en ce qu’il vise à reconnaître les spécificités des chaînes conventionnées diffusées sur le câble, le satellite ou l’ADSL, qui ne sauraient être soumises à la même réglementation que celle applicable aux chaînes nationales hertziennes analogiques ou aux chaînes de la TNT, car elles sont en particulier confrontées à la concurrence des chaînes émises depuis un autre pays de l’Union européenne et soumises à des niveaux d’obligations inférieurs.

Suivant l’avis défavorable émis par le rapporteur pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’amendement précédent, mais également en raison du caractère peu normatif des précisions apportées, la commission a rejeté l’amendement.

Article 15

Dispositif anticoncentration pour la télévision mobile personnelle

Cet article modifie les articles 41 et 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, afin de mettre en place un dispositif anti-concentration spécifique pour la télévision mobile personnelle.

Le I de l’article 15 modifie l’article 41.

En l’état actuel du droit, l’article 41 liste l’ensemble des dispositions anti-concentration dans le secteur de l’audiovisuel en prévoyant au deuxième alinéa qu’une même personne ne peut détenir deux autorisations de diffusion en mode analogique par voie hertzienne terrestre mais qu’elle peut toutefois être titulaire, directement ou indirectement, d’un nombre maximal de sept autorisations en mode numérique par voie hertzienne terrestre (quatrième alinéa de l’article 41). Cette dernière disposition tire simplement les conséquences de l’augmentation du nombre de services disponibles résultant des capacités de fréquences libérées par la diffusion numérique.

Le  prévoit que les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle et qu’un service de TMP peut donc bénéficier de plus d’une autorisation.

Le exclut également la TMP de l’application du quatrième alinéa puisque le prévoit un dispositif spécifique pour ce type de service, ajouté à la fin de l’article 41 et calé sur celui existant pour les radios. Dans ce cadre spécifique, l’ensemble des services diffusés par un éditeur ne doit pas avoir une audience potentielle cumulée terrestre dépassant 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l’ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle.

Le II de l’article 15 du projet de loi complète le de l’article 41-3 de la loi n° 86-1067 relatif à la définition de l’audience potentielle.

En l’état actuel du droit, le de l’article 41-3 prévoit que « l'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service ».

Le II prévoit que, pour le calcul de l’audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, la rediffusion intégrale ou partielle d’un service de télévision autorisé en TMP sur d’autres réseaux de communications électroniques est regardée comme un service distinct et entre donc en compte dans le calcul de l’audience potentielle.

Il s'agit ici de traiter un cas particulier, celui de la diffusion de simples déclinaisons de programmes. En 2000 a été ouverte aux chaînes la possibilité de rediffuser plusieurs programmes à partir du même service. Ainsi, Canal Plus diffuse aujourd’hui, outre son programme principal, Canal Sport, Canal Cinéma et Canal Confort (anciennement Canal Plus Bleu, Jaune et Vert), déclinaisons qui ne consistent qu'en la rediffusion à des horaires décalés du programme de Canal Plus.

Cette possibilité est ouverte aux chaînes terrestres par le 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 précitée et aux autres chaînes par le dernier alinéa du I de l'article 33 de la même loi. Elle a été assouplie en 2004 pour permettre à chacune de ces déclinaisons de comprendre jusqu'à un tiers de programmes non diffusés sur la chaîne mère (tout en continuant à regarder l'ensemble comme un seul et même service).

Ce mécanisme imposait de répondre à plusieurs questions : l’éditeur doit-il signer une seule convention ou plusieurs ? Les obligations s'appliquent-elles sur l'ensemble du programme ou sur chacune des déclinaisons ? De quelle façon s’applique le dispositif anti-concentration, s’agissant d'un seul service, mais de plusieurs programmes ?

La réponse a toujours été inchangée : le dispositif s'applique sur chacune de ces déclinaisons. Ainsi, pour la limite de 7 autorisations nationales en TNT, le dernier alinéa du III de l'article 30-1 dispose : « lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l’application du quatrième alinéa de l’article 41, comme faisant l’objet d’une autorisation distincte ».

L’article 15 du projet de loi suit cette même logique pour la TMP, sur laquelle des programmes déclinés pourront, bien évidemment, être édités. Le II de l'article 15 n'a donc d'autre objet que de préciser que le calcul d’audience potentielle s'effectue sur chacune de ces déclinaisons : chacune est regardée comme un service distinct (alors que pour le reste c'est un service unique). Il s'agit en effet de programmes différents proposés au public ; il est donc logique de tenir compte de chacun d'entre eux pour l'application du dispositif anti-concentration. 

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de coordination avec l’article 9 du projet de loi.

La commission a adopté l’article 15 ainsi modifié.

Article 16

Modification de la programmation et des modalités de commercialisation
d’un service de télévision mobile personnelle
sans remise en cause de l’autorisation

Cet article modifie l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de prévoir que le CSA pourra autoriser une modification de la programmation et des modalités de commercialisation d’un service de télévision mobile personnelle sans que cela ne remette en cause l’autorisation préalablement accordée au service.

En l’état actuel du droit, l’article 42-3 prévoit qu’en présence d’un changement de nature, de propriété ou de financement du service autorisé, le CSA peut retirer cette autorisation.

La loi n° 2004-669 prévoyait déjà une dérogation à ce principe pour la radio puisque le deuxième alinéa dispose : « Dans le respect des critères mentionnés à l’article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d’autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l’autorisation au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce. À l’occasion de ce changement de titulaire de l’autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l’audiovisuel s’il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ».

L’article 16 du projet de loi, en complétant l’article 42-3 de la loi n° 86-1067 précitée, ajoute une nouvelle possibilité de dérogation à ce principe pour la télévision mobile personnelle. En effet, compte tenu des incertitudes sur le modèle économique le mieux adapté à la TMP et sur les attentes du public en ce domaine, il convient de laisser aux services la possibilité d’évoluer en fonction des évolutions du marché. Dans le cas contraire, les services étant attribués éditeur par éditeur, l’offre risquait d’être figée pour de nombreuses années et l’on bloquait le développement de services innovants.

Dans ce nouveau cadre, le CSA pourra donc autoriser une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, sans être tenu de relancer une procédure d’appel à candidatures.

Cette possibilité est strictement encadrée. Avant d’autoriser cette modification, le CSA devra procéder à l’audition préalable et publique du service titulaire de l’autorisation, ainsi qu’à l’audition préalable des tiers qui le demandent.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l’article de M. Didier Mathus.

M. Didier Mathus a jugé inopportun de permettre aux éditeurs de TMP de conserver leur autorisation d’usage de la fréquence en cas de modification substantielle du format ou du contenu de la chaîne, sur la base desquels celle-ci a été accordée par le CSA, par dérogation au droit commun de l’audiovisuel qui prévoit le retrait de l’autorisation dans un tel cas de figure.

Le rapporteur s’est opposé à l’amendement, en rappelant que l’article prévoit uniquement une possibilité pour le CSA d’accorder son agrément à une modification substantielle de ces données, afin de ne pas figer l’offre, et que cette possibilité est au surplus très strictement encadrée : préalablement à sa décision, le CSA devra en effet procéder à l’audition publique du titulaire et entendre les tiers qui le demandent. En raison de l’absence de visibilité sur le modèle économique le plus adapté à la TMP, il convient de maintenir cette souplesse et de permettre aux chaînes de la TMP d’évoluer en fonction des demandes des téléspectateurs.

M. Didier Mathus a cependant souligné la nécessité de faire preuve de la plus grande vigilance en ce domaine.

La commission a rejeté l’amendement.

Elle a adopté l’article 16 sans modification.

Article additionnel après l’article 16

Fréquence des programmes multidiffusés

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard modifiant la rédaction de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser que le décret en Conseil d’État, qui doit fixer les règles générales de programmation des chaînes du câble, du satellite et de l’ADSL, devra également préciser la fréquence des programmes multidiffusés.

M. Dominique Richard a expliqué que l’amendement vise à reconnaître une spécificité des chaînes thématiques d’information et l’a rectifié pour remplacer la notion de « programmes » par celle d’« émissions d’information », afin de cibler plus précisément ce type de chaînes.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement ainsi rectifié.

Article additionnel après l’article 16

Lots d’images non exclusives pour les événements
et manifestations sportives

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard prévoyant que chaque cession de droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique intègre la possibilité pour toute entreprise de communication audiovisuelle de bénéficier d’un lot d’images non exclusives, d’une durée maximale d’une minute trente, accessible et diffusable gratuitement au cours des émissions d’information. Les conditions d’application de cette disposition, notamment les modalités de diffusion dudit lot, seront fixées, après avis du CSA, par un décret en Conseil d’Etat. Il reviendra au CSA de veiller au respect de ces dispositions par les services de télévision.

M. Dominique Richard a précisé que l’amendement s’inscrit dans la continuité de celui présenté précédemment.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Après l’article 16

M. Dominique Richard a retiré un amendement prévoyant que le détenteur de droits exclusifs de diffusion d’une manifestation ou d’un événement sportif ne peut s’opposer à la diffusion d’un programme comportant de courts extraits dans le cadre du droit à l’information du public sur un autre réseau de communication au public.

Article 16 bis

Reprise intégrale et simultanée des événements d’importance majeure

Cet article, introduit par un amendement du rapporteur de la commission des affaires culturelles au Sénat, modifie l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 afin d’éviter que des contrats d’exclusivité ne puissent faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée d’événements d’importance majeure diffusés par un service de télévision à accès libre par d’autres réseaux de communications électroniques.

En l’état actuel du droit, l’article 20-2 dispose notamment que les événements d’importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d’une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

Le cas de la télévision mobile personnelle payante n’est donc pas abordé. Or, comme l’explique M. Louis de Broissia dans son rapport, « pour tous les organisateurs de manifestations sportives et les détenteurs de droits, la téléphonie mobile est devenue une source de revenus non négligeable. D’où la tentation de céder ces droits sous forme exclusive au risque aussi de mettre en difficulté les chaînes de télévision qui restent les premiers clients des organisateurs.

« Détenteur des droits mobiles du tournoi de Roland-Garros [et du Tour de France], Orange a ainsi refusé que France Télévisions, diffuseur officiel, autorise SFR à diffuser les images de cet événement via la reprise de France 2 et France 3 dans le bouquet de chaînes de l’opérateur.

« De ce fait, France Télévisions, au nom de l’obligation de transport des chaînes publiques " must carry ", a refusé de défavoriser les abonnés de tel opérateur et, finalement, a choisi d’imposer un écran noir pour ses chaînes sur tous les réseaux mobiles lors des diffusions de Roland-Garros. »

Ce conflit ne doit effectivement pas se reproduire. La disposition adoptée par le Sénat a donc tout son intérêt. Pour autant, deux questions restent posées.

Premièrement, la dénomination « événements d’importance majeure » est-elle suffisamment large pour couvrir tous les événements, notamment sportifs, potentiellement concernés ? Cette dénomination est celle figurant dans l’article 20-2 de la loi n° 86-1067 précitée et les événements en question sont listés dans le décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de cet article :

– les jeux Olympiques d’été et d’hiver ;

– les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;

– le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ;

– les demi-finales et la finale du Championnat d’Europe de football ;

– la finale de la Coupe de l’Union européenne de football association (UEFA) lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;

– la finale de la Ligue des champions de football ;

– la finale de la Coupe de France de football ;

– le tournoi de rugby des Six Nations ;

– les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby ;

– la finale du championnat de France de rugby ;

– la finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe ;

– les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros ;

– les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l’équipe de France de tennis y participe ;

– le Grand Prix de France de formule 1 ;

– le Tour de France cycliste masculin ;

– la compétition cycliste « Paris-Roubaix » ;

– les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe ;

– les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe ;

– les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de handball lorsque l’équipe de France y participe ;

– les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l’équipe de France y participe ;

– les championnats du monde d’athlétisme.

Le rapporteur tient à éclairer la portée du dispositif adopté par le Sénat à l’article 16 bis du projet de loi et propose de modifier son champ d’application.

En effet, le champ retenu par le Sénat est à la fois très large, puisqu’il vise les « réseaux de communications électroniques », c’est-à-dire, selon les termes de l’article 2 de la loi n° 86-1067, toutes « les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ». Cet amendement a donc pour conséquence de rendre nulles les clauses d’exclusivité pour les événements d’importance majeure, notamment sur internet. Or les droits vendus sont géographiquement délimités. Si une chaîne a acheté ces droits exclusifs aux Etats-Unis, mais que l’événement est disponible sur internet, l’intérêt de l’exclusivité devient limité.

Parallèlement, cet article additionnel ne concerne que les événements d’importance majeure, notion très précisément définie. L’amendement que le rapporteur propose à l’article 9 précise qu’un service de télévision qui est diffusé en télévision mobile personnelle ne peut se voir opposer des droits d’exclusivité qui feraient obstacle à sa diffusion sur ce mode de réception. À la différence du texte adopté par le Sénat, ne sont donc plus concernés tous les réseaux de communications électroniques ou seulement certains programmes, mais uniquement la télévision mobile personnelle, puisque c’est ce support qu’il convient de viser, et pour tout type de programmes, par souci de cohérence.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, par coordination avec la disposition adoptée à l’article 9 pour éviter les « écrans noirs » en TMP.

La commission a adopté l’amendement.

Elle a donc supprimé l’article 16 bis.

Après l’article 16 bis

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Didier Mathus et M. Dominique Richard ayant pour objet d’éviter les « écrans noirs » en TMP. Leurs auteurs les ont retirés, après que le rapporteur a rappelé que l’amendement adopté à son initiative à l’article 9 a le même objet.

Article 16 ter

Définition de l’
œuvre audiovisuelle

Cet article, issu d’un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat et adopté à l’unanimité, vise à modifier le de l’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication –  qui dispose que la fixation de la contribution de chaque chaîne au système du compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP) fait l’objet d’un décret –  afin de prévoir que cette contribution doit comporter une part significative destinée à la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants.

