N° 3616 - Rapport de M. Philippe Cochet sur le projet de loi , adopté par le Sénat, autorisant l'approbation des accords sous forme d'échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l'épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas (n°3352)




N
° 3616

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l’approbation des accords sous forme d’échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas,

PAR M. PHILIPPE COCHET,

Député

——

Voir les numéros  :

Sénat : 465, 496 (2005-2006) et T.A. 10 (2006-2007)

Assemblée nationale : 3352

INTRODUCTION 5

I – DES ACCORDS DONT LA CONCLUSION ÉTAIT PRÉVUE PAR UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE SUR LA FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE 7

A – LA NÉCESSITÉ DE LUTTER CONTRE LA CONCURRENCE FISCALE DOMMAGEABLE SUR LES REVENUS DE L’ÉPARGNE 7

B – LE CONTENU DE LA DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL EN MATIÈRE DE FISCALITÉ DES REVENUS DE L’ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D’INTÉRÊTS 8

1) Le régime général : l’échange d’informations afin de permettre l’imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire 8

2) Les dispositions transitoires : la retenue à la source à un taux croissant, autorisée en Belgique, au Luxembourg et en Autriche 9

C – UNE ENTRÉE EN VIGUEUR CONDITIONNÉE À LA CONCLUSION D’ACCORDS AVEC CERTAINS TERRITOIRES DÉPENDANTS OU ASSOCIÉS 11

II – DES ACCORDS QUI, COMME LA DIRECTIVE, PRÉVOIENT UN RÉGIME GÉNÉRAL ET UN RÉGIME TRANSITOIRE OPTIONNEL 13

A – DES DÉFINITIONS COMMUNES 13

B – LE RÉGIME GÉNÉRAL, ACCEPTÉ PAR QUATRE TERRITOIRES DES ANTILLES 14

C – UN RÉGIME TRANSITOIRE CHOISI PAR LES SIX AUTRES TERRITOIRES 15

CONCLUSION 17

EXAMEN EN COMMISSION 19

Mesdames, Messieurs,

Le 3 octobre 2006, le Sénat a adopté le projet de loi autorisant l’approbation des accords sous forme d’échange de lettres relatifs à la fiscalité des revenus de l’épargne entre le Gouvernement de la République française et les territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Ce projet de loi comporte dix articles, qui autorisent chacun l’approbation d’un accord.

Ces accords bilatéraux ont été conclus dans le cadre de la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, dont l’entrée en vigueur est notamment conditionnée à la signature d’accords dans ce domaine entre chacun des Etats membres de la Communauté européenne et dix territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas.

Cette directive, qui est l’aboutissement d’un long travail visant une harmonisation fiscale en matière d’épargne, doit permettre de lutter contre la concurrence fiscale dommageable en posant le principe de l’imposition des paiements d’intérêts dans le pays de résidence du bénéficiaire, soit dès son entrée en vigueur, soit, à titre dérogatoire, au-delà d’une période transitoire. Pour rendre cette imposition possible, il est indispensable que le pays ou le territoire où les intérêts ont été payés informe de ces paiements les autorités du lieu de résidence du bénéficiaire. Le but de la directive, comme celui des accords qui sont l’objet du présent projet de loi, est de mettre en place un échange automatique de ces informations.

Après avoir rappelé les stipulations de la directive communautaire et les conditions de son entrée en vigueur, effective depuis le 1er juillet 2005, votre Rapporteur exposera le contenu des dix accords, qui présentent quelques différences de forme, mais qui, sur le fond, peuvent être regroupés selon deux catégories, selon qu’ils prévoient un échange automatique d’informations immédiat, ou repoussé à l’achèvement d’une période transitoire pendant laquelle sera effectué un prélèvement à la source sur les intérêts payés.

I – DES ACCORDS DONT LA CONCLUSION ÉTAIT PRÉVUE PAR UNE DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE SUR LA FISCALITÉ DE L’ÉPARGNE

A – La nécessité de lutter contre la concurrence fiscale dommageable sur les revenus de l’épargne

Dans le cadre du « paquet fiscal » visant à lutter contre la concurrence fiscale dommageable, la Communauté européenne a décidé de se doter d’un instrument normatif pour pallier les distorsions existantes dans l’imposition effective des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts.