En l’état actuel du droit, le 3°de l’article 27 dispose qu’un décret prévoit la « contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres sur les services qu’ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les œuvres cinématographiques et pour les œuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des œuvres diffusées et des conditions d’exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ».

Aujourd’hui, plusieurs définitions de l’œuvre audiovisuelle coexistent, répondant chacune à un objectif spécifique (notamment pour la prise en compte au titre des quotas de diffusion et des obligations de production ou pour l’éligibilité au compte de soutien à l’industrie des programmes [COSIP]). Deux entrent plus particulièrement en conflit à l’heure actuelle.

• Une définition de l’œuvre audiovisuelle pour l’application des quotas de diffusion et des obligations de production

L’article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 définit l’œuvre audiovisuelle au sens du droit de la communication audiovisuelle : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d’un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d’information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; télé-achat ; autopromotion ; services de télétexte ».

Cette définition est utilisée pour déterminer les obligations de diffusion et de production des chaînes de télévision et permet une plus grande visibilité des oeuvres européennes et francophones sur les antennes françaises (quotas de diffusion) et d’autre part, de favoriser les investissements des diffuseurs dans la production de ces mêmes oeuvres (obligations de production).

• Une définition de l’œuvre audiovisuelle pour l’éligibilité au Compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP)

Depuis 1984, les œuvres audiovisuelles sont susceptibles d’être aidées par le compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP). Pour l’application de cette disposition, elles sont définies dans un décret différent du précédent : le décret n° 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l’Etat à l’industrie des programmes audiovisuels modifié par le décret n° 2004-1009 du 24 septembre 2004 qui dispose que peuvent bénéficier des différentes formes de soutien « les œuvres audiovisuelles présentant un intérêt particulier d’ordre culturel, technique ou économique et appartenant à l’un des genres suivants : fiction, à l’exclusion des sketches, animation, documentaire de création, captation ou recréation de spectacle vivants » ainsi que les magazines comportant « un intérêt d’ordre essentiellement culturel », les vidéomusiques et les pilotes d’animation.

Ce système permet de favoriser la production d’œuvres audiovisuelles par le biais d’une aide financière à la création et de compenser le déficit de financement des œuvres à valeur patrimoniale, en redistribuant une partie des ressources des diffuseurs au profit des producteurs établis en France.

Le débat sur la définition de l’œuvre audiovisuelle est intense depuis l’automne 2001, quand, s’appuyant sur les textes existants, le Centre national de la cinématographie (CNC), pour l’attribution des fonds du COSIP, puis le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), pour les quotas de production et de diffusion, ont reconnu la qualité d’œuvre audiovisuelle à Popstars, diffusé sur M6.

Ces décisions ont fortement ému les producteurs et les ayants droit qui ont saisi le Conseil d’État. Le 30 juillet 2003, le Conseil d’État a donné tort aux producteurs, en confirmant la décision du CSA : Popstars est bien une œuvre audiovisuelle au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié. Parallèlement, le 11 mars 2004, le tribunal administratif de Paris a annulé la qualification d’œuvre audiovisuelle attribuée par le CNC à Popstars, et donc la subvention perçue à ce titre par la société de production.

À la suite de la décision du Conseil d’État, le ministre de la culture et de la communication de l’époque, M. Jean-Jacques Aillagon, a estimé qu’il importait de clarifier la notion d’œuvre, essentielle pour l’industrie française des programmes. Il avait donc engagé, dès septembre 2003, une consultation avec l’ensemble des parties prenantes.

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2005, M. Dominique Richard, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, plaidait déjà dans le sens d’une définition plus stricte de l’œuvre : « Il convient aujourd’hui de prendre une décision et de redéfinir l’œuvre dans un sens strict, afin de ne prendre en compte à l’avenir que les véritables programmes de stock, ayant une valeur patrimoniale, et d’exclure les programmes ou parties de programmes de flux » (9).

L’intention du Sénat est d’autant plus louable que toutes les consultations sur le sujet sont au point mort, notamment celle entamée par le CSA sous la direction de Mme Michèle Reiser, membre du CSA. Pour autant, dans sa rédaction actuelle, la disposition introduite par le Sénat n’est pas totalement satisfaisante.

En effet l’ensemble des personnes auditionnées par le rapporteur s’accorde à reconnaître le caractère patrimonial des vidéo-musiques, plus communément appelés « clips ». Il convient donc de les intégrer dans ce sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales par le législateur.

Pour autant, une « fusion » des deux définitions, et donc des deux systèmes, n’est pas envisageable pour plusieurs raisons.

Premièrement, la différence de champ d’application entre la définition appliquée par le CSA et celle du CNC conduirait à réduire le champ des émissions par le biais desquelles les chaînes peuvent remplir leurs obligations si la définition retenue par le CSA était calquée sur la définition retenue par le CNC. En effet, ne figurent pas dans la définition retenue par le CNC : 

− les œuvres non inédites ;

− les émissions de divertissement et les variétés, qui peuvent actuellement être considérées comme des œuvres audiovisuelles si elles ne sont pas majoritairement tournées en plateau ;

− les sketchs qui sont retenus par le CSA, s’ils peuvent être rattachés à la fiction ;

− les captations de spectacles vivants  ;

− les œuvres cinématographiques d’une durée inférieure à 60 minutes (par exemple les courts métrages).

Parallèlement, la définition retenue par le CNC n’accepte certaines « œuvres » que sous conditions :

− les magazines doivent présenter un intérêt particulier d’ordre culturel, alors que les magazines sont retenus par le CSA dès lors qu’ils sont majoritairement composés de reportages ;

− les documentaires qui ne relèvent pas de la création ne sont pas non plus soutenus par le CNC ; c’est le cas par exemple des émissions consistant en une compilation d’images d’archives sans effort d’écriture, que le CSA admet dans la mesure où le critère de tournage en plateau minoritaire est rempli ;

− les recréations de spectacles vivants sont prises en compte seulement si leur coût de production est supérieur à un certain niveau, alors que le CSA peut reconnaître ces émissions à partir du moment où le spectacle existe indépendamment de la télévision.

Deuxièmement, une « fusion » des deux définitions retirerait au CSA  le pouvoir de qualification des œuvres audiovisuelles, puisque celui-ci serait tenu de suivre le choix opéré par le CNC. Or cette prérogative est au cœur des missions de contrôle des obligations des chaînes dévolues au CSA.

Troisièmement, le CSA et le CNC utilisent des méthodes différentes de qualification des « œuvres d’expression originale française » (comptabilisation des mots en français pour l’un, barème à points pour l’autre). Il serait donc délicat pour le CSA de calculer la mise en œuvre des obligations par les chaînes.

*

La commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur ayant pour objet d’intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales par le législateur.

Le rapporteur a indiqué que l’ensemble des personnes auditionnées s’accorde à reconnaître le caractère patrimonial des vidéo-musiques, plus communément appelées « clips ».

M. Patrick Bloche a indiqué qu’il allait rompre le consensus apparent sur cette question. Si les sénateurs ont effectivement beaucoup travaillé sur ce sujet et s’il convient donc de leur rendre hommage, il est pour le moins discutable d’intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota. Certaines chaînes, comme M6, pourraient certes s’en réjouir mais les vidéo-musiques restent avant tout des outils de promotion. On pourrait tout autant considérer que les publicités sont des œuvres de création mais il faut bien être conscient que, si on ne reste pas dans le cadre initial du projet de loi, on ouvre la boîte de Pandore.

M. Didier Mathus a précisé que les débats au Sénat ont montré que la rédaction actuelle est le socle minimal sur lequel tout le monde s’accorde. Il n’y a pas lieu de s’apitoyer sur le sort de M6 qui est la chaîne la plus profitable au monde. La définition du socle minimal retenu par le Sénat emporte le consensus.

Mme Martine Billard a confirmé le risque qu’il y a d’ouvrir la boîte de Pandore en intégrant les vidéo-musiques. Il s’agirait d’ailleurs d’un troisième cadeau après la chaîne « bonus » et la prorogation des autorisations. Les vidéo-musiques sont certes parfois de vraies œuvres, mais ce n’est pas le cas de toutes et l’amendement proposé est en définitive très dangereux.

M. Dominique Richard a déclaré que l’objectif du rapporteur n’est pas ici de légiférer en visant le cas particulier d’une chaîne. Il est très dangereux de décréter, comme le fait Mme Martine Billard, ce qui relève de la création et ce qui n’en relève pas ; cette distinction arbitraire est la porte ouverte à toutes les dérives. Il est donc opportun d’enrichir le texte car les vidéo-musiques sont clairement des œuvres au sens patrimonial du terme. Par ailleurs, elles donnent une visibilité fondamentale pour la musique dans les programmes télévisés.

Le rapporteur a indiqué qu’il ne s’agit pas de satisfaire, avec cet amendement, une demande la chaîne M6 – qui n’a rien exprimé en ce sens – mais de répondre à une demande plus large émanant du secteur de la musique. Tous les acteurs concernés auditionnés sont d’ailleurs d’accord pour intégrer les vidéo-musiques dans le sous-quota des œuvres définies comme patrimoniales. Ce point a d’ailleurs fait l’unanimité lors des auditions réalisées. On ne voit donc pas pourquoi il n’y aurait pas lieu de satisfaire cette demande explicite.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Elle a adopté l’article 16 ter ainsi modifié.

Article 16 quater

Bénéfice de la retraite pour les membres fonctionnaires
du Conseil supérieur de l’audiovisuel

Cet article, issu d’un amendement de la commission des affaires culturelles du Sénat et adopté à l’unanimité, modifie l’article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication portant sur les droits et obligations de la fonction de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel, afin de prévoir que, lorsqu’un membre permanent du CSA est fonctionnaire, cet emploi permet d’obtenir le bénéfice d’une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En l’état actuel du droit, les conditions de nomination et d’exercice des fonctions des membres du CSA sont fixées par les articles 4 et 5 de la loi n° 86-1067 précitée. Il s’agit d’emplois permanents inscrits chaque année au budget du CSA par la loi de finances.

Pour autant, un membre fonctionnaire ne peut ensuite bénéficier d’aucune pension au titre du code des pensions civiles et militaires, alors même qu’il est placé en position de détachement par rapport à son corps d’origine, car aucun texte législatif ne lui permet de cotiser pour sa retraite sur la base du traitement qu’il reçoit au CSA.

Une telle disposition a été votée dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité pour les membres à temps plein de la Commission de régulation de l’électricité (CRE). Le cinquième alinéa du V de l’article 28 prévoit en effet que « lorsqu’ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de vice-président du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite », ces deux postes étant les seuls à temps plein, les autres étant rémunérés à la vacation.

Elle a également été prévue dans le VIII de l’article 12 de la loi  2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, modifiant l’article L. 131 du code des postes et des communications électroniques, pour les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).

C’est pour cette raison que le Sénat a tenu à aligner la situation des membres du CSA sur celle des membres de ces deux autorités de régulation.

L’ensemble des autorités de régulation (comme l’AMF par exemple) bénéficie d’ailleurs déjà du même dispositif. Cet article additionnel n’a d’autre effet que d’aligner le régime des membres du CSA sur celui des membres des autres autorités de régulation.

*

La commission a adopté l’article 16 quater sans modification.

Article 16 quinquies

Numérotation des services de télévision
dans les offres des distributeurs de services

Cet article, introduit par un amendement du gouvernement, modifie l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui définit le rôle du CSA, afin de prévoir que le CSA devra à l’avenir veiller au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

En l’état actuel du droit, l’article 3-1 dispose que le CSA garantit l’exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la loi n° 86-1067.

Par ailleurs, « il assure l’égalité de traitement ; il garantit l’indépendance et l’impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l’établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l’amélioration de la qualité des programmes ».

Enfin, il « contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l’action des éditeurs de services dans ce domaine ».

Le gouvernement a donc entendu les voix qui se sont exprimées pour que les conditions de numérotation des chaînes, notamment celles de la TNT, soient clarifiées, afin que les offres des distributeurs soient plus transparentes et moins discriminatoires.

C’est pour cette raison que la disposition votée au Sénat renforce le rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de régulation, en lui confiant le soin de veiller au caractère équitable, transparent, non discriminatoire et homogène de la numérotation des chaînes dans les offres des distributeurs de services.

Les distributeurs de services sont définis à l’article 2-1 de la loi n° 86-1067 précitée comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques » ou « toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d’autres distributeurs ».

La mission nouvelle donnée au CSA concernera donc potentiellement tous les distributeurs commerciaux de la télévision, par câble, satellite, ADSL ou télévision mobile personnelle.

Comme l’a rappelé le ministre au Sénat, « la disposition rédigée de la sorte permettra au Conseil supérieur de l’audiovisuel de veiller à ce que les distributeurs constituent des blocs cohérents et thématiques de chaînes. J’ai rappelé les raisons qui s’opposent à ce que cette numérotation soit imposée aux distributeurs. (…) L’amendement (…) ne vise pas à imposer unilatéralement la numérotation des chaînes de distributeurs de services, ce qui ne serait juridiquement pas valide et ne me paraît pas être le rôle de l’État ».

En effet, la numérotation des chaînes au sein de l’offre fait partie intégrante de la liberté éditoriale et commerciale du bouquet. Sa détermination unilatérale par une autorité administrative est sans aucun doute contraire à la liberté du commerce, au regard du cadre juridique français et européen.

Par ailleurs, retrouver les dix-huit chaînes de la TNT gratuite exactement au même numéro partout n’est pas forcément la panacée. S’agissant par exemple des chaînes d’information, elles ont intérêt à voisiner avec d’autres chaînes d’information pour que les téléspectateurs s’y retrouvent. S’agissant comme Direct 8, NT1 ou NRJ 12, pour lesquelles la « thématisation » est moins évidente, leur traitement équitable et non discriminatoire par les distributeurs sera en tout état de cause examiné attentivement par le CSA.

*

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus prévoyant que le CSA veille au respect de la numérotation logique qu’il a attribuée à l’ensemble des chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre quel que soit le support de diffusion.

M. Didier Mathus a fait remarquer qu’il s’agit d’un débat important. Malgré l’hostilité de certains distributeurs, il serait cohérent et légitime que toutes les chaînes de la TNT aient une numérotation logique, quel que soit le support sur lequel elles sont diffusées.

Le rapporteur s’est déclaré surpris par cet amendement compte tenu de l’unanimité qui s’était dégagée au Sénat sur la rédaction adoptée, qui permet au CSA de veiller au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

La commission a adopté l’article 16 quinquies sans modification.

Après l’article 16 quinquies

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard ayant pour objet de compléter le 4° de l’article 27 de la loi du 30 septembre afin de préserver, pour les programmes audiovisuels français, l’accès à un second et un troisième marché. Cet amendement dispose que l’exercice de droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels, ainsi que sur des retransmissions sportives, ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public, de manière intégrale et simultanée, par les distributeurs de services sur un réseau n’utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de tout ou partie des services mentionnés à l’article 34-2.

M. Dominique Richard a indiqué que cet amendement vise à soulever la question récurrente de la vie des œuvres au-delà de leur première diffusion mais qu’il n’a pas été précédé de la concertation nécessaire avec les parties intéressées. Il l’a, en conséquence, retiré.

Article 17

Contribution majorée au compte de soutien à l’industrie
des programmes (COSIP) des éditeurs de télévision haute définition
et de télévision mobile personnelle

Cet article modifie l’article 302 bis KC du code général des impôts afin de prévoir une contribution majorée au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP) des services de télévision pour les éditeurs de services de télévision diffusés en haute définition et en télévision mobile personnelle.

En l’état actuel du droit l’article 302 bis KB du code général des impôts prévoit que la taxe est due par tout éditeur établi en France d’une chaîne reçue en France, qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du COSIP.

La taxe est assise sur le montant hors taxe des abonnements, lorsque les éditeurs en perçoivent (cas des chaînes payantes), mais également sur les recettes de publicité et de parrainage, sur la redevance perçue par les chaînes publiques et sur les revenus des appels surtaxés et des SMS.

L’article 302 bis KC du code général des impôts fixe le barème de cette taxe. Pour les recettes listées ci-dessus et excédant 3,7 millions d’euros, les taux sont les suivants :

– 1,2 % entre 3 700 000 et 5 500 000 euros ;

– 2,2 % entre 5 500 000 et 7 300 000 euros ;

– 3,3 % entre 7 300 000 et 9 100 000 euros ;

– 4,4 % entre 9 100 000 et 11 000 000 euros ;

– 5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.

L’article 17 du projet de loi prévoit que le taux de cette taxe est majoré de 0,2 % pour les services diffusés en haute définition et de 0,1 % pour les services diffusés en télévision mobile personnelle. Cette différence s’explique par le fait que la diffusion en HD est beaucoup plus consommatrice de ressource spectrale que la diffusion de services en TMP. Ainsi, en l’état des évaluations, selon les informations fournies par la Direction du développement des médias, sur un même multiplex, on pourra diffuser, au mieux, 3 services HD, lorsque l’on peut diffuser entre 15 et 20 services de TMP.

Par ailleurs, la rediffusion de ces services ne se traduit pas réellement par une nouvelle contribution à la production audiovisuelle et cinématographique. En effet, ces nouveaux services ne produiront sans doute que peu d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

*

La commission a adopté l’article 17 sans modification.

Après l’article 17

La commission a examiné un amendement de M. Didier Mathus tendant à inclure la vidéo à la demande (VOD) dans la liste des services soumis à un taux de TVA réduit de 5,5 %.

M. Didier Mathus a précisé qu’il s’agit d’un amendement de cohérence avec un amendement ultérieur qui propose de soumettre les éditeurs de vidéos à la demande à une contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l’amendement.

Article additionnel après l’article 17

Modernisation du dispositif de contribution au compte de soutien
à l’industrie des programmes (COSIP)

La commission a examiné un amendement de M. Dominique Richard ayant pour objet de moderniser le dispositif de contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP).

M. Dominique Richard a rappelé que, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2006, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité un amendement ambitieux ayant pour objet de moderniser ce dispositif, en adaptant les ressources du compte aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de commercialisation des services de télévision –télévision numérique terrestre, télévision par ADSL, Internet, câble, satellite, téléphonie – tout en conservant la philosophie qui a présidé à la création du COSIP. Comme le Sénat n’avait pas suivi l’Assemblée, il est proposé aujourd’hui d’adopter un nouvel amendement poursuivant le même objectif.

M. Didier Mathus a fait remarquer qu’il avait lui-même déposé plusieurs amendements ayant également un objet similaire.

M. Maurice Giro, président, a alors proposé que l’amendement présenté par M. Dominique Richard soit cosigné. M. Didier Mathus a accepté et a retiré ses deux amendements.

Suivant l’avis favorable du rapporteur, la commission a adopté l’amendement.

Après l’article 17

M. Didier Mathus a présenté un amendement portant sur l’article 302 bis KD du code général des impôts relatif à la taxe sur la publicité diffusée à la télévision et à la radio, visant à élargir la base de taxation à la TMP.

Le rapporteur a indiqué qu’en l’état actuel de sa rédaction, l’amendement paraît difficilement applicable.

M. Didier Mathus a retiré l’amendement.

Article 17 bis

Campagne de communication sur l’extinction de la diffusion analogique
et le passage à la diffusion numérique

Cet article a été introduit lors des débats au Sénat par un amendement de la commission des affaires culturelles afin de prévoir qu’une campagne nationale de communication devra être lancée pour garantir l’information des consommateurs sur les conséquences de l’extinction de la diffusion analogique des services télévisés et sur les conséquences de la modernisation de la diffusion audiovisuelle, c’est-à-dire du passage au numérique.

La campagne devra être lancée « dans les meilleurs délais », selon les termes du rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat. Par ailleurs, s’il convient effectivement de sensibiliser très rapidement les consommateurs, l’objectif est bien ici également de sensibiliser les enseignes de la grande distribution. La TNT doit être considérée comme la nouvelle norme de la télévision de demain. Beaucoup d’entre elles préfèrent aujourd’hui encore vendre un produit analogique, et le rapporteur le déplore.

Le rapporteur partage le point de vue du rapporteur du Sénat et souhaite que cette campagne porte notamment sur :

– la durée de vie limitée des équipements de réception analogiques vendus dans le commerce à compter de la promulgation de la loi ;

– l’extension de la couverture de la diffusion des services télévisés en mode numérique par voie hertzienne ;

– la mise à disposition d’un bouquet satellitaire gratuit regroupant l’ensemble des chaînes de la TNT ;

– l’offre de téléviseurs en haute définition ;

– le lancement des services de télévision mobile personnelle.

C’est une campagne que les pouvoirs publics entendent prendre à sa charge, selon les informations communiquées au rapporteur par les services du Premier ministre. Le rapporteur apportera cette précision afin de lever toute ambiguïté sur le financement de la campagne et proposera un déplacement de cet article au titre Ier du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle, auquel il se rapporte.

S’agissant d’une éventuelle date de lancement de la campagne, l’absence de précision offre plus de souplesse pour en apprécier le meilleur moment ou, par exemple, pour l’étaler dans le temps, par vagues.

*

La commission a adopté l’article 17 bis sans modification.

Après l’article 17 bis

Le rapporteur a retiré deux amendements ayant pour objet de moderniser le dispositif de contribution au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP), la commission ayant adopté à l’article 17 un amendement de M. Dominique Richard poursuivant le même objectif.

Estimant que sa demande était satisfaite par les amendements du rapporteur relatifs au « service antenne » numérique, M. Dominique Richard a retiré un amendement relatif aux modalités de mise en application du « service antenne » du câble et précisant que cette offre doit respecter le caractère gratuit de la TNT gratuite et également être proposée aux habitants des immeubles collectifs concernés, qui aujourd’hui s’équipent d’adaptateurs de réception de la TNT gratuite achetés dans le commerce mais non adaptés pour une réception en immeuble collectif câblé.

Article additionnel après l’article 17 bis

Dérogation à l’interdiction faite aux étrangers d’acquérir plus de 20 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation de diffusion hertzienne terrestre d’un service de radio ou de télévision

La commission a examiné un amendement du rapporteur. Le rapporteur a indiqué que l’article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication limite à 20 % la part que les personnes étrangères peuvent détenir dans le capital social ou les droits de vote des services de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en langue française. L’amendement prévoit une dérogation à cette règle pour les éditeurs de services édités par des radiodiffuseurs publics d’États membres du Conseil de l’Europe en partenariat avec un radiodiffuseur public français.

La commission a adopté l’amendement.

Article 18

Application aux territoires et collectivités d’outre-mer

Cet article prévoit que la présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Seul l’article 17 est exclu, puisqu’il vise le code général des impôts qui n’est pas applicable dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution. En tout état de cause, la loi est par ailleurs applicable dans son intégralité dans les départements d’outre-mer, à l’exception de l’article 17 pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Si le code général des impôts est applicable dans les départements et régions d’outre-mer, il ne l’est pas à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le statut  demeure régi par les articles 22 et 48 de la loi n° 58-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon qui disposent que la loi est applicable de plein droit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon  « en dehors des matières fiscales, douanières, d’urbanisme et de logement ».

*

La commission a adopté l’article 18 sans modification.

Puis, la commission a adopté l’ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu’elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur – n° 3460.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la commission

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Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 6 et 8 à 16 de la présente loi.

La loi n° 86-1067 …

aux articles 2 à 5, 5 ter à 6 et 7 bis à 16 quinquies de la présente loi.

Sans modification

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

 

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

 

Article 2

Article 2

Article 2

Art. 21. - Ainsi qu'il est dit à l'article L. 41 du code des postes et des communications électroniques, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité.

À l'article 21, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

L’article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. »

« Par ….

…dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique. Ce schéma est élaboré par le Premier ministre, après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Il vise à favoriser la diversification de l’offre de services, améliorer la couverture numérique du territoire et optimiser la gestion par l’État du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

« Par…

…dans le cadre d’un schéma de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise…

audiovisuels.

La…

… que lui soumet…

…2011

Amendement n° 16

La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes compétentes, ainsi que le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l’Agence nationale des fréquences. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l’arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du Premier ministre. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011.

 

Article 3

Article 3

Article 3

 

L'article 26 est modifié comme suit :

L’article 26 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 26. - I. - Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre.

     

Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de la ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion permettant une réception de qualité équivalente.

1° Au début du troisième alinéa du I est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

1° Non modifié

Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des missions et des charges.

« À la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;

   

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

2° Au début du premier alinéa du II sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

     
     

 2° bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises d’outre-mer et en Nouvelle Calédonie, ce droit d’usage est accordé à la société Réseau France Outre-mer.» 

Amendement n° 17

Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des trois alinéas précédents.

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution des ses missions par la chaîne culturelle européenne.

3° Au troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

3° Au début du troisième …

...supprimés.

3. Non modifié

TITRE VIII

Article 4

Article 4

Article 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

Sans modification

Le…

…modernisation de la diffision audiovisuelle » et…

…105-1.

Amendement n° 18

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les articles 96 à 105-1 sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Art. 96. - La Haute Autorité de la communication audiovisuelle instituée par l'article 12 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeure en fonction jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés.

Pendant cette période, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle continue d'exercer les attributions qui lui ont été confiées par les articles 13, 14, 18, 19, 20, 22 et 26 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée. Elle exerce également les attributions définies à l'article 42 de la présente loi.

« Art. 96. - I. - Sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel aux candidatures, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

« Art. 96. - I. – Non modifié

« Art. 96. - I. – Non modifié

 

« II. - L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

« II. – Non modifié

Alinéa sans modification

 

« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 101.

 

« Elle…

…à 99.

Amendement n° 19

   

« III. – Dans les trois mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

« III. – Dans…

…des éditeurs de services à vocation locale.

Amendement n° 20

     

« IV. (nouveau) – Un service de télévision local autorisé en mode numérique peut, à la demande de son éditeur, bénéficier d’une autorisation provisoire de reprise en mode analogique, sous réserve de disponibilité technique. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut s’opposer à cette demande si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l’autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l’extinction de l’analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction. »

Amendement n° 21

 

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

 

« Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

« Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

« Extension de la couverture de la télévision numérique

Amendement n°22

   

« Art. 96-1 – Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française.

« Art. 96-1. – Les…

…française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

Amendement n° 23

   

« À la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l’éditeur d’un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du même alinéa. 

Alinéa sans modification

Art. 97. - Jusqu'à l'installation de la Commission nationale de la communication et des libertés, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle est habilitée à délivrer à toutes sociétés dans un délai d'un mois à compter de la date de réception des dossiers les autorisations d'exploitation des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, sur proposition des communes ou des groupements de communes.

« Art. 97. - Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en contrepartie des engagements complémentaires souscrits par ces éditeurs en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 sont le cas échéant modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction de ces engagements. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. 97. - Par …

...en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l’article 96-1 peuvent, dans …

… de l’audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre et ont satisfait aux prescriptions de l’article 98-1. Les autorisations….

... article.

« Art. 97. – Par…

…terrestre. Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application du présent article, ces éditeurs informent le Conseil supérieur de l’audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en œuvre de ces engagements sont ensuite établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

Amendements n° 24 et 25

     

« Art. 97-1 (nouveau). – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article 96-1 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l’article 97, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article 97, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

     

« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence.»

Amendement n° 26

Art. 98. - Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle perçoivent une indemnité mensuelle égale au traitement qui leur était alloué. Cette indemnité est versée pendant six mois, à moins que les intéressés n'aient repris auparavant une activité rémunérée ou, s'ils sont fonctionnaires, n'aient été réintégrés dans leur corps.