En effet, les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts de créances constituent des revenus imposables pour les résidents de tous les États membres de l’Union européenne. Or, en raison de la libre circulation des capitaux (prévue par les articles 56 à 60 du traité instituant la Communauté européenne) et en l’absence d’une coordination des régimes nationaux concernant la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, en particulier en ce qui concerne le traitement des intérêts perçus par des non-résidents, il est actuellement souvent possible aux résidents des États membres d’échapper à toute forme d’imposition sur les intérêts perçus dans un État membre différent de celui où ils résident. Une telle situation entraîne, dans les mouvements de capitaux entre États membres, des distorsions qui sont incompatibles avec le marché intérieur. En outre, elle encourage l’évasion fiscale des revenus de l’épargne et accentue la pression fiscale sur des revenus de source moins mobile comme ceux produits par le travail, avec un effet dommageable sur le coût de ce dernier et donc indirectement sur la création d’emploi.

Le problème concerne au premier chef les Etats membres de la Communautés européenne, mais aussi les petits Etats géographiquement proches d’elle qui offrent le secret bancaire, ainsi que les territoires dépendants ou associés à des Etats membres qui présentent ce même avantage. Leur proximité géographique ou leurs liens institutionnels avec des Etats membres de la Communauté renforcent leur attractivité pour les épargnants européens soucieux de discrétion.

Après l’échec de la proposition de directive de 1998 qui visait, pour pallier ces entraves, à laisser aux États membres le choix entre échanger des informations bancaires ou prélever une retenue fiscale, la présente directive met en place un échange automatique d’informations entre l’ensemble des États membres, à l’exception de la Belgique, du Luxembourg et de l’Autriche qui bénéficient d’une période de transition pendant laquelle, au lieu de fournir l’information aux autres Etats membres, ils doivent appliquer une retenue à la source aux revenus de l’épargne couverts par la présente directive.

B – Le contenu de la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts

La directive vise à permettre que les revenus de l’épargne, sous forme de paiement d’intérêts effectué dans un État membre en faveur de personnes physiques ayant leur résidence dans un autre État membre, soient effectivement imposés conformément aux dispositions législatives de ce dernier État membre. Pour atteindre cet objectif, l’État membre dans lequel le paiement a eu lieu doit procéder à un échange automatique d’informations relatives à ce paiement avec l’Etat membre où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale. Dans ce but, les États membres prennent les mesures nécessaires afin de s’assurer de l’exécution des tâches requises pour la mise en œuvre de la présente directive – coopération et échange d’informations bancaires – par les agents payeurs établis sur leur territoire, indépendamment du lieu d’établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.

Pour ce qui est de son champ d’application, la directive se limite à la fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts sur des créances et exclut les questions liées à l’imposition des pensions et des prestations d’assurances. Au niveau territorial, la directive s’applique aux intérêts payés par un agent payeur établi à l’intérieur du territoire où le traité instituant la Communauté européenne est applicable.

1) Le régime général : l’échange d’informations afin de permettre l’imposition dans le pays de résidence du bénéficiaire

Lorsque le bénéficiaire effectif d’intérêts est résident d’un État membre autre que celui où est établi l’agent payeur, la directive impose à ce dernier de communiquer à l’autorité compétente de l’État membre où il est établi, un contenu minimal d’informations de base et des informations concernant le paiement d’intérêts.

En outre, le contenu minimal des informations que l’agent payeur est tenu de communiquer concernant le paiement d’intérêts doit différencier les intérêts selon des catégories spécifiques énumérées dans la directive. Toutefois, les États membres peuvent limiter ce contenu minimal d’informations au montant total des intérêts ou des revenus et au montant total du produit de la cession, du rachat ou du remboursement.

La directive impose à l’autorité compétente de l’État membre de l’agent payeur de communiquer – au moins une fois par an, dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal de l’État membre de l’agent payeur – à l’autorité compétente de l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif, les informations visées précédemment.

La transposition de la directive a été réalisée en France par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2003 (1) et le décret n° 2005-132 du 15 février 2005 : elle a créé de nouvelles obligations à la charge des établissements payeurs français et des sanctions corrélatives.