« Art. 98. - Afin d'améliorer la couverture du territoire par la télévision hertzienne terrestre en mode numérique et lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

« Art. 98. – Lorsque …

… équivalente.

« Art. 98. –Lorsque…

…décret, la…

… équivalente.

Amendement n° 27

   

« Art. 98-1 - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition d’au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du               relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« Art. 98-1. – Les…

…mettent ensemble toute leur offre de programmes terrestres à disposition d’au moins un distributeur de services par voie satellitaire ou un opérateur de transmission par satellite de services de télévision, pour…

…futur.

Amendement n° 28

     

Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair.

Amendement n° 29

   

L’offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Alinéa sans modification

     

Elle permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, moyennant compensation de l’Etat.

     

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 30

 

« Chapitre II

« Chapitre II

Division et intitulé

 

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

sans modification

Art. 99. - Pour la constitution initiale de la Commission nationale de la communication et des libertés, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, six membres ont un mandat de cinq ans et sept membres un mandat de neuf ans.

« Art. 99. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

« Art. 99. – Alinéa sans modification

« Art. 99. – Alinéa sans modification

   

« Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Alinéa sans modification

Le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun un membre de chaque série. Cette désignation aura lieu au plus tard dans un délai de vingt jours après la publication de la présente loi.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'arrêt de la diffusion analogique selon les orientations générales fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique prévu à l'article 101.

« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

Alinéa sans modification

   

« Il fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

Il…

…analogique, en veillant à réduire les différences d’arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles de cette extinction, et en tenant …

…accordées.

Amendement n° 31

La détermination des sièges restants auxquels correspond un mandat de cinq ans est effectuée par tirage au sort préalablement à la désignation de leurs titulaires. Ce tirage au sort est effectué de manière que les membres dont le mode de nomination est prévu aux 2°, 3°, 4°, d'une part, et au 6°, d'autre part, de l'article 4 ne soient pas simultanément renouvelables.

« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique, accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient et demeurent membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102 et aient satisfait aux prescriptions de l'article 100.

« Par …

à l'article 102 et aient satisfait aux prescriptions de l'article 98-1.

« Par…

…soient  membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l’éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.

Amendement n° 32

Les élections prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 4 doivent avoir lieu dans un délai de vingt jours à compter de la publication de la présente loi.

La nomination des personnalités mentionnées au 6° du même article doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de cette publication.

« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation analogique en cours à la date de promulgation de la loi n° ........... du ............... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 100. - Abrogé par la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 3 VIII.

« Art. 100. - Afin de garantir aux téléspectateurs la continuité de la réception des services de télévision nationaux en clair après l'extinction totale ou partielle de leur diffusion analogique, les éditeurs de ces services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique mettent leur offre de programmes à disposition par voie satellitaire en mode numérique, pour une couverture au moins équivalente à celle de leur diffusion analogique terrestre, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de loi n° ........... du ............... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« Art. 100. - Supprimé

« Art. 100. –  Suppresion maintenue

 

« L'offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire ne prend en compte que le coût et les frais d'installation du terminal de réception et n'est pas conditionnée à la location de ce terminal ni à la souscription d'un abonnement. L'offre propose ces chaînes avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

   

Art. 101. - Jusqu'à la date d'effet de la cession mentionnée au dernier alinéa de l'article 64, le conseil d'administration de la société « Télévision française 1 », demeure en fonctions et le cahier des charges applicable à cette société à la date de la publication de la présente loi demeure en vigueur.

« Art. 101. - A compter du 31 mars 2008, il est procédé à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique, selon un calendrier établi dans le respect des orientations fixées par un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique soumis à une consultation publique et approuvé par arrêté du premier ministre.

« Art. 101. - Supprimé

« Art. 101. - Suppresion maintenue

 

« Ce calendrier est rendu public neuf mois à l'avance par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après une consultation publique et avis du groupement d'intérêt public institué à l'article 102. Il fixe, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique pour chaque zone géographique, en tenant compte notamment de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

   

Art. 102. - Les conseils d'administration des sociétés nationales de programme et de l'Institut national de la communication audiovisuelle créés en vertu de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49, demeurent en fonctions jusqu'à la date de nomination des administrateurs désignés en application du titre III. Cette désignation interviendra au plus tard six mois après la date de publication de la présente loi. Les dispositions des cahiers des charges des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée auxquels succèdent les organismes mentionnés aux articles 44 et 49 demeurent en vigueur jusqu'à la publication des cahiers des charges prévus aux articles 48 et 49. Cette publication interviendra au plus tard six mois après la date de la publication de la présente loi.

« Art. 102. - Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103.

« Ce groupement est constitué entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche lui sont applicables.

« Art. 102. – Non modifié

« Art. 102. – Non modifié

     

« Art. 102-1 (nouveau).- Un ou plusieurs groupements d’intérêt public peuvent être créés pour la mise en œuvre des mesures propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans chacune de ces collectivités. Ils sont régis par les dispositions de l’article 102, à l’exception de son second alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l’État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.»

Amendement n° 33

Art. 103. - Le président, le directeur général et les membres du conseil d'administration de l'établissement public de diffusion prévu à l'article 34 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée demeurent en fonctions jusqu'à la constitution de la société prévue à l'article 51 de la présente loi.

Jusqu'à la date à laquelle l'Etat aura cédé 10 p. 100 au moins du capital de la société visée au premier alinéa du présent article, la composition du conseil d'administration de la société sera régie par les mêmes règles que celles qui s'appliquent à l'Institut national de l'audiovisuel en vertu de l'article 50 de la présente loi. Le président sera nommé par décret.

Les personnels de l'établissement public de diffusion conservent l'intégralité des droits prévus par leur contrat de travail. Les affiliations aux régimes de retraite et de prévoyance en vigueur à la date de la transformation de l'établissement public en société sont maintenues.

Le cahier des charges de l'établissement public de diffusion demeure en vigueur jusqu'à la publication du cahier des charges prévu à l'article 51.

Les biens incorporés au domaine public de l'établissement seront déclassés et transférés au patrimoine de la société.

« Art. 103. - Afin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle, il est institué au bénéfice des téléspectateurs attributaires d'allocations consenties sous conditions de ressources, membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision que par la voie hertzienne terrestre en mode analogique, un fonds d'aide destiné à contribuer à la continuité de la réception de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et prévoit notamment l'adaptation des conditions d'éligibilité à l'aide dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Art. 103. – Il est institué au bénéfice des téléspectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services….

…des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

Un …

… fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d’application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

« Art. 103. – Non modifié

Art. 104. - Le patrimoine et les droits et obligations des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée sont, en tant que de besoin, transférés aux organismes, visés aux articles 44, 49, et 51 du titre III de la présente loi, qui reprennent leurs attributions ou, le cas échéant, à l'Etat, par arrêté conjoint des ministres compétents.

Les transferts de biens, droits et obligations pouvant intervenir en application du présent article ne donnent pas lieu à la perception de droits ou de taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

« Art. 104. - À l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1, 26, 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale à condition que ce service remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1 et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

« Art. 104. - À l'extinction …

… à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions …

… de l'article 30-1, souscrive à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne fixés par décret en Conseil d'Etat et soit édité …

… l'article 41-3.

« Art. 104. - À l'extinction …

…souscrive à des obligations particulières de soutien à la création en…

…de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d’expression originale française fixés…

… l'article 41-3.

Amendements n°s 34 et 35

Art. 105. - I. - Les autorisations d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle délivrées avant la date de publication de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 ne sont pas interrompues du fait de ladite loi.

Les dispositions des articles 42 à 42-11 sont applicables aux titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent en cas de manquement aux obligations imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.

II. - Lorsque le terme des autorisations délivrées en vertu de l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée se situe entre le 1er mai 1986 et la date de l'appel de candidatures prévu à l'article 29 de la présente loi pour une zone déterminée, ce terme est prorogé jusqu'à une date fixée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

III. -Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contrôle le respect, par la société titulaire d'une concession en vertu des dispositions de l'article 79 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, des obligations contenues dans la convention de concession et le cahier des charges qui lui est annexé. S'il constate que la société concessionnaire a manqué à ces obligations, il soumet au Gouvernement une proposition de sanction sur la base des dispositions de la convention de concession.

« Art. 105. - La mise en oeuvre des dispositions du présent titre n'est pas susceptible d'ouvrir droit à réparation.

« Art. 105. – La mise en œuvre du présent…

… réparation.

Alinéa sans modification

Art. 105-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans les trois mois suivant la date de publication de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, à une consultation contradictoire relative, d'une part, à l'aménagement du spectre hertzien et à l'élaboration d'un nouveau plan de fréquences en vue d'un développement optimal de la diffusion radiophonique au plan national et, d'autre part, à l'optimisation de la diffusion et de la couverture des services associatifs, locaux, régionaux et thématiques indépendants. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« Art. 105-1. - Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la mise en oeuvre du I de l'article 96 et proposera, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. »

« Art. 105-1. – Avant … … Gouvernement dépose devant…

… Nouvelle-Calédonie, garantissant des conditions de réception identiques à la métropole, en vue…

… national.

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant...

… à vocation locale.

« Art. 105-1. - Avant…

garantissant une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole…

… national.

Amendement n° 36

Alinéa sans modification

Code de la construction

   

Article additionnel

Art L. 111-4 - Les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité jusqu'à destruction desdits bâtiments ainsi que les modalités de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de ce texte se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux et communaux.

   

L’article L. 111-4 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa suivant :

     

Toute personne qui construit ou réhabilite un ensemble d’habitations doit l’équiper des moyens techniques nécessaires à la réception de tout réseau de communications électroniques.

Amendement n° 37

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

   

Article additionnel

Art. 18- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

   

Après le huitième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

……………………..

     
     

« – lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision et si l’installation permet l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d’informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s’adresser pour bénéficier du « service antenne » numérique. A compter de la publication de la loi n°  du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu’au 31 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires ; ».

Amendement n° 38

………………….....

     
     

Article additionnel

     

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

     

I. – Après l’article 24, il est inséré un article ainsi rédigé :

     

« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit, si l’installation ne permet pas encore l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d’une offre en mode numérique, l’examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 34-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

     

« Par dérogation au j de l’article 25, la décision d’accepter cette proposition commerciale est acquise dès lors qu’un copropriétaire y est favorable ».

Art. 25. - Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

……………………..

     

j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau interne à l'immeuble dès lors qu'elle porte sur des parties communes ;

   

II. – Au treizième alinéa (j) de l’article 25, après le mot « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ». »

Amendement n° 39

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

   

Article additionnel

     

 Après l’article 80 de la même loi, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :

     

« Art. 80-1. – Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total, bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

     

« Un service de télévision ne peut bénéficier d’une aide pendant une durée supérieure à trois années.

     

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

     

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article. ».

Amendement n° 40

Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

   

Article additionnel

     

Après l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article ainsi rédigé :

     

« Art. 3-2. - Une information sur les modalités de réception de la télévision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

     

« a) une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

     

« b) lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble distribue des services de télévision, l’information précise si l’installation permet ou non l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bénéficier du « service antenne » numérique ;

     

« c) dans le deuxième cas énoncé par le b, l’information précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bénéficier du service antenne numérique.

     

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative.

Amendement n° 41

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

Art. 134. - Les conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés en cours d'application à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que les cahiers des charges qui y sont annexés doivent être mis en conformité avec les dispositions de cet article dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de cet article.

 

L’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport précise en particulier les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public et les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel. »

 L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les collectivités territoriales et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée à l’alinéa précédent. Chaque année, elle adresse au Parlement le bilan de ces actions de médiation.

Amendement n° 42

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

   

Article additionnel

Art. 48-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis aux articles 1er et 3-1.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.

   

L’article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44. »

Amendement n° 43

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

   

Après l’article 98-1, il est inséré un article 98-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 44

   

« Art. 98-2. – Pour l’application de l’article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44. »

 
   

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

 

Après le troisième alinéa du II de l’article 29-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

Amendement n° 45

I. - ………………….

     
       

II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

     

……………………..

     

Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

     
   

« Par ailleurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière, notamment, de format des programmes. Ces reprises s’effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

 
   

« L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »

 

Les sociétés chargées de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion des services autorisés sur une même fréquence auprès du public sont désignées et autorisées dans les conditions définies à l'article 30-2.

     

Les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans.

     

…………………….

     
     

Article additionnel

Art 29-1 - II. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs de services en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés à l'article 29 et des critères mentionnés aux 1° à 5° du même article.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde le droit d'usage aux services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en tenant également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services. Dans la limite de la disponibilité des ressources radioélectriques, il autorise en priorité les services de radio préalablement autorisés en mode analogique sur la base de l'article 29 qui sont reçus dans la même zone géographique.

Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

   

« Après le troisième alinéa du II de l’article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel tient compte des ressources de spectre disponibles ou rendues disponibles par l’extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. ».

Amendement n° 46

 

Article 6

Article 6

Article 6

Art. 107. - Les autorisations de faire diffuser des programmes par satellites de télédiffusion directe, délivrées en application de l'article 7 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, prennent fin à compter de la date de publication de la présente loi . Le retrait de l'autorisation ouvre droit à réparation du préjudice éventuellement subi par le titulaire.

Art. 109. - La loi n° 84-409 du 1er juin 1984 relative à la création du Carrefour international de la communication est abrogée à compter du 1er octobre 1986.

Sont transférés de plein droit à l'Institut national de l'audiovisuel les biens dont l'établissement public Carrefour international de la communication est propriétaire ainsi que les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés.

Toutefois, les biens que cet établissement public a acquis dans l'ensemble immobilier Tête-Défense et les droits et obligations y afférents sont transférés de plein droit à l'Etat.