Les premiers échanges d’informations ont eu lieu à la fin du mois de juin 2006, sur les intérêts versés aux bénéficiaires entre le 1er juillet et le 31 décembre 2005. La direction générale des impôts a ainsi adressé vingt-quatre fichiers aux autres Etats membres, les plus importants concernant l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et l’Italie. Elle a aussi transmis des informations aux dix territoires dépendants et associés du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Au total, l’ensemble des informations collectées par la France et transmises à ses partenaires a concerné près de 121 000 bénéficiaires pour un montant d’intérêts versés de plus de 830 millions d’euros.

Notre pays a en contrepartie reçu des informations émanant des Etats et territoires ayant accepté l’échange d’informations, mais le ministère des finances indique que ces données n’ont pas encore été exploitées par ses services.

2) Les dispositions transitoires : la retenue à la source à un taux croissant, autorisée en Belgique, au Luxembourg et en Autriche

La Belgique, le Luxembourg et l’Autriche ont obtenu la possibilité de s’abstenir, pendant une période de transition, d’échanger l’information sur les revenus de l’épargne couverts par la présente directive s’ils appliquent un système de retenue à la source aux mêmes revenus. Cette concession leur a été accordée pour qu’ils acceptent une directive qui devait être adoptée à l’unanimité, alors même qu’ils étaient opposés à l’échange d’informations dans le souci de préserver leur place financière, qui bénéficie du secret bancaire.

Ces trois États membres, qui pourront néanmoins recevoir des informations des autres membres, sont autorisés à appliquer ce système transitoire jusqu’à ce que trois conditions soient remplies. Les deux premières concernent la Confédération suisse, la Principauté d’Andorre, la Principauté de Liechtenstein, la Principauté de Monaco et la République de Saint-Marin : ces Etats devront appliquer le système de retenue à la source selon les modalités prévues par la directive et garantir un échange effectif et complet d’informations, sur demande, en matière de paiements d’intérêts ; la troisième porte sur les Etats-Unis, qui devront s’être s’engagés à échanger des informations sur demande selon le modèle de convention de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Selon les informations fournies à votre Rapporteur, la négociation ne devrait pas poser de problème particulier pour ce qui concerne les Etats-Unis ; elle devrait en revanche être très difficile avec les cinq Etats tiers européens en matière d’échange d’informations sur demande, alors même qu’ils ont déjà accepté le principe de la retenue à la source (voir infra).

S’agissant du système de retenue à la source, la directive impose que, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est résident d’un État membre autre que celui où est établi l’agent payeur, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche prélèvent une retenue à la source de 15 % pendant les trois premières années de la période de transition, de 20 % pendant les trois années suivantes et de 35 % par la suite.

En ce qui concerne le partage des recettes, la directive prévoit que les États membres qui appliquent une retenue à la source conserveront 25 % de leur recette et en transféreront 75 % à l’État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts.

En matière de doubles impositions, la directive exige de l’État membre de résidence fiscale du bénéficiaire effectif qu’il fasse en sorte que soient éliminées toutes les doubles impositions qui pourraient résulter du prélèvement de la retenue à la source.

Enfin, la directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prélèvent des retenues à la source autres que celles visées ci-dessus dans le cadre de leurs dispositions nationales ou de conventions relatives à la double imposition.

La mise en œuvre de la retenue à la source, au taux de 15 %, s’est traduite – ou se traduira prochainement – pas le versement à la France d’une somme correspondant à 75 % du produit du prélèvement, estimée par le ministère des finances à plus de 16 millions d’euros, et répartie comme indiqué dans le tableau suivant :

RETENUES À LA SOURCE VERSÉES À LA FRANCE PAR LES ETATS ET TERRITOIRES N’AYANT PAS OPTÉ POUR L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS

(en euros)

Etats et territoires concernés

Montant des retenues

Versements réalisés

Andorre

228 064

Guernesey

261 165

Jersey

721 940

Liechtenstein

40 460

Luxembourg

3 429 160

Sous-total

4 680 789

Versements annoncés

Belgique

1 804 955

Suisse

9 590 004

Sous-total

11 394 959

Total

16 075 748

Source : ministère des finances.

C – Une entrée en vigueur conditionnée à la conclusion d’accords avec certains territoires dépendants ou associés

La directive elle-même stipulait que ses dispositions devaient être transposées en droit interne avant le 1er janvier 2004 et appliquées par les Etats à compter du 1er janvier 2005, sous réserve que deux conditions soient remplies :

– la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre devaient appliquer, à compter de la même date, des mesures équivalentes à celles prévues par la directive, dans le cadre d’accords conclus avec la Communauté européenne ;

– devaient être « en place » les accords prévoyant que « tous les territoires dépendants ou associés concernés » (îles anglo-normandes, île de Man, territoires associés ou dépendants des Caraïbes) appliquent, à compter de la même date, soit l’échange automatique d’informations, soit la retenue à la source – pour cette dernière, uniquement pendant la période transitoire créée par la directive.

Le même article de la directive charge le Conseil de décider si la date prévue pourra être tenue et, dans la négative, de repousser cette date.

Le Conseil a ainsi fixé au 1er juillet 2005, au lieu du 1er janvier, l’entrée en vigueur de la directive. A cette date, les accords avec les Etats européens n’appartenant pas à la Communauté relatifs à la retenue à la source, signés entre octobre et décembre 2004, étaient bien en vigueur (2). Mais il n’en était pas de même pour l’ensemble des accords à conclure entre les différents Etats membres et les territoires dépendants ou associés visés par la directive.

Huit Etats avaient procédé à l’échange des instruments de ratification un mois avant le 1er juillet 2005, ce qui leur permettait de mettre en œuvre l’ensemble des accords de manière normale (3). Les dix-sept autres, parmi lesquels la France, ont dû notifier aux dix territoires concernés qu’ils appliqueraient les accords de manière provisoire, en attendant l’achèvement des procédures formelles de ratification. En ce qui concerne les accords entre la France et chacun des territoires, ils avaient été ratifiés par Anguilla et les îles vierges britanniques en mai 2005, par les Antilles néerlandaises, Aruba, Jersey et Guernesey en juin 2005, mais les accords avec Montserrat, les îles Caïmans, les îles Turks et Caicos et l’île de Man n’ont encore été ratifiés par aucune des parties.

Que ce soit de manière définitive ou provisoire, les stipulations de la directive sont néanmoins entrées en vigueur le 1er juillet 2005 pour l’ensemble des Etats de la Communauté, les Etats tiers européens et les territoires dépendants ou associés.

Les dix accords qui sont l’objet du présent projet de loi sont donc en fait entrés en application depuis plus de dix-huit mois.

II – DES ACCORDS QUI, COMME LA DIRECTIVE, PRÉVOIENT UN RÉGIME GÉNÉRAL ET UN RÉGIME TRANSITOIRE OPTIONNEL

Les dix accords sous forme d’échange de lettres qui sont l’objet du présent projet de loi ont été signés par dix petits territoires aux statuts divers, mais qui sont tous associés ou dépendants du Royaume-Uni ou des Pays-Bas et ne font pas partie de la Communauté européenne. A l’exception des trois dépendances de la couronne britannique, ils sont néanmoins associés à l’Union, en application de l’article 182 du traité instituant la Communauté européenne.

Les Antilles néerlandaises et Aruba (qui faisait, jusqu’en 1986, partie des Antilles néerlandaises) sont deux des trois entités égales en droits qui constituent le Royaume des Pays-Bas – la troisième entité étant les Pays-Bas eux-mêmes. Les huit autres territoires sont liés au Royaume-Uni. Il s’agit de trois dépendances de la couronne britannique, situées à proximité de la Grande-Bretagne, mais qui ne font pas partie du Royaume-Uni : Jersey, Guernesey et l’île de Man, et de cinq territoires d’outre-mer du Royaume-Uni : Anguilla, les îles Caïmans, Montserrat, les îles vierges britanniques et les îles Turks et Caicos. Ces dix territoires ont pour points communs de disposer d’un statut particulier leur accordant une certaine liberté pour élaborer leur propre législation et d’avoir choisi de limiter l’accès aux informations bancaires et/ou l’échange d’informations à des fins fiscales.