Art. 110. - Sont abrogés :

1° L'article L. 34-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;

2° La loi n° 82-652 du 29 juillet précitée, à l'exception des articles 6, 73, 89, 90, 92, 93, 93-2, 93-3, 94, 95 et 96 ;

3° Les 4° et 5° de l'article 11 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales ;

4° La loi n° 83-632 du 12 juillet 1983 précitée, à l'exclusion de ses articles 15 et 16 ;

5° La loi n° 84-743 du 1er août 1984 précitée ;

6° L'article 27 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 précitée.

Il est créé un titre IX intitulé : « Dispositions transitoires et finales » qui comprend les articles 106 et 108. Les articles 107, 109 et 110 sont abrogés.

Sans modification

Sans modification

Code des postes et des communications électroniques

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

   

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Sans modification

Art. L. 130. -L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est composée de sept membres nommés en raison de leur qualification économique, juridique et technique, dans les domaines des communications électroniques, des postes et de l'économie des territoires pour un mandat de six ans. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l'Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat.

 

« Le président est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques. Deux membres sont nommés par décret. »

 

……………………..

     

Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle

Article 7

Article 7

Article 7

Art. 127. - Sans préjudice des dispositions de l'article 82 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne, terrestre en mode analogique, prendra fin cinq ans après le début effectif des émissions en mode numérique, sous réserve du constat par le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la couverture du territoire par ce mode de diffusion, de la pertinence des choix technologiques, de l'information appropriée du public et de l'équipement des foyers pour ce mode de réception.

L'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est abrogé.

L'article 127 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 est abrogé.

Sans modification

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre. A la même échéance, les téléviseurs permettant d’afficher les programmes en haute définition intègrent un adaptateur permettant la réception des services en haute définition.

       

Art. 12. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est consulté sur tout projet visant à rendre obligatoires les normes relatives aux matériels et techniques de diffusion ou de distribution des services de radio et de télévision par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Il peut formuler toute recommandation concernant ces normes.

Toutefois, les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite doivent être conformes à des spécifications techniques définies par arrêté interministériel, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; lorsque ces signaux sont numérisés, leurs caractéristiques techniques sont normalisées. Cet arrêté précise également les conditions de la protection radioélectrique des services de communication audiovisuelle considérés.

 

« Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition. »

II. - Seuls les terminaux de télévision mobile personnelle permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».

« Les …

… récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l’alinéa précédent. »

Amendement n° 47

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

TÉLÉVISION DU FUTUR

TÉLÉVISION DU FUTUR

TÉLÉVISION DU FUTUR

   

Article 8 A (nouveau)

Article 8 A

Art. 15. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

 

Le troisième alinéa de l’article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

……………………..

     

Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

 

« À cette fin, il veille à la mise en œuvre d’un procédé technique de contrôle d’accès approprié aux services de télévision mobile personnelle. »

 

……………………..

     
 

Article 8

Article 8

Article 8

Art. 29-1. - Sous réserve de l'article 26, la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique est soumise aux dispositions qui suivent lorsque ces services utilisent une même ressource radioélectrique.

Au premier alinéa de l'article 29-1, les mots : « Sous réserve de l'article 26 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des articles 26 et 30-7 ».

Au début du premier...

…26 et 30-7.

Sans modification

……………………..

     
 

Article 9

Article 9

Article 9

Art. 30-1. - Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

L'article 30-1 est modifié comme suit :

L'article 30-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

I. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les zones dans lesquelles peuvent être implantées des stations d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte des différents modes de réception de la télévision numérique terrestre, et notamment à favoriser le développement de la réception portable et de la réception mobile.

1. - Au premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle et de la télévision en haute définition ».

1. – À la fin de la dernière phrase du premier…

… personnelle, mode de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet, de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité et de la télévision en haute définition » ;

1. – À la fin…

…diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet  et …

…en haute définition.

Amendement n° 48

       
 

2. - Le second alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

2. – Le …

… est ainsi rédigé :

2.- Non modifié

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, avant le 30 septembre 2000, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation avant le 31 octobre 2000.

« Pour l'application des dispositions qui précèdent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. »

Alinéa sans modification.

 
       

II. - Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société commerciale, y compris de société d'économie mixte locale ou de société coopérative d'intérêt collectif, ou d'établissement public de coopération culturelle ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elles indiquent, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

3. - Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :

3. – Non modifié

3. – Non modifié

1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

     

2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

«  Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ; ».

« 2° Les zones géographiques…

…. bâtiments, et le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques ; »

 
       
 

4. - Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :

4. – Non modifié

4. – Non modifié

3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

«  Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; ».

   
       
 

5. - Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

5. – Alinéa sans modification

5. – Non modifié

 

«  Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service déjà diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de passer d'une diffusion en définition standard à une diffusion en haute définition.

 8° Pour les services de télévision….

…l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

 
 

« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu de l'alinéa deux de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel aux candidatures pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n° .......... du ......... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. »

Alinéa sans modification

 

A l'issue du délai prévu au premier alinéa du I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable.

     
       

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

Sans préjudice des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés dans la zone considérée en application de l'article 30 préalablement à la date de l'appel aux candidatures lorsque les candidats lui en ont fait la demande et si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, le deuxième alinéa de l'article 41 excepté, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

Sans préjudice des articles 1er, 3-1, 26, 39 à 41-4 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition qu'il soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.

6. - Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés.

6. – Non modifié

6. – Non modifié

       

Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

Dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

Il veille en outre à favoriser les services à vocation locale, notamment ceux consistant en la reprise des services locaux conventionnés au titre de l'article 33-1.

7. - Au quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations ».

7. – Au début de la première phrase du quatrième …

… autorisations » ;

7. – Non modifié

       
 

8. - Après le sixième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

8. – Après…

…insérés trois alinéas ainsi rédigés :

8. – Alinéa sans modification

 

« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

Alinéa sans modification

« Pour…

…cinématographiques européennes et d’expression originale française, ainsi que…

…nombre.

Amendement n° 49

 

« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation du service. »

« Pour …

… personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.

« Pour…

…cinématographiques européennes et d’expression originale française, de l’expérience déjà acquise par le candidat  ainsi que …

… l’information.

Amendements n°s 50 et 51

   

« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;

Alinéa sans modification

Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du quatrième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte.

   

Alinéa sans modification

       

IV. - Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués.

Les éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique délivrée sur la base du présent article ou d'un droit d'usage en vertu de l'article 26, supportent l'intégralité du coût des réaménagements des fréquences nécessaires à la diffusion de ces services. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre, géré par l'Agence nationale des fréquences. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa et, notamment, les modalités de répartition de la prise en charge du coût des réaménagements des fréquences.

     
       
 

9. - Il est complété par un V ainsi rédigé :

9. – Non modifié

9. – Non modifié

 

« V. - Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

   
 

« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des définitions différentes est regardé comme un service unique.

   
 

« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.

   
 

« Avant le 31 mars 2010 et compte notamment tenu de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. »

   
     

« 10° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

     

« Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s’effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. »

Amendement n° 52

     

Article additionnel

     

Les dispositions prévues à l’article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986, s’appliquent, comme celles prévues au premier alinéa du I de l’article 34–2 de la loi du 30 septembre 1986 s’appliquent aux distributeurs de téléphonie mobile.

Amendement n° 53

 

Article 10

Article 10

Article 10

 

L'article 30-2 est modifié comme suit :

L'article 30-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Art. 30-2. - I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1.

 

1.° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « une société distincte », sont insérés les mots : « qui, pour les services de télévision mobile personnelle, est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu’ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils distribuent et qui est » ;

« Après la première phrase, le I de cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services. »

Amendement n° 54

       

II. - …………………

     
       

III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique correspondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

     

Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

1. - Le deuxième alinéa du III est complété par la phrase suivante : « Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des opérateurs de téléphonie mobile autorisés sur la base de l'article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. »

1° Le …

… phrase ainsi rédigée :

« Pour ...

…à l’article 25. » ;

1° Non modifié

L'autorisation n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique à un nouvel éditeur.

     
       

IV. - La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-1 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments prévus par le décret mentionné au dernier alinéa du I de l'article 34. Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

2. - Après le premier alinéa du IV de l'article 30-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2.- Après …

… IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2. Non modifié

 

« Ces distributeurs mettent à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle. »

Alinéa sans modification

 
   

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l’article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

 
   

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l’offre qu’ils commercialisent auprès du public. »

 

Pour l'application des articles 17-1 et 30-3, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

     
       

V. - Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

   

« 3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée, et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application du II de l'article 29-1 et de l'article 30-1.

     

A défaut de la conclusion des contrats nécessaires à la diffusion et à la transmission auprès du public des programmes à une date déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut déclarer l'autorisation caduque.

     
     

« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité simple des voix ».

Amendement n° 55

     

« 4° Les éditeurs de services peuvent toutefois s’opposer à cette reprise ou l’interrompre s’ils estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise, ou si le distributeur n’a pas pris les mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayant droits. »

Amendement n° 56

VI. - ………………..

     
 

Article 11

Article 11

Article 11

Art. 30-3. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

L'article 30-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article 30-3 est abrogé.

Sans modification

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.

     
 

« Les éditeurs et les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. »

   
 

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 30-5. - L'usage de ressources radioélectriques par voie hertzienne terrestre pour la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de radio ou de télévision est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel selon une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.

Au début du premier alinéa de l'article 30-5, sont insérés les mots : « Sous réserve de l'article 30-7, ».

Sans modification

Sans modification

Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

     
 

Article 13

Article 13

Article 13

 

Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

 

« Art. 30-7. - Lors des appels à candidatures portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.

« Art. 30-7. - Lors …

que de télévision

…l'article 31.

 
 

« Les déclarations de candidatures sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.

Alinéa sans modification

 
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

Alinéa sans modification

 
 

« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième au douzième alinéas de l'article 29 et du développement et de la télévision mobile personnelle.

Alinéa sans modification

 
 

« Art. 30-8. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel présentera, un an après la promulgation de la loi n°............ du ............ relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à la diffusion de services de télévision en haute définition et de services de télévision mobile personnelle. »

« Art. 30-8. – Non modifié

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

Art. 31. - Si les décisions d'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique sont susceptibles de modifier de façon importante le marché en cause, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, préalablement au lancement des procédures prévues aux articles 29, 30, 30-1, 30-5 et 30-6, à une consultation publique.

Après le premier alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

 

« Pour la télévision mobile personnelle, cette consultation porte notamment sur la part de la ressource radioélectrique à réserver, compte tenu de l'état de la technique et du marché, à la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que de télévision. »

   

Les modalités de cette consultation sont déterminées par le conseil.

     
 

Article 15

Article 15

Article 15

Art. 41. - Une même personne physique ou morale ne peut, sur le fondement d'autorisations relatives à l'usage de fréquences dont elle est titulaire pour la diffusion d'un ou de plusieurs services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique, ou par le moyen d'un programme qu'elle fournit à d'autres titulaires d'autorisation par voie hertzienne terrestre en mode analogique, disposer en droit ou en fait de plusieurs réseaux que dans la mesure où la somme des populations recensées dans les zones desservies par ces différents réseaux n'excède pas 150 millions d'habitants.

I. - L'article 41 est modifié comme suit :

I.  L’article 41 est ainsi modifié 

I. – Alinéa sans modification

Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre.

1° Le deuxième alinéa est ainsi complété :

« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Nul ne peut être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience dépasse le seuil mentionné au I de l'article 39 et d'une autorisation relative à un service de même nature en mode analogique autre que national. Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

     

Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de sept autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision » sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » ;

Alinéa sans modification

2° Au quatrième…

…personnelle et après les mots « au deuxième » sont insérés les mots « alinéa du III de l’article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°     du        relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur ».

Amendement n° 57

Une personne ne peut être titulaire de plus de deux autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé exclusivement sur des fréquences affectées à la radio et à la télévision par satellite.

     

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

     

Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de douze millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations.

     

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode analogique.

     

Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique.

     

Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service de radio dont l'audience potentielle cumulée terrestre dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées de l'ensemble des services de radio, publics ou autorisés, diffusés par voie hertzienne terrestre.

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

3° Non modifié

 

« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »

Alinéa sans modification

 

……………………..

     
       

Art. 41-3. - Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 :

     

……………………..

II. - Le 7° de l'article 41-3 est ainsi complété :

II.  Le 7° de l’article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Non modifié

7° L'audience potentielle d'un service de communication audiovisuelle s'entend de la population recensée dans les communes ou parties de communes situées dans la zone de desserte de ce service.

« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

Alinéa sans modification

 
 

Article 16

Article 16

Article 16

Art. 42-3. - L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement.

L'article 42-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Sans modification

Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux.

     

Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants.

     
 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée, donner son agrément à une modification substantielle des données au vu desquelles il a autorisé un service en télévision mobile personnelle, notamment lorsqu'elle porte sur la programmation ou les modalités de commercialisation et à condition que cette modification soit de nature à les adapter à la demande du public. Préalablement à sa décision, il procède à l'audition publique du titulaire et entend les tiers qui le demandent. »

   

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

   

Article additionnel

Art. 33 - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radio ou de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

     

1° La durée maximale des conventions ;

     

2° Les règles générales de programmation ;

   

Le troisième alinéa (2°) de l’article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par les mots : « visant notamment, selon la catégorie de service de télévision, la fréquence des émissions d’information multidiffusées.

Amendement n° 58

…………………….

     
     

Article additionnel

     

Après l’article 33 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 34-1-A ainsi rédigé :

     

« Art. 34-1-A - Dans un souci de mieux concilier le droit à l’information du public et les droits détenus par les services de communication au public sur la couverture des événements et manifestations sportives, chaque cession de droit d’exploitation d’une manifestation ou d’une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique intégrera la possibilité pour toute entreprise de communication audiovisuelle de bénéficier d’un lot d’images, non exclusives, identiques pour tous, d’une durée maximum d’une minute trente, accessibles et diffusables gratuitement au cours des émissions d’information.