Quatre territoires seulement (Aruba, Anguilla, les îles Caïmans et Montserrat) ont accepté le régime de droit commun définitif de l’échange d’informations, tandis que les six autres ont opté, temporairement, pour le régime transitoire de la retenue à la source. La rédaction des accords diffère parfois sur certains points, mais elle est toujours strictement conforme aux stipulations de la directive.

A – Des définitions communes

Tous les accords reposent sur les définitions qui figurent dans la directive 2003/48/CE du Conseil. Certains les reproduisent, d’autres y renvoient.

Sont ainsi définis de manière identique le « bénéficiaire effectif » (qui est une personne physique qui bénéficie d’un paiement d’intérêt et ne peut fournir la preuve que ce paiement n’a pas été effectué pour son propre compte), l’« agent payeur » (tout opérateur économique qui paie des intérêts au profit immédiat du bénéficiaire effectif) et le « paiement d’intérêts » (sont concernés les intérêts perçus ou inscrits en compte se rapportant à des créances de toute nature, y compris lors de leur cession ou remboursement, les revenus payés par des organismes de placement collectif investissant plus de 40 % de leurs actifs dans ce type de placements, ainsi que les gains réalisés à la cession des parts correspondantes). Les normes minimales d’identification et de détermination du lieu de résidence des bénéficiaires effectifs fixées par la directive s’appliquent aussi dans les territoires dépendants ou associés.

Il en est de même du régime transitoire accordé par la directive aux titres de créance négociables, lequel permet de les exclure du dispositif si elles ont été émises avant le 1er janvier 2001 et à condition qu’aucune émission postérieure au 1er mars 2002 ne soit intervenue. Ce régime est en principe applicable au cours de la période transitoire définie par la directive pour la retenue à la source, mais pas au-delà du 31 décembre 2010 même si cette période est alors encore en cours. Après cette date, si la période transitoire n’est pas achevée, il pourra néanmoins encore bénéficier aux produits comportant des clauses de montant brut et de remboursement anticipé et lorsque l’agent payeur est établi dans l’un des territoires dépendants et associés britanniques et néerlandais.

Le traitement des informations échangées par les parties doit toujours respecter des règles de confidentialité, et notamment les stipulations de l’article 7 de la directive 77/799/CEE du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, qui est reproduit en annexe de deux des accords. Les informations ne peuvent être utilisées que pour appliquer la législation sur la fiscalité directe et l’autorité judiciaire peut en recevoir transmission. Les autorités requérantes ne peuvent en faire un autre usage, ou les transmettre à une tierce partie, sans l’autorisation de l’autorité requise.

B – Le régime général, accepté par quatre territoires des Antilles

Aruba, Anguilla, les îles Caïmans et Montserrat ont accepté de mettre en place sans délai l’échange d’informations, lequel permettra d’appliquer dans tous les cas – que la résidence soit établie en France ou sur l’un des territoires – le principe de l’imposition des intérêts dans le pays de résidence du bénéficiaire.

La communication des informations par l’agent payeur aux autorités françaises ou à celles du territoire où il est établi concerne les données énumérées par la directive. Il s’agit d’une part d’informations de base (identité et adresse du bénéficiaire, nom ou dénomination et adresse de l’agent payeur, numéro de compte du bénéficiaire ou identification de la créance génératrice des intérêts), d’autre part d’éléments qui varient selon la catégorie du paiement d’intérêts concerné. Sur ce second point, les territoires peuvent décider que l’agent payeur peut se contenter de communiquer le montant total des intérêts, des revenus ou du produit payé à la personne faisant l’objet de la communication.

Une fois ces informations transmises par les agents payeurs aux autorités françaises ou à celles du territoire où ils sont établis, il revient à celles-ci de les communiquer à l’administration fiscale du lieu de résidence du bénéficiaire. Cette communication doit être automatique et effectuée régulièrement (au moins une fois par an, et dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice fiscal du lieu de résidence de l’agent payeur), afin de faciliter leur prise en compte par les autorités fiscales françaises ou par celles du territoire de résidence dans l’imposition de la personne.