     

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de diffusion dudit lot, est fixé, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, par décret en Conseil d’Etat.

     

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. »

Amendement n° 59

   

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Art. 20-2. - Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

 

Après le troisième alinéa de l’article 20-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 60

La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

     

Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.

     
   

« Lors de la diffusion des événements d’importance majeure par un service de télévision à accès libre, aucun contrat d’exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communications électroniques. »

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

     
   

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

Art. 27. - Compte tenu des missions d'intérêt général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant les obligations concernant :

 

Le 3° de l’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

…………………….

     

3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces oeuvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les oeuvres cinématographiques et pour les oeuvres audiovisuelles et en fonction de la nature des oeuvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contriubtion peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

     
   

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».

« En…

… de création de vidéo-musiques et de

vivants »

Amendement n° 61

……………………..

     
   

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

Art. 5. - Les fonctions de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

 

L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Sous réserve des dispositions de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (1), les membres du conseil ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions, recevoir d'honoraires, sauf pour des services rendus avant leur entrée en fonctions, ni détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec la loi.

     

Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal.

     

Le membre du conseil qui a exercé une activité, accepté un emploi ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre ou manqué aux obligations définies au deuxième alinéa du présent article est déclaré démissionnaire d'office par le conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

     

Pendant la durée de leurs fonctions et durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres du conseil sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont le conseil a ou a eu à connaître ou qui sont susceptibles de lui être soumises dans l'exercice de sa mission.

     

Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal et, en outre, pendant le délai d'un an, sous les peines prévues au même article, aux obligations résultant du deuxième alinéa du présent article.

     

Le président et les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent aux deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle. A l'expiration de leur mandat, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel continuent de percevoir leur traitement pendant une durée maximum d'un an. Toutefois, si les intéressés reprennent une activité rémunérée, perçoivent une retraite ou, pour les fonctionnaires ou les magistrats, sont réintégrés, le versement de ce traitement cesse. Il cesse également sur décision du conseil statuant à la majorité des deux tiers de ses membres après que les intéressés ont été mis à même de présenter leurs observations, si ceux-ci manquent aux obligations prévues au deuxième alinéa.

     
   

« Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

 
   

Article 16 quinquies (nouveau)

Article 16 quinquies

Art. 3-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi.

 

Le deuxième alinéa de l’article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

Sans modification

Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

 

« Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. »

 

Code général des impôts

Article 17

Article 17

Article 17

Art. 302 bis KC. - La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de :

L'article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

Sans modification

1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;

     

2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;

     

3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;

     

4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;

     

5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.

     

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.

     
 

« Pour les services de télévision diffusés en haute définition, les taux qui précèdent sont majorés de 0,2.

   
 

« Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, les taux qui précèdent sont majorés de 0,1. »

   

Code général des impôts

   

Article additionnel

     

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

     

« A. L’article 302 bis KB est ainsi modifié :

     

« 1. – Le I est ainsi modifié :

Art. 302 bis KB. –  I. Il est institué une taxe due par tout exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale".

   

« a) Les mots : « exploitant établi en France d’un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » et, après les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale », sont insérés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre1986 précitée établi en France » ;

     

« b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Pour l’application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. »

     

« 2. – Le II est ainsi modifié :

     

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés et par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre.

   

« II.- La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée.

     

« b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2. Lorsque les personnes mentionnées au I exploitent un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, la taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes mentionnées au 1 ainsi que :

   

« 1. Pour les éditeurs de services de télévision :

……………………...

   

« 3. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 c. Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou à des personnes auxquelles ces redevables en ont confié l'encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l'exception des programmes servant une grande cause nationale ou d'intérêt général.

     
     

« 2. Pour les distributeurs de services de télévision : des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu’une offre donne également accès à d’autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l’objet d’une déduction de 10 %. Elle peut être portée, le cas échéant, à un montant supérieur qui ne peut excéder 125 000 000 €, lorsque le redevable justifie l’intégralité de ce montant par les rémunérations réelles versées aux éditeurs de services de télévision. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d’exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.

III. L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit de la redevance et par le versement des autres sommes mentionnées au II.

   

« 4. – Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnés au 1 du Il pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2 du II. »

……………………..

     
     

« B. L’article 302 bis KC est modifié ainsi qu’il suit :

     

« 1. – Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 302 bis KC. - La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements et versements annuels en euros (hors taxe sur la valeur ajoutée) qui excède 3 700 000 euros les taux de :

   

« I. Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 euros. 

1,2 % pour la fraction supérieure à 3 700 000 euros et inférieure ou égale à 5 500 000 euros ;

   

« 2. – Les deuxième à sixième alinéas sont supprimés.

2,2 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 euros et inférieure ou égale à 7 300 000 euros ;

     

3,3 % pour la fraction supérieure à 7 300 000 euros et inférieure ou égale à 9 100 000 euros ;

     

4,4 % pour la fraction supérieure à 9 100 000 euros et inférieure ou égale à 11 000 000 euros ;

     

5,5 % pour la fraction supérieure à 11 000 000 euros.

     

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer et pour les services de télévision dont l'exploitant est établi dans les départements d'outre-mer.

   

« 3. – Au septième alinéa, les mots : « l’exploitant » sont remplacés par les mots : « l’éditeur ».

     

« 4. – L’article est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

     

« II.- Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

     

« 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

     

« 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

     

« 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

     

« 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

     

« 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

     

« 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

     

« 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

     

« 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

     

« 4,5% pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.

     

« C. L’article 1693 quater est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 1693 quater. -  Les redevables de la taxe sur les services de télévision prévue à l'article 302 bis KB acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente majoré de 5 %.

   

« 1. – Au premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés.

Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée à l'article 302 bis KB est versé lors du dépôt de celle-ci.

     

Les exploitants d'un service de télévision qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.

   

« 2. – Au début du troisième alinéa, les mots : « Les exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par les mots : « Les redevables ».

Livre des procédures fiscales

     
     

« II.- L’article L. 102 AA du Livre des procédures fiscales est modifié ainsi qu’il suit :

Art. L. 102 AA. - I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

   

« A. Au I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1 du II » et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur ».

II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.

   

« B. Le II est supprimé.

     

« C. Le troisième alinéa est ainsi modifié :

II bis. - Les personnes mentionnées au c du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts auxquelles a été confié l'encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques sont tenues de fournir à chaque exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes prévues au c du 2 du II de cet article qu'elles ont encaissées au cours de l'année civile précédente.

   

« 1. – Au début, la référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II ».

« 2. – La référence : « au c du 2 du II » est, par deux fois, remplacée par la référence : « au c du 1 du II ».

« 3. – Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».

……………………...

     
     

III.- Pour l’année 2008, les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :

     

« Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5%, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constaté en 2007.

     

« Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l’article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constaté en 2007.

Code général des impôts

   

« Le complément de taxe exigible au titre de l’année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

Art. 279. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

   

IV.- Le troisième alinéa du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

…………………….

     

  b octies les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :

     

…………………….

     

2º les services de télévision prévus à l'article 1er de la loi nº 84-743 du 1er  août 1984 relative à l'exploitation des services de radiotélévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;

   

« Les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : « sur un réseau de communications électroniques ».

     

V.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008. 

Amendement n° 62

   

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

   

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l’information des consommateurs sur les conséquences de l’extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle

Sans modification

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

   

Article additionnel

Art. 40. - Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, aucune personne de nationalité étrangère ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 p. 100 du capital social ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française.

Est considérée comme personne de nationalité étrangère, pour l'application du présent article, toute personne physique de nationalité étrangère, toute société dont la majorité du capital social n'est pas détenue, directement ou indirectement, par des personnes physiques ou morales de nationalité française et toute association dont les dirigeants sont de nationalité étrangère.

   

L’article 40 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Le présent article n’est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des Etats du Conseil de l’Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l’article 44 est au moins égale à 20 %. »

Amendement n° 63

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

La présente loi, à l'exception de son article 17, est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Sans modification

Sans modification

 

L'article 17 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l’article 1er

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend six membres. Trois sont désignés par le président du groupe de la majorité de l'Assemblée nationale qui compte le plus de membres. Trois sont désignés par le président du groupe de l'opposition qui compte le plus de membres. Le président est nommé par le Président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du conseil. »

Article 2

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

I. Au début de l’alinéa 2 de cet article, supprimer les mots :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, ».

II. En conséquence, après les mots :

« font l’objet d’une réaffectation »,

insérer les mots :

« , après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ».

Amendement présenté par M. Dominique Richard :

Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :

« l’offre de services »,

insérer les mots :

« en permettant le développement sur des fréquences numériques terrestres des services conventionnés pour une diffusion sur des fréquences non attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :

« l’offre de services »,

insérer les mots :

« en permettant le développement sur des fréquences numériques terrestres des services conventionnés pour une diffusion sur des fréquences non attribuées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, à ».

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, après les mots :

« améliorer la couverture numérique du territoire »,

insérer les mots :

« notamment en assurant la couverture de l’intégralité du territoire par au moins un réseau de téléphonie mobile et au moins un réseau de communications électroniques. »

Après l’article 2

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend onze membres. Six de ces membres sont issus de la représentation nationale, deux du Conseil économique et social et trois émanent de la société civile selon la répartition suivante : deux membres sont désignés par le Président de la République, deux membres sont désignés par le président de l'Assemblée Nationale, deux membres sont désignés par le président du Sénat, deux membres sont désignés par le président le Conseil économique et social, un membre représente les associations d'usagers des médias, un les syndicats du secteur audiovisuel et enfin un membre représente le secteur associatif audiovisuel. Le mode de désignation des trois derniers membres est fixé par décret. »;

« 2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président est élu par les membres du conseil pour la durée de ses fonctions en tant que membre du conseil. »

Article 3

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article.

Après l’article 3

Amendements présentés par Mme Martine Billard :

•  Après l’article 80 de la même loi, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :

« Art. 80-1.- Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total, bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article. »

•  Après l’article 80 de la même loi, il est inséré un article 80-2 ainsi rédigé :

« Art. 80-2.- Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total, bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un service de télévision ne peut bénéficier d’une aide pendant une durée supérieure à trois années.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article. »

Article 5

Amendements présentés par M. Frédéric Dutoit :

•  Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :

« , le cas échéant hors appel à candidature, »,

les mots :

« dans le cadre d'appels à candidature ».

•  Après l’alinéa 4 de cet article, insérer un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Un service de télévision locale autorisé en mode numérique peut bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique lorsque l'éditeur en fait la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut s'opposer à cette demande que si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l'autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75% sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l'extinction de l'analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction. »

Amendement présenté par Mme Martine Billard :

Après l’alinéa 4 de cet article insérer un paragraphe II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un service de télévision local autorisé en mode numérique peut bénéficier d’une autorisation provisoire de reprise en mode analogique lorsque l’éditeur en fait la demande. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peut s’opposer à cette demande que si la zone de diffusion visée constituerait une modification substantielle au regard de la demande initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique terrestre est supérieure à 75 % dans cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l’extinction de la diffusion analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction.

Amendements présentés par M. Christian Kert et M. Didier Mathus :

Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :

« à disposition d’au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire »,

les mots :

« à disposition du public à partir d’au moins une position satellitaire commune et d’un unique équipement de réception, ».

(devenus sans objet)

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Dans la première phrase de l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :

« distributeur commun de services par voie satellitaire »,

les mots :

« position satellitaire commune ».

(devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Compléter l’alinéa 17 de cet article par la phrase suivante : 

« Ce schéma fixe les perspectives de développement, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des différents services de communication audiovisuelle et, notamment de ceux de télévision ayant conclu une convention en application de l’article 33-1. »

•  Au début de l’alinéa 19 de cet article supprimer les mots : 

« service par service, et ».

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Au début de l’alinéa 19 de cet article, supprimer les mots : « service par service ».

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Dans la première phrase de l’alinéa 19 de cet article, après les mots :

« diffusion analogique »,

insérer les mots :

« en veillant au traitement équitable de l’ensemble des services et ».

(retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Martine Billard et M. Didier Mathus :

Au début de l’alinéa 19 de cet article, après les mots :

« diffusion analogique »,

insérer les mots :

« en veillant au traitement équitable de l’ensemble des services. ».

(devenus sans objet)

Amendement présenté par M. Christian Kert :

Après l’alinéa 19 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi , les dates d’arrêt de la diffusion analogique de l’ensemble des services ne doivent être séparées , dans une même zone géographique , par un délai supérieur de deux mois. »

(retiré en commission)

Amendements présentés par Mme Martine Billard et M. Didier Mathus :

Après l’alinéa 19 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, les dates d’arrêt de la diffusion analogique de l’ensemble des services ne doivent pas être séparées, dans une même zone géographique, par un délai supérieur à deux mois. »

Amendement présenté par Mme Martine Billard :

Supprimer l’alinéa 20 de cet article.

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Compléter l’alinéa 20 de cet article par les mots : « et qu’ils souscrivent à des obligations complémentaires en matière de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises, en particulier aux heures de grande écoute et en matière de contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment de la production indépendante à leur égard. »

Amendements présentés par Mme Martine Billard :

•  Compléter l’alinéa 20 de cet article par les mots :

« et si l’extinction complète de sa diffusion par voie hertzienne en mode analogique intervient avant le 30 novembre 2011 ».

•  Rédiger ainsi l’alinéa 22 de cet article :

« Art. 100. - Les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre numérique ne peuvent s'opposer à la reprise de leur offre de programmes par les opérateurs de réseaux ADSL et de réseaux câblés qui leur en feraient la demande. »

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 24 de cet article :

« Ce groupement est constitué entre l'Etat, les éditeurs de services publics et privés de télévision locales, régionales et nationales, les associations d'usagers de services audiovisuels et les représentants des personnels du secteur audiovisuel. »

Amendement présenté par Mme Martine Billard :

•  Compléter l’alinéa 25 de cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Le fonds d’aide est abondé à part égale par l’Etat et les éditeurs de services de télévision membres du groupement d'intérêt public prévu par l'article 102. »

Amendements présentés par Mme Martine Billard, M. Frédéric Dutoit et M. Didier Mathus :

Supprimer l’alinéa 27 de cet article.