Les accords conclus respectivement avec Aruba, Anguilla et Montserrat prévoient des « échanges » d’informations : sont visés aussi bien les paiements d’intérêts effectués dans un territoire au profit d’une personne résidant en France, que l’inverse. En revanche, l’accord signé avec les îles Caïmans mentionne une simple « communication » d’informations, par les autorités des îles au profit des autorités françaises, c’est-à-dire limitée aux paiements effectués dans les îles au profit de résidents en France. En effet, il n’existe pas de flux de paiements d’intérêts depuis la France au profit de personnes qui résident dans ces îles (4).

Ainsi, en juin 2006, selon les informations fournies par notre pays aux dix territoires signataires des accords, les agents payeurs établis en France avaient versé des intérêts à seulement vingt personnes établies dans ces territoires. Aucune d’entre elles ne résidait à Anguilla, aux îles Caïmans ou aux îles Turks et Caicos.

C – Un régime transitoire choisi par les six autres territoires

Les six autres accords prévoient aussi la communication d’informations par les agents payeurs, mais l’échange automatique et obligatoire d’informations est renvoyé à la fin de la période de transition. Si elle intervient avant cette date, la mise en place de l’échange automatique met un terme à l’application de la retenue à la source.

La retenue à la source est appliquée uniquement dans les territoires qui ont fait ce choix, sur les paiements d’intérêts qui y sont effectués. Mais la France n’opère pas de prélèvement à la source sur les paiements réalisés par les agents payeurs installés en France. Elle doit donc transmettre toutes les informations nécessaires, selon la directive, à l’imposition de ces paiements dans le territoire de résidence des bénéficiaires. Il revient donc à la France de communiquer automatiquement ces données aux autorités des territoires où résident ces personnes.

Tout comme la directive, les six accords fixent les taux de la retenue à la source, qui augmentent tous les trois ans : ce taux est de 15 % entre 2005 et 2008, puis passe à 25 % en 2008, avant de s’établir à 35 % à compter de 2011. Ce taux croissant vise à inciter les contribuables résidant en France à révéler leurs revenus aux autorités françaises afin d’échapper à ce prélèvement et d’être imposés dans ce pays, à un taux globalement inférieur. En effet, la retenue n’est pas appliquée aux bénéficiaires qui ont autorisé leur agent payeur à déclarer les paiements d’intérêts qu’ils ont reçus aux autorités du territoire où il est établi (ce territoire transmettant alors ces données à la France, Etat de résidence de la personne) ou qui présentent un certificat établi par la France, lequel prouve qu’ils ont déclaré les paiements à l’administration fiscale de cet Etat.

Toujours conformément aux stipulations de la directive, le territoire qui a effectué le prélèvement à la source conserve 25 % du montant prélevé et en reverse 75 % à la France, Etat de résidence du contribuable, une fois par an, dans un délai de six mois après la fin de l’exercice fiscal du territoire. Les paiements correspondants restent imposables en France, mais le prélèvement étranger est imputé sur le montant dû et remboursé si nécessaire. Les doubles impositions sont ainsi éliminées.

Comme indiqué supra, les îles anglo-normandes sont les seuls des territoires concernés à avoir versé à la France, en 2006, la part du prélèvement à la source qui lui revient en application des accords, pour un montant total de 983 000 euros.

Une fois la période transitoire achevée, le droit commun de l’échange automatique d’informations s’appliquera entre chacun des six territoires et la France et la retenue à la source n’aura plus lieu de s’appliquer.

CONCLUSION

Si les stipulations contenues dans dix accords qui sont l’objet du présent projet de loi sont appliquées depuis le 1er juillet 2005 de manière provisoire, leur mise en œuvre définitive suppose que, en application de l’article 53 de notre Constitution, le Parlement en autorise l’approbation.

La France a incontestablement tout à gagner à la mise en place de ces dispositifs visant à combattre l’évasion fiscale des revenus de l’épargne. Comme leurs premiers mois d’application l’ont montré, ses recettes fiscales en seront accrues.

En conséquence, votre Rapporteur vous recommande d’émettre un vote favorable à l’adoption du présent projet de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 24 janvier 2007.

Après l’exposé du Rapporteur, et suivant ses conclusions, la Commission a adopté le projet de loi (no 3352).

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* *

La Commission vous demande donc d’adopter, dans les conditions prévues à l’article 128 du Règlement, le présent projet de loi.

NB : Le texte des dix accords figure en annexe au projet de loi (n° 3352).

© Assemblée nationale