Amendements présentés par Mme Martine Billard :

•  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 de cet article :

« Si l’extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d’un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l’article 30 intervient avant le 30 novembre 2011, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde (le reste sans changement)… ».

•  Dans l’alinéa 27 de cet article après les mots :

« aux deuxième et troisième alinéas de l’article 30-1, »,

insérer les mots :

« s’engage à ne pas diffuser de publicités, ».

Après l’article 5

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit et M. Michel Heinrich :

Après l’article 80 de la même loi, il est inséré un article 80-1 ainsi rédigé :

« Art. 80-1. – Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d’affaires total, bénéficient d’une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d’intérêt général n’est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l’alinéa premier du présent article. »

(devenus sans objet)

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Dix pour cent de la ressource électrique libérée par l'extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique sont consacrés à la diffusion de programmes ayant pour origine des éditeurs associatifs.

Article 5 ter

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. 98-2. – Pour l’application de l’article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvres pour assurer, sur l’ensemble du territoire métropolitain, la réception de chacune des déclinaisons régionales des programmes de la société nationales de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, moyennant une compensation financière de l’Etat. »

(devenu sans objet)

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. 98-2 I. Pour l'application de l'article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en oeuvre pour assurer, sur l’ensemble du territoire métropolitain, la réception de chacune des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44 « moyennant une compensation de l’Etat.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(devenu sans objet)

Amendements présentés par Mme Martine Billard, M. Frédéric Reiss et M. Dominique Richard :

Rédiger ainsi l’alinéa 2 de cet article :

« Art. 98-2. – Pour l’application de l’article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, sur l’ensemble du territoire métropolitain, la réception de chacune des déclinaison régionales des programmes de la société nationale du programme mentionnée au 2° du I de l’article 44 ».

(devenus sans objet)

Après l’article 5 ter

Amendements présentés par M. Frédéric Dutoit et M. Didier Mathus :

Le premier alinéa du I de l’article 34–2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44, y compris, de manière simultanée, le programme régional reçu dans la zone par voie hertzienne, et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

(retirés en commission)

Amendement présenté par Dominique Richard :

Le premier alinéa du I de l’article 34-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44, y compris, le programme régional normalement reçu dans la zone par voie hertzienne, et la chaîne Arte, diffusée par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l’article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l’offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu’il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés, qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

(retiré en commission)

Article 5 quater

Amendement présenté par M. Frédéric Dutoit :

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière, notamment, de format des programmes. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »

(devenu sans objet)

Article 9

Amendement présenté par Mme Martine Billard :

A la fin de l’alinéa 6 de cet article substituer aux mots :

« et le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques ; »,

les mots :

« et d’un faible niveau d’émission d’ondes électromagnétiques compatible avec la sécurité sanitaire et environnementale. »

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Après l’alinéa 13 de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° bis Le sixième alinéa du III est complété par les mots :

« ainsi que ceux édités par des chaînes de télévision indépendantes. On entend par indépendantes les chaînes qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par les éditeurs de chaînes nationales déjà autorisées en mode hertzien analogique ou numérique ou par les distributeurs par câble, satellite ou par Internet, ni ne les contrôlent. Il tient compte, parmi les éditeurs de chaînes de télévision indépendantes, de l’expérience acquise par les candidats dans le domaine de la télévision par câble et par satellite, dans la télévision locale et dans le domaine de la radiodiffusion. »

•  Après l’alinéa 15 de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le CSA favorise également, dans la limite des ressources radioélectriques disponibles, la reprise des chaînes indépendantes pour l'octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition.

« On entend par chaînes indépendantes les chaînes qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par les éditeurs de chaînes nationales déjà autorisées en mode hertzien analogique ou numérique ou par les distributeurs par câble, satellite ou par Internet, ni ne les contrôlent. »

•  Au début de l’alinéa 16 de cet article, après les mots :

« mobile personnelle, »,

insérer les mots :

« il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ainsi que les services de télévision ayant conclu une convention en application de l’article 33-1, notamment les services indépendants à l’égard des éditeurs de services autorisés en application de l’article 30-1 et les services à vocation locale. »

Amendement présenté par Mme Martine Billard :

Après l’alinéa 17 de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’Agence Nationale des Fréquences, ou tout autre organisme agréé, rend publique annuellement une carte comportant la mention des emplacements et des niveaux cumulés d'émissions électromagnétiques. Cette carte est accompagnée d'une annexe précisant la date d'installation, les caractéristiques techniques et physiques des équipements, ainsi que la date du plus récent contrôle technique opérée.

« Des mesures ponctuelles sont mises en œuvre dans les zones comportant une concentration d'émetteurs par un organisme indépendant des entreprises intéressées à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies. ».

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

•  Après l’alinéa 17 de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition et aux services de télévision mobile personnelle, il favorise la reprise des chaînes de télévision indépendantes. On entend par indépendantes les chaînes qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par les éditeurs de chaînes nationales déjà autorisées en mode hertzien analogique ou numérique ou par les distributeurs par câble, satellite ou par Internet, ni ne les contrôlent. Il tient compte, parmi les projets des chaînes de télévision indépendantes, de l’expérience acquise par les candidats dans le domaine de la télévision par câble et par satellite, dans la télévision locale et dans le domaine de la radiodiffusion. »

•  Supprimer l’alinéa 21.

•  Supprimer l’alinéa 22.

•  Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :

« 10° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun contrat d’exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée d’un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et autorisée au titre du présent article. »

(retiré en commission)

Après l’article 9

Amendement présenté par Mme Martine Billard :

Les distributeurs de services bénéficiant de la ressource radioélectrique prennent à leur charge les coûts de transport et de diffusion  des sociétés nationales de programmes autorisées en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Après l’article 10

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Le I. de l'article 30-2 de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« I. - Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, en application du II de l'article 29-1, de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique, en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. Les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès, de sa transmission et de sa diffusion sont des standards ouverts au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 ou à l'article 30-1. »

Article 11

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Article 13

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Compléter l’alinéa 2 de cet article par la phrase suivante :

« Il accorde prioritairement la ressource radioélectrique aux services de télévision et de radio. »

Après l’article 13

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Après l’article 30-8, il est inséré un article 30-9 ainsi rédigé :

« Art. 30-9. - Les services de télévision à accès libre diffusés en clair par voie hertzienne ne peuvent s'opposer à la reprise intégrale et simultanée de leur offre de programmes. »

Après l’article 14

Amendements présentés par M. Dominique Richard :

•  Au 9° de l’article 33 de la loi du 30 septembre 1986, les mots : « en particulier aux heures de grande écoute » sont supprimés.

•  Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, substituer aux mots :

« ainsi que »,

les mots :

« compte tenu des caractéristiques propres du service, des modalités de commercialisation du service, de la part du service dans le marché publicitaire, du respect de l’égalité de traitement entre les différents services et des conditions de concurrence propre à chacun d’eux, ainsi que du développement de la télévision n’utilisant pas des fréquences hertziennes terrestres. La convention fixe également ».

Article 16

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Supprimer cet article.

Après l’article 16

Amendement présenté par M.  Dominique Richard :

Après l’article 33 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, il est inséré un article 35 ainsi rédigé :

« Art. 35. - Le détenteur de droits de diffusion exclusif d’une manifestation ou d’un événement sportif ne peut s’opposer à la rediffusion intégrale et sans changement dans les huit jours qui suivent la diffusion primaire d’un programme comportant de courts extraits utilisé gratuitement dans le cadre du droit à l’information du public sur un autre réseau de communication au public. La rediffusion dudit programme donnera lieu à une rémunération équitable par l’entreprise de communication audiovisuelle au détenteur de droits de diffusion exclusifs.

« Les conditions d’application du présent article, notamment le niveau de rémunération et les modalités de diffusion dudit lot, est fixé, après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, par le décret en Conseil d’Etat visé à l’article 34.

« Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article. »

(retiré en commission)

Après l’article 16 bis

Amendements présentés par M. Didier Mathus et M. Dominique Richard :

L’article 48-1-A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels ainsi que sur des retransmissions sportives ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public – de manière intégrale et simultanée – par les distributeurs de services sur un réseau n’utilisant pas de frèquences terrestres assignées par le conseil supérieur de l’audiovisuel, de tout ou partie des services mentionnées à l’article 34-2.

« La présente disposition ne s’applique pas aux contrats d’acquisitions de droits qui ont pris effet avant le 1er janvier 2007, sans qu’ils puissent trouver d’application au-delà du 1er janvier 2009. »

(retirés en commission)

Article 16 quinquies

Amendement présenté par M. Didier Mathus :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, il veille au respect de la numérotation logique qu’il leur a attribuée, sur tous les supports. »

Après l’article 16 quinquies

Amendement présenté par M. Dominique Richard :

Le 4° de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour les œuvres audiovisuelles, l’acquisition des droits de diffusion par un service de communication audiovisuelle ne peut interdire aux producteurs et/ou aux distributeurs la cession des droits de diffusion à un éditeur de service de communication au public en ligne ; »

« La durée des droits exclusifs de diffusion détenus par un service de communication audiovisuelle, s’éteint automatiquement 6 mois après l’exploitation de la dernière diffusion contractuelle. ».

(retiré en commission)

Après l’article 17

Amendements présentés par M. Didier Mathus :

• I. - Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies - Les droits d’accès par location ou par vente aux services de communication au public en ligne sous forme de vidéo à la demande. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

•  Le II.1. de l’article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. 1. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des abonnements et des autres sommes versées, en rémunération d'un service de télévision mentionné au I, par les usagers, par les organismes qui exploitent des réseaux câblés, par tout organisme chargé de la commercialisation de services de télévision diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre et par les éditeurs d'un service de communication au public en ligne. »

(retiré en commission)

•  L’article 302 bis KC du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les services de vidéo à la demande, les taux qui précèdent sont majorés de 3,5. »

« Pour les distributeurs de services de télévision par ADSL, le taux est de 5,5. »

(retiré en commission)

•  I. - Le 1 de l’article 302 bis KD du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter du 1er janvier 2007, cette taxe est également due sur la publicité diffusée par toute voie de communication électronique dans le cadre des services de télévision mobile personnelle ».

II. - Au 2° du 3, après les mots : « publicité télévisée », sont insérés les mots : « et publicité diffusée par voie de communication électronique ».

(retiré en commission)

Après l’article 17 bis

Amendements présentés par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur :

•  I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. L’article 302 bis KB est modifié ainsi qu’il suit :

« 1. – Modifier comme suit le I :

« a) Remplacer les mots « exploitant établi en France d’un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer » par les mots « éditeur de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » et ajouter après les mots « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale » les mots « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la loi du 30 septembre1986 précitée établi en France » ;

« b) Ajouter au I un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers.

« 2. – Modifier comme suit le II :

« a) Rédiger comme suit le premier alinéa :

« II. La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :

« b) Remplacer le deuxième alinéa par les mots :

« 1. Pour les éditeurs de services de télévision :

« 3. – Compléter le II par un alinéa ainsi rédigé :

« 2. Pour les distributeurs de services de télévision : des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu’une offre donne également accès à d’autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l’objet d’une déduction de 10 %. Elle peut être portée, le cas échéant, à un montant supérieur qui ne peut excéder 125 000 000 €, lorsque le redevable justifie l’intégralité de ce montant par les rémunérations réelles versées aux éditeurs de services de télévision. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d’exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions.

« 4. – Après les mots : « autres sommes », rédiger comme suit la fin du III : « mentionnés au 1 du Il pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2 du II. »

« B. L’article 302 bis KC est modifié ainsi qu’il suit :

« 1. – Rédiger comme suit le premier alinéa :

« I. Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 euros. 

« 2. – Supprimer les deuxième à sixième alinéas.

« 3. – Au septième alinéa, remplacer les mots : « l’exploitant » par les mots : « l’éditeur ».

« 4. – Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

« II. Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

« 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

« 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

« 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

« 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

« 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

« 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

« 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

« 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

« 4,5% pour la fraction supérieure à 530 000 000 €.

« C. L’article 1693 quater est modifié ainsi qu’il suit :

« 1. – Au premier alinéa, supprimer les mots : « sur les services de télévision ».

« 2. – Au début du troisième alinéa, remplacer les mots : « Les exploitants d'un service de télévision » par les mots : « Les redevables ».

II. – L’article L. 102AA du Livre des procédures fiscales est modifié ainsi qu’il suit :

« A. Au I, remplacer la référence : « a du 2 du II » par la référence : « a du 1 du II » et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur ».

« B. Supprimer le II.

« C. Modifier comme suit le troisième alinéa :

« 1. – Au début, remplacer la référence « II bis » par la référence « II ».

« 2. – Remplacer (deux fois) la référence : « au c du 2 du II » par la référence : « au c du 1 du II ».

« 3. – Remplacer les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » par les mots : « éditeur de services de télévision ».

III. – Pour l’année 2008, les redevables de la taxe prévue à l’article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :

« Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5%, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 euros constaté en 2007.

« Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l’article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 euros constaté en 2007.

« Le complément de taxe exigible au titre de l’année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009. »

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

(retiré en commission)

•  Le quatrième alinéa (3°) du b octies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

« Les mots « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots « sur un réseau de communications électroniques ». »

(retiré en commission)

Amendement présenté par M. Dominique Richard :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article 34-1 sont remplacés par les alinéas suivants :

« Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article, doit mettre à disposition des habitants de l’immeuble collectif concerné les moyens de réception des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 normalement reçus dans la zone, ainsi que les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l’article 30-1 et normalement reçus dans la zone.

« L’offre de mise à disposition des services diffusés n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion hertzienne terrestre.

« Les éditeurs concernés ne peuvent s’opposer au transport de ces chaînes par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.

« Le distributeur de services visé à l’alinéa précédent doit informer les habitants de l’immeuble collectif concerné de l’existence de cette mise à disposition. »

(retiré en commission)

ANNEXES

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

(par ordre chronologique)

Ø  Thomson – M. Didier Huck, vice-président en charge des relations institutionnelles et de la réglementation du groupe

Ø  Lysios – M. Jean-Luc Archambault, président

Ø  Association française des développeurs, éditeurs et fournisseurs de services en informatique (AFDESI) – M. Jean Dacié, délégué général, et M. Philippe Fau, vice-président

Ø  Forum pour la télévision mobile – Mme Janine Langlois-Glandier, présidente

Ø  Alcatel-Lucent – Mme Martine Lapierre, directeur technique

Ø  Bouygues Telecom – Mme Laurence Sonzogni-Delgado, chargée du développement des services de télévision en mobilité

Ø  Groupe Canal + – M. Christian Bombrun, directeur du développement et du marketing opérationnel

Ø  France Télévisions Interactive – M. Bernard Fontaine, directeur de l’innovation et des technologies

Ø  TF1 – M. Jean-Pierre Paoli, directeur délégué, M. Jean-Michel Counillon, secrétaire général, Sylvain Audigier, responsable du développement direction des technologies et des moyens internes, et Mme Nathalie Lasnon, chef de service au secrétariat général

Ø  Comité stratégique pour le numérique (CSN) – M. Jean-Michel Hubert, président délégué, et M. Simon Barry, secrétaire général

Ø  Neotion – M. Antoine Ganne, responsable de la TNT France, et M. Laurent Jabiol, directeur

Ø  Lagardère Active Média – M. Alain Lemarchand, directeur général délégué

Ø  Union des producteurs phonographiques français indépendants (UPFI) –M. Jérôme Roger, directeur général, et Mme Sabine Le Stum, directrice de la communication et des relations institutionnelles

Ø  Mediaoverseas – M. Dominique Fago, président, M. Arnaud de Villeneuve, directeur général-adjoint, et Mme Isabelle Menez, secrétaire générale

Ø  Groupe Nextradio TV – M. Alain Weil, président, et M. Jean-Christophe Adler, conseil

Ø  Bouygues Telecom – M. Emmanuel Forest, directeur général adjoint, et Mme Brigitte Laurent, directrice de la communication externe et institutionnelle

Ø  RTL – M. Charles-Emmanuel Bon, vice-président

Ø  Skyrock – M. Pierre Bellanger, président, et M. Mamadou Gaye, directeur des affaires publiques

Ø  Noos Numéricable – M. Philippe Besnier, président, Mme Angélique Benetti, directrice juridique, et M. Olivier de Baillenx, directeur des relations institutionnelles

Ø  France Télévisions – M. Patrick de Carolis, président-directeur général, M. Patrice Duhamel, directeur chargé des antennes, du développement et de la diversification, M. Thierry Bert, directeur général chargé de la gestion, Mme Anne Grand d’Esnon, directrice des relations institutionnelles, et M. Bertrand Scirpo, relations institutionnelles

Ø  Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) – M. Pascal Rogard, directeur général, et M. Guillaume Prieur, sous-directeur en charge des relations institutionnelles

Ø  Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) – M. Dominique Baudis, président, et M. Philippe Levrier, président de la commission « Audiovisuel numérique terrestre »

Ø  Société civile des auteurs, réalisateurs, producteurs (ARP) –M. Michel Gomez, délégué général

Ø  HD-FORUM – M. Jean-Pierre Lacotte, directeur des affaires institutionnelles européennes de Thomson, président, M. Arnaud Bosom, directeur des technologies de TF1, vice-président, M. Olivier Milliès-Lacrois, directeur commercial d’Eutelsat, vice-président, et M. Marc Roussel, directeur technique de M6, vice-président

Ø  NRJ – M. Marc Pallain, président

Ø  Alliance TICS – M. Guy Roussel, président, M. Bertrand Lacroix, vice-président « réseaux fixes », et M. Stéphane Elkon, délégué général adjoint, chargé de la télévision du futur

Ø  Union syndicale de la production audiovisuelle (USPA) – M. Jacques Peskine, délégué général, et Mme  Simone Halberstadt-Harari, présidente

Ø  Radio France – M. Jean-Paul Cluzel, président, et M. Martin Ajdari, directeur général délégué

Ø  Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SCAM) – M. Laurent Duvillier, délégué général, M. Guy Seligmann, administrateur, et Mme Christine Leclerc-Senova, directrice des affaires juridiques

Ø  Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes (SIRTI) –M. Philippe Gault, président, et M. Mathieu Quétel, vice-président

Ø  GIE Télévisions locales associées – M. Gilles Crémillieux, président

Ø  Association des chaînes conventionnées éditrices de services (ACCES) – M. Eric Brion, président, M. Pierre Belaïsch, secrétaire général et directeur général adjoint de Canal J, M. Xavier Journoud, trésorier et directeur juridique de Multithématiques, M. François Roux, président directeur général de 13è Rue, et M. Guillaume Gronier, délégué général

Ø  M6 – M. Nicolas de Tavernost, président du directoire, M. Michel Rey, directeur général-adjoint, Mme Karine Blouet, directrice des relations institutionnelles, et M. Marc Roussel, directeur de la logistique et des moyens techniques

Ø  Hogan et Hartson MNP – M. Winston Maxwell, avocat

Ø  TDF – M. Michel Combes, président, M. Michel Azibert, directeur général adjoint en charge du développement, et M. Thierry Bernard, directeur des relations extérieures

Ø  Orange France Telecom – M. Jean-Noël Tron, directeur général, M. Emmanuel Gauthier, responsable des relations institutionnelles pour la division contenu, et Mme Pamela Ferracabrillat, responsable des affaires européennes

Ø  ARCEP – M. Paul Champsaur, président

Ø  Arte France – M. Jean Rozat, directeur général, et Mme Muriel Guidoni, déléguée aux relations institutionnelles

Ø  Qualcomm – M. Laurent Fournier, General Manager, et M. Wassim Chourbaji, responsable des affaires réglementaires et des fréquences

Ø  Groupement Télévision Numérique pour Tous (TNT) – Mme Stéphanie Martin, déléguée générale, M. Marc Pallain, président du groupement TNT, M. Jean-Christophe Thiery, directeur général de Bolloré Média, M. Claude-Yves Robin, directeur général de France 5, M. Fabrice Rebois, directeur général adjoint chargé de la gestion d’Arte France

Ø  Eutelsat – M. Giuliano Berretta, président, M. Jean-Paul Brillaud, directeur général-adjoint, et M. Yves Blanc, directeur de la stratégie et des relations institutionnelles

Ø  Opérateurs de multiplex

– R1 – Société de gestion du réseau R1 – M. Yves Lebras, président, et M. Joël-Pierre Dupuis, directeur général délégué

– R2 – Nouvelles Télévisions Numériques – M. Jean-Michel Kandin, président-directeur général

– R3 – Compagnie du numérique hertzien – M. Jo Guegan, directeur général adjoint chargé des technologies et systèmes d’information, et M. Olivier Zegna Rata, directeur des relations extérieures de Canal +

– R4 – Multi 4 – M. Michel Rey, président, et M. Marc Roussel, directeur logistique et moyens techniques

– R6 – SMR6 – M. Arnaud Bosom, président, et M. Sylvain Audigier, directeur adjoint au développement

Ø  Free – M. Jean-Louis Missika, vice-président, M. Alexandre Archambault, responsable des réseaux, M. Franck Brunel, directeur des affaires réglementaires, et M. Patrick Holzman, pôle audiovisuel

Ø  Club Internet – T-Online – M. Laurent Papiernik, responsable réglementation, et M. Marc Sevray, directeur administratif et financier

Ø  Canal Plus – M. Bertrand Méheut, président

Ø  SFR – M. Arnaud Lucaussy, directeur de la réglementation et des études économiques, Mme Marie-Georges Boulay, directrice de la réglementation et des relations extérieures, et Mme Marie-Hélène Lacroix, chargée des relations institutionnelles

Ø  Alcatel Mobile Broadcast – M. Olivier Coste, président, et M. Eric Lenseigne, vice-président chargé des affaires publiques

Ø  L’Équipe TV – M. Xavier Spender, directeur général

Ø  Fédération française de football – M. Jacques Lambert, directeur général, et M. Jean-Louis Valentin, directeur général délégué

Ø Fédération française de tennis – M. Jean-François Vilotte, directeur général, et M. Radanes Killy, directeur juridique

Ø Amaury Sport Organisation (ASO) – Mme Florence Cochoy, directrice juridique, et M. Yann Le Moënner, directeur des médias

Ø Clifford Chance – M. Victoriano Mezer, Mme Marie Jourdain et M. Rémi Sermier

Ø Bolloré Médias – Direct 8 – M. Philippe Labro, vice-président, et M. Jean-Christophe Thierry, directeur général

Ø Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques (SIMAVELEC) – M. Jacques de Bellefon, président, M. Herbert Bouan du Chef du Bos, président de la commission communication TNT, M. Bernard Heger, délégué général, M. Alain Le Calvé, délégué général adjoint, et M. Arnaud Brunet, directeur des relations extérieures de Sony

Editeur de service

Opérateur responsable de la production et de l’assemblage de programmes audiovisuels pour en faire une chaîne de télévision (c’est-à-dire un service).

Bouquet

Ensemble de services composant une offre commerciale.

Distributeur

Opérateur responsable de la commercialisation auprès du public d’un bouquet de services payants.

Multiplex

Le multiplexage est une technique permettant de transporter plusieurs chaînes de télévision dans un seul canal de télévision numérique au lieu d’une seule chaîne diffusée dans le cas de la télévision analogique. Un multiplex est donc un canal de télévision regroupant plusieurs chaînes (5 à 6 dans le cas de la télévision numérique terrestre).

Opérateur de multiplex

Opérateur responsable de la diffusion d’un multiplex, pour les comptes des éditeurs des services regroupés dans le multiplex. Son rôle peut ainsi s’assimiler à celui du « syndic » du multiplex.

Diffuseur technique

Prestataire technique qui assure la diffusion des signaux.

Dividende numérique

Capacité supplémentaire dégagée grâce à l’arrêt de la diffusion analogique et l’arrivée du numérique. Les capacités nouvelles doivent notamment permettre d’offrir de nouveaux services aux téléspectateurs, de créer des canaux supplémentaires et de renforcer l’attractivité des chaînes : haute définition et mobilité.

Ø Les normes et labels

DVB (Digital Video Broadcast)

Consortium fondé en 1993 réunissant les différents acteurs européens de la télévision numérique et visant notamment à en définir les normes. Il a ainsi défini les normes suivantes :

Ÿ DVB-T (Terrestrial)

pour la télévision numérique terrestre (c’est-à-dire diffusée par voie hertzienne à partir d’un réseau terrestre) ;

Ÿ DVB-C (Cable)

pour le câble ;

Ÿ DVB-S (Satellite)

pour le satellite ;

Ÿ DVB-H (Handheld)

adaptation du DVB-T pour économiser les batteries du récepteur dans un contexte mobile ;

Ÿ DVB-SSP (Satellite Services to Portable devices)

(en cours de finalisation) pour un système hybride par satellite avec des répéteurs terrestres, destiné à assurer une réception portable.

DMB (Digital Multimedia Broadcasting)

Ensemble de normes de diffusion multimédia étendant le DAB (Digital Audio Broadcasting, norme de radio numérique) pour des contenus multimédias, notamment la télévision. Le DMB est notamment utilisé en Corée du Sud. Cela recouvre :

Ÿ T-DMB (Terrestrial)

pour la diffusion par voie terrestre ;

Ÿ S-DMB (Satellite)

pour la diffusion par voie satellitaire.

MPEG
(Moving Picture Expert Group)

Mpeg est un groupe de travail, créé en 1988, chargé de définir des normes internationales pour la compression, le traitement et le codage de la vidéo, de l’audio et de leurs combinaisons. Il a notamment défini les normes suivantes :

Ÿ MPEG-2

en 1994, utilisée actuellement pour le DVD et la plupart des programmes de télévision numérique (TNT, câble ou satellite).

Ÿ MPEG-4 AVC

en 2003 (advanced video coding – codage vidéo avancé, également appelé H.264) utilisée pour la télévision haute définition par satellite, la vidéo sur les mobiles, ainsi que la TNT payante en France.

HD Ready

HD Ready est un label de qualité lancé en janvier 2005 par l’EICTA (European Information & Communications Technology Industry Association – association européenne des industriels des technologies de l’information et de la communication), pour spécifier certaines conditions minimales devant être remplies par un téléviseur ou un écran pour être compatible haute définition. Il doit notamment afficher au minimum 720 lignes et prendre en charge des programmes au format 1280*720p ou 1920*1080i. Certains constructeurs souhaitent promouvoir un label « Full HD » plus exigeant, qui nécessite 1080 lignes.

Ø Les frÉquences

UHF

(Ultra High Frequency – Ultra haute fréquence) Bande d’ondes décimétriques dont la longueur d’onde varie de 1 m à 10 cm et la fréquence de 300Mhz à 3000 Mhz. Cette bande comprend les bandes IV et V (470 Mhz – 830 Mhz : canaux 21 à 65) utilisées pour la télévision.

VHF

(Very High Frequency – Très haute fréquence) Bande d’ondes métriques dont la longueur d’onde varie de 10 m à 1 m et la fréquence de 30 Mhz à 300 Mhz. Cette bande comprend la bande III (174 Mhz – 223 Mhz : canaux 5 à 10) utilisée pour la télévision.

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